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TRIBUNAL CANTONAL
AI 187/09 - 395/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat
à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; art. 8 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 novembre 2006, confirmant un projet de
décision du 14 septembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté une demande de prestations
tendant à l'octroi d'une rente présentée le 6 avril 2006 par W.________ (ci-
après: l'assurée), aide-infirmière, née en 1945, pour le motif que son
degré d'invalidité après comparaison des revenus, de 29,82%, n'ouvrait
pas droit à une rente. Vu son âge, des mesures professionnelles n'étaient
pas envisageables.
Le 11 décembre 2006, l'assurée a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi d'une rente entière. Par jugement du 13
septembre 2007, le Tribunal des assurances a admis le recours formé et a
renvoyé le dossier à l'OAI pour complément d'instruction. Il a notamment
relevé ce qui suit (consid. 5 et 7) :
"En l'espèce, l'OAI a fondé essentiellement sa décision sur les
rapports établis par les deux médecins traitants de la recourante, soit
le Dr G., qui est un généraliste, et le Dr R., qui est un
rhumatologue. Or, l'appréciation de ces deux médecins diverge sur de
nombreux points. Alors que le Dr R.________ considère dans son
rapport du 5 mai 2006 que l'assurée serait en mesure de travailler
dans son ancienne profession d'aide-infirmière à 50 %, tout en
renonçant à se prononcer sur la capacité de travail qu'elle
présenterait dans une autre profession en raison des atteintes à la
santé qu'elle présente, l'état de santé étant qualifié de stationnaire, le
Dr G., en revanche, estime, le 9 juin 2006, que l'état de santé
de l'intéressée s'aggrave, que le pronostic est défavorable, qu'aucune
activité n'est plus possible en raison des multiples douleurs sur
troubles dégénératifs. Il note encore que W. est suivie par le
neurochirurgien N.________ dès février 2006 et qu'en juin 2006, l'état
dépressif, existant dès septembre 2001, a connu une nouvelle
aggravation, suite au conflit professionnel.
Nonobstant ces avis divergents, I'OAI, sans grande motivation,
n'a pas investigué plus avant et a retenu l'avis d'un des médecins
traitants, le Dr R., rhumatologue, sans motiver de façon
convaincante la préférence donnée à cet avis par rapport à celui de
l'autre médecin traitant, le Dr G.. Il n'a pas non plus cherché à
déterminer quelle était la capacité de travail dans une activité
adaptée, sur laquelle le Dr R.________ ne se prononce pas, se limitant
à déclarer que, puisque le Dr R.________ retenait que l'activité d'aide-
infirmière, manifestement pas adaptée à la pathologie rachidienne,
pouvait être exercée encore à 50%, il pouvait en être "logiquement
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déduit" que l'exigibilité dans une activité adaptée est supérieure,
raison pour laquelle il a retenu qu'une activité légère sédentaire ou
semi-sédentaire, et adaptée, était pleinement exigible. Cette
motivation n'est pas suffisante pour être retenue et ne justifie pas
que cet avis l'emporte sur celui du Dr G..
En outre, l'OAI n'a pas non plus investigué sur l'aggravation
annoncée par le Dr G., en juin 2006, tant sur le plan
somatique que psychique, avec une aggravation de l'état dépressif,
soit à une date antérieure à la notification du projet de décision.
Il apparaît ainsi, comme l'OAI le reconnaît d'ailleurs dans sa
procédure, que l'instruction du dossier doit être complétée.
[...] En l'espèce, sur la base du dossier tel que constitué, il n'est
pas possible de fixer le degré d'incapacité de travail de la recourante
à satisfaction, et cela en raison d'une insuffisance de l'instruction.
Partant, et compte tenu de la jurisprudence citée, il convient
d'imputer à l'assureur la responsabilité de son omission. Il se justifie
dès lors de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il complète
l'instruction et mette en œuvre une expertise bidisciplinaire,
rhumatologique et psychiatrique, qui devra être confiée à un expert
indépendant de l'administration, puis qu'il rende une nouvelle
décision".
Ensuite de ce jugement, l'OAI a confié une expertise
pluridisciplinaire au CEMED qui a rendu son rapport le 2 mai 2008. Les
médecins ont posé les diagnostics suivants ayant une répercussion sur la
capacité de travail (p. 28) :
-
Lombo-sciatalgies bilatérales, sur canal lombaire étroit L4-L5 (2001
environ)
-
Status après tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, principalement sus-épineux (2005)
-
Anxiété généralisée (F41.1)
Ils ont également relevé ce qui suit sur le plan neurologique (p.
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position (assis/debout), la capacité de travail de W.________ est de
75%, une perte de rendement de 25% pouvant être acceptée au vu
des problèmes lombaires avec des difficultés de déplacement et une
nécessité de changer relativement fréquemment de position".
Sur le plan psychique, les experts ont retenu la présence d'un
syndrome anxieux et dépressif chronique, entraînant une diminution
durable du rendement de 30% (p. 27). Les limitations (qualitatives et
quantitatives) en relation avec les troubles constatés ont été décrites
comme suit :
"Sur le plan physique
Les lombosciatalgies bilatérales entraînent une impossibilité
d’engagement physique lourd et de port régulier de charges de plus
de 15 kg au plus. Il existe également une nécessité de changer
relativement fréquemment de position (assis/debout) et une limitation
du périmètre de marche.
Il faut de plus éviter les activités avec les bras au-dessus de
l’horizontale en raison de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs
de l’épaule droite. La marche en terrain instable et/ou la montée ou
descente fréquente d’escaliers doivent être limitées en raison de la
gonarthrose.
Sur le plan psychique et mental
« Consommation » d’énergie due à l’anxiété généralisée associée à la
dysthymie entraînant une baisse de rendement de 30% [...]".
En ce qui concerne l'influence des troubles sur l'activité exercée
jusqu'alors, les experts ont écrit ce qui suit (p.29-30) :
"Sur le plan neurologique et somatique, les troubles présentés par
W.________ impliquent une impossibilité à porter des charges lourdes,
à s’occuper des patients grabataires ou autres dans le cadre de
l’activité professionnelle.
La capacité de travail de W.________ dans l’activité d’aide-infirmière
est nulle, ceci depuis la date de l’arrêt de travail complet, c’est-à-dire
le 06.01.06. Préalablement, on doit admettre les incapacités de
travail totales et partielles retenues par les différents médecins
traitants. Cette incapacité de travail est à considérer comme
définitive dans l’activité exercée préalablement.
Sur le plan psychique il y a une baisse durable de rendement, qui
peut être estimée à 30% depuis janvier 2006."
Sur le plan neurologique et somatique, la capacité résiduelle de
travail est nulle dans l'activité exercée préalablement. Sur le plan
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psychique, [elle est] entière avec une diminution de rendement de
30%".
S'agissant des autres activités exigibles de la part de l'assurée,
les experts ont noté ce qui suit (p. 31) :
"Sur le plan neurologique et somatique, d’autres activités sont
effectivement exigibles de la part de l’assurée. Il s’agit d’activités
légères, ne nécessitant pas un engagement physique lourd, le port de
charges régulier de 15 kg au plus, et permettant des changements
relativement fréquents de position. Il faut également éviter les
activités avec les bras au-dessus de l’horizontale. La marche en
terrain instable et/ou la montée-descente fréquente d’escaliers
doivent être limitées.
Sur le plan psychique, oui, toute activité adaptée à l’état physique".
Se fondant sur ce rapport, par décision du 19 mars 2009, l'OAI
a reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du
1
er
avril 2006. Sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) pour l'année 2006, il s'est basé sur un salaire de référence de 4'019
fr. par mois, soit compte tenu de l'horaire de travail hebdomadaire en
2006 (41.7h) un revenu annuel de 50'277.69 fr. Avec une diminution de
rendement de 30% et un abattement de 5% compte tenu de l'âge de
l'assurée, expliquant qu'il avait été largement tenu compte des limitations
fonctionnelles dans la diminution de rendement de 30%, il a retenu un
revenu d'invalide de 33'434.65 fr. En comparant ce montant avec le
revenu sans invalidité de 64'103 fr. que l'assurée aurait pu réaliser en
2006 dans son activité d'aide-infirmière, l'OAI a mis en évidence un degré
d'invalidité de 47.84%.
B.Par acte du 20 avril 2009, l'assurée a recouru contre
cette décision à la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
avril 2006. En
substance, elle a fait valoir que l'OAI, en se basant sur l'expertise du
CEMED, ne pouvait retenir une diminution de rendement de 30% tenant
compte tant de l'aspect somatique que de l'aspect psychique, a contesté
le revenu d'invalide retenu par l'OAI et s'est prévalu d'un abattement d'au
moins 10%.
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L'OAI a conclu au rejet du recours.
La juge instructrice a requis un complément d'instruction de la
part du CEMED afin de déterminer le taux d'incapacité de travail global de
l'assurée. Dans un rapport du 3 août 2009, d'un point de vue global (soit
en tenant compte des troubles physiques et psychiques), le CEMED a
précisé que l'exigibilité était de 100% avec un rendement réduit à 70%
pour n'importe quelle activité accessible à l'assurée et respectant les
limitations fonctionnelles somatiques décrites.
Par courrier du 2 septembre 2009, l'OAI a maintenu sa position,
considérant que le rapport précité du CEMED confirmait la décision
attaquée. Par lettre du 8 septembre 2009, la recourante a exposé que ce
rapport confirmait ses conclusions, qui ne s'articulaient pas uniquement
sur son invalidité médicale mais également sur d'autres questions (salaire
théorique d'invalide et diminution de rendement).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
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cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et s'il est de 50% au moins à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
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porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
3.a) L'objet du litige est de savoir si la recourante peut
prétendre au versement d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
avril 2006,
alors que, dans la décision attaquée, l'OAI lui a reconnu le droit à un quart
de rente dès cette date.
b) La recourante fait d'abord valoir que l'on ne peut pas retenir
une diminution de rendement limitée à 30 % et qu'elle doit être plus
élevée, puisqu'elle est de 30 % sur le plan psychique et de 25 % sur le
plan somatique. Selon la jurisprudence, le taux de l'incapacité de travail
ne résulte pas de l'addition ou de la moyenne de différents taux
d'incapacité de travail (d'origine somatique ou psychique), mais procède
bien plutôt d'une évaluation globale (TF I 870/02 du 21 avril 2004 consid. 5
et TF I 131/03 du 22 mars 2004). Or, il faut considérer que, dans son
rapport du 3 août 2009, le CEMED a précisément procédé à cette
évaluation globale et déterminé ainsi un taux d'incapacité de travail
tenant compte tant de l'aspect somatique que de l'aspect psychique des
troubles de santé présentés par l'assurée. Celle-ci présente donc une
capacité de travail résiduelle de 100% avec un rendement de 70% pour
toute activité lui étant accessible et respectant ses limitations
fonctionnelles somatiques. La recourante semble du reste en convenir
dans son courrier du 8 septembre 2009.
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On relèvera que l'avis du CEMED (rapport du 02.05.2008 et
complément du 03.08.2009) emporte valeur probante étant donné qu'il se
base sur une anamnèse détaillée, des examens approfondis, la prise en
compte des plaintes de l'assurée, l'ensemble des rapports médicaux
figurant au dossier et qu'il contient une appréciation médicale claire et
cohérente ainsi que des conclusions dûment étayées.
4.a) La recourante conteste également le revenu théorique
d'invalide, et cela sous deux aspects :
b) Dans sa première décision du 10 novembre 2006, l'OAI
s'était basé sur un salaire de référence de 48'584.64 fr. pour l'année 2004
selon l'ESS et avait retenu, compte tenu de l'évolution des salaires, un
revenu de 49'984.10 fr. pour l'année 2006. La recourante soutient qu'il n'y
a pas lieu de s'écarter de ce montant et que l'OAI ne pouvait donc se
fonder sur un revenu d'invalide de 50'277 fr.
Lorsqu'il a rendu sa première décision, l'OAI s'est fondé sur
l'ESS 2004 et a procédé aux adaptations nécessaires, mais avec les
données dont il disposait à l'époque. On peut se demander si le calcul
effectué par l'OAI dans sa première décision est correct s'agissant des
montants retenus pour l'évolution des salaires nominaux de 2004 à 2005
et de 2005 à 2006, ce qui n'a toutefois pas d'incidence dans le cas
présent. Dans la seconde décision, l'OAI disposait de l'ESS 2006 et la seule
adaptation pour déterminer le revenu d'invalide de l'assurée concernait le
temps de travail (à ce sujet, les 41.7 heures découlent d'un tableau
figurant dans la Vie économique 2007 et non 2006). Il paraît juste de s'en
tenir aux données les plus exactes possibles et qui sont incontestablement
celles de la seconde décision. L'OAI l'explique d'ailleurs dans ses
déterminations du 3 juillet 2009.
c) En second lieu, la recourante conteste le taux d'abattement
de son revenu d'invalide. Dans la décision attaquée, l'OAI a fixé celui-ci à
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5%, exposant qu'il avait été largement tenu compte des limitations
fonctionnelles de l'assurée dans la diminution de rendement de 30%
admise. De ce fait, seul le facteur de l'âge a été retenu pour la réduction
supplémentaire.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79; TF 9C_532/2007 du 28 mars 2008 consid. 2.2.2).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées; voir
également TF I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3; TF
9C_532/2007 du 28 mars 2008 consid. 2.2.2). Dans ce dernier arrêt, le
Tribunal fédéral a confirmé la déduction de 15% opérée par le tribunal des
assurances du canton de Vaud (TASS) au vu des limitations fonctionnelles
de l'intéressée, née en 1951 (alternance des positions assise-debout deux
fois par heure, pas de soulèvement de charges supérieures à 5 kg, pas de
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail
impliquant une élévation ou une abduction du membre supérieur).
Dans un arrêt du 13 septembre 2004 (I 511/03), le Tribunal
fédéral a relevé ce qui suit concernant un assuré né en 1949, pouvant
travailler à plein temps avec un rendement de 50% dans une activité
légère sans port répété de charges au-delà de 10 kg et ne nécessitant ni
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11 -
déplacement sur un sol inégal, ni manipulations au-dessus de l'horizontale
(consid. 5.3) :
"La juridiction cantonale a admis une réduction de 10%
essentiellement en considération du fait que "les salaires indiqués
dans les statistiques officielles sont légèrement surfaits lorsqu'ils
s'appliquent à des activités légères". Or, cette manière de faire n'est
pas compatible avec la jurisprudence qui commande que l'évaluation
se rapporte aux circonstances personnelles de l'assuré concerné. En
l'espèce, les éléments mis en avant par le recourant (son âge, ses
limitations fonctionnelles et son rendement diminué) sont tous des
facteurs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales; la
nationalité et la catégorie du permis de séjour, en revanche, ne sont
pas pertinents. Dans la mesure où l'assuré est encore relativement
éloigné de l'âge de la retraite et qu'il bénéficie de surcroît d'une
longue expérience du marché du travail suisse, l'on ne saurait
accorder à ces éléments - appréciés dans leur globalité - l'importance
qu'il voudrait. Ceux-ci justifient néanmoins que l'on s'écarte de
l'appréciation des premiers juges sur ce point et que l'on fixe
l'abattement du salaire statistique à 15%".
En l'espèce, née le 8 novembre 1945, la recourante était âgée
de plus de 63 ans au moment où la décision a été prise (avril 2009), de
sorte que l'abattement retenu, de 5%, est nettement trop faible, bien que
l'intimé dispose d'un certain pouvoir d'appréciation à ce sujet (ATF 129 V
475 consid. 4.2.3; TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 6). Compte tenu
des circonstances du cas présent, un abattement d'au minimum 10%,
voire 15%, se justifie pleinement.
Sur la base de l'ESS 2006, compte tenu de l'horaire de travail
hebdomadaire en 2006 (41.7h) et d'une diminution de rendement de 30%
retenue par les médecins du CEMED, l'OAI a retenu à juste titre un revenu
d'invalide annuel, avant abattement, de 35'194.38 fr. Un abattement de
10% conduit à un revenu de 31'674.94 fr. La comparaison de ce montant
avec le revenu sans invalidité – non contesté et conforme au questionnaire
pour l'employeur du 8 mai 2006 – de 64'103 fr. que l'assurée aurait pu
réaliser en 2006 dans son activité d'aide-infirmière met en évidence un
degré d'invalidité de 50.58%, arrondi à 51%. Il s'ensuit que le recours doit
être admis et que la décision doit être réformée en ce sens que la
recourante a droit à une demi-rente dès le 1
er
avril 2006. On relèvera qu'il
en va de même a fortiori si l'on se fonde sur un abattement de 15%.
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5.a) La recourante obtenant gain de cause, il sera statué sans
frais (art. 52 LPA-VD). L'avance de frais versée par la recourante doit donc
lui être restituée.
b) La recourante a droit à des dépens dès lors qu'elle obtient
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Le montant de ces dépens, en règle générale
compris entre 500 et 5'000 fr., doit être fixé sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ;
7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il
y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la
valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 2'000 fr. et de les mettre à la charge
de l'intimé, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 20 avril 2009 par W.________ est admis.
II. La décision rendue le 19 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
W.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
avril
III. L'avance de frais par 400 fr. (quatre cent francs) est restituée
à W..
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
payer à W. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.