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TRIBUNAL CANTONAL
AI 186/09 - 188/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 février 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Perdrix et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI et 57 al. 1 let. g LAI
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2 -
E n f a i t :
A.D., né en 1952, carreleur, a déposé le 25 novembre
2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à
l'octroi de mesures professionnelles. Il résulte des pièces versées au
dossier que l'assuré a présenté dès le mois d'octobre 2004 une hernie
discale foraminale L5 droite, suite au port d'une charge de 25 kg; cette
atteinte a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 juin
2005 par le Dr T., médecin associé au Service universitaire de
neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).
Suite à la requête en ce sens de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office), l'assureur-
maladie de l'assuré a produit le 22 décembre 2005 son dossier médical. Y
figure notamment un rapport établi le 17 novembre 2005 par le Dr
T., dont il résulte que l'intéressé décrivait alors "une douleur au
niveau de la fesse D [droite] et surtout des sensations désagréables au
niveau du pied D [droit]", symptômes d'un déficit au niveau L5 droit, qui
pouvait s'expliquer par une hernie discale résiduelle ou récidivante, ou
encore par "l'effet résiduel suite à l'opération". Dans un nouveau rapport
établi le 18 novembre 2005, le Dr T. a précisé ce qui suit:
"Je me sens obligé de faire quelques éclaircissements au niveau du
status clinique de ce patient. Son examen neurologique n'est
actuellement pas normal. Il a un déficit moteur et sensitif L5 D
[droit] et je suis convaincu que son status neurologique n'a pas été
normal durant sa visite du mois de septembre 2005. Pour préciser
exactement ces troubles neurologiques, nous proposons
actuellement de faire une nouvelle IRM [imagerie par résonance
magnétique] avec Gadolinium ainsi qu'un ENMG
[électroneuromyographie] des MI [membres inférieurs]. Je vais le
revoir en consultation par la suite."
Interpellé par l'office, le Dr E.________, généraliste FMH et
médecin traitant de l'intéressé depuis le 19 octobre 2004, a établi un
rapport le 29 décembre 2005, posant comme ayant des répercussions sur
sa capacité de travail les diagnostics de syndrome radiculaire déficitaire
séquellaire avec douleurs résiduelles dès L5 D, de status post-hernie
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3 -
discale foraminale D, ainsi que de status après décompression chirurgicale
en juin 2005. Etaient retenues les incapacités de travail suivantes: 100 %
du 18 octobre 2004 au 16 janvier 2005, 50 % du 17 janvier au 5 juin 2005,
enfin 100 % depuis le 6 juin 2005, pour une durée indéterminée; le
Dr E.________ indiquait à cet égard ce qui suit:
"Actuellement M. D.________ est toujours à l'arrêt de travail dans la
mesure où son activité professionnelle consiste à porter de très
lourdes charges, jusqu'à
50 kgs, ce qui réactive constamment sa douleur radiculaire. Compte
tenu de la pénibilité de sa profession, il est très probable que M.
D.________ ne puisse jamais réintégrer sa fonction initiale, raison
pour laquelle il serait raisonnable de proposer à M. D.________ une
reconversion professionnelle."
Dans l'exercice d'une activité adaptée, soit ne nécessitant pas
le port de charges d'un poids supérieur à 10 kg, le Dr E.________ estimait
que la capacité de travail de l'assuré était de 100 % ("plein temps"), sans
diminution de rendement. Etait notamment annexé un rapport établi le 8
décembre 2005 par le Dr T.________, à teneur duquel une IRM lombaire
avec Gadolinium, réalisée le même jour, n'avait mis en évidence aucune
compression résiduelle au niveau de la racine L5 droite.
Par courrier du 12 juin 2006, l'OAI a informé l'assuré que son
employeur, l'entreprise individuelle [...], à [...], n'avait pas donné suite à
sa demande de renseignements; l'office priait dès lors l'intéressé de lui
adresser tout pièce utile concernant les rapports de travail en cause, en
particulier celles de nature à établir ses revenus. L'assuré s'est exécuté
par écriture non datée, indexée par l'office le 21 juin 2006, produisant
copie de son contrat de travail, des décisions de taxation 2003 et 2004
ainsi que de fiches de salaire, et précisant que, s'il n'avait pas pu
reprendre son emploi depuis l'intervention de juin 2005, il n'avait pas été
licencié par son employeur.
Dans un rapport initial du 5 décembre 2006, l'office a retenu
que l'exigibilité, nulle dans l'activité habituelle de carreleur depuis le 18
octobre 2004, était de 100 % dans une activité adaptée, l'assuré étant
réputé apte à la réadaptation dès le mois de janvier 2006. L'OAI a conclu
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4 -
qu'il était "nécessaire de passer par une étape d'orientation
professionnelle pour définir l'activité susceptible d'être adaptée". Dans un
rapport intermédiaire du 21 mars 2007, il a opté pour un stage
d'orientation dans la section "Observation – Stages – Evaluation –
Réinsertion" (OSER) du Centre d'Intégration Professionnelle (CIP) de
Genève, à 100 %, pour une durée de trois mois; il a informé l'intéressé de
son droit à l'octroi d'une telle mesure par prononcé du 23 mars 2007.
Cette mesure a été mise en œuvre du 23 avril au 22 juillet
- Il résulte du rapport y relatif (rapport OSER), établi le 24 juillet 2007,
que l'assuré a suivi le stage à mi-temps, sur certificat médical de son
médecin traitant, dès le 4 juin 2007, après avoir été en incapacité totale
de travail pour une durée de 12 jours dès le 24 avril 2007; placé dès le 22
juin 2007 dans l'Atelier de préparation à des activités industrielles légères
(APAIL) afin de lui permettre un réentraînement progressif, l'intéressé a
indiqué s'être rendu compte "qu'il ne tenait pas plus que le mi-temps", et
produit le 3 juillet 2007 un nouveau certificat médical établi par son
médecin traitant, reconduisant l'incapacité de travail à 50 % jusqu'au 31
juillet 2007. S'agissant de l'aptitude de l'assuré à être réadapté,
respectivement de sa capacité de travail résiduelle, les intervenants du
CIP concluaient ce qui suit:
"L'assuré peut-il être réadapté? OUI, théoriquement, à temps
partiel dans une activité sans port de charge ni position
statique.
a) Quels sont les métiers ou/et activités où une réadaptation
est possible?
• Ouvrier de production dans l'assemblage de pièces mécaniques
légères.
• Opérateur de production sur machines d'usinage.
• Façonnage de pièces légères.
b) Quelles sont, pour chaque métier ou activité envisagé, les
mesures nécessaires?
Mise au courant pratique dans l'entreprise.
c) Quel sera la capacité de travail escomptée dans le(s)
métier(s) envisagé(s)?
• Rendement de 70 % améliorable avec l'habitude sur un mi-temps."
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5 -
Interpellé par l'OAI quant à l'évolution du cas, le Dr E.________ a
indiqué dans rapport du 13 septembre 2007 que l'état de santé de
l'intéressé s'était aggravé, sans modification du tableau diagnostic, en ce
sens que toute position assise prolongée ou debout statique réveillait sa
douleur; la difficulté de réadaptation actuelle résidait ainsi dans le fait que
l'assuré ne se sentait à l'aise que dans une activité légère, imposant une
alternance constante de position. Etait réputée adaptée, selon ce
médecin, une activité légère respectant l'alternance des positions, ceci à
raison de quatre heures par jour "dans une 1
e
phase". Etait annexé un
rapport établi le 29 août 2007 par le Service de neurologie du CHUV
ensuite d'un examen par ENMG du 8 août 2007, examen ayant montré "la
persistance d'une radiculopathie L5 droite sans anomalie surajoutée".
Dans un avis du 25 septembre 2007, le Service médical
régional AI (SMR) a relevé que la justification de l'incapacité de travail à 50
% tenait au fait que l'assuré ressentait de fortes douleurs dorsales, que
son médecin traitant n'arrivait pas à juguler; compte tenu de l'absence
d'élément médical nouveau "par rapport à la décision d'une capacité de
travail exigible de 100 % dans une activité adaptée", le SMR a proposé la
mise en œuvre d'un examen rhumatologique, afin de vérifier l'exigibilité
dans une activité adaptée.
Cet examen a été réalisé le 26 février 2008 par le Dr
M., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne. Dans le
rapport d'expertise y relatif, établi le même jour, ce médecin a retenu les
diagnostics de lombosciatique droite chronique avec déficit sensitif et
réflexe et de status après cure de hernie discale L5-S1 le 7 juin 2005.
S'agissant de la capacité de travail de l'assuré, le Dr M. a indiqué
ce qui suit:
"Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de M.
D.________ dans son ancienne activité professionnelle de carreleur
est nulle.
Dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de
charges au-delà de 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en
porte-à-faux et autorisant l'alternance de la position assise et
debout, sa capacité de travail est de 85 %, ceci en tenant compte de
-
6 -
la diminution de rendement justifiée par la nécessité de fractionner
les charges, d'économiser le rachis et de prendre éventuellement
des pauses supplémentaires."
Dans un rapport du 15 mai 2008, le SMR a fait siennes les
conclusions du Dr M., s'agissant notamment de la capacité
résiduelle de travail, respectivement des limitations fonctionnelles
présentées par l'assuré.
A l'occasion d'un entretien du 3 juillet 2008, l'intéressé a
contesté l'exigibilité dans une activité adaptée telle que retenue par le Dr
M., et prié l'office de réinterpeller son médecin traitant. L'office
ayant donné suite à cette requête, le Dr E.________ a établi un rapport le
10 juillet 2008, retenant comme ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assuré les diagnostics de radiculopathie L5 droite, de status
post-hémi-laminectomie L5 droite ainsi que de neuropathie périphérique
bilatérale; concernant le pronostic, respectivement les limitations
fonctionnelles existantes, ce médecin indiquait ce qui suit:
"Réserve quant à une reprise de son activité professionnelle initiale
à savoir carreleur. Possibilité d'évaluer une réinsertion
professionnelle dans une activité alternée sur le plan du
mouvement"
[...]
"Pas de port de charge; pas de station debout ou assise prolongée;
souhait d'alternance de position compte tenu de la fatigabilité après
4 heures."
Dans un avis du 17 juillet 2008, le SMR a estimé que ce dernier
rapport du Dr E.________ n'apportait aucun élément nouveau de nature à
remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par le Dr
M.________.
Dans un document interne du 7 août 2008, intitulé "Détail du
calcul du salaire exigible", l'office a procédé aux calculs des revenus avec
et sans invalidité de l'assuré. Son revenu d'invalide annuel, fondé sur les
données statistiques telles que résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) 2006 concernant les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de
-
7 -
qualification 4), a été arrêté, pour une activité exercée à 85 %, à 45'285 fr.
95, suite à un abattement de 10 % justifié par le taux partiel et l'âge de
l'assuré; quant à son revenu sans invalidité, il se serait élevé à 63'118 fr.
85 en 2006, selon la Convention collective de travail ad hoc.
Dans une "communication interne" du 8 août 2008, l'office a
relevé ce qui suit:
"Nous nous demandons quel RS [revenu sans invalidité] nous devons
retenir pour M. D.________. Nous avons plusieurs possibilités. Ces
possibilités sont les suivantes:
-
nous prenons la base de son contrat de travail chez [...] (CDD),
nous obtenons Sfr. 71'788 fr. 60 comme salaire annuel brut, indexé
à 2006.
-
nous prenons une moyenne des CI [compte individuel AVS] des
années 2000 à 2003, nous obtenons Sfr. 65'499.- comme salaire
annuel brut.
-
nous prenons les CTT [contrats type de travail] de 2006, nous
obtenons
Sfr. 63'118 fr. 85 comme salaire annuel brut.
Après discussion, nous convenons de prendre le chiffre des CTT."
Le 16 septembre 2008, l'OAI a soumis à l'assuré un projet de
décision, dans le sens de l'octroi d'une rente entière limitée dans le temps,
pour la période du 1
er
octobre 2005 au 30 mars 2006. Il a retenu que sa
capacité de travail, après avoir été nulle depuis le mois d'octobre 2004
(début du délai d'attente d'un an), s'élevait à 85 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de janvier 2006; il
en résultait, par le biais du préjudice économique subi, un degré
d'invalidité de 28.25 %, n'ouvrant plus le droit à une rente. Il était par
ailleurs relevé que l'intéressé n'avait pas souhaité entrer en matière quant
à la mise en œuvre d'une mesure de réadaptation sous forme de
préparation à une activité auxiliaire, à son sens incompatible avec son état
de santé, raison pour laquelle l'OAI avait procédé à une approche
théorique du cas.
L'assuré s'est opposé à ce projet de décision par écriture du 30
septembre 2008, faisant valoir ce qui suit:
-
8 -
"Mon état de santé physique s'est considérablement dégradé et
qu'actuellement je ne suis plus en mesure de reprendre une activité
professionnelle à 85 % comme indiqué dans votre décision. Lors de
mon stage au C.I.P. à Genève en 2007, je présentais déjà une
incapacité de travail à 50 % dues à des douleurs continuelles." [...]
"Dès la fin de mon stage au terme duquel on m'a gentiment dit que
l'on ne savait pas quoi faire de moi vu mon état physique qui se
détériore, et jusqu'à ce jour il m'a été impossible de reprendre une
activité professionnelle ni sportive, etc. durant cette période j'ai
attendu de votre part des mesures de réadaptation, au cours des
différents entretiens que j'ai eus avec différentes personnes de vos
services, on m'a répondu que je devais attendre votre décision que
je reçois 11 mois après."
[...]
"Au vu de ce qui précède, je suis à votre entière disposition pour une
nouvelle évaluation de mon état physique et je vous demande la
réexamination de mon dossier. S'il vous manque des éléments je
suis à même de vous les fournir.
Je vous remercie de procéder dans un court délai à ma requête afin
que l'octroi à une rente d'invalidité à 100 % soit reconnu."
Par courrier du 3 janvier 2009, l'assuré a transmis à l'office, à
l'appui de son opposition, différents certificats médicaux établis par le Dr
E.________, attestant d'une incapacité totale de travail à compter du 16
mai 2007, sans cesse reconduite, le dernier certificat en date (du 19
décembre 2008) mentionnant une durée indéterminée.
Par courrier du 13 janvier 2009, l'office a relevé que la
contestation de l'assuré n'apportait aucun élément susceptible de modifier
sa position, de sorte qu'une décision identique au projet du 16 septembre
2008 lui serait bientôt notifiée.
Par courrier du 31 janvier 2009, l'intéressé a notamment
réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d'un examen
complémentaire, afin que soit évalué son état physique actuel.
Par décision du 5 mars 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 16 septembre 2008, en ce sens que l'assuré avait droit à
l'octroi d'une rente entière limitée dans le temps, du 1
er
octobre 2005 au
31 mars 2006.
- 9 -
B.D.________ a formé recours contre cette décision par acte du 17
avril 2009, concluant principalement à son droit à l'octroi d'une rente,
subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise complémentaire afin
que soit évaluée sa capacité de travail résiduelle. L'intéressé, qui indiquait
ne plus pouvoir conduire de véhicule "depuis plus de deux ans" en raisons
d'insensibilités aux pieds gauche et droit, a en substance fait valoir les
arguments suivants:
- Il n'avait été tenu aucun compte, dans la décision attaquée,
des conclusions du rapport OSER suite au stage mis en œuvre au CIP, ceci
en violation du principe selon lequel l'OAI devait procéder à une
instruction exhaustive portant sur l'ensemble du dossier.
- Le recourait produisait à l'appui de son recours différents
rapports médicaux établis par le Dr T.________, qui devaient à son sens
être retenus afin d'évaluer sa capacité de travail réelle, notamment un
rapport du 29 mars 2007 dans lequel ce médecin proposait, du point de
vue neurologique, un nouveau bilan avec ENMG des membres inférieurs
pour juger de l'évolution du cas depuis le dernier examen en décembre
-
Le recourant avait par ailleurs consulté le Dr A.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel avait indiqué dans un
certificat médical du 7 avril 2009 notamment ce qui suit:
"En comparant la situation d'aujourd'hui à celle décrite dans
l'expertise du
Dr M. je relève que la manœuvre de Lasègue était décrite
comme normale, elle ne l'est plus.
La marche sur la pointe des pieds n'est plus normale. La manœuvre
de Romberg est anormale.
Il y a une hyporéflexie rotulienne bilatérale.
La distance doigt sol n'est plus de 5 cm mais de 30 cm.
Les perturbations neurologiques attestées dans l'expertise du côté
gauche se sont manifestement aggravées. Les perturbations n'ont
pas fait l'objet d'une réflexion dans cette expertise.
Il me paraît dès lors indispensable de procéder à de nouvelles
investigations approfondies.
-
10 -
En particulier il faut relever qu'il n'y a eu aucune investigation
radiologique complémentaire depuis fin 2005."
Le recourant estimait dès lors que l'on était "en droit de douter
du bien-fondé de l'expertise du Dr M.________", relevant en outre que l'OAI
avait repris la capacité de travail résiduelle retenue par ce médecin depuis
le mois de janvier 2006 déjà, alors qu'il n'était nullement fait mention dans
le rapport en cause que dite capacité se serait étendue rétroactivement.
-
Enfin, le recourant contestait les montants retenus par l'OAI à
titre de revenu avec et sans invalidité. S'agissant du revenu sans
invalidité, l'office n'avait notamment pas tenu compte des augmentations
de salaire réelles auquel il aurait eu droit, se référant à cet égard à une
augmentation de 0.50 fr./heure accordée dès le 1
er
janvier 2006 aux
travailleurs soumis à la Convention collective de travail du second œuvre
romand; il aboutissait ainsi à un revenu sans invalidité annuel de 67'855
fr. 30. Quant au revenu d'invalide, il estimait que l'abattement de 10 %
auquel avait procédé l'office ne prenait pas en compte dans toute la
mesure requise les circonstances du cas, invoquant son âge actuel (57
ans), le fait qu'il avait toujours exercé, durant 39 ans, la profession de
carreleur, ainsi que la difficulté qu'il aurait à se réinsérer compte tenu du
marché actuel et de ses limitations fonctionnelles.
Par écriture du 8 mai 2009, le recourant a produit un nouveau
certificat établi le 7 mai 2009 par le Dr A., dont il résulte
notamment qu'un examen par IRM réalisé le 15 avril précédent avait
démontré des "altérations pathologiques significatives au niveau des
articulations interfacettaires", la musculature paravertébrale étant très
atrophique; de nouvelles investigations, en particulier par anesthésies
sélectives successives au niveau rachidien, étaient d'ores et déjà prévues.
Dans sa réponse du 25 juin 2009, l'OAI a produit un avis rendu
le 16 juin 2009 par le SMR, dont la teneur est la suivante:
"Le certificat médical du Dr A. du 07.04.2009 fait état d'une
aggravation des déficits neurologiques sur la base de constatations
objectives. Il y a donc lieu d'admettre cette aggravation. Le Dr
-
11 -
A.________ ne se prononce toutefois pas sur les répercussions de
cette aggravation sur les limitations fonctionnelles et sur la capacité
de travail, ni sur la date de cette aggravation et la chronologie des
incapacités de travail depuis lors.
Le Dr A.________ ayant été apparemment consulté ponctuellement
par l'assuré, il n'est pas en mesure de répondre aux questions qui
restent en suspens.
Dès lors, il y a lieu de compléter l'instruction médicale.
Je suggère deux alternatives possibles, au choix du Tribunal:
-
soit demander un complément d'expertise au Dr
M.________, qui a examiné l'assuré en février 2008,
-
soit mandater une expertise neurologique; dans ce cas
le mandat pourrait être confié par exemple au Dr
Q., neurologue FMH à Lausanne."
L'office indiquait se rallier entièrement à cet avis, et proposait
dès lors que soit mandaté soit le Dr M. pour un complément
d'expertise, soit le
Dr Q.________ pour une expertise neurologique afin de déterminer la date
de l'aggravation et ses répercussions sur la capacité de travail du
recourant.
Dans ses déterminations du 18 août 2009, le recourant s'est
dit "tout à fait disposé" à se soumettre à une nouvelle expertise, et a
proposé que soit mandaté à cet égard le Dr H.________, spécialiste FMH en
neurologie.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales
(art. 38
al. 4 let. a LPGA), le recours a été déposé en temps; il est en outre
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
-
12 -
2.Est litigieuse en l'espèce la capacité de travail résiduelle du
recourant, dès le mois de janvier 2006, dans l'exercice d'une activité
réputée adaptée à ses atteintes, respectivement sa capacité de gain en
découlant, partant son droit à l'octroi de prestations de l'assurance-
invalidité dès le mois en cause.
Il convient de relever d'emblée que, compte tenu des pièces
médicales produites par l'intéressé à l'appui de son recours,
singulièrement du certificat établi le 7 avril 2009 par le Dr A.,
l'intimé a admis dans sa réponse du 25 juin 2009 l'existence d'une
aggravation de ses déficits neurologiques, justifiant la mise en œuvre de
mesures d'instruction complémentaires. Aucun élément au dossier ne
permet de considérer que, contrairement à l'avis du recourant et de l'OAI,
l'autorité de céans serait à même de statuer en l'état, dès lors qu'il est
constant que le
Dr A. évoque des atteintes objectives dont il n'a pas été tenu
compte dans la décision litigieuse; il est ainsi établi qu'un complément
d'instruction sur le plan médical est nécessaire, afin de déterminer
l'évolution de la capacité de travail du recourant eu égard aux
répercussions de l'aggravation de son été de santé, respectivement les
limitations fonctionnelles en découlant. Le grief de constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 let. b LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
est dès lors bien fondé.
Cela étant, il convient d'examiner succinctement les autres
griefs invoqués par l'intéressé à l'appui de son recours, avant de
déterminer s'il se justifie que la mesure d'instruction médicale
complémentaire soit mise en œuvre par l'autorité de céans – comme le
requièrent, à tout le moins implicitement, les deux parties –, ou si la cause
doit bien plutôt être renvoyée à l'intimé.
3.Outre le caractère incomplet de l'instruction du cas, le
recourant fait en substance valoir que l'intimé n'a – à tort – tenu aucun
-
13 -
compte des conclusions du rapport OSER, faisant suite au stage effectué
au CIP. L'intéressé fait en outre grief à l'OAI d'avoir repris la capacité de
travail de 85 % dans une activité adaptée, telle que résultant du rapport
d'expertise établi le 26 février 2008 par le Dr M., dès le mois de
janvier 2006 déjà, sans qu'aucune indication dans ce sens ne résulte du
rapport en cause. Enfin, il conteste les montants retenus par l'office à titre
de revenu avec et sans invalidité.
a) S'agissant du grief selon lequel il n'a pas été tenu compte
des conclusions du rapport OSER, le recourant ne saurait à l'évidence être
suivi. Dans son courrier du 13 janvier 2009, l'office a clairement – et à
juste titre – indiqué qu'il y avait lieu, pour déterminer la capacité de
travail, de se fonder sur des constatations médicales objectives plutôt que
sur une évaluation subjective effectuée dans le cadre d'un stage
d'observation professionnelle; de jurisprudence constante en effet, les
données médicales l'emportent sur les constatations qui peuvent être
faites à l'occasion d'un tel stage, lesquelles sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (arrêt I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 4 in fine;
arrêt 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4). On ne saurait dès
lors retenir sans autre les conclusions d'un rapport de stage concernant la
capacité de travail d'un assuré, en l'absence d'éléments médicaux
concordants.
b) C'est en revanche à juste titre que le recourant relève que
le
Dr M. n'a aucunement indiqué dans son rapport du 26 février 2008
que la capacité de travail de 85 % retenue dans l'exercice d'une activité
adaptée s'étendait rétroactivement. A la question "Comment le degré de
capacité de travail a-t-il évolué depuis lors?" – soit depuis le 18 octobre
2008, date à partir de laquelle la capacité de travail de l'intéressé a subi
une réduction de 25 % au moins –, ce médecin s'est en effet borné à
indiquer ce qui suit:
"L'assuré a repris son activité professionnelle à 50 % le 17 janvier
2005, à nouveau en incapacité de travail totale de 100 % dès le 6
-
14 -
juin 2005, sans qu'il n'ait repris d'activité professionnelle depuis
cette date.
Il a bénéficié de mesures de réadaptations professionnelles par l'AI
le 23 avril et le 22 juillet 2007 à 100 % [recte: du 23 avril au 22
juillet 2007], taux diminué à 50 % dès le 4 juin 2007."
Le Dr M.________ ne s'est ainsi pas prononcé sur l'évolution de
la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée avant la date
de l'expertise. On ne comprend dès lors pas pour quel motif l'intimé a
retenu que la capacité de travail de l'intéressé, après avoir été nulle, se
serait élevée à 85 % dans l'exercice d'une activité adaptée dès le 1
er
janvier 2006; la seule mention de cette date au dossier concerne le
moment à partir duquel le recourant était réputé apte à la réadaptation
(cf. le rapport initial du 5 décembre 2006), appréciation ne se fondant sur
aucun élément médical. Or, selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une
décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps, doit
être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente,
révision qui suppose une modification notable du taux d'invalidité du
bénéficiaire (cf. art. 17 al. 1 LPGA;
ATF 125 V 413, consid. 2d et les références; arrêt 8C_180/2009 du 8
décembre 2009, consid. 3). En l'espèce, il ne résulte pas des pièces
versées au dossier que l'état de santé du recourant ait été sensiblement
modifié à compter du 1
er
janvier 2006, ni que les conséquences de son
état de santé, par hypothèse resté inchangé, aient subi une modification
notable dès cette date (cf. arrêt 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3 et
les références). En l'absence de motivation quant à la nature et à la date
de la modification des circonstances de nature à justifier une révision de la
rente entière octroyée, force est de constater que l'intimé n'a pas établi
que les conditions d'une rente limitée dans le temps auraient été réalisées
en l'espèce, de sorte que la constatation des fait pertinents se révèle
incomplète ou inexacte sur ce point également.
c) S'agissant enfin de la comparaison des revenus, l'intimé a
retenu le montant de 63'118 fr. 85 à titre de revenu sans invalidité, en se
référant à la Convention collective de travail (cf. le "Détail du calcul du
salaire exigible" du 7 août 2008), respectivement aux contrats type de
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15 -
travail (cf. la communication interne du 8 août 2008), dans le domaine en
cause. Or, pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir
ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante,
réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n’était pas invalide; le
revenu sans invalidité doit ainsi être évalué de la manière la plus concrète
possible, et se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires (arrêts I 428/06 et I 429/06 du 25 mai 2007, consid. 7.3.3.1 et les
références; arrêt 9C_523/2008 du 25 mai 2009, consid. 2.2). En l'espèce,
l'intimé n'avance aucun motif qui justifierait de se fonder sur le revenu tel
que découlant de la Convention de travail, respectivement des contrats
type de travail, dans le domaine en cause, plutôt que sur le salaire
effectivement réalisé en dernier lieu par le recourant avant l'atteinte à la
santé; dans la mesure où la détermination du revenu sans invalidité
fondée sur ce dernier montant lui serait plus profitable – le recourant
ayant exercé la profession de carreleur durant près de 40 ans –, il n'y a
pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de s'en écarter.
Cela étant, en se référant au contrat de travail de l'intéressé,
l'intimé aboutit à revenu annuel de 71'788 fr. 60 en 2006, après
indexation (cf. la communication interne du 8 août 2008); pour sa part, le
recourant, se fondant également sur son ancien salaire et invoquant par
ailleurs une augmentation de
0.50 fr./heure accordée dès le 1
er
janvier 2006 aux travailleurs soumis à la
Convention collective de travail du second œuvre romand, invoque un
salaire annuel de 67'855 fr. 30, soit un montant inférieur à celui retenu par
l'office. Il y aura ainsi lieu, le cas échéant, de compléter l'instruction du cas
également s'agissant du revenu auquel le recourant aurait pu prétendre
sans invalidité.
Quant à la contestation par le recourant du montant retenu à
titre de revenu d'invalide par l'intimé, singulièrement du taux de
l'abattement auquel il a été procédé, il n'y pas lieu de l'examiner ici, dans
la mesure où le complément d'instruction sur le plan médical à mettre en
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16 -
œuvre est de nature à modifier tant l'évaluation de sa capacité de travail
et de gain que, le cas échéant, de l'abattement en cause.
4.a) A teneur de l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Aux termes de l'art. 57 al. 1
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), il
appartient notamment aux offices AI d'évaluer l'invalidité et l'impotence
des assurés (let. f), et de rendre les décisions relatives aux prestations à
leur servir (let. g).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, consid. 4a). Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; il en
va cependant autrement lorsqu'un tel renvoi constitue en soi un déni de
justice, notamment lorsque, en raison des circonstances, un simple
mandat d'expertise judiciaire ou une mesure d'instruction ponctuelle
édictée par le juge suffirait à élucider l'état de fait, ou qu'un renvoi
apparaîtrait disproportionné (ATF I 327/06 du 17 avril 2007, consid. 5.1;
ATF 122 V 157, consid. 1d). Dans cette mesure, des motifs d'ordre
pratique commandent de limiter les cas d'expertise judiciaire aux
hypothèses où un élément nouveau est apparu en cours de procédure,
alors que l'assureur, pour le surplus, a correctement instruit selon ce que
l'on pouvait attendre de lui, et qu'aucun reproche ne peut lui être fait.
b) En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les faits
pertinents ont été constatés de façon incomplète, respectivement
inexacte, s'agissant des atteintes présentées par le recourant (cf. consid.
2 supra), singulièrement de leurs répercussions sur sa capacité de travail
et de gain, s'agissant de la date et de la nature de la modification notable
de nature à justifier la limitation dans le temps de la rente entière
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17 -
octroyée dès le mois d'octobre 2005 (cf. consid. 3b supra), ainsi que
s'agissant du revenu auquel l'intéressé aurait pu prétendre sans invalidité
(cf. consid. 3c supra). Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun que
le Tribunal ordonne lui-même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la
cause le temps que l'intimé complète l'instruction; la solution le plus
expédiente consiste bien plutôt à admettre le recours pour les motifs qui
viennent d'être exposés, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la
cause à l'OAI pour qu'il en complète l'instruction, au sens des
considérants, et rende une nouvelle décision. Dans le cadre du
complément d'instruction, l'office intimé ordonnera notamment une
expertise sur les plans neurologique et rhumatologique, les experts devant
en particulier se prononcer sur les affections dont souffre le recourant, leur
évolution et leurs conséquences sur sa capacité de travail exigible; le cas
échéant, il appartiendra également à l'OAI d'instruire la question du
revenu, fondé sur le salaire réalisé en dernier lieu par l'intéressé avant son
atteinte à la santé, auquel celui-ci aurait pu prétendre sans invalidité.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour complément
d'instruction dans le sens des considérants.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, directement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de dite loi
(art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de
la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches publics, comme les OAI (art 54 ss LAI).
Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice à
la charge de l'intimé. L'avance de frais effectuée par le recourant, par 400
fr., lui sera par ailleurs restituée.
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18 -
b) Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ayant
procédé seul (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
qu'il complète l'instruction, au sens des considérants, et rende
une nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________, à [...];
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
-
19 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :