402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 184/09 - 144/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MmesDormond Béguelin et Feusi, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
W.________, à Bercher, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 8 al. 3 let. b, 17 al. 1 LAI et 21 al. 4 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après : l'assuré), né le [...], sans formation
professionnelle, a travaillé dans des activités lourdes, telles que monteur
de pneus et nettoyeur en institution. Souffrant de lombalgies, il a présenté
le 3 avril 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
pour adultes, tendant à un reclassement dans une nouvelle profession.
b) Par prononcé du 26 septembre 2001, après avoir instruit le
dossier sur le plan médical, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI) a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière,
basée sur un degré d'invalidité de 100 %. La motivation de ce prononcé
retenait que l'assuré, exerçant alors l'activité de nettoyeur, avait été en
incapacité de travail de façon continue depuis le 2 février 2000; un stage
d'observation professionnelle avait été mis sur pied, mais l'assuré n'avait
pas pu le commencer, car il avait subi une intervention chirurgicale
(spondylodèse L4-S1) le 15 août 2001 et son état de santé ne lui
permettait alors pas de suivre de quelconques mesures professionnelles; il
avait donc droit à une rente entière dès le 2 février 2001.
c) Une révision d'office initiée en mars 2002 a abouti au
maintien de la rente entière d'invalidité. Une seconde révision d'office
débutée en juin 2003 a permis de déterminer que dans une activité
professionnelle légère excluant les ports de charges au-delà de 10 kg,
ainsi que les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant
l'alternance de la position assise et debout, l'assuré avait une capacité de
travail de 85 %, en tenant compte de sa diminution de rendement (rapport
d'expertise du 26 janvier 2006 du Dr K., spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne). Du point de vue psychiatrique, l'assuré
était capable de travailler à 100 % et à même de s'adapter dans un
environnement professionnel et de s'habituer à un rythme de travail
courant (rapport d'expertise psychiatrique du 1
er
septembre 2006 du Dr
A., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Dans un avis
médical du 3 novembre 2006, le Service médical régional AI, à Vevey (ci-
-
3 -
après : le SMR), a ainsi retenu que dans une activité adaptée, l'assuré
avait une capacité de travail de 85 % depuis le 15 février 2002 (6 mois
après la spondylodèse). L'assuré réfutant l'exigibilité de 85 % et s'estimant
totalement invalide, l'OAI a procédé à une approche théorique de la
capacité de gain.
d) Par décision du 6 février 2008, confirmant un projet de
décision du 11 septembre 2007 que l'assuré a contesté en produisant
plusieurs rapports médicaux, l'OAI a supprimé la rente dès le premier jour
du deuxième mois suivant la notification de cette décision au motif que le
degré d'invalidité s'élevait à 19,25 %. L'office a précisé que ce degré
d'invalidité pourrait ouvrir à l'assuré le droit à des mesures de
reclassement, pour autant qu'il accepte l'exigibilité de 85 % dans une
activité adaptée fixée par les experts médicaux, et s'est déclaré prêt à
réexaminer les possibilités d'intervention en la matière si l'assuré en
faisait la demande.
Le 15 février 2008, l'assuré, qui n'a pas recouru contre la
décision de suppression de rente, a écrit à l'OAI qu'il acceptait la décision
de réinsertion dans une activité professionnelle adaptée à ses capacités.
e) Un stage d'observation professionnelle a donc été organisé
au COPAI [...] du 11 août au 5 septembre 2008. Du rapport final du COPAI
du 17 septembre 2008, il ressort ce qui suit :
« 5. DISCUSSION
Conformément à votre demande, nous avons accueilli M. W.________
pour un stage d’observation professionnelle (Art. 69 RAI) du
11.08.2008 au 05.09.2008.
M. W.________ est un [...] de 38 ans, divorcé et père de deux enfants
vivant chez leur mère, l’un est scolarisé et l’autre est en
apprentissage. II vit avec une amie et ses trois enfants dont un est
en formation, les deux autres sont indépendants. L’assuré reçoit
l’aide sociale, car depuis le mois d’avril 2008, il n’a plus droit à la
rente.
M. W.________ semble être une personne débrouille et autodidacte
sur le plan pratique. Freiné dans ses entreprises et sa motivation par
ses limitations physiques, il peine à se projeter professionnellement.
Nous relevons de l’intérêt pour les métiers de la cuisine et de la
vente, dont il a développé des compétences au cours de son
-
4 -
parcours professionnel tout comme ceux ayant trait à la mécanique.
M. W.________ serait capable de suivre une formation simple, il est à
noter que ses connaissances en français écrit devraient être
renforcées. De sa scolarité obligatoire, nous notons qu’il a conservé
des connaissances pour effectuer les quatre opérations et les
changements d’unités. Les pourcents, les fractions et les calculs de
surface ne sont pas maîtrisés. M. W.________ pourrait mettre à profit
ses compétences dans la vente, il aurait besoin d’une période de
formation et d’un soutien auprès des employeurs pour retrouver un
emploi adapté à ses limitations. L’alternance des positions conduit le
plus souvent à des emplois administratifs qui nécessitent de bonnes
connaissances en français écrit (selon renseignement pris auprès de
M. [...] de l’Oriph de [...]). Nous notons que pour un travail de
représentant, il y aurait la nécessité d’avoir le permis de conduire.
Les trajets en voiture pouvant alors aggraver les problèmes de dos.
Dans un emploi de merchandiseur (prise des commandes pour une
marque utilisant une surface commerciale), les problèmes de dos
sont pénalisants autorisant seulement des activités de niche (peu
nombreuses).
Dans les ateliers et face aux machines-outils nous sommes en
présence d’un homme jeune et un peu corpulent, de bonne
présentation. Cet assuré souffre de douleurs dorsales rendues
visibles par une scoliose, une tenue du corps légèrement penché en
avant et des rictus traversant parfois son visage. Face à nos
activités allégées, M. W.________ agit le plus souvent en variant les
positions de travail (assis, debout, en mouvement, etc...). Dans les
activités répétitives à l’établi permettant l’alternance des positions
assis/debout, mais limitant les mouvements gestuels et les
changements de posture pendant l’action, il est en difficulté
devenant très vite sensible à la douleur et l’inconfort et par
conséquent, à la fatigue. L’assuré est davantage à l’aise face à des
activités restreignant les positions statiques et lui permettant d’être
plus en mouvement (conduite/alimentation de machines-outils
automatiques ou semi-automati-ques, par exemple). En dépit d’un
aménagement le plus souvent ciblé des activités lui convenant, M.
W.________ manque actuellement d’endurance et de résistance à
l’effort et il n’est normalement performant qu’à court terme. Par
ailleurs, sur les 20 jours de stage, il en a manqué 2 complets et à
plusieurs reprises, il a dû rentrer pendant la journée. Cela dit,
l’attitude de l’assuré dans nos ateliers a été exemplaire. M.
W.________ s’est montré volontaire et assidu allant parfois au delà de
ses limites. Impliqué et consciencieux, il a produit un travail
d’excellente qualité. Néanmoins les rendements qu’il a pu fournir
n’ont pas dépassé 50 %.
Afin de parfaire nos observations, nous avons placé M. W.________
dans l’entreprise [...] durant une semaine. Il a effectué des travaux
de contrôle, d’emballage et conditionnement d’appareils
électroniques. Après un jour et demi de stage, il est venu nous
informer qu’il avait trop forcé restant trop longtemps debout et qu’il
avait dû s’allonger tout le mercredi pour récupérer. Il s’est plaint de
lourdeurs dans les jambes et d’un blocage du bas du dos. Nous lui
avons demandé de continuer le stage en observant des temps de
pause plus longs si nécessaire. Après un moment de repos à la
cafétéria, il a décidé de rentrer à la maison pour la journée de jeudi.
II a repris le stage le lendemain. Le responsable de l’atelier signale
que durant les 3 jours de stage, il a observé un homme peu plaintif.
-
5 -
M. W.________ a démontré une bonne volonté, il s’est montré
consciencieux et a fourni un travail de très bonne qualité. Le
responsable note que lorsque l’assuré est en action son rendement
est dans la norme. Par contre, son rendement global est péjoré par
des temps de pause prolongés et n’atteint pas 60 %. Le responsable
constate que M. W.________ manque d’endurance sur le long terme.
Il est d’avis que ce Monsieur est présentable à un employeur pour
effectuer des activités similaires à celles produites dans son
entreprise. Cependant, un test d’endurance sur le long terme devrait
permettre de vérifier un taux horaire adapté.
En dépit d’une attitude volontaire ne souffrant d’aucune critique
majeure, force est de constater que M. W.________ n’est
actuellement pas en mesure de soutenir un rythme de travail
normal. Souffrant d’un inconfort important dans bon nombre de
positions statiques ou lors de mouvements trop répétitifs,
déconditionné après 10 ans d’inactivité et dépendant d’une prise
accrue de médicaments, il n’a pas suffisamment d’endurance pour
assumer un horaire de travail durant toute la journée et, qui plus
est, avec un rendement approchant la norme même face à des
activités légères.
-
6 -
« DISCUSSION
M. W.________ est un [...] de 39 ans sans formation professionnelle,
vivant en Suisse depuis 1984. Il a travaillé comme
manutentionnaire, DJ dans des discothèques, monteur de pneus et
nettoyeur. Suite à des lombalgies, il n’a plus retravaillé depuis 2000.
Sur le plan médical, il souffre de lombalgies avec des sciatalgies
surtout L5 depuis 1998. Il a eu une spondylodèse L4-S1 en 2001
dont le résultat n’est pas favorable. Depuis ce moment-là, M.
W.________ continue de se plaindre de lombalgies, de sciatalgies
droites surtout L5, de paresthésies dans ce territoire radiculaire, de
lourdeurs des jambes et de fatigue générale chronique. Il est au
bénéfice d’une rente entière et conteste l’évaluation d’une capacité
de travail résiduelle de 85 % dans une activité adaptée. A l’examen
physique, nous rencontrons une personne plaintive, insistant sur ses
limitations. Objectivement, nous trouvons une contracture
musculaire lombaire bilatérale modérée lors des 4 examens que
nous avons menés. La mobilité rachidienne est excellente. II n’y a
pas de déficit neurologique, si ce n’est la description d’une
hypoesthésie circonférentielle de toute la jambe droite de
topographie variable, parfois uniquement au-dessous du genou
(c’est-à-dire L5-S1), parfois de la cuisse au pied (ce qui impliquerait
aussi une atteinte L4 ou même L3, difficile à comprendre sur le plan
de la topographie neurologique). Il présente aussi des signes de non
organicité variables d’un examen à l’autre. Nous notons aussi une
revendication vis-à-vis du chirurgien, une tergiversation pour
enlever le matériel d’ostéosynthèse, parce qu’il n’y a pas de
garantie opératoire. Plusieurs éléments vont donc dans le sens d’un
syndrome d’amplification de symptômes selon Matheson.
A l’atelier, M. W.________ comprend bien les consignes. Il est assez
plaintif, fatigue, douleurs, trouble du sommeil, inconfort général. Il
observe passablement de pauses qui grèvent le rendement. Quand il
est à son poste de travail cependant il est attentif, soigneux et
fournit un travail de bonne qualité. Il apprécie le travail de montage
ou des travaux de contrôles qu’il est tout à fait à même d'exécuter
de façon fiable. Il manque cependant d’endurance. Les positions
inconfortables comme un travail en position basse est possible mais
sur un très court temps.
Au terme de ce stage, notre groupe d’observation est d’avis que M.
W.________ conserve une capacité de travail dans une activité où il
pourrait trouver du plaisir et de la satisfaction comme du montage,
du contrôle de production, même de la vente dont il a le profil. Le
travail doit autoriser la position alterne, être léger, éviter les
positions en porte-à-faux du dos. Notre groupe d’observation doute
cependant que M. W.________ ait l’endurance suffisante pour
reprendre d’emblée un travail à plein temps et qu’il y aurait lieu
d’observer l’endurance sur quelques mois avec un temps de travail
partiel, par exemple 3 heures le matin et 2 heures l’après-midi ».
g) Dans un rapport de consilium du 17 septembre 2008
adressé au Dr C., médecin traitant, le Dr P., spécialiste
FMH en neurologie, a exposé ce qui suit :
-
7 -
« APPRECIATION
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, on retrouve donc une
symptomatologie de lombosciatalgies L5 droites essentiellement
irritatives, non déficitaires, sans répercussions neuromyographiques.
Il n'y a pas lieu de mettre en doute la présence d’une
symptomatologie douloureuse chez un patient qui a été quand
même déconditionné du point de vue physique depuis au moins 10
ans. Je propose dans un premier temps de faire un essai antalgique
soit avec Lyrica soit avec Cymbalta ce dernier étant peut-être mieux
supporté en étant tout aussi efficace. On peut également prévoir ce
qu’avait proposé le Dr Y.________ c’est-à-dire un avis antalgique
auprès du centre de la douleur chez le Professeur [...]. Il est clair que
pour l’heure le patient reste limité pour les stations debout
prolongées, les mouvements de rotation du tronc, le port de
charges. Je pense qu’il faut attendre le résultat des épreuves
thérapeutiques proposées pour se prononcer à l’égard de sa
capacité résiduelle de travail ».
Dans un avis médical SMR du 17 octobre 2008, le Dr Q.________
a estimé que le rapport médical du Dr P.________ du 17 septembre 2008
n’apportait aucun élément nouveau contredisant les rapports et avis
médicaux précédents; bien au contraire, le Dr P.________ donnait des
limitations fonctionnelles quasi identiques à celles déjà retenues et se
référait au Dr Y.________ pour les recommandations thérapeutiques qui
étaient restées identiques, ce qui laissait entendre que l’assuré ne les
avait pas suivies.
h) Le 8 janvier 2009, la Division réadaptation de l'OAI a établi
à l'intention de la Division administrative un rapport final dont la teneur
est la suivante :
« Pour rappel, nous avons rencontré M. W.________ le 28.03.07 pour
lui faire part de l’exigibilité médicale de 85 % dans une activité
adaptée depuis 2002. Il refuse toute mesure professionnelle
puisqu’il s’estime invalide à 100 %. Nous rendons notre projet de
décision le 11.04.07 (recte : 11.09.07) qui n’ouvre le droit qu’à des
mesures professionnelles et non plus à une rente. L’assuré y fait
opposition par courrier du 14.09.07 avec l’appui de son médecin
traitant, le Dr C.________ (cf. rapport médical du 27.09.07). Aucun
élément nouveau ne vient modifier notre exigibilité médicale (cf.
avis SMR du 09.11.07) et notre décision rente en force le 06.02.08.
Le 15.02.08, M. W.________ nous fait savoir qu’il accepte finalement
notre proposition de réinsertion professionnelle en précisant par oral
qu’il n’a pas le choix. Nous mettons sur pied une mesure
d’observation et d’évaluation au COPAl [...] (cf. notre rapport
intermédiaire du 08.04.08). Contre toute attente, le stage se déroule
plutôt positivement malgré le déconditionnement de l’assuré et sa
-
8 -
tendance à vouloir en faire trop ce qui le pénalise dans sa capacité à
gérer une journée complète de travail (notre note du 04.09.08).
Selon le rapport de centre du 17.09.08, sa capacité de travail
actuelle est de 50 % avec un plein rendement. Or selon notre bilan
téléphonique du 04.09.08 avec M. [...], il est bien dit que le taux de
85 % était envisageable à moyen terme, ce d’autant plus que M.
W.________ est jeune et qu’il peut progresser. Malheureusement ceci
n’est pas écrit dans le rapport !
Parallèlement aux démarches de notre Assurance, le médecin
traitant de l’assuré envoie ce dernier chez un confrère, le Dr
P., neurologue. Son courrier du 17.09.08 n’apporte aucun
élément qui serait susceptible de modifier notre décision (cf. avis
SMR du 17.10.08) mais souligne tout de même un fort
déconditionnement physique chez ce patient qui n’a plus travaillé
depuis 10 ans !
Dès lors, nous sommes d’avis que le rapport de centre est en lien
avec la réalité actuelle de notre assuré mais qu’à moyen terme,
nous pouvons estimer que le taux d’activité soit d’au moins 85 %, ce
dont le rapport ne fait pas mention.
De toute évidence M. W. ne cesse de trianguler entre notre
Assurance, son médecin, et le centre et son discours ne correspond
pas aux faits puisqu’il ne cherche aucunement à travailler. La
tentative de réinsertion professionnelle auprès de ce jeune assuré
est un échec (cf. notre note du 08.01.09). Dès lors, notre
intervention n’est plus justifiée et nous clôturons notre mandat en
vous laissant le soin de donner à ce dossier la suite qui convient ».
i) Par projet de décision du 25 février 2009, confirmé par
décision du 6 avril 2009, l'OAI a rejeté la demande de mesures
professionnelles, avec la motivation suivante :
« Dans le cadre du stage d'évaluation effectué au COPAI, vous nous
avez signalé ne pas pouvoir, en raison de votre état de santé, suivre
des mesures d'ordre professionnel au taux de 85 %.
Nous constatons qu'aucun élément médical ne justifie cette
impossibilité. Dès lors, les conditions requises afin de pouvoir mener
à bien une réadaptation professionnelle ne sont pas remplies.
Dès lors, nous devons interrompre les mesures d'ordre
professionnel ».
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 20 avril
2009, en se référant, pour l'exposé succinct des faits et la motivation, à la
lettre du Dr P.________ du 17 septembre 2008 adressée au Dr C.________.
Conformément à sa demande du 27 (recte : 15) février 2008, il estimait
avoir droit à des mesures professionnelles, concluant ainsi implicitement à
l'annulation de la décision attaquée.
-
9 -
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 11 juin 2009, l'OAI a proposé le rejet du
recours et fait valoir qu'il avait mis fin à sa prise en charge par la décision
attaquée au vu de l'attitude pour le moins ambiguë du recourant
s'agissant d'une réadaptation professionnelle.
c) Le 2 juillet 2009, le recourant a exposé qu'il avait consulté
son dossier au greffe du Tribunal et qu'il n'avait aucun document
supplémentaire à produire, si ce n'est des radiographies qui, à son avis,
seraient intéressantes à visionner.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
10 -
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient réunies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée. Cette disposition est précisée par l'art. 6 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui définit la notion
de reclassement et précise les frais pris en charge par l'assurance.
b) Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation
ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I_552/06 du
13 juin 2007, consid. 3.2; TFA I_370/98 du 26 août 1999, publié in VSI
2002 p. 111).
c) En l'espèce, il est constant que dans une activité adaptée
(soit une activité légère excluant les ports de charges au-delà de 10 kg,
ainsi que les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant
l'alternance de la position assise et debout), le recourant a une capacité
de travail de 85 %, en tenant compte de sa diminution de rendement
(rapport d'expertise du 26 janvier 2006 du Dr K.________). Les conclusions
du rapport final du COPAI du 17 septembre 2008, établi à l'issue du stage
-
11 -
d'observation professionnelle qui a eu lieu du 11 août au 5 septembre
2008, ne remettent pas en cause cette exigibilité. Il en ressort que si la
capacité résiduelle de travail de l'intéressé est diminuée au début de la
reprise d'emploi en raison d'un important déconditionnement après dix
ans d'inactivité, l'endurance devrait être améliorée après quelque mois
pour atteindre à moyen terme l'exigibilité médicale déterminée par
l'expertise médicale. Les mêmes conclusions résultent du rapport du
médecin-conseil du COPAI du 1
er
septembre 2008, dont il ressort que si
l'on peut douter que le recourant ait l'endurance suffisante pour reprendre
d'emblée un travail à plein temps, la capacité de travail de 85 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (travail léger autorisant la
position alterne et évitant les positions en porte-à-faux du dos), telle que
du montage, du contrôle de production ou même de la vente dont il a le
profil, devrait pouvoir être atteinte à moyen terme. L'exigibilité médicale
n'est pas davantage infirmée par le rapport du 17 septembre 2008 du Dr
P.________ qui relève que l'intéressé a été déconditionné du point de vue
physique depuis au moins 10 ans et décrit des limitations fonctionnelles
(éviter les stations debout prolongées, les mouvements de rotation du
tronc, le port de charges) quasi identiques à celles retenues dans le
rapport d'expertise du 26 janvier 2006 du Dr K., comme l'a relevé
le Dr Q. dans un avis médical SMR du 17 octobre 2008.
En indiquant ne pas pouvoir suivre des mesures d'ordre
professionnel visant une activité au taux de 85 %, alors que rien ne l'en
empêche sur le plan médical, le recourant a clairement démontré une
absence de disposition subjective à la mise en oeuvre de mesures d'ordre
professionnel. On ne saurait dès lors faire grief à l'OAI d'avoir décidé de
mettre un terme aux démarches visant à favoriser la réintégration
professionnelle du recourant. Il convient toutefois d'examiner si l'OAI a
respecté la procédure applicable dans un tel cas.
d) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI),
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
-
12 -
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (TF I_552/06 du 13 juin 2007, consid. 4.1; TFA
I_605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR
2005 IV n° 30 p. 113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à
d'autres mesures de réadaptation professionnelle entrant en considération
concrètement) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009, consid. 3.2).
e) Ainsi qu'il ressort des pièces figurant au dossier
administratif, l'OAI a omis en l'espèce de procéder à la mise en demeure
formelle de l'assuré requise par la loi, ce qui constitue une violation du
droit fédéral. La cause doit dès lors être renvoyée à l'OAI, afin qu'il statue
à nouveau sur le droit à des mesures d'ordre professionnel après avoir
procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il
procède conformément aux considérants du présent arrêt.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
-
13 -
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans
frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans
l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour
défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède conformément
aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
15 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :