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TRIBUNAL CANTONAL
AI 182/09 - 61/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 17 al. 1 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 14 avril 1998, W.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1960 et employée de maison à l'Hôpital de l' [...] à
[...], a déposé une demande de prestations AI pour adultes sous forme de
rente en raison de douleurs et d'une dépression.
Par décision du 30 novembre 1999, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a alloué une
demi-rente à l'assurée à partir du 17 juin 1998, basée sur un degré
d'invalidité de 50%.
Le rapport initial du 13 janvier 1999 de la division
administrative de l'OAI faisait état d'un diagnostic de fibromyalgie posé en
octobre 1997. Ce document mentionnait également les diagnostics de
troubles de la personnalité de d'état dépressif chronique tels que posés
par le médecin traitant et spécialiste FMH en médecine générale, le Dr
Q.________, selon rapport médical du 18 mai 1998.
Selon fiche d'examen N°2 du 6 mai 2002 établie dans le cadre
de l'examen de la première révision d'office du droit à la demi-rente AI, le
gestionnaire de l'OAI a relevé que la rente octroyée le 1
er
juin 1998 l'avait
été surtout en raison de fibromyalgies.
Par décision du 20 août 2002, procédant à l'examen du degré
d'invalidité de l'assurée, l'OAI a estimé que celui-ci n'avait pas changé au
point d'influencer le droit à la rente.
A l'occasion de la seconde révision d'office du droit à la demi-
rente AI, ce droit fondé sur un degré d'invalidité de 50% a été confirmé
une nouvelle fois, par décision de l'OAI du 14 janvier 2005.
Le 3 août 2006, l'assurée a déposé une demande de révision
de son droit aux prestations au motif d'une aggravation de son état de
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3 -
santé justifiant une diminution de 20%, depuis le 10 mai 2008, de son
activité professionnelle exercée jusqu'alors à mi-temps.
Dans une correspondance manuscrite adressée le 28 août
2006 à l'OAI, le Dr Z., spécialiste FMH en médecine interne et
nouveau médecin traitant, a confirmé le bien-fondé médical de la
démarche de sa patiente. Il indiquait que cette dernière ne pouvait plus
fournir un travail à 50% et qu'elle ne travaillait dès lors plus qu'à 25%. Le
Dr Z. a confirmé cette appréciation dans un rapport médical du 10
septembre 2006, précisant que l'assurée avait dû réduire son temps de
travail à partir du mois de juin 2006.
Selon le document intitulé "Questionnaire pour l'employeur"
complété le 21 septembre 2006, il ressortait qu'au mois de mai 2006,
l'incapacité de travail de l'assurée était de 30%, puis de 50% dès le 20 juin
Selon avis médical SMR Suisse romande du 22 janvier 2007, en
présence d'une aggravation de l'état de santé et dans la mesure où
l'ensemble des moyens médicaux n'avaient pas été mis à contribution, il
apparaissait justifié de convoquer l'assurée dans les locaux du SMR pour y
effectuer un examen pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique).
Le 25 septembre 2007, les Drs B.________, spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation et A._______, ancien chef de clinique
adjoint en psychiatrie, ont procédé à un examen clinique rhumato-
psychiatrique au SMR. Leur rapport d'examen du 31 octobre 2007 s'est
prononcé en ces termes sur le cas de l'assurée:
"[...]
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Troubles schizotypiques (F 21).
• Aucun, sur le plan somatique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Discours algique polymorphe, apparenté à une fibromyalgie, dans
un contexte de troubles d'ordre psychique.
• Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
par une personne étrangère à son entourage immédiat (Z 61.5).
-
4 -
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée âgée de 35 ans, d’origine espagnole, au bénéfice d’une
demi-rente depuis 1998, dans un contexte de troubles douloureux
chroniques associés à un trouble d’ordre psychique, structure de
personnalité prépsychotique, état anxio-dépressif.
Cette assurée exerce habituellement l’activité de femme de
ménage, activité qu’elle exerce à 50%. Depuis avril 2006, le
médecin traitant fait état d’une aggravation de l’état de santé de
cette assurée et diminue la capacité de travail à 50% du 50% réalisé
(3 heures par jour, entre 06h30 et 09h30, 5/7 jours).
Les plaintes mises en avant par l’assurée sont un sentiment algique
polymorphe et ubiquitaire d’intensité variable, fluctuant dans le
temps, exacerbé par les positions statiques prolongées ou des
activités physiques à fortes charges. La symptomatologie est décrite
comme constante dans le temps, avec une exacerbation de
l’intensité douloureuse depuis avril 2005, accompagnée de
phénomènes de céphalées intenses (migraines, crises pouvant durer
jusqu’à une semaine, entrecoupés de périodes calmes de plusieurs
jours à un mois).
L’examen clinique de ce jour met en évidence une assurée en
excellent état général, ne présentant aucune limitation sur le plan
ostéoarticulaire ou de troubles neurologiques objectifs.
L’examen de médecine générale met en évidence une surcharge
pondérale avec un BMI à 29.3 et des signes de non organicité, 3/5
selon Waddell et 14/18 selon Smythe, en faveur d’un processus de
type fibromyalgie. L’étude des documents radiologiques mis à
disposition, permet d’écarter de façon formelle un trouble d’ordre
dégénératif touchant le rachis ou les membres.
En conclusion, cette assurée présente une symptomatologie algique,
ubiquitaire, fluctuant dans le temps, dans un contexte d’atteinte
d’ordre psychique, pour laquelle un diagnostic de fibromyalgie a été
retenu par le médecin traitant, depuis 1998, ayant débouché à des
droits de prestations Al.
Notre examen clinique de ce jour n’a pas mis en évidence d’atteinte
à la santé d’ordre somatique, à caractère invalidant selon la
jurisprudence actuelle. Les plaintes algiques de cette fibromyalgie
ne peuvent être retenues de façon formelle sur la base de la
nomenclature internationale actuelle.
Sur le plan psychiatrique, selon le médecin traitant, le Dr Z.________,
dans son rapport médical du 10.09.2006, l’assurée souffre d’une
aggravation de l’état anxio-dépressif, avec une structure de
personnalité prépsychotique et il atteste qu’elle ne peut plus
travailler qu’à 25% d’un 50% d’une activité de femme de ménage.
Notre assurée est une femme fruste, dépendante, immature,
méfiante, interprétative, projective, sans moyen d’introspection et
incapable de se remettre en question et demander de l’aide.
Dans un déni important de ses problèmes psychiatriques, l’assurée
ne voit pas la nécessité d’une quelconque prise en charge
psychiatrique ambulatoire.
A l’examen clinique, nous avons objectivé la présence de
symptômes négatifs schizophréniques comme l’apathie,
l’émoussement affectif, l’altération des performances sociales et
ceci, en l’absence de symptômes dépressifs ou maniaques au
premier plan.
En l’absence d’informations médicales à ce sujet, nous n’avons pas
retenu le diagnostic de schizophrénie.
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5 -
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de troubles schizotypiques qui, selon CIM-10, est
caractérisé par la présence d’un affect inapproprié ou restreint,
d’une attitude froide et distante, d’un comportement bizarre, d’une
pauvreté du contact, de méfiance et d’idéation persécutoire,
anamnestiquement, des épisodes de dépersonnalisation ou de
déréalisation, avec une évolution chronique et une intensité
fluctuante.
Une évolution vers une schizophrénie est possible. Anosognosique,
notre assurée est opposée à toute proposition de prise en charge
psychiatrique et sa compliance médicamenteuse est chaotique.
Elle présente un important risque hétéro- et auto-agressif et ceci,
pendant les épisodes de décompensation aiguë.
Actuellement, l’état de l’assurée est stationnaire, ce qui lui permet
de continuer une activité professionnelle et d’assumer, tant bien que
mal, ses responsabilités, autant sur le plan privé que professionnel.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, notre assurée souffre d’un
trouble schizotypique et sa capacité de travail exigible est de 50%
dans toute activité. Le pronostic est défavorable.
Les limitations fonctionnelles
Sur le plan psychiatrique, les limitations fonctionnelles sont; fragilité
psychologique, l’absence de moyens d’introspection, moyens
d’adaptation faibles, l'anosognosie, difficultés relationnelles.
Aucune limitation fonctionnelle n’est mise en avant, en l’absence
d’atteinte à la santé d’ordre somatique, à caractère invalidant.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Assurée au bénéficie d’une demi-rente depuis le 17.06.1998.
Sur le plan psychiatrique, l’assurée est en incapacité de travail à
50% depuis 1997.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
En l’absence de mise en évidence d’atteinte à la santé à caractère
invalidant, d’ordre somatique, nous considérons que cette assurée
présente une pleine capacité de travail sur le plan somatique, depuis
le moment d’octroi de rente. L’aggravation signalée par le médecin
traitant n’a aucune traduction d’ordre clinique, sur le plan
somatique.
L'incapacité de travail sur le plan psychiatrique est de 50%.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan somatique,
cette assurée présente une pleine capacité de travail dans quelque
activité que ce soit. La situation est considérée comme inchangée
depuis le moment de l’octroi de rente.
Sur le plan psychiatrique, notre assurée souffre d’une pathologie
chronique et invalidante, actuellement stationnaire et sa capacité de
travail exigible est de 50% dans toute activité.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle: 50%
Dans une activité adaptée:50% Depuis le: 1997".
Sur demande de la gestionnaire de l'OAI, le Dr M.________,
spécialiste FMH en médecine générale, a rédigé le 15 novembre 2007, un
avis médical SMR en référence à l'examen clinique pluridisciplinaire
susmentionné. Il relevait que le travail des médecins examinateurs
s'avérait soigné, de sorte qu'il y avait lieu de retenir l'exigibilité de 50% en
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6 -
toute activité en raison des troubles schizotypiques (F21) diagnostiqués. Il
n'y avait au demeurant pas d'aggravation médicale susceptible de
modifier l'exigibilité antérieure à la demande de révision.
Le 9 mai 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision, par lequel il prévoyait de rejeter la demande de révision de
rente. Il préavisait ainsi de maintenir le degré d'invalidité de 50% retenu
jusqu'alors, compte tenu de la pathologie psychiatrique invalidante
stationnaire dont souffrait l'assurée.
Par courrier du 9 juin 2008, le conseil de celle-ci s'est opposé
au projet précité en sollicitant l'octroi d'une rente AI complète fondée sur
un taux d'invalidité de 70%. Il alléguait en premier lieu qu'au vu de
l'aggravation de la santé, le SMR ne pouvait retenir, sans la moindre
motivation, une capacité de travail résiduelle de 50%. Il objectait ensuite
qu'en niant toute incapacité de travail sur le plan somatique à son assurée
– ce nonobstant le diagnostic de fibromyalgie initialement diagnostiqué –
l'OAI feignait de procéder à une reconsidération tacite illicite de sa
décision d'octroi d'une dem-rente de la fin novembre 1999. Etait joint au
courrier précité, un certificat établi le 27 mai 2008 par le médecin traitant
(le Dr Z.) à teneur duquel il apparaissait que consécutivement à la
péjoration de la situation algique dès 2006 et de l'aggravation de son état
anxio-dépressif, l'occupation professionnelle de l'assurée s'était réduite,
passant de 50% à 30%, lui permettant ainsi de pouvoir gérer ses
souffrances.
Selon avis médical SMR du 19 novembre 2008 du Dr
M., co-signé par le Dr H.________, médecin-chef adjoint au SMR, il a
été admis l'existence d'une aggravation de l'état de santé psychique,
laquelle rendait compte d'une incapacité de travail de 50%. Après avoir
constaté que si d'un point de vue médical, l'assurée ne présentait pas de
diminution de sa capacité de travail sur le plan somatique mais que pour
des motifs d'ordre juridique il y avait lieu de retenir une incapacité de
travail identique à celle initialement mise en évidence (à savoir 50%), les
praticiens du SMR étaient d'avis que les incapacités somatique et
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psychique ne pouvant s'additionner, la capacité de travail résiduelle était
maintenue à 50%.
Pour sa part, le service juridique de l'OAI a avisé le 5 mars
2009, que l'incapacité de travail ne pouvait résulter de la simple addition
des deux taux d'incapacité d'origine somatique et psychique, mais
procédait bien plutôt d'une évaluation globale. Sur cette base, il était
admissible que les taux d'incapacité se confondent, revenant ainsi à
admettre que l'assurée se trouvait en mesure de mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle à 50%, taux qui lui était accessible tant sur le
plan psychiatrique que somatique.
Sur la base de son projet du 9 mai 2008 et des deux dernières
appréciations ci-avant, l'OAI a rendu le 5 mars 2009 une décision rejetant
la demande de révision.
B.Par écriture du 16 avril 2009 de son avocat Me Alexandre
Guyaz, l'assurée a formé recours, concluant à l'annulation de la décision
attaquée en ce sens qu'une rente AI entière lui est allouée à compter du
1
er
juin 2006 sur la base d'un taux d'invalidité de 70%. La recourante
requiert en outre implicitement à titre de mesures d'instruction, la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire.
Par réponse du 25 juin 2009, l'OAI a proposé le rejet du
recours, en indiquant ne pas avoir à formuler de complément à sa décision
du 5 mars 2009.
Invitée par la cour de céans à déposer ses déterminations, la
recourante a communiqué, par lettre du 25 août 2009, renoncer à déposer
de plus amples déterminations compte tenu de la réponse de l'intimé.
E n d r o i t :
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8 -
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujette à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Formé le 16 avril 2009, dans
le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise,
compte tenu des féries pascales courant du 7
e
jou avant Pâques au 7
e
jour
après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est
déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est de surcroît recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.L'objet du présent litige est de savoir si l'OAI était fondé à
rejeter la demande de révision de rente, en retenant que les conditions
n'en étaient pas remplies, ceci au vu des conclusions médicales de
l'examen SMR bidisciplinaire du 31 octobre 2007, qui retenait l'absence
d'atteinte invalidante sur le plan somatique, ainsi qu'une atteinte
psychique entraînant une incapacité de travail de 50%, de sorte que
l'exigibilité de 50% dans toute activité retenue pour l'octroi de la rente ne
s'en trouverait pas modifiée. La recourante soutient pour sa part que
l'aggravation de son état de santé global lui ouvre le droit à une rente AI
entière à compter du 1
er
juin 2006 sur la base d'un taux d'invalidité de
70%.
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9 -
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003),
lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, partant le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées. Selon la jurisprudence, il peut
y avoir matière à révision soit en cas d'amélioration ou d'aggravation
notable de l'état de santé, soit en cas de modification notable des
répercussions sur la capacité de gain d'un état de santé resté inchangé
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 130 V 343 consid. 3.5 et les références; TF
8C_983/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1). Une révision n'est admissible
que si une modification de la situation effective s'est produite, et si cette
modification influence le degré d'invalidité; il ne suffit pas qu'une
situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière
différente (cf. TF 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision ne se justifie que lorsque le degré d’invalidité
franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). La question
de savoir si un changement important s’est produit doit être appréciée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1).
En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales
a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une
réglementation différente lorsque la modification de la prestation a lieu en
raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119
V 431 consid. 2 et les références; TF I 528/2006 du 3 août 2007, consid.
-
10 -
7.2). Dans ces cas, la modification de la prestation d'assurance intervient
en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI [règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 (correspondant à l'ancien art. 28 al. 1 LAI), l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60
% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait réaliser en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité
(VSI 2/2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008,
consid. 3.1).
c) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme toute perte totale ou partielle,
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
-
11 -
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas
de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant des documents émanant d'autres spécialistes, pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4 et les
références; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Dans le cas d'une expertise
pluridisciplinaire, qui prend en compte l'ensemble des différents troubles
présentés par l'assuré et leurs interférences possibles, l'appréciation
générale du cas et les conclusions de l'expertise ne procèdent pas de la
simple juxtaposition de rapports médicaux; aussi le taux de l'incapacité de
travail ne résulte pas de la simple addition de deux taux d'incapacité de
travail (d'origine somatique et psychique) mais procède, bien plutôt d'une
évaluation globale (Meine, L'expert et l'expertise – critères de validité de
l'expertise médicale, in: L'expertise médicale, Genève 2002, pp. 23 ss;
Paychère, Le juge et l'expert – plaidoyer pour une meilleure
compréhension, in: L'expertise médicale, Genève 2002, p. 147; TF
9C_460/2010 du 16 décembre 2010, consid. 2.1, 9C_87/2008 du 9 octobre
2008, consid. 3; TFA I 131/2003 du 22 mars 2004, consid. 2.3).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales, en
cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une
-
12 -
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid.
5.1 et 125 V 351, consid. 3a et les références; TF 8C_861/2009 du 20 avril
2010, consid. 3.1, 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1 et
9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 précité,
consid. 3b/cc et les références; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008).
4.La recourante conteste la capacité de travail à 50% évaluée
selon rapport d'examen bidisciplinaire SMR du 31 octobre 2007. Ses
atteintes psychiques auraient pour incidence que la limitation de sa
capacité de travail est en réalité supérieure au taux précité. Elle s'avoue
sceptique s'agissant du diagnostic de schizophrénie explicitement évoqué
par les médecins SMR, puis écarté selon elle "faute d'informations
médicales à ce sujet". Ce serait uniquement en raison d'un dossier médical
incomplet que le diagnostic de troubles schizotypiques (F 21) aurait été
retenu. Le SMR n'aurait par conséquent pas posé son diagnostic selon les
-
13 -
règles de l'art, de sorte que la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique se révèlerait nécessaire. L'examen SMR serait également
erroné dans la mesure où il se distancerait, sans aucune explication, de
l'appréciation du médecin traitant du 25 (recte: 27) mai 2008 attestant de
l'impossibilité pour elle d'occuper un poste à mi-temps. Les médecins SMR
n'auraient de surcroît pas procédé à une appréciation globale compte tenu
des taux d'incapacité de travail somatique et psychique entrant en
considération. Dans son avis médical du 19 novembre 2008, le SMR
considérerait à tort et sans explications complémentaires que les deux
incapacités de travail ne peuvent s'additionner, raison pour laquelle
l'exigibilité devrait être maintenue à 50%. Le SMR serait en effet parti à
tort du principe que l'incapacité (recte: la capacité) de travail était totale
sur le plan somatique. Or, après que la gestionnaire de l'OAI du dossier eût
rappelé que la fibromyalgie devait être considérée comme invalidante, il
appartenait au SMR de procéder à une nouvelle évaluation globale de la
situation. Cette dernière appréciation ferait défaut au dossier et le rapport
SMR du 31 octobre 2007 serait inutilisable, puisque fondé sur des
prémices juridiques erronées.
5.a) En l'espèce, l'examen clinique bidisciplinaire pratiqué le 25
septembre 2007 au SMR l'a été par deux spécialistes, l'un en rhumatologie
(le Dr B.________, spécialiste en médecine physique et rééducation) et
l'autre en psychiatrie (la Dresse A._______, ancien chef de clinique adjointe
en psychiatrie). Le rapport établi le 31 octobre 2007 par ces praticiens
contient une description de la situation médicale (anamnèse fouillée
tenant compte des plaintes de l'examinée), un status des constatations
médicales d'ordre neurologique, ostéoarticulaire et psychiatrique, l'étude
du dossier radiologique à disposition, des diagnostics clairs ainsi qu'une
appréciation concertée du cas dûment motivée s'agissant de ses
conclusions. On doit par conséquent lui accorder valeur probante au sens
de la jurisprudence.
Sur le plan somatique, le rapport SMR du 31 octobre 2007 ne
retient aucun atteinte à la santé invalidante. Il pose à cet égard le
diagnostic de discours algique polymorphe, apparenté à une fibromyalgie,
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dans un contexte de troubles d'ordre psychique sans répercussion sur la
capacité de travail. Les spécialistes du SMR relèvent à l'occasion de leur
appréciation que "l'examen clinique de ce jour [du 25 septembre 2007]
met en évidence une assurée en excellent état général, ne présentant
aucune limitation sur le plan ostéoarticulaire ou de troubles neurologiques
objectifs". Ils concluent à l'existence d'une symptomatologie algique,
ubiquitaire, fluctuant dans le temps dans un contexte d'atteinte d'ordre
psychique. Aucune atteinte à la santé d'ordre somatique à caractère
invalidant au sens de la jurisprudence n'a donc été retenue, les plaintes
algiques s'intégrant exclusivement dans un contexte de troubles
psychiques.
Sur le plan psychique, les médecins SMR ont objectivé la
présence de symptômes négatifs schizophréniques (apathie,
émoussement affectif, altération des performances sociales) ceci, en
l'absence de symptômes dépressifs ou maniaques de premier plan. Ils ont
posé le diagnostic de troubles schizotypiques (F 21), précisant que faute
d'informations y relatives, le diagnostic de schizophrénie (F 20), qui selon
CIM-10 se caractérise par la présence d'un affect inapproprié ou restreint,
d'une attitude froide et distante, d'un comportement bizarre, d'une
pauvreté du contact, de méfiance et d'idéation persécutoire,
anamnestiquement, des épisodes de dépersonnalisation ou de réalisation
avec une évolution chronique et une intensité fluctuante, ne pouvait être
retenu en l'espèce. L'état de santé de l'examinée étant pour l'heure
stationnaire, l'évolution vers une schizophrénie avérée ne pouvait
toutefois être exclue pour l'avenir vu l'opposition de l'assurée à toute
proposition de prise en charge psychiatrique et une compliance
médicamenteuse chaotique. Interpellé par l'OAI sur les origines du trouble
schizotypique diagnostiqué, les Drs M.________ et H.________ du SMR ont
précisé, selon avis médical du 19 novembre 2008, que sur la base des
documents au dossier il était raisonnable d'admettre une aggravation de
l'état de santé psychique rendant compte d'une incapacité de travail de
50%. Ils ont ajouté, ainsi que cela ressort de la CIM-10, que le début du
trouble schizotypique (F 21) est difficile à déterminer. A l'aune de ce qui
précède, contrairement aux allégations de la recourante suggérant que le
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SMR n'aurait pas posé son diagnostic selon les règles de l'art, il faut
retenir que les constatations médicales, établies suite à l'examen clinique
pratiqué dans les règles, ont par la suite été analysées dans l'avis médical
précité en application des critères de la classification internationale des
maladies et problèmes de santé connexes (CIM-10), pour finalement
aboutir au constat que seul le diagnostic de trouble schizotypique pouvait
être retenu en l'espèce. Partant, quoiqu'en dise la recourante, le
diagnostic de schizophrénie (F 20) n'a pas été écarté de manière
péremptoire par les spécialistes du SMR. Ce n'est au contraire qu'après
avoir constaté que les éléments médicaux au dossier et consécutifs à
l'examen clinique ne remplissaient pas les critères caractéristiques selon
CIM-10 permettant de retenir ce diagnostic, que les spécialistes du SMR
n'ont pas retenu la schizophrénie. Ils ont néanmoins précisé à cet égard
que nonobstant l'état stationnaire actuel, selon l'évolution future de l'état
de santé et compte tenu de l'absence de traitement psychiatrique de la
recourante, le diagnostic de schizophrénie avérée ne pouvait d'emblée
être exclu pour l'avenir. Dans ces circonstances, par son contenu, le
rapport d'examen bidisciplinaire SMR du 31 octobre 2007 satisfait
clairement aux exigences de la jurisprudence pour se voir attribuer valeur
probante.
b) La recourante conteste la capacité de travail à 50% évaluée
par les médecins du SMR. Reprenant les constatations énoncées par le
certificat médical du 27 mai 2008 de son médecin traitant, elle soutient
que la diminution de son temps de travail de 50 à 30% en 2006 est
indiquée, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que son incapacité de travail
est supérieure au taux de 50% retenu par le SMR.
Etant rappelé que, selon la jurisprudence, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve et qu'il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (cf. consid. 3d
ci-dessus), force est de relever qu'en l'espèce le certificat médical du Dr
Z.________ ne fait pas état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'examen SMR. Le médecin traitant rapporte une réduction de
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l'ordre de 20% du temps de travail déjà réduit de sa patiente, précisant
que cette diminution est nécessaire afin de permettre à la recourante de
pouvoir gérer ses souffrances de sorte que la révision de la rente AI
(passage de la demi-rente à une rente complète) serait légitime. Outre le
fait que le médecin traitant souligne la nécessité de la réduction du temps
de travail précitée, il n'expose pas dans le détail les éléments et motifs
d'ordre médical étayant le bien-fondé de sa prise de position. Il se limite à
estimer que l'état anxio-dépressif s'est aggravé en 2006 en raison de
l'exacerbation des douleurs. Apparaissant dès lors plutôt fondé sur les
plaintes subjectives de sa patiente que sur des éléments médicaux
concrets et précis mis en évidence – et dont le rapport d'examen SMR de
fin octobre 2007 n'aurait à tort pas tenu compte –, le certificat médical du
27 mai 2008 ne s'avère en définitive pas suffisamment pertinent pour
remettre en cause le bien fondé des conclusions adoptées par les
spécialistes du SMR à la fin octobre 2007.
c) Il s'agit d'examiner enfin le dernier argument de la
recourante, selon lequel les médecins SMR n'auraient de surcroît pas
procédé à une appréciation globale du cas compte tenu des taux
d'incapacité de travail somatique et psychique entrant en considération.
A titre préliminaire, la recourante souligne avec raison que
selon la jurisprudence, dans le cas d'une expertise pluridisciplinaire tenant
compte l'ensemble des différents troubles présentés par l'assuré et leurs
interférences possibles, l'appréciation générale du cas et les conclusions
de l'expertise ne doivent pas procéder de la simple juxtaposition de
rapports médicaux; le taux de l'incapacité de travail ne résultant pas de la
simple addition de deux taux d'incapacité de travail (d'origine somatique
et psychique) mais doit procéder, bien plutôt d'une évaluation globale (cf.
consid. 3c ci-dessus).
Sur le plan médical, les spécialistes SMR ont relevé lors de leur
examen de septembre 2007 que les plaintes algiques de la recourante
s'intègrent dans un contexte de troubles d'ordre psychique ("En conclusion,
cette assurée présente une symptomatologie algique, ubiquitaire, fluctuant dans
le temps, dans un contexte d'atteinte d'ordre psychique..."). Même si sous
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l'angle juridique il convient de considérer l'existence d'une incapacité
d'ordre somatique – prise en compte du diagnostic initial de fibromyalgie –
, il n'en demeure pas moins que du point de vue médical, les atteintes
psychiques se recoupent dans une très large mesure avec la fibromyalgie
initialement diagnostiquée. Les experts du SMR ont relevé à raison que
l'incapacité somatique à 50% est intimement liée aux atteintes d'ordre
psychique dans la mesure où elle n'en constitue que la conséquence. Sans
ses atteintes psychiques la recourante ne présenterait en effet pas de
plaintes algiques, ubiquitaires. Ainsi contrairement à l'avis de la
recourante, les conclusions de l'avis médical SMR du 19 novembre 2008 à
teneur desquelles les incapacités de nature somatique et psychique ne
peuvent pas s'additionner de sorte, qu'il en résulte une capacité de travail
résiduelle globale de 50%, ne peuvent qu'être partagées par la cour de
céans. L'hypothèse avancée par la recourante voulant que SMR serait parti
à tort du principe que la capacité de travail était totale sur le plan
somatique ne résiste pas à l'examen. Dans son avis médical du 19
novembre 2008, reprenant les constatations effectuées à l'occasion de
l'examen bidisciplinaire, le SMR a expressément exposé que malgré la
nécessité de retenir une incapacité de 50% au plan somatique pour des
raisons juridiques, les incapacités somatique et psychique ne pouvaient
s'additionner en l'espèce. En conclusion, dans son examen clinique
rhumato-psychiatrique complété par avis médical du 19 novembre 2008,
le SMR a bel et bien procédé à une évaluation globale et concertée de la
situation médicale avant de retenir l'existence d'une capacité de travail
résiduelle à hauteur de 50% dans toute activité.
Le rapport d'examen bidisciplinaire SMR du 31 octobre 2007
apparaissant suffisamment complet et circonstancié, c'est en vain que la
recourante y voit des contradictions ou des lacunes qui justifieraient la
réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. Le dossier étant
complet sur le plan médical, la requête de mesures d'instruction formulée
par la recourante tendant à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique judiciaire est rejetée. La cour tient à souligner à ce propos
qu'une appréciation différente est peu probable, une expertise dans le
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domaine de la psycho-traumatologie impliquant des connaissances
cliniques ainsi qu'une expérience encore peu répandues.
6.La reconnaissance d'une capacité de travail résiduelle de 50%,
compte tenu de l'appréciation globale de la situation sur les plans
somatique et psychique, a pour conséquence que le degré d'invalidité ne
s'en trouve pas modifié et donne droit à une demi-rente AI telle que
versée jusqu'alors, ceci conformément à la règle de l'art. 28 al. 2 LAI (cf.
consid. 3b ci-dessus). Les conditions n'en étant clairement pas remplies en
l'espèce (cf. consid. 3aci-dessus), il n'existe en l'occurrence pas de droit
pour la recourante à la révision de sa demi-rente de l'AI au sens de l'art.
17 LPGA.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, puisque celle-ci n'obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 200 fr. (deux cent francs) sont mis à
la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :