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TRIBUNAL CANTONAL
AI 177/09 - 502/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Roberto Izzo, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née en 1951, mariée, mère de
deux enfants majeurs, ressortissante espagnole au bénéfice d'un permis
C, séjourne en Suisse depuis 1985. Sans formation, elle a travaillé depuis
le 1
er
juillet 1985 à l'Hôpital N., d'abord à la buanderie et aux
cuisines puis, dès 1987, en tant qu'aide-infimière au Service de
traumatologie.
Le 6 mars 2008, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), sollicitant la mise en œuvre
d'une rééducation dans la même profession. Elle ajoutait souhaiter
"diminuer le pourcentage de travail, en fonction des possibilités". Elle
indiquait comme atteintes à la santé, des maladies de nature
rhumatologique, cardiaque et métabolique. Mention était faite de
radiographies des deux pieds.
Le 14 mars 2008, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé, elle
souhaiterait pouvoir travailler en tant qu'aide-infirmière à l'Hôpital
N. à 100%, par nécessité financière.
Dans un rapport d'évaluation du 2 avril 2008 faisant suite à
une entrevue du même jour entre un collaborateur de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) et l'assurée,
il est mentionné ce qui suit s'agissant de l'état de santé de cette dernière:
"Mme Q.________ ressent des douleurs dans toutes les articulations.
Elle souffre également de douleurs dorsales. Des blocages au côté
gauche sont survenus à plusieurs reprises. Actuellement et cela
depuis 3 ans elle souffre beaucoup des pieds avec irradiations des
douleurs dans les chevilles. Les orteils sont déformés par l'arthrose
et le cartilage du genou est abîmé. Les douleurs aux pieds la
réveillent vers 2 heures du matin. Ceci est nouveau et l'amène à
penser que son état se détériore. Elle porte des semelles
orthopédiques. Elle transmet également que suite à cette situation
elle souffre moralement. Un examen de la colonne vient d'avoir lieu
chez le Dr Z.________ à Lausanne (traumatologue).
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3 -
Dans son travail elle doit soulever des malades, les déplacer à l'aide
de chaise à roulettes, nettoyer les différents ustensiles et mobiliers,
faire les lits. Elle travaille essentiellement en position debout et dit
souffrir même en position assise. Depuis le 14 mars elle est en IT à
50% et dit avoir des difficultés à supporter son travail même à ce
taux réduit. Son travail lui plaît et elle souhaite le conserver.
[...]
Depuis son IT elle travaille en principe le matin. L'après-midi elle se
repose. Elle rencontre des difficultés à faire son ménage mais
essaye de le faire une fois par semaine.
[...]"
Un entretien a eu lieu le 10 avril 2008 entre un collaborateur
de l'OAI, deux représentants de l'employeur et l'assurée. La question du
temps de travail est évoquée et le service a émis le souhait que l'assurée
accomplisse un taux de 50%, un jour sur deux de manière à ce qu'elle
puisse conserver son poste à long terme. Cette solution a semblé convenir
à l'assurée.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 18 avril
2008, l'office du personnel de l'Hôpital N.________ a indiqué que l'assurée
travaillait à son service depuis le 1
er
juillet 1985 en tant qu'employée
d'hôpital pour un salaire annuel brut de 56'284 fr. depuis le 1
er
janvier
2008, correspondant à un taux d'activité de 100%.
Dans un avis médical SMR du 28 mai 2008, le Dr W.,
médecin-chef adjoint, a écrit ce qui suit:
"Cette assurée de 57 ans, sans formation, travaille comme aide-
infirmière en traumatologie à l'Hôpital N. depuis 1987. Elle
souffre de problèmes ostéo-articulaires (toutes les articulations sont
douloureuses), particulièrement au niveau des 2 pieds, où il existe
des troubles statiques et dégénératifs pour lesquels elle bénéficie de
supports plantaires. Elle souffre aussi de lombalgies sur troubles
dégénératifs, notamment une discarthrose sévère L5-S1. Son
activité lourde d'aide-infirmière n'est plus adaptée."
Le Dr W.________ a retenu comme atteinte principale à la santé
des lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, depuis le
15 mars 2008. Il a estimé que la capacité de travail était de 50% dans
l'activité habituelle dès cette date, mais qu'elle était en revanche de 100%
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4 -
dans une activité adaptée, c'est-à-dire excluant le port de charges
supérieures à 15 kg, les positions en porte-à-faux, la station debout
prolongée ainsi que la marche.
D'une fiche d'entretien avec l'assuré ou à son sujet du 20 juin
2008, il ressort que l'assurée a informé l'OAI avoir été victime d'un
accident de travail le 10 [recte: 15] avril précédent. Elle est tombée dans
la douche ce qui a provoqué une luxation de l'épaule. Elle repris le travail
à 50% depuis le début du mois de juin.
Par projet de décision du 18 août 2008, l'OAI a dénié à
l'assurée le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures
professionnelles. Il a retenu pour l'essentiel ce qui suit:
-
après étude du dossier, il ressort que médicalement l'assurée
présente une capacité de travail résiduelle de 50% dans son activité
habituelle, mais qu'en revanche, dans des activités adaptées à son état de
santé, c'est-à-dire sans port de charges de plus de 15 kg, sans porte-à-
faux, sans station debout prolongée et sans longue marche, la capacité de
travail est de 100% depuis mars 2008,
-
s'agissant du gain d'invalide, le salaire de référence est en
l'occurrence celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit en 2006, 4'019 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA 1; niveau de
qualification 4),
-
comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures;
La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4'189 fr. 81, soit un salaire annuel de 50'277 fr. 69,
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5 -
-
après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2008 (+ 3,67%; La Vie économique, 10-2006, p. 91,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 52'139 fr. 53,
-
le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Compte
tenu des limitations fonctionnelles reconnues à l'assurée, l'OAI a considéré
qu'un abattement de 15% sur le revenu d'invalide était justifié, de sorte
que celui-ci s'élève à 44'318 fr. 60,
-
sans atteinte à la santé, l'assurée percevrait dans son activité
d'aide-infirmière en traumatologie à l'Hôpital N.________ un salaire annuel
brut de 67'102 fr. à 100%,
-
la perte de gain s'établit à 22'783 fr. 40, soit un degré
d'invalidité de 34%.
Par pli séparé du même jour, l'OAI a fait savoir à l'assurée que,
d'après ses constatations, il n'y avait pas de mesure de réadaptation
d'ordre professionnel possible susceptible de réduire le préjudice
économique subi. En revanche, il serait envisageable d'octroyer une aide
au placement, de manière à aider l'assurée dans ses recherches d'un
emploi adapté à son état de santé. L'intéressée était invitée à se
manifester si elle entendait bénéficier de cette prestation.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Roberto Izzo,
l'assurée a contesté le projet de décision par pli du 18 septembre 2008.
Elle critique la capacité de travail de 100% dans une activité réputée
adaptée à ses limitations, exposant qu'après avoir exercé pendant de
nombreuses années l'activité d'aide-infirmière, laquelle implique une
pénibilité importante au niveau physique, son état de santé ne s'est pas
amélioré, puisque l'arthrose progresse, provoquant des douleurs quelle
que soit la position adoptée. Par ailleurs, elle constate que ni le rapport du
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Dr Z., ni le rapport du Dr D. ne figurent au dossier, de
sorte que c'est uniquement sur la base de l'avis du SMR, au demeurant
contesté, que l'OAI s'est fondé pour rendre son projet de décision.
L'assurée demande donc que l'instruction soit complétée, le projet de
décision du 18 août 2008 devant quant à lui être annulé.
Faisant suite à la demande que l'OAI lui a adressée, le Dr
Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu son rapport
le 5 novembre 2008. Il y pose les diagnostics de lombalgies chroniques
avec épisodes récidivants de lumbago dans le contexte de troubles
statiques et dégénératifs étagés sous la forme d'une scoliose sinistro-
convexe, centrée sur L2-L3, associés à une spondylose étagée et des
discopathies, essentiellement présentes au niveau D12-L1, L2-L3, L3-L4 et
L4-L5; discarthrose sévère de l'étage L5-S1 sur antéversion pelvienne
augmentée; coxarthrose engainante bilatérale à prédominance gauche;
gonarthrose externe droite débutante; douleurs plantaires bilatérales
évoluant depuis 2004 dans le contexte d'un hallux rigidus débutant avec
métatarsalgies de transfert et déformation en griffe partiellement fixée au
deuxième orteil, à prédominance gauche; fasciite plantaire bilatérale à
prédominance gauche; surcharge pondérale. Il considère que l'activité
d'aide-infirmière peut encore être exercée à un taux de 25 à 50%, le
rendement étant toutefois réduit dans la même proportion en raison des
limitations fonctionnelles douloureuses (rachialgies essentiellement
localisées en région lombaire inférieure, de douleurs pelvi-crurales
antérieures sur la coxarthrose bilatérale, au bord externe du genou droit
et à la face plantaire des deux pieds). Le Dr Z. estime enfin que
l'on ne peut s'attendre ni à une reprise de l'activité professionnelle, ni à
une amélioration de la capacité de travail. Il ne s'est pas prononcé sur la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée.
Dans un rapport médical du 1
er
février 2009, le Dr D.________,
médecin généraliste et médecin traitant, a notamment posé les
diagnostics d'osteonécrose importante du condyle fémoral interne droit,
troubles dégénératifs fémoro-rotuliens; dorso-lombalgies chroniques sur
spondylo-discarthroses diffuses; fortes cervicalgies sur cervicarthrose et
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7 -
discopathie C5-C6; status après entorse du genou gauche le 3 décembre
2002, persistance des douleurs; coxalgie gauche existant depuis mars
2008; hallux rigidus débutant bilatéral; status après contusion de l'épaule
gauche et du genou droit le 15 avril 2008; talalgies droites existant depuis
octobre 2008; extrasystolie ventriculaire fréquente, tachycardie
ventriculaire, épreuve d'effort positive; état dépressif. Il évalue à 50% la
capacité de travail de l'assurée dans son ancienne activité, le rendement
étant réduit à 50%, en raison de la réapparition de douleurs invalidantes
après un travail trop physique. Ni la reprise d'une activité professionnelle,
ni une amélioration de la capacité de travail ne sont envisageables
actuellement. Le Dr D.________ ne s'est pas prononcé sur la capacité de
travail exigible dans une activité adaptée.
Se déterminant le 17 février 2009 sur les rapports médicaux
au dossier, en particulier ceux du Dr Z.________ et du Dr D.,
l'assurée a constaté que ces médecins concluaient unanimement à une
perte de capacité de travail de 50% au moins, voire 75% pour le Dr
Z.. Elle souligne en outre que le Dr Z.________ parvient à la
conclusion qu'elle est limitée dans les efforts en flexion/extension des
articulations portantes aux membres inférieurs et par son rachis, siège de
troubles statiques et dégénératifs susceptibles de décompensation
douloureuse en cas de maintien prolongé de la position debout, de port de
charges ou d'efforts de manutention, même légère. Les deux praticiens se
rejoignent par ailleurs sur le fait qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Ces
deux rapports médicaux sont donc en contradiction avec le rapport du
SMR sur lequel se fonde le projet de décision. L'assurée réitère les
arguments développés dans sa correspondance du 18 septembre 2008 et
sollicite en conséquence l'octroi d'une rente d'invalidité.
Dans un avis médical SMR du 27 février 2009, le Dr W.________
s'est exprimé en ces termes:
"Les rapports des Dr D.________ et Z.________ rapportent une CT de
50% à un poste de travail qui semble adapté. Ils ne contredisent pas
l'appréciation de l'exigibilité du rapport d'examen SMR de mai 2008
bien au contraire. Aucune aggravation n'est signalée hormis la chute
d'avril 2008 qui aurait entraîné une IT de 100% de courte durée.
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Il convient cependant d'étendre les limitations fonctionnelles comme
suit (Dr Z.________ 05/11/2008 et Dr M.________ SMR): activité
permettant l'alternance des positions ou en position assise avec
usage d'une selle ergonomique, pas de travail à genou ou en
génuflexion, pas de manipulations répétées de charges de plus de 5
kg, pas de travail les coudes au dessus du plan des épaules, pas
d'escalier avec port de charge.
Dans une telle activité la CT est entière sans baisse de rendement
depuis toujours.
Le 9 mars 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 18 août 2008. Cette décision était accompagnée d'une lettre du
même jour prenant position sur les objections de l'assurée.
B.Par acte du 14 avril 2009, Q.________ a recouru contre cette
décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une rente entière lui est octroyée rétroactivement au jour du dépôt de
la demande de prestations AI, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'OAI afin qu'il complète l'instruction. Elle soutient
pour l'essentiel que, en présence de rapports médicaux contradictoires,
l'OAI aurait dû exposer pour quels motifs il entendait s'écarter des
conclusions des Drs D.________ et Z.________ et se fonder exclusivement
sur les conclusions du SMR. Il lui appartenait de discuter l'ensemble des
preuves à sa disposition et indiquer, le cas échéant, les raisons qui l'ont
conduit à retenir une thèse médicale plutôt qu'une autre, en ce qui
concerne la capacité de travail. Sur le fond, la recourante soutient que son
état de santé ne lui permet plus d'exercer son activité d'aide-infirmière à
plein temps, le taux de travail exigible se situant entre 25 et 50% selon les
Drs D.________ et Z.. Elle relève que les troubles dégénératifs dont
elle souffre sont de nature à diminuer sa capacité de travail. Un état
dépressif a de surcroît été diagnostiqué, ce qui a pour conséquence
d'accentuer le risque d'une péjoration de son état de santé et, de ce fait,
réduire encore sa capacité de travail. La recourante souligne enfin les
lacunes dans l'instruction de la demande. Elle indique qu'à la date à
laquelle le projet de décision a été rendu, le 18 août 2008, l'OAI n'était pas
en possession des rapports qu'il avait lui-même sollicités auprès du Dr
D. et de son employeur. Elle en déduit que l'OAI s'était
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9 -
vraisemblablement forgé un avis sur son cas dès le 28 mai 2008, date à
laquelle le SMR a établi son avis et qu'aucun argument n'eût été possible
d'infléchir. Elle en conclut que sa demande n'a pas été instruite de
manière satisfaisante et sollicite par conséquent la mise en œuvre d'une
expertise médicale indépendante visant à déterminer les troubles actuels
dont elle souffre et sa capacité de travail, tant sur le plan physique que
psychiatrique.
Dans sa réponse du 6 juillet 2009, l'OAI a indiqué que les
arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à
remettre en cause sa position. Il propose dès lors le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée. Il estime que la capacité de travail de la
recourante est de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. L'OAI indique en outre qu'il existe des activités adaptées
aux limitations fonctionnelles présentées par la recourante. De l'avis du
conseiller en réadaptation, elle pourrait notamment exercer une activité
de montage sur établi dans la petite mécanique, de surveillance d'un
processus de production, d'ouvrière dans le conditionnement léger ou de
stérilisation d'instruments médicaux dans un hôpital. Etait joint un avis
médical du SMR du 18 juin 2009, auquel l'OAI déclarait se rallier. Dans cet
avis, le Dr W.________ indiquait notamment ce qui suit:
"[...]
Contrairement aux affirmations figurant dans l'acte de recours, les
conclusions du SMR ne s'écartent pas des conclusions des Drs
D.________ et Z.________, puisque ceux-ci ne se sont jamais
prononcés sur la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée.
Notre appréciation de l'exigibilité dans une activité adaptée est
médico-théorique. Pour tenir compte concrètement des limitations
fonctionnelles, l'OAI aurait dû les traduire en termes de métiers afin
de s'assurer qu'une ou des activité(s) adaptée(s) existe(nt) et baser
son calcul du préjudice économique sur une activité concrète.
Si la justification médicale de cette pleine capacité de travail dans
une activité adaptée devait sembler insuffisante aux yeux du
Tribunal malgré les motivations susmentionnées, il pourrait être utile
de mandater un expert rhumatologue pour établir cette capacité sur
des données cliniques objectives. Toutes les atteintes à la santé se
répercutant sur la capacité de travail touchent l'appareil locomoteur,
raison pour laquelle le spécialiste le mieux à même de se prononcer
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sur ces atteintes est certainement un rhumatologue. Nous ne voyons
aucun motif à une expertise impliquant d'autres disciplines, en
particulier la psychiatrie. D'ailleurs la recourante ne revendique
aucune limitation fonctionnelle psychiatrique ni ne relève de
problèmes de cet ordre dans ce qui est qualifié de lacunes dans
l'instruction. On ne voit pas quelle pourrait être la justification à une
expertise psychiatrique".
Dans sa réplique du 17 septembre 2009, la recourante a relevé
que le SMR avait conclu par défaut à une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée ceci, en l'absence de tous autres éléments
médicalement établis sur la base de l'expérience clinique des médecins du
SMR. Par ailleurs, il semble que le SMR n'est guère convaincu lui-même de
son argumentation puisqu'il préconise l'avis d'un expert rhumatologue
pour établir la capacité de travail sur la base de données cliniques
objectives. De l'avis de la recourante, l'OAI ne saurait donc soutenir qu'il
existe une capacité de travail intacte dans le cadre d'une activité adaptée,
cette assertion n'étant motivée par aucun élément probant ou avis
médical circonstancié. La recourante réitère la mise en œuvre d'une
expertise médicale visant à déterminer les troubles dont elle souffre, tant
sur le plan physique que psychique, dès lors que l'influence de son état
dépressif sur sa capacité de travail ne peut être exclue. Elle a joint deux
correspondances, l'une du Dr Z.________ du 19 août 2009 et la seconde du
Dr D., du 6 septembre 2009, puisque le SMR leur reproche de ne
pas s'être prononcé sur la capacité de travail. Elle requiert par ailleurs
l'audition de ces deux médecins.
Le Dr Z. confirme que la recourante présente une
capacité de travail de 50% comme aide-infirmière, au regard de ses
limitations fonctionnelles affectant sa colonne vertébrale, siège de
troubles statiques et dégénératifs, ses deux hanches, le genou droit et les
deux avant-pieds. Compte tenu des restrictions déjà évoquées (fréquents
changements de position, efforts de déflexion lors du changement de la
position assise à debout, à la déambulation et au port de charges), le Dr
Z.________ avoue qu'il n'est pas en mesure de décrire avec plus de
précision une activité adaptée, susceptible d'occuper la recourante à un
taux de 100% sur le marché du travail actuel.
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11 -
Pour sa part, le Dr D.________ estime avoir été suffisamment
clair en rédigeant son rapport à l'attention de l'OAI. Pour le surplus, il
indique avoir convenu avec l'Hôpital N.________ un taux d'activité de 60%,
ce taux étant qualifié par ce médecin de "limite", dès lors qu'un taux
supérieur lui paraît voué à l'échec et se traduira par un absentéisme plus
marqué, consécutif à l'exacerbation des douleurs.
Dupliquant le 6 octobre 2009, l'OAI a fait savoir que les
nouveaux arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature
à remettre en cause le bien-fondé de sa décision qu'il ne pouvait dès lors
que confirmer. Un avis médical du SMR du 29 septembre 2009 était en
outre joint, auquel l'OAI déclarait se rallier entièrement. Le Dr W.________ y
relève que le Dr Z.________ ne conteste pas l'appréciation médico-
théorique d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Il
n'appartient en outre pas au médecin de déterminer un éventail d'activités
adaptées, mais au conseiller en réadaptation, de sorte qu'il n'est pas
surprenant que le Dr Z.________ ne se soit pas prononcé sur le type
d'activités exigibles. Quant au Dr D., il n'a manifestement pas saisi
la différence entre l'activité habituelle et une activité adaptée. Le Dr
W. ne voit en effet pas où, dans le rapport médical du 1
er
février
2009, le Dr D.________ se serait prononcé sur la capacité de travail exigible
dans une activité adaptée. Le Dr W.________ maintient donc qu'aucun de
ces deux praticiens ne s'est prononcé sur la capacité de travail exigible
dans une activité adaptée.
Le 3 novembre 2009, la recourante a réitéré sa requête
tendant à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Le 22 février 2010, la recourante a fait savoir que par courrier
du 15 janvier précédent, son employeur avait été amené à réduire son
taux d'activité de 100% à 60% à compter du 1
er
février 2010. En outre, par
décision du 12 février 2010, la Caisse de pensions P.________ a alloué à la
recourante une pension d'invalidité partielle de 40% à compter du 1
er
février 2010. La recourante déduit de ce qui précède qu'elle présente une
invalidité permanente à tout le moins de 40%.
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17 -
d'avril 2008. L'OAI s'est ainsi rallié à l'avis médical du SMR du 30 avril
2010 joint à son écriture. L'OAI a par ailleurs précisé que l'éventuel droit à
une rente prendrait naissance au mois d'avril 2009 seulement, compte
tenu du délai d'attente d'une année, soit postérieurement à la date de la
décision attaquée, le 9 mars 2009. Il conviendrait dès lors de rendre une
nouvelle décision.
Le 11 octobre 2010, la recourante a souligné que le taux de
70% avancé par l'expert correspondait en réalité à un plafond. Elle s'est
en effet retrouvée en incapacité de travail de façon intermittente dès
2007, à des taux variant de 100 à 50%. Dernièrement, elle a pu
recommencer à travailler à un taux n'excédant pas 60%. Il faut donc en
conclure que sa capacité de travail ne saurait excéder ce taux, d'autant
plus que la Caisse de pensions P.________ a pris ce taux comme référence
pour ouvrir un droit aux prestations, à hauteur de 40%. En outre, elle
allègue souffrir de troubles à caractère dégénératif, de sorte que son état
de santé risque de s'aggraver. Elle estime en outre qu'il n'y a pas lieu de
rendre une nouvelle décision administrative, car ce serait vider de son
sens tout recours chaque fois qu'une expertise judiciaire est ordonnée,
puisque de prétendus faits nouveaux pourraient être invoqués. Or, il n'y a,
selon elle, pas de faits nouveaux puisque l'expert s'est référé aux pièces
médicales qui existaient déjà en 2007 et 2008 (rapports des Drs D.________
et Z.________). En conséquence, la recourante confirme dans leur
intégralité les conclusions de son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
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18 -
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 14 avril 2009 par Q.________ contre la décision
rendue le 9 mars 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud. Ce recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la
suspension du délai durant les féries pascales (art. 60 al. 1 LPGA et 38 al.
4 let. a LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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19 -
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qu
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
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20 -
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins
traitants de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste),
le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
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de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF I 50/06 du 17 janvier 2007
consid. 9.4).
Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_191/2008 du 24
novembre 2008 consid. 5.2.2; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
b) Il sied enfin de rappeler que seuls les faits antérieurs à la
décision attaquée doivent être pris en considération. Selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b; 116 V 246
consid. 1a et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008
consid. 2.4 et 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid.
1b; 117 V 287 consid. 4 et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21
février 2008 consid. 2.4 et 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1), sauf
s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V
98 et les arrêts cités; TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.2).
5.En l'espèce, la décision litigieuse date du 9 mars 2009. A cette
date, l'OAI disposait, outre quelques pièces médicales versées au dossier
constitué, des rapports médicaux demandés aux Drs Z.________ (rapport
médical 5 novembre 2008) et au Dr D.________, médecin traitant (rapport
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médical du 1
er
février 2009). Il y a lieu de relever que les diagnostics posés
par ces deux praticiens sont largement superposables. Il en va d'ailleurs
de même de ceux retenus par l'expert F.. Le Dr Z. décrit
avec précision les limitations fonctionnelles de la recourante, le Dr
W.________ ayant même étendu ces limitations dans son avis du 27 février
2009, sans d'ailleurs remettre en cause celles reconnues par son confrère.
Le Dr D.________ et le Dr Z.________ retiennent tous deux une capacité de
travail de 50% au maximum dans l'activité d'aide-infirmière, ce dont l'OAI
ne disconvient pas. Force est cependant de constater que ni le Dr
D., ni le Dr Z. ne se sont prononcés sur la capacité de
travail exigible de la recourante dans une activité adaptée à ses
limitations. En l'absence de données médicales probantes sur ce point,
l'OAI a ainsi évalué la capacité de travail exigible à 100% dès le mois de
mars 2008, ce que ni le Dr Z., ni le Dr D. n'ont contesté
dans leurs avis, respectivement du 19 août 2009 et 6 septembre 2009.
Cela étant, chacune des deux parties a sollicité la mise en
œuvre d'une expertise indépendante, requête à laquelle le juge
instructeur a fait droit. Dans son rapport du 26 mars 2010, l'expert
F.________ a confirmé que la recourante présentait une capacité de travail
de 50% dans l'activité habituelle, alors qu'il a retenu une capacité de
travail de 70% dès le mois d'avril 2008 dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles reconnues, lesquelles rejoignent
celles reconnues par le Dr Z.________ et le SMR.
La recourante soutient que le taux de 70% retenu par l'expert
représente un taux maximal, dès lors qu'elle s'est retrouvée en incapacité
de travail de façon intermittente dès 2007 à des taux variant de 100 à
50%. Elle perd cependant de vue que ce taux de 70% vaut pour une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et non pour son activité
habituelle, pour laquelle un taux de 50% a été reconnu par l'expert
F.. Ce taux rejoint ainsi celui retenu par les Drs Z. et
D.________. Par ailleurs, la recourante ne s'est pas opposée à exercer son
activité au taux de 60%, dès le 1
er
février 2010. Elle ne saurait toutefois en
déduire une perte de gain de 40%, puisque celle-ci résulte, dans le droit
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23 -
de l'assurance-invalidité, d'une comparaison entre le gain perçu dans
l'activité habituelle (salaire sans invalidité) et celui résultant de l'exercice
d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (salaire d'invalide).
De plus, la recourante fait valoir que les troubles dégénératifs
dont elle souffre ont une incidence sur sa capacité de travail. A cet égard,
l'expert ne dit pas autre chose puisqu'il souligne qu'une amélioration de
l'état de santé de l'assurée lui paraît peu vraisemblable, précisant qu'il
s'agit d'un état stationnaire qui risque plutôt de se péjorer en raison du
processus physiologique de vieillissement au niveau articulaire. En outre,
les conséquences de l'accident survenu le 2 mai 2010, soit plus d'une
année après la décision querellée, sont à l'évidence sans pertinence pour
évaluer l'invalidité au moment où l'OAI s'est prononcé (cf. supra consid.
4b). On relèvera également que la recourante ne produit aucun certificat
médical, attestant d'une éventuelle aggravation de son état. Quant au
volet psychiatrique, l'expert indique que la recourante n'a jamais été
suivie et qu'elle est au bénéfice d'un traitement anti-dépresseur, ce qu'elle
ne conteste pas.
Sur la base de l'expertise du Dr F.________, laquelle satisfait
pleinement aux réquisits jurisprudentiels résumés ci-avant (cf. supra
consid. 4a) pour avoir pleine valeur probante, ce qui n'est du reste
contesté par aucune des parties, il y a lieu de reconnaître que la
recourante présente une capacité de travail de 50% dans l'activité
habituelle d'aide-infirmière et de 70% dans une activité adaptée ce,
depuis avril 2008, date à laquelle la recourante a fait une chute ayant
entraîné une incapacité de travail d'environ un mois et demi. Le droit à
une éventuelle rente d'invalidité prend donc naissance au plus tôt au mois
d'avril 2009 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), soit postérieurement à la date de la
décision entreprise (9 mars 2009).
Il découle de ce qui précède que le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité n'est pas ouvert au moment où l'OAI a statué, le
taux d'invalidité retenu dans la décision attaquée étant inférieur au seuil
de 40%. Il n'y a du reste pas d'élément médical permettant de remettre en
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24 -
cause l'appréciation médicale et économique de l'OAI. Partant, le recours
doit être rejeté et la décision rendue par l'OAI le 9 mars 2009 confirmée.
En revanche, il sied de retourner le dossier à l'OAI afin qu'il
poursuive l'instruction pour la période postérieure à la décision querellée,
sur la base des taux de capacité retenus par l'expert dans l'activité
habituelle et dans une activité adaptée et que l'OAI ne conteste pas (cf.
déterminations du 4 mai 2010). Il lui appartiendra ainsi de déterminer les
revenus avec et sans invalidité et de calculer le taux d'invalidité en
découlant en fonction de la perte de gain subie par la recourante. En effet,
il convient de rappeler que l'invalidité étant une notion économique et non
médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la
santé sur la capacité de gain (ATF 110 V 273 consid. 4a et la référence; cf.
aussi ATF 114 V 310 consid. 3c; par analogie RAMA 1991 n° U 130 p. 272
consid. 3b), le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, car ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer; la détermination du taux d'invalidité ne saurait ainsi
reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail
de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré
d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence
économique de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas admissible (ATF 114 V
281 consid. 1c p. 283 et 310 consid. 3c p. 314).
Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, la mise en
œuvre d'une expertise judiciaire ne vide pas de son sens tout recours
devant la juridiction de céans. En l'occurrence, c'est bien plutôt la
naissance du droit à une éventuelle rente d'invalidité postérieurement à la
décision attaquée qui nécessite une nouvelle décision, l'objet de la
contestation étant circonscrit par la décision litigieuse (cf. TF 8C_40/2009
du 13 mars 2009, consid. 3.2 et la référence).
6.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
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25 -
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Roberto Izzo, avocat (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :