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TRIBUNAL CANTONAL
AI 176/09 - 495/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 décembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Le Vaud, recourante, représentée par Protekta, Assurance de
protection juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assurée), née en 1960, mariée et mère de
deux enfants, a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le
13 février 1996. Pharmacienne de profession, elle indique travailler depuis
le 1
er
novembre 1994 à raison de 13 heures par semaine, ce que confirme
son employeur dans un questionnaire signé le 24 septembre 1996. Elle
mentionne souffrir de luxation congénitale des deux hanches avec
prédominance à droite.
Dans un rapport du 10 juin 1996, le Dr H.________ de l'Hôpital
W.________ diagnostique une dysplasie bilatérale des hanches, un status
après ostéotomie gauche en 1986 et après ostéotomie droite. Il expose
que la patiente présente des douleurs du côté droit, qui se manifestent
lors de charge et de position latérale pour lesquelles des antidouleurs ont
été prescrits. Une prothèse totale de la hanche est prévue.
Le 19 juillet 1996, le Dr F.________, spécialiste FMH en
médecine générale, diagnostique une luxation congénitale de la hanche
traitée le 22 février 1996 par reconstruction acétabulaire. Il indique une
incapacité de travail totale dès le 20 février 1996 pour une durée
indéterminée.
Il résulte d'un rapport d'enquête économique sur le ménage du
29 mai 1997 un empêchement de 100% dans l'accomplissement des
travaux ménagers de février 1996 à novembre 1996 et de 41% dès janvier
- Le rapport tient compte d'un statut mi-active, mi-ménagère.
Le 27 juin 1997, le Dr F.________ indique que l'état est
stationnaire et peu susceptible d'amélioration. L'incapacité de travail est
de 100% du 20 février 1996 au 31 décembre 1996, puis de 50% dès le 1
er
janvier 1997 pour une durée indéterminée. Il observe que l'état de
l'assurée nécessite de l'aide au ménage et qu'elle ne peut en aucun cas
dépasser 50% d'activité et cela vraisemblablement définitivement. Ce
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praticien précise le 31 octobre 1997 que de septembre 1994 à fin octobre
1996, l'assurée était en incapacité totale de s'occuper de son ménage,
celle-ci étant de 50% de début novembre 1996 à fin décembre 1996.
Pendant cette période, l'activité lucrative a dû être réduite à 30% au
maximum jusqu'en février 1996 puis l'incapacité de travail a été totale
jusqu'à fin octobre 1996. Depuis novembre 1996, l'assurée a repris le
travail à raison de 3 heures par semaine, l'arrêt de travail étant ainsi de
90%.
Par lettre du 8 septembre 1998, le Dr F.________ a expliqué ce
qui suit:
"...il y a environ un an Madame J.________ ne pouvait pas travailler
plus de trois heures par semaine. Elle ne pouvait même pas assumer
seule son ménage et nécessitait une aide pour cela. Depuis lors son
état s'est amélioré principalement au niveau de la fatigabilité. Elle
peut désormais s'occuper de son ménage et pourrait travailler à
50% mais c'est un maximum qu'elle ne peut pas dépasser en raison
de l'intervention qu'elle a subi mais également en raison de la
fragilité de son autre hanche.
Elle a vu le docteur C.________ au début d'avril. L'opération a bien
réussi mais le montage est complexe et ne supporte pas de charge
importante. La patiente a l'interdiction de courir et de porter des
charges. De plus elle a d'importantes restrictions dans la
mobilisation.
Par conséquent on peut actuellement admettre une capacité
maximale de travail à 50% réductible en cas de fragilisation du
montage ou d'aggravation de l'état de la hanche controlatérale.
Un contrôle chez le docteur C.________ est prévu régulièrement tous
les deux ans."
Dans un rapport du 6 novembre 1998, le Dr X.________ estime
qu'il n'y a pas lieu de prévoir des mesures de réadaptation, l'assurée
exerçant un métier universitaire peu lourd et dans lequel elle a encore une
capacité résiduelle, ses problèmes de hanche excluant tout travail
physique et la limitant à des degrés divers dans toutes les activités qui
nécessitent des déplacements.
Dans un rapport du 30 janvier 1999, le Dr C.________,
spécialiste FMH en orthopédie, mentionne une incapacité de marche
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4 -
prolongée et de porter des charges, l'assurée devant éviter l'usure. Il
estime l'incapacité de travail totale du 21 février 1996 au 1
er
novembre
1996 puis à 50%.
Par décision du 24 novembre 1999, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a octroyé à l'assurée une
rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 75% dès le 1
er
septembre 1995 et de 45% dès le 1
er
décembre 1996.
B.Le 7 novembre 2001, l'assurée a répondu au questionnaire de
révision de la rente qu'elle se fatiguait plus rapidement, la hanche gauche
la faisant parfois souffrir. Le 28 décembre 2001, elle a répondu que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 60% comme pharmacienne par
nécessité financière.
Le 16 janvier 2002, le Dr F.________ a indiqué une aggravation
du côté gauche, l'incapacité étant de 70%, les limitations étant
augmentées. Une intervention est probable.
Il résulte d'un rapport d'enquête économique sur le ménage
établi le 4 novembre 2002 que l'empêchement dans l'accomplissement
des tâches ménagères est de 43% d'un 50%, l'enquêtrice s'étant fondée
sur un statut mi-ménagère, mi-active. Elle précise à ce propos que
l'assurée a expliqué qu'en fonction de l'âge de ses enfants, elle aurait
probablement travaillé à un taux plus important, mais qu'il lui était difficile
de se projeter dans une situation en bonne santé avec un problème
congénital. L'assurée a en outre expliqué qu'elle avait répondu qu'elle
travaillerait à 60% par déduction car elle considérait qu'avec son quart de
rente elle pourrait travailler à ce taux.
Le 11 février 2003, le Dr F.________ mentionne une incapacité
de travail de 70% car l'assurée ne peut travailler au maximum que 3
heures par jour 4 fois par semaine, sinon elle doit être arrêtée quelques
jours. Il signale une aggravation progressive depuis septembre 2002.
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5 -
L'activité actuelle est adaptée. Les limitations fonctionnelles sont les
suivantes:
"Pas de charge (maximum 5 kg). Vélo plus possible, marche limitée
à 5-6 km. Les positions ne peuvent être maintenues trop longtemps.
Course impossible, choc exclu.
Doit se reposer après 3 heures de travail le reste de la journée."
Par décision du 19 novembre 2003, l'OAI a maintenu le quart
de rente. Tenant compte d'un statut mi-active, mi-ménagère, il a retenu
un taux d'invalidité de 41.5%.
C.Le 8 janvier 2006, l'assurée a indiqué dans un questionnaire
pour la révision de la rente un problème du côté droit, la prothèse ayant
commencé à bouger et une augmentation des douleurs à gauche. Elle
indique que le changement de prothèse à la hanche droite a été effectué
et que l'incapacité de travail a été totale du 19 mai au 23 novembre 2005.
Le 8 janvier 2006, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé, elle
aurait travaillé en tant que pharmacienne à 80% par nécessité financière
et intérêt personnel.
Le 21 février 2006, le Dr Q., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique auprès de la Clinique R., mentionne que
neuf mois après un changement de prothèse totale de la hanche droite,
l'évolution est favorable du point de vue douloureux même s'il reste
quelques douleurs dans les loges musculaires. A gauche, il observe une
évolution lente de la symptomatologie. Il n'y a pas de traitement
particulier autre qu'un suivi orthopédique mais la hanche gauche
nécessitera la mise en place d'une prothèse totale dans un délai qui sera
dicté par les plaintes de la patiente, le pronostic étant donc réservé au vu
de l'évolution arthrosique de cette hanche.
L'employeur a répondu le 4 avril 2006 que l'assurée travaillait
dans sa pharmacie depuis septembre 2002 à raison de trois heures par
jour pour un salaire horaire de 40 fr. depuis janvier 2005.
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6 -
Le 12 juin 2006, le Dr Q.________ a indiqué que l'activité
exercée était exigible à 50%. Quant aux limitations fonctionnelles, il a
indiqué la possibilité de travailler 4 heures en position assise, l'alternance
concernant la position debout. Le périmètre de marche est de 500 m. et le
port de charges limité à 5 kg. Doivent en outre être évités la position
accroupie, se baisser, travailler en hauteur ou sur une échelle ainsi que les
déplacements sur sol irrégulier ou en pente.
Il résulte d'un rapport d'enquête économique sur le ménage
établi le 6 novembre 2006 que l'empêchement est de 37.8% [recte:
39.8%], l'enquêtrice s'étant fondée sur un statut 20% ménagère, 80%
active, ce depuis 2003.
Le 23 janvier 2007, l'OAI a adressé au Dr Q.________ une lettre
dont la teneur est la suivante:
"Nous vous saurions gré de nous faire parvenir les renseignements
suivants, au besoin par simple annotation sur la présente:
A l’époque (en 2003), il avait été reconnu une incapacité de travail
de 70% en tant qu’assistante en pharmacie à Mme J..
Or, selon votre rapport médical du 12 juin 2006, vous indiquez que
Mme J. peut travailler à 50% dans son activité d’assistante
en pharmacie. Est-ce que nous pouvons bien considérer qu’il y a eu
une amélioration de son état de santé ?"
Le 27 avril 2007, ce praticien a répondu ce qui suit:
"Votre dernier courrier m’a un peu étonné. En effet, je ne savais pas
que l’incapacité de travail de Mme J.________ avait été reconnue à
70% en 2003, ce d’autant plus que sur le rapport médical datant du
16 janvier 2006 la question concerne une révision du quart de rente,
taux 41%.
Toujours est-il que nonobstant ce fait, la situation médicale de Mme
J.________ ne peut pas être considérée comme en amélioration. En
effet, l’intervention pratiquée à la hanche droite a permis de stopper
le processus du descellement de sa prothèse de hanche par un
changement. Subsiste toujours le problème de l’arthrose sur
dysplasie de la hanche gauche qui est le siège d’une évolution
classique qui limite donc son potentiel d’activité professionnelle.
En résumé donc, la situation par rapport à 2003 est sans
changement concernant son état de santé."
Dans un avis médical SMR du 19 juin 2008, le Dr S.________
relève ce qui suit:
-
7 -
"Assurée pharmacienne, souffrant d’une dysplasie des deux
hanches, opérée si j’ai bien compris deux fois à D, à G on attend que
la situation se dégrade davantage avant d’intervenir.
Octroi d’une rente, modifiée au gré des évolutions.
Révision en cours.
Médicalement parlant il y a eu amélioration en ce qui concerne la
hanche D suite au changement de la prothèse, mais l’arthrose de la
hanche G s’accentue. Donc selon le Dr Q., orthopédiste, la
situation médicale est globalement inchangée.
Cette atteinte, qui rend difficile les mouvements des hanches, mais
également le maintien de la position assise, justifie une IT de 50%
comme pharmacienne.
J’admets que même dans une activité à prédominance assise la CT
ne serait pas entière, à cause de l’impossibilité de maintenir cette
position plus de 4 heures (cf. rapport du Dr Q. du
12.06.2006).
Un nouvel élément est apparu, avec une redéfinition du statut
(ménagère-active).
A ce jour on ne s’est pas posé la question de la CT dans une activité
adaptée, et si j’ai bien vu, le calcul du préjudice n’a pas été fait par
rapport à une activité adaptée.
Sur le plan médical:
Pas d’amélioration de l’état de santé.
CT comme pharmacienne 50%, à plein rendement (nonobstant
l’indication du Dr Q.________ dans son rapport du 12.06.2006. Je
pense qu’il y a confusion. Rien ne justifie une diminution si
importante du rendement d’un travail exercé à temps partiel).
CT dans une activité adaptée: Au minimum 50%, mais certainement
pas 100%. Si une précision de ce taux est nécessaire, car
susceptible d’influencer le résultat final (changement du taux de
rente), il faut me montrer ce dossier en permanence."
Selon une fiche d'entretien téléphonique du 23 juillet 2008
entre l'employeur de l'assurée et l'OAI, jusqu’en juin 2008, le salaire
horaire était de 41 fr. brut, vacances comprises et gratification en plus.
Dès juillet 2008, la pharmacie a été remise au groupe [...] et le statut de
l’assurée a changé. Elle est salariée à 50%. Son salaire à 50% s'élève à
3'875 fr. versé 12 fois l'an. A 100% elle gagnerait exactement le double, à
savoir 7’750 fr. également versé 12 fois l'an.
Dans un projet de décision du 29 juillet 2008, l'OAI a supprimé
la rente. Retenant le statut de 80% active et 20% ménagère ainsi qu'un
taux d'incapacité de travail de 50%, pour un salaire sans invalidité de
74'400 fr., il obtient un taux d'invalidité de 37.56%.
-
8 -
L'assurée s'est opposée à ce projet au motif que son nouveau
statut d’employée à partir du 1
er
août 2008 est un taux d’activité de 45%,
son salaire annuel s'élevant à 41'850 fr. et son taux d’invalidité
économique s’établissant dès lors à plus de 40%.
Le 15 décembre 2008, l'employeur de l'assurée a fait savoir
que le nombre d'heures de travail normal par semaine dans la pharmacie
était de 42.5 et que l'assurée travaillait 19 heures par semaine depuis le
1
er
août 2008, son salaire s'élevant à 41'850 fr. par an et à 3'487 fr. 50 par
mois depuis cette date.
Dans un rapport non daté, ni signé, la Clinique R.________ a
indiqué une péjoration lente de l'état de la hanche gauche, l'évolution
étant progressive depuis plusieurs années. La capacité de travail est de
45% dans l'activité de pharmacienne, depuis le 19 mai 2005.
Dans un avis médical SMR du 4 mars 2009, le Dr T.________ a
estimé qu'il n'y avait pas d'argument médical pour modifier la capacité de
travail exigible de 50%.
Par décision du 11 mars 2009, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité. Il considère notamment ce qui suit:
"Après examen des nouvelles pièces médicales et de l’avis du
Service Médical Régional, vous êtes capable de travailler à un taux
de 50% dans toute activité.
Or, nous sommes heureux de constater que vous poursuivez votre
activité de pharmacienne à temps partiel et que depuis le 1
er
juillet
2008, votre statut d’employée à l’heure a passé à employée
bénéficiant d’un salaire fixe. Votre salaire annuel se monte
actuellement à Fr. 46’500.00 pour un taux d’activité à 50%.
Nous avons donc calculé votre préjudice économique en comparant
ce montant à celui que vous auriez pu réaliser sans atteinte à la
santé, à temps complet.
En retenant votre statut d’active à 80%, on peut déterminer votre
taux d’invalidité économique de la manière suivante:
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 74’400.00
avec invaliditéCHF 45’500.00
la perte de gain s’élève à CHF 27’900.00 = invalidité de 37,50%
-
9 -
Lors de la dernière enquête ménagère effectuée à votre domicile,
les empêchements dans vos travaux ménagers ont été réévalués.
Ceux-ci sont actuellement de 37.80 %.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active80%37,50%30%
Ménagère20%37,80% 7,56%
Degré d’invalidité37,56%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La rente sera supprimée dès le premier jour du 2
ème
mois qui suit la
notification de la décision."
D.Le 14 avril 2009, J.________ a recouru contre cette décision en
concluant à l'annulation de celle-ci, un quart de rente continuant à lui être
alloué. Elle soutient en substance que son taux d'incapacité de travail est
de 55% et non de 50%.
Le 11 juin 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI à moins que la présente loi ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les
féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) devant le tribunal compétent et
-
10 -
selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente (cf. Exposé des
motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce la suppression, avec effet dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée, du quart de rente octroyé à la recourante par décision du 24
novembre 1999.
3.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
-
11 -
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1 et les références).
4.S'agissant de la capacité de travail de la recourante, le 27 juin
1997, le Dr F.________ indiquait que l'état de santé de l'assurée était
stationnaire et peu susceptible d'amélioration, l'incapacité de travail étant
de 100% du 20 février 1996 au 31 décembre 1996, puis de 50% pour une
durée indéterminée dès le 1
er
janvier 1997. C'est sur la base de ce rapport
notamment qu'une rente entière puis un quart de rente ont été octroyées
à la recourante, dont le statut était mi-ménagère, mi-active.
En ce qui concerne l'évolution de cette capacité de travail, les
renseignements versés au dossier ne sont pas suffisants. En effet, le 16
janvier 2002, le Dr F.________ a indiqué une aggravation du côté gauche,
l'incapacité étant de 70%, les limitations étant augmentées. Le 11 février
2003, le Dr F.________ mentionne une incapacité de travail de 70% car
l'assurée ne peut travailler au maximum que 3 heures par jour 4 fois par
semaine, sinon elle doit être arrêtée quelques jours. Il signale une
aggravation progressive depuis septembre 2002. Le 12 juin 2006, le Dr
Q.________ a indiqué que l'activité exercée était exigible à 50%. Le 27 avril
2007, il mentionne que la situation médicale de la recourante ne peut pas
être considérée comme améliorée, l’intervention pratiquée à la hanche
droite ayant certes permis de stopper le processus du descellement de la
-
12 -
prothèse de hanche par un changement, mais qu'il subsistait toujours le
problème de l’arthrose sur dysplasie de la hanche gauche, siège d’une
évolution classique limitant le potentiel d’activité professionnelle. Il
conclut que la situation par rapport à 2003 est sans changement
concernant l'état de santé. Dans un rapport subséquent non daté, il retient
une capacité de travail de 45% depuis 2005.
De leur côté, les médecins du SMR retiennent une capacité de
travail de 50%, mais ils n'ont pas examiné la recourante.
Les rapports médicaux sont sommaires et contradictoires. Il
n'est dès lors pas possible de statuer en pleine connaissance de cause sur
la capacité de travail de la recourante. Or une détermination la plus
exacte possible de celle-ci revêt une grande importance pour la
recourante puisque si son taux de capacité de travail est de 45% au lieu
des 50% retenus, elle aurait droit au maintien d'un quart de rente.
Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler la
décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'OAI afin qu'il ordonne une
expertise somatique portant notamment sur les affections dont est
atteinte la recourante, sa capacité de travail et son évolution.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, la recourante obtient
gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci
ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art.
52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la
Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public (art. 54 ss LAI). L'OAI versera en revanche à la
recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
qui peut se voir accorder des dépens (ATF 135 V 473 consid. 3.1 et la
-
13 -
référence), une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-
VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2), de fixer équitablement à 1'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante des dépens arrêtés à 1'500 fr. (mille
cinq cents francs).
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Protekta, Assurance de protection juridique SA (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
14 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :