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TRIBUNAL CANTONAL
AI 173/09 - 397/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
J.________, à Crissier, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.J.________, née le [...], titulaire notamment d'un CFC
d'employée de commerce et d'une licence en lettres, souffrant de sclérose
en plaques de forme secondairement progressive depuis 1998, est au
bénéfice d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1
er
juillet 2002.
Selon les questionnaires pour l'employeur des 25 avril 2006 et
27 juin 2007, l'assurée a travaillé en qualité de gestionnaire pour [...] du
1
er
novembre 1992 au 30 juin 2007, tout d'abord à un taux d'activité de
95 %, puis à 60 % à partir du 1
er
juillet 2001. Elle s'est ensuite inscrite à
l'assurance-chômage, bénéficiant de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation du 1
er
juillet 2007 au 30 juin 2009 et d'un droit à 520
indemnités journalières.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'Office AI) a procédé à une révision d'office dès le 1
er
octobre
- En se fondant sur les rapports de la Dresse P., spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant (aggravation des troubles de
l'équilibre et de dextérité; capacité de travail exigible de 50 % dans un
travail de bureau), et de la Dresse F., Service de neurologie [...] et
médecin traitant depuis septembre 1998 (état de santé stationnaire, la
gêne majeure étant la fatigue et la fatigabilité de la patiente; capacité de
travail exigible de 60 % dans l'activité habituelle), il a constaté le 12
décembre 2006 que la situation de l'assurée n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à un quart de rente. La décision est entrée en force.
Le 29 mars 2007, la Dresse P.________ a fait état d'une
diminution de rendement de sa patiente, ce qui a conduit cette dernière à
déposer formellement une demande de révision le 23 avril 2007.
Dans un courrier du 13 mars 2007 adressé à la Dresse
P., la Dresse R., Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation [...], a indiqué ce qui suit :
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3 -
« Cette évaluation a mis en évidence des difficultés attentionnelles
et la perturbation de la dextérité manuelle fine des deux côtés. Par
rapport à notre évaluation du 22 août 2000, le tableau est
relativement superposable, bien que la perturbation de la dextérité
manuelle se soit élargie de la main gauche aux deux côtés.
Votre patiente a souhaité discuter de sa capacité de travail. Elle se
trouve dans une situation où son employeur actuel, [...], a mis fin à
son contrat pour le 30 juin 2007 (...).
L'évaluation neuropsychologique que nous avons effectuée cette
année laisse suspecter une diminution du rendement qui pourrait
aller jusqu'à 20 %. Ainsi, avec un taux de travail de 60 % et un
rendement de 80 %, votre patiente pourrait avoir une capacité de
travail plutôt de 50 que de 60 % ».
Le 9 mai 2007, la Dresse P.________ a repris les observations
du Dr R.________ et estimé que l'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle
travaille à 50 % dans une activité de bureau.
Le 4 juin 2007, la Dresse F.________ a mentionné un état
stationnaire et une incapacité de travail de 40 %. Le 12 décembre 2006, la
praticienne avait relevé que l'évolution neurologique était stable, sans
nouvel événement ni changement significatif du status par rapport à
l'examen précédent sous traitement immunomodulateur de fond, et que le
traitement était bien supporté par la patiente. Elle avait précisé que les
premiers symptômes de la maladie étaient apparus en janvier 1994 et que
la dernière poussée avait eu lieu en septembre 1998.
Dans un avis médical du 25 août 2008, le Dr Z., du
Service médical régional AI, à Vevey (ci-après : SMR), a constaté que
l'assurée ne présentait pas de péjoration objective de son état de santé
justifiant une incapacité de travail de 50 % et proposé de maintenir dite
incapacité de travail à 40 % dans l'activité antérieure.
L'assurée a été engagée en qualité de formatrice de français
dès le 8 septembre 2008 pour une durée indéterminée par la société
B.. Elle est payée 28 fr. 50 de l'heure et son horaire est variable en
fonction de l'activité du centre de formation.
-
4 -
Par décision du 11 mars 2009, l'Office AI a alloué une demi-
rente d'invalidité à l'assurée dès le 1
er
septembre 2007, soit trois mois
après son licenciement. L'administration s'est fondée sur un degré
d'invalidité de 56 % calculé en comparant le revenu sans invalidité de
105'913 fr. 90 et celui avec invalidité de 46'749 fr. 60 dans une activité à
60 % en tant qu'employée de commerce de 50 ans, niveau C.
B.J.________ a recouru contre la décision du 11 mars 2009 par
acte du 9 avril 2009, complété le 23 juin 2009. Elle soutient que son état
de santé s'est aggravé et qu'« à dire de médecin », son incapacité de
travail est de 60 % depuis avril 2007. Elle demande également à ce que
l'Office AI corrige certains critères retenus en ce sens qu'elle n'est pas une
employée de commerce de 50 ans, mais une universitaire et fonctionnaire
spécialiste de 60 ans. Enfin, elle estime inadmissible que la décision
litigieuse soit intervenue 24 mois après sa demande de révision.
L'Office AI a confirmé le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès
le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17
LPGA. La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a, 112 V 371 consid. 2b).
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6 -
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2, 112 V 371 consid. 2b).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a). S'il
existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid.
3 et les références).
d) La recourante soutient que son état de santé s'est aggravé
et qu'« à dire de médecin », sa capacité de travail est de 40 % depuis avril
- De son côté, l'Office AI considère que l'on peut toujours exiger
qu'elle travaille à 60 % dans son activité de gestionnaire ainsi que dans
toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
En l'espèce, il apparaît que la Dresse F.________ est la mieux à
même de se prononcer sur l'état de santé de la recourante et sa capacité
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de travail exigible. En effet, elle suit sa patiente depuis septembre 1998 et
l'examine tous les six mois. C'est en relevant un état de santé
stationnaire, une évolution neurologique stable et une absence de
poussée depuis 1998 qu'elle considère que la capacité de travail de 60 %
en qualité de gestionnaire en assurances reste inchangée (cf. rapports des
18 décembre 2006 et 4 juin 2007). Quant à la Dresse R., outre le
fait qu'elle compare la situation à 2000 et non à 2006, date de la dernière
décision entrée en force, elle fait référence à un constat (motricité des
mains) qui n'est pas de son domaine neuropsychologique mais
neurologique. A cela s'ajoute que les résultats des examens des 22 août
2000 et 13 février 2007 sont identiques pour le surplus (difficultés
attentionnelles). Aussi, son estimation d'une capacité de travail exigible de
50 %, reprise par la Dresse P., qui se fonde sur ses propos, ne
saurait-elle être prise en considération. La recourante soutient pour sa
part que sa capacité de travail n'est que de 40 % et qu'elle présente
plusieurs aggravations de son état de santé qu'elle énumère dans son
écriture complémentaire. Or, aucun rapport médical au dossier n'atteste
l'un ou l'autre de ces arguments. Force est dès lors de constater, au degré
de vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances
sociales, que l'état de santé de la recourante ne s'est pas modifié depuis
2006 et que sa capacité de travail résiduelle est toujours de 60 % dans
une activité de gestionnaire ainsi que dans toute autre activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
4.Il convient de déterminer le degré d'invalidité sur cette base.
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 1
LAI, en vigueur au 1
er
janvier 2004 et applicable en l'espèce, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
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invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
Selon l'art. 88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si l’incapacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins
découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer
que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès
qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois
applicable par analogie.
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait pu effectivement réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (TF 9C_181/2008 du 23 octobre
2008 consid. 4.3.3; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l'espèce, la recourante exerçait la profession de
gestionnaire à 60 % et aurait gagné en 2006, sans atteinte à la santé, un
salaire annuel de 104'246 fr. qui, adapté à l'évolution des salaires de 2006
à 2007 (1,6 %; La Vie économique, 7/8-2009, p. 91), se serait élevé à
105'913 fr. 90.
c) S'agissant du gain d'invalide, l'Office AI a retenu le salaire
moyen d'une employée de commerce de 50 ans, niveau C en 2007, c'est-
à-dire de 46'749 fr. 60 pour une activité à 60 % (77'916 fr. à 100 %). Ces
critères de calcul ne sont pas contestables, d'une part parce que la
recourante a peu de chances de retrouver un emploi de gestionnaire aussi
bien rémunéré que celui auprès de son ancien employeur et, d'autre part,
parce que si l'on prenait en compte un revenu annuel d'invalide en tant
qu'universitaire ou fonctionnaire spécialisée tel qu'elle le demande, il
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pourrait en résulter un degré d'invalidité moins élevé qui pourrait conduire
au maintien d'un quart de rente d'invalidité (cf. calcul ci-dessous).
d) Le calcul de la perte économique de la recourante (soit du
degré d'invalidité) est par conséquent le suivant :
(105'913 fr. 90 – 46'749 fr. 60) : 105'913 fr. 90 x 100 = 56 %
ce qui ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
septembre 2007, soit trois mois après son licenciement (cf. supra, art. 28
al. 1 LAI et 88a al. 2 RAI). La modification des revenus hypothétiques pris
en considération pour le calcul du taux d'invalidité suite au licenciement
de l'intéressée constitue un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA.
5.Enfin, la recourante demande à ce que l'Office AI soit
sanctionné pour avoir notifié la décision litigieuse 24 mois après le dépôt
de sa demande de révision de rente.
Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative
ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2, 125
V 188 consid. 2a). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre
ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en
l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié (ATF 107 Ib 158 consid. 2b et c). On ne saurait par ailleurs
reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables
dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. 1.4, 107 Ib 165 c. 3c); il appartient en
effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux
-
10 -
citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III
3 consid. 3 et les références).
En l'espèce, il s'est écoulé un peu plus de 22 mois entre le
dépôt de la demande de révision de rente du 23 avril 2007 et la décision
du 11 mars 2009. Il ressort de l'examen du dossier que l'Office AI a tout
d'abord procédé à plusieurs mesures d'instruction (complément à la
demande de prestations, rapports médicaux et questionnaire pour
l'employeur). On constate qu'il y a effectivement eu un temps mort entre
juillet 2007 et février 2008 à l'issue duquel la recourante a pertinemment
réagi en téléphonant pour avoir des nouvelles de son dossier, ce qui a
incité l'office intimé à instruire le dossier ensuite de manière régulière. En
effet, celui-ci a successivement rassemblé des pièces de l'assurance-
chômage, mandaté le SMR pour examen du cas, fait examiner le dossier
par colloque, considéré la possibilité d'une aide au placement, envoyé un
préavis d'acceptation d'une demi-rente, pris acte des objections de
l'assurée et demandé des pièces relatives à son nouvel emploi. Au vu de
ce qui précède et dans la mesure où l'on ne saurait reprocher à l'Office AI
d'avoir entrepris les démarches nécessaires afin de pouvoir statuer en
présence d'un dossier entièrement instruit, il faut admettre que le délai
écoulé jusqu'à sa prise de décision est acceptable.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
7.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI, 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55
LPA-VD).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de J..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :