402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 171/09 - 323/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
X.________, à Ecublens, recourant, représenté Me Jean-Marie Agier, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ a travaillé du 1
er
décembre 2000 au 5 décembre
2003 en qualité d'employé polyvalent (station-service, lavage et nettoyage
des voitures, petite mécanique) au service du garage [...]. Auparavant,
depuis 1990, il travaillait également comme ouvrier dans un garage. Le 14
octobre 2004, l'intéressé a déposé une demande de rente auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office
AI) en faisant état d'une opération du coeur en 1987, d'une maladie des
reins, de malaises répétés et de la pose d'un stimulateur cardiaque
(pacemaker) en septembre 2004.
Instruisant cette demande, l'office AI a confié un mandat
d'expertise pluridisciplinaire à la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne (ci-après : PMU), fonctionnant comme Centre d'observation
médicale de l'AI (ci-après : COMAI), qui a rendu son rapport le 28
décembre 2005. Les experts (Dr A., médecine interne; Dr
B., médecine interne; Dr C., psychiatre; Dr D.,
psychiatre) ont posé, comme diagnostics avec influence essentielle sur la
capacité de travail, un autre trouble anxieux spécifié (F41.8), des
lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) et des troubles statiques
dégénératifs rachidiens. D'autres diagnostics, sans incidence sur la
capacité de travail, ont également été retenus (notamment une
cardiopathie).
D'après le rapport d'expertise, sur le plan rhumatologique, la
capacité de travail de l'assuré était complète dans une activité légère,
compte tenu de certaines limitations (variation des positions assise et
debout, pas de port de charges supérieures à 10 kilos et pas de maintien
de positions statiques prolongées de plus de 45 minutes de manière
continue). D'un point de vue cardiologique, la maladie valvulaire était
compensée et stable. L'assuré ne présentait pas de signes cliniques
d'insuffisance cardiaque significative. Les troubles rythmiques étaient
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contrôlés par l'activité du stimulateur cardiaque et ne représentaient plus
de limitations à une activité normale.
Sur le plan psychiatrique, les experts ont retenu un trouble
anxieux, dont l'aggravation marquée dès l'année 2003 était à mettre en
relation avec les épisodes de pertes de connaissance itératives dans un
contexte d'hospitalisations en urgence, objectivement traumatiques avec
notamment des fractures du visage survenues au cours de ces épisodes. A
cela s'ajoutait le développement rapide d'une maladie d'Alzheimer
invalidante chez le père de l'assuré, qui agissait comme un facteur de
stress psycho-social majeur chez ce dernier, lequel semblait être
convaincu de développer lui-même une démence. Ce trouble anxieux
semblait avoir pris une telle place qu'il justifiait une sévère diminution de
la capacité de travail. Ce trouble devait être nommé et pris en charge
spécifiquement. L'approche devait viser à expliquer de manière
exhaustive et rassurante les différentes problématiques dont l'assuré avait
été l'objet, de manière à lui permettre dans la mesure du possible de
regagner une certaine confiance. Cette mise en confiance devait assez
rapidement passer par une mise en situation professionnelle, dans une
structure de type « Intégration pour tous ». Dans l'intervalle, la sévérité de
la problématique justifiait une incapacité de travail de 70 %. Les experts
précisaient qu'à terme, si la problématique anxieuse s'amendait, il était
possible d'envisager une capacité de travail entière sur un plan purement
somatique.
Les experts ont, en conclusion du rapport, répondu à certaines
questions, notamment :
« • Degré de la capacité de travail résiduelle en % d'activité
lucrative exercée avant la survenue de l'atteinte à la santé ?
Actuellement pas supérieure à 30 %.
•A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de
25 % au moins ?
En décembre 2003.
•Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Reprise du travail non réalisable.
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•Pronostic (de la capacité de travail) ?
Favorable si le patient parvient à adhérer de façon progressive
et cadrer une activité professionnelle.
•La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales ?
Oui, dans le cadre d'entretiens psycho-éducatifs voire une
approche psychothérapeutique de type cognitive ou
comportementale.
•Si oui, ce traitement médical est-il, du point de vue médical,
exigible de l'assuré ?
Oui.
•Durée nécessaire probable du traitement ?
12 à 24 mois.
•Quelle capacité de travail peut-on espérer par la suite ?
Capacité potentiellement de 100 % ».
Invité à se prononcer sur les conclusions de l'expertise du
COMAI, le Dr K.________ du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a
exprimé des doutes au sujet de la limitation de la capacité de travail de
l'assuré de l'ordre de 70 %. Il a ainsi préconisé un nouvel examen
psychiatrique par le SMR (cf. note du 7 mars 2006).
B.Le 2 mai 2006, l'assuré a fait l'objet d'un examen
psychiatrique par le SMR. Dans son rapport subséquent du 17 août 2006,
la Dresse L., psychiatre, a retenu un trouble anxieux spécifié, en
rémission (F41.8), sans répercussion sur la capacité de travail. Par rapport
à la situation prévalant au moment de l'expertise du COMAI, l'état de
santé de l'assuré s'était nettement amélioré. La doctoresse n'était
cependant pas en mesure de fixer la date exacte de l'amélioration. Elle a
en outre indiqué que la symptomatologie anxieuse présentée par l'assuré
était réactionnelle à sa pathologie et ne représentait pas une maladie
psychiatrique chronique et invalidante.
Ce rapport a été réédité le 6 février 2007 et contresigné par le
Dr M., psychiatre FMH, et le Dr N.________, médecin-chef ad
interim.
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5 -
Dans une note du 7 septembre 2006, le Dr K.________ a
constaté l'absence d'incapacité de travail sur le plan somatique. D'un
point de vue psychiatrique, le trouble anxieux avait justifié une incapacité
de travail de 70 % dès décembre 2003, puis s'était amélioré entre fin 2005
et avril 2006, comme l'attestait la Dresse L.. L'assuré présentait
une capacité de travail entière dès le mois de mai 2006 dans les diverses
activités qu'il avait exercées dans le passé (aide-pâtissier, garçon de
buffet, manoeuvre dans un garage).
Par une décision du 24 avril 2007, se fondant sur les
conclusions de l'expertise du COMAI (PMU) du 28 décembre 2005 et de
l'examen psychiatrique du SMR du 2 mai 2006, l'office AI a alloué à
X. une rente entière d'invalidité du 1
er
décembre 2004 au 31 juillet
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et renvoyé la cause à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle
statue à nouveau au sens des considérants.
Le considérant final (sur le fond) de l'arrêt du Tribunal fédéral
a la teneur suivante :
« 3.2 Dans ces conditions, on ne saurait admettre, en l'absence
d'une indication claire des faits établis et des déductions juridiques
tirées de l'état de fait déterminant, une modification de l'état de
santé du recourant propre à justifier une suppression pure et simple
de son droit à la rente. Il convient par conséquent de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale afin qu'elle détermine – à l'aune des
pièces médicales se trouvant au dossier ou à la suite d'un éventuel
complément d'instruction – si l'état de santé, respectivement la
capacité de travail du recourant a subi un changement significatif,
puis statue à nouveau sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité au-delà du 31 juillet 2006 ».
E.Les parties ont pu déposer des déterminations après le renvoi
de l'affaire à la Cour des assurances sociales.
Le 5 mai 2009, l'office AI a indiqué qu'il estimait que l'état de
santé de l'assuré s'était amélioré entre l'expertise de la PMU du 28
décembre 2005 et l'examen clinique du SMR du 2 mai 2006. Il s'est référé
à ces avis médicaux.
Le 14 mai 2009, X.________ a exposé qu'il n'y avait pas eu de
changement significatif de son état de santé ni de sa capacité de travail. Il
a produit ultérieurement un rapport de son psychiatre traitant (depuis le
13 mars 2007), le Dr E.________, puis un rapport d'une ergothérapeute du
service de psychiatrie communautaire du CHUV.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a
succédé au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer sur le
recours, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 94 al. 1 let. a et
art. 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
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administrative, RSV 173.36]). Le recours satisfait manifestement aux
exigences de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le Tribunal fédéral a résumé ainsi l'objet de la présente
contestation : elle porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
au-delà du 31 juillet 2006; plus particulièrement, il s'agit de savoir si son
invalidité s'est modifiée depuis le 1
er
décembre 2004, de telle manière que
le droit à la rente puisse être supprimé à compter du 1
er
août 2006
(consid. 2.1 de l'arrêt 9C_391/2008). Il n'y a donc plus lieu d'examiner si le
recourant a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
décembre
2004; seul le caractère temporaire, ou le terme de cette rente est en
cause (cf. ATF 135 V 141).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que le bien-fondé
d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps
– c'était le cas en l'espèce puisque la décision de l'office AI a été prise le
24 avril 2007 –, doit être examinée à la lumière des conditions de révision
du droit à la rente. Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (consid. 2.2 de l'arrêt
9C_391/2008, et la jurisprudence citée).
3.Il n'y a aucun motif de mettre en doute le caractère probant du
rapport pluridisciplinaire de la PMU du 28 décembre 2005 ordonné par
l'office AI, lequel satisfait aux conditions prévues par la jurisprudence.
Il en ressort, et cela n'est pas litigieux, que ni l'état de santé ni
la capacité de travail du recourant ne s'étaient améliorés avant le dépôt
du rapport, le 28 décembre 2005. Cela étant, pour résoudre la question
litigieuse – savoir si l'état de santé, respectivement la capacité de travail
du recourant ont subi un changement significatif, au début de l'année
2006 voire plus tard –, il apparaît que cette expertise n'est pas concluante.
Ses auteurs évoquent une amélioration future possible, moyennant une
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thérapie, mais ils n'annoncent pas pour autant, à titre de pronostic certain
ou très vraisemblable, cette amélioration.
Pour admettre un cas de révision d'office de la rente octroyée
à partir du 1
er
décembre 2004, l'office AI devait disposer d'un autre avis
médical. C'est pourquoi il a requis un avis du SMR. Or, pour des raisons
formelles déjà mentionnées dans le premier jugement du Tribunal des
assurances (consid. 3a du jugement AI 206/07, qui se réfère à un arrêt du
Tribunal fédéral I_65/07 du 31 août 2007), l'avis médical du 17 août 2006
de la Dresse L.________ n'a qu'une valeur probante affaiblie. La simple
« réédition » de cet avis, contresigné par deux autres médecins quelques
mois plus tard, mais sans nouvelles observations cliniques sur le plan
psychiatrique, ne lui confère pas une valeur probante plus élevée (TFA
I_781/06 du 29 octobre 2007 consid. 3.1).
Par conséquent, l'office AI a fixé le terme de la rente – c'est-à-
dire procédé à une révision d'office – sans preuve valable, d'ordre médical,
au sujet d'un changement significatif effectif de l'état de santé; il n'était
donc pas à même d'établir une modification notable du taux d'invalidité au
début de l'année 2006. Il s'ensuit que les griefs du recourant à ce propos
sont fondés et que la décision attaquée doit être partiellement annulée, en
tant qu'elle fixe le terme de la rente entière d'invalidité au 31 juillet 2006.
Sur la base de l'expertise de la PMU, il apparaît qu'une
amélioration de l'état de santé ainsi que de la capacité de travail
pouvaient être attendues, moyennant un traitement ou des efforts
appropriés. Même s'il a établi des rapports entachés de défauts formels, le
SMR demeure l'organisme à même, à première vue, d'apprécier l'évolution
de l'état de santé, pour autant – ce dont il n'y a plus à douter – que les
médecins chargés de l'examen psychiatrique aient les qualifications
nécessaires. S'il apparaît que la capacité de travail est restreinte dans une
certaine mesure après le début de 2006, avec des limitations
fonctionnelles, l'office AI, en lien avec le SMR, sera en mesure d'apprécier
globalement la situation.
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Puisque ce n'est pas pour des raisons matérielles, ou
médicales, que les avis du SMR des 17 août 2006 et 6 février 2007 sont
dépourvus d'une valeur probante suffisante, mais bien pour des raisons
formelles, ou d'organisation du SMR qui ne sont plus d'actualité, il y a lieu
de renvoyer l'affaire à l'office AI pour nouvelle décision, sur la base d'un
nouvel avis d'un psychiatre du SMR ou d'un autre expert psychiatre au
sujet de la survenance de l'amélioration de l'état de santé annoncée dans
l'expertise de la PMU. Il ne se justifie en effet pas, dans la présente affaire,
de se borner à considérer qu'il n'y avait aucun motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA, car l'office AI doit pouvoir, après avoir en quelque sorte
engagé une procédure de révision d'office de la rente, établir les faits
pertinents à ce propos en versant au dossier un rapport médical valable.
C'est dans ce sens que l'affaire est donc renvoyée à l'autorité
administrative.
4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-
VD). Le recourant, représenté par un avocat, a droit à des dépens qu'il
convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 avril 2007 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée en tant qu'elle
fixe le terme de la rente entière d'invalidité au 31 juillet 2006,
et l'affaire est renvoyée à cet office pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser
au recourant X.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :