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TRIBUNAL CANTONAL
AI 169/09 - 310/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
décembre 1996. Dans une communication du 6 mars 1997,
l'administration avait précisé que la révision de cette demi-rente
était en cours.
L'office AI a ordonné des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel, qui ont échoué (cf. rapport du centre [...] du 13
novembre 1997). Dans un rapport du 30 novembre 1998, le docteur
H.________ a attesté que le genou du patient était calme et la
fonction complète; à son avis, une instabilité antéro-postérieure était
présente, mais elle n'était pas invalidante. Le docteur H.________ a
précisé qu'il n'y avait plus de traitement à proposer et que le patient
refusait de porter une orthèse. En outre, il a indiqué que la capacité
de travail s'élevait désormais à 50 % au moins, voire davantage
dans une activité adaptée.
janvier 2001.
B.Le 11 avril 2007, M.________ a adressé à l'OAI un questionnaire
en vue d'un nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-
invalidité, annonçant une aggravation s'agissant de son affection au genou
gauche, traitée par le Dr A..
Par courrier du 4 mai 2007, l'OAI a relevé que la demande de
l'assuré ne pouvait être examinée que s'il était établi de façon plausible
que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits. Il lui
a dès lors imparti un délai de 30 jours pour rendre plausible l'aggravation
de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple un certificat
médical décrivant et précisant la date d'une telle aggravation.
Le 14 mai 2007, l'assuré a déposé une nouvelle de demande
de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente.
Concernant le genre de ses atteintes à la santé, il indiquait ce qui suit:
"Rupture LCP genou G à 2 reprises = 1995 + 1996 } 3x opérations!
Instabilité douloureuse genou G"
L'intéressé précisait être suivi par le Dr A. pour
gonalgies, dorso-lombalgies, anxiété et diabète.
Par courrier du 1
er
juin 2007, l'office a derechef rendu l'assuré
attentif au fait qu'il n'avait pas rendu plausible l'aggravation de son état
de santé alléguée, et lui a imparti un nouveau délai de 30 jours pour ce
faire par des moyens pertinents. Il était relevé qu'à ce défaut, une décision
de refus d'entrer en matière sur sa nouvelle requête lui serait notifiée.
Le 27 juillet 2007, le Dr A.________ a adressé à l'office un
certificat médical dont la teneur est la suivante:
"J'interviens ici au nom du patient susmentionné, afin de porter par
écrit les plaintes qu'il met en avant pour sa nouvelle demande.
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-Aggravation importante sur plusieurs plans depuis environ 1 an.
Médicaments et physiothérapie souvent pas assez efficaces.
-Douleurs sont augmentées dans le genou G, ainsi qu'au pôle
supérieur de la rotule.
-Apparition de douleurs dans le genou D (tout autour !).
-Douleurs musculaires sont persistantes dans la région cervico-
scapulaire des deux côtés, avec prédominance à G.
-Blocages récidivants au niveau dorso-lombaire.
-Sommeil est très perturbé depuis novembre 2006 à cause des
douleurs cervico-scapulaires et d'une forte diminution de son
moral.
-Diabète insulino-requérant est devenu difficilement contrôlable.
Traitement actuel
Dafalgan 1g 2-3x/j /Mydocalm 2-3x/j /Talval onguent 2x/j
Trittico / Surmontil
Lantus 1x/j/ Actrapid 3x/j"
Dans un avis du 9 octobre 2007, le Dr V.________ du Service
médical régional AI (SMR) a estimé que le certificat médical établi par le
Dr A.________ "transmet[tait] clairement seulement des plaintes
subjectives de la part de l'assuré mais ne mentionn[ait] aucune
aggravation de l'état de santé objectivée par des constatations faites lors
d'un examen médical ou des examens complémentaires de quelque type
que ce soit", de sorte que, "dans l'état actuel du dossier, aucune
aggravation objective ou réelle de l'état de santé ne p[ouvait] être retenue
par rapport aux jugement antérieurs".
Le 30 mai 2008, l'OAI a soumis à l'assuré un projet de décision
dans le sens d'un refus d'entrer en matière sur sa demande de
prestations, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle.
L'intéressé, agissant désormais par l'intermédiaire de son
conseil, s'est déterminé sur ce projet de décision par courrier du 1
er
juillet
2008, faisant en substance valoir qu'il était impossible d'arriver à une
conclusion sur son état de santé sans l'examiner, respectivement que son
état semblait suffisamment éloquent pour justifier à tout le moins de plus
amples investigations, et requérant dès lors que l'OAI examine de manière
approfondie l'origine de l'aggravation de son état, en procédant à une
instruction complémentaire comportant tout examen utile. Etait annexé un
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courrier adressé le 18 mars 2008 par le Dr T., médecin assistant
du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV,
à l'un de ces confrères, dont il résulte que l'assuré présentait toutes les
caractéristiques d'un syndrome fémoro-patellaire droit dans le cadre d'une
surcharge du membre inférieur droit (consécutive à une décharge
chronique du membre inférieur gauche). Le
Dr T. relevait qu'un traitement par physiothérapie bien conduit
depuis 6 semaines n'avait apporté aucune amélioration aux douleurs de
l'intéressé, lesquelles duraient depuis bientôt 6 mois, et priait son confrère
de bien vouloir convoquer ce dernier pour la prise en charge du syndrome
fémoro-patellaire droit.
Dans un avis du 20 janvier 2009, le Dr S.________ du SMR a
exposé ce qui suit:
"Le syndrome fémoropatellaire droit décrit par le Dr T.________ n'est
pas source de nouvelles limitations fonctionnelles somatiques; les
limitations fonctionnelles de 1999 impliquaient déjà une activité
sédentaire avec prédominance de la position assise. Il n'y a pas
d'aggravation de l'état de santé à même de modifier l'exigibilité
dans une activité adaptée telle que retenue dans la décision AI de
septembre 1999."
Par décision du 12 mars 2009, l'OAI a confirmé son refus
d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré, au motif
qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient
modifiées de manière essentielle.
C.M.________ a formé recours contre cette décision par acte du 8
avril 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement au renvoi de la cause à l'OAI afin qu'il procède à toute
mesure d'instruction propre à constater de manière neutre et objective
son état sur le plan médical. Il a fait valoir, en substance, que les pièces
médicales produites, singulièrement le certificat médical établi le 27 juillet
2007 par le Dr A.________, attestaient une aggravation importante de son
état de santé sur plusieurs plans, existant depuis 2006, laquelle était
manifestement de nature à modifier l'exigibilité retenue antérieurement.
L'intéressé requérait dès lors, à titre de mesures d'instruction, la mise en
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œuvre d'une expertise médicale, ainsi qu'une interpellation des Drs
T.________ et A.. A l'appui de son recours, il produisait notamment
un certificat médical établi le 1
er
avril 2009 par ce dernier médecin, lequel
attestait une péjoration de son état de santé depuis l'hiver 2006-2007.
Dans sa réponse du 25 juin 2009, l'office intimé a estimé que
les arguments du recourant n'étaient pas de nature à remettre en cause
sa position, relevant notamment que, dans la mesure où il avait été
produit postérieurement à la décision de non-entrée en matière, le
certificat établi le 1
er
avril 2009 par le
Dr A. n'avait pas à être pris en considération dans la présente
procédure; quant aux deux autres pièces médicales produites
antérieurement par le recourant, elles étaient manifestement insuffisantes
pour rendre plausible une aggravation de son état de santé, dès lors
qu'elles faisaient principalement état d'une aggravation des douleurs et
d'un accroissement des plaintes, éléments de nature subjective. L'OAI
confirmait dès lors sa décision de refus d'entrer en matière, et préavisait
pour le rejet du recours.
Par écriture du 12 février 2010, le recourant a indiqué que, en
possession de nouveaux rapports médicaux attestant l'aggravation de son
état de santé, il avait proposé à l'intimé, en date du 19 novembre 2009,
une suspension de la procédure devant la Cour de céans, proposition qui
avait été refusée – l'OAI suggérant bien plutôt à l'intéressé de déposer une
nouvelle demande de prestations, avec les pièces en cause jointes au
dossier, ce qu'il fera le 16 décembre 2009. Le recourant requérait dès lors
la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa "requête"
déposée le 16 décembre 2009 auprès de l'OAI (soit sa nouvelle demande
de prestations), relevant qu'une décision de la Cour des assurances
sociales en l'état pourrait être en contradiction avec une nouvelle décision
de l'office. Etaient produites trois pièces médicales.
Dans ses déterminations du 15 mars 2010, l'OAI a proposé le
rejet de la requête de suspension de la cause, et maintenu ses conclusions
pour le surplus.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.En l'espèce, l'objet de la contestation, tel que circonscrit par la
décision attaquée, porte exclusivement sur la question de savoir si l'office
intimé était fondé à rendre une décision de refus d'entrer en matière, au
motif que le recourant n'avait pas rendu plausible, dans le cadre de sa
nouvelle demande, une aggravation significative de son état de santé
depuis la précédente décision statuant sur son droit aux prestations de
l'assurance-invalidité. Les requêtes du recourant tendant à la mise en
œuvre de mesures d'instruction complémentaires (expertise médicale,
interpellation de ses médecins traitants) échappent ainsi à l'objet du litige,
et sont dès lors irrecevables (cf. TF I 951/06 du 31 octobre 2007, consid.
1.2; sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. TF
2C_777/2009 du 21 avril 2010, consid. 1.1 et les références).
a) Selon l'art. 87 al. 3 RAI (règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
mars 2004, lorsqu’une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou
l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est
modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre
à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une
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modification des faits déterminants (ATF 130 V 64, consid. 5.2.3; ATF 117
V 198, consid. 4b et les références). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 précité,
consid. 3a et la référence; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid.
1.2).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références), ne s'applique pas à cette procédure. Il a précisé que, eu égard
à son caractère atypique dans le droit des assurances sociales,
l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; depuis le 1
er
janvier 2003,
cf. art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'assurance-invalidité
de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à
la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux
principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst.). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, les
moyens proposés doivent être pertinents, soit de nature à rendre
plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit
examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait au
moment où l'administration a statué (ATF 130 V 64 précité, consid. 5.2.5;
TFA I 52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.2). Conformément à ces
principes – auxquels il n'y a pas lieu de déroger, fût-ce par souci
d'opportunité et d'économie de la procédure, sous peine de les vider de
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leur portée juridique –, les pièces produites ultérieurement par le
recourant n'ont pas à être prises en considération (cf. TF I 597/05 du 8
janvier 2007, consid. 4.1).
b) En l'espèce, l'OAI a respecté la procédure décrite ci-dessus,
en impartissant à deux reprises un délai au recourant pour rendre
plausible l'aggravation alléguée par des moyens pertinents, par exemple
un certificat médical décrivant et précisant la date à laquelle l'aggravation
était survenue, et l'avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en
matière sur sa demande. Il sera dès lors statué au vu de l'état de fait
existant au moment déterminant où la décision de non-entrée en matière
a été rendue.
Cela étant, le recourant a produit un certificat médical établi le
27 juillet 2007 par son médecin traitant, le Dr A.. Comme le relève
à juste titre le SMR, ce certificat se borne à rendre compte des plaintes du
recourant – la formulation utilisée par le Dr A. est à cet égard sans
équivoque, puisqu'il indique expressément qu'il intervient au nom de
l'intéressé "afin de porter par écrit les plaintes qu'il met en avant pour sa
nouvelle demande". Le certificat en cause ne comprend ainsi ni
constatation objective faite par le médecin, ni diagnostics clairs, ni
appréciation des répercussions des atteintes mentionnées en termes de
capacité de travail résiduelle, de rendement, ou encore de limitations
fonctionnelles. A l'évidence, on ne saurait considérer qu'un tel certificat
suffirait à rendre plausible l'aggravation alléguée; il appartenait bien
plutôt à l'intéressé, dans ce type de procédure particulier, de produire des
documents médicaux plus convaincants. Comme déjà relevé, l'intimé
n'avait pas à instruire, pas davantage au demeurant que ce tribunal; on ne
peut dès lors lui reprocher une instruction "quasi-nulle", respectivement
d'avoir statué sans avoir examiné l'intéressé.
Quant au courrier du 18 mars 2008 du Dr T.________, produit
par le recourant dans le cadre de la procédure d'audition, ce médecin ne
se prononce pas sur la capacité de travail résiduelle, et l'atteinte dont il
est question, soit un syndrome fémoro-patellaire droit, n'est pas de nature,
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a priori, à occasionner des limitations fonctionnelles autres que celles
retenues au moment de la précédente procédure
(cf. l'avis rendu le 20 janvier 2009 par le Dr S.________ du SMR). Ce
courrier, qui n'est au demeurant pas à proprement parler un rapport
médical, dans la mesure où il ne porte que sur la question de la prise en
charge du syndrome fémoro-patellaire, ne saurait dès lors en tant que tel
rendre plausible l'existence d'une aggravation de l'état de santé de
l'intéressé, qui serait de nature à modifier son droit aux prestations de
l'assurance-invalidité.
Dès lors qu'il ne peut en outre être tenu compte des pièces
produites par le recourant postérieurement à la décision attaquée
(notamment du certificat établi le 1
er
avril 2009 par le Dr A.________), force
est de constater que la décision de refus d'entrer en matière rendue par
l'office intimé était justifiée, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
l'aggravation de son état de santé alléguée, à tout le moins pas en temps
utile.
c) La requête du recourant, tendant à la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande de prestations du
16 décembre 2009, est en conséquence sans objet. On relèvera que,
contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'y a aucun risque de
contradiction entre le présent arrêt et les suites données par l'OAI à sa
nouvelle demande, dès lors que le présent arrêt porte uniquement sur le
bien-fondé de la décision de refus d'entrer en matière de l'intimé compte
tenu des pièces produites jusqu'alors, et non sur la question de l'existence
ou non d'une aggravation de son état de santé.
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre les frais
de justice, arrêtés à 400 fr., à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
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831.20]; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 avril 2009 par M.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 12 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La requête de suspension de cause déposée le 12 février 2010
par M.________ est sans objet.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de M.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally, à 1001 Lausanne (pour M.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :