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TRIBUNAL CANTONAL
AI 167/09 - 399/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, recourant, représenté par Procap, Service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
Caisse de pensions de F. AG, à Münchenbuchsee, représentée
par Daniel Bürgi, Bürgi & Partner, à Port.
Art. 6ss LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 22 décembre 2003, E.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1957, technicien en informatique chez F.________ AG, a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après:
AI), en faisant état de dépression.
Selon la lettre de l’employeur F.________ AG du 27 mars 2003,
E.________ a été licencié le 31 octobre 2002 pour le 31 mai 2003 et a cessé
toute activité professionnelle dès le 13 décembre 2002. Dans un
questionnaire rempli le 27 octobre 2004, cet employeur a indiqué que le
salaire de l’assuré était de 4’620 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2002, et
qu'il lui avait été versé jusqu'au 31 mai 2003.
Dans un rapport du 4 mars 2004 à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI ou l'Office), le Dr
C., psychiatre-psychothérapeute FMH, à Lausanne et médecin
traitant de l'assuré, a posé les diagnostics suivants :
"Episode dépressif moyen avec syndrome somatique ;
Somatisations ;
Evénements difficiles ayant une incidence sur la famille ;
Organisation limite de la personnalité (état limite inférieur)."
Il a mentionné en outre que le patient avait une personnalité
très fragile, au fonctionnement rigide, facilement blessé narcissiquement,
avec des facultés d'adaptation limite. Il réagissait en se désorganisant
(désorganisation psychosomatique) ainsi que par la production de
symptômes anxieux et dépressifs lorsqu'il était soumis à une trop grande
proximité relationnelle, ou confronté à l'autorité, ou encore à un taux de
stress trop important. Le rapport a souligné en outre l'importance de la
problématique familiale chez ce patient qui ne pouvait accepter l'idée
d'être impuissant face aux problèmes et à la précarisation qui touchaient
une partie de sa famille. Depuis le début de la prise en charge, le Dr
C. a noté une évolution stationnaire à très légèrement favorable, à
savoir une diminution notable de l'intensité et de la fréquence des
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3 -
symptômes algiques avec cependant persistance de troubles du sommeil,
de troubles de la concentration, d'épisodes anxieux, de désorganisation,
les symptômes dépressifs ayant notablement régressé chez ce patient
constamment tendu, replié sur lui-même, sujet à des ruminations se
rapportant à ses problèmes familiaux. Il a ajouté que depuis plusieurs
mois, le patient tentait de se remettre à l'informatique en préparant une
certification, mais qu'il ne parvenait pas à maintenir un rythme de travail
adéquat et qu’il manifestait rapidement des difficultés de concentration et
des symptômes anxieux qui le faisaient arrêter son activité. Vu
notamment le peu de facultés d'adaptation à l'environnement
professionnel, le Dr C.________ a considéré, au moment du rapport, que
des mesures professionnelles seraient vouées à l'échec et a estimé
l’incapacité de travail à 100%.
Dans une lettre du 4 octobre 2004, adressée par le Dr
P., orthopédiste à Lausanne, au Dr S., chirurgien
orthopédique FMH du Service d’orthopédie et de traumatologie de
l’appareil moteur du CHUV, le Dr P.________ a indiqué que le patient
souffrait de douleurs intermittentes cervicales depuis trois ans, que celles-
ci étaient devenues tellement importantes qu’il avait dû arrêter de
travailler les deux dernières années et qu’il passait des nuits blanches
deux à quatre fois par semaine, surtout en raison de ses douleurs. Il a
exposé que le tableau clinique était celui de cervico-dorsalgies plus que
celui d’une atteinte radiculaire C5, raison pour laquelle il avait proposé des
infiltrations cervicales, le patient devant suivre ce traitement avec le Dr
V., anesthésiste FMH, du centre d’antalgie du CHUV.
Sollicité par l'OAI, le Service médical régional AI (ci-après :
SMR) a estimé, par avis du 28 février 2005, qu’un examen bidisciplinaire
devait être effectué, pour pouvoir se prononcer sur la capacité de travail
et les éventuelles limitations fonctionnelles de l'assuré. Dans un rapport
SMR du 17 août 2005, les Drs N., médecin interne et rhumatologue
FMH et Q.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, ont ainsi retenu les
diagnostics suivants:
-
4 -
"- Avec répercussion sur la capacité de travail :
Cervico-brachialgies G chroniques ;
Petite hernie discale C4-C5 G ;
Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée.
-
Sans répercussion sur la capacité de travail :
Possible trait de personnalité narcissique ;
Hypercholestérolémie traitée."
Les limitations fonctionnelles retenues dans le rapport du 17
août 2005 sont l’impossibilité à maintenir la tête et la nuque dans une
position immobile extrême prolongée (rotation ou rétroflexion) et le fait
que l'assuré ne devrait pas effectuer un travail imposant le déploiement
de force avec le membre supérieur gauche à plus de 60° de flexion et/ou
d’abduction de l’épaule. Sur le plan somatique, la capacité de travail
exigible est estimée à 100% dans l’activité, légère physiquement,
d’informaticien qui est la profession de l’assuré. Sur le plan psychiatrique,
les médecins mentionnent des difficultés au niveau relationnel et affectif
qui ont, peu avant l'établissement du rapport, abouti à une situation de
solitude sociale assez importante, sans toutefois que l'on puisse évoquer
un diagnostic franc de trouble de la personnalité en train de décompenser,
et ce même si des attitudes et des verbalisations à valeur narcissique ont
été observées au cours de l'entretien. S'agissant du fléchissement mitigé
de la thymie, les médecins expriment l'impression que l'évolution est très
progressivement favorable. Sur le plan psychiatrique, ils considèrent que
les limitations sont liées aux symptômes cognitifs (manque de
concentration et d'attention, diminution de la mémoire) attachés aux
troubles douloureux chroniques et à la baisse de l'humeur, ainsi qu'à une
mauvaise tolérance aux frustrations qui est d'origine caractérielle. Les Drs
N.________ et Q.________ retiennent, sur le plan psychiatrique, une
incapacité de travail de 20% au moins depuis 2002. Ils estiment que
l'assuré souffre d'une problématique psychiatrique qui limite en moindre
mesure ses capacités de travail, mais qui est vraisemblablement
susceptible d'amélioration à long terme dans un milieu peu stimulant, peu
compétitif et qui fasse entrer en ligne de compte la problématique algique
présente. Ils concluent à une capacité de travail exigible de 80%, tant
dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée.
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5 -
Dans un rapport du 12 mai 2006, la division administrative de
l’OAI a indiqué que l'assuré était au bénéfice du revenu d’insertion et suivi
par le Centre social régional (ci-après: CSR). Ce rapport mentionnait aussi
que, d'une part, les problèmes cognitifs et psychiques rendaient
impossible pour l'assuré d'exercer l’activité d’informaticien ou de
technicien en informatique, qui requérait de la réflexion, une bonne
capacité d’analyse et l'aptitude à résoudre des problèmes, et que
E.________ pensait ne plus être en mesure de travailler. Au vu des troubles
mnésiques, la division administrative de l’OAI a considéré qu'il n’aurait pas
été possible de mettre sur pied un reclassement, que tout apprentissage
théorique était exclu, seule une activité industrielle légère étant réputée
adaptée.
L’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision du 17 juillet
2006, par lequel il refusait d'accorder la rente d’invalidité sollicitée. Sur le
plan médical, l'Office retenait que la capacité de travail était de 80% dans
des activités adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré. D’un
point de vue économique, l'OAI prenait en compte que, comme l’assuré
n’avait pas repris d’activité professionnelle depuis 2002, le salaire avec
invalidité pouvait être calculé à l’aide des données statistiques fédérales.
Ainsi, il a retenu comme salaire de référence celui auquel pouvaient
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (activités industrielles légères), soit, en 2002, 4'557 fr. par
mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des
salaires année 2002, TA1 ; niveau de qualification 4). Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises en 2002 (41,7 heures ; La Vie économique, 11-2005, p. 86,
tableau B 9.2), ce montant a été porté à 4'750 fr.67 (4'557 fr. x 41,7 : 40),
aboutissant à un salaire annuel de 57'008 fr. 07 pour l’activité adaptée
exercée à 100%. Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires
nominaux de 2002 à 2003 (+ 1,4% ; La Vie économique, 11-2005, p. 87,
tableau B 10.2), l'OAI retenait qu'un revenu annuel de 57'806 fr. 18 était
déterminant pour l'année d'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174 c.
4a). L'OAI a pris en compte qu'à un taux de 80%, le salaire avec invalidité
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6 -
exigible était dès lors de 46'244 fr. 95 par année. Compte tenu des
limitations fonctionnelles de l’assuré, l'OAI a admis un abattement
supplémentaire de 10% sur le revenu d’invalide, de sorte que le revenu
annuel d’invalide s’élevait en définitive à 41'620 fr. 45. Comparé au
revenu sans invalidité (60'060 fr. par année), la perte de gain s'établissait
donc à 18'439 fr. 55, équivalant à un degré d’invalidité de 30,70%, arrondi
à 31%.
Par courrier du 14 septembre 2001, le recourant, par
l'intermédiaire de Procap, service juridique, a présenté des observations
sur le projet de décision, concluant pour l'essentiel à la mise en œuvre
d'une évaluation complémentaire et, vu les circonstances du cas, à la
prise en compte d'un abattement de 25% en lieu et place des 10% retenus
dans le projet.
Par décision du 15 novembre 2006, l’OAI a rejeté la demande
de prestations en reprenant les motifs de son projet de décision,
notamment en ce qui concernait l'abattement de 10%.
E.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances, par acte du 14 décembre 2006. Il a produit dans cette
procédure une lettre du 7 février 2007 dans laquelle le Dr C.________
mentionnait que l'assuré ne souffrait pas de troubles de l’adaptation avec
réaction dépressive prolongée, mais plutôt d’un trouble dépressif prolongé
avec troubles somatomorphes et régressifs chez un état limite. Le
médecin ajoutait que les traits de personnalité, qui entraient aussi dans
l’incapacité de travail du patient et le maintien de sa dépression, étaient
totalement ignorés par les médecins du SMR, et relevait que le Prof.
K., neurologue FMH, du Service des troubles du sommeil du CHUV,
évoquait clairement, après une polysomnographie effectuée en 2004, une
dyssomnie extrêmement importante. En outre, le Dr C. indiquait
que, depuis 2005, l’état du patient s’était péjoré, celui-ci étant plus
déprimé, abattu, irritable, agissant et dolent. Il estimait qu’il y avait eu
minimisation, de la part de ces médecins, de la problématique psychique
et de l’organisation défectueuse de la personnalité du patient. A son avis,
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7 -
à la lecture, dans le rapport SMR, du descriptif des symptômes et du
déroulement des journées du patient, il n’était pas possible de l’imaginer
travailler à 80%.
Par jugement rendu le 15 juin 2007, le Tribunal des assurances
a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’OAI
pour complément d'instruction et nouvelle décision.
B.L'OAI a mandaté le Centre d'expertise médicale, à Nyon, (ci-
après: CEMed) pour effectuer une expertise pluridisciplinaire. Les Drs
G., médecin interne et rhumatologue FMH, X., psychiatre-
psychothérapeute FMH, J., neurologue FMH, et Mme L.,
neuropsychologue FSP, ont établi leur rapport le 9 mai 2008. Il résulte de
l'expertise notamment ce qui suit :
"Sur le plan psychique
(.....)
A l’examen clinique, on observe un patient extrêmement plaintif,
démonstratif dans ses comportements avec une tendance marquée
à majorer les plaintes, l’assuré ne présentant pas de comportement
algique avec une humeur légèrement déprimée, sans ralentissement
psychomoteur et sans troubles manifestes de la concentration ni de
l’attention, Il présente une personnalité très fragile. Il semble assez
désespéré et incapable de faire face à une situation. Le manque de
collaboration s’inscrit dans un comportement quelque peu
manipulateur.
Les plaintes subjectives sont beaucoup plus importantes que les
constatations objectives. Ceci concerne les douleurs (absence de
comportement algique), la fatigue et la tristesse et aussi les plaintes
cognitives.
Nous avons procédé à un dosage de l’alprazolam pour exclure un
surdosage qui aurait pu rendre compte de certaines plaintes comme
la fatigue et les problèmes cognitifs. D’après ce dosage, l’alprazolam
est indétectable. Il n’y a donc pas surdosage.
Sur cette base, nous retenons en premier lieu des troubles
somatoformes. On trouve antécédents de plaintes multiples et
variables durant au moins deux ans, ne pouvant être expliquées par
un trouble somatique identifiable. Ces symptômes sont responsables
d’un sentiment persistant de détresse et amène l’assuré a consulté
de nombreux spécialistes en médecine mais aussi dans d’autres
domaines. Les conclusions des médecins sont reçues avec un
certain scepticisme. Ceci permet de retenir une somatisation
(F45.1). Les symptômes d’hyperactivité neurovégétative (dysurie,
selles fréquentes,...) ne sont pas au premier plan. Les douleurs
somatiques ne sont pas exprimées en premier lieu lorsque l’assuré
est invité à le faire, il n’y a pas de rétrécissement du champ de la
pensée sur les douleurs et nous n’observons pas de comportement
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8 -
algique. Les demandes de prises en charge ne se limitent
absolument pas aux douleurs. Ces éléments permettent d’exclure un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
Le trouble de somatisation est sévère. Il résulte d’un conflit
intrapsychique qui trouve en partie son origine dans une
insatisfaction professionnelle et la crainte de ne pas être à la
hauteur et de se faire licencier. Nous faisons l’hypothèse au vu de
son parcours professionnel que l’assuré a connu une belle ascension
jusqu’au moment où il a été confronté à ses limites ce qui aurait
précipité une décompensation psychique sur un terrain fragile et
prédisposé (voir ci-dessous pour évaluation de sa personnalité).
Cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée avec l’assuré. Ensuite
l’assuré n’a plus pu aider financièrement ses proches en Algérie ce
qui a aussi alimenté ses conflits intrapsychiques, cette fonction de
support pour la famille étant très valorisante.
Notre appréciation concernant la somatisation rejoint celle du Dr
C..
L’assuré présente un trouble de la personnalité. Ce trouble associe
des éléments de personnalité émotionnellement labile de type
impulsif, des comportements histrioniques manifestes ayant
probablement en partie une origine culturelle et surtout importante
fragilité narcissique et un caractère susceptible. On note à cet égard
que l’assuré a perdu la fonction qu’il avait auprès de sa famille, qu’il
devait avoir un effet très valorisant pour lui, qu’il a des sentiments
de honte en raison de son état actuel, qu’il se sent facilement
blessé, mal jugé par les autres, qu’il s’emporte facilement dans les
conversations ayant l’impression que son point de vue n’est pas pris
en compte. Cette structure de personnalité est suffisamment
importante pour atteindre le seuil d’un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline avec de torts traits
narcissiques (F60.31). Cela peut même avoir des conséquences
relativement graves, puisque l’assuré a commis un acte agressif en
septembre 2006 dans le cadre d’une situation vécue comme
humiliante avec une incapacité à faire face par d’autres moyens que
de la violence. Ce trouble s’est aussi manifesté au niveau
professionnel, l’assuré pouvant changer d’emploi lorsqu’il ne se
sentait pas considéré à sa juste valeur sans que cet élément soit
toutefois un signe péremptoire d’une telle infection.
Le Dr C. a retenu une organisation état-limite. Dans ce type
d’organisation on retrouve une perte affective précoce ce qui est le
cas de l’assuré (séparation de ses proches), puis un second
traumatisme correspondant à une perte provoquant la
décompensation. L’assuré s’est essentiellement investi dans son
travail et sa vie affective semble pauvre. Ce type d’organisation
s’apparente le plus souvent au diagnostic de personnalité
émotionnellement labile de type borderline (F60.31). Notre
appréciation rejoint celle du Dr C.. Pour sa part, le Dr
Q. avait évoqué de possibles traits narcissiques.
L’assuré décrit des épisodes d’anxiété paroxystique accompagnés
de trémor, de sudation, de sensation d’étouffement, de tachycardie,
survenant tant la journée que la nuit. Ces éléments réclament en
faveur d’un trouble panique (F41.0). Ce trouble est moyennement
sévère et il n’est pas associé à une agoraphobie. Pour cette raison, il
-
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n’entrave pas les déplacements de l’assuré, ceux-ci étant rendus
essentiellement difficile par la crainte, pour des motifs divers, de ses
confrontations avec d’autres personnes.
La thymie est légèrement dépressive actuellement. Sur la base de
notre évaluation, le tableau clinique correspond à une dysthymie
(F34.1). Cette affection accompagne le trouble de la personnalité et
les fluctuations plus marquées de l’humeur sont en relation avec le
trouble de la personnalité. En prenant l’anamnèse, nous ne mettons
pas en évidence d’épisode dépressif caractéristique. L’anamnèse ne
met pas en évidence non plus d’éléments maniaques.
Le Dr C.________ avait initialement retenu un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique, par la suite les symptômes
dépressifs ont notablement régressé et finalement il a retenu un
trouble dépressif prolongé en février 2007. Pour sa part, le Dr
Q., a retenu un trouble de l’adaptation avec réaction
dépressive prolongée. Si ce type d’affection dure au-delà de 2 ans
on doit retenir le diagnostic de dysthymie (34.1). Notre appréciation
rejoint celle du Dr Q.. On relève aussi qu’en l’absence de
traitement antidépresseur le trouble de l’humeur n’est pas sévère.
La somatisation (F45.0) est associée à un trouble psychiatrique
sévère sous la forme d’un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline (F60.31). Du point de
vue social, ces différentes affections ont des répercussions et lors de
situations conflictuelles le comportement est souvent inadapté.
Toutefois au final, il parvient à mobiliser son entourage (exécution
de son ménage, se fait raccompagner par certains commerçants en
voiture jusque chez lui). L’assuré est pris dans un processus maladif
et revendicateur. Il y a d’importants bénéfices secondaires tiré de ce
processus maladif sous la forme d’une sollicitude de l’entourage
(état régressif décrit par le Dr C.________) et de la possibilité de sortir
de façon relativement honorable de situations d’échecs personnels.
On note chez cet assuré d’assez bonnes ressources personnelles par
le passé avec la capacité à entreprendre une formation
professionnelle en cours du soir et d’obtenir des postes relativement
importants compte tenu de sa formation. Actuellement, ses
ressources sont plus difficilement mobilisables. Pendant l’entretien,
nous avons évalué avec lui la possibilité d’une reprise de travail.
L’assuré a manifesté une certaine anxiété, une certaine réticence,
mais par la suite s’est montré un peu plus ouvert, mobilisant alors
plus ce qui était visible dans le contact (position du corps redressé).
Les limitations fonctionnelles sont essentiellement un déficit majeur
de l’estime de soi, responsable du comportement potentiellement
agressif et un comportement régressif, en lien avec son trouble de la
personnalité. Les autres affections sont sans répercussions sur la
capacité de travail.
(....)
Conclusions:
Sur le plan ostéo-articulaire, il n’y a pas d’atteinte significative de
l’épaule gauche pouvant diminuer de façon significative et durable
la capacité de travail dans l’activité exercée précédemment par
l’assuré.
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Sur le plan neurologique, on se trouve en face d’un patient
exprimant des plaintes à la fois multiples et atypiques, n’évoquant
pas une atteinte somatique. L’examen neurologique est également
rassurant, n’apportant pas la preuve d’une atteinte significative du
système nerveux central et périphérique avec des troubles tout à
fait atypiques au niveau de l’hémicorps gauche.
Compte tenu des éléments susmentionnés, il n’y a pas du point de
vue neurologique d’éléments permettant de conclure à l’existence
d’une affection somatique expliquant les plaintes et les
constatations cliniques. En conséquence, en l’absence d’atteinte
neurologique significative, il n’y a pas sur le plan strictement
neurologique d’incapacité de travail dans l’activité exercée jusque là
ainsi que dans toute autre activité potentiellement exigible. On
relèvera que la petite hernie discale C4-C5 gauche n’explique pas
les plaintes formulées au niveau du membre supérieur gauche et ne
représente pas une cause d’incapacité de travail dans l’activité
d’informaticien.
S’agissant des troubles du sommeil, l’examen polysomnographique
effectué par le Prof. K.________ du 11 au 12 mars 2004 révèle une
insomnie importante mais pas d’éléments en direction d’un
syndrome des apnées du sommeil, de mouvements périodiques du
sommeil ou d’autre pathologie proprement dite de l’organisation du
sommeil et de l’activité diurne. Cet examen permet d’objectiver les
plaintes formulées par le patient (insomnie et fatigue diurnes), mais
ne rend pas compte d’un trouble organique de l’organisation du
sommeil, comme précité. Etant donné le résultat de cet examen
polysomnographique, on peut conclure que les troubles du sommeil
présentés par M. E., quoiqu’objectivés, rentrent en fait dans
le cadre de l’affection psychique comportant des phénomènes
anxieux et des crises de panique. Les troubles du sommeil sont donc
à intégrer dans le cadre de l’appréciation globale des troubles
psychiques présentés par M. E..
En ce qui concerne les anomalies mises en évidence au status
neuropsychologique et qui seront appréciés ci-dessous, le
comportement du patient durant les tests, l’hétérogénéité des
performances et la prédominance des anomalies sur les capacités
attentionnelles et de fixation mnésique permettent d’écarter
raisonnablement l’existence d’un processus structurel majeur du
système nerveux à l’origine des troubles et font penser que les
anomalies neuropsychologiques rentrent également dans le cadre
des troubles psychiques présentés par M. E.________. Là encore, nous
ne retenons donc pas d’atteinte somatique neurologique à l’origine
des troubles neuropsychologiques.
Sur le plan neuropsychologique, l’examen neuropsychologique
révèle au premier plan des rendements subnormaux dans la phase
d’apprentissage d’informations auditivo-verbales, un déficit modéré
des capacités de récupération de ces informations lors du rappel
différé, ainsi que des rendements subnormaux dans une épreuve de
mémoire à court terme en modalité auditivo-verbale, alors que les
performances sont hétérogènes dans les tests mesurant les
capacités mnésiques en modalité visuo-spatiale. Par ailleurs, on
relève des rendements quantitatifs déficitaires dans les épreuves
attentionnelles. Enfin, on note une attitude démonstrative et une
-
11 -
collaboration insuffisante de l’expertisé dans les tests chronométrés,
qui compromettent la quantification objective des difficultés,
notamment dans le domaine attentionnel.
Diagnostic: l’examen ne révèle pas de signes d’un
dysfonctionnement cérébral focal.
Dans l’ensemble, le tableau est dominé par des particularités
comportementales (attitude démonstrative, agressivité légère et
irritabilité, collaboration insuffisante dans certains tests), en lien
avec la problématique psychique.
Capacité professionnelle: au vu des difficultés mnésiques observées,
qui corroborent les plaintes de l’expertisé, et de leur impact
potentiel dans les situations requérant l’appréhension rapide de
données nouvelles, auxquelles M. E.________ est certainement
confronté dans le cadre de son activité professionnelle, une
réduction de la capacité de travail doit être envisagée. Toutefois,
l’intrication des facteurs d’origine psychique, qui influencent
vraisemblablement l’intensité du tableau, interfère avec l’évaluation
objective de la capacité de travail résiduelle, du rendement exigible
et de l’atteinte à l’intégrité de l’assuré.
Sur le plan psychique, l’assuré peut travailler 8 heures par jour avec
une diminution de rendement liée à un absentéisme prévisible,
diminution estimée à 30%.
En résumé, cet assuré présente des troubles incapacitants d’origine
principalement psychique, soit une personnalité émotionnellement
labile de type borderline, avec déficit majeur de l’estime de soi,
responsable du comportement potentiellement agressif et un
comportement régressif, en lien à la personnalité. Ces troubles sont
à l’origine de perturbations neuropsychologiques et d’une
dyssomnie relativement importante. Il n’y a pas d’atteinte
organique. L’effet de ces troubles se marque essentiellement au
niveau du rendement. Un comportement face au sommeil plus strict
et régulier, ainsi que la prise de médications pour induire et
maintenir le sommeil sont des traitements nécessaires et exigibles.
(...........)
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur le plan neurologique et somatique, la capacité de travail est
restée complète.
Sur le plan psychique et neuropsychologique, persistance d’une
diminution de rendement de 30%.
3. En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel?
Les capacités d’adaptation sont diminuées en raison de sa
fragilité narcissique ce qui peut conduire à des attitudes
inadéquates.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
-
14 -
t-il. Le maintien d’une capacité de 70% préconisée dans le présent
rapport se base sur la capacité d’adaptation du patient à entrer dans
des mesures de réinsertion mais on précise dans ce rapport à la
page 47, No 3: "que les capacités d’adaptation sont diminuées en
raison de la fragilité narcissique ce qui peut conduire à des attitudes
inadéquates”. Cette appréciation se base aussi sur la suggestion
d’une reprise de traitement anti-dépresseur mais on signale aussi à
la page 48, No 2 : "que la reprise d’anti-dépresseurs risque de
provoquer plus d’effets secondaires que de bénéfices”; le maintien
de cette capacité se base aussi sur l’idée que les troubles du
sommeil peuvent être diminués par une hygiène de sommeil et des
inducteurs de sommeil ; dans mon expérience le patient a refusé un
traitement de luminothérapie proposé par le neurologue Dr
K.. Il a effectivement fait des réactions inhabituelles à bien
des médicaments, n’en a jamais pris longtemps à cause de cela, il a
consommé de multiples médecins : tous ces "comportements" font
partie intégrante de sa pathologie ou de sa personnalité
pathologique, donc à mon avis les mesures préconisées sont
probablement vouées à l’échec. Dans ce cas je peux confirmer la
diminution de 30% de l’incapacité de travail seulement si je peux
être convaincu (ce qui n’est pas le cas) que M. E. peut
reprendre des anti-dépresseurs et être grandement aidé par cette
médication et si M. E.________ avait une mesure de réintégration
professionnelle idéale (ce qui est illusoire) selon mon expérience de
ce patient que je connais depuis 2003."
Dans un avis médical du 26 février 2009, le Dr Z., du
SMR Suisse romande, a considéré que le courrier du Dr C. ne
contenait aucun élément médical nouveau de nature à modifier les
conclusions de l'expertise.
Par décision du 5 mars 2009, l'OAI a rejeté la demande de rente.
C.Par acte du 6 avril 2009, E.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision
attaquée, à la constatation d'un droit à un quart de rente minimum, en
faveur du recourant, et enfin au renvoi de la cause à l'OAI pour
détermination exacte du taux d'invalidité après organisation d'un stage
d'observation professionnel de type COPAI. Se réclamant de l'avis de la
division réadaptation de l'AI - qui avait admis l'impossibilité d'une reprise
de l'ancienne activité -, ainsi que de l'avis du Dr C.________ - qui
pronostiquait l'échec des mesures thérapeutiques évoquées par les
experts-, le recourant considérait qu'il y avait aussi contradiction entre les
conclusions de l'expertise et les constats de décompensation, de
-
15 -
difficultés à mobiliser ses ressources, ainsi que de troubles
neuropsychologiques figurant dans leur rapport. Le recourant critiquait de
même l'absence de précision d'une expertise ne précisant pas quelle
activité serait adaptée, en concluant que le dossier n'était pas
suffisamment instruit et qu'il convenait de procéder à une évaluation dans
un centre d'observation COPAI.
Le 11 juin 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours, estimant
pour l'essentiel que les conclusions de l'expertise devaient prévaloir sur
celles du médecin traitant.
Dans sa réplique du 6 juillet 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions, reprochant notamment à l'OAI d'avoir constaté les faits de
manière manifestement erronée en s'écartant de l'avis de la division
réadaptation. Il a aussi requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique.
A l'appui de sa réplique, le recourant a notamment produit une
lettre adressée le 26 juin 2009 à son conseil par le Dr C., qui se
référait aussi à son précédent courrier du 18 septembre 2008. Le praticien
relevait notamment que "si le déficit majeur de l'estime de soi n'est pas un
diagnostic qui implique une incapacité de travail, ce déficit majeur de
l'estime de soi peut amener à des situations où le patient est totalement
incapable de travailler". Il exposait que "des personnalités
émotionnellement labiles de type borderline sont effectivement dans
l'incapacité totale de travailler" et "que des somatisations, des dysthymies
et des troubles paniques peuvent amener aussi à une incapacité de travail
totale". Le Dr C. ajoutait que l'expertise était très complète,
détaillant tous les troubles présentés par le patient. Mais il estimait que le
lien entre le trouble et sa répercussion sur la capacité de travail était
établi de façon forcément subjective, même s'il s'agissait d'experts
neutres, ceci à plus forte raison si l'on ne s'était pas attaché dans cette
expertise à décrire le fonctionnement psychique global. Il admettait que
sur le plan de la description des troubles psychiques du recourant, il
s'accordait à celle faite par les experts, mais qu'il divergeait de leur avis
en ce qui concernait l'impact des troubles sur la capacité de travail.
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16 -
Par duplique du 13 août 2009, l'OAI a réitéré sa position
tendant au rejet du recours. A l'appui de son écrit, l'Office produisait un
avis du 22 juin 2009 du Dr B., anesthésiste FMH et médecin-chef
adjoint auprès du SMR, qui estimait que le Dr C. ne faisait état
d’aucun argument objectif de nature à jeter le doute sur l’expertise
CEMed, laquelle conservait donc pleine valeur probante et permettait de
statuer en parfaite connaissance de cause.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2009, le recourant
s'est exprimé sur ce nouvel avis du SMR, exposant à nouveau que les
constats des experts allaient à l'encontre de leurs propres conclusions et
que, de l'avis du Dr C., les traitements envisagés dans l'expertise
étaient, pour certains, voués à l'échec, et, pour d'autres, n'étaient pas
exigibles au vu de leurs effets secondaires.
Par ordonnance du 4 juin 2010, après avoir recueilli les
déterminations du recourant et de l'intimé, le juge instructeur a admis la
requête d'intervention du 5 mai 2010 de la caisse de pensions de
F. AG (ci-après: l'intervenante).
Dans son écriture du 26 juin 2010, l'intervenante a conclu au
rejet du recours, appuyant l'expertise et ses conclusions.
Invitées à se déterminer sur la prise de position de
l'intervenante, les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs
écritures ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
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conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
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18 -
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 c. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351 c. 3a; 122 V
157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut
écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin
interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou
l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 c.
4.6 et les références citées; TF 8C_149/2010 du 30 novembre 2010 c. 5).
d) En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 c. 3a; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c.
2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet
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19 -
égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
(ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.2).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité.
a) Sur le plan rhumatologique, le Dr N.________ diagnostique
dans son rapport du 17 août 2005 des cervico-brachialgies gauche
chroniques et une petite hernie discale C4-C5 gauche n'entraînant pas
d'incapacité de travail dans l'activité physiquement légère d'informaticien.
Les experts, qui diagnostiquent de discrètes altérations dégénératives
disco-vertébrales cervico-lombaires, sans expression clinique objectivable
et des troubles statiques du rachis arrivent à la même conclusion. Il n'y a
d'ailleurs aucun avis médical au dossier infirmant ces conclusions.
b) Sur le plan neurologique, les experts relèvent que l’examen
neurologique est rassurant, n’apportant pas la preuve d’une atteinte
significative du système nerveux central et périphérique avec des troubles
tout à fait atypiques au niveau de l’hémicorps gauche. En l’absence
d’atteinte neurologique significative, ils ne retiennent pas d’incapacité de
travail dans l’activité exercée jusque là ainsi que dans toute autre activité
potentiellement exigible. Ils ajoutent que la petite hernie discale C4-C5
gauche n’explique pas les plaintes formulées au niveau du membre
supérieur gauche et ne représente pas une cause d’incapacité de travail
dans l’activité d’informaticien.
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c) S’agissant des troubles du sommeil, les experts expliquent
que l’examen polysomnographique, effectué par le Prof. K.________ permet
certes d’objectiver les plaintes formulées par le recourant (insomnie et
fatigue diurne), mais ne rend pas compte d’un trouble organique de
l’organisation du sommeil. Vu le résultat de cet examen, ils en concluent
que les troubles du sommeil présentés par le recourant rentrent en fait
dans le cadre de l’affection psychique comportant des phénomènes
anxieux et des crises de panique et qu'il y a ainsi lieu de les intégrer dans
le cadre de l’appréciation globale des troubles psychiques qu'il présente.
d) Sur le plan neuropsychologique, les experts constatent que
l’examen ne révèle pas de signes d’un dysfonctionnement cérébral focal
et que dans l'ensemble, le tableau est dominé par des particularités
comportementales (attitude démonstrative, agressivité légère et
irritabilité, collaboration insuffisante dans certains tests), en lien avec la
problématique psychique. Ils estiment que compte tenu des difficultés
mnésiques observées et de leur impact potentiel dans les situations
requérant l’appréhension rapide de données nouvelles, auxquelles le
recourant est confronté dans le cadre de son activité professionnelle, une
réduction de la capacité de travail doit être envisagée, mais que
l’intrication des facteurs d’origine psychique, qui influencent l’intensité du
tableau, interfère avec l’évaluation objective de la capacité de travail
résiduelle, du rendement exigible et de l’atteinte à l’intégrité du
recourant. Ils ont ainsi évalué la réduction de la capacité de travail du
recourant compte tenu de ses troubles psychiques.
Il est donc inexact de soutenir, comme le recourant, que les
experts ont fait abstraction des troubles cognitifs et des problèmes de
sommeil de celui-ci.
e) Sur le plan psychique, les experts expliquent que le trouble
de somatisation est sévère et qu'il résulte d’un conflit intrapsychique qui
trouve en partie son origine dans une insatisfaction professionnelle et la
crainte de ne pas être à la hauteur et de se faire licencier. Cette
somatisation est associée à un trouble psychiatrique également sévère
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sous la forme d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline. Les experts exposent que du point de vue social, ces
différentes affections ont des répercussions et que lors de situations
conflictuelles le comportement est souvent inadapté, mais que toutefois,
au final, le recourant parvient à mobiliser son entourage (exécution de son
ménage, se fait raccompagner par certains commerçants en voiture
jusque chez lui). Ils ajoutent que le recourant est pris dans un processus
maladif et revendicateur, qu'il y a d’importants bénéfices secondaires tiré
de ce processus maladif sous la forme d’une sollicitude de l’entourage et
de la possibilité de sortir de façon relativement honorable de situations
d’échecs personnels. Ils notent en outre que le recourant a montré d’assez
bonnes ressources personnelles par le passé avec la capacité à
entreprendre une formation professionnelle en cours du soir et d’obtenir
des postes relativement importants compte tenu de sa formation et que,
bien que plus difficilement, ces ressources peuvent être au moment de
l'expertise mobilisées par le recourant.
Les experts ont en outre diagnostiqué une dysthymie et
relèvent qu’en l’absence de traitement antidépresseur le trouble de
l’humeur n’est pas sévère. Ils ont également posé le diagnostic de trouble
panique, ce trouble étant moyennement sévère et n’entravant pas les
déplacements du recourant, ceux-ci étant rendus essentiellement difficiles
par la crainte, pour des motifs divers, de ses confrontations avec d’autres
personnes.
Selon les experts, les limitations fonctionnelles sont
essentiellement un déficit majeur de l’estime de soi, responsable du
comportement potentiellement agressif et un comportement régressif, en
lien avec le trouble de la personnalité, les autres affections étant sans
répercussions sur la capacité de travail.
Ainsi, compte tenu des troubles du recourant, les experts ont
apprécié globalement la capacité de travail à 100%, le rendement étant
toutefois réduit de 30% dans l'activité professionnelle du recourant
comme dans toute autre activité.