403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 165/09 - 232/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à Grandcour, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI
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E n f a i t :
A.Le 18 mai 2007, K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1948,
agriculteur indépendant, a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de moyens auxiliaires, soit des
sièges pour tracteurs et un Clark pour lever des charges, invoquant une
hernie discale présente depuis le 22 août 2006.
Dans un rapport médical du 20 juin 2007 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le médecin
traitant de l'assuré, le Dr N., a posé le diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail de lombalgie à bascule sans déficit
neurologique avec volumineuse hernie discale L3-L4 paramédiane gauche,
luxée très bas en regard de la L4. Il a posé d'autres diagnostics sans
influence sur la capacité de travail. Selon ce médecin, l'incapacité de
travail avait été de 50% du 22 août 2006 au 7 septembre 2006, de 100%
du 8 septembre 2006 au 31 octobre 2006, de 50% dès le 1
er
novembre
2006 et jusqu'au 30 avril 2007, et à nouveau de 100% depuis cette date.
Le Dr N. a indiqué que les moyens auxiliaires seraient utilisés
pendant plusieurs années, en principe jusqu'à la retraite, précisant que
l'assuré aurait eu besoin du Clark et du siège pour tracteur depuis
septembre 2006 en tous cas.
Par courrier du 4 juillet 2007, l'assuré a transmis à l'OAI des
devis relatifs aux moyens auxiliaires requis, précisant qu'il envisageait
d'acquérir un Clark télescopique Merlo avec un voisin afin d'en diminuer le
coût, sa part revenant ainsi à 23'500 francs.
Une enquête agricole a été réalisée le 22 mai 2008 dans
l'exploitation de l'assuré. Il résulte du rapport d'enquête établi le 27 mai
suivant que l'assuré ne présentait aucune incapacité de travail médical et,
par conséquent, aucun préjudice économique. Il existait probablement une
légère baisse de rendement dans certaines activités mais, compte tenu du
nombre d'heures de main-d'œuvre nécessaires à la bonne marche de
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l'exploitation, la répartition des heures de travail entre lui, sa fille, voire
son gendre, pouvait s'effectuer au mieux des possibilités physiques de
chacun. Il était précisé que depuis 2005, la fille de l'assuré était en
association avec celui-ci.
Pour ce qui avait trait aux sièges de tracteur, l'enquêteur a
constaté que les deux tracteurs utilisés, datant de 1992 et 1995, étaient
inadaptés pour des problèmes dorsaux. En conséquence, il préavisait
favorablement pour l'octroi de ces deux sièges.
Concernant le télescopique Merlo, l'enquêteur a expliqué ce
qui suit:
"Il s'agit d'un tracteur sur-abaissé avec un bras téléscopique qui fait
le même travail qu'un frontal. Cependant cet engin est plus bas et
plus maniable qu'un frontal traditionnel car étant articulé au milieu.
Par exemple, avec cet engin, lorsque l'on entasse des pommes-de-
terre et qu'il faut relever le tas, il est possible d'aller mettre les
patates derrière le tas.
Cet engin circule avec des plaques et peut donc être utilisé sur la
route. Par ailleurs, il est plus large qu'un engin Weidemann et donc
plus stable. Cette machine présente un certain confort en position
assise alors qu'un Weidemann serait beaucoup plus dur pour le dos,
toujours selon ses dires. Il achèterait ce véhicule avec un voisin,
50/50, à savoir l'agriculteur qui met chez lui des vaches taries en
hivernage.
Quelles seraient les utilisations de ce télescopique Merlo par
notre assuré?
Jusqu'au printemps 2006, ce paysan pouvait aller sans problème
dans sa halle d'engraissement des dindes avec son tracteur frontal
pour les nettoyages des installations et la mise en place de la
nouvelle litière.
A partir de juin 2006, en raison des exigences Migros, il a dû se
mettre à l'engraissement des poulets en lieu et place des dindes, ce
qui a entraîné une modification des installations pour nourrir et
abreuver les animaux.
A chaque changement de série d'animaux, la salle doit être
complètement nettoyée et de nouveaux copeaux doivent être mis
en place. Pour ce faire, toutes les installations pour la nourriture et
l'eau, suspendues au plafond, doivent être relevées sous le plafond
afin de permettre le passage des tracteurs. Or, les nouvelles
installations pour les poulets ne peuvent pas être soulevées assez
haut pour passer avec le tracteur équipé du frontal. Un engin Merlo,
comme sollicité par M. K.________ le permettrait.
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4 -
Actuellement, notre assuré emprunte à un voisin, voire loue, un
Weidemann (plus bas qu'un tracteur avec frontal) pour faire le
fumier de la halle des poulets.
Or, à notre avis, la nécessité de l'achat d'un tel chargeur n'est pas
directement liée à son état de santé, mais fait suite à la modification
des infrastructures nécessitées par l'économie. De plus, pour entrer
en matière dans l'achat d'un chargeur, il aurait fallu que
précédemment les travaux se fassent manuellement et que cela ne
soit plus possible en raison du handicap, ce qui n'est manifestement
pas le cas dans cette situation. En effet, jusqu'en juin 2006, les
tâches s'effectuaient avec un autre système mécanique qui n'est
plus adapté à la configuration des locaux. Sa demande de
mécanisation en remplace donc pas, à notre avis, du travail manuel
contre-indiqué médicalement.
Autres utilisations de ce télescopique Merlo par notre assuré
?
Son semoir à engrais est croché au tracteur aménagé avec le
frontal. En effet, c'est ce dernier véhicule qui est équipé des roues
de cultures permettant d'aller dans les champs où il y a les lignes. Il
lui faudrait donc un autre véhicule pour vider les sacs (bigs-bags)
dans le semoir.
A notre avis, une adaptation avec des bigs-bags pour les sacs
d'engrais devient fréquente dans les exploitations agricoles et
nécessitent donc l'achat d'un deuxième frontal. Dès lors, la plupart
des exploitations doivent être équipées d'un deuxième système de
levage.
On ne peut donc pas lier directement l'achat de ce matériel à son
handicap. Actuellement, pour ce genre de travail, il emprunte un
palettiseur à son voisin.
Pour M. K.________, avec ce télescopique, il deviendrait plus
indépendant et pourrait mieux travailler. En étant propriétaire de
celui-ci, cet agriculteur pourrait l'utiliser pour d'autres travaux. Il
précise que d'autres collègues, possédant cet équipement, peuvent
éviter beaucoup d'efforts.
Nous nous sommes également entretenus avec lui pour savoir
comment il procéderait pour entretenir le hangar à poulets s'il
n'avait pas de hernie discale. Selon lui, il devrait éventuellement
couper la cabine d'un tracteur pour en diminuer la hauteur, mais à
ce moment ce véhicule ne serait plus conforme aux exigences
légales et il devrait racheter un nouveau tracteur pour les autres
travaux ou alors il faudrait pousser le fumier au milieu de la halle ou
trouver une autre solution.
Par conséquent, nous ne donnons pas un préavis favorable pour
l'achat de ce Télescopique Merlo par notre assurance et cette
demande de prêt autoamortissable devrait être refusée."
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B.Par communication du 4 août 2008, l'OAI a informé l'assuré
que les coûts relatifs aux deux sièges de tracteurs seraient pris en charge,
les conditions d'octroi étant remplies.
Le même jour, l'OAI a établi un projet de décision refusant un
prêt auto-amortissable pour l'acquisition d'un Clark télescopique Merlo. Il
argumentait que l'acquisition n'était pas liée directement au handicap de
l'assuré, mais induite par une modification des infrastructures inhérentes
aux exigences de l'économie.
Le 1
er
septembre 2008, l'assuré a écrit à l'OAI pour lui faire
part de ses objections. Il mentionnait notamment que c'était par hasard
que le changement de production avait eu lieu en même temps que
l'apparition de ses problèmes dorsaux et que le Clark requis pourrait lui
rendre de nombreux services qui ménageraient son dos.
En réponse à une question de l'OAI lui demandant quels
étaient les travaux agricoles qu'il réalisait actuellement et qui
nécessiteraient l'utilisation d'un télescopique Merlo, l'assuré a mentionné
ce qui suit:
"- Lever les palettes d'engrais
-
Lever les sacs de semence de blé
-
Charger et décharger les balles rondes de paille et de foin afin de
les ranger dans la grange
-
Reprendre les balles rondes pour les donner aux génisses (avant le
mal de dos, on travaillait avec des petites bottes de foin et de paille)
-
Manutention des paloxes de pdt
-
Faire un tas avec les déchets de pdt dans l'hangar, reprendre ces
déchets pour les affourrager aux génisses
-
Lever et déplacer des objets divers, trop lourds pour le dos
-
Lever et remuer des machines à crocher au tracteur"
Interpellé par l'OAI aux fins de savoir si les réponses données
par l'assuré modifiaient sa position, l'enquêteur a répondu, le 22 janvier
2009, comme il suit:
"- Lever les palettes d'engrais: l'exploitation de notre assuré est
essentiellement tournée vers les cultures (21 à 22 ha toutes cultures
confondues): il est donc indispensable à un tel exploitant d'être
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équipé d'un système de levage des bigs-bags d'engrais d'un poids
de 400 à 500 kg, lesquels ne peuvent en aucune façon être déplacés
manuellement.
-
Lever les sacs de semence de blé: les sacs de semence sont certes
d'un poids plus léger de l'ordre de 25 kg. Par contre, les surfaces de
céréales de cette exploitation sont supérieures à 7 ha ce qui
représente de nombreux kg de semences à manipuler et toute
exploitation moderne de ce type est en principe nécessairement
équipée pour limiter les ports de charges manuellement.
-
Charger et décharger les balles rondes de paille et de foin afin de
les ranger dans la grange et les reprendre pour les donner aux
génisses, l'intéressé signalant avoir passé des petites bottes de
fourrage et de paille aux balles rondes à la suite de son mal de dos:
à notre avis, avec l'évolution de la mécanisation dans le secteur
agricole, la majorité des exploitations agricoles stockent le fourrage
et la paille en balles rondes et doivent dès lors être équipées pour
les manipuler. Il s'agit donc d'un équipement standard et que l'on ne
peut pas lié à l'invalidité. Cette exploitation comporte 7.6 ha de
céréales; or, avec l'évolution technique, cela ne se fait pratiquement
plus de ramasser la paille en petites bottes sur une telle surface,
mais la grande majorité des agriculteurs dans la même situation ont
passé aux balles rondes. Avec 30 génisses à l'année environ et 9
vaches taries en hivernage, notre assuré doit également stocké une
certaine quantité de fourrage et le stockage de celui-ci en balles
rondes fait partie d'un choix lié à l'évolution de la mécanisation.
-
Manutention des paloxes de pommes-de-terre, faire des tas avec
les déchets de pommes-de-terre et les reprendre pour les affourager
aux génisses: M. K.________ cultive environ 4.7 ha de pommes de
terre. Toute exploitation agricole avec une telle surface de patates
doit nécessairement être bien équipée en machines et matériel et
les charges ne peuvent en aucune manière se soulever ou se
déplacer à la main.
-
Lever et déplacer des objets divers, trop lourd pour le dos; lever et
remuer des machines à crocher au tracteur: un agriculteur qui doit
être correctement équipé pour pouvoir assumer son travail comme
mentionné aux points ci-dessus va de toute manière utiliser ses
outils de levage pour tous les autres travaux lourds sur son
exploitation afin de se ménager le dos."
En conséquence de ce qui précédait, l'enquêteur maintenait sa
position de refus de prêt auto-amortissable.
Par décision du 2 mars 2009, l'OAI a intégralement confirmé
son projet de décision. La motivation correspondait en tous points à celle
du préavis du 4 août 2008. Une lettre explicative, adressée le même jour,
retenait que le moyen auxiliaire requis n'était pas directement lié à son
handicap mais rendu nécessaire par une modification des infrastructures
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inhérentes aux exigences de l'économie. Partant, l'assuré devait de toute
manière être équipé d'un tel système.
C.Par acte du 3 avril 2009, l'assuré a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une aide financière pour l'achat d'un télescopique
Merlo. Il fait valoir que l'engin dont il demande l'acquisition ne fait
nullement partie de l'équipement normal de toute exploitation agricole
moderne, qu'il est habituel que l'agriculteur utilise des sacs de 25 kg qu'il
lève lui-même pour les surfaces semées de 7 à 8 ha et que, dans son
exploitation qui ne comprend pas un grand troupeau, il serait logique de
stocker le fourrage en petites bottes d'autant plus que ses bâtiments sont
conçus pour des bottes et en aucun cas pour des balles rondes. Il affirme
que sa hernie discale l'a contraint en 2006 à passer aux balles rondes et
que ce n'est en aucun cas un choix économique lié à l'évolution de la
mécanisation. Il soutient également que pour faire et sortie le fumier des
génisses et des vaches taries, il utilisait le frontal et la fourche mais
qu'aujourd'hui, il ne peut plus manier celle-ci; seule l'utilisation d'un
télescopique lui permet de mener à bien ce travail. De même, il allègue ne
plus pouvoir tailler les arbres et les haies en montant sur une échelle. En
ce qui concerne l'attelage de certaines machines au tracteur, il explique
que l'agriculteur est fréquemment contraint de s'aider des pieds, voire des
épaules, mais qu'il n'est plus apte à le faire, l'utilisation d'un engin
télescopique étant désormais nécessaire à la réalisation de ce travail.
S'agissant de la halle d'engraissement des poulets, il indique que les
travaux à l'intérieur de la halle nécessitant un télescopique ne durent que
deux à trois heures, six ou sept fois par année; il est donc évident, selon le
recourant, qu'il n'aurait pas fait l'acquisition d'un télescopique pour cette
seule activité. Il conclut finalement que le télescopique se justifie sur
l'exploitation pour lui permettre de réaliser un nombre de travaux
importants qu'il effectuerait différemment s'il ne souffrait pas d'une hernie
discale.
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Dans sa réponse du 17 juillet 2009, l'OAI se rallie aux
déterminations de l'expert agricole du 3 juillet 2009, lesquelles sont
jointes à l'écriture.
Selon l'expert, l'achat d'un télescopique ne répond pas au
principe de la proportionnalité pour un assuré à cinq ans de l'âge AVS. Il
explique que toute exploitation agricole plus ou moins équivalente à celle
du recourant se doit d'être équipée d'un système de levage qui peut être
autre qu'un Merlo. Tous les agriculteurs rencontrés par l'expert, qui plus
est ceux exploitant passablement de surfaces de grandes cultures, sont
équipés de système de levage ne fusse que pour soulever des bigs-bags
de l'ordre de 500 kg (ou plus) ou des sacs d'engrais de 50 kg. Il indique
que le service de prévention contre les accidents dans l'agriculture à
Moudon est très actif pour donner des conseils et des cours dans le
domaine de la prévention aux agriculteurs. Il relève que les agriculteurs de
plus en plus soucieux de leur santé ont trouvé des solutions mécaniques
pour manipuler les sacs de semence pesant 25 kg.
L'enquêteur reconnaît que les locaux du recourant ne sont pas
très adaptés au stockage des balles rondes. Toutefois, la manutention de
petites bottes nécessite de nombreux efforts physiques et des ports de
charge que beaucoup d'exploitants ont supprimé par le passage aux balles
rondes et ceci par mesure de prévention pour leur santé. Si les locaux du
recourant ne sont plus adaptés conformément à la mécanisation actuelle
dans l'agriculture, cela n'est pas à mettre en relation avec ses problèmes
de santé. Le volume de paille pour une exploitation de 7 à 8 ha de
céréales est assez important et la majorité des paysans ne ramasse plus
un tel volume de petites bottes et est équipée en conséquence.
L'enquêteur admet également qu'il est pénible d'utiliser
régulièrement les fourches; cette activité s'effectue environ six mois par
année puisque les bovins sont au pâturage durant la belle saison et que
les vaches taries ne sont là qu'en hivernage. En raison du nombre
d'heures de travail nécessaire et compte tenu de la configuration des
locaux, un agriculteur en bonne santé devrait certainement trouver des
-
9 -
solutions mécaniques à ce problème afin d'en diminuer la pénibilité et le
nombre d'heures de travail en raison de la main-d'œuvre importante
indispensable à la bonne marche d'un tel domaine.
Concernant la taille des arbres, l'expert relève que jusqu'alors,
l'assuré n'a jamais évoqué ce problème et en conclut qu'il ne s'agit donc
pas d'une activité prépondérante de l'exploitation. Il remarque d'ailleurs
que selon la comptabilité, il n'y a pas de revenus spécifiques provenant
des arbres fruitiers; il s'agit donc d'une utilisation des fruits probablement
familiale sans influence sur la capacité de gain de l'assuré.
S'agissant de l'aide à l'attelage des machines au tracteur,
l'enquêteur reconnaît également que certaines d'entre elles peuvent
exiger des efforts physiques importants pour les atteler. Or, généralement,
les machines sont accouplées pour travailler un certain nombre d'heures
d'affilée. A cet égard, l'expert remarque que le recourant est associé avec
sa fille dont le mari aide parfois pour des travaux spécifiques. Selon
l'enquêteur, il est tout à fait exigible que la fille, voire le beau-fils, ancien
agriculteur, aide pour crocher, voire décrocher ces machines.
L'enquêteur mentionne par ailleurs que la surface de la halle
d'engraissement des poulets est de l'ordre de 4'000 m
2
et qu'elle
nécessite d'être nettoyée à fond six à sept fois par année. Selon lui, tout
exploitant, même en bonne santé, à la tête d'un domaine tel que celui du
recourant, ne va pas sortir le fumier et remettre les nouveaux copeaux
d'une telle surface à la main, mais devra nécessairement s'équiper d'une
mécanisation adéquate. Il estime que le domaine nécessite presque
l'équivalent de deux postes de travail et le patron est obligé de l'équiper
avec la mécanisation la plus performante possible.
En conclusion, l'expert ne remet pas en question les capacités
d'un chargeur Merlo mais il ne lui apparaît pas que l'intimé doive en
financer l'achat dans le cas du recourant.
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L'assuré réplique le 8 août 2009, expliquant qu'un engin de
type télescopique ne fait pas partie de l'équipement normal d'une
exploitation équivalente à la sienne. Il requiert une expertise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'applique à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 53 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en
temps utile contre la décision rendue le 2 mars 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud, le recours satisfait en outre aux
autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable
en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
-
11 -
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires
indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département
fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI [règlement de l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961, RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le
département a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la
remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS
831.232.51). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans la
liste annexée à l'OMAI par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au
chiffre correspondant à l'annexe (art. 2 al. 2 OMAI).
Selon la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires
par l'assurance-invalidité (CMAI, n° 1059), l'AI doit examiner l'existence
des conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires suivantes:
-
l'utilisation d'un moyen auxiliaire doit être indispensable et
en rapport avec l'invalidité;
-
le moyen doit répondre aux principes de simplicité et
d'adéquation;
-
la personne assurée doit être apte à utiliser le moyen
auxiliaire en question.
b) Aux termes du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-
invalidité prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments
de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi
que les installations et appareils accessoires et les adaptations
-
12 -
nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines, pour autant que
l'assuré en ait besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 OMAI). L'octroi de ces moyens
auxiliaires est toutefois soumis à deux restrictions: d'une part, l'assuré doit
verser à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils
dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard;
d'autre part, les moyens auxiliaires peut coûteux (n'excédant pas 400 fr.)
sont à la charge de l'assuré.
Les objets, outils ou machines qui font partie de l'équipement
habituel de l'entreprise, ou sont destinés à rationaliser le travail ou à
augmenter la production ou le rendement, ne sont considérés ni comme
nécessités par l'invalidité, ni comme des moyens auxiliaires au sens de
l'AI. Il faut y prendre particulièrement garde lors de la remise de moyens
auxiliaires dans le cadre des mesures d'ordre professionnel (CMAI, n°
13.01.3*).
c) En ce qui concerne les entreprises agricoles, les entreprises
de production et artisans, les moyens auxiliaires décrits sous ch. 13.01* de
l'annexe à l'OMAI doivent être remis sous forme de prêt auto-amortissable
sans intérêts lorsque les conditions (cumulatives) suivantes sont remplies:
-
il s'agit d'appareils coûteux ou d'installations à la place de
travail;
-
l'AI ne peut ni les reprendre, ni en accepter la restitution;
-
le succès probable d'une mesure de réadaptation doit se
situer dans un rapport équitable par rapport aux frais que
l'assurance-invalidité doit supporter, compte tenu du principe
de simplicité et d'adéquation applicable à la remise des
moyens auxiliaires;
-
le succès de la mesure de réadaptation ne doit pas être remis
en question parce que l'existence économique de l'entreprise
est menacée à moyen terme.
-
13 -
Dans le cadre de l'examen, il importe de s'assurer
spécialement que seuls les frais supplémentaires nécessités par l'invalidité
soient remboursés. Ceux-ci doivent être calculés en fonction de
l'infrastructure régionale des entreprises comparables dirigées par des
personnes non handicapées. L'importance du prêt dépend des frais à
engager pour les appareils et installations indispensables en raison de
l'invalidité en tenant compte d'un effet de rationalisation. Ce montant sera
versé en lieu et place du moyen auxiliaire (CMAI n° 13.01.8* s.).
Dans l'agriculture, il est en règle générale nécessaire de
dispenser des conseils spécifiques lors de la remise de moyens auxiliaires
sous forme d'un prêt auto-amortissable. Pour effectuer une estimation
techniquement correcte de la demande, il faut mandater un expert (si
possible avec formation agricole) et qui a suivi les cours spécifiques de l'AI
dans ce domaine (CMAI n° 13.01.17*).
3.En l'occurrence, une telle enquête a été confiée à un expert
agricole. Celui-ci a établi son rapport le 27 mai 2008, après s'être rendu
dans l'exploitation du recourant. Il l'a par la suite complété en fonction des
objections formulées par le recourant pendant la procédure de préavis et
de recours, soit les 22 janvier 2009 et 3 juillet 2009. Il en découle que si la
nécessité d'un engin tel que celui réclamé par le recourant n'est pas
contestée, elle n'est en revanche pas motivée par l'état de santé de
l'assuré mais par la grandeur de son exploitation et le cumul des activités
qu'il doit exercer. L'expert démontre de manière convaincante qu'une
exploitation moderne se doit d'être équipée d'un tel engin, alors que le
recourant conteste que ce soit le cas. Or, ce dernier explique vouloir faire
l'acquisition de l'engin avec un collègue à parts égales; cela qui démontre
que l'utilité d'un télescopique pour une exploitation n'est pas contestable.
Dans le cas contraire, on ne voit pas les raisons qui conduiraient l'autre
agriculteur à vouloir faire une telle acquisition.
En outre, force est de constater que la capacité de travail du
recourant est entière (bien qu'il ne faille justifier d'aucune incapacité de
travail pour bénéficier de moyens auxiliaires). L'amélioration potentielle de
-
14 -
sa capacité par le moyen auxiliaire sera donc d'autant plus basse dans un
tel cas. A cela s'ajoute qu'au moment de la décision, le recourant avait
plus de 60 ans et qu'on peut dès lors se demander si l'octroi de ce moyen
auxiliaire est conforme au principe de la proportionnalité.
4.Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intimé
s'est à juste titre fondé sur le rapport d'enquête agricole du 27 mai 2008,
ainsi que sur les déterminations de l'enquêteur relatives aux objections du
recourant, et a retenu que l'acquisition d'un télescopique Merlo, à titre de
moyen auxiliaire, n'était pas directement liée à l'atteinte de l'assuré mais
induite par une modification des infrastructures inhérentes aux exigences
économiques actuelles.
Partant, l'expertise demandée par le recourant, à titre de
moyen de preuve, n'a pas être ordonnée dans la mesure où le dossier est
suffisamment instruit et permet une bonne intelligence de la cause. Une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art.
29 al. 2 Cst. (constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101; SVR 2001 IV n° 10 consid. 4), la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1b et la référence).
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 avril 2009 par K.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 2 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :