402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 160/09 - 491/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Lanz Pleines et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
U.________, à Gland, recourant, représenté par Me Alain-Valéry Poitry,
avocat à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1; art 16; art. 17 al. 1 LPGA; art. 28 al. 1 aLAI; art. 88a al.
1 aRAI
Une nouvelle expertise psychiatrique a dès lors été mise en
œuvre par l'OAI et confiée au Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie. Dans son rapport du 14 janvier 2001, l'expert a
diagnostiqué une «majoration de symptômes physiques pour des raisons
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4 -
psychologiques» et «un canal lombaire étroit, ébauche d'hernie discale»,
ayant des répercussions sur la capacité de travail. Dans son appréciation
du cas, il a toutefois indiqué que même en tenant compte du léger déficit
somatique au niveau de la colonne vertébrale, le refus du patient de
travailler et d'envisager un reclassement professionnel ne pouvait pas être
rapporté à une entité médicale reconnue. Une rente médicale pour des
raisons psychiatriques ne se justifiait dès lors pas selon ce médecin, qui
estimait que la capacité de travail était entière sur le plan psychiatrique,
mais qu'en raison de sa résistance, l'expertisé n'était pas capable de
s'adapter à un environnement professionnel.
Le 3 avril 2002, le Dr L., médecin conseil auprès du
SMR, a rédigé un avis médical, dans lequel il indiquait en substance que
l'expertise effectuée par le Dr H. était, selon lui, de meilleure
qualité que celle effectuée par les médecins du Secteur psychiatrique
ouest du canton de Vaud et retenait que la capacité de travail de l'assuré
était entière dans l'activité habituelle, tout comme dans une activité
adaptée, dès le 14 novembre 2001.
E.Le 5 avril 2003, l'OAI a ainsi notifié à U.________ une décision
de suppression de rente avec effet au 1
er
juin 2003, à laquelle celui-ci ne
s'est pas opposé.
F.Le 13 juillet 2006, l'OAI a enregistré une nouvelle demande de
rente d'invalidité de la part de U..
Dans un rapport du 16 novembre 2006, le Dr Q.,
médecin traitant, a fait état d'une aggravation de l'état de santé
psychique de l'intéressé suite à l'apparition en novembre 2005 de
douleurs à l'épaule gauche dans le contexte d'une tendinopathie du sous-
scapulaire gauche. Il a précisé que le pronostic était «catastrophique chez
un patient en arrêt de travail depuis plus de 10 ans avec des douleurs
chroniques jugées invalidantes depuis 10 ans, auxquelles s'ajoutaient de
nouveaux problèmes physiques».
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5 -
L'OAI a dès lors mis en œuvre une nouvelle expertise
pluridisciplinaire, confiée au Centre d'expertise médicale de Nyon (ci-
après: le CEMed), effectuée par les Drs D., psychiatre FMH,
F., rhumatologue FMH, et B., neurologue FMH. Dans leur
rapport du 19 juin 2007, ces experts ont retenu les diagnostics de
«lombosciatalgie gauche, en relation en moins partiellement avec une
hernie discale L4-L5, foraminale et extraforaminale gauche», et de
«majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques».
Ils ont précisé que, sur le plan somatique, la capacité de travail de
l'intéressé restait entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (changement relativement fréquent de position, pas de port
de charges de plus de 15 kg) mais que, sur le plan psychiatrique, la
capacité de travail n'était plus exigible depuis 1996; l'expertisé souffrant
d'une personnalité frustre et alexithymique (décrite de manière détaillée),
décompensée par l'accident survenu en 1966, d'une incapacité
d'introspection et de mobilisation de ses ressources personnelles et d'une
capacité d'élaboration très faible (pauvreté intellectuelle selon le médecin
traitant) qui justifiaient, selon les experts, une incapacité total de travail.
Dans un avis du SMR du 20 juillet 2007, les Drs X. et
J., ont relevé que les experts du CEMed arrivaient aux mêmes
diagnostics que le Dr H., à savoir une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychiques, avec cependant des conclusions
différentes sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, laquelle était
nulle selon les experts du CEMed, mais entière selon le Dr H.. Ils
ont cependant estimé que du point de vue de l'AI, il ne s'agissait pas d'une
pathologie invalidante et que, même s'il existait sur le plan somatique une
aggravation de l'état de santé depuis 2003 suite à l'apparition d'une
tendinopathie chronique du sus-épineux gauche, la capacité de travail
résiduelle de l'assuré restait de 100% dans une activité adaptée.
Le 4 septembre 2008, l'OAI a adressé un projet de décision à
U., aux termes duquel il admettait une aggravation de l'état de
santé sur le plan somatique depuis 2003, mais estimait que sa capacité de
travail restait entière dans une activité légère, adaptée à ses limitations
-
6 -
fonctionnelles. Procédant à un calcul médico-théorique de la capacité de
gain, compte tenu d'un revenu sans invalidité en 2003, dans l'activité
habituelle d'aide jardinier de 50'184 fr. et d'un revenu d'invalide, la même
année, dans une activité simple et répétitive du secteur privé fondé sur
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2002, p. 43, TA1, niveau
de qualification 4, adapté à l'horaire usuelle dans les entreprises en 2003
[cf. La Vie économique, 10-2006, tableau B10.2], et adapté à l'évolution
des salaires nominaux de 2002 à 2003) de 57'810 fr., ledit office a estimé
qu'il n'y avait pas de perte de gain et donc pas de droit à une rente
d'invalidité.
Dans un courrier du 22 décembre 2008, l'assuré, représenté
par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon, a fait part de ses objections
audit projet. S'appuyant sur les conclusions des experts du CEMed qui
retenaient une incapacité de travail totale dans toute activité depuis 1996,
il demandait qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée.
G.Par décision du 23 février 2009, l'OAI a refusé à U.________ tout
droit à une rente d'invalidité. Dans un courrier daté du même jour adressé
au mandataire de celui-ci, ledit office a indiqué que l'expertise du CEMed,
dans la mesure où elle retenait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, avait pleine valeur
probante. Elle se basait sur des examens complets, prenait en compte les
plaintes exprimées et décrivait clairement le contexte médical; ses
conclusions étaient exemptes de contradictions et dûment motivées.
H.U.________ a recouru contre cette décision par acte du 30 mars
-
7 -
l'expertise du CEMed du 19 juin 2007, et les observations motivées qu'il
avait produites suite au projet de décision qu'il avait reçu.
Dans sa réponse du 25 mai 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, au motif que tous les
médecins, à l'exception de ceux du Secteur psychiatrique ouest du canton
de Vaud, s'accordent à dire qu'il existe des éléments de majoration des
symptômes physiques chez le recourant pour des raisons psychologiques,
qui ne constituent pas, de son point de vue, une pathologie invalidante au
sens de l'AI.
Par courrier du 24 juin 2009, le recourant a notamment requis
l'audition des Drs Q.________ et D..
I.Par courrier du 15 juillet 2009, le juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, répondant aux requisits du
recourant, a invité les parties à lui soumettre une liste de questions à
adresser aux Drs Q. et X.________ dans un délai échéant au 14
septembre 2009.
Les parties ont produit leurs listes de questions, auxquelles le
Dr Q.________ a répondu par courrier du 5 novembre 2009 et le Dr
D.________ par acte du 30 novembre 2009 de la manière suivante:
Dr Q.:
"Je vous prie de trouver les réponses aux questions posées par
Maître Poitry, avocat de mon patient, Monsieur U..
Question 1. [Déjà dans votre rapport du 14 octobre 1999, vous
mettiez en doute les mesures de réadaptation pour des raisons
psychiques. En votre qualité de médecin traitant, estimez-vous que
le pronostic psychique émis à cette époque s'est modifié dans le
sens d'une amélioration de l'état de santé de M. U.________ ou dans
le sens d'une péjoration de son état psychique?]
Je maintiens mon diagnostic de 1999 ainsi que son pronostic. Je me
permets de vous signaler qu’en 2007 [recte: 1997], Monsieur
-
8 -
U.________ avait déjà eu une évaluation psychiatrique auprès du
Secteur Psychiatrique du Canton de Vaud. Cette consultation
spécialisée avait confirmé ma mauvaise impression.
Je suis frappé en relisant mes notes et ce rapport que Monsieur
U.________ n’a absolument pas évolué depuis 1996. Il vient au
cabinet avec les mêmes plaintes, les mêmes grimaces de
souffrance, les mêmes attitudes. Son état psychique est stable
depuis 1999.
Question 2. [Dans votre rapport du 16 novembre 2006 adressé à
l'Office AI, outre l'aspect psychique, vous faites état d'éléments
nouveaux au niveau somatique, à savoir des douleurs à l'épaule
gauche de M. U.. Maintenez-vous ce diagnostic et la
situation de M. U. s'est-elle améliorée au niveau de ses
douleurs ou s'est-elle aggravée depuis votre dernier rapport?]
Les douleurs de l’épaule persistent. Je note toutefois une
amélioration par rapport à 2006. Je n’ai toutefois plus revu Monsieur
U.________ depuis décembre 2008 et ne peut donc me prononcer sur
son état actuel à ce sujet.
Question 3. [Eu égard à l'état psychique et des douleurs ressenties
par M. U., estimez-vous que ce dernier puisse s'adapter à un
environnement professionnel quelconque?]
Monsieur U. n’en était pas capable en 1999, après la
suspension de la rente en 2003 il a essayé de reprendre une activité
professionnelle. Cette tentative s’est soldée par un échec.
Question 4. [Vu son état à la fois psychique et somatique, estimez-
vous que M. U.________ a une capacité résiduelle de travail
quelconque pour accomplir un travail?]
En décembre 2008 Monsieur U.________ était, à mon avis, totalement
incapable de travailler.
Question 5. [Dans votre rapport du 16 novembre 2006, vous
indiquez «En arrêt de travail depuis plus de 10 ans, douleurs
chroniques jugées invalidantes depuis 10 ans, auxquelles s'ajoutent
de nouveaux problèmes physiques. Je ne vois pas comment ce
Monsieur pourrait reprendre le travail». Confirmez-vous ce
diagnostic et cette appréciation ?]
Je confirme mon diagnostic et mon appréciation".
Dr D.________:
-
9 -
"Questions de l'OAI Vaud:
Compte tenu du diagnostic de majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychiatriques (F68.0) et des limitations
fonctionnelles psychiatriques décrites dans le rapport d’expertise
médicale du 19 juin 2007 (p 27: personnalité frustre, capacité
d’introspection quasi nulle, très faible capacité d’élaboration
psychique, alexithymie), comment justifie-t-il une incapacité de
travail totale dans toute activité.
Nous avons écrit que l’assuré a une personnalité frustre et une
capacité d’introspection quasi nulle. Cet aspect a déjà été décrit en
1997 lors de la première expertise et par le Dr P. V.________ qui a
examiné U.________ dans le cadre de la Consultation de la Douleur de
Genolier, des tests projectifs avaient été réalisés.
La situation en 2007 est totalement superposable, il n’y a eu aucune
évolution, notamment pas d’amélioration.
Les termes rapportés ci-dessus, soit personnalité frustre, capacité
d’introspection quasi nulle, très faible capacité d’élaboration
psychique, alexithymie, sont des éléments de personnalité qui sont
à l’origine d’un mode de fonctionnement, mais aussi de ses
limitations.
Ceci explique notamment l’incapacité de l’intéressé d’exprimer ses
émotions autrement que par des plaintes somatiques, mais aussi
l”incapacité d’élaborer ses diverses difficultés, qu’elles soient
émotionnelles, relationnelles ou tout simplement existentielles.
Le diagnostic de Majorations des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques avait été posé, il s’agit-là de la seule réponse
dont M. U.________ a été capable face à ses problèmes, elle est
inconsciente et non volontaire.
Ce mode de fonctionnement est rigide et ne lui permet pas de
prendre le recul nécessaire pour s’engager dans un processus de
changement, ni de faire appel à des ressources telles que la
motivation et des efforts.
[Questions de M. U.]
Q 1. Les troubles psychiatriques tels que décrits dans votre rapport
et dont souffre Monsieur Redzep U., lesquels sont
responsables d’une incapacité totale de travail ceci depuis 1996
(page 22 du rapport), peuvent-ils être considérés comme des
troubles psychiatriques ayant valeur de maladie?
-
10 -
Nous considérons en effet que ces troubles ont valeur de maladie.
Q 2 La capacité résiduelle de travail de Redzep U.________
considérée comme nulle, peut-elle résulter de circonstances
psychosociales ou résulte-t-elle de troubles psychiatriques ayant
valeur de maladie?
II s’agit de troubles psychiatriques.
Q 3. Dans un rapport adressé à l’office Al du 16 novembre 2006, le
Docteur Pierre Q.________ médecin traitant de Monsieur Redzep
U., écrit sous le terme pronostic:
« Catastrophique. En arrêt de travail depuis plus de 10 ans, douleurs
chroniques jugées invalidantes depuis 10 ans auxquelles s’ajoutent
des nouveaux problèmes physiques. Je ne vois pas comment ce
Monsieur pourrait reprendre le travail ». Partagez-vous notre
pronostic du médecin traitant de Monsieur Redzep U.?
Le terme de catastrophique n’a rien de médical, par contre nous
pouvons dire que l’évolution a été nettement défavorable.
Le Docteur Q.________ mentionne des éléments physiques nouveaux
sur lesquels nous ne pouvons pas nous prononcer.
Q 4. Pensez-vous qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit
encore nécessaire ou estimez-vous que le cas de Monsieur Redzep
U.________ est suffisamment documenté pour permettre à la cour
des assurances sociales du Tribunal Cantonal de se prononcersur
une incapacité de gain entière de Monsieur Redzep U.?
Nous n’avons pas de raison de penser qu’il faille une nouvelle
expertise. Il y en a déjà eu trois et chacune est documentée".
Dans leurs déterminations ultérieures, les parties ont confirmé
leurs conclusions. L'OAI a également produit un avis du SMR du 11 janvier
2010, dans lequel les Drs X. et S.________ écrivent en substance
que les avis médicaux complémentaires des Drs Q.________ et D.________
n'apportent, selon eux, aucun élément médical nouveau. Il s'agit selon les
médecin dudit service d'une appréciation différente d'une même situation
médicale par rapport à l'avis du Dr H.________; ainsi la seule majoration
des symptômes physiques pour des raisons médicales ne permettrait pas
de qualifier ce trouble de pathologie psychiatrique invalidante au sens de
l'AI.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si le refus de l'office
intimé d'octroyer une rente d'invalidité fondé sur les avis médicaux du
SMR – constatant l'inexistence d'une aggravation significative de la santé
du recourant depuis la décision de suppression de rente du 5 avril 2003 –
était justifié au regard des éléments médicaux du dossier.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
-
12 -
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.a) Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail, toute perte, totale ou partielle de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. A teneur de l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, l'invalidité pouvant résulter soit d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine
LAI).
Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31
décembre 2007; art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande
sur laquelle elle est entrée en matière selon l'art. 87 al. 4 en lien avec l'al.
3 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V
71 consid. 3.2), si entre la décision de refus de prestations entrée en force
et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est
produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; TF I 25/2007 du 2 avril 2007, consid.
3.1).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
-
13 -
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas d'amélioration ou
d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545, 130 V 349 consid. 3.5
et 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine; RCC 1987 p. 36; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490
p. 135). Le point de savoir si un changement important s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la
référence; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006, consid. 2.2).
c) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat
a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
-
14 -
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante.
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon le Tribunal fédéral, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2, 9C_91/2008 du 30 septembre
2008). Ainsi au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il n'en
va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
4.Il y a lieu d'examiner si en l'espèce, un changement dans la
situation médicale du recourant est intervenu entre la décision de
suppression de rente AI du 5 avril 2003 et celle du 23 février 2009.
a) Dans son rapport médical du 16 novembre 2006, le Dr
Q.________, médecin traitant du recourant depuis de nombreuses années,
fait état d'une aggravation de l'état de santé psychique de son patient
-
15 -
suite à l'apparition d'une tendinopathie chronique du sus-épineux gauche
en novembre 2005. Ces éléments médicaux ont justifié de la part de
l'office intimé l'instruction de la nouvelle demande de rente d'invalidité de
l'intéressé, par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Le
rapport d'expertise rendu le 19 juin 2007 par les experts du CEMed,
composés d'un neurologue FMH (Dr B.), d'un rhumatologue FMH
(Dr F.), et d'un psychiatre FMH (Dr D.) se fonde sur des
examens complets du recourant et a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse et du contexte médical. A cet égard, les experts ont souligné
le fait que ledit rapport avait été établi conjointement, après examen du
recourant et une lecture attentive, par chacun, du dossier mis à
disposition, et qu'il s'agissait d'un travail nécessitant un consensus. Cela
étant, les experts retiennent que sur le plan psychiatrique, le recourant
souffre d'un trouble de majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0), d'une personnalité frustre et
alexithymique (qu'ils décrivent de manière détaillée), décompensée par
l'accident survenu en 1966, d'une incapacité d'introspection et de
mobilisation de ses ressources personnelles et d'une capacité
d'élaboration très faible (pauvreté intellectuelle selon le médecin traitant)
qui justifient, selon eux, une incapacité totale de travail depuis 1996. Le Dr
D. précise dans son rapport complémentaire du 30 novembre
2009, adressé à la Cour de céans, que les termes rapportés ci-dessus sont
à l’origine du mode de fonctionnement de l'expertisé mais aussi de ses
limitations et qu'ils expliquent notamment l’incapacité de l’intéressé
d’exprimer ses émotions autrement que par des plaintes somatiques, mais
aussi son incapacité d’élaborer ses diverses difficultés, qu’elles soient
émotionnelles, relationnelles ou tout simplement existentielles. Ce
fonctionnement est, selon l'expert psychiatre, inconscient, non volontaire
et rigide et ne permet pas à l'intéressé de prendre le recul nécessaire pour
s’engager dans un processus de changement ni de faire appel à des
ressources telles que la motivation et des efforts. Il s'agit, selon ce
spécialiste, d'une maladie psychiatrique invalidante (rapport
complémentaire du 30 novembre 2009).
-
16 -
b) Les conclusions des experts du CEMed sont claires,
convaincantes et dûment motivées. Elles sont appuyées par l'avis du
médecin traitant du recourant. On relève également que les premiers
experts psychiatres, les Drs T.________ et M., avaient également
fait état d'«une structure de personnalité amenant à la majoration des
symptômes physiques», le recourant y était décrit comme «figé autant
physiquement que psychiquement dans son symptôme douloureux», avec
une «absence d'affects», et une «pauvreté de la communication non
verbale» (cf. rapport d'expertise du 19 août 1997). Elles sont également
corroborées par les constations du Dr V., psychiatre FMH de la
Consultation de la douleur à Genolier, qui avait effectué des tests
projectifs en 1997, à l'issue desquels il avait constaté «l'intelligence frustre
et les qualités d'introspection très limitées du recourant avec un
«fonctionnement se situant dans le registre de l'agir et un système
défensif pauvre».
c) Ces conclusions, confirmées en procédure, sont probantes
et l'emportent sur le simple avis du SMR du mois de juillet 2007, qui
s'écarte de l'avis des experts du CEMed, en s'appuyant sur les conclusions
du rapport d'expertise du Dr H.________ du 14 janvier 2001 (qui avaient
fondé la décision de l'office intimé de supprimer la rente du recourant en
avril 2003). On relève par ailleurs que le SMR n'a depuis lors pas procédé à
un examen clinique du recourant, si ce n'est par la mise en œuvre de
l'expertise confiée au CEMed. Or, contrairement aux conclusions du Dr
H., qui estimait somme toute sommairement que les limitations du
recourant n'étaient imposées que par la résistance consciente de ce
dernier à toute reprise de travail, les experts, appuyés en cela par les avis
des Drs T., M., et Q., estiment que ces limitations
résultent des troubles de la personnalité du recourant qui ont valeur de
maladie psychiatrique invalidante, contrairement à ce que soutient le SMR
dans son dernier avis du 11 janvier 2010.
Les conclusions des experts du CEMed sont claires et
convaincantes. Elles se fondent sur une analyse détaillée du dossier
médical de l'assuré et prennent en compte l'anamnèse et les plaintes du
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recourant. L'expertise du CEMed remplit ainsi les exigences posées par la
jurisprudence et doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. C'est
par conséquent à tort que l'office intimé a nié l'existence d'une maladie
psychiatrique invalidante rendant inexistante la capacité de travail du
recourant.
d) S'agissant de l'aggravation de l'état de santé psychique du
recourant, le Dr Q.________ explique que suite à la découverte en
novembre 2005 d'une nouvelle atteinte sur le plan somatique, il a
constaté une aggravation de l'état de santé du recourant (cf. rapport du
16 novembre 2006), ce que les experts du CEMed confirment également
(cf. rapport d'expertise du 19 juin 2007). Le Dr D.________ parle dans son
rapport complémentaire du 30 novembre 2009 d'une évolution qui a été
nettement défavorable. On relève à cet égard que l'aggravation de l'état
de santé du recourant, suite à l'apparition d'une nouvelle atteinte
somatique, s'explique aisément par le fonctionnement psychique du
recourant amplement décrit par les experts du CEMed. Quant au SMR, s'il
admet l'aggravation de l'état de santé du recourant sur le plan somatique,
il nie le fait qu'elle puisse avoir des conséquences sur l'état de santé
psychique du recourant. Toutefois, dans la mesure où, comme on vient de
le voir, le SMR retient à tort que le recourant ne souffre pas d'une maladie
psychiatrique invalidante, le déni de l'aggravation de celle-ci n'est pas
déterminant et peut être écarté.
Il s'ensuit que l'état de santé psychique du recourant s'est
aggravé depuis le mois de novembre 2005 et ne lui permet plus d'exercer
une quelconque activité professionnelle. Les règles de la révision d'office
trouvent ainsi à s'appliquer (art. 17 LPGA).
e) Bien que les experts du CEMed retiennent que l'incapacité
de travail est totale depuis la décompensation de l'état de santé
psychique du recourant suite à l'accident de travail du mois d'avril 1996
(cf. rapport d'expertise du 19 juin 1997), elle ne justifie l'octroi d'une rente
entière d'invalidité que dès l'aggravation de l'état de santé, soit dès le
mois de novembre 2005 (cf. rapport du Dr Q.________ du 11 novembre
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2006 et expertise du CEMed du 19 juin 2007). La reprise d'invalidité étant
intervenue dans les 3 ans dès la suppression de la rente avec effet au 1
er
juin 2003, il n'y a pas lieu de fixer un nouveau délai d'attente (art. 29bis
aRAI). Le recourant a donc droit à une rente entière dès le 1
er
novembre
2005 (art. 29 aLAI).
5.Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est
admis et la décision de l'office intimé du 23 février 2009 réformée en ce
sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité à compter du 1
er
novembre 2005.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui est assisté d'un
mandataire, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g
LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD), leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse, d'après l'importance et l'ampleur du litige. En l'espèce,
vu le double échange d'écriture et l'interpellation des experts par
questionnaires, il convient de fixer les dépens à un montant de 2'000 fr. Il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, vu l'issue du litige (art.
52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que U.________ a droit à une rente entière d'invalidité
à compter du 1
er
novembre 2005.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à U.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs),
à titre de dépens.