402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 157/09 - 100/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Zbinden et de Goumoëns, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA et 98 let. b LPA-VD
Par courrier du 25 mai 2008, l'intéressée a informé l'OAI que,
le 15 mai précédent, elle avait dû quitter son lieu de travail après 3h45
d'activité, en raison de maux de dos et de ventre; elle était depuis le 20
mai 2008 en arrêt de travail pour une durée de trois semaines, selon un
certificat médical établi par la Dresse G., spécialiste FMH en
médecine interne.
Dans un rapport établi le 2 juin 2008, le Dr T. a posé le
diagnostic de névralgie sciatique par hernie lombaire opérée le 17 juillet
2007. Ce neurochirurgien mentionnait, à titre de restrictions occasionnées
par cette atteinte, l'exclusion des travaux physiques, du port de charges,
ainsi que de la station debout ou assise prolongée. Etait retenue une
incapacité totale de travail du 16 juillet au 2 octobre 2007, suivie d'une
incapacité de travail à 50 % du 3 octobre 2007 au 31 janvier 2008; selon
le Dr T.________, la reprise par l'assurée de son activité habituelle à 30 %
était envisageable dès le 13 mai 2008, sans diminution de rendement, le
pronostic étant qualifié de "favorable après physiothérapie".
Par communications des 3 et 6 juin 2008, l'office a octroyé à
l'assurée des nouvelles mesures d'intervention précoce, sous forme de
séances d'ergothérapie d'une part, d'un cours de formation Word et Excell
d'autre part.
Le Service médical régional AI (SMR) a établi un rapport le 11
juillet 2008, retenant comme atteinte principale à la santé le diagnostic de
lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 opérée le 17 juillet
2007, le diagnostic d'iléite terminale sur maladie de Crohn n'étant pas du
ressort de l'assurance-invalidité. La capacité de travail de l'assurée dans
son activité habituelle était réputée de 50 % à compter du 3 octobre 2007,
-
4 -
ensuite d'une incapacité totale débutée le
22 janvier 2007; dans une activité adaptée, soit ne nécessitant ni port de
charges de plus de 10 kg, ni position en porte-à-faux, ni position statique
du rachis, elle était
de 100 % dès le 3 octobre 2007, date à partir de laquelle l'intéressée était
réputée apte à la réadaptation.
Par communication du 29 septembre 2008, l'office a informé
l'assurée qu'elle avait droit à des mesures de placement (orientation
professionnelle et soutien dans les recherches d'emploi).
Par courrier du 8 octobre 2008, l'assurée a adressé à l'OAI un
certificat médical établi le même jour par la Dresse G., attestant
d'une incapacité de travail du 29 septembre au 18 octobre 2008;
l'intéressée précisait que cette incapacité était en rapport avec la maladie
de Crohn.
Le 20 novembre 2008, à l'occasion d'un entretien concernant
la mesure d'aide au placement, l'assurée a indiqué qu'elle ne pouvait
imaginer travailler à plus de 30 %, compte tenu notamment de
l'encadrement "très important" demandé par les problèmes de santé de sa
fille cadette de dix ans. Dans le compte-rendu relatif à cet entretien,
l'office a en outre relevé ce qui suit:
"Vu la situation, Mme K. nous apprend être sous
antidépresseur et anxiolytique. Son MT [médecin traitant], la Dresse
G., désire l'envoyer chez un confrère psychiatre. En tous les
cas, son MT la maintient en IT [incapacité de travail] pour le
moment." [...]
"Mme K. n'a malheureusement entrepris aucune démarche,
car dit-elle, elle n'a pas la force actuellement de se lancer dans
pareil travail. Elle veut en parler avec son médecin et faire le point
sur la situation."
[...]
"Pour le moment, nous ne pouvons rien entreprendre, ni stage, ni
mesure et ceci vu l'état de santé psychique de Mme K.________. Nous
allons prendre contact avec son médecin traitant afin d'avoir un peu
plus d'éléments sur le point de vue médical."
-
5 -
L'assurée a fait l'objet d'une enquête économique sur le
ménage le 20 novembre 2008. A teneur du rapport ad hoc, établi le 27
novembre 2008, elle ne rencontrait aucun empêchement dans ses tâches
ménagères, son ami l'aidant dans une proportion raisonnablement exigible
pour les gros travaux. Il était précisé que c'était avant tout le problème
d'un début de dépression qui semblait le plus problématique au moment
de l'entretien.
Le 21 janvier 2009, l'office a procédé au détail du calcul du
salaire exigible de l'intéressée. Son revenu d'invalide annuel 2008, fondé
sur les données statistiques telles que résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) 2006 concernant le domaine des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de qualification 4), a
été arrêté à 46'925 fr. 58, après indexation et suite à un abattement de 10
% justifié par ses limitations fonctionnelles; quant au revenu annuel sans
invalidité 2008 – également fondé sur les données statistiques, les
revenus effectivement réalisés par l'assurée dans le cadre de son activité
étant inférieurs aux montants découlant de l'ESS –, il s'élevait à 52'139 fr.
-
6 -
L'assuré s'est déterminée sur ce projet de décision par écriture
du 21 février 2009, relevant en premier lieu avoir déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité non afin d'obtenir une rente, mais
bien plutôt "pour ne pas perdre [s]on emploi actuel"; elle indiquait par
ailleurs avoir augmenté son temps de travail avant l'apparition de son
hernie discale, et produisait à cet égard ses fiches de salaire relatifs aux
mois d'avril 2006 à janvier 2007. L'intéressée, qui soulignait le caractère
parfois insupportable des douleurs dont elle souffrait depuis plus d'une
année et demi, et mentionnait être "en traitement pour dépression",
concluait implicitement au réexamen de son cas.
Par décision du 27 février 2009, l'OAI a confirmé mot pour mot
son projet de décision du 22 janvier 2009, dans le sens du refus de la
demande de rente. Par courrier adressé le même jour à l'assurée, l'office a
indiqué que les arguments développés dans son opposition du 21 février
2009 n'apportaient aucun élément susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de sa position. Il était précisé que l'intéressée bénéficiait d'une
aide au placement.
Dans un rapport final du 3 mars 2009, la division de l'OAI en
charge de l'aide au placement a relevé ce qui suit:
"Nous vous informons que nous mettons fin à notre mandat d'aide
au placement. Effectivement, notre assurée, lors de notre dernière
entrevue, nous a rendu attentifs sur son incapacité de travail et ceci
en raison de son état de santé. Madame K.________ est allée, ces
derniers jours, faire quelques examens supplémentaires, dont une
IRM [imagerie par résonance magnétique], qui aurait décelé trois
hernies cervicales. Apparemment, le MT de notre assurée, la Dresse
G., nous renseignera à ce sujet. Pour le moment, ce même
médecin maintient notre assurée en IT à 100 % (durée
indéterminée)."
Par communication du 13 mars 2009, l'office a informé
l'assurée qu'il était mis fin, avec son accord, à l'aide au placement.
B.K. a formé recours devant le Tribunal cantonal contre
la décision du 27 février 2009 par acte du 27 mars 2009, concluant
-
7 -
implicitement à son annulation avec pour suite le réexamen de son
dossier. L'intéressée, qui indiquait être en arrêt maladie depuis le 29
septembre 2008, a notamment fait valoir ce qui suit:
"Au début j'ai fait une demande à l'office AI pour ne pas perdre mon
emploi actuel.
Pour voir ce qu'ils pouvaient conseiller à mon employeur, et mon
chef, vu que j'ai dû baisser énormément mes heures en rapport à
mon état de santé.
Et là de toutes manières je ne peux plus être présente à mon travail
car ma santé guide ma vie!
Je suis vite fatiguée, toujours mal au dos et la douleur se poursuit,
jusque dans la fesse et la jambe gauche, au ventre, et depuis
quelques temps mal à la nuque et l'épaule ainsi que le bras droit
jusqu'au coude. Je suis allée passer une IRM et l'on a découvert que
j'ai 3 hernies discales cervicales et de l'arthrose dans la nuque."
[...]
"Et tout cela a fait que je suis aussi en dépression et en traitement
sous médicaments."
La recourante mentionnait le nom des différents médecins qui
la suivaient actuellement, soit en particulier, s'agissant de son atteinte sur
le plan psychique, la Dresse O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie.
Dans sa réponse du 6 juillet 2009, l'office a estimé que les
éléments avancés par la recourante à l'appui de son recours n'étaient pas
de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, et conclu au
rejet du recours. Concernant en particulier les atteintes à la santé
psychique alléguée, il était relevé ce qui suit:
"S'agissant de la dépression dont la recourante affirme souffrir, elle
n'est attestée par aucun rapport médical, et ne peut manifestement
pas être telle que la mise à profit de sa capacité de travail résiduelle
ne puisse plus être raisonnablement exigée d'elle ou qu'elle serait
insupportable pour la société."
La recourante a répliqué par écriture du 9 octobre 2009,
relevant qu'elle avait informé l'office de son suivi psychiatrique dans son
opposition du 21 février 2009 déjà; elle s'étonnait dès lors que son
psychiatre traitant n'ait pas été interpellé par l'OAI, à l'instar des autres
médecins assurant son suivi. Etaient annexées les pièces médicales
suivantes:
-
8 -
-
Un certificat médical établi le 8 octobre 2009 par le Dr
T.________, dont il résulte que, au vu de ses problèmes rachidiens et
cervicaux, l'état de santé actuel de l'assurée contre-indiquait absolument
le port de charges lourdes, les stations debout prolongées ainsi que les
efforts physiques.
-
Un certificat médical établi le 9 octobre 2009 par la Dresse
G., laquelle relevait la présence de "douleurs abdominales
associées à un syndrome inflammatoire biologique" – dont l'origine restait
peu claire malgré les investigations entreprises et qui devaient être
poursuivies, en collaboration avec le Dr P. –, de troubles
psychologiques pour lesquels un suivi et une psychothérapie étaient en
cours auprès de la Dresse O., ainsi que d'un très probable
syndrome douloureux chronique, enfin de douleurs lombaires et
cervicales, dont une cure de hernie lombaire faisant l'objet d'un suivi
auprès du Dr T.; selon la Dresse G.________, la capacité de travail
de l'intéressée s'en trouvait "évidemment réduite".
-
Une attestation non datée établie par la Dresse O.,
qui indiquait suivre la recourante depuis le 22 janvier 2009 pour un état
anxio-dépressif, précisant que, compte tenu de son atteinte, elle avait
besoin d'une "thérapie intense" (suivi psychothérapeutique et traitement
médicamenteux), pour une durée indéterminée; selon ce psychiatre, une
incapacité de travail de 40 % était justifiée sur le seul plan psychique.
Dans sa duplique du 3 novembre 2009, l'OAI a indiqué qu'au
vu des nouvelles pièces médicales produites par la recourante, il
apparaissait nécessaire de compléter l'instruction médicale, en
interpellant les Dresses O. et G.________.
E n d r o i t :
-
9 -
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre
manifestement aux exigences de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sans se prononcer plus avant sur les conditions de
forme prévues par la loi.
2.La recourante reproche en substance à l'OAI d'avoir rendu sa
décision sans tenir compte globalement de son état de santé.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA, l'assureur
examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
Selon l'art. 57 al. 1 LAI, il appartient notamment aux Offices de
l'assurance-invalidité d'évaluer l'invalidité et l'impotence des assurés (let.
f), ainsi que de rendre les décisions relatives aux prestations de
l'assurance-invalidité à leur servir (let. g).
b) En vertu du droit cantonal (cf. art. 61, 1
ère
phrase, LPGA),
celui qui recourt au Tribunal cantonal peut invoquer la violation du droit, y
compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]), ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice, notamment lorsque, en
-
10 -
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait, ou encore si un
renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le
renvoi à l'autorité administrative apparaît en général justifié si celle-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (TF 9C_162/2007 du 3
avril 2008, consid. 2.3 et les références).
c) En l'espèce, la contestation porte sur le refus de prestations
fondées sur l'existence d'une invalidité (cf. art. 4 ss LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). En vertu du droit fédéral
(art. 8 al. 1 LPGA, en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Dans le cas particulier, l'incapacité de gain doit être appréciée
en fonction de l'ensemble des atteintes, tant sur le plan physique que
psychique, présentées par la recourante. Or, il est constant que les
répercussions des troubles sur le plan psychique, troubles dont l'existence
est attestée par un spécialiste dans le domaine concerné (attestation non
datée de la Dresse O.________, produite par la recourante à l'appui de sa
réplique du 9 octobre 2009), n'ont pas fait l'objet d'un examen détaillé, et
n'ont aucunement été prises en considération dans la décision contestée.
L'OAI déclare au demeurant sans équivoque, dans sa dernière écriture,
qu'il apparaît nécessaire de compléter l'instruction médicale du dossier,
notamment en interpellant ce psychiatre. Ainsi, cet office admet que des
éléments d'ordre médical, évoqués dans des certificats dont la valeur
probante n'est à ce stade pas discutée, sont susceptibles d'être pris en
considération dans le cadre de la décision sur la demande de prestations
déposée en avril 2008.
Aucun élément au dossier ne permet de considérer que,
contrairement à l'avis de la recourante et de l'OAI, l'autorité de céans
-
11 -
serait à même de statuer en l'état. Au contraire, il apparaît clairement que
le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits est bien fondé.
d) Il convient de relever que les troubles présentés par la
recourante sur le plan psychique ne sont pas constitutifs, dans le cas
d'espèce, d'un "fait nouveau", dont l'OAI n'aurait eu connaissance
qu'après avoir rendu sa décision. Bien plutôt, l'existence des troubles en
cause était déjà relevée dans le compte-rendu de l'entretien concernant
l'aide au placement du 20 novembre 2008, l'auteur de ce compte-rendu
indiquant qu'aucun stage ni aucune mesure ne pouvaient être entrepris en
l'état, compte tenu précisément de l'état psychique de l'assurée, et
estimant qu'il convenait d'interpeller la Dresse G.________ à cet égard. De
même, il résulte du rapport établi le 27 novembre 2008 suite à l'enquête
économique sur le ménage de l'intéressée que c'était "avant tout le
problème d'un début de dépression [...] qui sembl[ait] le plus
problématique au moment de [l']entretien". Enfin, dans ses déterminations
sur le projet de décision du 22 janvier 2009, la recourante a expressément
indiqué être en traitement pour dépression. Dans ces conditions, l'OAI
était tenu d'investiguer la question des répercussions de l'atteinte
psychique présentée par l'assurée sur sa capacité de gain, et ce avant de
se prononcer sur son droit aux prestations; la remarque de l'office dans sa
réponse du 6 juillet 2009, selon laquelle la dépression dont l'intéressée
affirmait souffrir ne pouvait "manifestement pas être telle que la mise à
profit de sa capacité de travail résiduelle ne puisse plus être
raisonnablement exigée d'elle ou qu'elle serait insupportable pour la
société", tient à l'évidence de l'arbitraire dans le cas d'espèce, dès lors
qu'elle n'est fondée sur aucun élément médical.
Le caractère lacunaire de l'instruction étant en conséquence
directement imputable à l'intimé, et dès lors qu'il appartient au premier
chef à l'OAI d'instruire (art. 43 al. 1 LPGA), il convient, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2b supra), d'admettre le
recours pour le motif que l'on vient d'exposer, d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il en complète
l'instruction et rende une nouvelle décision. Dans le cadre du complément
-
12 -
d'instruction, l'office investiguera par ailleurs, dans toute la mesure
requise, également l'évolution des atteintes présentées sur le plan
somatique par la recourante, en particulier s'agissant des éventuelles
répercussions sur sa capacité de gain des trois hernies cervicales
documentées par un examen par IRM, lequel est mentionné dans le
rapport final établi le 3 mars 2009 par la division en charge de l'aide au
placement de l'OAI; il réexaminera ensuite la pertinence de la mise en
œuvre de mesures professionnelles, respectivement d'une aide au
placement, dans le cas de l'assurée, avant de rendre une nouvelle
décision fondée sur une évaluation globale du cas.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour qu'il en
complète l'instruction, au sens des considérants, et rende une nouvelle
décision.
4.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches publics, comme les OAI (art 54 ss LAI).
Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice à
la charge de l'intimé. L'avance de frais effectuée par la recourante, par
400 fr., lui sera par ailleurs restituée.
b) Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante ayant
procédé seule (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
l'affaire renvoyée à cet Office pour qu'il complète l'instruction,
au sens des considérants, et rende une nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________, à [...];
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :