402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/09 - 552/2011
ZD09.011949
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Pierre Seidler,
avocat à Delémont (JU),
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; 4 et 28 al. 2 LAI
janvier 2007, soit près d'un an après l'accident, la relation de causalité
naturelle entre celui-ci et les troubles encore présents avait cessé
d'exister.
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3 -
L'assurée a recouru contre ce jugement devant le Tribunal
fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 11 février 2009 (cause n°
8C_262/2008).
B.Le 16 mars 2007, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), sollicitant l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 11 avril 2007 destiné à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
U., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a
posé le diagnostic affectant la capacité de travail de cervicalgies et
céphalées post-traumatiques cervicales avec mécanisme d'accélération et
de décélération, depuis le 25 janvier 2006. Il a retenu que l'assurée se
plaignait de douleurs au niveau de la nuque et des régions temporales,
ajoutant qu'elle souffrait également de lombalgies basses depuis une
fracture du sacrum en 2004. Il a en outre relevé un manque de
concentration et réservé son pronostic, tout en estimant que l'état de
santé était stationnaire. Il a considéré que la capacité de travail était de
50% dans toute profession.
Le Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique, a
adressé à l'OAI son rapport médical daté des 20/24 avril 2007. Il a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
cervicalgies post-traumatiques (C5-C6), de status après fracture du
sacrum en 2004 et de céphalées. Il a noté que l'assurée se plaignait de
douleurs dans la nuque et le dos. Il a estimé que la capacité de travail
était de 40% dans l'activité précédente, sans diminution de rendement et
jugeait que l'état de santé de l'assurée était stationnaire.
Le 28 avril 2007, la Dresse X., médecin associé au
Service de rhumatologie de l'Hôpital G., a adressé un bref rapport
médical à l'OAI dans lequel elle a posé le diagnostic affectant la capacité
de travail de status post-accident de circulation avec traumatisme cervical
avec mécanisme d'accélération / décélération le 25 janvier 2006. Elle a
estimé que l'état de santé s'améliorait, l'assurée présentant selon elle une
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4 -
capacité de travail maximale de 50%, compte tenu de la fatigue et des
douleurs (rapport du 19 mars 2007 joint en annexe adressé au Dr
U.).
Le 6 décembre 2007, à la demande de l'OAI, la Clinique
L. a communiqué le compte-rendu d'hospitalisation du 21 mai au
10 juin 1998 de l'assurée, daté du 16 juin suivant. Les diagnostics suivants
avaient été alors posés (selon la CIM-10): syndrome de dépendance à
l'alcool (F 10.2), trouble de la personnalité à traits hystériques-
narcissiques (F 60.9) et trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et
dépressive (F 43.22). La capacité de travail n'était pas précisée.
L'OAI a demandé au Dr M., spécialiste en neurologie,
d'effectuer un complément d'expertise neurologique de l'assurée afin de
définir les limitations fonctionnelles durables et l'évolution depuis 2006. Le
prénommé a examiné l'assurée le 4 septembre 2008 et a rendu son
rapport le 17 septembre suivant. Il a diagnostiqué des rachialgies cervico-
lombaires d'origine dégénérative avec probables facteurs de surcharge
tensionnelle ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il a pour
l'essentiel retenu que, au plan physique, les altérations dégénératives
disco-vertébrales présentées par l'intéressée limitaient vraisemblablement
le port régulier de charges lourdes (15 kg ou plus) et pouvaient handicaper
la patiente dans une position assise ou debout prolongée, raison pour
laquelle il conviendrait qu'elle puisse régulièrement changer de position.
Quant au plan psychique et mental, le Dr M. estimait qu'il existait
probablement un trouble anxio-tensionnel ainsi qu'un éthylisme chronique
avec des conséquences somatiques (ascite et polyneuropathie). S'agissant
de l'influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'alors, le Dr
M.________ a indiqué qu'il n'y avait pas de limitation majeure de l'activité
professionnelle. Néanmoins, la nécessité de changer relativement
fréquemment de position pouvait représenter une perte de rendement de
25% environ dans une activité exercée à plein temps, ceci depuis juin
2006 en admettant une période d'incapacité de travail plus importante
faisant suite à l'événement accidentel du 25 janvier 2006. De l'avis de
l'expert, cette incapacité était restée inchangée depuis lors.
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5 -
Par décision du 17 février 2009, l'OAI a dénié à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité, au motif qu'à l'échéance du délai d'attente
d'une année, sa capacité de travail et de gain était de 100%. Dans une
lettre datée du même jour adressée au conseil de l'assurée, l'OAI a pris
position sur les objections soulevées à l'encontre de son projet de
décision; il en ressortait notamment ce qui suit:
"Par projet de décision du 19.11.2008, nous avons dénié le droit à la
rente d'invalidité de votre mandante au motif qu'à l'échéance du
délai d'attente d'une année, la capacité de travail de Mme C.________
est de 100% avec une baisse de rendement de 25% dans son
activité habituelle d'employée de commerce ainsi que dans une
activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles, telles que:
pas de port régulier de charges de plus de 15 kg, pas de station
assise ou debout prolongée, possibilité d’alterner les positions.
Dans votre courrier du 9 janvier 2008, vous contestez la capacité de
travail. Vous référant d’une part au courrier du Dr U.________ du
17.12.2009, vous alléguez d’autre part que votre mandante est
également en traitement chez le Dr S.. Vous demandez par
conséquent que l’instruction médicale soit la plus complète possible.
Vous nous remettez également le rapport du FMRI Zentrum de
Zurich du 10.03.2008.
[...]
Faisant suite à votre courrier du 9 janvier dernier, nous avons
soumis une nouvelle fois le dossier de votre mandante au Service
médical régional Al.
A relever aux constatations du rapport d’expertise du 17.09.2008 du
Dr M. que l’assurée dispose des ressources nécessaires pour
faire un choix quant à sa pratique alcoolique comme le prouve
l’abstinence qu’elle avait spontanément annoncée au médecin
expert lors de son expertise.
La maladie alcoolique est primaire et elle ne saurait justifier une
atteinte à la santé ayant valeur de maladie invalidante.
La polyneuropathie qualifiée de discrète par le Dr M.________ ne
justifie pas d’après l’expert neurologue d’incapacité de travail dans
l’activité habituelle de l’assurée.
Le courrier du Dr U.________, du 17 décembre 2008, retient comme
problème majeur une «Stéato-hépatite éthylique importante avec
fibrose marquée». Dans ce courrier, il estime que ce problème
justifie une incapacité de 50%. Les hépatites alcooliques sont dues à
l’ingestion chronique/quotidienne de doses toxiques d’alcool et sont
reconnues comme des complications aiguës d’une pratique
alcoolique active. Elles disparaissent dans les trois à six semaines
qui suivent l’arrêt de toute consommation d’alcool ce qui ne saurait
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6 -
être le cas dans le tableau clinique décrit par le Dr U..
Comme nous l’avons écrit plus haut les complications aiguës d’une
pratique alcoolique primaire ne justifient pas d’empêchements
durables dans le cadre de la LAI. De plus la stéato-hépatite éthylique
importante avec fibrose marquée est un stade précédant la cirrhose,
diagnostic évoqué par le Dr M. hors de son champ de
compétence et reposant lege artis sur une analyse histologique de
tissus hépatiques pratiqué par ponction-biopsie. Il n’y a donc pas
d’aggravation de l’état de santé au niveau du foie depuis l’examen
du Dr M..
L’IRM fonctionnelle du rachis cervical du 10 mars 2008 ne montre
aucun conflit radiculaire ni médullaire. L’image de la hernie discale
C6/7 est appréciée comme inchangée depuis 2006 et 2007 par le
radiologue spécialiste. Il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé
depuis le rapport d’examen du Service médical régional Al de
novembre 2008.
[...]
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 9 janvier 2009 ne
nous apporte aucun élément susceptible de modifier notre position.
Notre projet du 19 novembre 2008 est fondé et doit être
entièrement confirmé.
[...]"
C.Représentée par Me Pierre Seidler, avocat, C. a
recouru contre cette décision par acte du 25 mars 2009. Elle conclut sous
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI
pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale
polydisciplinaire. Elle expose pour l'essentiel qu'au vu des importantes
divergences d'opinion entre les appréciations des médecins traitants et les
conclusions insuffisantes de l'expertise complémentaire du Dr M.________
du 17 septembre 2008, il eût incombé à l'OAI d'expliquer pourquoi l'avis
de l'expert devait en principe l'emporter sur les avis des médecins
traitants, ce qu'il n'a pas fait. L'OAI n'a donc pas procédé à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des preuves, si bien qu'il se
justifie selon la recourante de mettre en œuvre une expertise médicale
permettant d'évaluer l'influence des atteintes à la santé sur sa capacité de
travail, déterminante pour fixer son degré d'invalidité. La recourante a
produit un onglet de pièces sous bordereau. Y figuraient notamment une
lettre du 17 décembre 2008 du Dr U.________ au conseil de la recourante
et une lettre du 6 mars 2009 du Dr J., spécialiste en gastro-
entérologie, au Dr U..
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7 -
Le 19 juin 2009, l'OAI a préavisé pour la mise en œuvre d'un
examen de type COMAI psychiatrique et gastro-entérologique avec une
discussion conjointe des experts.
D. Par ordonnance du 27 janvier 2010, le juge instructeur a
chargé le Centre d'Expertise P.________ de procéder à une expertise
interdisciplinaire. L'examen clinique rhumatologique a été confié à la
Dresse V., spécialiste en rhumatologie. S'agissant des
consultations spécialisées, l'évaluation psychiatrique a été effectuée par la
Dresse Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tandis que
le Dr B.________, spécialiste en gastroentérologie, s'est chargé de
l'évaluation gastro-entérologique. Dans leur rapport du 23 février 2011, ils
ont posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de
travail:
• Troubles statiques et troubles dégénératifs sévères (discopathie
sévère C5-C6 avec hernie discale sous-ligamentaire para-médiane
gauche, C6-C7, discret listhésis stable de C5 sur C6 avec
composante fonctionnelle probable
-status post distorsion cervicale simple de degré I-II selon
la Quebec Task Force (sans évidence d'atteinte
structurelle) (2006)
-cervicalgies chroniques
• Très probable cirrhose hépatique d'origine éthylique compensée,
sans autre complication
• Trouble dépressif moyen à léger avec syndrome somatique (F 32.11)
Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu des
lombalgies chroniques (2004), des troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance
actuellement abstinent (F 10.20) et un syndrome somatoforme persistant
(F 45.4). Les experts se sont exprimés en ces termes sous l'intitulé
"Appréciation du cas et pronostic":
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8 -
"Madame C., âgée de 52 ans, divorcée mais vivant en
concubinage, est la mère de deux garçons adultes, indépendants. Au
bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, elle a travaillé pendant
10 ans, jusqu’en 1986, auprès de la multinationale K..
L’assurée a ensuite arrêté de travailler pour élever ses enfants
jusqu’en 2005, a connu une période de chômage lorsqu’elle a voulu
reprendre une activité professionnelle suite à son divorce, pendant
laquelle est survenu en date du 25.01.2006 un accident de
circulation (whiplash). Madame C.________ a repris une activité de
secrétaire comptable dès septembre 2007 à raison de 25-30%. Une
demande de prestations Al (rente déposée en mars 2007) a été
refusée, décision contre laquelle Madame C.________ a fait recours.
Sans antécédent médical notable sur le plan musculo-squelettique,
hormis des lombalgies épisodiques chroniques depuis 2004 suite à
une chute sur le coccyx, Madame C.________ subit en janvier 2006 un
accident de circulation par choc arrière. Depuis lors, Madame
C.________ se plaint de céphalées, de cervicalgies, de sensations
vertigineuses, de paresthésies au niveau des doigts de la main
gauche. Les investigations neurologiques et radiologiques ne
mettent en évidence aucune lésion organique. Les divers
traitements appliqués n’entraînent aucune amélioration durable sur
la symptomatologie algique dont Madame C.________ relève la
persistance encore actuelle.
L’anamnèse des plaintes et le status clinique sont superposables à
ceux relevés lors de l’expertise effectuée en septembre 2008. En
particulier, nous relevons l’absence de contracture musculaire para-
cervicale et une mobilité cervicale quasi conservée. Nous retenons
ainsi, à l’instar du Dr M.________ (expertise de septembre 2008
[...]
),
en l’absence de tout élément en faveur d’une étiologie autre, des
cervicalgies chroniques le diagnostic dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs. Il nous apparaît que, moyennant
l’observation de quelques limites fonctionnelles, telles une limitation
du port de charges à maximum 5-10 kg, une limitation de la position
statique assise prolongée tête penchée en avant, de mouvements
contraignants pour le rachis cervical en flexion/rotation/extension, la
capacité de travail de Madame C.________ est conservée dans son
ancienne activité de secrétaire ou dans toute autre activité, laquelle
respecte les limitations citées ci-dessus. En raison des douleurs
chroniques, de la nécessité de changer souvent la position, on peut
admettre une diminution de la rendement de l’ordre de 10-15%.
Au plan hépatique, en avril 2008 a été posé le diagnostic d’hépatite
éthylique sévère (score de Maddrey 33) et une stéato-hépatite a été
confirmée par ponction-biopsie du foie (PBF). Madame C.________
peut être considérée actuellement comme stable (cf. évaluation
gastro-entérologique, bilan hépatique sérologique). Une diminution
de rendement de l’ordre de 20% est cependant acceptable en
regard de cette pathologie, laquelle peut entraîner une certaine
fatigue et fatigabilité.
Au plan psychiatrique, Madame C.________ a présenté depuis 2005,
suite à son divorce, des troubles dépressifs et une consommation
d’alcool accentuée. La consommation d’alcool a été arrêtée dès
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9 -
Actuellement, Madame C.________ remplit les critères diagnostiques
selon le CIM-10 d’un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4), qui cependant n’interfère pas réellement avec sa vie
quotidienne. Un syndrome dépressif persiste, sous forme d’un
trouble dépressif moyen à léger avec syndrome somatique (F32.11),
insuffisamment traité, lequel interfère avec sa capacité de travail,
entraînant ainsi une incapacité de travail de l’ordre de 30-40% dans
son activité de secrétaire-comptable. Cette capacité de travail
pourrait être améliorée par l’instauration d’un traitement adéquat
(traitement psychiatrique et traitement psycho-pharmacologique).
En consensus, les médecins impliqués dans l’expertise médicale de
Madame C.________ répondront aux questions ci-dessous.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique: en raison des troubles musculo-squelettiques
(cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et
troubles dégénératifs sévères) les limitations fonctionnelles
suivantes sont à retenir: pas de port itératif de charges > 5-10 kg,
pas de position statique assise ou debout prolongée,
particulièrement la tête penchée en avant ou en extension, > 20-30
minutes, pas de mouvement itératif contraignant pour le rachis
cervical en flexion/extension/rotation de la nuque. Changements
fréquents de position possibles. Il n’y a pas de limitation particulière
à retenir en relation avec la maladie hépatique, hormis une certaine
fatigabilité physique et psychique.
Au plan psychique et mental: diminution de l’énergie, tristesse,
épuisement mental et sentiment d’invalidité.
Au plan social: pas de limitation.
B.2 Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
Les troubles psychiques et physiques présentés par l’assurée
diminuent sa capacité de travail par un sentiment d’épuisement et
de manque d’énergie, par une fatigue et une fatigabilité accrues.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
L’assurée est apte à travailler dans l’ancienne profession de
secrétaire-comptable.
B.2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour)?
L’activité exercée jusqu’ici n’est plus exigible à raison de 4-5
heures/jour en raison des troubles psychiques. En ce qui concerne
les troubles physiques (troubles musculo-squelettiques, troubles
hépatiques) l’activité exercée jusqu’ici est encore exigible à raison
de 8 heures/jour avec une diminution de rendement de l’ordre de
20%.
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10 -
B.2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure? Dans le cadre d’une activité exercée à raison de 5-
6 heures/jour, le rendement devrait être préservé.
B.2.5 Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail d’au moins 20%?
Il existe une incapacité de travail d’au moins 20% depuis la fin 2005
/ début 2006 en raison des troubles psychiques.
B.2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
L’assurée a repris une activité professionnelle à raison de 25-30%
depuis 2007. On peut admettre que, malgré les troubles musculo-
squelettiques, troubles cervicaux en particulier, la capacité de travail
est de 75-80% dans l’activité de secrétaire-comptable depuis
l’expertise réalisée en septembre 2008, ceci en raison d’une perte
de rendement de l’ordre de 20-25%. En ce qui concerne la maladie
hépatique, elle n’est évaluable que depuis le début de l’année 2009,
il existe une diminution de rendement de l’ordre de 20%. Cette
dernière ne se cumule pas avec celle due à l’atteinte musculo-
squelettique.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il
(elle) capable de s’adapter à son environnement
professionnel?
Oui, l’assurée est capable de s’adapter à son environnement
professionnel.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Oui.
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants: la possibilité de s’habituer à
un rythme de travail, l’aptitude à s’intégrer dans le tissu
social, la mobilisation des ressources existantes.
Des mesures de réadaptation professionnelle ne semblent pas
nécessaires cependant, dans la mesure où l’activité professionnelle
exercée par l’assurée est adaptée à ses problèmes médicaux
physiques et psychiques.
Si non, pour quelles raisons?
Sans objet.
C.2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent?
Oui.
C.2.1 Si oui, par quelles mesures? (par exemple mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Par un suivi psychiatrique et un traitement psychopharmacologique
spécifique. Par l’adaptation du poste de travail (hauteur de table,
siège ergonomique, hauteur d’écran d’ordinateur).
-
11 -
C.2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur
la capacité de travail?
Les mesures médicales citées ci-dessus devraient permettre de
récupérer une capacité de travail à 100%.
C.3 D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée?
Oui.
C.3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d’une autre activité?
Au point de vue psychiatrique, Madame C.________ est capable
d’effectuer toutes sortes d’activités professionnelles. Sur le plan
physique, les limitations fonctionnelles citées sous le paragraphe B1
doivent être respectées.
C.3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être exercée? (heures par jour)?
Actuellement, en attendant l’effet bénéfique d’un traitement
psychiatrique adapté (environ 6 mois), une activité adaptée ne peut
être exigée au-delà de 4-5 heures/jour.
C.3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans
quelle mesure?
Dans le cadre d’une activité avec limitation d’heures de travail par
jour, il n’y a pas d’argument pour une limitation de rendement. En
revanche, dans une activité exercée à raison de 8 heures/jour, il est
à compter avec une diminution de rendement de l’ordre de 20%,
particulièrement en relation avec les troubles hépatiques, lesquels
entraînent fatigue, fatigabilité et asthénie.
C.3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons?
Question sans objet, cf. ci-dessus."
E.Le 21 mars 2011, l'OAI s'est déterminé. Il a fait savoir qu'il se
ralliait à l'avis du SMR du 14 mars 2011, lequel constatait notamment
l'existence de quatre évaluations différentes de la capacité de travail dans
le rapport d'expertise interdisciplinaire. Celui-ci contenait en outre des
contradictions internes et des incohérences. Ainsi, l'incapacité de travail
de 30 à 40% retenue par l'expert psychiatre ne pouvait être validée dans
la mesure où l'existence d'un syndrome dépressif léger à moyen avec
syndrome somatique (F 32.11) constituait un symptôme
d'accompagnement du syndrome douloureux somatoforme n'ayant pas
valeur d'invalidité en lui-même. Par ailleurs, un sentiment d'invalidité ne
saurait constituer une limitation fonctionnelle psychiatrique. L'OAI signalait
enfin ne pas disposer des rapports d'évaluation psychiatrique de la Dresse
-
12 -
Q.________ ni du rapport d'évaluation gastro-entérologique du Dr
B..
Les rapports des consultations spécialisées ont été produits.
Dans son rapport du 7 avril 2010, le Dr B. a
diagnostiqué une très probable cirrhose d'origine éthylique. Il a considéré
que la maladie hépatique provoquait une diminution de rendement
professionnel, l'incapacité de travail étant estimée à 20%. Quant à la
Dresse Q., elle a retenu une capacité de travail de 50 à 60 % dans
toute activité.
Ces rapports ont été soumis aux parties pour détermination.
Le 19 mai 2011, l'OAI a indiqué qu'il se ralliait à l'avis du SMR
du 13 mai précédent, dont la teneur était la suivante:
"Le rapport d'expertise psychiatrique de la Dresse Q. du
29.09.2010 entretient la confusion concernant la capacité de travail
exigible puisque l'experte atteste en page 5 une diminution de
capacité de travail de 30 à 40% alors qu'en page 6 et suivantes, elle
mentionne une capacité de travail de 50 à 60%. En outre, les
critères de gravité de trouble somatoforme douloureux ne sont pas
analysés et on ne comprend pas pourquoi l'épisode dépressif léger à
moyen serait facteur d'incapacité de travail et ne serait pas
considéré comme facteur d'accompagnement du syndrome
douloureux somatoforme.
Le rapport d'expertise du Dr B.________ du 07.04.2010 n'appelle
aucun commentaire médical.
Ces deux documents ne contribuent en rien à lever les
contradictions et les incohérences du rapport de synthèse.
Sur le plan médical, cette expertise ne permet pas de déterminer
précisément la capacité de travail exigible".
Se déterminant le 8 septembre 2011, la recourante a confirmé
les conclusions de son recours, le dossier de la cause devant être retourné
à l'intimé afin qu'il calcule le degré d'invalidité et la rente due.
E n d r o i t :
-
13 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) –
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile devant le tribunal compétent selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr. s'agissant d'un refus de rente (cf. Exposé des motifs et projet de LPA-
VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
14 -
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain, qui lui ouvrirait le droit
à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement une rente.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
re
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
-
15 -
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 c. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
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16 -
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées;
Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc). Cela étant, le juge ne s'écarte en
principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que
celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par
le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 c. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 c. 2.2).
4.Il est constant que la recourante présente des atteintes à la
santé sur les plans somatique et psychique.
L'expertise interdisciplinaire du Centre d'Expertise P.________
est la seule pièce médicale au dossier prenant en compte l'ensemble des
pathologies dont souffre la recourante. Elle est cependant critiquée par
l'OAI qui lui reproche de se contredire et de contenir des incohérences. Le
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17 -
rapport de synthèse est dès lors impropre, selon l'intimé, à déterminer la
capacité de travail de la recourante sur le plan médical. De son côté, la
recourante considère que l'expertise ne remet pas en cause son droit à
une rente d'invalidité.
Il importe dès lors de confronter l'ensemble des pièces
médicales versées au dossier constitué pour déterminer la capacité de
travail de la recourante, en distinguant à cet égard les aspects psychique
et somatique, ce dernier devant être envisagé à un double point de vue:
neurologique et gastro-entérologique.
a) Sur le plan psychique, hormis le compte-rendu
d'hospitalisation de la recourante à la Clinique L., qui ne comporte
au demeurant ni diagnostic ni évaluation de la capacité de travail, le
dossier ne contient que le rapport de la Dresse Q.. Celle-ci a
retenu une capacité de travail de 50 à 60% dans toute activité. Elle a posé
plusieurs diagnostics, dont un trouble dépressif moyen à léger avec
syndrome somatique (F 32.11), susceptible selon elle de diminuer la
capacité de travail. Or, la recourante n'a jamais bénéficié d'un suivi
psychiatrique spécifique, même si son médecin traitant a assuré un
soutien et lui a prescrit des psychotropes. La Dresse Q.________ a en outre
identifié les limitations qualitatives et quantitatives suivantes en relation
avec les troubles constatés: sentiment d'invalide, épuisement mental,
diminution de l'énergie, tristesse. Elle relève cependant que l'assurée est
capable de s'adapter à son environnement professionnel. Ainsi, selon
l'expert, un traitement psychiatrique et psychopharmacologique
spécifique devrait permettre à la recourante de récupérer une pleine
capacité de travail. La Dresse Q.________ réserve toutefois son pronostic
dans la mesure où la recourante n'effectue aucune activité professionnelle
supérieure à 50% depuis 24 ans, si bien que la création d'une identité de
travailleuse à plein temps lui paraît compromise.
b) S'agissant des affections gastro-entérologiques et
hépatologiques, il est constant que la recourante a présenté une
consommation excessive d'alcool depuis 2005 à tout le moins ayant
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18 -
conduit à une cirrhose d'origine éthylique. A la suite d'une abstinence
complète consécutive à une hospitalisation en 2008, la fonction hépatique
s'est améliorée, si bien que le Dr J.________ a retenu que la cirrhose était
actuellement compensée (lettre du 6 mars 2009 au Dr U.). Tel a
aussi été le diagnostic posé par les experts du Centre d'Expertise
P.. En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr B.________ a
considéré que les conséquences de la maladie hépatique provoquaient
une diminution de rendement professionnel, en ce sens que la capacité de
concentration de la recourante s'en trouvait réduite. Il en découlait selon
lui une incapacité de travail de 20%. A son avis, si l'exécution du travail
était empêchée dans une proportion plus importante, c'était en raison
d'autres facteurs, de nature somatique ou psychiatrique, et non pas
exclusivement à cause de la maladie hépatique. Quant au Dr J., il
ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de la recourante.
c) En 2008, la recourante a fait l'objet d'un examen
neurologique par le Dr M.. Celui-ci avait alors posé le diagnostic
affectant la capacité de travail de rachialgies cervico-lombaires d'origine
dégénérative avec probables facteurs de surcharge tensionnelle. A son
avis, l'activité habituelle de la recourante d'employée de commerce /
secrétaire était adaptée à son état de santé, sous réserve de la nécessité
d'un changement relativement fréquent de position. Il en découlait une
diminution de rendement qu'il estimait à 25%. Cela étant, hormis une
prise en charge psychothérapeutique visant à l'aider à surmonter ses
problèmes et à se réinsérer socio-professionnellement, le Dr M.________
n'envisageait aucune mesure de réadaptation professionnelle, l'activité
exercée n'étant pas inadaptée au handicap présenté par la recourante. Il
convenait toutefois d'éviter le port régulier de charges excédant 15 kilos
et la position assise ou debout prolongée. De son côté, la Dresse
V.________ a indiqué que, sur le plan musculo-squelettique, l'anamnèse des
plaintes et le status clinique étaient superposables à ceux relevés par le
Dr M.________ en 2008. L'expert V.________ n'a pas constaté de contracture
para-cervicale, la mobilité cervicale étant quasi-conservée. A l'instar du Dr
M.________, elle a retenu des cervicalges chroniques dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis. Il en résultait une diminution
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19 -
de rendement de l'ordre de 10 à 15%, dues aux douleurs chroniques et à
la nécessitée d'un changement fréquent de positions. En outre, quelques
limitations fonctionnelles devaient être observées, telles une limitation du
port de charges de 10 kilos au maximum, ainsi qu'une limitation de la
position statique assise prolongée tête penchée en avant. Des
mouvements contraignants pour le rachis cervical en flexion / rotation /
extension étaient exclus.
d) Les experts du Centre d'Expertise P.________ ont précisé
avoir répondu aux questions posées de manière consensuelle (p. 11 du
rapport de synthèse). Ils ont également indiqué en p. 1 que la
"quantification finale des limitations de la capacité de travail en termes de
présence et de rendement a été décidée lors d'une conférence de
consensus ayant réuni les médecins qui ont participé à l'élaboration de
cette expertise". D'éventuelles divergences entre les spécialistes ne
doivent donc pas être prises en considération. Ainsi, les experts ont
considéré que, malgré les troubles musculo-squelettiques, troubles
cervicaux en particulier, la capacité de travail était de 75 à 80% dans
l'activité de secrétaire-comptable. S'agissant de la maladie hépatique, ils
ont estimé que la diminution de rendement était de 20% et que celle-ci ne
se cumulait pas avec l'atteinte musculo-squelettique. Enfin, l'incapacité de
travail était d'au moins 20% depuis fin 2005 / début 2006 en raison des
troubles psychiques. Certes, l'incapacité de travail de la recourante ne
procède pas d'une évaluation globale des experts du Centre d'Expertise
P.. Il ne convient toutefois pas d'additionner purement et
simplement les taux d'incapacité de travail fixés par les experts, ce qui
reviendrait à un cumul schématique qui ne correspondrait pas à une
évaluation globale des ressources de la recourante (cf. TFA U 412/05 du
20 septembre 2006 c. 6). Cela étant, l'examen des taux d'incapacité,
exprimés de manière consensuelle par les experts, conduit à retenir une
incapacité de travail de 20% dans la profession habituelle de la
recourante. Seul le Dr U., dans sa correspondance du 17 décembre
2008 au conseil de la recourante, estime la capacité de travail à 50%.
Outre le fait que le médecin traitant ne motive guère son appréciation, il
ne fait état d'aucun élément qui aurait été ignoré par les experts. Il en va
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20 -
du reste de même de l'appréciation de la Dresse X.________ consignée
dans un bref rapport annexé à celui destiné à l'OAI. Au reste, bien que la
recourante travaille à 50%, la Dresse Q.________ n'exclut pas que,
moyennant un traitement psychiatrique et psychopharmacologique
spécifique, sa capacité de travail puisse être améliorée. Les conclusions
des experts ne sauraient dès lors être remises en cause, de sorte qu'il
convient de retenir qu'en l'état du dossier, l'incapacité de travail de la
recourante n'excède pas 20%.
e) En fonction d'une incapacité de travail de 20% dans son
activité habituelle, le taux d'invalidité se confond avec le degré
d'incapacité fonctionnelle. Inférieur au seuil de 40%, le taux de 20%
n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité dans le cas de la recourante.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
5.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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21 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler, avocat (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :