402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 151/09 - 94/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gasser et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean Oesch, avocat à
La Chaux-de-Fonds,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C., né en 1962, originaire de Bosnie-Herzégovine, est
arrivé en Suisse le 1
er
septembre 1997, en provenance de Bosnie où il
avait vécu, depuis 1992, la guerre et les événements de cette époque en
ex-Yougoslavie. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a accompli un
apprentissage de machiniste-serrurier. Il a eu plusieurs employeurs en
Suisse à partir de 1999 (d’après un extrait du compte individuel AVS). Il a
notamment travaillé de mai à novembre 2004 pour la société F.
SA, à A., en qualité de préparateur (réception de la marchandise,
préparation des commandes). Il a lui-même résilié ce contrat "pour la
simple raison que cette entreprise n’a pas de travail fixe (à 100 %) à (lui]
proposer" (lettre à l’employeur du 22 novembre 2004).
B. Le 9 juillet 2007, C. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité en soutenant être totalement
incapable de travailler dans sa profession actuelle à partir du mois de
février 2003. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l’Office AI) a instruit cette demande et a requis des renseignements
du médecin traitant de l’assuré, le Dr L., spécialiste FMH en
médecine interne à T.. Dans son rapport médical du 24 octobre
2007, ce médecin expose ce qui suit:
"Il s’agit d'un patient originaire de Bosnie en Suisse depuis 5 ans.
Durant la guerre, il a été soldat et a assisté au massacre de ses
camarades par les forces serves [sic] à Sebrenica. Depuis lors, il
présente un état de stress post-traumatique ayant nécessité
différentes thérapies antidépressives et un suivi
psychothérapeutique actuellement par une psychologue travaillant
pour Ie Dr G.________ (Mme S.). La situation psychique est
toujours délicate avec un fond anxieux et dépressif, avec une
décompensation dépressive importante dès le mois de mars 2006,
s’étant améliorée sous traitement de Remeron. II présente par
ailleurs des douleurs chroniques des 2 genoux et a été vu à
plusieurs reprises par le Dr B. à T.. Un diagnostic de
tendinite a été posé. Il présente par ailleurs des douleurs chroniques
du genou gauche post-trauma en 1998, ayant nécessité une
immobilisation plâtrée de 6 semaines. Une évaluation orthopédique
à la Policlinique X. a été faite dont je n’ai pas les détails. Il
n’y a actuellement pas de lésions radiologiques. Le patient présente
par ailleurs des douleurs de toute la colonne vertébrale,
-
3 -
actuellement sans substrat anatomique. Plusieurs épisodes de
lombosciatalgies ont été traités par un traitement antalgique
classique. Une hernie inguinale gauche devrait être prochainement
opérée.
En résumé, Monsieur C.________ présente actuellement une
incapacité de travail de 100% dans son travail de serrurier en raison
des douleurs des genoux et de la colonne vertébrale. Les douleurs
du genou droit sont présentes depuis 1998, sans amélioration nette.
La tendinite du genou gauche devrait pouvoir être améliorée par des
mesures médicales, mais un traitement de physiothérapie n’a
actuellement pas amené de bénéfice. Sa capacité de travail est
aussi diminuée en raison la problématique psychique (état de stress
post-traumatique). Un avis psychiatrique serait nécessaire pour
estimer plus précisément sa capacité de travail.
Du point de vue professionnel, Monsieur C.________ a une formation
de serrurier et n’a pas fait d’autres études. La priorité devrait donc
être accordée à un reclassement professionnel plutôt qu’à une
rente."
Un rapport médical a également été remis à l’Office Al le 15
novembre 2007 par le Dr D., médecin-assistant au service
d’orthopédie de l'Hôpital M., qui a mentionné un traitement,
terminé en janvier 2007, après une fracture au bras droit (fracture de la
tête radiale, arrêt de travail à 100% du 15 novembre 2006 au 10 janvier
2007). Selon ce rapport, l’évolution était favorable au dernier contrôle,
avec une fonction du coude normale et sans douleur.
L’Office Al a demandé au Service médical régional (ci-après: le
SMR) d’effectuer un examen bi- disciplinaire psychiatrique et
rhumatologique. Cet examen a eu lieu le 6 mars 2008. Le rapport, daté du
31 mars 2008, signé par la Dresse U.________ (rhumatologue, ancienne
médecin-chef adjointe en physiatrie) et le Dr R.________ (psychiatre FMH),
mentionne en introduction que l’examen a été fait "avec l’assistance d’un
traducteur de langue bosniaque". A la suite des chapitres "anamnèse" et
"status", les diagnostics suivants sont indiqués:
"- avec répercussion sur la capacité de travail:
• gonalgies gauches résiduelles dans le cadre d'un status post-
méniscectomie arthroscopique le 24.01.2008, ébauche de
gonarthrose bilatérale et fémoro-patellaire gauche. (M17.3)
• lombalgies gauches chroniques non déficitaires dans le cadre d'un
trouble de la statique rachidienne et de dysbalances musculaires.
(M54.5)
• aucun sur le plan psychiatrique.
-
4 -
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• excès pondéral (BMI 27.5).
• status post fracture du coude D avec douleurs résiduelles.
• hernie inguinale G non opérée.
• reflux gastro-oesophagéen.
• dysthymie (F34.1)."
A propos du "status psychiatrique", les auteurs du rapport ont
notamment relevé:
"La présentation et le contact de l’assuré sont bons. La collaboration
est incertaine, la cognition est dans la norme, l'orientation aux trois
modes est bonne [...]. Le discours est cohérent, on ne retrouve pas
de trouble du cours de la pensée ou du contenu de la pensée.
L’assuré partage le focus d’attention. Il est à noter que pendant tout
l’entretien qui durera 1h15, l’assuré ne prend aucune position
antalgique."
Dans le chapitre "appréciation du cas", le rapport conclut, sur
le plan somatique, que "les atteintes ostéo-articulaires objectivables ne
justifient en aucun cas une incapacité de travail de longue durée; dans
une activité qui ne sollicite pas le genou gauche, la capacité de travail est
entière".
Sur le plan psychiatrique, la conclusion est la suivante:
"En dehors de ce diagnostic de dysthymie, notre examen clinique
psychiatrique n’a pas montré de signe de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d’anxiété généralisée invalidante, de
trouble phobique, de trouble de personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l’environnement psychosocial ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Nous pouvons donc conclure que l’examen ne met
pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence
une atteinte à la capacité de travail de longue durée."
Auparavant, à propos du diagnostic d’état de stress post-
traumatique mentionné par le Dr L.________, ce rapport expose ce qui suit:
"La CIM-10 précise que ce diagnostic ne peut être retenu au-delà de
six mois succédant un événement traumatique, qui s’est déroulé
pour l’assuré dans la période de 1992 à 1997. D’autre part si
l’assuré précise l’existence de rêves, nous ne retrouvons pas, lors de
l’examen, le contexte habituel de ce type de diagnostic avec
-
5 -
“anesthésie psychique”, émoussement émotionnel, détachement
par rapport aux autres, insensibilité à l’environnement, anhédonie."
Les auteurs du rapport ont retenu comme limitations
fonctionnelles la nécessité d’éviter "la position statique prolongée debout,
en flexion et rotation du tronc et en porte-à-faux, accroupie et
agenouillée", ainsi qu’une limite occasionnelle à 15 kg pour le port de
charges. En conclusion, ils ont exposé que, dans toute activité adaptée à
ces limitations fonctionnelles, la capacité de travail était totale et l’avait
toujours été (en dehors d’incapacités de travail de courte durée en raison
de la fracture du coude droit et d’une opération au genou gauche).
C. L’Office Al a adressé à l’assuré, le 22 juillet 2008, un projet de
décision (préavis) dans le sens d’un refus de prestations de l’Al (rente ou
reclassement professionnel).
C.________ a écrit à l’Office Al le 29 juillet 2008 pour annoncer
qu’il allait se déterminer sur ce projet. Son médecin, le Dr L., a
écrit le 26 août 2008 pour manifester sa surprise à propos du "rejet du
diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce diagnostic ayant été posé
par un professionnel de l'association I.". L’assuré lui-même a écrit
le 29 août 2008, en s’affirmant "très surpris des résultats" de l’examen du
SMR, qui serait sur le plan psychiatrique en contradiction avec le
diagnostic d’un spécialiste consulté depuis des années. Il a produit un
"certificat médical" du 18 août 2008 du cabinet du Dr G.________ à
T., établi à sa demande et signé par la Dresse K.,
psychiatre, ainsi que par la psychologue S.________ (qui lui procurent un
soutien depuis l’arrêt d’un suivi psychologique auprès de l’association
I.________). Ce document contient des éléments d’anamnèse (il rappelle
notamment l’immigration en Suisse après la guerre en Bosnie) et il énonce
les conclusions suivantes:
"Diagnostic
F43.1 Probable état de stress post traumatique
F32.2 Etat dépressif sévère
F41.0 Attaque de panique
Traitement
-
6 -
Un suivi psychothérapeutique individuel est mis en place afin de
soutenir le patient dans sa situation actuelle et lui permettre
d’accepter les évènements survenus et d’envisager son existence de
manière plus sereine. Une médication à base d'antidépresseurs et
anxiolytiques est prescrite par son médecin traitant.
Discussion et pronostic
Le tableau clinique présenté par le patient fait état des résidus d’un
état de stress post traumatique avec les intrusions et des
réviviscences sous forme de flash bacs et de cauchemars. La
pathologie dépressive ne fait pas de doute avec des conduites
d’évitement, de la tristesse, une perte de motivation et de volonté,
ainsi qu’une perte d’envie de vivre et la présence de l’idéation
suicidaire.
Cette pathologie s’accompagne des éléments anxieux et une
activation neurovégétative sous forme d’insomnies, des troubles de
concentration, des sursauts et une tension musculaire.
Le patient est manifestement souffrant. Le sommeil est perturbé,
l'irritabilité importante et la perte de toute envie grandissante. Il a
de la peine à penser et à se concentrer et pour lui son incapacité de
travail est entière.
La durée de sa pathologie, sa chronicisation sont des éléments d'un
mauvais pronostic et l’on exclu pas que l’on évolue ici vers une
pathologie de longue durée."
Le SMR a été invité à se prononcer. Dans un avis du 5
décembre 2008 (signé par la Dresse E.________ et le Dr N.), le SMR
confirme ses précédentes conclusions à propos des diagnostics retenus et
de la capacité de travail. Il précise qu’aucun élément en faveur d’un
épisode dépressif sévère n’a pu être mis en évidence, ni lors de l’examen
par le SMR ni dans le rapport de la Dresse K., et que l’épisode
dépressif a évalué favorablement sous traitement antidépresseur, l’assuré
ayant du reste suspendu ce traitement (selon la liste des médicaments
établie par le médecin traitant habituel).
D. L’Office Al a rendu le 16 février 2009 une décision signifiant à
l’assuré qu’il n’avait pas de droit à des prestations de l’Al. Cette décision
correspond au préavis du 22 juillet 2008. Elle retient que l’assuré ne subit
aucun préjudice économique, car il est à même de reprendre son ancienne
activité (dernier emploi dans la préparation de commandes) ainsi que
toute autre activité adaptée à sa situation, à plein temps.
-
7 -
Dans une lettre du même jour, l’Office Al a fourni la motivation
suivante:
"Dans son courrier du 18 août 2008, la Dresse K.________ retient un
diagnostic de probable état de stress post-traumatique, d’état
dépressif sévère et des attaques de panique.
En ce qui concerne l’état de stress post-traumatique, retenu comme
probable, nous pouvons tout au plus évoquer une modification
durable de la personnalité après exposition à un événement
stressant ou traumatique mais aucun symptôme clinique n’a été mis
en évidence pour pouvoir soutenir un tel diagnostic lors de l’examen
auprès de notre Service Médical Régional (SMR), de même que dans
le document produit par la Dresse K..
En ce qui concerne les attaques de panique, à aucun moment la
fréquence, l’intensité et la chronologie des attaques de panique ne
sont clairement décrites par la Dresse K. ou la psychologue
Mme [...] [recte: Mme S.]. De plus, une telle
symptomatologie n’était pas présente lors de l’examen SMR. De ce
fait, ce diagnostic ne peut être retenu comme une atteinte à la santé
à caractère incapacitant ou invalidant de longue durée.
En ce qui concerne l’état dépressif sévère retenu par la Dresse
K., aucun élément du status médical ne permet de soutenir
ce diagnostic. Par ailleurs, nous n’avons aucune information
chronologique par rapport au moment où votre évaluation psychique
a pu être effectuée par Mme K.________ ou par Mme [...] [recte: Mme
S.________]. Les documents médicaux mis à disposition au dossier
médical et confirmés par l’examen clinique SMR, retiennent bien un
épisode dépressif. L’évolution sous traitement antidépresseur est
signalée comme favorable. Lors de l’évaluation auprès du SMR,
aucun élément en faveur d’un état dépressif sévère n’a pu être mis
en évidence.
En ce qui concerne le trouble ostéoarticulaire, les atteintes à la
santé retenues par le SMR (gonalgies gauches résiduelles dans le
cadre d’un status après lésion en 1998, post méniscectomie
arthroscopique le 24 janvier 2008, ébauche de gonarthrose
bilatérale et fémoropatellaire gauche ainsi que lombalgies
chroniques gauches non déficitaires dans le cadre d’un trouble
statique rachidien et de dysbalances musculaires qui n’ont pas de
répercussions franches sur la capacité de travail, hormis lors de
travaux lourds dans des positions vicieuses) sont superposables à
celles indiquées dans les différents éléments du dossier médical mis
à disposition.
L’examen SMR sur le plan rhumatologique conclut à des limitations
fonctionnelles claires en relation avec les troubles ostéoarticulaires
présentés. Sur la base de ces limitations fonctionnelles, une pleine
capacité de travail est retenue dans toute forme d’activité
professionnelle qui respecte les limitations fonctionnelles.
En ce qui concerne votre activité habituelle, il est extrêmement
difficile de se prononcer sur celle-ci du fait que vous n’avez travaillé
-
8 -
que de manière sporadique. Mais comme indiqué précédemment,
vous présentez une pleine capacité de travail, donc de gains, dans
toute activité lucrative qui respecte les limitations fonctionnelles
susmentionnées et qui ne nécessite aucune formation
professionnelle au préalable."
E. Agissant le 24 mars 2009 par la voie du recours de droit
administratif, C.________ — désormais représenté par Me Jean Oesch,
avocat — demande au Tribunal cantonal d’annuler la décision de l’Office Al
du 16 février 2009 et de lui renvoyer le dossier pour qu’il procède à une
expertise médicale.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une informalité
essentielle parce que, parlant très peu le français, il aurait mal compris les
questions posées par le psychiatre du SMR; au surplus le traducteur était
de langue maternelle albanaise alors que lui-même s’affirme “de langue
bosniaque”, il en aurait résulté une mauvaise transcription de ses
réponses dans le rapport médical.
Le recourant conteste ensuite les conclusions de l’Office Al à
propos de son état de santé sur le plan psychiatrique. Il reproche au
psychiatre du SMR de n’avoir pratiquement pas fait mention du fait qu’il
avait eu recours aux services d’un médecin psychiatre dans le cadre de
l’association I.________ à cause des conséquences traumatisantes des
événements vécus en Bosnie. Deux certificats médicaux émanant de
l’association I.________ ont été produits: l’un du 14 novembre 2001 (établi
par la Dresse K.________ et par le psychologue V.) et le second du
11 octobre 2005 (établi par la Dresse P., médecin responsable de
l’association, et par le psychologue Y.________). La conclusion du second
certificat — qui se réfère à des certificats précédents de 1998 et 2001, et
mentionne qu’il n’y a plus eu de consultation depuis février 2005 —
préconise "un cadre et un environnement sécurisants ainsi qu’un suivi
médical multidisciplinaire", en confirmant des diagnostics de modification
durable de la personnalité faisant suite à une expérience de catastrophe
(CIM 10, F62.0), trouble mixte anxio-dépressif (CIM 10, F41.2) et de
troubles anxieux et dissociatifs liés à un état de stress post-traumatique
(CIM 10, F43.1) Le recourant soutient que le rapport signé par la Dresse
-
9 -
P., médecin psychiatre fréquemment sollicitée pour des
expertises, qui l’a régulièrement suivi, est décisif, contrairement à l’avis
du SMR qui omet selon lui le diagnostic d’état de stress post-traumatique.
Il voit donc des contradictions dans les différents avis médicaux. Le
recourant dénie par ailleurs toute valeur probante aux avis médicaux du
SMR postérieurs au rapport du 31 mars 2008, puisqu’ils n’ont pas été
signés par un psychiatre l’ayant examiné. En outre, il affirme que le
rapport du SMR ne peut pas être considéré comme une expertise
indépendante.
Dans sa réponse déposée le 6 octobre 2009, l’Office Al
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il se
réfère à un avis du SMR du 29 septembre 2009 corroborant ses avis
précédents.
Le recourant n’a pas déposé de déterminations
complémentaires dans le délai qui lui avait été fixé (au 25 novembre
2009). lI a produit spontanément, le 21 janvier 2010, un "certificat médical
réactualisé" du 18 janvier 2010, signé par le Dr G., psychiatre, et
la psychologue S.________. Les conclusions de ce certificat (diagnostic,
traitement, discussion et pronostic) correspondent mot pour mot à celles
du certificat du 18 août 2008, provenant du même cabinet médical.
E n d r o i t :
-
11 -
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). L’art. 7 al. 2 LPGA dispose que seules les conséquences
de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence
d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci
n’est pas objectivement surmontable. Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au
moins; un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente (art.
28 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de son auteur soient dûment motivées (ATF 133
V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Ces critères s’appliquent à
l’appréciation des rapports de médecins travaillant pour une assurance ou
-
12 -
pour un service médical régional Al (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee); de
tels rapports ne doivent donc pas être écartés au prétexte que leurs
auteurs ne seraient pas des experts indépendants. Les rapports établis par
le médecin traitant de l’assuré doivent être appréciés en tenant compte
du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
b) La décision attaquée repose essentiellement sur l’avis des
médecins du SMR. Les constatations faites sur le plan somatique —
notamment la description des limitations fonctionnelles — ne sont
nullement contestées par le recourant, qui se borne à critiquer
l’appréciation des atteintes à sa santé psychique.
D’un point de vue formel, le rapport d’examen du SMR n’est
pas véritablement critiqué. Le recourant reproche certes au psychiatre du
SMR de n’avoir pas mentionné les consultations thérapeutiques dont il a
bénéficié dans le cadre de l'association I.________ (association d’aide aux
migrants et requérants d’asile). Or cette information figurait dans le
dossier (voir le premier rapport du Dr L.) et, comme il semble que
ces consultations n’étaient plus actuelles à la date de l’examen par le
SMR, cet élément ne paraissait pas déterminant.
Le recourant critique également le rapport du SMR parce qu’il
aurait omis le diagnostic de stress post-traumatique, posé par le
psychiatre de l'association I. et mentionné par le Dr L.________.
Toutefois, le psychiatre du SMR n’a pas ignoré cet élément; il a au
contraire exposé les raisons pour lesquelles il ne retenait pas ce
diagnostic. Son rapport n’est donc pas lacunaire d’un point de vue formel;
la seule question à résoudre est de savoir si, sur le fond, l’appréciation
médicale est probante (cf. infra, let. c).
Enfin, les avis des médecins du SMR, non spécialistes en
psychiatrie, qui se sont prononcés ensuite sur la valeur du rapport du 31
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13 -
mars 2008 ne sont pas à écarter d’emblée. Il est en effet admissible que
des médecins, notamment des responsables du Service médical régional,
se prononcent sur la valeur du rapport d’un confrère spécialiste (du point
de vue de la méthode suivie, quant au caractère complet des
constatations, etc.). Dans la mesure où ces nouveaux avis n’apportent pas
d’éléments supplémentaires ou nouveaux sur le plan psychiatrique, mais
se bornent à commenter ou expliquer le premier rapport, ils peuvent être
pris en considération.
c) Sur le fond, il convient de remarquer en premier lieu qu’à
l’exception du diagnostic de stress post-traumatique, on ne voit pas de
contradiction essentielle, sur les points décisifs concernant les atteintes à
la santé psychique, entre les constatations des médecins (ou psychologue)
traitants de l’assuré, et celles du SMR. L’appréciation de la gravité des
troubles dépressifs n’est en revanche pas identique.
A propos de l’état de stress post-traumatique, le Dr L.________
n’est pas affirmatif puisqu’il renvoie à l’avis de spécialistes en psychiatrie.
Les psychiatres consultés par le recourant n’ont pas attesté que cet état,
censé s’amenuiser après l’événement traumatisant, durait encore
certainement à la date de la décision attaquée: le rapport de la Dresse
K., ne le qualifie que de "probable", sur la base d’une motivation
peu détaillée, en particulier à propos de l’évolution depuis les premières
consultations thérapeutiques dans le cadre de l'association I., et à
propos des développements récents (en 2008-2009). Le psychiatre du
SMR a retenu à cet égard des éléments objectifs, à savoir le temps écoulé
depuis la fin de la guerre en Bosnie. Dans ces conditions, on ne voit pas de
raisons de mettre en doute les conclusions des experts du SMR en ce qui
concerne ce diagnostic.
Cela étant et sous un angle plus large, un diagnostic d’atteinte
à la santé psychique n’entraîne pas nécessairement une invalidité au sens
du droit fédéral. Selon la jurisprudence, l’art. 7 al. 2 LPGA — qui prévoit
qu’il ne peut y avoir incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable — exprime un principe du droit des assurances
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14 -
sociales quant au caractère objectif de l’appréciation de ce qui peut
encore être exigé de la personne assurée pour surmonter les limitations
de sa capacité de gain entraînées par son atteinte à la santé. En d’autres
termes, pour établir si on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il
surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d’un point de vue objectif. L’élément déterminant
n’est donc pas la perception subjective de l’intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement et raisonnablement attendre de lui qu’il surmonte ses
limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de
santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les arrêts cités). Dans ces conditions,
un trouble psychiatrique diagnostiqué conformément aux règles de l’art
n’entraîne pas nécessairement une invalidité justifiant le droit à une rente.
La capacité à exercer une activité adaptée dépend plutôt du degré de
gravité, donc des répercussions, des atteintes psychiques observées (cf.
ATF 130 V 396 consid. 6.2; 127 V 294 consid. 4c).
Dans le cas particulier, le SMR ne retient sur le plan
psychiatrique aucun diagnostic avec répercussions sur la capacité de
travail mais il évoque une dysthymie, qu’il distingue d’une dépression
majeure. Le recourant prétend souffrir d’un état dépressif sévère, en se
référant à l’avis de son psychiatre. Vu ce que l’on vient d’exposer, seule
une dépression grave pourrait entraîner, le cas échéant justifier, une
invalidité. Déterminer la gravité d’un trouble dépressif et de son évolution
suppose l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Les avis médicaux produits
par le recourant après l’examen du SMR ne contiennent pas d’éléments
objectifs précis contredisant l’appréciation de l’expert psychiatre de
l’Office AI. S’il est fait état de certains troubles (insomnies, irritabilité,
troubles de concentration, etc.), on ne voit pas en quoi le spécialiste du
SMR aurait mal apprécié leur existence ou leur gravité, eu égard
notamment au fait qu’on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas
raisonnablement attendre du recourant qu’il surmonte ce genre de
difficultés (en faisant preuve de bonne volonté, selon la formule utilisée
par la jurisprudence — cf. notamment TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009).
En somme, il n’apparaît pas que l’Office Al ait violé le droit fédéral en se
-
15 -
fondant sur l’avis du SMR, dont la valeur probante n’a pas à être mise en
doute. Il en résulte que les griefs du recourant sont mal fondés. A fortiori,
une nouvelle expertise psychiatrique ne se justifie pas.