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TRIBUNAL CANTONAL
AI 143/09 - 299/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 octobre 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MmesLanz Pleines et Thalmann
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
H.________, à Bex, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. d LPGA et 28 LAI
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 12 novembre 2007 par H.________,
vu la décision rendue le 20 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI),
reconnaissant à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité limitée
dans le temps, soit du 1
er
novembre 2006 au 31 mars 2008, fondée sur un
degré d’invalidité de 100 %, considérant par ailleurs qu’en raison d’une
amélioration de son état de santé, une reprise d’activité était exigible à 80
% dès le 3 décembre 2007, puis à 100 % à compter du 1
er
juin 2008,
vu le recours formé par H.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du
20 mars 2009, requérant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
et concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
octobre
2008,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr F.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par
celui-ci le 18 juin 2010, concluant à une incapacité de travail totale de
longue durée dans toute activité à compter du 29 novembre 2005,
vu l'avis du SMR du 20 juillet 2010, qui se rallie aux
conclusions de l'expertise judiciaire, ainsi que les déterminations de l'OAI
du 29 juillet 2010, faisant sien l’avis précité du SMR et préavisant en
conséquence pour l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
novembre 2006,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), et satisfait en outre
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aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme;
attendu que le rapport d'expertise du Dr F.________ du 18
juin 2010, particulièrement étayé, fondé sur des investigations effectuées
dans le souci du détail, a emporté la conviction du SMR (avis du 20 juillet
2010) et de l’OAI (déterminations du 29 juillet 2010), tout comme celle du
tribunal de céans,
que le rapport du Dr F.________ conduit ainsi à reconnaître au
recourant une incapacité de travail totale à compter du 29 novembre
2005, respectivement un degré d'invalidité de 100 % depuis cette date
(art. 16 LPGA), partant le droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20], dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 – correspondant à l'actuel
art. 28 al. 2 LAI) dès le 1
er
novembre 2006, soit à l'échéance du délai de
carence d'une année dès le début de l'incapacité de travail durable (cf.
art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007),
que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties,
pouvant allouer plus que demandé pour autant que les parties aient eu
l’occasion de se prononcer (art. 61 let. d LPGA), comme ce fut en
l’occurrence le cas,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de réformer
la décision attaquée en ce sens que H.________ a droit à une rente entière
d'invalidité à partir du 1
er
novembre 2006, sans limitation dans le temps;
attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, arrêtés à
1’500 fr. compte tenu d'un échange d'écritures et de la participation à une
expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD);
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4 -
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que H.________ a droit à une rente entière d'invalidité à
compter du
1
er
novembre 2006.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Jean-Michel Duc, à 1002 Lausanne (pour H.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :