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TRIBUNAL CANTONAL
AI 141/09 - 411/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles , assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7; art. 8; art 16 LPGA; art. 4 al. 1; art 28 al. 2 LAI; art. 88a al.
2 RAI
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après: l'assurée), née le 30 juillet 1955,
mariée et mère de deux enfants majeurs, a déposé le 31 octobre 2003 une
demande de prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente.
b) Dans un rapport médical du 23 novembre 2003 adressé à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le
Dr K., spécialiste FMH en endocrinologie/diabétologie, a posé les
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de diabète
instable traité à l'insuline et de syndrome métabolique sévère, entraînant
une incapacité de travail de 50% dès le 1
er
janvier 2003.
c) Dans un rapport médical à l'OAI du 13 janvier 2004, le Dr
L., spécialiste FMH en médecine générale, a posé une série de
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail. Outre les
diagnostics principaux de diabète de type II, hypertension artérielle
sévère, obésité, hypothyroïde substituée, arthrose sévère des genoux, ce
médecin a diagnostiqué un état dépressif chronique, pour lequel il a
proposé une expertise psychiatrique.
d) L'OAI a ainsi confié une expertise psychiatrique au Dr
J., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport d'expertise du 4 avril 2006, ce spécialiste a retenu notamment le
diagnostic d'état dépressif majeur, d'intensité moyenne selon l'échelle de
Hamilton, existant depuis 2003 en tout cas. Il a attesté une incapacité de
travail totale dans toute activité depuis l'année 2002 en tout cas, en
relevant qu'il était difficile d'établir a posteriori les composantes
psychiatrique et somatique de cette incapacité.
e) Dans un rapport d’examen SMR du 19 mai 2006, la Dresse
F., spécialiste FMH en médecine interne, a estimé, après
discussion avec le Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie et médecin au SMR – qui a contresigné ledit rapport
d’examen – que l’avis du Dr J. ne pouvait pas être suivi. Elle a ainsi
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retenu que l’assurée ne présentait aucun trouble psychiatrique
incapacitant et que sa capacité de travail était totale dans toute activité.
B.a) Le 6 juin 2006, l’OAI a rendu une décision refusant à
l’assurée le droit à une rente d’invalidité et à des mesures
professionnelles, au motif que selon le SMR, une capacité de travail de
100% pouvait raisonnablement être exigée d’elle dans n’importe quelle
activité lucrative de son choix.
b) L'assurée a fait opposition le 23 juin 2006 contre cette
décision. Le 2 août 2006, elle a complété son opposition en faisant valoir
que selon ses médecins traitants, il était inconcevable qu'elle reprenne
une activité salariée compte tenu des diverses atteintes à sa santé, tant
psychiques que somatiques ; elle a conclu à l’octroi d’une rente
d’invalidité entière.
c) Afin de compléter l’instruction, l’OAI a convoqué l’assurée
pour un examen clinique rhumatologique au SMR, qui a été effectué le 28
avril 2008 par le Dr R.________, spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation. Dans son rapport du 29 avril 2008, ce spécialiste a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose
bilatérale, d'obésité morbide et d'insuffisance cardiaque à l'effort, ainsi
que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de diabète
de type II insulinodépendant, d’hypertension artérielle mal contrôlée,
d’hypothyroïde substituée et de troubles gastro-entérologiques chroniques
sous forme de côlon spatisque et d’hernie hiatale. Il a estimé que l’assurée
présentait une capacité de travail nulle dans l'activité de cuisinière, mais
qu’elle présentait une capacité de travail résiduelle de 60% dans toute
forme d'activité sédentaire ne nécessitant pas de déplacement à pied ou
d'activité physique, et ce depuis septembre 2005.
d) L’assurée a effectué un stage d'observation professionnelle
au Centre [...] Lausanne du 29 octobre 2008 au 28 janvier 2009. Il ressort
du rapport d'évaluation du 26 janvier 2009 que le rendement de l’assurée
pendant le stage a été symbolique et qu’au vu de son rendement, sa
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capacité de gain était également symbolique, seule une activité en milieu
protégé pouvait être envisagée.
e) Le 4 février 2009, la Division Réadaptation de l’OAI a rendu
son rapport final, dont il ressort ce qui suit :
"Une demande de rente est déposée en 2003 en raison d’un trouble
psychique associé à une polymorbidité d’ordre somatique. L’assurée
susnommée a effectué une mesure d’observation professionnelle
auprès du centre [...]. Le rapport du centre met en évidence des
difficultés psychiques et physiques, or le rapport d’examen du SMR
du 22.05.2006 ne relève pas d’atteinte psychiatrique invalidante et
de limitation d’ordre psychiatrique. Selon l’avis du SMR du
14.05.2008 la CT est de 60% dans une activité adaptée depuis
septembre 2005, ceci pour des raisons somatiques. Lors de
l’entretien avec la REA en juillet 2008, l’assurée relève des
limitations qui ne sont pas mentionnées par le SMR (notamment
problème de mémoire ou d’attention) et pas relevées par les
intervenants du centre.
Lors de l’examen clinique effectué au SMR en avril 2008, Mme
G.________ mentionne qu’au vu de son atteinte, elle ne se sent pas
capable d’exercer une activité quelle qu’elle soit.
Nous procédons à une approche théorique de gain, en nous référant
à la méthode de détermination du revenu d’invalide selon l’ESS.
Mme G.________ n’a jamais exercé d’activité en Suisse. Auparavant
elle a travaillé à l’étranger comme ouvrière ou aide de cuisine. Dès
lors, nous prenons comme RS le revenu dans une activité non
qualifiée à 100%, selon les données de l’office fédéral de la
statistique. Le RS se monte à fr. 50’278.- en 2006 (cf. Feuille de
calcul du salaire exigible du 26.05.2008).
Compte tenu du principe d’équivalence, de l’âge de l’assurée, de ses
capacités d’adaptation et de ses limitations, seules des activités
industrielles légères sont susceptibles d’être adaptées. Nous
retenons comme facteur de réduction les limitations liées au
handicap".
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f) Dans un avis médical SMR du 18 février 2009, le Dr
C.________ a considéré qu’une nouvelle évaluation psychiatrique ne
paraissait pas nécessaire.
g) Par décision sur opposition du 20 février 2009, l’OAI a
partiellement admis l’opposition formée par l’assurée contre sa décision
du 6 juin 2006 (cf. lettres B.a et B.c supra). Il a indiqué que le SMR
expliquait de manière convaincante, dans le rapport d'examen du 19 mai
2006 (cf. lettre A.e supra), les raisons pour lesquelles il convenait de
s'écarter de l'évaluation psychiatrique effectuée par le Dr J.________ dans
son rapport d'expertise psychiatrique du 4 avril 2006 (cf. lettre A.d supra).
Par ailleurs, il ressortait de l’examen clinique rhumatologique effectué le
28 avril 2008 au SMR (cf. lettre B.c supra) que la recourante présentait
une capacité de travail de 60% depuis septembre 2005 dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Les positions médicales des Drs
K.________ et L.________ (cf. lettres A.b et A.c supra) n’étaient pas
susceptibles de remettre en cause l'appréciation médicale du SMR, dès
lors que les rapports médicaux établis par ces médecins traitants étaient
plus succincts et moins étayés que le rapport d’examen clinique
rhumatologique du SMR. La comparaison des revenus sans et avec
invalidité, évalués sur la base des données statistiques de l’ESS – soit, en
2006, 50'277 fr. 69 s’agissant du revenu sans invalidité et 27'149 fr. 95
s’agissant du revenu d’invalide (compte tenu d’un taux d’activité de 60%
et d’un abattement de 10% justifié par les limitations fonctionnelles) –
faisait apparaître un degré d'invalidité de 46%, ouvrant le droit à un quart
de rente dès le 1
er
septembre 2006, soit une année après que l’assurée
avait présenté une incapacité de travail de 40% au moins (art. 28 al. 1 let.
b LAI ; cf. art. 29 al. 1 let. b aLAI).
C.a) L’assurée recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 18 mars 2009, en concluant implicitement à la réforme de cette
décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Elle fait
valoir que la constatation d'une incapacité de gain de 46% n'a aucun sens
aux yeux de ses médecins, qui considèrent qu'elle n'est plus du tout
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capable de travailler, et qu’un stage auprès de l' [...] (cf. lettre B.d supra),
dont l'OAI ne fait pas mention dans sa décision, confirme les conclusions
de ses médecins. De plus, la décision attaquée ne mentionnerait pas ses
atteintes au niveau psychiatrique. A cet égard, la recourante produit un
courrier de la [...] (ci-après : la [...]) du 5 mars 2009.
Ce bref courrier, signé par la Dresse Z., chef de
clinique, indique que la recourante est suivie à la [...] depuis février 2008.
Dans le cadre de ce suivi psychiatrique, il a pu être observé qu’elle
souffrait d’une atteinte psychiatrique importante l’empêchant d’assumer
une quelconque activité professionnelle. Ce constat a également été fait
par I’ [...] dans son rapport de février 2009, par le Dr J. dans son
rapport d’expertise psychiatrique en avril 2006 et par le Dr L.,
médecin traitant, dans son rapport de janvier 2004. Dans ce contexte, la
[...] estime que la décision sur opposition du 20 février 2009 est injustifiée
parce qu’elle ne correspond pas à l’état de santé psychique et physique
présenté encore actuellement par l'assurée.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 500 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 7 juillet 2009, l'OAI expose que l'on ne
saurait suivre l'affirmation de la recourante selon laquelle celle-ci ne
serait pas capable de travailler. En effet, il ressort du rapport d’examen
clinique rhumatologique SMR du 29 avril 2008 que l’intéressée présente
une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles; par ailleurs, le SMR explique de manière convaincante dans
son rapport d’examen du 19 mai 2006 les raisons pour lesquelles il
convient de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique
du Dr J. du 4 avril 2006. L'OAI se réfère en outre à la jurisprudence
du Tribunal fédéral selon laquelle il n’est pas possible de prouver par une
évaluation professionnelle qu’un assuré ne peut pas travailler dans une
activité adaptée alors que médicalement rien ne l’en empêche (arrêt du
22 mai 2001, I 522/00; arrêt du 6 mai 2003, I 762/02); dès lors, pour se
déterminer sur la capacité de travail, il y a lieu de se fonder sur les
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constatations médicales objectives et non sur une évaluation subjective
effectuée à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle. L'OAI
considère ainsi qu'en l'espèce, il y a lieu de retenir que la capacité de
travail de la recourante est de 60% dans une activité adaptée à son état
de santé. Cela étant, il propose le rejet du recours et le maintien de la
décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 19 août 2009, la recourante expose que
ses problèmes psychiatriques sont graves et qu'elle ne comprend pas
pourquoi l’OAI les nie. Elle souligne en outre, s'agissant de l'argument de
l'OAI selon lequel il y a lieu de se fonder sur les constatations médicales
objectives et non sur une évaluation subjective effectuée à l’occasion d’un
stage d’observation professionnelle, que c’est I’OAI lui-même qui avait
mandaté l’ [...], dont il n'apparaît pas que leurs conclusions claires –
rendement et capacité de gain symbolique –, émanant de professionnels
de l’insertion, soient empreintes de subjectivité. La recourante conteste
ainsi les déterminations de l’OAI et maintient ses conclusions tendant à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
A l'appui de sa réplique, la recourante produit un certificat
médical de son médecin traitant, le Dr L., du 3 août 2009, qui
certifie que la recourante "présente des problèmes de santé somatiques
chroniques graves accompagnés de troubles psychiques sévères qui
entraînent une incapacité de travail à 100% depuis le 10.04.2003 encore
en cours actuellement et ceci pour un long terme", ainsi qu'un courrier du
11 août 2009 de la Dresse Z. de la [...], dont la teneur est la
suivante:
"Par la présente, nous vous informons que l’état psychique de la
patiente susmentionnée n’a que peu évolué par rapport à ce que
nous décrivions dans notre courrier à l'OAI de mars 2009. En effet,
nous remarquons une certaine stabilisation de la symptomatologie,
principalement imputable à l’obtention d’un permis de séjour en
Suisse obtenu au printemps 2009, à un placement provisoire en
appartement protégé en avril 2009 au [...] et à une amélioration de
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sa problématique physique suite à une hospitalisation en milieu
somatique d’environs 3 semaines en juillet 2009.
Cependant, nos observations depuis le début du suivi psychiatrique
de Mme G.________ en février 2008 nous permettent d’établir que la
patiente souffre d’une pathologie psychiatrique sévère et chronique.
Pour ces raisons, nous estimons que l’atteinte à la santé dont souffre
Mme G.________ est invalidante, avis que nous avions déjà émis dans
notre courrier adressé à l'OAI en mars 2009."
d) Dans sa duplique du 4 septembre 2009, l'OAI a indiqué qu'il
avait soumis les pièces médicales produites par la recourante au SMR pour
avis, et qu'il se ralliait à l'avis médical SMR du 28 août 2009, selon lequel
les nouveaux avis médicaux justifiaient la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
e) Une expertise psychiatrique judiciaire a ainsi été confiée au
Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-
les-Bains. Le rapport de l'expert, daté du 31 mars 2010, contient une
anamnèse (p. 3-4), les plaintes et descriptions subjectives données par
l'assurée, spontanément ou sur questions (p. 5-8), un résumé du dossier
et de l'historique médical (p. 9-12), les observations cliniques effectuées
par l'expert (p. 12-18), les résultats de l'examen sanguin effectué pour
déterminer le taux sérique des médicaments prescrits (p. 18), une
discussion (p. 18-23), les diagnostics et conclusions (p. 23-24) et les
réponses aux questions (p. 24-26). Il en ressort notamment ce qui suit:
"VII. Discussion
(...)
Dans un premier temps, l’atteinte psychique de l’assurée se situe
dans un registre secondaire, voire associé aux problèmes
somatiques. Toute la première partie de l’ananmèse médicale est
liée aux nombreux problèmes orthopédiques et de la médecine
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interne. On trouve ici un cumul plutôt inhabituel et il semble même
d’après les dernières informations que nous avons pu obtenir que la
situation somatique s’est encore aggravée. On trouve dans le
dernier rapport d’hospitalisation pas moins que 12 diagnostics
différents.
Si nous mettons en parallèle cette liste diagnostique et les
observations cliniques de la dernière hospitalisation (juillet 2009) de
l’hôpital de [...] et les plaintes somatiques de l’assurée, on trouve ici
une relativement bonne cohérence. Ceci veut dire qu’il n’est pour
cette partie pas du tout nécessaire de mobiliser le terme de
somatisation ou de syndrome douloureux somatoforme pour
désigner ce dont la patiente souffre physiquement. Nous faisons ici
une première allusion au rapport de la [...] qui fait figurer le
syndrome douloureux somatoforme dans ses diagnostics.
D’après ce que nous avons pu comprendre, il y a sur le plan
somatique une aggravation progressive dans le temps, dans
l’étendue et encore à attendre dans le futur. Avec la quantité et
l’intensité des problèmes physiques, il y a même un facteur
cumulatif dans le sens que l’on ne peut pas uniquement évaluer une
maladie après l’autre ou séparément, mais qu’il y a une dynamique
néfaste pour l’ensemble ; on ne parle pas, par exemple sans raison
d’un syndrome métabolique qui regroupe déjà plusieurs atteintes.
Cela dit, il est éventuellement nécessaire de procéder à une
réévaluation du côté somatique.
Après la demande de prestation à l’Assurance Invalidité et
l’incertitude par rapport à l’état psychique de l'assurée une
expertise psychiatrique a été établie. La lecture de ce document
laisse plusieurs questions ouvertes: d’une part, la description
clinique proprement dite de l’état thymique est plutôt très modérée,
mais l’expert conclut d’une manière peu compréhensible ensuite à
un trouble dépressif majeur d’intensité moyenne. D’autre part, on ne
trouve pas de descriptions de ce que l’expert nomme «trouble
panique».
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En ce qui concerne le trouble somatoforme indifférencié (ou bien
trouble de conversion), nous avons déjà souligné qu’il s’agit ici d’une
sur interprétation inutile, car le substrat patho-anatomique était déjà
à l’époque suffisant pour comprendre les plaintes et les limitations
corporelles associées.
L’expert a constaté qu’il n’y a pas de traitement psychotrope
suffisant en place, ni de suivi. On comprend dès lors mal, comment il
a pu arriver à la conclusion d’une incapacité de travail totale et ceci
rétroactivement depuis 2002.
Par contre l’expert a souligné qu’il n’y a pas d’indication pour un
neuroleptique. Il a explicitement exclu une atteinte de type
psychotique et aussi mis en garde contre les effets secondaires d’un
tel traitement (notamment prise de poids).
Apparemment, ce message n’a pas du tout été entendu. La
prescription a continué et ceci jusqu’à aujourd’hui. De notre côté,
nous ne pouvons que confirmer qu’il n’y a pas de place pour une
telle médication bien qu’elle soit un peu à la mode. Un certain
nombre de médecins utilisent de telles substances comme
anxiolytiques «remplaçant» pour éviter la prescription de
benzodiazépine. Or, ce type d’approche est très discuté et très
discutable.
Pendant une longue période il n’y a plus d’autres suivis ou
évaluation psychiatrique, ceci jusqu’en 2008 où l’assurée est prise
en charge par la [...]. À ce moment-là, nous sommes en face d’un
rapport qui nous a laissés perplexes. On décrit ici un état psychique-
psychiatrique très grave avec état dépressif sévère, idées suicidaires
scénarisées, une palette de symptômes sévères du registre
dépressif et anxieux, des symptômes psychotiques et des critères
pour une personnalité borderline décompensée.
À la fin de ce rapport, on peut déduire qu’il est en étroit lien avec la
menace qui pesait jusqu’ici sur l’assurée d’être renvoyé[e] dans son
pays. Très probablement, les médecins ont mis ici en place une
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12 -
argumentation sévère pour appuyer leur soutien au désir de
l’assurée de rester dans notre pays et d’être protégée.
À notre avis, ce «rapport circonstancié» n’a que peu à voir avec la
réalité clinique. Ce sont les éléments suivants qui nous font dire ceci
:
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suite, attentive, concentrée, spontanée, fluide et à l’aise dans sa
langue maternelle, assez habile en allemand, et non démunie dans
la compréhension du français (mais pas dans l’expression).
Son discours était débordant, envahissant, peu ordonné, mais pas
déstructuré. Comme l’expert précédent, nous n’avons pas retenu de
troubles formels. Elle était intarissable et vite dans un échauffement
émotionnel et sur ce plan très varié, tantôt en larmes, tantôt
larmoyante, tantôt suffocante, tantôt essoufflée, la plupart du temps
proche d’une hyperventilation, labile et en grande partie dans des
expressions dysphoriques avec insatisfaction, mécontentement,
mal-être diffus, etc.
La forme énergétique était plutôt bonne ; si nous n’avions pas arrêté
l’examen après deux heures et demie, elle aurait volontiers encore
continué.
Le plus frappant et «saillant» était les éléments de la personnalité
où il y a surtout un côté histrionique à retenir.
Contrairement à ce qui est souvent utilisé, une simple labilité
émotionnelle ne fait pas partie du registre borderline et la
biographie de l’assurée contredit également cette version. Il est
pour nous difficile, voire impossible, de déterminer si la partie
histrionique était déjà présente de longue date, s’il s’agissait déjà
d’un dysfonctionnement ou s’il s’agit plutôt d’une accentuation.
À cette partie se rajoute encore d’autres éléments, celles d’une
immaturité, d’un aspect psychonévrotique et un côté pénible. En
finalité, nous trouvons l’expression «trouble de la personnalité non
spécifique» assez juste, car, elle inclut plusieurs de ces aspects.
Nous pensons aussi que dans ce cas, avec l’ampleur des
manifestations décrites, il s’agit déjà d’un stade cliniquement
significatif et non simplement de traits accentués.
Notre description clinique a clairement aussi déterminé qu’il n’y a
pas de critères suffisants pour la présence d’un état dépressif.
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14 -
(...)
Nous n’avons pas constaté non plus de symptômes significatifs sur
le plan anxieux, l’assurée était même assez vite à l’aise, par
moments à la limite de la désinhibition.
Après nos différentes considérations, nous arrivons à l’image d’une
femme qui souffre authentiquement de ses nombreuses atteintes
physiques, qui a une biographie un peu particulière, qui est dans
une accentuation de personnalité, ne correspondant pas tout à fait
aux normes habituelles, qui est également dans des fluctuations
dysthymiques/dysphoriques, mais autrement pas dans une
pathologie psychiatrique majeure.
VIII. Diagnostic et conclusions:
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostic psychiatrique
actuellement:
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Nous évaluons l’impact clinique de ce trouble aujourd’hui et dans la
durée à un 40% d’incapacité de travail. Alternativement, avec une
présence de 100% à un lieu de travail, son rendement est diminué
de 40%.
Sous forme de «rétro projection» (mais sans certitude car nous
n’avons pas examiné l’assurée avant), nous pensons que ce trouble
s’est accentué progressivement pour atteindre en 2006 le seuil
significatif de 40%. Nous nous appuyons ici indirectement sur les
constats retenus dans l’expertise du Dr J..
Le deuxième diagnostic ne conduit pas à une incapacité de travail ni
diminution de rendement."
f) Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise, la
recourante, par l'intermédiaire du Centre [...], a précisé par lettre du 15
avril 2010, s'agissant de la constatation contenue en page 6 du rapport
d'expertise qu'elle habitait dans une chambre attribuée par l'assistante
sociale, qu'il ne s'agissait pas d'une simple chambre, mais d'une structure
protégée à but socio-éducatif au [...] à [...].
Egalement invité à se déterminer sur le rapport d'expertise,
l'OAI a déclaré se rallier à l'avis médical SMR établi le 19 avril 2010 par la
Dresse M., dont il ressort ce qui suit:
"L’expert psychiatre retient un diagnostic d’autres modifications
durables de la personnalité immature (F62.8) avec éléments de
personnalité histrionique (F60.4) et immature (F60.8), ainsi qu’une
dysthymie (F34.1). Le dysfonctionnement de la personnalité,
incorrigible pour l’assurée, amène à des inadéquations dans la
relation et à des débordements qui diminuent ses capacités
cognitives et influencent négativement l’exécution des tâches
confiées. Ce trouble de personnalité est responsable d’une
incapacité de travail de 40%, et ceci depuis 2006.
Néanmoins, cette expertise psychiatrique révèle également que
l’assurée a été hospitalisée à 6 reprises entre 2008 et 2009 pour des
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problèmes d’ordre somatique (cf. p.11). Par conséquent, il y a
manifestement des faits nouveaux somatiques, qui sont intervenus
avant la DSO [réd. : décision sur opposition] (20.02.2009) et qu’il
s’agirait d’investiguer, comme le suggère l’expert-psychiatre (cf.
p.19). Dès lors, je vous propose de requestionner le médecin traitant
de l’assurée sur l’évolution de l’état de santé somatique de l’assurée
entre avril 2008 (date de l’examen clinique SMR) et février 2009, en
lui demandant de joindre une copie des rapports d’hospitalisation".
g) Le 29 avril 2010, le juge instructeur a invité l'OAI à
demander au Dr L., médecin traitant de la recourante, un rapport
médical détaillé, accompagné des copies des rapports d'hospitalisation,
sur l'évolution de l'état de santé somatique de la recourante entre avril
2008 et février 2009, et à lui transmettre ce rapport au Tribunal dans les
meilleurs délais en y joignant le cas échéant un nouvel avis médical du
SMR.
h) Le 5 juillet 2010, l’OAI a transmis au juge instructeur le
rapport médical établi le 25 mai 2010 par le Dr L., spécialiste FMH
en médecine générale à Clarens, accompagné des copies des rapports
d’hospitalisation. Il y a joint un avis médical SMR établi le 17 juin 2010 par
la Dresse M., auquel il a déclaré se rallier et dont la teneur est la
suivante :
"Voir avis médical SMR du 19.04.2010 pour un exposé du contexte
du recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Conformément à la proposition du SMR, le Dr L.,
médecin traitant de l’assurée, a été réinterrogé et a versé au dossier
de nombreux rapports d’hospitalisations de l’assurée survenues
entre fin 2007 et 2009.
Après analyse des ces divers rapports médicaux, il s’avère que
l’assurée présente de multiples pathologies somatiques mal
contrôlées malgré les traitements entrepris. Même si, en soi, ces
différentes pathologies ne sont pas incapacitantes, l’assurée
présente de nombreuses complications et de nombreuses limitations
fonctionnelles liées à chacune d’entre elles, en plus des limitations
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17 -
ostéo-articulaires et psychiatriques déjà décrites au dossier (examen
clinique SMR du 28.04.2008 et expertise psychiatrique du
31.03.2010). L’assurée souffre en particulier d’une pathologie
cardiaque sévère, dont le diagnostic a été posé en novembre 2008
lors d’une hospitalisation. A cette occasion, des investigations
complémentaires ont mis en évidence une cardiomyopathie dilatée
d’origine indéterminée dans le contexte d’un diabète de type 2
insulino-requérant mal contrôlé et de facteurs de risque
cardiovasculaires importants (voir lettre d’hospitalisation du
12.12.2008 de l’Hôpital Riviera, annexée au RM du 25.04.2010).
L’échocardiographie a montré une dysfonction ventriculaire gauche
globale avec une fraction d’éjection estimée à 25-30% en novembre
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
-
19 -
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
En vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, si l’incapacité de gain d’un
assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le
cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
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20 -
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
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21 -
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_776/2009 du
11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2 ;
TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4; 8C_14/2009 du 8 avril
2009, consid. 3).
3.En l’espèce, il convient de distinguer l’évolution des atteintes à
la santé dont souffre la recourante – et surtout l’évolution des
répercussions de ces atteintes sur la capacité de travail de la recourante –
sur le plan psychique d’une part (cf. consid. 3a infra) et sur le plan
somatique d’autre part (cf. consid. 3b infra).
a) Sur le plan psychique, au vu des divergences entre d’une
part les avis médicaux du Dr L.________, médecin généraliste traitant (qui
dans son rapport médical du 13 janvier 2004 évoquait un état dépressif
chronique et dans son rapport médical du 3 août 2009 évoque des
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22 -
« troubles psychiques sévères » ; cf. lettres A.b et C.c supra), du Dr
J., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie mis en œuvre
comme expert par l’OAI (qui dans son rapport d'expertise du 4 avril 2006 a
retenu notamment le diagnostic d'état dépressif majeur, d'intensité
moyenne selon l'échelle de Hamilton, entraînant une incapacité de travail
totale dans toute activité; cf. lettre A.d supra) et de la Dresse Z.,
chef de clinique à la [...] (qui dans ses courriers du 5 mars 2009 et du 11
août 2009 évoque une « pathologie psychiatrique sévère et chronique »
empêchant la recourante d’assumer une quelconque activité
professionnelle; cf. lettres C.a et C.c supra), et d’autre part l’avis médical
du SMR (qui sans avoir examiné la recourante a estimé le 19 mai 2006
que celle-ci ne présentait aucun trouble psychiatrique incapacitant et
qu’elle conservait une capacité de travail totale dans toute activité ; cf.
lettre A.e supra), une expertise psychiatrique judiciaire a été ordonnée et
confiée au Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Le rapport de l’expert judiciaire, daté du 31 mars 2010, est extrêmement
complet et satisfait à toutes les exigences posées par la jurisprudence
pour qu’une pleine valeur probante puisse lui être reconnue (cf. consid. 2c
supra). Pour les motifs convaincants exposés par l’expert judiciaire (cf.
lettre C.e supra), et dans la mesure où aucun élément ressortant du
dossier ne permet de s’écarter de l’appréciation de ce dernier, la Cour de
céans retient qu’en raison des troubles de la personnalité constatés par
l’expert judiciaire – autres modifications durables de la personnalité (F62.8
CIM-10) avec éléments d’une personnalité histrionique/psycho-infantile
(F.60.4 CIM-10), personnalité immature/psycho-névrotique (F60.8 CIM-10)
–, la recourante présente depuis 2006, sur le plan strictement
psychiatrique, une incapacité de travail durable de 40% (cf. lettre C.e
supra), conclusion qui est partagée par la Dresse M. dans son avis
médical SMR du 19 avril 2010 (cf. lettre C.f supra).
b) Sur le plan somatique, au vu des rapports médicaux
relativement succincts du K., spécialiste FMH en
endocrinologie/diabétologie, du 23 novembre 2003 (cf. lettre A.b supra), et
du Dr L., spécialiste FMH en médecine générale, du 13 janvier
2004 (cf. lettre A.c supra), qui posaient une série de diagnostics ayant une
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23 -
répercussion sur la capacité de travail, l’OAI a convoqué l’assurée pour un
examen clinique rhumatologique au SMR, qui a été effectué le 28 avril
2008 par le Dr R.________, spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation. Le rapport de ce spécialiste, daté du 29 avril 2008,
comprend une anamnèse fouillée, une description détaillée du status
général et du status ostéoarticulaire, une analyse du dossier radiologique,
les diagnostics retenus – soit les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de gonarthrose bilatérale, d'obésité morbide et
d'insuffisance cardiaque à l'effort, ainsi que les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de diabète de type II
insulinodépendant, d’hypertension artérielle mal contrôlée, d’hypothyroïde
substituée et de troubles gastro-entérologiques chroniques sous forme de
côlon spatisque et d’hernie hiatale – et une appréciation circonstanciée du
cas (cf. lettre B.c supra). Ce rapport décrit clairement le contexte médical,
de même que l'appréciation de la situation médicale, et ses conclusions –
à savoir que sur le plan somatique, la recourante présente depuis
septembre 2005 une incapacité de travail de 40% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles – sont bien motivées. Il convient
donc de retenir, sur la base du rapport d’examen clinique rhumatologique
SMR du 29 avril 2008, qui remplit toutes les exigences posées par la
jurisprudence et doit se voir reconnaître une pleine valeur probante, que
depuis septembre 2005, les atteintes à la santé physique dont souffre la
recourante ont entraîné une incapacité de travail de 40% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que la recourante
présentait dès cette date une capacité de travail résiduelle de 60% dans
toute forme d'activité sédentaire ne nécessitant pas de déplacement à
pied ou d'activité physique.
c) Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à
la critique en tant qu’elle retient que la recourante a présenté dès
septembre 2005 une capacité de travail résiduelle de 60% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques (soit toute
forme d'activité sédentaire ne nécessitant pas de déplacement à pied ou
d'activité physique). C’est ainsi à bon droit que l’OAI a retenu, sur la base
d’une comparaison des revenus effectuée conformément à l’art. 16 LPGA
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24 -
(cf. consid. 2a supra) et qui n’est pas contestée, que la recourante
présentait à l’issue du délai d’attente d’une année un degré d'invalidité de
46%, ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1
er
septembre 2006 (cf.
lettre B.g supra). Le fait que la recourante ait depuis 2006 présenté une
incapacité de travail de 40% également pour des raisons psychiatriques
(cf. consid. 3a supra), indépendamment des atteintes à sa santé physique,
n’a pas entraîné de modification de cette situation dès lors que sa
capacité de travail était déjà de toute manière limitée à 60% en raison des
limitations fonctionnelles somatiques (cf. consid. 3b supra).
d) Cela étant, au vu du rapport d’expertise psychiatrique du Dr
D., qui a révélé que postérieurement à l’examen clinique
rhumatologique SMR du 28 avril 2008, la recourante avait été hospitalisée
à six reprises entre 2008 et 2009 pour des problèmes d’ordre somatique,
le Dr L. a été invité à établir un rapport médical détaillé,
accompagné des copies des rapports d'hospitalisation, sur l'évolution de
l'état de santé somatique de la recourante entre avril 2008 (date de
l’examen clinique rhumatologique au SMR) et février 2009 (date de la
décision attaquée). Or comme l’a constaté la Dresse M.________ dans son
avis médical SMR du 17 juin 2010 (cf. letre C.h supra), il ressort du rapport
médical établi le 25 mai 2010 par le Dr L.________ et des nombreux
rapports d’hospitalisations qui y étaient joints que l’état de santé de la
recourante s’est péjoré en ce sens qu’une pathologie cardiaque sévère a
été diagnostiquée en novembre 2008 lors d’une hospitalisation et qu’à
cette occasion, des investigations complémentaires ont mis en évidence
une cardiomyopathie dilatée d’origine indéterminée dans le contexte d’un
diabète de type 2 insulino-requérant mal contrôlé et de facteurs de risque
cardiovasculaires importants ; par la suite, la recourante a encore été
hospitalisée à trois reprises en 2009 pour bronchite, exacerbation de sa
bronchopneumopathie chronique obstructive ainsi que pour une nouvelle
décompensation cardiaque. Dans ces conditions, force est de constater,
comme l’a fait la Dresse M.________ dans son avis médical SMR du 17 juin
2010 (cf. letre C.h supra) au vu des nouveaux rapports à disposition, que
compte tenu de la nature, de la sévérité et du nombre de pathologies
somatiques et psychiatriques que présente la recourante, compte tenu
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25 -
des complications et des nombreuses limitations fonctionnelles qui en
découlent, elle présente une incapacité de travail totale dans toute
activité à partir du 24 novembre 2008.
Au vu de cette aggravation, il y a lieu d’admettre, à l’instar de
l’OAI (cf. lettre C.h supra), que la recourante a droit à une rente entière
d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 1
er
février
2009, soit trois mois après l’aggravation de son état de santé,
conformément à l'art. 88a al. 2 RAI (cf. consid. 2a supra).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis – conformément à la proposition en procédure faite
par l’OAI (cf. lettre C.h supra), par rapport à laquelle la recourante a
indiqué n’avoir aucun commentaire à ajouter (cf. lettre C.i supra) – et la
décision sur opposition rendue le 20 février 2009 par l’OAI réformée en ce
sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
février 2009.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans
frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante ayant procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n'ayant donc pas dû
engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,