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TRIBUNAL CANTONAL
AI 139/09 - 6/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Echallens, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 43 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après: l'assuré), né le 16 mai 1964, marié et
père de deux filles, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse en mars
2004, au bénéfice d'un permis L. Sa famille est restée au Portugal. Il a
travaillé comme manœuvre pour l'entreprise R.________ SA jusqu'au 20
mai 2005.
Le 20 février 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente.
b) Dans un rapport médical du 17 mars 2006 adressé à l'OAI,
le Dr H., spécialiste FMH en médecine générale à Echallens, a posé
le diagnostic affectant la capacité de travail de nécrose aseptique de la
tête fémorale gauche depuis juin 2005, entraînant une incapacité de
travail de 100 % dès le 14 juin 2005 à probablement automne 2006 en
qualité de manœuvre. Ce médecin précisait que la pose d'une prothèse
totale de la hanche était prévue en avril 2006. Il a indiqué qu'une
réévaluation de la capacité de travail avec réorientation professionnelle
allait probablement être nécessaire dans les trois mois de la phase post-
opératoire.
Dans un nouveau rapport médical du 17 août 2006 adressé à
l'OAI, le Dr H. a indiqué que l'intervention prévue avait été
effectuée le 14 juin 2006 à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande,
que l'évolution était favorable mais que l'assuré était encore en incapacité
de travail à 100 % jusqu'à ce jour.
c) Dans un rapport médical du 30 octobre 2006 adressé à
l'OAI, le Dr C.________, médecin assistant à l'Hôpital orthopédique de la
Suisse Romande, à pose le diagnostic ayant des répercussions sur la
capacité de travail de nécrose tête fémorale gauche FICAT IV; l'incapacité
de travail dans l'activité habituelle était de 100% depuis le 13 juin 2006,
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avant l'opération de la hanche gauche; l'état de santé s'améliorait et le
pronostic était bon; la capacité de travail exigible était de 100 % dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles (port de charge d'environ
10 kg au maximum; changements de position debout/assis réguliers; pas
de travail sur échelle).
d) Dans un rapport de consilium du 18 janvier 2007 adressé au
Dr H., les Drs J. et N., du Département de
psychiatrie du CHUV, Centre de Consultation Psychiatrique et
Psychothérapeutique, ont retenu les diagnostics suivants:
• Episode dépressif moyen (F32.1)
• Syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent sous
Antabus (F10.23)
• Difficulté liée à l’emploi et au chômage (Z56)
• Difficulté liée à l’environnement social (Z60.85)
• Antécédents personnels de maladie (nécrose aseptique de la
hanche gauche ayant nécessité la pose d’une prothèse) (Z86)
Ils ont par ailleurs relevé ce qui suit:
G. est donc arrivé en Suisse voici bientôt trois ans pour
travailler en tant que maçon. Toutefois, suite à une nécrose
aseptique de sa hanche gauche qui a nécessité la pose d’une
prothèse, il se retrouve depuis maintenant plus d’un an à l’arrêt de
travail, encore sous couverture assécurologique jusqu’à début 2007.
Pour la suite, se pose la question d'une réinsertion professionnelle
via l'AI. Celle-ci pourrait s’avérer problématique dans la mesure où
le patient présente des difficultés d’apprentissage et d’intégration,
notamment du fait qu’il ne parle pas français. En outre, il a depuis sa
maladie développé une dépendance à l’alcool, dont le contrôle ne
s’est avéré jusqu’à présent possible que par l’introduction de la prise
journalière d’Antabus.
Sur le plan psychiatrique, il nous apparaît évident que G.________
souffre actuellement d’un épisode dépressif de degré moyen,
vraisemblablement réactionnel à sa maladie. Depuis l’été 2005, il
est d’humeur dépressive, avec une fatigabilité augmentée, des idées
noires récurrentes, des difficultés de concentration et des troubles
mnésiques en augmentation, un ralentissement psychomoteur, un
sommeil fortement perturbé et d’importantes ruminations nocturnes
avec un affect globalement émoussé. Cette importante réaction
dépressive s’explique d’une part par la maladie et ses conséquences
directes, notamment professionnelles (impossibilité de continuer à
travailler en tant que maçon), d’autre part par un contexte
d’immigration où G.________ se retrouve loin de sa famille et dans un
relatif isolement social – tout en n’osant pas rentrer au pays sans
l’argent qu'il s’était promis de gagner pour sa famille, et ne pouvant
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pas imaginer à l’heure actuelle comment gagner sa vie autrement
que par le passé.
Il y a en outre chez ce patient une problématique de dépendance à
l'alcool, investiguée par notre collègue de l’alcoologie de Liaison
(Dresse X.), laquelle conclut à une dépendance encore
fortement banalisée par le patient"
e) Dans un avis du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR) du 2 avril 2007, le Dr Q., médecine générale FMH, a estimé
sur la base des rapports du médecin traitant, le Dr H.________, et de
l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande que, sur le plan orthopédique,
la capacité de travail résiduelle était de 100 % dans une activité
entièrement adaptée; il a préconisé un complément d'instruction sur le
plan psychiatrique auprès du Département de psychiatrie du CHUV.
Réinterrogé, le Département de psychiatrie du CHUV a informé l'OAI que
l'assuré ne s'était plus présenté à la consultation depuis le 7 décembre
Le 31 août 2007, le Dr H.________ a informé l'OAI que
l'évolution intermédiaire de l'assuré était favorable: il avait cessé toute
consommation alcoolique et suivait un traitement d'Antabus quotidien à sa
consultation; par ailleurs, il avait débuté un accompagnement social à la
Fondation Appartenance.
f) Dans un rapport d'examen SMR du 17 décembre 2007, le Dr
D., se référant aux rapports du Dr H., médecin traitant, et
du Dr C.________, médecin assistant à l'Hôpital orthopédique de la Suisse
Romande, a estimé que, sur le plan orthopédique, la capacité de travail
résiduelle était de 100 % dans une activité entièrement adaptée, dès le 29
septembre 2006 (date de la dernière consultation).
B.a) Le 11 mars 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision lui allouant une rente entière, sur la base d'un degré d'invalidité
de 100 %, à partir du 1
er
juin 2006, cette rente étant toutefois limitée au
31 décembre 2006. L'assuré a déclaré s'opposer à ce projet de décision
mais, malgré le délai imparti par l'OAI, n'a fait parvenir à celui-ci aucun
argument à l'appui de cette contestation.
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b) Le 12 février 2009, l'OAI a rendu une décision confirmant
son projet de décision du 11 mars 2008, retenant en substance ce qui suit:
depuis le 14 juin 2005, la capacité de travail de l'assuré est
considérablement restreinte. A l'échéance du délai de carence d'une
année (art. 28 LAI), soit au 14 juin 2006, il présente une incapacité de
travail et de gain totale dans toute activité lucrative, soit un degré
d'invalidité de 100%. Au vu des renseignements médicaux, l'évolution de
son état de santé lui permet, dès octobre 2006, l'exercice à plein temps
d'une activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur
le plan médical (travail sédentaire léger, absence de marche prolongée ou
en terrain inégal, alternance des positions, absence de travail sur échelle
ou échafaudage). Le revenu sans invalidité comme manœuvre auprès de
R.________ SA (55'536 fr.) doit être comparé au revenu qu'il pourrait
obtenir dans l'exercice à plein temps d'une activité adaptée (activité
industrielle légère). Après un abattement de 10 %, le revenu d'invalide
s'élève à 52'798 fr. 93, aboutissant à un degré d'invalidité de 5 %
n'ouvrant pas le droit à une rente ni à des mesures de reclassement. La
rente doit donc être limitée au 31 décembre 2006, soit trois mois après
l'amélioration de la capacité de travail et de gain.
C.a) L'assuré, représenté par l'avocate Sofia Arsénio, recourt
contre cette décision par acte du 16 mars 2009. Il conteste les
constatations faites par l'OAI et se réfère à des rapports médicaux qu'il
produit (notamment, outre des rapports médicaux qui figuraient déjà au
dossier de l'OAI, un rapport médical du Dr Z., médecin associé au
Département de l'appareil locomoteur du CHUV, au Dr H. du 30
octobre 2008 et un rapport médical du Département de l'appareil
locomoteur du CHUV au Dr H.________ du 22 janvier 2009), dont il
résulterait selon lui qu'il a droit à une rente même au-delà du 31
décembre 2006. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu'il est mis au bénéfice d'une rente entière sans limitation dans le temps.
Le recourant a produit une décision d'octroi de l'assistance
judiciaire avec effet au 12 mars 2009.
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b) Dans sa réponse du 23 juin 2009, l'OAI expose qu'il a
soumis les deux nouvelles pièces médicales produites à l'appui du recours
au SMR pour appréciation et qu'il se rallie entièrement à l'avis de ce
dernier du 5 juin 2009. Il souligne ainsi que la ténotomie arthroscopique
qu'a subie le recourant le 13 janvier 2009 n'entraîne qu'une incapacité de
travail de courte durée et ne saurait avoir de conséquence sur la capacité
de travail de l'assuré. Dans la mesure où tous les médecins qui ont vu
l'assuré s'accordent à dire que dans une activité adaptée, sa capacité de
travail est entière depuis octobre 2006, l'OAI n'a aucune raison de
s'écarter de cette appréciation. Il propose par conséquent le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 30 octobre 2009, le recourant conteste
l'affirmation faite par l'OAI dans sa réponse selon laquelle "tous les
médecins qui ont vu le patient s’accordent à dire que dans une activité
adaptée, sa capacité de travail est entière depuis octobre 2006".
A cet égard, il produit d'abord une lettre adressée le 25
septembre 2009 à son conseil par le Dr H., dans laquelle ce
praticien indique ce qui suit:
"1. A partir de quelle date estimez-vous que Monsieur G. est
capable d’occuper une activité professionnelle adaptée à son état ?
Monsieur G.________ est totalement incapable de travailler depuis
mai 2005 jusqu’au 01.09.2009. Le 09.09.2009, il est capable de
travailler à 50% dans une activité légère 4 heures par jour.
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d) Dans sa duplique du 20 novembre 2009, l'OAI estime que
des investigations complémentaires ne sont pas nécessaires et propose le
rejet du recours. Il produit en outre un avis SMR du Dr D.________ du 11
novembre 2009, dont la teneur est la suivante:
"Le rapport du Dr H.________ du 25.9.2009 ne mentionne aucun
élément nouveau antérieur à la décision du 12.2.2009.
Il en va de même du rapport de la Dresse L., qui ne voit
l’assuré que depuis le 23.2.2009, soit après la décision contestée.
Enfin, le rapport du Dr Z. fait état d’une bonne évolution 5
mois après la ténotomie arthroscoplque du psoas gauche. Les
douleurs ont considérablement diminué, permettant un périmètre de
marche sans canne de 3 km. Ces observations nous confortent dans
l’idée que l’exigibilité dans une activité sédentaire à semi-sédentaire
est entière. [...]"
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Si le délai doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
notification (art. 38 al. 2 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2
LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour
ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2
LPGA). En l'espèce, le recours interjeté le lundi 16 mars 2009 contre la
décision du 12 février 2009, qui a été notifiée le 13 février 2009 au plus
tôt, l'a été en temps utile auprès du tribunal compétent. Pour le surplus
déposé dans les formes prévues par la loi, le recours est donc recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50 %
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70
% au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 16 LPGA, pour
évaluer le degré d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
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échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et les références citées).
c) Il incombe à l'assureur - en l'espèce l'OAI - de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, l'OAI doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA).
d) L'assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
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soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
e) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références citées; TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366, 117 V 287 consid. 4 p. 293
et les références citées; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4;
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés
à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; TF
9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2; TF 9C_931/2008 du 8 mai
2009 consid. 4.3).
3.a) A la lumière des rapports médicaux au dossier, il ne saurait
être fait grief à l'OAI de n'avoir pas tenu compte d'une atteinte à la santé
psychique ayant des répercussions sur la capacité de travail du recourant.
En effet, dans leur rapport du 18 janvier 2007 adressé au Dr H., les
Drs J. et N., du Département de psychiatrie du CHUV,
Centre de Consultation Psychiatrique et Psychothérapeutique, avaient
posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen, précisant que celui-ci
était vraisemblablement réactionnel à sa maladie, et de syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinent sous Antabus, sans indiquer
qu'il y aurait des répercussions sur la capacité de travail (cf. lettre A.d
supra). Il est en outre constant que l'assuré ne s'est plus présenté à la
consultation psychiatrique depuis décembre 2006 et que, sur ce plan, son
évolution a été favorable, comme l'a confirmé le Dr H. (cf. lettre
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A.e supra). Quant au rapport du 11 septembre 2009 de la Dresse
L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suit le
recourant depuis le 23 février 2009, il fait état d'une dépression modérée,
réactionnelle au problème de genou, et il n'en résulte pas que la
problématique psychique en elle-même entraînerait une diminution de la
capacité de travail du recourant. Au demeurant, la Dresse L. n'a
suivi le recourant que depuis le 23 février 2009, et ne s'est pas prononcée
sur son état de santé antérieurement à la date déterminante de la
décision attaquée, rendue le 12 février 2009 (cf. consid. 2e supra).
b) Sur le plan orthopédique, l'OAI a retenu que le recourant
présentait une incapacité de travail et de gain totale à l'échéance du délai
de carence d'un an, soit au 14 juin 2006, mais qu'il avait récupéré dès le
29 septembre 2009 une capacité de travail entière dans une activité
entièrement adaptée. Il appert toutefois que cette constatation se fonde
uniquement, comme cela résulte du rapport d'examen SMR du 17
décembre 2007 (cf. lettre A.f supra), sur le rapport médical du 30 octobre
2006 du Dr C., médecin assistant à l'Hôpital orthopédique de la
Suisse Romande (cf. lettre A.c supra). Or ce rapport médical, émanant
d'un médecin assistant qui n'a aucun titre de spécialiste FMH, est
extrêmement succinct et ne contient qu'une très brève anamnèse et un
très bref exposé des constatations objectives; les affirmations de son
auteur quant à l'existence d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée ne sont aucunement motivées, de sorte qu'il ne saurait se
voir reconnaître de valeur probante sur ce point, qui est précisément le
point litigieux (cf. consid. 2d supra). Au surplus, alors que le Dr D.
du SMR indique dans son avis du 17 décembre 2007 se fonder également
sur le rapports du Dr H., médecin traitant, ce dernier indiquait
dans son rapport du 17 août 2006 (cf. lettre A.b supra) que le recourant
était encore en incapacité de travail de 100 % ensuite de l'opération du 14
juin 2006.
Dans ces conditions, l'OAI ne pouvait se fonder, comme il l'a
fait, sur le seul rapport du Dr C. du 30 octobre 2006 pour retenir
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 29
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14 -
septembre 2006. Les rapports médicaux produits à l'appui du recours
confirment d'ailleurs que l'appréciation du Dr C.________ ne peut se voir
reconnaître de valeur probante. En premier lieu, le Dr H.________ indique
dans son courrier du 25 septembre 2009 (cf. lettre C.c supra) que le
recourant est totalement incapable de travailler depuis mai 2005 jusqu’au
1
er
septembre 2009, date à partir de laquelle il est capable de travailler à
50 % dans une activité légère 4 heures par jour; il explique que le
recourant a subi une pose de prothèse de hanche gauche qui a été
d’emblée compliquée par une tendinite du psoas en raison d’adhérence et
qu'il a été réopéré en janvier 2009 par le Dr Z.________ à l'Hôpital
orthopédique; la réadaptation de cette affection a mis plus de six mois et
une reprise d’activité hypothétique à 50 % dès le 1
er
septembre 2009 peut
être envisagée après une période de réadaptation. Deuxièmement et
surtout, le Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, dans son rapport du 22 septembre
2009, infirme vigoureusement l'appréciation selon laquelle le recourant
aurait retrouvé sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès
le mois d'octobre 2006; il explique qu'il a personnellement évalué le
patient la première fois le 19 juillet 2007, date à laquelle celui-ci
présentait des douleurs invalidantes de la hanche gauche après
implantation d’une prothèse totale de la hanche en juin 2006 et qui
rendait toute capacité de travail illusoire, et estime par conséquent que
l’incapacité de travail était totale entre juin 2006 et actuellement; il
précise que selon lui, dans une activité adaptée et pour autant que le
patient puisse effectuer une reconversion professionnelle, la capacité de
travail maximale sera probablement de 50 %, mais devra toutefois être
évaluée dans le cadre d’un stage ORIPH.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'OAI ne
pouvait statuer comme il l'a fait sur la seule base des constatations du Dr
C., qui ne permettent pas de retenir que le recourant, après avoir
présenté une incapacité de travail et de gain totale dans toute activité,
aurait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
dès le mois d'octobre 2006.
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15 -
Cela étant, on ne saurait suivre le recourant dans sa
conclusion principale et retenir, à ce stade de la procédure, qu'une rente
entière sans limitation dans le temps doit lui être accordée. En effet, le Dr
H.________ a relevé qu'une reprise d'activité hypothétique à 50 % dès le 1
er
septembre 2009 pouvait être envisagée après une période de
réadaptation (rapport du 25 septembre) et le Dr Z.________ a notamment
indiqué qu'une reprise de travail lui semblait réservée, que la capacité de
travail maximale serait probablement de 50 % et que la capacité physique
devait être évaluée (rapport du 22 septembre).
Dès lors, Il convient de procéder à un complément
d'instruction afin de déterminer le droit à la rente de l'assuré pour la
période postérieure au 31 décembre 2006. A ce titre, l'OAI devra faire
examiner l'assuré par un expert indépendant, au bénéfice des titres
nécessaires, aux fins d'établir - et de consigner dans un rapport qui
satisfasse aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. consid. 2d supra) - quelle a été sur le plan orthopédique l'évolution de
la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
c) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI - auquel il appartient
au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit
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16 -
la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.
43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a; TF
I 236/01 du 5 octobre 2001 consid. 2a; RAMA 1985, K 646 p. 235 consid. 4)
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apparaît la solution la plus opportune, en l'absence de toute circonstance
particulière qui justifierait que la Cour de céans procède elle-même aux
mesures d'instruction nécessaires.
4.a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le
recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais
judiciaires. Ceuxi-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI;
en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant
qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'200 fr. le montant des dépens et de les
mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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17 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à verser
au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :