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TRIBUNAL CANTONAL
AI 138/09 - 197/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
T.________, à Prilly, recourant, représenté par Procap, service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 28 al. 1 LAI ; art. 6, 7, 8 et 61 let. c LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assuré) est né en 1947. Il a déposé, le
19 décembre 2002, une demande de prestations auprès de l'assurance-
invalidité (AI), tendant à l'octroi d'une rente.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI) a procédé à l'instruction initiale du dossier. Il en ressort
notamment les actes médicaux suivants :
-
une expertise médicale dont le rapport est daté du 18 mars
2005 et effectuée à la demande de l'OAI, par le Dr F.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, qui rendait compte notamment d'une incapacité
de travail supérieure à 70 % depuis début 2002 au moins et relevait
qu'une capacité de travail de 40 à 50 % au maximum pouvait être
recouvrée après des mesures professionnelles, dans une activité adaptée ;
-
une expertise médicale, datée du 23 février 2005 et réalisée
à la demande de l'OAI, par le Dr P.________, spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine interne et médecine manuelle, lequel retenait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, tenant compte
des limitations fonctionnelles telles que la station debout prolongée, la
position immobile soutenue, les mouvements de rotation sur les membres
inférieurs, les mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, le
port de lourdes charges au-dessus de 10 kg et proposait une approche
thérapeutique pour le problème respiratoire ;
-
un avis médical du 25 juillet 2005, dans lequel le Dr
B.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies des poumons,
diagnostiquait une bronchite chronique (BPCO stade 0) secondaire à un
tabagisme chronique, un syndrome des apnées obstructives du sommeil
(SAOS) limite, un status post-embolie pulmonaire en 1984, un syndrome
douloureux multiple dans le cadre d'un probable état anxio-dépressif et
une obésité ;
-
3 -
-
une expertise médicale, effectuée le 14 novembre 2005 par
le Dr L.________, spécialiste FMH des maladies des poumons, lequel
indiquait dans la discussion :
"l'anamnèse faite auprès du patient et de sa femme permet
d'affirmer la présence d'apnées obstructives. De plus, le patient
présente une somnolence diurne sévère pouvant être expliquée par
un syndrome des apnées obstructives. Cependant, l'oxymétrie
nocturne pratiquée bien qu'anormale ne permet pas formellement
de retenir le diagnostic évoqué. Par ailleurs, les facteurs
confondants, en l'occurrence, l'état dépressif et la prise de
Citalopram rendent la situation équivoque. Vu la très forte
présomption de présence d'un syndrome des apnées obstructives du
sommeil les investigations doivent être poussées plus avant. (...)" ;
B.Se référant au rapport d'examen SMR (Service médical
régional AI) du 17 août 2006, l'OAI a, le 14 mai 2007, adressé à l'assuré un
projet d'acceptation de rente, lui octroyant une demi-rente dès le 1
er
août
2002 et trois-quarts de rente dès le 1
er
janvier 2004 et jusqu'au 31 mars
-
4 -
Dans un courrier du 19 octobre 2007, l'assuré a informé l'OAI
de ses difficultés à exercer son activité de chauffeur de taxi à plein temps,
malgré le port du masque (CPAP) durant la nuit. L'OAI a considéré ce
courrier comme une demande de révision et, par courrier du 23 octobre
2007, a imparti un délai à l'assuré pour rendre plausible l'aggravation de
son état de santé par des moyens pertinents comme un certificat médical.
Par lettre du 12 novembre 2007 à l'OAI, le Dr G.,
spécialiste FMH en médecine interne, expliquait qu'il était dangereux pour
son patient de continuer à exercer son activité de chauffeur de taxi au vu
notamment de son syndrome des apnées du sommeil. Pour des raisons de
sécurité, il attestait une incapacité de travail de 40 % pour une période de
deux semaines afin d'évaluer l'évolution de l'état de santé de son patient.
Dans un rapport médical du 14 janvier 2008, le Dr B.
confirmait cette diminution de la capacité de travail, la motivant comme il
suit :
"L'hypersomnolence et la fatigue qui réapparaissent peuvent être
dues soit à l'utilisation non optimale du CPAP, soit à l'état dépressif
du patient. Quoi qu'il en soit je pense qu'il y a une incapacité
partielle de travailler estimée à 50 %, d'autant plus que M. T.________
est chauffeur de taxi et que l'hypersomnolence représente un
certain risque".
Le 10 juin 2008, ce même médecin confirmait son appréciation
du 14 janvier 2008, en l'étendant à toute activité compte tenu de
l'importance de l'hypersomnolence et de l'état anxio-dépressif. Il précisait
qu'une utilisation optimale du CPAP permettrait théoriquement une reprise
de la capacité de travail à 100 %, sous réserve de l'état anxio-dépressif.
C.Dans un projet de décision du 17 novembre 2008, l'OAI a
refusé l'octroi de toutes prestations, estimant qu'une utilisation appropriée
du CPAP, soit toute la nuit, permettrait une pleine capacité de travail dans
l'activité habituelle.
Par courrier du 24 novembre 2008, T.________ a contesté
formellement ce préavis et sollicité l'octroi d'un entretien auprès de l'OAI
-
5 -
que cet office a fixé au 2 décembre suivant. Il en est ressorti notamment
que l'assuré ne pouvait pas porter l'appareil toute la nuit sans l'aide d'une
tierce personne, qu'il l'arrachait souvent et inconsciemment.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2008, le Dr X.,
spécialiste FMH en neurologie, après avoir effectué des tests relatifs à la
somnolence diurne de l'assuré, a considéré que celle-ci était à mettre en
relation avec le SAOS apparemment difficile à traiter par CPAP, et avait
pour conséquence une inaptitude à exercer son métier de chauffeur de
taxi, entravant même sa capacité de conduire un véhicule à usage privé.
Par décision du 10 février 2009, l'OAI a rejeté la nouvelle
demande de prestations de l'assuré, se fondant sur l'avis du 6 février 2009
du Dr Z., anesthésiologue et médecin au SMR, libellé en ces
termes :
"Lors de l'audition du 02.12.2008 à l'OAI, l'assuré indique en
présence de son épouse qu'il enlève le CPAP de façon inconsciente
la nuit. Le CPAP est un appareil électrique qui produit de l'air, qui est
transmis à l'assuré au moyen d'un masque (nasal) avec une bonne
adhésion à la peau.
En résumé : Dans le cadre de l'art. 21 alinéa 4 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), il est stipulé que l'assuré doit participer
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer
notablement sa capacité de travail.
-
le traitement par CPAP a déjà fait la preuve de son efficacité. A
l'assuré de mettre tous les moyens en œuvre afin de poursuivre
l'utilisation de cet appareillage de façon optimale.
-
il n'y a pas d'intérêt à pratiquer des tests nocturnes respiratoires
car l'enregistrement pratiqué en juillet 2008 par le Dr X.________
confirme un SAOS insuffisamment traité par le CPAP."
D.Par acte du 16 mars 2009, T.________ a recouru contre cette
décision, concluant principalement à l'annulation de la décision, à la
constatation de son droit aux prestations, au renvoi du dossier à l'intimé
pour complément d'instruction, les avis médicaux étant largement
contradictoires. A l'appui de son recours, il a produit notamment un
rapport médical du Dr X.________, du 12 mars 2009, dont il ressort que seul
-
6 -
70 % des patients tolèrent le type de traitement prescrit, qu'il arrive assez
fréquemment que l'appareillage soit enlevé inconsciemment par les
patients en cours de nuit, que sa somnolence diurne est diminuée s'il peut
dormir de 22 heures à 8 heures et demi et faire une sieste de deux heures
l'après-midi et que sa capacité de travail en tant que chauffeur de taxi
n'excède pas 50 %.
Dans sa réponse du 7 juillet 2009, l'OAI s'est référé à la
décision attaquée tout en affirmant que la décision du 19 octobre 2007
était entrée en force.
Dans ses écritures du 1
er
septembre 2009, T.________ a
maintenu que cette première décision ne pouvait être entrée en force
compte tenu de son courrier du 19 octobre 2007 qui aurait dû être
transmis à l'autorité de recours compétente.
Par leurs observations respectives des 22 septembre et 8
octobre 2009, les parties ont confirmé leur position.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36). Cette loi, entrée en vigueur le 1
er
-
7 -
janvier 2009 est immédiatement applicable (117 LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer sur les recours conformément à l'art. 56 LPGA (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA ; 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il
est recevable en la forme. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
8 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c ;
ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est essentiellement litigieux le droit du recourant
à une nouvelle rente de l'assurance-invalidité.
b) La question de savoir si la Cour est habilitée à se prononcer
sur la poursuite du versement de trois-quarts de rente au-delà du 31 mars
2007, seule demande soulevée par le recourant relativement à la décision
du 19 octobre 2007, n’a pas lieu d’être ; celle de l'entrée en force de la
première décision peut en conséquence rester ouverte. En effet, il ressort
du dossier que l’utilisation régulière de l’appareil CPAP depuis le mois de
janvier 2007 avait permis au recourant de retrouver une pleine capacité
de travail (cf. rapports médicaux du Dr B.________ des 23 avril et 4 mai
2007). Le recourant indique lui-même avoir exercé son activité de
chauffeur de taxi, en plein, depuis le mois de février 2007. Ce n’est qu’au
mois de novembre 2007 que le Dr G.________ a attesté une nouvelle
incapacité de travail à 40 %. Ainsi, entre les mois de février et novembre
2007, période durant laquelle le recourant ne subissait aucune perte de
gain et dans la mesure où son incapacité de travail a été interrompue de
manière notable au sens de l'art. 29 ter RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) et de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, il n’a
aucun droit à des prestations.
3.Cela étant, il convient d'examiner si le recourant a droit à
nouveau à une rente d'invalidité à partir du mois de novembre 2007.
-
9 -
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI).
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité et prendre position,
l'administration - en cas de recours, le tribunal - se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres
spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1).
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10 -
Les mesures de réadaptation ont la priorité sur l'octroi de la
rente qui n’entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante
est impossible (art. 7 al.1 LPGA ; ATF 121 V 190 consid. 4a ; TF 9C_
186/2009 du 29 juin 2009 consid. 3.2). Dès lors, l’assuré a droit à une
rente à condition que sa capacité de gain ne puisse pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (l’art. 28 al.1 let. a LAI (dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008).
b) En l'espèce, s’il s'avère, selon les rapports du Dr B.________
des 23 avril et 4 mai 2007 que l’utilisation régulière de l’appareil CPAP
avait permis au recourant de retrouver une capacité de travail complète
depuis le mois de janvier 2007. Il ressort également du dossier qu’après
plusieurs mois d’utilisation, le recourant ne tirait plus le même bénéfice de
son appareillage et subissait de ce fait une nouvelle aggravation de son
état de santé. Le Dr G.________ constatait à cet égard en novembre 2007,
un état d’abattement et d’épuisement important entraînant un risque dans
son activité de chauffeur de taxi et admettait une diminution de sa
capacité de travail, confirmée également par le Dr B., dans son
rapport du 14 janvier 2008. Lors de son audition par l’OAI le 2 décembre
2008, le recourant déclarait qu’il lui était difficile de gérer une utilisation
optimale du masque, puisqu’il l’arrachait inconsciemment pendant la nuit,
ce que son épouse confirmait. A ce sujet, le 12 mars 2009, le Dr X.
attestait que seul 70 % des patients tolérait le type de traitement prescrit
au recourant et qu’il arrivait assez fréquemment que l’appareillage soit
enlevé inconsciemment en cours de nuit.
Le fait que, pendant quelques mois, l'utilisation de l'appareil
ait pu avoir des effets permettant au recourant de retrouver sa capacité
de travail, ne suffit donc pas à admettre au degré de vraisemblance
prépondérante que ce dernier est consciemment responsable de
l’aggravation actuelle de son état de santé et de la diminution de sa
capacité de travail. A ce titre, il convient de rappeler que le Dr B.,
dans son rapport médical du 23 avril 2007, a attesté d’une mise en route
laborieuse du traitement, et que le Dr G., dans son rapport
-
11 -
médical du 12 novembre 2007, a quant à lui fait mention d’un important
état d’épuisement du recourant suite à dix à douze heures par jour de
travail pour maintenir son activité à 100 %. Enfin, il est à noter,
contrairement à l’avis du SMR du 6 février 2009, que le Dr X.________ n’a
évalué, le 7 juillet 2008, que la somnolence diurne excessive.
Compte tenu de ces éléments contradictoires, une instruction
complémentaire sous forme de tests nocturnes que l’OAI avait déjà
envisagée, doit être menée pour permettre d'ôter le doute qui subsiste
encore quant à l’exigibilité raisonnable du port optimal du masque par
T.________.
4.A l’issue de cette instruction complémentaire, il appartiendra
toutefois encore à l’intimé d'examiner l'importance et les conséquences
de l’état anxio-dépressif du recourant sur sa capacité de travail.
a) En effet, selon le principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles
formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut
trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une
autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical
n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de
l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_700/2010
du 10 décembre 2010 consid. 3.3). En ce qui concerne les rapports établis
par le médecin traitant, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
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raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3 ; TF 4A_412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 3.1). D’un point de vue
formel, on doit attendre du médecin invité à rédiger un rapport après avoir
examiné un assuré, qu’il s’exprime de façon neutre et circonstanciée, en
s’appuyant sur des constatations d’ordre médical plutôt que sur des
jugements de valeur. Le médecin fera preuve d’une certaine retenue dans
ses propos, nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le
domaine médical sur l’un ou l’autre sujet. Ses déterminations seront
rédigées de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou,
au contraire, de tournures à connotation subjective (TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.3 et les références citées ; TF I 626/05 du 7
novembre 2006 consid. 3.2.2 ; TF I 671/02 du 26 juin 2003 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, il ressort du rapport du Dr B.________ du 14
janvier 2008, que l'hypersomnolence et la fatigue qui réapparaissent
peuvent être dues soit à l'utilisation non optimale du CPAP, soit à l'état
dépressif du patient. Ce spécialiste réservait également cet état anxio-
dépressif dans son rapport du 10 juin 2008. En réponse à une question
complémentaire de l'OAI s'agissant de la capacité de travail dans une
activité adaptée, il admettait en outre une capacité de travail limitée à 50
% même dans une activité adaptée en raison de l'hypersomnolence qui
pouvait subsister et de l'état anxio-dépressif du recourant.
Les documents médicaux antérieurs à la décision de l'OAI du
19 octobre 2007 mentionnaient déjà cette question, si bien qu'ils doivent
être réactualisés.
5.a) En définitive, il convient d'admettre que la cause est
insuffisamment instruite pour statuer en l’état, sur le droit de T.________
aux prestations litigieuses. Il appartiendra à l’OAI de faire effectuer des
tests nocturnes complémentaires, pour évaluer l’exigibilité du traitement
par CPAP et de mettre en œuvre une expertise psychiatrique pour évaluer
l’importance et les conséquences de l’état anxio-dépressif du recourant
sur sa capacité de travail, ainsi que le début de l'incapacité de travail cas
échéant.
-
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b) Compte tenu de ce qui précède, l’examen du refus de la
rente sur la base de l’art. 21 al. 4 LPGA n’a pas lieu d’être à ce stade, à
plus forte raison que ne figure au dossier aucun document avertissant le
recourant des conséquences encourues, ensuite de son inaction. L’OAI
sera alors libre de procéder par la suite, en fonction de cette instruction
complémentaire selon cette dernière disposition.
6.a) Vu le sort du litige, le recourant qui est représenté par un
mandataire professionnel a droit à l'allocation d'une indemnité de dépens
de 2'300 fr., déterminée sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de
l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-
VD).
b) Il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire à
la charge de l'office intimé débouté, lequel est réputé agir comme
collectivité publique (art. 52 al. LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour instruction complémentaire dans le
sens des considérants.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de 2'300 fr. (deux mille trois cents
francs) à T.________.
-
14 -
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, service juridique, (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :