402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 396/10 ap.TF - 147/2012
ZD09.010284
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Thalmann et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Malapalud, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 28 LAI
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4 -
suggère l’assurée, ce qui lui permettrait de s’allonger par moment
pour diminuer les rachialgies.
Du point de vue psychiatrique, il s’agit d’une assurée âgée de 29
ans, d’origine portugaise, en Suisse depuis 1985. Mariée et mère
d’une fille de 2 ans, elle est enceinte avec un terme prévu pour
janvier 2006.
Au bénéfice d’un CFC d’employée de bureau, elle a travaillé dans
cette profession jusqu’au 1
er
mai 2003, date à laquelle ses douleurs
lombaires liées à sa spina bifida et ses difficultés de mobilisation de
la hanche gauche en relation avec une maladie de Perthès cumulées
à l’apparition de sa grossesse ont motivé une interruption de son
activité professionnelle.
L’examen psychiatrique a mis en évidence un épisode dépressif qui
a eu lieu dans les années 1997-98, dans un contexte de conflit
professionnel. Cet épisode a motivé un arrêt de travail de deux
mois, l’assurée s’en est rétablie sans séquelle.
Outre cet épisode ponctuel, l’assurée ne souffre d’aucune maladie
psychiatrique qui pourrait porter atteinte à sa capacité de travail.
L’appréciation de cette dernière est uniquement tributaire de
l’examen somatique.
Les limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant
10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
MIG: pas de travail imposant de franchir des escabeaux, échelles,
escaliers. Pas de marche supérieure à 1/4 d’heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 1.5.2003.
L’assurée a effectivement interrompu son activité professionnelle au
01.05.2003, elle est alors enceinte. La Dresse H.________ atteste une
incapacité de travail de 100% à partir du 15.04.2004, date de la fin
de son congé maternité.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis lors?
Stationnaire.
Concernant la capacité de travail exigible,
Sur la base des observations bidisciplinaires qui ont été effectuées
lors de l’examen SMR Léman du 24.06.2005, il apparaît que la
capacité de travail est nulle dans son activité habituelle d’employée
de bureau, l’assurée ne pouvant pas se lever régulièrement. Par
contre, dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles ostéoarticulaires sus-mentionnées, la capacité de
travail est de 50 %. Il faut relever qu’une activité d’employée de
bureau pouvant alterner les positions assise et debout serait ainsi
envisageable, mais qu’il serait préférable qu’une telle activité soit
effectuée à domicile, ce qui permettrait à l’assurée de s’allonger
entre les périodes de travail.”
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Le Dr L., médecin du SMR (avis du 19 février 2008),
ayant jugé valables les griefs soulevés par l'intéressée (opposition du 12
juin 2006) – qui contestait son statut d'active à 60 % et de ménagère à 40
% ainsi que l'évaluation de sa capacité de travail (50 %) et produisant un
rapport non daté de la Dresse H., attestant une incapacité de
travail de 50 %, avec rentabilité diminuée à 30 % – contre le rejet de sa
demande de prestations (décision du 18 mai 2006), l'administration a
repris l'instruction de la cause. Elle a d'abord interrogé la Dresse
H., pour qui l'état dépressif observé en plus des diagnostics déjà
évoqués permettait d'exercer à mi-temps une activité adaptée telle que
décrite par le SMR (rapport du 7 avril 2008). Elle a aussi diligenté une
seconde enquête économique sur le ménage qui faisait état d'un
empêchement de 55 % dans l'accomplissement des tâches ménagères
ainsi que d'un statut d'active à 80 % depuis le 1
er
mai 2004 et à 100 %
depuis le 1
er
août 2010 (rapport du 11 juin 2008). Elle a enfin requis
l'opinion de la Dresse T., généraliste, qui concluait succinctement
à une incapacité totale de travail sur la base des diagnostics connus
(rapport du 7 juillet 2008) et celle du Dr Q., chirurgien
orthopédique, pour qui le même substrat médical autorisait la pratique de
l'activité usuelle, légèrement adaptée pour correspondre aux limitations
fonctionnelles, à 40 % (rapport du 24 septembre 2008).
Les nouveaux éléments médicaux et économiques récoltés
pendant la procédure d'opposition n'ont pas infléchi la première intention
de l'OAI qui a entièrement confirmé la décision du 18 mai 2006 (décision
sur opposition du 13 février 2009).
B.X. a porté la décision sur opposition devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Contestant pour
l'essentiel le taux d'incapacité de travail, qui omettait selon elle de
prendre en compte une baisse de rendement, et le statut d'active, qu'elle
affirmait être de 80 % depuis mai 2004 et de 100 % depuis août 2010, elle
concluait à la reconnaissance de son droit à trois quarts de rente jusqu'au
31 juillet 2010 et à une rente entière par la suite ou au renvoi du dossier à
l'administration pour complément d'instruction au sens des considérants
-
6 -
et nouvelle décision. Elle produisait un avis actualisé du Dr Q., qui
attestait une capacité de travail de 40 % avec rendement effectif de 30 %
(rapport du 28 mai 2009).
Par arrêt du 6 janvier 2010 (CASSO AI 137/09 – 18/2010), la
Cour des assurances sociales a admis le recours pour les raisons
invoquées par l'assurée et a réformé la décision sur opposition en ouvrant
le droit à trois-quarts de rente dès le 1
er
mai 2004, compte tenu d'un
degré d'invalidité de 62,5% dans la part active de 80% et de 55,3% sur la
part ménagère de 20%, soit un degré d'invalidité global de 61,1% (50%
pour la part active et 11,1% pour la part dévolue aux tâches ménagères).
Se bornant à observer le passage à un statut d'active à 100 % à compter
du mois d'août 2010, la Cour ne s'est toutefois pas prononcée sur la
période postérieure au 31 juillet 2010 sortant du champ de la décision
attaquée.
C.Suite au recours interjeté par l'OAI contre cet arrêt, dont il
requérait l'annulation pour conclure à la confirmation de la décision
litigieuse ou au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la II
e
Cour de droit social du Tribunal fédéral a, par arrêt
du 29 octobre 2010 (TF 9C_139/2010), admis le pourvoi et renvoyé la
cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et
nouveau jugement. La Haute Cour a en substance considéré qu'il n'était
pas arbitraire de retenir un statut d'active à 80% et de ménagère à 20%,
confirmant le degré d'invalidité de 11,1% sur cette dernière part.
Concernant la part active, l'autorité fédérale a toutefois considéré qu'il se
justifiait de mettre en œuvre une expertise judiciaire afin d'établir la
capacité de travail résiduelle de l'assurée, compte tenu de rapports
médicaux contradictoires, respectivement incomplets, ceci pour la période
allant de 2004 à 2009.
D.Le 6 janvier 2011, déférant à cet arrêt de renvoi, la Cour de
céans a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (ci-après: HUG). Au terme d'examens cliniques
pratiqués le 10 février 2011, les Drs S., spécialiste en médecine
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7 -
physique et réadaptation orthopédique, M., médecin interniste,
J., spécialiste en médecine physique et réadaptation orthopédique
et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, se sont
prononcés comme il suit dans leur rapport du 22 juin 2011:
"4. Diagnostics:
4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail
-
Spina bifida aperta (maladie congénitale), opérée au 6
ème
jour de
vie.
-
Coxarthrose gauche (depuis l’âge de 18 ans) sur dysplasie de
hanche (maladie congénitale) et notion de maladie de Legg-Calvé-
Pertes, opérée à 3 reprises, à l’âge de 3 ans, 4 ans et 4 ans et demi
au Portugal.
-
Lombalgies (depuis l’enfance).
-
Atteinte neurogène périphérique séquellaire modérée dans les
myotomes L4 et éventuellement L5 gauches (mise en évidence en
2009).
-
Probable fibromyalgie (date de début inconnue).
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1). Trouble
présent depuis 1997.
4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail
-
Traumatisme crânien simple sur chute de sa hauteur le
31.12.2010.
-
Ovaires polykystiques (maladie congénitale).
-
Astigmatisme.
-
Notion de diabète non traité.
-
Probables troubles vésico-sphinctériens
Le litige est ainsi circonscrit à l'évaluation de la capacité de
travail résiduelle de la recourante pour la période de mai 2004 à
décembre 2007.
2.a) Aux termes de l’art. 28 aI. 1 LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), l’assuré a droit à une
rente aux conditions suivantes:
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1]) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
16 -
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, cette
disposition prévoyait que l’assuré avait droit à une rente s’il était invalide
à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844). D’après l’art. 29 aI. 1 LAI, également
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
une incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129 ss] qui correspond à
l'échelonnement prévu à l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 ss.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
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17 -
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus; s'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité
lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels, et
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté
dans les deux activités en question (cf. art. 28a al. 3 LAI en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2008, correspondant à l'ancien art. 28 al. 2ter LAI applicable
jusqu'au 31 décembre 2007). C'est la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant des documents émanant d'autres spécialistes, pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4 et les
références; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales, en
cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une
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18 -
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid.
5.1 et 125 V 351, consid. 3a et les références; TF 8C_861/2009 du 20 avril
2010, consid. 3.1, 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1 et
9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 précité,
consid. 3b/cc et les références; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b,
125 V 193 consid. 2 et les références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre
2010, consid. 2).
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3.a) Sur le plan somatique, les experts judiciaires ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de spina bifida
aperta, de coxarthrose gauche sur dysplasie de hanche et notion de
maladie de Legg-Calvé-Pertes, de lombalgies et d'atteinte neurogène
périphérique séquellaire modérée et de probable fibromyalgie. Ils ont
considéré que les limitations principales affectant la recourante étaient de
nature rhumatologique, rejoints sur ce point par les médecins du SMR
dans leur avis du 25 juillet 2011, admettant que la recourante souffrait de
"pathologies somatiques indiscutables, évolutives vers l'aggravation, avec
des conséquences douloureuses importantes invalidantes dans tous les
domaines de la vie".
Au terme de leur complément d'expertise du 16 novembre
2011, les Drs M., S. et J.________ ont indiqué être dans
l'impossibilité de préciser rétrospectivement si une réduction de
rendement de 25% devait encore être portée à l'incapacité de travail de
50% pour la période de mai 2004 à décembre 2007.
b) Sur le plan psychiatrique, les experts judiciaires ont posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1), présent depuis 1997. Dans la
discussion du cas, le Dr C.________ a déduit de l'anamnèse un premier
épisode avec traitement médicamenteux en 1997-1998 et considéré
qu'après une période de rémission plus ou moins totale, la recourante
avait présenté, en 2008, une rechute nette ayant nécessité la mise en
œuvre d'un nouveau traitement antidépresseur et une prise en charge
psychiatrique. Si les limitations principales sont de nature rhumatologique,
les troubles psychiques (fatigue chronique, altération de l'élan vital, perte
de motivation et d'intérêt) ont amplifié les limitations physiques et réduit
la capacité de l'expertisée à supporter ses douleurs, atteignant ainsi sa
capacité de travail (limitations dans les tâches nécessitant une
concentration prolongée, une exposition au stress psychique, un effort
intellectuel particulier, un rendement soutenu, de la rapidité, des
initiatives ou des responsabilités à moyen terme). Ainsi, en raison de ses
troubles psychiques, la recourante n'était pas à même de s'adapter à
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20 -
l'environnement habituel d'une employée de bureau, tant du point de vue
relationnel que de celui des exigences professionnelles.
Dans le complément d'expertise du 16 novembre 2011, le Dr
C.________ a encore précisé que le syndrome douloureux avait affecté la
recourante depuis son enfance et qu'il était notoirement présent durant la
période de mai 2004 à décembre 2007. Ainsi, tant les douleurs éprouvées
que leurs conséquences sur la vie sociale et affective de la recourante ont
entraîné des troubles anxio-dépressifs fluctants ayant conduit à la mise en
œuvre d'un nouveau traitement en 2008. Par conséquent, même dans une
activité exercée à 50%, l'expert psychiatre estime que la recourante
présentait un rendement globalement diminué de 25%.
A cette dernière appréciation, l'intimé oppose une
contradiction: alors que l'anamnèse figurant dans le rapport d'expertise
judiciaire de juin 2011 fait mention d'une "période de rémission plus ou
moins totale" à la suite d'un premier épisode avec traitement
médicamenteux en 1997-1998 et avant une rechute nette survenue en
2008, la Dresse D., psychiatre elle aussi, avait rendu compte en
2005 déjà d'une rémission complète de l'épisode dépressif de 1997.
Privilégiant ce dernier avis, l'intimé en déduit que sur une période de dix
ans la recourante n'a pas présenté de troubles de l'humeur d'intensité
suffisante susceptible de justifier une diminution de rendement et/ou de
travail.
A cet argument, il convient d'abord d'objecter que l'affirmation
de la Dresse D. d'une rémission complète, abrupte et durant dix
ans des syndromes dépressifs et douloureux ne repose sur aucune
observation clinique ou constatation médicale objective. A cela s'ajoute
que, contrairement à cet avis péremptoire, celui du Dr C.________, qui se
borne à qualifier la rémission de "plus ou moins totale", se fonde sur une
approche nuancée du cas au regard de l'anamnèse, motivée par le fait
que l'affection psychique était présente depuis l'enfance, ce qui n'est pas
contesté, et permet dès lors de considérer que le syndrome douloureux
restait "notoirement présent" durant la période en question. En ce sens,
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21 -
dans la mesure où il est établi que les troubles psychiques ont connu une
évolution fluctuante ayant finalement conduit à une rechute sévère
nécessitant une nouvelle prise en charge thérapeutique en 2008, l'avis du
Dr C.________ s'avère fondé sur une motivation médicale plus plausible que
celle consistant à postuler une disparition abrupte et une absence totale
de tout impact d'un trouble toujours présent sur le comportement et le
rendement de l'intéressée.
En d'autres termes, dès lors qu'il est établi que la
problématique psychique est présente depuis l'enfance, avec traitement
médical, il est vraisemblable (cf. consid. 2e
supra), en présence
d'affections somatiques évolutives et dès lors que les facteurs anxio-
dépressifs sont liés à celles-ci, que la rémission n'ait pas été complète,
mais uniquement "plus ou moins totale", et donc que, nonobstant
l'interruption d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux sur ce
plan à la fin 1997, l'état de santé psychique soit resté empreint de ces
troubles, à tout le moins que ceux-ci aient eu une incidence sur le
rendement au travail, comme retenu par le Dr C.________.
La Cour de céans est ainsi d'avis que les conclusions
ressortant du rapport complémentaire des experts judiciaires sont
convaincantes et considère en définitive que de mai 2004 à décembre
2007, la recourante bénéficiait d'une capacité de travail résiduelle de 25%
(activité exercée à 50% avec une diminution de rendement de 25%) dans
sa part d'active.
c) Cela étant, il y a matière à distinguer les périodes suivantes
en fonction des divers taux d'invalidité présentés par la recourante;
aa) Pour la période du 1
er
mai 2004 au 31 mars 2008:
Au terme du délai d'attente d'une année courant depuis le début de la
longue maladie en mai 2003 (soit en mai 2004) jusqu'à la fin mars 2008
(délai de trois mois après l'aggravation survenue à fin 2007 pour
l'accroissement du droit aux prestations, cf. art. 88a al. 2 RAI [Règlement
Au final, le degré d'invalidité de 62,22% ouvre le droit à trois quarts de
rente du 1
er
mai 2004 au 31 mars 2008.
bb) Pour la période du 1
er
avril 2008 au 31 juillet 2010:
A compter du 1
er
août 2010, la recourante dispose d'un statut d'active à
100%. Durant cette période, en raison de l'aggravation de son état de
santé, sa capacité de travail résiduelle n'est plus que de 15% (exigibilité
médicale de 20% avec une diminution de rendement de 25%). Pour la
période considérée, le degré d'invalidité global s'établit comme il suit:
Activité
partielle
PartEmpêchementDegré
d'invalidité
Active80%85%68%
Ménagère20%11,1% 2,22%
Degré
d'invalidité
70,22%
Au final, le degré d'invalidité de 70,22% ouvre le droit à une rente entière
du 1
er
avril 2008 au 31 juillet 2010.
cc) Pour la période depuis le 1
er
août 2010:
Celle-ci excède le champ de la décision attaquée rendue le 13 février 2009
de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Cour à statuer sur cette question dans
le cadre du présent recours, déposé le 16 mars 2009. Il revient par
conséquent à l'intimé de statuer sur le sort des prestations à servir à la
recourante.