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TRIBUNAL CANTONAL
AI 137/09 - 18/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Dind
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Malapalud, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 16 LPGA; 4, 28, 28a al. 2 et 3 LAI; 27bis RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L., née en 1976, d'origine portugaise, ayant obtenu la
nationalité suisse par voie de naturalisation, mariée, mère de deux enfants
nés respectivement en 2003 et 2005, séjourne en Suisse sans interruption
depuis le 22 décembre 1985. Elle a obtenu en 1994 un certificat fédéral de
capacité (CFC) d'employée de bureau.
Le 30 avril 2004, L. a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), sollicitant l'octroi d'une rente.
D'un questionnaire pour l'employeur complété le 3 août 2004,
il ressort que l'intéressée a travaillé à plein temps en qualité d'employée
de bureau qualifiée au service de l'administration communale de la ville de
[...] du 1
er
décembre 1995 au 11 avril 2003, date à laquelle elle a cessé le
travail en raison de sa grossesse. Elle aurait dû reprendre le travail le 15
avril 2003 (recte : 2004) mais ne s'y est toutefois plus présentée. Son taux
d'activité était de 100 % du 1
er
décembre 1995 au 30 avril 2004 puis, à la
demande de l'assurée, de 60 % dès le 1
er
mai 2004, date de la reprise du
travail convenue après la grossesse. Elle a perçu un gain annuel de 64'234
fr. en 2002 et de 65'826 fr. en 2003. Sa rétribution mensuelle était de
5'079 fr. 75 du 1
er
janvier 2004 au 30 avril suivant, puis, dès le 1
er
mai
2004, de 3'047 fr. 87, correspondant à un taux d'activité de 60 %, versée
13 fois l'an. L.________ n'a jamais repris le travail.
Sur formule ad hoc, L.________ a indiqué le 25 mai 2004 que,
sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50 % en tant que secrétaire ce,
par nécessité financière et intérêt personnel.
Dans un rapport du 19 mai 2004, le Dr G.________, médecin
traitant de l'assurée, a posé les diagnostics de coxarthrose gauche et de
lombosciatalgies gauches, existant depuis 2001, comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail. Il estime que l'activité d'employée
de bureau peut être exercée environ une demi-journée, la diminution de
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3 -
rendement étant selon lui de l'ordre de 25 à 50 %. En ce qui concerne les
limitations fonctionnelles, il y a notamment lieu d'éviter la position debout,
la même position du corps pendant une longue durée, ainsi que
l'alternance des positions assis et debout et la position accroupie. En
outre, il doit s'agir d'une activité n'impliquant ni port de charges, ni travail
en hauteur ou sur une échelle ni déplacement sur un sol irrégulier ou en
pente. Un certificat du 4 juin 2004 à l'attention de l'OAI était joint à ce
rapport. Le Dr G.________ y indiquait que "la marche est limitée à un
périmètre de 3 minutes, la montée des escaliers provoque des douleurs
importantes avec des craquements. Le fait de croiser les jambes provoque
des douleurs latérales irradiant dans le genou et la position assise
prolongée provoque également des douleurs du même type. Présence de
douleurs nocturnes déclenchées par le changement de positions". Il était
en outre précisé que L.________ souffrait de lombosciatalgies gauches
chroniques et était suivie par la Dresse H..
Le 14 juin 2004, la Dresse H., médecin associé auprès
de l'Hôpital Z., a posé les diagnostics suivants ayant des
répercussions sur la capacité de travail :
• lombalgies chroniques persistantes à caractère invalidant sur spina
bifida des vertèbres lombaires avec moelle basse fixée, troubles
statiques sévères, discopathie L2/L3 et nodules de Schmorl dans le
plateau supérieur et inférieur de D10, le tout existant depuis la
naissance et aggravé depuis une année,
• inguinalgies gauches et limitations fonctionnelles de la hanche
gauche sur dysplasie de la hanche opérée à trois reprises dans
l'enfance, existant depuis l'enfance et s'aggravant depuis une
année,
• fibromyalgie secondaire, existant depuis six mois.
Si l'examen clinique révèle un bon état général, la Dresse
H. constate à l'examen du rachis une scoliose dorsale à convexité
droite et lombaire à convexité gauche, décompensée à gauche de 2 cm
ainsi que d'importantes contractures paralombaires des deux côtés
douloureuses à la palpation. Elle note des limitations et des douleurs à la
mobilisation de la hanche gauche. L'intéressée marche avec une boiterie
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4 -
de décharge à gauche. Le membre inférieur gauche présente une légère
hypertrophie. Les réflexes ostéo-tendineux sont faibles. Il n'y a pas de
trouble sensitif ou moteur. La praticienne prénommée relève au surplus la
présence de plusieurs signes de fibromyalgie. Tout en retenant une
aggravation de l'état de santé justifiant une incapacité de travail à 100 %
dès le 15 avril 2004, elle estime que dans une activité sédentaire lui
offrant la possibilité de changer régulièrement de postures, l'intéressée
présente une capacité de travail de 50 %. Répondant à la question de
l'OAI, la Dresse H.________ signale que L.________ fera l'objet d'un examen
médical complémentaire sur le plan orthopédique par le Professeur
B..
Le 16 septembre 2004, le Professeur B. a indiqué ce
qui suit dans son rapport de consultation :
"Elle [l'assurée, réd.] présente des séquelles d'une spina bifida
opérée à six jours de vie, s'accompagnant, depuis l'âge de 18 ans,
de lombalgies augmentant progressivement d'intensité. La patiente
a, de plus, fait assez fréquemment des sciatalgies gauches. Elle
présentait également une anomalie congénitale de la hanche
gauche qui a fait l'objet d'un traitement chirurgical dans son pays, le
Portugal, entre 3 et 4 ans.
Actuellement, Mme L.________ qui a accouché il y a un an environ, a
des lombalgies quasi continues, de la jonction lombo-sacrée,
irradiant épisodiquement dans les membres inférieurs,
s'accompagnant de blocages occasionnels. Différents traitements
ont été entrepris pour ses lombalgies avec un succès mitigé à ce
jour.
Un deuxième problème est celui des séquelles de sa lésion
malformative de hanche. Depuis deux à trois ans, la patiente a des
douleurs augmentant progressivement d'intensité à ce niveau. Elle a
actuellement des douleurs quasi continues, la réveillant la nuit,
restreignant ses capacités de marche. Il existe également des
douleurs au démarrage ainsi que des difficultés à passer les
chaussettes et les chaussures, par exemple. Mme L.________ a fait
l'objet de toute une série d'investigations médicales que j'ai eu
l'occasion de réexaminer.
Sur le plan du status, il s'agit d'une patiente maigre, à l'état général
conservé, se déplaçant avec une boiterie de hanche droite. Il n'y a
pas d'inégalité de longueur flagrante. Il semble exister un flexum de
la hanche gauche d'une vingtaine de degrés environ. La flexion est
possible jusqu'à 70 %, très douloureuse au-delà. Les rotations
internes, en particulier, sont douloureuses, tout comme l'abduction.
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5 -
Au niveau du rachis, douleurs à la palpation de la charnière lombo-
sacrée, sans contractures appréciables. Diastasis de la ligne
médiane assez marqué, sans anomalie par ailleurs. La manœuvre de
Lasègue est négative. La forme musculaire m'a paru conservée à
tous les niveaux.
Le bilan d'imagerie révèle une spina bifida étendue avec une
composante scoliotique modérée, une statique sagittale lombaire
satisfaisante. Il existe par ailleurs une moelle fixée avec un lipome
sur l'IRM effectuée il y a deux ans environ. Quant à la hanche, elle
est le siège d'une incongruence articulaire avec une coxa magna, un
col court. L'IRM confirme la préarthrose avec lésions dégénératives
du labrum et du cartilage articulaire.
Sur le plan pratique, et compte tenu de l'intensité des troubles chez
cette femme jeune, je me pose la question d'une éventuelle origine
des troubles douloureux lombaires à mettre en rapport avec la
moelle fixée. Peut-être un avis neurochirurgical serait indiqué.
En ce qui concerne la hanche, aucune chirurgie conservatrice de
type ostéotomie n'est à mon avis formellement indiquée. Quant à la
chirurgie arthroscopique [...], elle peut certainement l'améliorer
mais sans que l'on puisse en prédire le résultat ni surtout la durée
de celui-ci. A terme, et c'est ce que j'ai dit à la patiente, elle aura
besoin d'une prothèse totale. On hésite bien entendu à la proposer
chez une patiente si jeune.
Je me posais la question, si, sur le plan thérapeutique, une
mobilisation sous la forme d'exercices de décoaptation qui la
soulagent, en tout cas dans le cadre de l'examen de ce jour,
pourraient être indiqués chez elle."
D'un rapport d'enquête économique sur le ménage du 17
janvier 2005, il ressort que L.________ a eu des douleurs et des difficultés
de déambulation depuis son enfance qui l'ont entravée dans ses projets
professionnels, lesquels, si elle avait été en bonne santé, l'auraient
orientée, après une scolarité pré-gymnasiale et gymnasiale, vers une
formation HES ou HEG avec un salaire correspondant. Ensuite, en bonne
santé, avec un bébé, l'assurée aurait repris une activité lucrative à 60 %
dès mai 2004 pour pouvoir s'occuper correctement de son enfant jusqu'à
son entrée à l'école enfantine. Le recours à une garderie avait été
envisagé et c'est ce qui avait été convenu entre l'assurée et son
employeur. Par la suite, elle aurait souhaité pouvoir travailler à 70 % pour
avoir un poste à responsabilités dès l'été 2008, année d'entrée de sa fille
aînée à l'école enfantine. Sur cette base, un statut d'active à 60 % et de
ménagère à 40 % a été retenu jusqu'au mois d'août 2008, puis, dès ce
mois, la part active s'élève à 70 % tandis que la part dévolue au ménage
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6 -
est de 30 %. Il est relevé que L.________ n'a pas repris son activité en date
du 15 avril 2004, ainsi que cela avait été initialement prévu, en raison de
ses atteintes à la santé. Pour ce qui est de l'incapacité ménagère,
l'enquêtrice a retenu un taux de 43,8 % qui correspond à l'aide
effectivement apportée par le mari, alors que celui-ci doit être en
permanence prêt à aider l'assurée pour n'importe quelle tâche, dès son
retour du travail. En outre, ce taux correspond à une volonté très nette de
l'intéressée de dépendre le moins possible de l'aide des autres.
Dans un avis médical du 5 avril 2005, le Dr X.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) a considéré au vu des
diagnostics posés par les médecins ayant examiné L.________ que celle-ci
devait être convoquée à un examen bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) afin d'évaluer sa capacité de travail résiduelle dans son
activité d'employée de bureau ainsi que pour évaluer sa capacité de
travail dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations
fonctionnelles. Il s'agira en outre de préciser les dates d'incapacité de
travail en rapport et sans rapport avec la grossesse.
Le 24 juin 2005, L.________ a été examinée par les Drs
S., psychiatre FMH et X., rhumatologue FMH, dans le cadre
d'un examen clinique bidisciplinaire. Dans leur rapport daté du 4 juillet
suivant, ces praticiens retiennent les diagnostics suivants :
"Avec répercussion sur la capacité de travail:
• rachialgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec status après
opération pour spina bifida des vertèbres lombaires et avec
moelle basse fixée.
• inguinalgies gauches avec limitation fonctionnelle de la
hanche gauche dans le cadre d'une coxarthrose débutante et
d'un status après 3 opérations pour dysplasie de hanche avec
maladie de Perthès.
Sans répercussions sur la capacité de travail :
• status après un épisode dépressif dans les années 1997-1998,
rémission complète."
Dans leur appréciation consensuelle du cas, les Drs S.________
et X.________ relèvent ce qui suit :
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7 -
"L'assurée se plaint actuellement essentiellement de lombalgies
avec, accessoirement, des douleurs cervicales et dorsales. Elle
présente également des inguinalgies gauches irradiant au genou. Au
status, on note une scoliose dorsale droite et lombaire gauche, un
diastasis de la ligne médiane au niveau lombaire, une mobilité
lombaire diminuée ainsi qu'une limitation de la mobilité de la hanche
gauche qui s'accompagne d'inguinalgies gauches à la mobilisation.
L'assurée présente également une atrophie du MIG [membre
inférieur gauche, réd.].
Les examens radiologiques complémentaires confirment les troubles
statiques et la présence de spina bifida pluri-étagées lombo-sacrées.
Ces examens radiologiques montrent également une déformation de
la tête fémorale gauche sous forme de coxa magna avec début
d'ostéophytose polaire inférieure.
Au vu des diagnostics ostéo-articulaires sus-mentionnés, nous
estimons que la capacité de travail est nulle dans son activité
d'employée de bureau ne pouvant pas se lever régulièrement. Par
contre, dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles sous-mentionnées la capacité est de 50 %. Une
activité de bureau pourrait ainsi être envisagée, si elle permet
d'alterner les positions assises et debout. Il faut relever qu'il serait
préférable qu'une telle activité soit effectuée à domicile comme le
suggère l'assurée, ce qui lui permettrait de s'allonger par moment
pour diminuer les rachialgies.
Du point de vue psychiatrique, il s'agit d'une assurée âgée de 29
ans, d'origine portugaise, en Suisse depuis 1985. Mariée et mère
d'une fille de 2 ans, elle est enceinte avec un terme prévu pour
janvier 2006.
Au bénéfice d'un CFC d'employée de bureau, elle a travaillé dans
cette profession jusqu'au 1
er
mai 2003, date à laquelle ses douleurs
lombaires liées à sa spina bifida et ses difficultés de mobilisation de
la hanche gauche en relation avec une maladie de Perthès cumulées
à l'apparition de sa grossesse ont motivé une interruption de son
activité professionnelle.
L'examen psychiatrique a mis en évidence un épisode dépressif qui
a eu lieu dans les années 1997-98, dans un contexte de conflit
professionnel. Cet épisode a motivé un arrêt de travail de deux
mois, l'assurée s'en est rétablie sans séquelle.
Outre cet épisode ponctuel, l'assurée ne souffre d'aucune maladie
psychiatrique qui pourrait porter atteinte à sa capacité de travail.
L'appréciation de cette dernière est uniquement tributaire de
l'examen somatique.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant
10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
MIG : pas de travail imposant de franchir des escabeaux, échelles,
escaliers. Pas de marche supérieure à ¼ d'heure.
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8 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Depuis le 1.5.2003.
L'assurée a effectivement interrompu son activité professionnelle au
1.05.2003, elle est alors enceinte. La Dresse H.________ atteste une
incapacité de travail de 100 % à partir du 15.04.2004, date de la fin
de son congé maternité.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Stationnaire.
Concernant la capacité de travail exigible,
Sur la base des observations bidisciplinaires qui ont été effectuées
lors de l'examen SMR Léman du 24.06.2005, il apparaît que la
capacité de travail est nulle dans son activité habituelle d'employée
de bureau, l'assurée ne pouvant pas se lever régulièrement. Par
contre, dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles ostéoarticulaires sus-mentionnées, la capacité de
travail est de 50 %. Il faut relever qu'une activité d'employée de
bureau pouvant alterner les positions assise et debout serait ainsi
envisageable, mais qu'il serait préférable qu'une telle activité soit
effectuée à domicile, ce qui permettrait à l'assurée de s'allonger
entre les périodes de travail."
La capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée est
exigible dès le 15 avril 2004.
Répondant à la question de savoir si l'exigibilité de 50 % n'est
pas exploitable dans son activité de bureau, étant donné que cette activité
est adaptée selon la division de réadaptation à son état de santé, le Dr
X., dans un avis du 14 octobre 2005, indique que l'assurée lui a
fait savoir que son ancienne activité d'employée de bureau ne permettait
pas l'alternance des positions assise/debout, l'intéressée demeurant tout
le temps assise. Au cas où cela ne serait pas exact et qu'elle pourrait
alterner les positions assise/debout, l'exigibilité de 50 % pourrait être
exploitable également dans son activité d'employée de bureau, bien
qu'une activité du même type serait préférable à domicile, comme le
suggère L., ce qui lui permettrait effectivement de s'allonger par
moment pour diminuer les rachialgies. Le Dr X.________ précise que dans
l'hypothèse où la division de réadaptation déciderait de la poursuite de
son ancienne activité d'employée de bureau, il y aurait lieu d'être attentif
au fait que l'assurée n'ait pas à porter ou à soulever des charges
importantes, ce qu'elle devait faire auparavant à raison en moyenne d'une
-
9 -
fois par mois (en charge de l'économat, elle devait lever des cartons de
papiers et de classeurs pesant entre 5 et 10 kg, en plus d'aider un
collègue au classement ce qui nécessitait le transport de 30 classeurs du
bureau du collègue au sien).
D'une note d'entretien du 13 mars 2006 entre un collaborateur
de l'OAI et des représentants de la caisse de pensions de l'employeur de
l'assurée, il ressort que celle-ci a été licenciée et qu'elle perçoit une rente
entière depuis le 1
er
mars 2005. Le contrat de travail a en effet pris fin le
28 février 2005 et cette rente a été versée jusqu'au 31 mai 2006.
Dans un certificat médical du 26 avril 2006 adressé à l'OAI, la
Dresse H.________ confirme que L.________ est suivie à sa consultation et
qu'elle est en outre inapte au travail à 100 % depuis le 15 avril 2004, ceci
pour une durée indéterminée.
Par décision du 18 mai 2006, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente
d'invalidité à L.________. S'appuyant sur les données fournies par
l'employeur dans le questionnaire complété le 3 août 2004 ainsi que sur
les renseignements médicaux réunis, il a retenu que sans atteinte à la
santé, l'assurée pourrait obtenir, en exerçant l'activité d'employée de
bureau à 60 %, un revenu annuel de 39'622 fr. 05 (60 % de 66'036 fr. 75
[5'079 fr. 75 x 13]) pour l'année 2004, la capacité de travail et l'aptitude à
accomplir des travaux habituels étant restreintes depuis le 1
er
mai 2003
(début du délai d'attente d'une année). Dans une activité d'employée de
bureau respectant les limitations fonctionnelles retenues par les médecins,
l'OAI a considéré que l'assurée était en mesure de réaliser en 2004 un
revenu annuel de 33'018 fr. 40 à 50 % (50 % de 66'036 fr. 75). La perte de
gain s'élève à 6'603 fr. 65, d'où une invalidité de 16,66 %. L'empêchement
dans la tenue du ménage s'élève à 43,8 %. Le degré d'invalidité global
s'établit dès lors comme suit :
Activité
partielle
PartEmpêchementDegré
d'invalidité
Active60 %16,66 %9,99 %
-
10 -
Ménagère40 %43,90 %17,56 %
Degré d'invalidité27,55 %
Une fois la pondération effectuée entre la part des
empêchements liés au statut d'active et à celui de ménagère, le degré
d'invalidité global est ainsi de 28 % (chiffre arrondi).
Dans son opposition du 12 juin 2006, L.________ reproche à
l'OAI d'avoir retenu un gain sans invalidité fondé sur un taux d'activité de
60 %, alors que son arrêt de travail est intervenu tandis qu'elle travaillait
encore à 100 % et qu'elle n'a de ce fait jamais exercé d'activité au taux de
60 %. D'autre part, elle soutient que son état de santé s'est aggravé
depuis deux ans, notamment à la suite de la naissance de son premier
enfant, de sorte que le taux d'activité retenu de 50 % n'est pas
envisageable malgré toute sa bonne volonté, d'autant plus que sa seconde
grossesse a entraîné un accroissement de ses douleurs. Etait joint à cette
opposition un rapport non daté de la Dresse H.________ dans lequel celle-ci
constate que l'assurée présente une problématique ostéo-articulaire
complexe, liée à des malformations congénitales (myéloméningocèle et
dysplasie de la hanche gauche), problématique qui s'aggrave avec l'âge,
la limitant de plus en plus dans ses activités quotidiennes. "Les troubles
statiques, les troubles dégénératifs secondaires et les dysbalances
musculaires entretiennent un état algique multifocal et sont responsables
de limitations fonctionnelles évidentes. Madame L.________ a un périmètre
de marche très limité, elle ne peut pas rester assise au-delà de 30
minutes, ni debout en position immobile. Elle ne peut pas porter de
charges, ni faire des mouvements répétitifs. Prenant en considération
cette situation, on peut conclure que sa capacité de travail en tant
qu'employée de commerce est d'au maximum 50 % avec une rentabilité
diminuée à 30 %."
Dans un avis médical du 19 février 2008, le Dr C.________ du
SMR, après avoir fait part de ses doutes quant à une capacité de travail
résiduelle de 50 % compte tenu des diagnostics posés et des limitations
fonctionnelles retenues, considère qu'il y a lieu d'interpeller la Dresse
-
11 -
H.________ en vue d'obtenir des précisions quant à l'évolution de l'état de
santé actuel de l'assurée. Il s'agissait également de déterminer les
limitations fonctionnelles et d'évaluer la capacité de travail dans une
activité adaptée ainsi que son évolution.
Il ressort d'un avis du juriste de l'OAI du 20 février 2008 qu'une
nouvelle enquête ménagère doit être réalisée à la suite de la naissance du
deuxième enfant de l'assurée le 20 décembre 2005. Il s'agira également
d'évaluer les empêchements ménagers rencontrés par L., compte
tenu de l'atteinte dégénérative évolutive mentionnée dans l'avis médical
du 19 février 2008.
Faisant suite à son examen du 27 mars 2008, la Dresse
H. a répondu comme suit le 7 avril suivant aux questions
complémentaires au rapport médical :
"1. Quelle est l'évolution de l'état de santé de votre patiente
depuis juin 2004 ?
Sur le plan ostéoarticulaire, cette patiente présente la même
problématique qu'en 2004. Le seul élément favorable actuellement,
c'est qu'elle a pris conscience de ses problèmes psychologiques et
qu'elle a accepté un traitement antidépressif.
-
13 -
Le 24 septembre 2008, le Dr N., chirurgien
orthopédiste FMH, spécialiste de la colonne vertébrale, a établi un rapport
dans lequel il a posé les diagnostics ayant des effets sur la capacité de
travail de spina bifida lombaire multiétagée opérée dans la petite enfance,
de scoliose lombaire et hyperlordose résiduelle avec lombalgies
chroniques, de luxation congénitale de la hanche gauche traitée
chirurgicalement dans l'enfance et de dysplasie de hanche avec
coxarthrose massive gauche résiduelle. Sans répercussion sur la capacité
de travail, il a retenu une déformation du bassin avec status après
ostéotomie de hanche à gauche, une exostose de Osgood-Schlatter au
genou droit, une atrophie du membre inférieur gauche ainsi qu'un thorax
en entonnoir. Il constate en outre ce qui suit :
"A l'examen physique, on est confronté à une patiente mince, et
apparemment en bon état général. Dévêtue, on constate plusieurs
malformations, dont notamment un thorax en entonnoir, une
atrophie modérée du membre inférieur gauche, surtout au niveau de
la cuisse, ainsi qu'un bassin asymétrique, peut-être à la suite des
interventions chirurgicales subies à la hanche gauche. A la station
debout, le rachis est bien balancé sur le plan frontal, sur le plan
sagittal on note une hyperlordose lombaire combinée à une
hypercyphose dorsale. Présence d'une cicatrice dans la région
lombaire moyenne, probablement à la suite de la fermeture de la
spina bifida. La palpation est très douloureuse et désagréable dans
cette région en particulier, ainsi que dans le reste de la colonne
vertébrale, aussi bien dans la portion centrale que dans la portion
paravertébrale. La mobilité lombaire est diminuée dans toutes les
directions, mais se fait encore de façon assez libre et sans grande
douleur.
La hanche droite montre une mobilité assez libre bien que la rotation
soit limitée, sans douleur. A gauche, la mobilité est encore présente
en flexion-extension, mais très diminuée lors de la rotation, associée
à de très fortes douleurs. La cuisse gauche est atrophiée et porteuse
de plusieurs cicatrices avec de fortes douleurs lors de la palpation
de la région trochantérienne.
Au niveau du genou droit, on constate une petite malformation sous
la forme d'une exostose d'Osgood-Schlatter. Sinon, la mobilité du
genou est libre et indolore. Du côté gauche, la mobilité est libre mais
associée à quelques douleurs."
Le Dr N. relève que "la symptomatologie et la
pathologie de la patiente vont sûrement continuer à progresser dans le
futur avec un pronostic sûrement mauvais à moyen-long terme".
S'agissant de la capacité de travail, ce praticien note que l'intéressée n'a
-
14 -
plus exercé d'activité professionnelle depuis le mois d'avril 2003. Il ajoute
que "d'un point de vue neuro-orthopédique, une activité sédentaire de
type secrétaire, ce qui correspond à la profession de la patiente où elle
pourrait alterner la position assise, debout et de courtes marches, sans
soulever de poids supérieur à 3 kg et de façon non répétitive, sans torsion
du tronc répétitive, sans flexion-extension du tronc répétitive, pourrait
être exercée à un taux de 40 % (environ 3 heures de travail par jour)."
Dans un avis médical du 19 novembre 2008 contresigné par le
Dr T., le Dr W. du SMR constate, en ce qui concerne la
capacité de travail de L.________ que, s'agissant d'une atteinte du rachis et
des hanches, l'avis de la Dresse H., rhumatologue, prévaut sur
celui de la Dresse R.. Il renvoie au rapport du 11 juillet 2005 pour
l'évaluation de la capacité de travail, tout en indiquant que l'état de santé
de l'assurée ne s'est pas aggravé de façon significative, "bien que
l'évolution naturelle de la maladie aille dans le sens d'une péjoration
inévitable". Il considère que les limitations fonctionnelles sont les mêmes
que celles retenues dans le rapport du SMR du 11 juillet 2005 et qu'il n'y a
au surplus pas lieu de solliciter des renseignements médicaux
complémentaires.
Dans un avis médical du 11 février 2009, le Dr F.________ du
SMR retient notamment ce qui suit :
"Dans son rapport du 31.03.2008, la Dresse H., médecin
adjoint à l'Unité Rachis de l'Hôpital M., mentionne, en plus
des problèmes lombaires et de la hanche gauche, un diagnostic de
«fibromyalgie secondaire», faisant référence à des plaintes
douloureuses touchant toutes les articulations périphériques avec au
status une mobilité complète des articulations mais des points
douloureux de type insertionite aux épaules, coudes et poignets.
Cette «fibromyalgie» n'est pas incapacitante. La Dresse H.________
mentionne aussi des plaintes dépressives, disant aussi que, comme
élément favorable, l'assurée a accepté un traitement
médicamenteux antidépresseur. La Dresse H.________ estime enfin
que la CT a évolué favorablement depuis 2004 et qu'on peut
raisonnablement exiger une CT de 50 % dans une activité adaptée.
Un rapport de la Dresse R.________, médecine générale, MT de
l'assurée, parle de spina bifida, dysplasie de hanche, état dépressif
réactionnel, et estime que la CT est nulle dans toute activité.
Comme déjà dit dans l'avis médical SMR du 19.11.2008, l'avis de la
-
15 -
Dresse H., rhumatologue (et celui du Dr N.,
orthopédiste, voir ci-dessous) prévaut dans ce cas.
Un rapport du 24.09.2008 du Dr N., chirurgie orthopédique,
retient les diagnostics de lombalgies chroniques sur spina bifida
opérée dans la petite enfance et troubles statiques (scoliose et
hyperlordose lombaires), coxarthrose gauche massive sur dysplasie
opérée dans l'enfance. Ce médecin retient une CT de 40 % dans une
activité adaptée; il s'agit d'une appréciation légèrement différente
de celle de la Dresse H., que nous pouvons retenir dans la
mesure où d'une part elle rejoint l'évaluation du SMR lors de
l'examen clinique du 11.07.2005, et où d'autre part la Dresse
H.________ connaît mieux l'assurée que le Dr N., puisqu'elle
l'a suivie depuis septembre 2004.
En résumé [...] :
Il n'y a pas lieu de mettre en place de nouvelle expertise médicale,
car il n'y a pas de faits médicaux nouveaux.
Il y a lieu de se rallier à l'avis du SMR et de la Dresse H.,
pour une CT de 50 % dans une activité adaptée, pour les raisons
exposées plus haut.
L'assurée a accepté de prendre un antidépresseur qui peut l'aider à
surmonter une réaction dépressive bien naturelle en cas de douleurs
chroniques; cela ne constitue pas une atteinte psychiatrique
invalidante (aucun suivi psychiatrique n'a du reste été suggéré). Il
n'y a pas eu d'aggravation sur le plan psychiatrique, mais plutôt
amélioration globale comme le mentionne la Dresse H.. [...]"
Par décision du 13 février 2009, l'OAI a rejeté l'opposition de
L., confirmant ainsi la décision attaquée. Sur la base des
renseignements médicaux recueillis, il a retenu un statut d'active de 60 %,
40 % étant dévolu aux tâches ménagères depuis le mois de mai 2004, ce
qui correspond aux conclusions de l'enquête ménagère du 17 janvier
-
18 -
renvoyant à cet égard à divers spécialistes. Son état de santé, loin
de s’améliorer, se péjore, l’exercice de son activité professionnelle
contribuant selon elle à la dégradation de son état de santé, en
dépit des traitements réguliers à la clinique de [...], ainsi que de
séances d’infiltration lesquelles se sont révélées inutiles, de même
que le projet de poser une prothèse à une hanche."
L'attestation du 28 septembre 2009 produite par la recourante
a la teneur suivante :
"A qui de droit
Par la présente, nous confirmons que Madame L., née le [...],
de nationalité suisse, est employée au sein de notre société
A. SA depuis le 04.05.2009.
Du 04.05.2009 au 31.07.2009, Madame L.________ était au bénéfice
d'un contrat de durée indéterminée à temps partiel fixe à 40 %, soit
17.6 heures par semaine. En date du 1
er
août 2009, nous avons
modifié le contrat de travail, en commun accord avec Madame
L., pour des raisons liées à son état de santé. En effet, elle
souffre des douleurs de dos; raison pour laquelle elle ne peut plus
venir travailler tous les jours.
Désormais, Madame L. est au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée à l'heure. Elle effectue environ 10 heures par semaine.
La présente attestation a été établie à la demande de l'intéressée.
[Signature]"
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile devant le tribunal compétent, est donc recevable.
-
19 -
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD), vu la valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à 30'000 fr.
s'agissant, notamment, d'un refus de rente (cf. Exposé des motifs du
projet de LPA-VD, pp. 46-47).
2.Dans le cadre d'un contentieux objectif (sur cette notion, cf.
Moor, Droit administratif, volume II, 2
e
éd., Berne 2002, pp. 530 ss), l'objet
du litige est doublement circonscrit, à savoir par la décision attaquée,
d'une part, et par les griefs formulés par le recourant, d'autre part. En
effet, le juge ne peut en principe entrer en matière – et le recourant
présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de
surcroît, conformément au principe dit du grief ("Rügeprinzip"), le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception étant faite à cette règle lorsque les points non
critiqués par le recourant ont des liens étroits avec la question litigieuse
(ATF 125 V 413; 110 V 48, RCC 1985 p. 53).
Le litige porte en l'occurrence sur le taux d'invalidité retenu
par l'OAI.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
-
20 -
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
re
phrase, LAI).
Cette disposition consacre la méthode générale de la comparaison des
revenus. Elle prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
b) Le droit de l'assurance-invalidité a connu une réforme
spécifique, en ce sens que l'échelonnement des rentes a été modifié avec
effet au 1
er
janvier 2004 (4
e
révision de la LAI, loi fédérale du 21 mars
2003, RO 2003 3837). Cela étant, comme on le verra ci-après, la
modification de l'art. 28 al. 1 LAI n'a pas modifié les conditions d'octroi du
quart de rente, qui présuppose une invalidité de 40 % au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
-
21 -
à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
4.Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc). Il
faut toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
5.L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
-
22 -
de la comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec les art.
27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201] et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA). Ainsi, il faut évaluer
d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des
activités (art. 28a al. 2 LAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité
lucrative par comparaison des revenus (art. 16 LPGA); on pourra alors
déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux
champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des
travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel
dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on
calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des
travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393
consid. 3.3 et les références, 104 V 135 consid. 2a). Pour savoir si un
assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à
plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de
l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il
convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances
s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le
ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et
professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des
enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des
affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut
doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée
jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour
admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité
lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3, 125 V
-
23 -
146 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références; TFA I 36/05 du 19
avril 2006).
6.Il convient d'examiner dans un premier temps la capacité de
travail de la recourante dans son activité lucrative.
L'autorité intimée a retenu une capacité de travail de 50 %
sans diminution de rendement, estimation qui se fonde sur l'examen
clinique bidisciplinaire du 24 juin 2005 réalisé dans le cadre du SMR, dont
il ressort que la capacité de travail exigible de la recourante dans une
activité adaptée est de 50 %. En outre, dans son rapport du 31 mars 2008,
la Dresse H.________ retient une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée, à l'instar du Dr G.________ (rapport du 19 mai 2004).
Cela étant, ni le rapport précité d'examen du SMR, ni la
décision entreprise ne discutent la capacité de rendement de la
recourante. Or, cette question ne saurait être occultée, compte tenu des
limitations fonctionnelles reconnues à l'intéressée.
Dans le rapport non daté de la Dresse H.________ joint à
l'opposition de L.________ du 12 juin 2006, cette praticienne atteste certes
que la capacité de travail de la recourante en tant qu'employée de
commerce est d'au maximum 50 %, mais elle précise que la rentabilité est
diminuée à 30 %. De son côté, le Dr N.________ retient dans son rapport du
24 septembre 2008 une capacité de travail exigible de 40 % dans une
activité adaptée, c'est-à-dire correspondant aux limitations fonctionnelles
énumérées dans son rapport (activité sédentaire, sans port de charges
supérieures à 3 kg, sans torsion du tronc répétitive et sans flexion-
extension du tronc répétitive). Il se prononce toutefois indirectement sur la
capacité de rendement, admettant, dans un avis du 28 mai 2009, que la
recourante présente une capacité de travail de 40 % "avec un rendement
réduit correspondant à une capacité de travail effectif de 30 % dans le
cadre d'une activité sédentaire de type secrétariat". Cet avis, au
demeurant non motivé, ne saurait emporter à lui seul la conviction mais,
rapproché des autres avis médicaux au dossier, force est de constater que
-
24 -
le taux de 50 % retenu par l'OAI fait non seulement fi de la réserve
exprimée par la Dresse H.________ en 2006 quant au rendement de
l'assurée, mais s'écarte aussi d'autres appréciations médicales figurant au
dossier, ainsi celle du Dr G., lequel, dans son rapport du 19 mai
2004, avait déjà retenu que, dans une activité de bureau, la capacité de
travail de l'assurée pouvait être exigible environ une demi-journée, la
diminution de rendement étant de l'ordre de 25 à 50 %. Au reste, le Dr
C. du SMR a fait lui-même état de ses "doutes quant à cette CT
résiduelle" dans son avis du 19 février 2008.
La capacité de travail exigible de 50 % retenue par l'OAI
apparaît d'autant moins soutenable que, dans son avis du 7 avril 2008, la
Dresse H., tout en admettant que la capacité de travail a évolué
favorablement depuis 2004, constate néanmoins que l'assurée présente la
même problématique sur le plan ostéo-articulaire qu'en 2004. Pour autant,
on peine à voir en quoi cette évolution a été favorable dans la mesure où
la praticienne prénommée constate plutôt une péjoration de l'état de
santé en ce qui concerne le syndrome douloureux chronique, les lésions
dégénératives au rachis et à la hanche gauche étant par ailleurs de nature
à s'aggraver, limitant de plus en plus la recourante.
Cela étant, rejoignant l'avis de la Dresse H. exprimé
dans le rapport du 7 avril 2008 précité, l'ensemble des médecins ayant
examiné la recourante s'accordent à émettre un pronostic défavorable
quant à l'évolution de son état de santé (rapport de la Dresse H.________
produit à l'appui de l'opposition du 12 juin 2006; rapport du Dr N.________
du 24 septembre 2008; rapport de la Dresse R.________ du 7 juillet 2008
laquelle réserve son pronostic, compte tenu du fait que l'assurée est
atteinte de maladies congénitales pour lesquelles aucun traitement ne
peut lui être proposé; avis médical du 19 février 2008 dans lequel le Dr
C.________ constate que la recourante souffre d'une atteinte à sa santé
dégénérative et évolutive et qu'une aggravation ultérieure est donc "bien
probable").
-
25 -
Certes, et comme déjà relevé, la Dresse H.________ considère
dans son rapport du 7 avril 2008 que, depuis 2004, la capacité de travail
de l'assurée, à l'époque nulle, a évolué favorablement, de sorte qu'un taux
de 50 % dans une activité lui permettant de changer souvent de postures
et lui épargnant le port de charges est raisonnablement exigible. A elle
seule, cette estimation ne paraît toutefois guère conciliable avec la
péjoration de l'état de santé de la recourante, expressément admise par
elle et les praticiens ayant examiné L.. Elle méconnaît par ailleurs
la réalité de la tentative de reprise du travail que l'intéressée a effectuée
en tant que secrétaire dès le 4 mai 2009 au service de l'entreprise
A. SA au taux de 40 %. Il ressort de l'attestation produite à
l'audience du 29 septembre 2009 que du 4 mai 2009 au 31 juillet suivant,
l'assurée était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée à temps
partiel fixe au taux de 40 %, soit 17,6 heures par semaine. Dès le 1
er
août
2009, les deux parties ont convenu de modifier le contrat en raison de
l'état de santé de L.. L'attestation indique en effet que cette
dernière souffre de douleurs dorsales, raison pour laquelle elle ne pouvait
plus venir travailler tous les jours. L'intéressée est désormais au bénéfice
d'un contrat de durée indéterminée à l'heure, effectuant environ dix
heures hebdomadaires.
Outre le fait que l'exercice concret d'une activité
professionnelle adaptée infirme l'appréciation d'une capacité de travail de
50 %, il y a lieu de souligner que l'avis du Dr N. du 24 septembre
2008 selon lequel une activité adaptée pourrait être exercée à un taux de
40 % (soit environ trois heures par jour) n'est pas même confirmée par les
faits. C'est donc bien plutôt une capacité de travail exigible, encore
inférieure, de 30 % qu'il y a lieu de reconnaître à la recourante.
Au vrai, on ne saurait d'autant moins suivre l'appréciation du
SMR, reprise par la Dresse H.________ dans son rapport du 7 avril 2008, qui
date d'il y a quatre ans déjà, que l'on se trouve en présence d'affections
articulaires évolutives et dégénératives qui ne sont pas à proprement
parler guérissables par voie chirurgicale et pour lesquelles seul un
traitement conservateur est effectué, dont le but est, selon le Dr
-
26 -
N.________, "d'essayer de repousser le plus loin possible la mise en place
d'une prothèse totale de hanche gauche et de toute intervention
chirurgicale au niveau vertébral".
C'est donc en définitive une capacité de travail exigible de 30
% qu'il convient de reconnaître à la recourante.
Reste encore à examiner le volet économique en procédant à
la comparaison des gains.
7.En se fondant sur l'enquête ménagère du 17 janvier 2005, la
décision attaquée retient, depuis le mois de mai 2004, un taux de 60 %
pour la part active et de 40 % pour la part ménagère. Elle exclut un taux
de part active de 80 %, au motif qu'il ne résulte pas des pièces au dossier
que la recourante aurait envisagé d'obtenir un poste de secrétaire de
direction au mois de mai 2004 et que son employeur n'acceptait pas un
taux inférieur à 80 % pour un tel poste.
Si l'on se réfère à l'enquête ménagère du 17 janvier 2005, on
constate que le taux retenu par l'OAI n'est censé courir que jusqu'au mois
d'août 2008, période à laquelle le statut d'active passe à 70 % et celui de
ménagère à 30 %. La décision entreprise n'explique pas en quoi ce
nouveau statut n'a pas été retenu.
Cela étant, une nouvelle enquête ménagère a été mise en
œuvre le 11 juin 2008. Elle retient un statut d'active à 80 % dès le 1
er
mai
2004, puis de 100 % dès le mois d'août 2010.
L'OAI ne retient pas non plus ce nouveau statut dès lors qu'il
ne ressort pas des pièces au dossier que la recourante ait envisagé
d'obtenir un poste de secrétaire de direction à 80 % au mois de mai 2004.
Il se fonde en outre sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle
il convient d'accorder davantage de poids aux premières déclarations
d'une partie qu'aux déclarations faites ultérieurement.
-
27 -
Au vrai, on ne saurait déceler de contradictions dans les
déclarations de la recourante. Il y a bien plutôt lieu de relever que les
indications figurant dans les deux enquêtes ménagères se complètent et
ont de surcroît été confirmées au cours de l'audience tenue le 29
septembre 2009.
En bonne santé, la recourante envisageait en effet d'obtenir un
poste de secrétaire de direction au taux de 80 %. Or, en raison de sa
première maternité et de ses problèmes de santé, elle n'a pu obtenir ce
poste. L'enquête ménagère du 11 juin 2008 précise que l'intéressée
envisageait un travail à plein temps dès le mois d'août 2010, soit dès que
sa deuxième fille serait scolarisée. Le taux de 60 % mentionné dans la
première enquête avait été négocié avec l'employeur avant l'atteinte à la
santé et devait déployer des effets dès le 1
er
mai 2004. Il correspond du
reste au taux mentionné par l'employeur dans le questionnaire complété
par ses soins le 3 août 2004. En outre, la situation financière de la famille
explique le choix de l'assurée d'exercer une activité à temps complet, dès
que son état de santé le permettrait et que sa seconde fille serait
scolarisée. Il doit aussi être relevé que le mari de l'intéressée travaille à
100 %, qu'il tient une conciergerie pour réduire les coûts et s'astreint en
outre à suivre des cours trois soirs par semaine. Enfin, des dispositions
avaient été prises pour organiser la garde des enfants.
A cela s'ajoute encore que, si l'enquêtrice relève que les
explications de la recourante sont crédibles (rapport d'enquête du 11 juin
2008, p. 8), on ne voit pas pour quelles raisons l'OAI s'écarte de
l'évaluation qu'il a lui-même requise, en se fondant sur une jurisprudence
non pertinente dans la présente espèce, compte tenu de la modification
des circonstances intervenues à la suite de la naissance en 2005 du
second enfant de la recourante et des nouvelles déclarations faites à cette
occasion. Les déclarations consignées dans le rapport d'enquête du 11 juin
2008 ont par ailleurs été confirmées au cours de l'audience d'instruction
tenue le 29 septembre 2009, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître un
statut d'active à 80 % dès le 1
er
mai 2004, le statut de ménagère s'élevant
à 20 %.
-
28 -
Enfin, le rapport d'enquête ménagère mentionne
expressément que le statut d'active de la recourante est de 100 % dès le
mois d'août 2010. De ce fait, la recourante s'estime légitimée à conclure à
l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
août 2010. La décision attaquée
étant muette sur ce point, il est prématuré de statuer ici sur cette question
(cf. supra consid. 2), la recourante conservant la faculté de demander une
révision de la rente, laquelle pourra également être entreprise d'office, au
regard des circonstances qui prévaudront alors.
8.Le salaire sans invalidité que la recourante aurait réalisé en
2004, soit 66'036 fr. 75 (5'079 fr. 75 x 13) selon les renseignements
fournis par l'employeur le 3 août 2004, n'est pas contesté, pas plus que le
taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de
55,3 % résultant de l'enquête ménagère du 11 juin 2008.
C'est à bon droit en outre que l'OAI a appliqué la méthode
mixte (cf. supra consid. 5) dans le cas d'espèce, ce que la recourante ne
conteste pas.
Le revenu sans invalidité s'élève ainsi à 52'829 fr. 40 (80 % de
66'036 fr. 75). Quant au salaire d'invalide, il se monte à 19'811 fr. 25 (30
% / 80 % x 52'829 fr. 40).
La perte de gain s'élève à 33'018 fr. 15, d'où un taux
d'invalidité de 62,5 % (([52'829 fr. 40 – 19'811 fr. 25) / 52'829 fr. 40] x
100).
Pondéré par le taux de part active de 80 %, le degré
d'invalidité s'élève à 50 %.
S'agissant de l'invalidité ménagère, celle-ci s'élève à 55,3 %.
En la pondérant avec le taux de part dévolue aux tâches ménagères (20
%), le degré d'invalidité s'élève à 11,1 %.
-
29 -
Le taux d'invalidité global est ainsi de 61,1 %, lequel ouvre le
droit à un trois-quarts de rente dès le 1
er
mai 2004, date correspondant à
l'échéance du délai d'une année dès le début de l'incapacité de travail
durable (cf. rapport d'examen du SMR du 11 juillet 2005, p. 7).
Comme déjà relevé, le droit à trois-quarts de rente est ouvert à
compter du 1
er
mai 2004 sans qu'il y ait à statuer pro futuro, la révision du
cas devant intervenir, selon les circonstances qui prévaudront, au 31 juillet
9.En définitive, il y a lieu de faire droit à la conclusion principale
de la recourante, la décision sur opposition rendue le 13 février 2009 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud étant réformée en
ce sens que L.________ est mise au bénéfice d'un trois-quarts de rente
d'invalidité, à compter du 1
er
mai 2004.
10.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), comprenant une participation aux
honoraires de son avocat, lesquels doivent être fixés d'après l'importance
et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g
LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En
l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'500 fr. l'indemnité de dépens à verser par
l'OAI à la recourante, compte tenu d'un double échange d'écritures et de
la tenue d'une audience d'instruction.