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TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/09 - 337/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
S.________, à Corcelles-Payerne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 60 al. 1 LPGA ; 8 et 21 LAI ; ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI
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indirect et à tubes fluorescents ayant un prix inférieur. Par ailleurs, le
besoin d'une lampe ne saurait être nécessité par le handicap, cet appareil
faisant partie de l'équipement usuel d'un ménage.
d) Le 4 novembre 2008, l'assurée a formulé des objections à
l'encontre de ce projet de décision. Elle a expliqué s'être adressée à des
spécialistes dans le domaine des luminaires après avoir essayé en vain de
nombreuses lampes achetées dans le commerce. En effet, une lumière
directe lui occasionne des éblouissements insupportables qui ont pour
conséquence une fatigue excessive des yeux et une maladresse qui lui
pose problème dans ses activités quotidiennes telles que la préparation
des repas et le service de table. Or les lampes posées par Z.________
représentent pour l'assurée une solution optimale, du fait notamment de
leur effet bénéfique sur sa vie sociale.
e) Par courrier du 11 décembre 2008, l'OAI a demandé à
Z.________ des renseignements sur les détails techniques et les références
des lampes installées chez l'assurée. L'OAI lui a également posé la
question suivante : "quelle est la différence entre le modèle proposé et un
modèle de lampes à éclairage indirect standard, proposé dans le
commerce à environ 400 francs?".
Le 15 janvier 2009, N.________ de Z.________ a répondu comme
suit :
« Les luminaires indirects installés, sont de marque et fabrication
F., [...]. L'applique dans l'entrée est équipé avec ballast
électronique standard, donc pas réglable. La suspension du salon est
équipée de ballasts électroniques réglables par système DALI (digital
adressable light intensity). C'était la meilleure solution. De
nombreux essais chez Madame S. ont clairement montré
qu'elle ne (sic) supporte très mal la lumière halogène et aussi celle
produite par ampoules à incandescence. Un éclairage doux et
réglable, mais indirect, s'imposait. Les solutions que Monsieur
D.________ de C., [...] recommandait n'ont pas satisfaits car
ils émettaient toujours une partie en direct. En plus leur prix a été
même supérieur à celui de F.. Mon entreprise n'a pas facturé
les conseils ni les essais. Les tôles spéciales pour obtenir un
éclairage purement indirect n'ont pas été facturées non plus. En plus
le montage a duré 7 heures et j'ai facturé que 4 heures et ceci
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encore à un prix favorable de frs. 80.-/h. Tarif normal des
électriciens = frs. 115.- par heure.
Un éclairage standard indirect peut être obtenu avec un lampadaire
à halogènes linéaire de 300 ou 400W. Ce genre de luminaire peut
être acheté au supermarché pour une bouchée de pain car plus
personne n'en veut! C'est une lumière inefficace, agressive et
surtout pas économique! Cette solution est clairement dépassée. »
f) Par décision du 28 janvier 2009, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 24 octobre 2008 et rejeté la demande de moyens
auxiliaires. Dans la motivation de sa décision, l'OAI indiquait avoir
interrogé le représentant de Z., qui lui avait confirmé qu'un
éclairage indirect standard pouvait être obtenu avec un lampadaire à
halogènes proposé dans le commerce, pour un prix approximatif de 400
francs. Les lampes à éclairage indirect sollicitées, d'un prix nettement
supérieur, ne pouvaient dès lors pas être considérées comme simples et
adéquates.
C.a) Par acte du 6 mars 2009, S. a interjeté recours
contre la décision du 28 janvier 2009, concluant implicitement à sa
réforme, dans le sens de l'octroi des moyens auxiliaires demandés. Elle
fait valoir que le courrier de Z.________ du 15 janvier 2009 a été mal
interprété par l'OAI, puisque M. N.________ avait précisément écrit que les
luminaires installés chez elle ne se trouvaient pas dans le commerce.
Le 24 mars 2009, la recourante s'est acquittée d'une avance
de frais de 400 francs.
Le 11 avril 2009, la recourante a déposé un complément à son
recours. Elle indique que, au vu de son hyper-sensibilité, la luminosité de
son domicile doit être suffisante pour lui permettre d'effectuer ses tâches
quotidiennes, tout en étant adaptable à chaque type de situation (forte
luminosité mais sans éblouissement pour le travail et luminosité restreinte
pour les contacts sociaux). Or plusieurs tentatives, à la cuisine et au salon,
ont donné des résultats décevants (plafonnier avec lumière directe,
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appliques avec lumière indirecte mais luminosité locale trop intense). La
recourante s'est alors adressée à un spécialiste dans le domaine des
luminaires, M. N.________, qui lui a proposé les solutions adéquates, soit
un luminaire suspendu avec ballast électronique pour réglage de la
luminosité au salon et une applique murale sans réglage de la luminosité à
l'entrée, cette dernière étant nécessaire pour des raisons de sécurité
(reconnaissance des personnes se présentant à la porte d'entrée). Or
aucun modèle semblable ne se vend dans le commerce.
b) Se déterminant le 27 avril 2009 sur l'écriture du 6 mars
2009, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, invoquant le fait que
ce dernier serait tardif. En effet, la décision du 28 janvier 2009 avait été
envoyée par courrier simple le jour même, de sorte que la recourante
l'avait reçue au plus tard le 3 février 2009. Le délai de 30 jours échéant
donc au 5 mars 2009, le recours, interjeté le 6 mars, serait tardif. Sur le
fond, l'OAI préavisait au rejet du recours.
Le 8 juin 2009, l'OAI s'est déterminé sur le complément au
recours du 11 avril 2009. Il affirme qu'il existe dans le commerce des
éclairages indirects avec variateur d'intensité qui sont suffisants pour
s'adapter aux problèmes de photophobie dont souffre la recourante. Ainsi,
les caractéristiques d'un luminaire "à haut rendement", "réglable en
hauteur", plus écologique et plus confortable que les luminaires standards,
ne sont pas du ressort de l'AI. Ces lampes et leur installation font par
ailleurs partie de l'équipement standard de toute personne. Enfin,
l'argument selon lequel une applique murale serait nécessaire pour des
raisons de sécurité, afin de reconnaître les personnes qui se présentent à
la porte d'entrée, n'est pas pertinent, car il est tout à fait possible à ces
personnes de s'annoncer verbalement.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte
– et de la date à laquelle cette notification a eu lieu – incombe en principe
à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Cette autorité
supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que
si la notification – ou sa date – sont contestées et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8, consid. 2.2 ; 124 V
400, consid. 2a ; TF 9C_362/2009 du 9 décembre 2009). En l'espèce,
l'intimé fait valoir que le recours, tardif, est irrecevable. En effet la
décision litigieuse, datée du 28 janvier 2009, aurait été envoyée par
courrier simple le jour même, de sorte que la recourante l'aurait reçue au
plus tard le 3 février 2009. Le délai de 30 jours échéant ainsi au 5 mars
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2009, le recours, interjeté le lendemain, serait donc tardif. Or l'intimé n'a
apporté aucune preuve quant à la date réelle de la notification, de sorte
que, à un jour près, il subsiste un doute certain sur le jour exact auquel
elle a eu lieu. Il y a donc lieu de considérer que le recours, qui par ailleurs
satisfait aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), a été interjeté en temps utile et est donc recevable.
2.a) Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en
charge par l'AI des frais d'acquisition de deux luminaires, à titre de
moyens auxiliaires.
b) Selon l'art. 8 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8
LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation, pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels
(let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient
remplies (let. b). Quant à l'ancienne teneur de l'art. 8 LAI, en vigueur
avant la 5
e
révision de l'AI, elle était similaire et prévoyait ce qui suit : "les
assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont
droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à
rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité
lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée
d'activité probable". Les mesures de réadaptation comprennent
notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). Par
ailleurs, les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21
LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8
al. 2 LAI).
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
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pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les
moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute
propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L'assuré supporte les frais
supplémentaires d'un autre modèle. L'assuré à qui un moyen auxiliaire a
été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il
n'était pas invalide peut être tenu de participer aux frais (al. 3).
c) L'établissement de la liste des moyens auxiliaires indiquée à
l'art. 21 LAI a fait l'objet d'une délégation de compétence en faveur du
Département fédéral de l'intérieur, selon l'art. 14 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201). Conformément à
cette délégation, le département a édicté l'ordonnance du 29 novembre
1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
(OMAI ; RS 831.232.51). Selon l'art. 2 al. 1 OMAI, ont droit aux moyens
auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en
ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle. L’assuré n’a droit aux moyens
auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2
OMAI).
Par ailleurs, selon la circulaire de l'Office fédéral des
assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance invalidité (CMAI), l'AI doit examiner l'existence des conditions
du droit à la remise de moyens auxiliaires suivantes :
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l'utilisation d'un moyen auxiliaire doit être indispensable et en
rapport avec l'invalidité ;
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le moyen doit répondre aux principes de simplicité et
d'adéquation ;
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la personne assurée doit être apte à utiliser le moyen auxiliaire en
question.
Aux termes du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-
invalidité prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments
de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi
que les installations et appareils accessoires et les adaptations
nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines, pour autant que
l'assuré en ait besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle. L'octroi de ces moyens auxiliaires est
toutefois soumis à deux restrictions : d'une part, l'assuré doit verser à
l'assurance une participation aux frais d'acquisition de dispositifs dont les
personnes valides ont également besoin en modèle standard; d'autre part,
les moyens auxiliaires peu coûteux, dont le coût d'acquisition n'excède
pas 400 francs, sont à la charge de l'assuré. Selon le ch. 13.01.1* CMAI, le
ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI comprend tous les moyens auxiliaires qui
rendent possible ou facilitent les activités de la personne assurée et dont
les frais d'acquisition dépassent 400 francs (sur la légalité de cette limite :
cf. TFA I 528/99, consid. 6c du 23 août 2000).
Est déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité est
nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et
adéquat. Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8
al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du
principe de la proportionnalité et supposent que les installations requises
soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires
et suffisantes à cette fin. Elles supposent en outre qu'il existe un rapport
raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité
au sens étroit, cf. ATF 131 V 167, consid. 3 ; 124 V 108, consid. 2a et les
références). Lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité
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doit prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire. Mais
il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en
partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses
démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire
le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen
auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle
simple et adéquat.
3.a) Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante souffre
de sérieux problèmes de vue du fait de son diabète, qui ont pour
conséquence une importante photophobie et qui nécessitent un éclairage
d'intérieur adapté. Il ressort en effet de l'enquête économique sur le
ménage effectuée le 29 septembre 2008 chez la recourante que son
invalidité ménagère est de 66,3% sans éclairage adapté, alors qu'elle n'est
que de 53,6% avec un éclairage adapté. C'est dans le but de bénéficier
d'un tel éclairage que la recourante s'est adressée à l'entreprise
Z.________, qui a installé chez elle un luminaire d'éclairage indirect,
d'intensité réglable, dans sa salle de séjour, et une applique murale
d'éclairage indirect, sans réglage, à l'entrée, le tout pour un montant de
2'055 fr. 15, facture dont la recourante demande le remboursement à l'AI
au titre de moyens auxiliaires.
b) Concernant l'applique murale à l'entrée, la recourante
allègue que son invalidité rend cette installation nécessaire pour des
motifs de sécurité, soit pour lui permettre de reconnaître les personnes qui
se présentent à la porte d'entrée. Or cet argument ne saurait être suivi,
tant il est manifeste que, comme le soutient l'OAI, il est également
possible aux arrivants de s'annoncer verbalement, afin que la recourante
puisse les reconnaître. La pose d'une telle applique murale ne saurait dès
lors être considérée comme indispensable du fait de l'invalidité de la
recourante, ce qui ne permet pas à l'intimé d'en prendre en charge les
coûts au titre de moyen auxiliaire.
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c) Concernant l'éclairage de la salle de séjour, il est vrai que,
selon les résultats de l'enquête économique sur le ménage, un éclairage
adapté à la pathologie dont souffre la recourante, soit un éclairage
indirect, est nécessaire pour que celle-ci puisse améliorer sa capacité à
accomplir ses travaux habituels. Selon les dispositions légales précitées
(cf. supra, consid. 2.b et 2.c), l'AI ne prend toutefois en charge que les
coûts d'une installation simple et adéquate. Or comme il ressort du
courrier du 15 janvier 2009 du représentant de Z., qui renseignait
l'OAI sur la différence entre le modèle de luminaire installé par son
entreprise chez la recourante et un modèle de lampes à éclairage indirect
standard, proposé dans le commerce à environ 400 francs, un éclairage
standard indirect peut effectivement être obtenu avec un lampadaire à
halogènes linéaire de 300 ou 400W, qui peut être acheté dans le
commerce "pour une bouchée de pain", même si ce modèle est qualifié
d'inefficace, agressif, dépassé et surtout pas économique, ces dernières
considérations critiques devant toutefois être relativisées, dans la mesure
où elles sont émises à l'encontre d'un concurrent potentiel. En
conséquence, c'est à juste titre que l'OAI a estimé que le modèle de
luminaire installé chez la recourante, bien que possiblement plus
confortable pour cette dernière du fait notamment de son réglage en
hauteur et de son bilan écologique favorable – qui n'est pas pertinent du
point de vue de l'AI –, ne répondait pas aux critères légaux de simplicité et
d'adéquation des moyens auxiliaires, ce qui excluait leur prise en charge
par l'AI. De plus, selon les restrictions découlant du ch. 13.01* de l'annexe
à l'OMAI, les frais d'acquisition d'un luminaire standard à éclairage indirect
restent entièrement à la charge de recourante, dans la mesure où ceux-ci
ne dépassent vraisemblablement pas la limite de 400 francs, comme le
soutient l'OAI et comme paraît le confirmer le représentant de Z.
lui-même, qui qualifie leur prix de "bouchée de pain". Par ailleurs, même si
le prix d'un tel luminaire dépassait la limite précitée, force est également
de constater que les installations servant à l'éclairage d'un intérieur font
indéniablement partie de l'équipement standard de tout foyer. Selon les
restrictions découlant du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI précitées, l'OAI
serait donc fondé à en refuser la prise en charge, dans la mesure où il
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s'agit d'un modèle de luminaire standard, dont une personne valide a
également besoin.
4.a) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a refusé la prise en charge par l'AI, au titre de moyens auxiliaires,
des frais d'acquisition des luminaires acquis par la recourante auprès de
Z.. Le recours doit donc être rejeté et la décision du 28 janvier
2009 confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1 bis
LAI ; 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 6 mars 2009 par S. est rejeté.
II. La décision rendue le 28 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Les frais de justice, par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :