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TRIBUNAL CANTONAL
AI 119/09 - 419/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à St-Légier-La-Chiésaz, recourante, représentée par Me Jean-
Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés , à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
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empêchements de 54.8% dans la tenue de son ménage, d'où un degré
d'invalidité de 27.4% pour la part ménagère. La comparaison des revenus
avec (8'864 fr.) et sans invalidité (23'540 fr.) conduisait à retenir un degré
d'invalidité de 31.17% pour la part active (soit la moitié de 62%). Pour une
activité lucrative à 50% qui serait exercée sans l'invalidité, l'OAI a retenu
un degré d'invalidité de 62%, en considérant que l'assurée ne pouvait plus
comme secrétaire gagner que 8'864 fr. par année contre 23'540 fr. en
bonne santé. Le degré d'invalidité global était donc de 58.57%, arrondi à
59%, et donnait droit à une demi-rente.
Une révision de la rente était prévue en date du 1
er
mars 2007.
e) Le 24 août 2005, le Dr Q.________ a précisé sur demande de
l'OAI son rapport médical du 24 avril 2003 en ce sens que par incapacité
de travail de 50%, il fallait entendre une incapacité de travail de 50% pour
une personne travaillant à temps complet (100%).
Dans un rapport médical du 4 octobre 2005 adressé à l'OAI, le
Dr C., spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant, a
constaté que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé depuis
septembre-octobre 2004. Il a estimé que l'activité de secrétaire exercée
jusqu'ici était toujours exigible à raison de 2 heures par jour, soit à raison
de 20%.
Dans un rapport médical du 15 novembre 2005 adressé à
l'OAI, le Dr Q. a indiqué que lorsque l'on comparait les atteintes
actuelles à celles constatées en 2001, on notait une aggravation modérée
mais indubitable des déficits neurologiques faisant craindre une évolution
vers une sclérose en plaques secondairement progressive; sur le plan de
la capacité de travail, on pouvait encore actuellement retenir une capacité
de travail de 50% (d'un 100%) dans l'activité de secrétaire; il était
néanmoins à craindre que rapidement la capacité de travail ne se
dégrade, aboutissant à une capacité de travail globale de 25% au plus.
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f) Dans un avis médical SMR du 21 juin 2006, le Dr R.________
a rappelé que lors de la révision de 2003, le Dr Q., neurologue de
l'assurée, attestait une capacité de travail de 50%, qui était restée
inchangée malgré une aggravation de l'état de santé de l'assurée, selon le
nouveau rapport du Dr Q. du 15 novembre 2005; étant donné le
statut de l'assurée, soit 50% active, force était de constater qu'elle n'avait,
du point de vue médical, jamais eu d'incapacité de travail de longue durée
dans son activité lucrative. La rente n'était donc pas formellement
justifiée, mais comme son octroi résultait d'une erreur de l'OAI, le Dr
R.________ suggérait son maintien.
Selon l'enquête économique sur le ménage du 2 août 2006, le
statut de 50% active – 50% ménagère était pleinement justifié;
l'empêchement à effectuer les travaux ménagers atteignait 50.8% pour la
part ménagère de 50%.
Dans un rapport médical du 2 novembre 2007 adressé à l'OAI,
le Dr Q.________ a indiqué que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé
depuis son dernier rapport; depuis le 28 février 2006, l'assurée avait
renoncé à son activité de secrétaire pour des raisons personnelles et non
médicales; il apparaissait néanmoins que cette profession était devenue
difficile à exercer en raison des troubles neurologiques; sur ce plan, on
pouvait estimer que la capacité de travail médico-théorique actuelle en
tant que secrétaire ne dépassait pas 30%; dans l'activité de femme au
foyer, il existait une incapacité de travail qui pouvait être estimée à 60%.
g) Dans un rapport médical du 22 février 2008, le Dr
Q.________ a indiqué que depuis le précédent rapport AI, la situation
neurologique de l'assurée était restée stationnaire; à l’intérieur du
domicile, l'assurée se déplaçait généralement à l’aide d’une canne
anglaise, tandis qu'à l’extérieur du domicile, pour des trajets relativement
importants, elle utilisait son fauteuil roulant; sur le plan professionnel,
l'assurée avait cessé, pour des raisons personnelles, son activité de
secrétariat qu’elle exerçait préalablement à 50%. Elle était actuellement
donc uniquement femme au foyer. Dans cette activité, elle pouvait
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effectuer son petit ménage, la cuisine, etc., mais ne pouvait par contre pas
effectuer le ménage « lourd », passer l’aspirateur, faire les vitres, porter
les commissions lourdes, etc. Compte tenu des éléments précités et d’une
fatigue/fatigabilité importante, on pouvait estimer que la capacité de
travail de l'assurée en tant que femme au foyer était la même que dans le
cadre de son activité de secrétaire, soit 50%.
h) Selon l'enquête économique sur le ménage du 27 mars
2008, le statut de 50% active – 50% ménagère était maintenu;
l'empêchement à effectuer les travaux ménagers atteignait 55% pour la
part ménagère de 50%.
B. a) Le 29 avril 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de suppression de la demi-rente dès le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision. Il a exposé que dans le cadre de
la révision du droit à la demi-rente, il était apparu qu'il y avait un motif de
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, dans la mesure où l'office
avait appliqué de manière manifestement erronée la méthode
d'évaluation de l'invalidité des personnes ayant un statut mixte (active –
ménagère). Après examen des nouvelles pièces médicales et de l'avis du
SMR, il apparaissait que l'assurée était capable de travailler à 50% dans
son activité habituelle d'employée de commerce; compte tenu de la part
active de 50%, il n'y avait pas d'invalidité dans cette part. Les
empêchements dans les travaux ménagers avaient été réévalués lors de
l'enquête ménagère du 27 mars 2008 et étaient actuellement de 55%,
d'où un degré d'invalidité de 27.5% n'ouvrant pas le droit à une rente. La
demi-rente serait donc supprimée dès le premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision.
L'assurée, agissant sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, a contesté ce projet de décision par lettre du 15 mai 2008.
b) Dans une lettre du même jour adressée à l'OAI, le Dr
Q.________ a rappelé que l'assurée souffrait d'une sclérose en plaques peu
évolutive mais néanmoins assez fortement handicapante actuellement
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non seulement dans le cadre de l'activité professionnelle préalable, mais
également dans le cadre de son ménage, où elle rencontrait des difficultés
entraînant une baisse de rendement et une impossibilité à effectuer le
ménage «lourd»; il a fait état d'empêchements ménagers de 50% et a
estimé que la suppression de la demi-rente était injustifiée sur un plan
médical.
L'OAI a encore demandé un rapport médical au médecin
traitant, le Dr C., en lui demandant quelle était la capacité de
travail de l'assurée pour sa part active par rapport à un 100%. Dans un
rapport du 4 septembre 2008, ce praticien a attesté une incapacité de
travail totale depuis mars 2006; il a estimé que l’assurée pourrait travailler
1 à 2 heures par jour avec un rendement de 30 à 40%; invité à décrire les
limitations fonctionnelles, il a indiqué que la maladie de l'assurée
l'épuisait, que sa "vitesse de travail" était ralentie due à son état qui
s'aggravait et aux médicaments, et a mentionné en outre les problèmes
d’accessibilité aux locaux en chaise roulante et de place de parc.
Dans un avis médical SMR du 8 décembre 2008, le Dr
R. a exposé que le rapport du Dr Q.________ du 15 mai 2008 ne
faisait état d’aucune aggravation de l’état de santé de l’assurée,
mentionnant une «sclérose en plaque peu évolutive» et faisant état
d’empêchements ménagers de 50%, ce qui était concordant avec le
résultat de l’enquête ménagère, et a rappelé que dans son rapport
précédent du 22 février 2008, le Dr Q.________ attestait clairement une
capacité de travail de 50% dans une activité lucrative, estimation qui, en
l’absence d’aggravation attestée, restait vraie. Quant au rapport du Dr
C.________ du 4 septembre 2008 attestant une incapacité de travail totale
depuis mars 2006, le Dr R.________ a estimé que les limitations
fonctionnelles invoquées démontraient une confusion de la part du Dr
C.________ entre les facteurs médicaux et non-médicaux, puisqu’il
mentionnait les problèmes d’accessibilité aux locaux en chaise roulante et
de place de parc. La capacité de travail attestée ne pouvait donc pas être
retenue puisqu’elle n'était pas établie sur des bases uniquement
médicales. D’autre part, les avis médicaux n’étant pas concordants, il
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convenait de se rallier à l’avis du neurologue, les atteintes à la santé
relevant de sa spécialité. La capacité de travail était donc toujours de 50%
d’un plein temps dans une activité légère et sédentaire telle que celle de
secrétaire.
c) Le 3 février 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 29 avril 2008. Dans une lettre d'accompagnement
également datée du 3 février 2009, l'OAI a exposé qu'il avait procédé à
une reconsidération, mais uniquement compte tenu d'une mauvaise
application de la méthode d'évaluation, ce qui aboutissait à la suppression
du droit à la rente bien que l'état de santé de l'assurée se fût aggravé; il a
indiqué qu'il avait tenu compte de l'avis du neurologue de l'assurée, le Dr
Q.________, qui estimait la capacité de travail exigible à 50% dans l'activité
de secrétaire, avis qui était partagé par le SMR.
C.a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 5 mars
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b) Dans sa réponse du 11 mai 2009, l'OAI indique que dans sa
décision du 18 avril 2001, octroyant à la recourante un quart de rente, il
s'était fondé sur les conclusions du Dr S., qui reconnaissait une
incapacité de travail de 75%. C'est sur cette base que le taux d'invalidité
pour la part active avait été fixé à 25%, ce qui ne constituait pas une
mauvaise application de la méthode mixte, de sorte que la décision du 18
avril 2001 n'était pas manifestement erronée et ne saurait donc être
reconsidérée. Selon l'OAI, il en va en revanche différemment de la décision
de demi-rente du 30 avril 2004. En effet, pour les assurés travaillant à
temps partiel, le taux d'invalidité est déterminé selon la méthode générale
de la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA. Or en l'espèce, le
calcul du taux d'invalidité pour la part active résulte d'une comparaison
entre le revenu qu'aurait pu obtenir la recourante en 2003 et celui qu'elle
a effectivement réalisé en 2003, ce qui correspond à un taux d'activité de
17.5%. Ce calcul ne tient donc absolument pas compte du taux d'activité
exigible de 50% retenu par le Dr Q., ni même du taux de 25%
mentionné en 2001 par le Dr S.. L'évaluation de l'invalidité pour la
part active a donc été effectuée en violation de l'art. 16 LPGA; il ne s'agit
pas d'une situation de conditions matérielles dont l'examen supposerait un
pouvoir d'appréciation. Le revenu d'invalide a en effet été déterminé en
faisant abstraction d'une condition formelle posée par l'art. 16 LPGA, à
savoir l'obligation pour la recourante de mettre entièrement à profit sa
capacité de travail résiduelle. Par ailleurs, la capacité de travail est, selon
le Dr Q. et le SMR, encore actuellement de 50%. De plus,
s'agissant d'une prestation périodique versée à une assurée qui est à cinq
ans de l'âge légal de la retraite, la condition de l'importance notable est
remplie. C'est donc à juste titre, selon l'OAI, que celui-ci a reconsidéré la
décision d'octroi de demi-rente du 30 avril 2004. Par contre, la décision
d'octroi d'un quart de rente du 18 avril 2001 n'étant pas manifestement
erronée, elle continue à déployer ses effets. L'OAI propose dès lors
l'admission partielle du recours dans le sens d'une réduction à un quart de
rente, et non d'une suppression, à compter du 1
er
avril 2009.
c) Par réplique du 10 juin 2009, la recourante se réfère à
l'argumentation développée dans son recours en ce qui concerne
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l'absence de motif de reconsidération de la décision du 30 avril 2004. Elle
persiste dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de
reconsidération du 3 février 2009.
Le 7 juillet 2009, la recourante transmet au Tribunal une
"décision de suppression de rente dès le 31.03.2009" du 12 juin 2009, qui
lui paraît redondante avec celle prise le 3 février 2009 mais contre
laquelle elle déclare recourir également par mesure de précaution, pour
les mêmes motifs que ceux qui ont été développés dans son recours du 5
mars 2009.
d) Le 26 octobre 2009, le conseil de la recourante indique qu'il
vient de recevoir une lettre désespérée de sa mandante et demande si,
s'agissant d'une décision de suppression de rente prise par voie de
reconsidération, un jugement est en préparation qui pourrait être notifié
aux parties d'ici à la fin de l'année. Il lui est répondu que le juge
instructeur fera au mieux pour mettre rapidement le dossier en circulation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours
interjeté le 5 mars 2009 contre la décision du 3 février 2009 l'a été en
temps utile auprès du tribunal compétent et est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
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janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimé
était fondé à reconsidérer sa décision du 30 avril 2004 en prononçant la
suppression de la demi-rente qui avait été allouée à la recourante.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
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al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545
consid. 6.1; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation
différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003,
consid. 2.2 in fine et les références).
b) Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force
sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19 février
2009, consid. 2.2).
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117
V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314).
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Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2, 9C_575/2007
du 18 octobre 2007, consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007, consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07 du 9
janvier 2008 consid. 5.3.1).
Selon la jurisprudence, une simple divergence d'appréciation
entre deux experts qui s'expriment successivement sur le cas d'un assuré
ne suffit pas pour faire apparaître une décision prise par l'administration
comme entachée d'une inexactitude manifeste, propre à entraîner une
reconsidération (RAMA 1998 n° K 990 p. 251, consid. 3b p. 253; TFA I
123/00 du 23 octobre 2000, consid. 2c). Il en va en revanche différemment
lorsque les divergences entre les deux rapports d'expertise portent sur la
nature même des affections et non sur l'appréciation des conséquences de
ces troubles sur la capacité de travail de l'assuré (TFA I 123/00 du 23
octobre 2000, consid. 2c).
c) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
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l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale
de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité
pondérés dans les deux domaines (ATF 125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3;
cf. aussi TF 9C_713/2007 du 8 août 2008, consid. 3.1).
4.a) En l'espèce, l'OAI a dans un premier temps a alloué à
l'assurée un quart de rente par décision du 18 avril 2001. L'assurée a été
considérée comme active à 50% et ménagère à 50%. L'OAI a retenu, sur la
base d'un rapport médical du 21 juin 2000 du Dr S., spécialiste
FMH en neurologie (cf. lettre A.a supra), que l'assurée présentait une
incapacité de travail de 75% dans son activité habituelle de secrétaire; le
préjudice économique dans la part active atteignait ainsi 50%, de sorte
que le degré d'invalidité dans la part active était de 25%; l'empêchement
à effectuer les travaux ménagers atteignant selon l'enquête ménagère
36.8%, soit un degré d'invalidité de 18.4% pour la part ménagère, le degré
d'invalidité global atteignait 43.4% et ouvrait le droit à un quart de rente
(cf. lettre A.b supra).
Ainsi que l'autorité intimée l'expose elle-même dans sa
réponse du 11 mai 2009 (cf. lettre C.b supra), la décision du 18 avril 2001
– qui se fondait pour déterminer le degré d'invalidité afférent à la part
active sur les conclusions du Dr S. (qui reconnaissait une
incapacité de travail de 75%, d'où une perte économique de 50% et donc
un degré d'invalidité de 25% pour la part active de 50%) et pour
déterminer le degré d'invalidité afférent à la part ménagère sur les
conclusions de l'enquête ménagère (qui retenait des empêchements de
36.8%, d'où un degré d'invalidité de 18.4% pour la part ménagère de 50%)
– procédait d'une correcte application de la méthode mixte (cf. consid. 3c
supra), de sorte que la décision du 18 avril 2001 n'était pas
manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
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b) L'OAI a ensuite, dans le cadre de la procédure de révision
de la rente qui avait été prévue d'office lors de l'octroi du quart de rente,
alloué à l'assurée, par décision du 30 avril 2004, une demi-rente à partir
du 1
er
janvier 2003. Cette décision constitue une décision de révision de la
décision initiale du 18 avril 2001, fondée sur le fait que le degré
d'invalidité de l'assurée s'était modifié pour la part ménagère. L'assurée a
continué d'être considérée comme active à 50% et ménagère à 50%. Le
degré d'invalidité pour la part active a été déterminé par comparaison
entre le revenu d'invalide réalisé dans l'activité de secrétaire exercée à
25% – la capacité de travail étant inchangée pour la part active et
l'enquête ménagère ayant précisé que l'assurée était active à raison de
deux demi-journées par semaine, d'une durée d'environ 7h (cf. lettre A.c
supra) – et le revenu que, sans invalidité, l'assurée aurait réalisé dans une
activité de secrétaire à 50%; la comparaison des revenus avec (8'864 fr.)
et sans invalidité (23'540 fr.) aboutissait ainsi à un degré d'invalidité de
31.17% pour la part active (soit la moitié de 62%). Quant à la part
ménagère, l'enquête ménagère a confirmé une péjoration de la capacité
de l'assurée à accomplir ses travaux habituels par rapport à la situation
telle qu'elle se présentait lors de la décision initiale du 18 avril 2001,
puisque l'assurée présentait désormais des empêchements de 54.8% dans
la tenue de son ménage (contre 36.8% en 2001), d'où un degré
d'invalidité de 27.4% pour la part ménagère (contre 18.4% auparavant).
Le degré d'invalidité global était donc désormais de 58.57% (soit 31.17%
pour la part active et 27.4% pour la part ménagère).
c) L'OAI soutient que la décision de révision de rente du 30
avril 2004 était manifestement erronée, au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA,
pour le motif que le calcul du degré d'invalidité pour la part active aurait
été effectué en violation de la méthode générale de la comparaison des
revenus prévue à l'art. 16 LPGA; en effet, la détermination du degré
d'invalidité pour la part active a été faite en comparant le revenu (sans
invalidité) qu'aurait pu obtenir la recourante en 2003 et le revenu
(d'invalide) qu'elle avait effectivement réalisé en 2003. Selon l'OAI, ce
calcul prenait ainsi en compte un revenu d'invalide correspondant à un
taux d'activité de 17.5% et ne tenait par conséquent absolument pas
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compte du taux d'activité exigible de 50% retenu par le Dr Q., ni
même du taux de 25% mentionné en 2001 par le Dr S. (cf. lettre
C.b supra).
L'argumentation de l'OAI ne résiste toutefois pas à l'examen.
En effet, la décision initiale du 18 avril 2001 était fondée sur le fait que la
recourante présentait une incapacité de travail de 75% dans son activité
habituelle de secrétaire, selon les conclusions du Dr S.. L'OAI
reconnaît lui-même que la décision du 18 avril 2001 n'était pas
manifestement erronée à cet égard (cf. consid. 4a supra) et ne prétend
pas que l'état de santé de la recourante, qui s'était aggravé s'agissant de
sa capacité à effectuer ses travaux habituels, se serait amélioré s'agissant
de sa capacité de travail dans son activité habituelle de secrétaire (voir
sur ce point le rapport médical du Dr Q. du 24 avril 2003; cf. lettre
A.c supra). S'il existe une divergence entre l'estimation de la capacité de
travail dans l'activité habituelle entre le Dr S.________ (sur les conclusions
duquel l'OAI s'était fondé pour prendre sa décision initiale du 18 avril
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générale de comparaison des revenus de l'art. 16 LPGA, la décision du 30
avril 2004 aurait dû prendre en considération non le revenu d'invalide
effectivement réalisé, qui correspond à un taux d'activité de 17.5%, mais
le revenu d'invalide correspondant à la capacité de travail médicalement
exigible de 25%, ce qui aurait abouti à retenir un degré d'invalidité de 25%
et non de 31.17% pour la part active. Toutefois, comme il n'est pas
contesté que le degré d'invalidité s'élevait à 27.4% pour la part ménagère,
le degré d'invalidité global était de toute manière supérieur au seuil de
50% ouvrant le droit à une demi-rente puisqu'il s'élevait à 52.4% (25%
plus 27.4%). Par conséquent, il n'apparaît pas que la décision du 30 avril
2004 était entachée d'une erreur manifeste qui justifierait une
reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA,
d) Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité
intimée a prononcé la suppression de la demi-rente de la recourante, dans
la mesure où il n'existait aucun motif de reconsidération au sens de l'art.
53 al. 2 LPGA.
5.a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la
décision attaquée, ce qui entraîne le maintien de la demi-rente
d'invalidité. Il n'y a en effet pas lieu de renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il
instruise plus avant la question de l'aggravation de l'état de santé de la
recourante, puisqu'il résulte du dossier qu'il n'y a pas de modification de la
capacité de travail de la recourante ni de sa capacité à effectuer ses
travaux habituels en raison d'une aggravation de son état de santé.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, la
recourante obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais
judiciaires. Ceuxi-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI;
en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être
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18 -
exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant
qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. L'OAI versera en revanche
à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 126 V 11 consid. 2), une indemnité à
titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), qu'il convient, en
application de l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires
et des dépens en matière de droit des assurances sociales [RSV
173.36.5.2]), de fixer équitablement à 1'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 février 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, le droit à la
demi-rente étant maintenu.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :