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TRIBUNAL CANTONAL
AI 115/09 - 372/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à Chavannes-près-Renens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1954,
mariée, domiciliée à Chavannes-près-Renens, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) le 9 novembre 1995,
sollicitant l'octroi d'une rente. Elle y indiquait souffrir d'une maladie
"indéterminée" et d'une insuffisance cardiaque depuis 1982.
Cette demande a été rejetée par décision de l'OAI du 26 août
1997, confirmée par jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 30 septembre 1999 (TASS 30 septembre 1999/106). Celui-ci a
considéré que les données médicales unanimes, complétées par des
mesures d'instruction idoines (production du rapport de la PMU du 8
septembre 1997) permettaient d'exclure toute atteinte à la santé
entravant la recourante dans ses tâches ménagères dans une mesure de
40% au moins.
B.L'assurée a déposé une nouvelle demande de rente AI le
19 novembre 2001 à l'appui de laquelle elle faisait état d'une embolie
pulmonaire.
Dans un rapport du 18 janvier 2002, le Dr S.________,
spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué que l'assurée le
consultait depuis le 19 février 1997, qu'informé de la problématique AI, il
avait établi, en novembre 1997, un certificat médical mentionnant qu'une
expertise psychiatrique lui paraissait justifiée, qu'un certificat d'arrêt de
travail avait été remis à la patiente mentionnant une incapacité depuis
juin 2000 et que l'évolution était manifestement défavorable.
Le 22 février 2002, l'assurée, répondant à un questionnaire de
l'OAI, a indiqué que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 100%
comme ouvrière depuis dix ans environ, pour des raisons personnelles et
financières.
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3 -
Dans un second rapport, établi le 25 février 2002, le Dr
S.________ a posé les diagnostics suivants: "Etat dépressif chronique moyen.
Chondropathie condylienne et rotulienne droite. Troubles statiques cervicaux". Il
a fixé à 66% dès juin 2000 et de manière continue le taux d'incapacité de
travail de sa patiente.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a établi un rapport d'enquête économique sur le
ménage le 6 décembre 2002. Sur la base des indications reçues, il a fixé à
44,5% l'invalidité dans ce domaine.
Par décision du 2 février 2004, l'OAI a rejeté la nouvelle
demande de rente de l'assurée. Il a estimé que l'état de santé de
l'intéressée n'avait subi aucune péjoration objective depuis sa précédente
décision de refus, confirmée par le Tribunal cantonal des assurances, et
qu'elle ne présentait ainsi aucune atteinte susceptible de diminuer de
manière notable sa capacité de travail, que ce soit dans l'accomplissement
de ses tâches ménagères ou dans l'exercice d'une activité lucrative.
L'assurée a fait opposition à cette décision le 23 février 2004,
laquelle a été rejetée par décision sur opposition du 5 novembre 2004.
C.L'assurée a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 16 novembre 2004. Elle a notamment produit un rapport du 17
janvier 2005 du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (ci-après:
DUPA) établi suite à des examens cliniques pratiqués les 21 décembre
2004 et 10 janvier 2005. Les Drs A., chef de clinique adjointe, et
M., médecin assistant, ont établi le rapport précité, dans lequel ils
ont posé les diagnostics suivants:
"Diagnostic principal
Trouble panique avec agoraphobie F40.1
Trouble obsessionnel compulsif F42
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique F33.11
Trouble somatoforme douloureux F45.4
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4 -
Diagnostic de comorbidité
Hypertension artérielle
Diabète de type II
Obésité
Céphalées de tension
DD : Migraines
Méniscopathie du genou droit."
Ils indiquaient que "les symptômes douloureux sont très présents,
et ce de longue date, laissant penser qu'un trouble somatoforme douloureux se
surajoute à l'épisode dépressif récurrent avec syndrome somatique" et que "les
douleurs engendrent non seulement une souffrance significative, mais aussi une
altération du fonctionnement, et elles sont résistantes aux traitements
médicamenteux et mal localisées malgré leur intensité". Ils ajoutaient que,
"d'un point de vue professionnel, il paraît illusoire que Mme L.________ puisse
retravailler un jour, non seulement parce qu'elle n'a pas de qualification, mais
aussi et surtout parce que les problèmes psychiatriques sont très importants",
dans la mesure où "elle est en effet très symptomatique, ce qui altère beaucoup
son niveau de fonctionnement".
Le 24 mai 2005, l'OAI a produit un avis médical du Service
médical régional (ci-après: SMR) du 18 mai 2005, établi par la Dresse
F., spécialiste FMH en psychiatre, qui estimait que, sur la base des
éléments ressortant du dossier, on se dirigeait plutôt vers un syndrome
douloureux chronique de type fibromyalgie associé à des symptômes
anxieux et dépressifs. Se référant à la jurisprudence (critères de
Mosimann), elle estimait qu'on ne trouvait pas de trait prémorbide de la
personnalité, pas de comorbidité psychiatrique, pas d'affection corporelle
chronique et pas de perte d'intégration sociale; elle précisait que "le
caractère chronique s'étend en crescendo sur bientôt une dizaine d'années et les
traitements conformes aux règles de l'art échouent systématiquement". En
conclusion, elle était d'avis qu'il n'y avait toujours pas d'atteinte
psychiatrique à la santé de nature à justifier une incapacité de travail pour
des raisons médicales.
Désignée comme expert judiciaire, la Dresse V.,
spécialiste FMH en psychiatrie, a établi son rapport le 17 juillet 2006 dans
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5 -
lequel elle a posé les diagnostics suivants, selon CIM-10: "Trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission F33.4. Personnalité anxieuse (évitante)
F60.6. Somatisation F45.0". Elle n'a en revanche pas retenu le diagnostic de
trouble panique avec agoraphobie, dès lors que l'assurée avait relaté au
maximum deux courts épisodes d'attaque de panique par mois et
d'intensité mineure, ni celui de trouble obsessionnel compulsif, les
vérifications faites par l'assurée ne durant pas des heures par jour comme
cela est le cas lorsque ce trouble existe. L'expert a constaté que la
sociabilité était conservée et que ce n'était que sur son insistance que
l'assurée avait évoqué des douleurs rhumatismales aux épaules. En
conclusion, elle a relevé que seul le trouble dépressif récurrent
(actuellement en rémission) et la personnalité anxieuse, mal compensée,
interféraient en partie sur une activité professionnelle, la capacité de
travail étant cependant d'au moins 80% dans une activité simple. Elle a
indiqué toutefois que le pronostic quant à la reprise d'un emploi était
mauvais, en raison des représentations négatives de l'assurée, de la
retraite de son mari en mai 2007 et de plusieurs années sans occupation
professionnelle, facteurs non médicaux.
Sur la base d'un avis médical SMR du 25 août 2006, l'OAI s'est
déterminé le 15 septembre 2006, considérant qu'une capacité de travail
totale était exigible de l'assurée, que celle-ci n'avait pas présenté
d'incapacité de travail de longue durée par le passé, et qu'elle ne
rencontrait pas non plus d'empêchement notable dans l'accomplissement
de ses tâches ménagères.
Par jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 30 novembre 2006 (TASS 30 novembre 2006/15), le recours formé par
l'assurée a été rejeté et la décision sur opposition rendue le 5 novembre
2004 par l'OAI confirmée. Ce tribunal a notamment considéré ce qui suit:
"[...] En l'occurrence, il est hors de doute que seuls les troubles
psychiques sont de nature à justifier une incapacité de travail
invalidante au sens de la loi. Aucune des parties n'invoque d'ailleurs
des troubles physiques invalidants, dont l'existence avait déjà été
exclue par jugement du tribunal de céans du 30 septembre 1999,
entré en force.
[...]
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6 -
c) L'expert a procédé à un examen complet du cas, a entendu la
recourante et a eu connaissance de l'ensemble du dossier. Son
rapport est cohérent et ne contient pas de contradictions, les
diagnostics retenus sont bien étayés et il est manifeste que sa
connaissance du dossier a été, par la force des choses, plus
complète que celle des praticiens du DUPA. En outre, l'expert
expose de manière claire, détaillée et convaincante les raisons qui la
[recte: le] font se distancer de l'évaluation de ces derniers s'agissant
des diagnostics de trouble panique avec agoraphobie, de trouble
obsessionnel compulsif et de trouble somatoforme douloureux,
écartant dans ce dernier cas, en se fondant sur les circonstances
d'espèce, les critères retenus par le TFA (rappelés au considérant 5b
ci-dessus) qui permettent d'admettre qu'une limitation de la
capacité de travail revêt un caractère invalidant.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucun motif de s'écarter du
rapport d'expertise, qu'il convient de retenir comme ayant valeur
probante au regard de la jurisprudence exposée au considérant 6a
ci-dessus.
[...]
janvier 2007 sans plus amples précisions, l'assurée a demandé le
réexamen de son dossier.
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8 -
Le 3 février 2009, l'OAI a rendu une décision de refus d'entrer
en matière qui confirmait l'intégralité de son projet. Dans une lettre
d'accompagnement du même jour en faisant partie intégrante, l'OAI a
relevé que le certificat médical du 26 janvier 2009 n'attestait aucun
diagnostic et ne décrivait pas en quoi l'état de santé s'était modifié.
F.Le 2 mars 2009, L.________ a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de refus
d'entrer en matière rendue le 3 février 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud. Concluant implicitement à l'annulation
de cette décision de refus, la recourante produit notamment un certificat
médical du 3 mars 2009 du Dr S., dont le contenu est le suivant:
"A la demande de l'AI, je certifie que Madame L., née le
[...].1954 est au bénéfice d'une incapacité de travail totale en raison
de ses problèmes de santé.
Diagnostics:
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Obésité morbide
-
Broncho-pneumopathie obstructive
-
Diabète
-
HTA
-
Hypothyroïdie
-
Mutation Leiden hétérozygote
-
Trouble panique et obsessionnel
-
Trouble dépressif
-
Troubles dégénératifs vertébraux étagés
-
Status après embolie pulmonaire en 1982
-
Status après cholécystectomie
-
Incontinence urinaire.
Sans surprise, l'état de santé de Madame L.________ se péjore, ne
faisant que confirmer que cette patiente est en incapacité de
travailler comme l'ont attesté plusieurs confrères."
Dans sa réponse du 3 juillet 2009, l'OAI propose le rejet du
recours. Il considère en substance que tant le certificat médical du 7
octobre 2008 et le courrier médical du 24 novembre 2008 du Dr Z.________
que le certificat médical du 3 mars 2009 du Dr S.________ ne constituent
pas des pièces médicales pertinentes rendant plausibles une modification
de l'état de santé de la recourante. C'est donc à juste titre que l'intimé
n'est pas entré en matière sur la troisième demande de prestations
déposée.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 2 mars 2009 par L.________ contre
la décision de refus d'entrer en matière rendue le 3 février 2009 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud de sorte que le
recours doit être considéré comme interjeté en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA).
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2.En l'espèce, la recourante a déposé deux demandes de
prestations, qui ont été rejetées. La première demande l'a ainsi été par
décision du 26 août 1997, confirmée par jugement du Tribunal cantonal du
30 septembre 1999 et la seconde l'a été par décision sur opposition du 5
novembre 2004, confirmée ultérieurement par jugement cantonal du 30
novembre 2006 puis par arrêt fédéral du 30 mai 2008, immédiatement
entré en force.
Dans la présente procédure, la recourante conteste un refus
de l'OAI d'entrer en matière sur une nouvelle demande déposée le 23
novembre 2008. Il s'agit donc uniquement de déterminer si la recourante
a rendu plausible, au regard des pièces produites devant l'intimé, une
péjoration significative de son état de santé.
3.a) Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3 et 129 V 1 consid. 1.2).
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L'art. 6 al. 1 LPGA définit la notion d'incapacité de travail
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
L'art. 6 al. 2 LPGA précisant
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qu'en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
c) Selon l’art. 87 al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité
du 17 janvier 1961 (RAl, RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 4
RAI prévoit que lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas
d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 3 sont remplies. L'exigence ressortant de l'art.
87 al. 3 RAI doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu
une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009, consid. 1.2). Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande,
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l’administration doit commencer par examiner si les allégations de
l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles; si tel n’est pas le cas,
l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009, consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par l’autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157
consid. 1a et les références), ne s’applique pas à la procédure prévue par
l’art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu’eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l’administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007; actuellement, voir l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l’assurance-invalidité de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). Ainsi, lorsqu’un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence sont
modifiées, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007
du 11 septembre 2008, consid. 2.3; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004,
consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002, consid. 4).
4.En l’occurrence, la procédure administrative décrite ci-avant a
été suivie. Suite au dépôt de sa troisième demande de prestations le 23
novembre 2008, la recourante a produit divers certificats ou courriers
médicaux. Ainsi dans un certificat médical du 7 octobre 2008, le Dr
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Z.________ retient plusieurs diagnostics affectant la recourante. Sur
demande de l'intéressée, dans un courrier médical du 24 novembre 2008,
ce médecin précise que sur le plan somatique uniquement, l'incapacité de
travail ne saurait être supérieure à 20-30%. Le Dr Z.________ relève par
ailleurs expressément qu'il ne lui est pas possible de porter une
appréciation sur le capacité de travail résiduelle d'un point de vue global.
Ce constat s'explique dans la mesure où, comme le relève lui-même ce
médecin, il n'a pas pour mandat de déterminer l'incapacité de travail de la
recourante.
A l'appui de ses objections du 27 janvier 2009, la recourante a
produit un certificat médical du 26 janvier 2009 établi par son médecin
traitant, le Dr S.. Cette pièce médicale se limite à mentionner une
incapacité de travail de 100% depuis le 1
er
janvier 2007 sans énoncer
quelques autres renseignements ou précisions médicales. Ce certificat ne
pose en particulier aucun diagnostic ni ne contient d'appréciation
concernant la nature (somatique, psychiatrique, ...) des atteintes à la
santé à l'origine de l'incapacité de travail totale rapportée.
S'agissant du certificat médical du 3 mars 2009 établi par le Dr
S. produit dans le cadre de la présente procédure, il ne peut être
pris en considération dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'il
a été établi ultérieurement au prononcé de la décision litigieuse (TF I
597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004,
consid. 3.2).
En définitive, on retient que les certificats ou courriers
médicaux présentés devant l'intimé par la recourante à l'appui de sa
troisième demande de prestations ne sont pas de nature à rendre
plausible une aggravation de l’invalidité ou l’étendue du besoin de soins
en découlant qui se serait modifiée de manière à influencer ses droits, soit
à lui ouvrir le droit à une rente AI en vertu de l'échelonnement prévu à
l'art. 28 al. 2 LAI. Partant, c'est à bon droit que l'Office AI a refusé d'entrer
en matière sur la nouvelle demande déposée le 23 novembre 2008.
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5.Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure,
les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu
l'issue du litige, la recourante, qui a par ailleurs procédé sans les services
d'un avocat, ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de refus d'entrer en matière rendue le 3 février
2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :