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TRIBUNAL CANTONAL
AI 114/09 - 118/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bidiville et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.K.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; 17 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) A.K.________ (ci-après : l'assuré) est né en 1971. Il a travaillé
depuis le mois d'octobre 1999 pour L.________ SA comme employé
d'entretien. L'assuré a subi diverses incapacités de travail suite à un
accident du 24 juin 2002 au cours duquel il a chuté sur le poignet gauche
en hyperextension. Son horaire de travail a été réduit à 50 % dès le 6 juin
2004 par son employeur. Par la suite, dans la mesure où il a été jugé apte,
par la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA), son
assureur-accidents, à travailler à 100 % dans une activité adaptée, ledit
employeur a mis fin à son contrat de travail pour le 31 mars 2006. Il a
bénéficié du traitement utile et perçu des indemnités journalières de la
SUVA jusqu'au 31 août 2007.
L'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (AI) le 3 décembre 2004, sollicitant l'octroi de mesures
d'orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle
profession et d'une rente.
B.Le dossier de la CNA contient notamment les informations
suivantes :
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l'assuré a séjourné aux ateliers de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après : CRR) du 27 janvier au 25 février 2005 et du 9 mai
au 3 juin 2005 (phase I) et a effectué un stage d'observation
professionnelle au Centre d'intégration professionnelle (ci-après : CIP) du
11 septembre au 5 novembre 2006 afin d'évaluer ses capacités
professionnelles. Il a séjourné à nouveau à la CRR du 22 mai au 15 juin
2007, les Drs S., spécialiste FMH en rhumatologie, et E.,
médecin-assistant, ont conclu, dans un rapport du 21 juin 2007, que
l'assuré présentait une attitude protectrice importante du membre
supérieur gauche, qu'il évaluait son handicap de manière très importante,
qu'il avait une tendance à l'extension des plaintes avec douleurs du
poignet controlatéral et qu'il ne pouvait plus travailler dans son ancienne
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activité de nettoyeur ; en revanche, sa capacité de travail était entière
dans une activité adaptée sans efforts répétitifs en rotation et flexion-
extension du poignet, sans vibrations et sans ports de charges répétitifs
supérieurs à 5-10 kg ;
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lors d'un entretien du 15 janvier 2008 entre la CNA, l'assuré
et l'ancien employeur, ce dernier a notamment indiqué que chaque
employé d'entretien devait tenir à jour un rapport hebdomadaire sur les
heures travaillées, sur la base duquel il était payé, que chacun était tenu
aussi de faire signer le rapport qualité au client une fois les travaux
terminés, que le problème de réapprovisionnement en matériel incombait
à chacun, que la question de la responsabilité d'un groupe de personnes
n'était valable qu'à l'occasion des travaux effectués le samedi matin chez
un client particulier et non le reste de la semaine, qu'avec le temps, un
téléphone avait été remis à de nombreuses personnes, ce qui n'était pas
exclusivement un privilège accordé à un chef d'équipe, qu'avec les
années, une prime avait été donnée à ceux qui conduisaient le bus pour
amener un groupe sur le lieu de travail, que le collègue Q.________ de
l'assuré était devenu chef d'équipe catégorie 1 (personnel d'encadrement
technique), le 1
er
août 2008, qu'il avait pour cela suivi des cours de
maintenance de bâtiments et des machines ainsi qu'une formation sur la
sécurité au travail. L'employeur précisait que cette dernière formation
avait également été suivie par l'assuré avant son accident du 24 juin
janvier 2007, mais qu'elles l'étaient depuis lors, ces indemnités étant
fixées à 150 fr. /mois x 12.
C.Le 4 mars 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un préavis (projet)
niant l'octroi d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles.
L'office intimé reconnaissait que ce dernier présentait une incapacité de
travail pour des raisons de santé depuis le 6 février 2004. Il lui
reconnaissait, depuis le mois de juin 2004, une capacité de travail de 100
% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit sans
sollicitations répétées du poignet gauche, sans manutentions dépassant
10 kg, évitant les travaux de force avec le poignet et l'exposition au froid.
L'OAI se référait au salaire perçu dans l'activité d'employé d'entretien en
2005, soit le montant de 59'443 fr. et tenait compte d'un taux
d'abattement de 10 % sur le revenu d'invalide en raison des limitations
fonctionnelles de l'assuré. Il retenait finalement un degré d'invalidité de
12 % n'ouvrant pas le droit à une rente ni à des mesures professionnelles
dès lors que l'exercice d'activités, ne nécessitant pas de formation
particulière, était à la portée de l'assuré, sans qu'un préjudice important
ne subsiste. L'intimé précisait encore que le droit à des mesures de
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reclassement n'était pas ouvert dans la mesure où l'invalidité n'atteignait
pas 20 % environ.
Le 25 mars 2008, l'assuré a contesté le revenu sans invalidité
de 59'443 fr. retenu par l'OAI, soutenant que s'il avait poursuivi son
activité chez L.________ SA, il aurait eu des chances d'avancement. Il
indiquait qu'il avait effectué quelques 200 heures de travail par mois et
que, de plus, il avait eu droit à des prestations en nature supplémentaires
dont il avait indûment été fait abstraction. Il estimait que le revenu sans
invalidité devait s'établir sur la base du salaire d'un chef d'équipe, en
tenant compte du nombre d'heures effectivement travaillées de juin 2001
à juin 2002, soit un salaire de 67'939 fr. 40 pour l'année 2007. L'assuré
contestait l'abattement de 10 % retenu par l'OAI pour le calcul du revenu
d'invalide, dans la mesure où compte tenu des limitations fonctionnelles,
cet abattement devait selon lui plutôt se monter à 15 %. Sur cette
nouvelle base, il indiquait que ce dernier revenu s'élevait à 49'155 fr. 90.
Le taux d'invalidité ainsi calculé à 27.65 % ouvrait le droit à l'assuré à des
mesures de réadaptation.
Le 22 janvier 2009, l'OAI a confirmé son préavis et a rendu une
décision de refus de prestations.
D. A.K.________ a recouru contre cette dernière décision par acte du 12
février 2009, en concluant à sa réforme en ce sens que le droit à des
mesures professionnelles lui soit reconnu. Il reprenait les faits allégués
dans sa contestation du 25 mars 2008. Il soutenait qu'en 2007, son revenu
se serait élevé à au moins 61'854 fr. 60, qu'avant l'accident il se trouvait
dans un processus de promotion professionnelle, qu'il tenait un rapport
des heures travaillées, qu'il avait la responsabilité de faire signer le
rapport qualité aux clients, qu'il assumait la responsabilité de
réapprovisionnement du matériel, qu'il assumait la responsabilité d'un
groupe d'employés pour des travaux spéciaux le week-end, qu'il disposait
d'un téléphone de fonction et qu'il aurait eu la possibilité de devenir chef
d'équipe. Il exposait également que, tout comme son ancien collègue
Q.________, il avait aussi suivi des cours de produits de nettoyage, sur les
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machines et sur les sites de production et qu'il avait effectué au moins
2'239,05 en une année (période du 24 juin 2001 au 23 juin 2002), ce qui
portait en définitive son revenu annuel en 2007 en tant que chef d'équipe
à 67'939 fr. 40 (indemnités pour les repas, déplacements et
remboursements divers compris). Il ne contestait plus le revenu d'invalide
de 52'047 fr. 75 retenu par l'OAI. Procédant à la comparaison des gains, il
estimait que son degré d'invalidité était de 23.4 %, ce qui lui ouvrait le
droit à des mesures professionnelles. Le recourant a effectué une avance
de frais de 400 francs.
b) Dans sa réponse du 3 juin 2009, l'OAI a fait valoir que le
gain que l'assuré obtenait effectivement à un certain moment ne
constituait pas un critère suffisant pour calculer la capacité de gain et
donc le degré d'invalidité, qu'il pouvait en effet très bien n'être que
provisoire, de sorte qu'il ne devait pas d'emblée être retenu comme
déterminant. Selon l'office intimé, seul était décisif le fait que l'assuré
obtenait un revenu qu'il aurait continué à percevoir s'il n'était pas devenu
invalide (TF 8C_676/2007 du 11 mars 2008, consid. 3.3.1). Il considérait
qu'au moment de l'accident survenu en juin 2002, l'assuré effectuait des
heures supplémentaires depuis environ une année, et que rien n'indiquait
qu'il aurait continué à en faire s'il n'était pas devenu invalide. Par ailleurs,
l'office soutenait qu'il relevait de l'hypothèse que le recourant aurait
réalisé un salaire de chef d'équipe et que cette affirmation n'était étayée
par aucun indice concret. Enfin, l'office estimait que les indemnités de
repas et de déplacement ne constituaient pas un revenu du travail au sens
de l'AI (TFA I 581/00 du 15 juin 2001 : le montant versé pour les
indemnités de repas n'étant pas réputé revenu du travail au sens de l'art.
28 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20], cf. art. 25 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201] et RCC 1986 p. 434 consid. 3b), mais un
dédommagement pour les dépenses directement liées à l'exercice de la
profession. L'OAI proposait dès lors le rejet du recours et le maintien de la
décision attaquée.
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c) Dans sa réplique du 9 juillet 2009, le recourant a produit
des pièces démontrant qu'il avait accompli des heures supplémentaires au
moins depuis le début de l'année 1999 et non seulement depuis juin 2001,
comme le retenait l'OAI, et qu'il avait effectué une moyenne de 211.8
heures de travail par mois de janvier 1999 à octobre 2000. Il répétait
encore qu'il serait devenu chef d'équipe, et requérait l'audition de deux
témoins sur ces sujets.
d) Dans sa duplique du 3 septembre 2009, l'OAI a considéré
que le recourant n’amenait aucun élément concret permettant d’étayer
l’hypothèse d’un avancement professionnel imminent au rang de chef
d’équipe mais qu'il se bornait à effectuer une comparaison avec un
collègue qui avait été promu à cette fonction et à énumérer des faits qui
ne permettaient pas de conclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, à une telle promotion, de sorte que son avancement au
rang de chef d’équipe relevait plus de l’expectative que de la certitude.
S’agissant de la problématique des heures supplémentaires, l'OAI
constatait que même en tenant compte d’une moyenne de 211.8 heures
de travail par mois en lieu et place des 200 heures mensuelles retenues
dans la décision attaquée, le taux d’invalidité ainsi calculé n’ouvrirait
toujours pas le droit à des mesures professionnelles. L'OAI a maintenu par
conséquent son préavis pour le rejet du recours.
e) Dans un courrier du 17 septembre 2009, le recourant
exposait que l'OAI n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait précisément
suivi plusieurs cours professionnels avant son invalidité, ce dont il fallait
déduire la possibilité concrète d'un avancement ou, très subsidiairement,
procéder aux mesures d'instruction complémentaires requises à ce sujet.
f) Le 24 février 2010, B.K., épouse du recourant, et
Q., collègue de ce dernier devenu entre-temps chef d'équipe chez
L.________ SA, ont été entendus comme témoins lors d'une audience
ordonnée par le juge instructeur dans la cause AA 22/09 – 8/2011 divisant
le recourant d'avec la CNA. Q.________ a précisé notamment que les cours
qui avaient été suivis par le recourant étaient réservés à l'époque aux
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employés les plus motivés mais qu'entre-temps, ils avaient été généralisés
à tous les employés.
g) Le 19 mars 2010, L.________ SA a produit, dans la cause AA
22/09 – 8/2011 précitée, un tableau récapitulant l'évolution salariale de
Q.________ de septembre 1999 à janvier 2009 ainsi que les primes payées,
les extraits des comptes salaire de ce dernier pendant la même période et
les contrats de travail conclus le 24 septembre 1999 comme employé
d'entretien (salaire horaire de 20 fr. + 8.33 % pour les vacances ; horaire
de travail de 45 h par semaine) et le 13 février 2008 comme chef d'équipe
(salaire mensuel de 4'870 fr. plus treizième salaire; horaire de travail 43 h
par semaine).
h) Le 29 juin 2010, le juge instructeur a informé les parties
qu'il avait ordonné la production au dossier des procès-verbaux de
l'audition du 24 février 2010 de Q.________ et de B.K.________ ainsi que des
pièces produites le 19 mars 2010 par L.________ SA dans la cause AA 22/09
divisant le recourant d'avec la CNA.
Invité à se déterminer sur ces documents, l'OAI n'a pas
apporté de commentaire particulier, si ce n'est que le recourant ne
présentait pas de préjudice économique, au vu des décomptes produits
jusqu'à 2009 y compris, et que l'utilité de mesures de reclassement était
donc à nier.
Egalement invité à se déterminer sur ces documents, le
recourant n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
Le 9 septembre 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger et
qu’un arrêt serait rendu dans les prochains mois.
i) Dans un courrier daté du 8 septembre 2010, le recourant
s'est déterminé tardivement sur les documents du dossier AA 22/09 versés
j) Le 16 septembre 2010, le recourant relevait que dans son
écriture du 3 août 2010, l’OAI l'avait confondu avec son collègue dont les
relevés de salaire avaient préalablement été produits, de sorte que cette
écriture apparaissait manifestement dénuée de toute pertinence.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
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LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur
litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus d'octroi d'une rente,
le cas échéant, de mesures professionnelles.
2.En l'espèce, est seule litigieuse la question du droit éventuel
du recourant à des mesures d'ordre professionnel. Le recourant conteste
spécifiquement le montant du revenu sans invalidité pris en compte par
l'OAI dans le calcul du taux d'invalidité.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 in
fine LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, l'invalidité pouvant
résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. En
vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi, en droit suisse, les critères médico-
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théoriques ne sont pas déterminants; l'invalidité est une notion
économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions
de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (ATF 110 V 275 consid. 4a et
la référence, 114 V 314 consid. 3c ; par analogie RAMA 1991 n° U 130
p. 272 consid. 3b). Dès lors, le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le
médecin, car ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 114 V 281 consid. 1c
p. 283 et 310 consid. 3c p. 314).
b) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est
pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires. A la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un
changement hypothétique d'activité, la jurisprudence retient que des
possibilité théoriques de développement professionnel ou d'avancement
ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable
qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve
d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement
ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu
invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière
professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé
entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances
en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent
pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plutôt,
déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (TF
9C_523/2008 du 25 mai 2009, consid. 2.2; cf. également TF B 80/01 du 17
octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références, résumé in REAS 2004 p.
239).
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c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, le
droit au reclassement professionnel suppose, entre autres conditions, que
la perte de gain durable due à l'invalidité atteigne 20 % environ (ATF 124
V 108 ; ATF 130 V 488). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée
présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement, en ce qui concerne la
mesure, que subjectivement, en rapport avec la personne de l'assuré. En
effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne
à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement à tout le moins,
d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de
l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une
mesure ou y mettre fin, en application de l'art. 21 al. 4 LPGA. Pour
déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les
chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2
p. 221 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont
vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre
2002).
3.En l'espèce, il est constant que le recourant a été victime, le
24 juin 2002, d'un accident ayant entraîné diverses incapacités de travail.
Il ressort des pièces au dossier qu'il présente une incapacité de travail
depuis le 6 février 2004 et que, dès le mois de juin 2004, une pleine
capacité de travail peut être exigée de lui dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, ce que ce dernier ne conteste du reste pas.
a) Dans un premier grief, le recourant soutient que l'OAI n'a
pas tenu compte de ses chances de promotion professionnelle et prétend
qu'il aurait pu devenir chef d'équipe. Il se réfère aux dépositions faites lors
de l'audience du 24 février 2010 par son ancien collègue Q.________ et
souligne les similitudes entre leurs deux situations. Ainsi, il indique que
tous deux sont nés la même année, qu'ils sont entrés au service
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13 -
d'L.________ SA pratiquement en même temps (le 27 septembre 1999,
respectivement le 1
er
octobre 1999), qu'en 1999, leur salaire horaire était
de 20 fr. pour 45 heures par semaine, que du mois d'octobre 1999 au 31
août 2007, ils avaient des fonctions équivalentes auprès de leur
employeur et faisaient le même travail, qu'ils souhaitaient obtenir de
l’avancement, qu'ils effectuaient beaucoup d’heures supplémentaires (soit
des heures supplémentaires la nuit, parfois jusqu’à deux semaines de
suite, par exemple de 21h00 jusqu’à 05h00 du matin), qu'ils avaient la
responsabilité de passer eux-mêmes des commandes de produits et
matériels de nettoyage et qu'ils avaient suivi des cours professionnels. Le
recourant affirme également qu'il avait la responsabilité de plusieurs
tâches (signature du rapport qualité aux clients, réapprovisionnement du
matériel, responsabilité d'un groupe d'employés pour des travaux
spéciaux le week-end) et qu'il disposait d'un téléphone de fonction. Il
précise en outre que son ancien employeur a affirmé : "[...] on ne peut pas
exclure, par conséquent qu'il aurait pu devenir chef d'équipe, comme son
collègue (soit Q.________), mais il aurait dû faire ses preuves". Il indique
finalement avoir suivi des cours professionnels et avoir fait preuve
d'engagement et de motivation.
L'ancien employeur du recourant a décrit précisément le
cahier des charges spécifique d'un agent d'entretien. Il a précisé qu'il
incombait à chaque employé d'entretien de tenir à jour un rapport
hebdomadaire sur les heures travaillées, qu'il appartenait à chacun de
faire signer le rapport qualité au client une fois les travaux terminés et que
chaque employé devait s'occuper du réapprovisionnement en matériel,
ces tâches n'étant ainsi pas confiées au seul chef d'équipe. L'ancien
employeur a également relevé que la question de la responsabilité d'un
groupe de personnes ne se posait qu'à l'occasion des travaux effectués le
samedi et non le reste de la semaine. Ce dernier a en outre affirmé qu'un
téléphone avait été remis à de nombreuses personnes, ce qui n'était donc
pas exclusivement un privilège accordé à un chef d'équipe et qu'il en était
de même pour la prime qui avait été octroyée à ceux qui conduisaient le
bus pour amener un groupe sur le lieu de travail.
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Il ressort par ailleurs du dossier que les cours suivis par le
recourant étaient réservés à l'époque pour les employés les plus motivés
mais qu'entre-temps, ils avaient été généralisés à tous les employés (cf.
déclaration de Q.________ dans son audition du 24 février 2010).
Ainsi, au vu de ces éléments, s'il est incontestable que le
recourant s'est vu confier la responsabilité de plusieurs tâches et qu'il
avait un comportement démontrant son intention d'évoluer
professionnellement, il n'en demeure pas moins qu'aucun indice concret
ne prouve que son ancien employeur l'aurait nommé chef d'équipe s'il
n'avait pas été atteint dans sa santé. Du reste, ce dernier admet lui-même
que pour devenir chef d'équipe, le recourant aurait dû faire ses preuves. Il
ne laisse donc pas entrevoir des perspectives d'avancement et n'a jamais
donné des assurances en ce sens. Au contraire, il a bien plutôt souligné
que, même en disposant d'un CFC de nettoyeur en bâtiment - ce qui n'est
pas le cas du recourant -, un poste de chef d'équipe n'est pas acquis
d'office. Partant, rien n'indique avec la vraisemblance prépondérante
requise que le recourant aurait pu évoluer professionnellement au sens où
l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 2b).
C'est donc à juste titre que l'OAI s'est référé au salaire
qu'aurait perçu l'assuré dans son activité d'agent d'entretien en 2005
(année d'ouverture du droit éventuel à la rente : cf. infra, consid. 4a) pour
déterminer le salaire sans invalidité.
b) Dans un second grief, le recourant fait valoir que l'OAI n'a
pas tenu compte des heures supplémentaires effectuées et indique avoir
travaillé 127,7 heures de plus que ce que prévoyait son contrat de travail
entre les mois de juin 2001 et juin 2002. Il explique avoir toujours effectué
de nombreuses heures supplémentaires, ce dès son engagement chez
L.________ SA et produit des décomptes attestant qu'il a effectué pour la
période allant de janvier 1999 à octobre 2000 y compris, une moyenne de
211, 8 heures de travail par mois. Il estime en outre que les frais de
déplacement, les frais de repas et des remboursements divers doivent
également être pris en compte dans le calcul du salaire déterminant.
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15 -
En l'occurrence, il est incontestable que le recourant a effectué
des heures supplémentaires de manière régulière. Ainsi, dans la mesure
où le salaire sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible afin d'être le plus proche de celui que le recourant aurait obtenu
s'il n'avait pas de limitations fonctionnelles (cf. consid. 2b), c'est
effectivement à tort que l'OAI n'en a pas tenu compte. Il en va de même
pour les indemnités de déplacement, ce dans la mesure où elles sont,
depuis le 1
er
janvier 2007, soumises aux charges sociales et qu'elles ont
été fixées à 150 fr. /mois x 12. Les indemnités de repas et autres
remboursements qui ne sont pas soumis à l'AVS ne peuvent être pris en
compte dans le salaire déterminant (RCC 1986 p. 434 consid. 3b ; TF I
581/00 du 15 juin 2001).
Cela étant, en tenant compte des heures supplémentaires et
des indemnités de déplacement, le salaire sans invalidité s'élève à 64'943
fr. (59'443 fr. + 3'700 fr. d'heures supplémentaires [moyenne retenue par
la CNA dans son courrier au recourant du 3 octobre 2008] + 1'800 fr. [150
fr. x 12] pour les indemnités de déplacement), et non à 59'443 fr. comme
retenu par l'OAI.
4.Il reste ainsi à déterminer la perte de gain subie par le
recourant, partant, son taux d'invalidité.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI, dans sa
teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence,
exprimée en pour-cent (ATF 114 V 310), permettant de calculer le taux
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16 -
d'invalidité (TF 9C_195/2010 du 16 août 2010, consid. 6.2). Par ailleurs, il y
a lieu, selon la jurisprudence, de se placer au moment du début du droit
éventuel à la rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai
d'attente d'une année (cf. art. 29 al. 1 LAI ; ATF 129 V 222; TF 8C_40/2009
du 13 mars 2009, consid. 1).
Dans la mesure où le recourant a présenté une incapacité de
travail durable dans son activité d'employé d'entretien depuis le mois de
juin 2004, il convient d'arrêter ici l'année de référence à 2005 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
b) Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). Il convient alors de
se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2004, 4’588 fr. par mois,
part au 13
e
salaire comprise (cf. ESS 2004 ; TA1 ; niveau de qualification
4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures ; cf. La vie
économique 10/2006, p. 90, tableau B 9.2.), ce montant doit être porté à
4'771 fr. 52, ce qui donne un salaire annuel de 57’258 fr. 24. Après
adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2004 à
2005 (+1 % ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de 57'830 fr. 82.
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17 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25 % (ATF
134 V 322 consid. 5.2).
En l’espèce, l’OAl a procédé à un abattement de 10 % sur le
revenu d’invalide, ce qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des
limitations fonctionnelles du recourant. Le revenu annuel d’invalide s’élève
ainsi à 52'047 fr. 75, montant qui n'est d'ailleurs plus contesté par le
recourant en procédure de recours.
b) La comparaison du revenu d'invalide avec le revenu sans
invalidité de la même période déterminé ci-dessus (cf. consid. 3b) aboutit
à un taux d'invalidité de 19.86 %, qui se calcule de la manière suivante :
(64'943 fr. – 52'047 fr. 75) x 100
64'943 fr.
c) Cela étant, compte tenu des conclusions des rapports de la
CRR et du CIP, de la bonne motivation du recourant lors des stages
effectués, de son jeune âge, de son bon engagement dans son activité
auprès d'L.________ SA, exprimé notamment par les heures
supplémentaires effectuées, les cours suivis et les responsabilités
octroyées par l'ancien employeur mais encore par sa volonté à vouloir
retrouver un emploi adapté à son atteinte à la santé, il convient
d'admettre que des mesures de reclassement ont de réelles chances de
succès et pourraient contribuer à l'amélioration de la capacité de gain du
recourant. Il convient dès lors d'admettre que le taux d'invalidité, très
proche des 20 % requis par la jurisprudence en matière de mesures de
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reclassement professionnel (ATF 124 V 108 ; ATF 130 V 488), ouvre au
recourant le droit à de telles mesures.
5.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision de l'OAI étant réformée en ce sens que le recourant a droit à des
mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 17 al. 1 LAI.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-
VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a
LPGA ; art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant a droit à des mesures d'ordre
professionnel, dont les modalités de mise en œuvre seront
fixées par l'office.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :