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TRIBUNAL CANTONAL
AI 111/09 - 222/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
M.________, à Lavigny, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI ; 43 al. 3 LPGA ; 82 LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) M.________ (ci-après : l'assuré), né D.________ le 9 janvier
1952 avant un changement de nom intervenu en 2007, divorcé et père de
deux enfants aujourd'hui majeurs, a travaillé auprès de l'Institution
Y.________ depuis le 1
er
juillet 1992 comme magasinier-chauffeur. En raison
de son état de santé (dans un rapport du 27 octobre 1999 adressé à l'OAI,
la Dresse E.________ a diagnostiqué un trouble schizotypique), il a
notamment subi une incapacité totale de travail du 19 avril au 2 mai 1999
et travaille à 50% dès le 3 mai 1999. Le 2 septembre 1999, il a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à
l'octroi d'une rente.
b) Par décision du 12 février 2001, l'OAI lui a alloué une demi-
rente ordinaire d'invalidité avec effet dès le 1
er
avril 2000, sur la base d'un
degré d'invalidité de 50%. Par communication du 16 avril 2004, l'OAI a
informé l'assuré qu'après avoir réexaminé son degré d'invalidité, il avait
constaté que ce dernier n'avait pas changé au point d'influencer son droit
à la rente et qu'il continuerait donc de bénéficier d'une demi-rente basée
sur un taux d'invalidité de 50%.
c) Le 27 octobre 2008, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations, respectivement une demande de révision, en
indiquant ce qui suit sous la rubrique "précisions sur le genre d'atteinte à
la santé" : "Insuffisance cardiaque sévère. Hospitalisation le 11 mai 2008
en urgence". Il précisait qu'il était en incapacité de travail complète depuis
le 11 mai 2008 et qu'il était suivi pour ses problèmes cardiaques par son
médecin de famille, le Dr I.________ à Morges, et au Centre hospitalier
T.________ par le Dr U.________, chef de clinique, au service de cardiologie.
d) Le 4 novembre 2008, l'OAI a accusé réception de la
nouvelle demande et, rappelant qu'il appartenait à l'assuré de fournir les
éléments rendant plausible une éventuelle modification du degré
d'invalidité (art. 87 al. 3 RAI), a imparti à l'assuré un délai de 30 jours pour
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produire, à ses frais, un rapport médical détaillé précisant entre autres le
diagnostic, la description de l'aggravation de son état de santé par rapport
à l'état antérieur et la date à laquelle cette aggravation était survenue, le
nouveau degré de son incapacité de travail, le pronostic ainsi que d'autres
renseignements utiles. L'assuré était au surplus informé que passé ce
délai et sans nouvelles de sa part (ou si les éléments apportés entre-
temps ne renfermaient rien de nouveau), l'OAI considérerait qu'il n'a pas
rendu plausible la modification de son degré d'invalidité et lui notifierait
ainsi une décision de non-entrée en matière.
e) Le 18 décembre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision de refus d'entrer en matière. Il y exposait que par courrier du
4 novembre 2008, il avait écrit à l'assuré pour lui demander de présenter
un certificat médical attestant d'une aggravation de son état de santé ; or
à ce jour, et malgré un rappel, l'assuré n'avait pas donné suite au courrier
précité. Dès lors, l'OAI considérait qu'avec sa nouvelle demande, l'assuré
n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient
modifiées d'une manière essentielle. Il invitait l'assuré à lui faire part dans
les 30 jours de ses objections motivées au projet de décision et l'informait
qu'à l'écoulement du délai de 30 jours, une décision sujette à recours lui
serait notifiée.
f) Vu l'absence de réaction de la part de l'assuré, l'OAI a, par
décision du 27 janvier 2009 de teneur identique à son projet, prononcé un
refus d'entrer en matière sur la demande de prestations.
B.a) Par acte du 26 février 2009, M.________ a recouru contre
cette décision. Dans son mémoire de recours, il fait valoir qu'au mois de
mai 2008, il a dû être hospitalisé en urgence à l'Hôpital S.________ suite à
un grave problème cardiaque et qu'il n’a pas pu reprendre son travail à
50% à l'Institution Y., qui consistait essentiellement à transporter
des personnes et des chariots. Il allègue être suivi par plusieurs médecins,
notamment les Drs P. et U.________ concernant le problème
cardiaque, de même que par le Dr I., médecin généraliste, et le Dr
R., psychiatre. Les médecins qui le suivent n'envisageraient pas
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une reprise d'activité possible. Cela étant, le recourant écrit souhaiter que
l'OAI revoie sa décision de non-entrée en matière et que des rapports
soient demandés aux divers médecins cités dans le recours.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 18 mai 2009, l'OAI expose que dans le
cadre de sa nouvelle demande, l'assuré n'a produit aucune pièce médicale
et n'a pas rendu plausible que son état de santé s'était aggravé depuis la
décision initiale d'octroi d'une demi-rente. L'OAI estime donc avoir refusé à
bon droit d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré et
préavise par conséquent pour le rejet du recours.
Cette réponse a été communiquée au recourant sous pli du 27
mai 2009.
c) Par courrier du 17 juin 2009, H., assistante sociale
auprès du Service social K., a écrit ce qui suit à la Cour de céans :
"Suite à votre courrier du 27 mai 2009 annonçant le refus de l'AI
d'entrer en matière pour une révision de rente, M. M.________ m'a
contactée afin que je l'aide dans ses démarches.
Vous trouverez, en annexe, copie d'un rapport fait par le Dr
I.________ ainsi que des photocopies de son dossier médical attestant
l'aggravation de l'état de santé de M. M..
Aussi, dans le courrier de l'AI du 2 mai, il est fait mention que M.
M. "n'a produit aucune pièce médicale et n'a pas rendu
plausible que son état de santé s'était aggravé depuis la décision
initiale d'octroi d'une demi-rente" mais à aucun moment ces pièces
et justificatifs n'ont été demandés à M. M.________ qui a reçu, pour
seul courrier de l'AI, la décision du 27 janvier 2009 (voir annexe)
dont les deux premiers paragraphes sont incompréhensibles par
manque de mots au milieu des phrases.
Tout en vous remerciant de bien vouloir reconsidérer ce dossier
[salutations]"
En annexe de ce courrier, un lot de pièces contenant divers
rapports médicaux concernant le recourant a été produit.
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E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'AI (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès
du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable à la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c ;
ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'office intimé
était fondé à rendre une décision de non-entrée en matière au motif que,
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dans le cadre de sa nouvelle demande, l'assuré n'avait produit aucune
pièce médicale et n'avait ainsi pas rendu plausible une aggravation de son
état de santé depuis la décision initiale d'octroi d'une demi-rente.
3.a) Selon l'art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
mars 2004 (RO
2004 743), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64, consid. 5.2.3 ; 117
V 198, consid. 4b ; 109 V 108, consid. 2a ; TF, 8 janvier 2007, I 597/05,
consid. 2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (TF, 8 janvier 2007, I 597/05 précité ; TFA, 29
novembre 2006, I 600/05, consid. 4 ; 11 mai 2006, I 187/05, consid. 1.1 ;
ATF 109 V 108 précité, consid. 2b).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193, consid. 2 ; 122 V 157,
consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002 ; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer
– à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux
principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.
[constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
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101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où l'administration a statué
(ATF 130 V 64 précité, consid. 5.2.5 ; TFA, 16 janvier 2004, I 52/03, consid.
2.2 ; 2 décembre 2002, I 67/02, consid. 4).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision litigieuse
constitue une non-entrée en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée le 27 octobre 2008 par le recourant. Dans ce type de
procédure, comme on l'a vu, le principe inquisitoire – selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité – ne
s'applique pas et il appartient ainsi à l'assuré de rendre plausible
l'aggravation alléguée.
En l'occurrence, le recourant s'est contenté, dans le cadre de
sa nouvelle demande, d'exposer qu'il souffrait d'une insuffisance
cardiaque sévère, qu'il avait été hospitalisé le 11 mai 2008 en urgence,
qu'il était en incapacité de travail complète depuis lors et qu'il était suivi
pour le cœur par son médecin de famille, le Dr I.________ à Morges, et au
Centre hospitalier T.________ par le Dr U.________, du service de cardiologie.
Par courrier du 4 novembre 2008, l'OAI a accusé réception de la nouvelle
demande et, rappelant qu'il appartenait à l'assuré de fournir les éléments
rendant plausible une éventuelle modification du degré d'invalidité (art. 87
al. 3 RAI), a imparti au recourant un délai de 30 jours pour produire, à ses
frais, un rapport médical détaillé relatif à l'aggravation alléguée de son
état de santé par rapport à l'état antérieur, informant expressément le
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recourant que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, ou si les
éléments apportés entre-temps ne renfermaient rien de nouveau, il
considérerait que la modification de son degré d'invalidité n'a pas été
rendue plausible et lui notifierait une décision de non-entrée en matière.
Le recourant n'ayant pas donné suite à ce courrier, l'OAI lui a adressé, le
18 décembre 2008, un projet de décision de refus d'entrer en matière,
dans lequel il rappelait qu'il l'avait invité par courrier du 4 novembre 2008
à présenter un certificat médical attestant d'une aggravation de son état
de santé, et que malgré un rappel, l'assuré n'avait pas donné suite à ce
courrier. L'OAI a alors invité l'assuré à lui faire part, dans les 30 jours, de
ses objections motivées au projet de décision, l'informant qu'à
l'écoulement du délai de 30 jours, une décision sujette à recours lui serait
notifiée. N'ayant reçu aucune nouvelle de l'assuré, l'OAI a rendu le 27
janvier 2009 une décision formelle de non-entrée en matière.
d) Il s'avère ainsi que le recourant a introduit une nouvelle
demande de prestations, respectivement une demande de révision, sans
rendre plausible que son invalidité s'était modifiée, se bornant à renvoyer
à des avis médicaux qui auraient selon lui dû être recueillis d'office. Dans
ces conditions, l'OAI a agi conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3b
supra) en impartissant au recourant un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve et en l'avertissant qu'il n'entrerait pas en matière sur la
demande du recourant pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions.
Or le recourant n'a pas produit les moyens de preuve demandés, ni dans
le délai de 30 jours imparti par courrier du 4 novembre 2008, ni dans le
nouveau délai de 30 jours qui lui a été imparti pour faire part de ses
objections au projet de décision de non-entrée en matière du 18 décembre
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Le courrier que l'assistante sociale H.________ a adressé à la
Cour de céans le 17 juin 2009 n'y change rien. En effet, conformément à
ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 3b in fine), le bien-fondé de la
décision querellée doit être examinée au regard de l'état de fait prévalant
au moment où celle-ci a été rendue, compte tenu des éléments qui étaient
à disposition de l'OAI ; il ne saurait par conséquent être tenu compte des
pièces produites uniquement ultérieurement. En revanche, ces documents
pourront le cas échéant être produits par le recourant à l'appui d'une
nouvelle demande de révision à adresser à l'OAI, raison pour laquelle il
apparaît opportun de communiquer une copie du présent arrêt à
l'assistante sociale H.________. Quant aux allégations selon lesquelles le
recourant n'aurait reçu aucun des courriers de l'OAI ayant précédé la
décision de non-entrée en matière, elles ne convainquent pas, ni même ne
paraissent vraisemblables, dans la mesure où toute la correspondance (y
compris la décision querellée) a été envoyée à la même adresse, qui
constitue aujourd'hui encore le domicile du recourant (selon ses propres
indications figurant sur l'acte de recours). Enfin, l'argument tiré des
lacunes que comporte la décision entreprise tombe à faux, la lecture de
l'acte de recours démontrant que le recourant en a parfaitement saisi la
teneur.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, selon la
procédure de l'art. 82 LPA-VD (applicable par analogie au recours au
Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD), ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
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69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M., à Lavigny
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
et communiqué à :
-H., à Prangins
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :