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TRIBUNAL CANTONAL
AI 101/09 - 515/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 décembre 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
V.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Caroline
Ledermann, avocate, Procap, service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 4 juillet 2006, V.________ (ci-après: l'assurée), née en 1960,
divorcée et mère de deux enfants adultes, employée de commerce de
formation, a déposé une demande de prestations AI pour adultes, tendant
à l'octroi d'une rente, précisant qu'elle souhaitait une "évaluation pour
tester [sa] capacité de travail." Elle a en outre produit un certificat médical
du 9 mars 2006 du Prof. X., spécialiste FMH en neurologie, auquel
elle avait été adressée par son médecin traitant, dont il ressort ce qui suit:
"Le médecin soussigné certifie qu'après avoir revu la patiente
susnommée, suivie par la Dresse N. pour des troubles de la
vigilance diurne, bénéficie d'un traitement par un psychostimulant
tel que le Modasomil, 2 à 3 cpr/j. Avec cette médication, la
somnolence s'estompe. La patiente souhaite toujours chercher un
travail dans la comptabilité. Notons que cette patiente présente en
plus un état dépressif qui nécessite la prise de Fluctine.
II serait donc impérieux de pouvoir faire une évaluation concernant
sa capacité de travail dans la comptabilité, mais j'estime
certainement qu'elle ne va pas dépasser les 50%. Si cette évaluation
demeurait négative, une demande de rente AI me paraîtrait
parfaitement justifiée sur le plan neurologique et psychiatrique."
Dans un complément à la demande du 3 août 2006, elle a
indiqué qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% en tant qu'employée
de commerce ou comptable.
a) D'un rapport médical du 15 août 2006 de la Dresse
N.________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale, on
peut notamment lire ce qui suit:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
Troubles dépressifs sévères sans symptôme psychotique existant
depuis septembre 2002.
Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail:
En 1998, Ulcère duodénal.
En 2002, développement d'un diabète.
B. Incapacité de travail: 100% depuis le 1
er
novembre 2002 jusqu'à
septembre 2003. 50% depuis septembre 2003 jusqu'à maintenant.
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3 -
D.1. Traitement de mai 2004 au 14.08.2006 à ma consultation.
D.2. Dernier examen le 14 août 2006.
D.3. Anamnèse: Fatigue invalidante depuis environ 1 an.
D.5. Constatations objectives: La patiente est motivée à aller mieux.
D.6. Examens médicaux spécialisés: Chez le Professeur X.________ au
[...].
D.7. Thérapie: Introduction de Modasomil par le Professeur
X.________ avec une bonne réponse. La patiente est depuis
longtemps sous Fluctine 3 cp/j. Depuis juillet 2006, nous avons
ajouté du Trittico actuellement à 100 mg/j.
Pronostic: bon.
1.1 Quelle est la répercussion de l'atteinte à la santé sur l'activité
exercée jusqu'ici? La patiente a travaillé comme comptable et une
continuation dans ce métier me semble possible.
- Questions concernant une éventuelle réinsertion professionnelle?
A cause de son état dépressif la patiente n'a jamais pu retrouver un
autre travail. Je pense qu'il faudrait réévaluer en vu d'une nouvelle
réinsertion professionnelle.
2.2.1 Quel autre genre d'activités est envisageable? Un travail de
secrétariat serait envisageable mais il faudrait être en outre attentif
à la diminution de la capacité de concentration. Cette activité
pourrait être exercée 4 à 5h/j."
Ce médecin a en outre déclaré, dans ce rapport, que l'état de
santé de l'assurée était stationnaire, que des mesures professionnelles
étaient indiquées et permettraient d'améliorer la capacité de travail de
l'assurée et que l'exercice de l'activité habituelle demeurait exigible. Elle a
posé pour diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail des
"troubles dépressifs sévères sans symptôme psychotique existant depuis
septembre 2002". Elle a indiqué que l'assurée avait présenté une
incapacité de travail à 100% du 1
er
novembre 2002 jusqu'à septembre
2003 et présentait depuis septembre 2003 une incapacité de 50%.
- 4 -
En réponse à un courrier du 23 août 2006 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), l'assurée a
déclaré ne plus être suivie sur le plan psychiatrique, mais parler
ouvertement avec son médecin traitant et le Prof. X..
b) Dans un rapport médical du 19 septembre 2006, le Prof.
X. a posé pour diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail en octobre 2005: état dépressif sévère depuis 2002, avec une
somnolence et une fatigue diurne; diabète de type II; ulcère duodénal;
tabagisme. Le praticien n'a retenu aucun diagnostic sans répercussion sur
la capacité de travail. Il a estimé que l'incapacité de travail était totale
depuis le 1
er
janvier 2005. A son sens, l'état de santé de l'assurée
s'aggravait. Il a indiqué que l'exercice de l'activité habituelle n'était plus
exigible, mais que cette capacité pouvait être améliorée; il a retenu une
diminution de rendement de 50%. Selon lui, l'exercice d'aucune autre
activité n'était exigible. Il a également déclaré que l'assurée devait éviter
un environnement stressant.
Il ressort d'un courrier du 7 février 2007 de l'Unité de
Psychiatrie Ambulatoire (ci-après: l'UPA) [...] (Dr F.________, spécialiste
FMH en psychiatrie) que l'assurée n'était plus suivie par ce service depuis
- D'une lettre du 7 avril 2004, adressée par ce service au médecin
traitant et annexée au courrier précité, on retient que l'assurée était suivie
"depuis mai 2003 pour une prise en charge après un suivi en ambulatoire
à l'hôpital [...] en septembre 2002 pour un trouble dépressif sévère sans
symptôme psychotique dans un contexte de problèmes familiaux
importants chez une patiente avec une personnalité dépendante". L'UPA a
en outre indiqué que l'assurée avait bénéficié d'un arrêt de travail à 100%
du 1
er
novembre 2002 jusqu'à septembre 2003 et qu'elle avait repris le
travail à 50% en septembre 2003, puis à 100% depuis octobre 2003. On
retient également que l'UPA, l'assurée et le médecin traitant avaient
décidé de mettre fin au suivi psychiatrique, compte tenu de l'évolution
favorable du trouble dépressif. Cette unité demeurait toutefois à
disposition de l'assurée.
-
5 -
D'une lettre du Prof. X.________ du 14 février 2007 adressée au
médecin traitant, on extrait ce qui suit:
"Nous avions convenu de revoir cette patiente suite au dernier
consilium du 7 novembre 2006, étant donné la persistance d'un état
dépressif et surtout d'une somnolence diurne, réfractaire, qui
permet tout de même à la patiente de fonctionner partiellement par
la prise de Modasomil 100 mg entre 9h00 et 10h00 du matin, 100
mg à 13h00 et un autre cpr entre 15h00 et 17h00. Rappelons que
cette patiente présente toujours une dépression grave et demeure
sous Trittico 100 mg le soir, associé à de la Fluctine le matin. Si nous
avons pu progressivement stabiliser son sommeil, car effectivement
la patiente actuellement va se coucher vers les 20h00-21h00, est
fatiguée, parfois s'endort même devant la télévision à 20h00,
l'endormissement se fait en cinq minutes, a l'impression d'avoir un
sommeil continu, mais si on ne le réveille pas, elle peut dormir
jusqu'après 10h00 du matin. La problématique qui demeure est que
la patiente, dès qu'elle se lève, a cette fatigue et somnolence, raison
pour laquelle elle prend son Modasomil 3 x/j.
Au cours de ma nouvelle évaluation, je perçois une patiente toujours
au bord des larmes, certainement déprimée, mais qui ne veut pas
avoir un soutien psychothérapeutique pour le moment. J'avais déjà
fait la proposition lors du précédent consilium, bien qu'elle supporte
bien le Trittico à 100 mg, à savoir soit on l'augmente à 150 mg, soit
on le remplace progressivement par un autre antidépresseur, tel que
l'Efexor ER ou éventuellement le Cipralex.
Il faut faire attention à ces autres antidépresseurs, car ils peuvent
engendrer la somnolence diurne.
[...]"
Dans cette même lettre, le Prof. X.________ répond comme suit
aux questions qui lui avaient été soumises par le médecin-conseil de l'OAI:
"- Quelle est l'évolution de l'état de santé de notre assurée depuis le
19 septembre 2006, date de votre dernier rapport médical?
Réponse: nous pouvons confirmer que suite à l'évaluation du
7 novembre 2006, malheureusement la situation ne s'est pas
améliorée. Il persiste une dépression grave, qui avait engendré une
dyssomnie qui s'est stabilisée, mais il y a toujours cette somnolence
et cette fatigue diurnes qui pourraient être les conséquences
éventuellement d'un syndrome d'apnées du sommeil qui n'a pas
encore été investigué.
-
Quelle est l'étiologie de la fatigue présentée par V.________? S'agit-
il d'une maladie neurologique?
Réponse: pour le moment cette fatigue nous paraît plus être d'ordre
psychiatrique et psychologique. Elle pourrait être éventuellement
encore en relation avec un syndrome d'apnées du sommeil et en
reprenant l'anamnèse de cette patiente, qui a un poids de 81 kg,
avec cette propension à dormir facilement la journée, effectivement
lorsqu'elle dort avec son ami par intermittence, il y a la notion de
rhonchopathies, mais on ne sait s'il y a des pauses respiratoires.
Elle-même n'a pas l'impression de se réveiller par suffocation.
-
6 -
De ce fait, pour préciser cette fatigue et cette somnolence diurnes, il
me paraît effectivement opportun et surtout sur la demande du
médecin conseil de l'AI, d'envisager une polysomnographie complète
qui aura lieu au Centre d'investigation et de recherche sur le
sommeil, le 21 mars 2007 à 20h00. Nous pourrons ainsi voir avec
nos collègues quels sont les résultats, l'attitude thérapeutique et
avoir peut-être une meilleure explication sur la somnolence diurne.
Je reverrai donc pour ceci votre patiente le 2 avril 2007 à 11h30 au
BH 07.
Sinon, le médecin conseil nous demande s'il y a eu une évaluation
neuropsychologie pour le moment, elle n'a pas eu lieu.
En conclusion, nous attendons donc l'évaluation de la
polysomnographie permettant ainsi de répondre de façon plus
précise au médecin conseil de l'Al et je vous laisse le soin de
rediscuter avec votre patiente au prochain contrôle que j'ai
recommandé, s'il est nécessaire d'envisager soit d'augmenter le
Trittico, soit d'avoir un consilium auprès d'un collègue psychiatre."
Le rapport du 2 avril 2007 du Dr P.________, qui fait suite à une
polysomnographie effectuée du 21 au 22 mars 2007, contient notamment
les passages suivants:
"Conclusion: cet examen vidéo-polysomnographique montre:
-
Un sommeil extrêmement fragmenté, avec l'absence de sommeil
paradoxal et une forte diminution du sommeil lent profond. Ces
aspects sont vraisemblablement imputables d'une part à la
médication anti-dépressive (en particulier l'impact sur le sommeil
paradoxal) et à la pathologie sous-jacente, et d'autre part à la
problématique des mouvements périodiques des membres inférieurs
(voir ci-dessous).
-
L'absence d'un syndrome d'apnées-hypopnées du sommeil (index à
3/heure), mais la présence d'une limitation du flux modérément
importante. Cependant, cet aspect ne paraît pas corréler de façon
constante avec les micro-éveils.
-
Une saturation moyenne au-dessous de la norme, sans index de
désaturations anormal.
-
Un syndrome des mouvements périodiques des membres inférieurs
d'entité importante (index 44/heure).
APPRECIATION
L'examen polysomnographique a permis d'infirmer la suspicion d'un
syndrome des apnées-hypopnées du sommeil; l'aspect respiratoire
ne paraît pas impliqué dans la fragmentation très importante du
sommeil.
Celle-ci est vraisemblablement due d'une part au syndrome des
mouvements périodiques des membres inférieurs, d'entité sévère, et
d'autre part à la pathologie psychiatrique de base. Relevons à ce
sujet que la médication antidépressive peut favoriser les troubles du
mouvement lors du sommeil. Cet examen ne fournit pas
d'explication pour la saturation moyenne abaissée de V.________. Il
serait souhaitable de prévoir une évaluation pneumologique à ce
sujet."
-
7 -
Dans un courrier du 19 juin 2007, le Prof. X.________ informe le
médecin traitant que l'assurée a bénéficié d'une polysomnographie,
laquelle a infirmé la suspicion d'apnées ou d'hypopnées. Il a également
réalisé un examen neurologique, dont il ressort que l'étude des différentes
paires crâniennes est normale et qu'"aux épreuves positionnelles des
membres supérieurs, pas de tremor. Praxie, motricité fine, sensibilité et
coordination normales".
Les 26 juin et 15 août 2007, l'assurée a consulté le Prof.
X.________ en vue d'un contrôle neurologie pour les troubles du sommeil.
Elle l'a revu, le 22 avril 2008, pour un contrôle neurologique final. Du
rapport du 7 mai 2008 y relatif, on retient ce qui suit:
"J'ai revu pour un contrôle final votre patiente car l'évolution sur le
plan neurologique et pour les impatiences des jambes reste
excellente, indépendamment qu'elle me fait part qu'il y a encore une
aggravation de son anémie ferriprive. De ce fait, je suis heureux
qu'elle va avoir des investigations complémentaires sachant qu'elle
avait un passé d'ulcère duodénal et qu'elle sera revue
prochainement par un collègue gastro-entérologue de [...]. Elle me
fait part aussi quelle aura une mammographie et qu'elle reverra
ensuite son gynécologue pour savoir ce qu'il en est des
menstruations, mais il semble qu'elles soient plus régulières
actuellement.
Sinon, elle n'émet pas de plaintes concernant son diabète dont le
dernier bilan sanguin montre qu'il est assez stable à 6,1 en prenant
un Glucophage le matin et le soir. Pas de suspicion d'une
polyneuropathie sensitive diabétique.
La patiente a toujours un très bon sommeil. Elle reste toujours au
bord des larmes lorsque nous parlons de son suivi pour le dossier Al.
Effectivement, il n'y a toujours aucune réponse que ce soit déjà pour
convoquer la patiente pour une orientation professionnelle et une
étude de sa capacité professionnelle résiduelle comme comptable
suite à mon dossier AI que j'ai rempli le 19.09.06. De ce fait, je me
permets d'adresser une copie au médecin conseil de l'AI et je lui
serai très reconnaissant s'il pouvait me donner sa prise de position,
car l'absence de réponse ne peut que faire entretenir un état
dépressif chez cette patiente qui avait déjà une dépression sévère
qui s'est nettement améliorée ces derniers temps grâce à une perte
de poids de 16 kg sous traitement d'Acomplia qu'elle supporte
parfaitement bien.
Constatations objectives:
Examen neurologique partiel de contrôle
Epreuves de la marche:
La marche est aisée, sans élargissement de la base de sustentation.
Les épreuves de Romberg et d'Unterberger sont normales.
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8 -
Etude des différentes paires crâniennes:
En position assise, la poursuite d'un objet ne révèle aucun trouble de
la motricité oculaire. Absence de nystagmus. Réflexes pupillaires et
cornéens présents et symétriques. Pas d'asymétrie faciale. Sans
apraxie bucco-linguale.
Aux épreuves positionnelles:
Pas de tremor, praxies, motricité fine, sensibilité et coordination
normales.
En décubitus dorsal, les épreuves positionnelles des Ml sont
normales, l'épreuve talon-genou est correcte. Pas de troubles des
différentes modalités sensitives.
Réflexes présents et symétriques.
Appréciation générale:
Nous avons une évolution excellente sur le plan neurologique pour
les impatiences des jambes et une perte de poids significative et
heureuse sous Acomplia. Stabilisation de son diabète de type Il. Il
n'en demeure pas moins que des investigations complémentaires
sur le plan médical sont nécessaires pour la persistance de cette
anémie ferriprive. La patiente me donnera un suivi téléphonique des
différents examens. Je n'ai pas prévu de la revoir dans l'immédiat
car il n'y a rien de particulier à mon examen neurologique
actuellement et surtout aucun signe d'une dysfonction même
mineure d'une polyneuropathie sensitive diabétique."
c) Le 5 juin 2008, le Dr Y., spécialiste FMH en
psychiatrie, médecin au SMR, a réalisé un examen clinique psychiatrique.
Du rapport du 9 juillet 2008, il ressort notamment ce qui suit:
"ANAMNESE
Anamnèse familiale
Le père de l'assurée est né le 02.03.1933, il habite à Vallorbe. Il est
chauffeur poids lourd et souffre d'un ulcère d'estomac. Il a été
hospitalisé pour ces motifs.
La mère de l'assurée est née le 07.06.1936, elle est décédée il y a
trois ans des suites d'une cirrhose hépatique. Elle souffrait de
diabète et d'une dépendance à l'alcool.
Le couple a eu deux enfants, dont l'assurée est l'aînée. Un frère né
le 31.08.1966, habite à Ste Croix. Il est conducteur de locomotive,
l'assurée n'a plus de contact avec lui depuis environ 1997.
Pas d'antécédent psychiatrique familial connu de l'assurée.
Anamnèse professionnelle
V. a fait sa scolarité, puis un apprentissage de commerce
trilingue, ayant eu l'obtention du CFC à l'âge de 19 ans. Par la suite,
elle a fait des cours supérieurs à l'école de commerce. Elle va
travailler dans une fiduciaire pendant trois ans. Par la suite, elle
travaille à mi-temps pour une agence d'assurance pendant un à
deux ans. En 1986, elle travaille de nuit comme dactylo dans le
Journal [...] pendant 14 ans environ. Ensuite, elle fait une période de
chômage de trois à quatre mois et fera un cours de comptable
-
9 -
(formation supérieure de comptabilité). Elle va travailler chez
S.________, comme comptable, jusqu'à son licenciement en octobre
- Elle fera à nouveau une période de chômage de juin 2003 à
juin 2005, a fait des recherches à 50%, ne pensant pas faire un
100% et ceci sans certificat médical.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
L'assurée décrit son père comme étant très affectueux et strict.
D'après l'assurée, sa mère l'a rejetée, elle voulait avoir un garçon.
L'assurée décrit une bonne entente avec son frère. Elle a été victime
d'attouchements sexuels à l'âge de 11 ans par un ami de son père.
Ces événements ont duré une année. Sa mère l'a découvert en
lisant des notes intimes de l'assurée, elle va l'accuser d'avoir attiré
l'abuseur. La même année, elle a redoublé son année scolaire, une
évaluation pédopsychiatrique a eu lieu, mais l'assurée n'arrivait pas
à en parler. Pas de difficulté relationnelle durant son apprentissage
avec ses collègues ou sa hiérarchie. Pas de consommation de
substance psycho-active pendant son adolescence. Dans le contexte
des abus, de la violence entre ses parents et envers elle-même,
l'assurée va présenter une idéation suicidaire (elle a dû être
hospitalisée des suites de coups violents de la part de son père).
L'assurée n'est jamais passée à l'acte, elle avait investi la prise en
charge de son frère, ce qui lui a permis d'éviter de faire des actes
auto-agressifs. L'assurée dit avoir protégé son frère, afin de lui éviter
la violence physique parentale.
Première relation sentimentale durable à 17 ans, il était de six ans
son aîné. Ils se sont mariés le [...]1980, il est employé aux CFF. Le
couple a eu deux enfants, dont une fille née le [...]1982 et un fils né
le [...]1985. L'assurée ne décrit pas de difficulté psychique pendant
les grossesses ou les post-partum. Les enfants n'ont pas eu de
difficulté dans leur développement psychomoteur. Sa fille a un
brevet agro-commercial et est en bonne santé. Son fils est employé
aux CFF et il est en bonne santé. Le couple s'est séparé en février-
mars 1996, ils ont divorcé en 1997. D'après l'assurée, il s'était fait
"monter" par ses parents à elle. Six mois après, l'assurée va établir
une nouvelle relation sentimentale avec un collègue de travail
divorcé, durant trois ans. En 2000, l'assurée s'est remise avec son
ex-mari jusqu'à fin 2004 environ. Toutefois, ils ont gardé une bonne
relation, ils sortent ensemble une fois par mois.
Sur le plan psychiatrique, à l'âge de 15 ans, dans le contexte d'une
interruption volontaire de grossesse, elle a été évaluée à une
occasion par un psychiatre. En mai 2002, elle prenait la douche chez
elle avant d'aller travailler, et par la suite, elle se retrouve dans une
chambre sécurisée à [...] (Hôpital psychiatrique). Seul flash dans sa
mémoire elle est devant les rails du train. Elle a été hospitalisée 1½
mois et par la suite elle a été suivie deux fois par semaine. La suite
ambulatoire a eu lieu à I'UPA dès mai 2003, fin de la prise en charge
en septembre de la même année. Elle est adressée chez un
généraliste, l'assurée est allée au Centre médical [...] qui l'a
adressée chez la Dresse N.. Par la suite, la Dresse N.
va ouvrir son propre cabinet à [...], l'assurée l'a suivie. C'est la
Dresse N.________ qui gère le traitement antidépresseur. Fin 2005,
V.________ commence à avoir des troubles du sommeil de type
hypersomnies. Début 2007, l'assurée dort moins pendant la journée,
elle arrive à sortir, boire un café dehors seule. En octobre 2007,
- 10 -
l'assurée va faire un déménagement seule, tout en ayant des idées
de mort. Depuis la dépression, l'assurée dit vivre au jour le jour.
Dernières vacances en 2007 en Italie, chez sa famille, durant trois
semaines avec son ex-mari, ils y sont allés en voiture; leurs enfants
les ont rejoints.
En ce qui concerne les traitements, l'assurée nous donne une
photocopie d'une prescription faite par le Dr N.________, spécialiste
en médecine générale FMH, ostéopathie, et des maladies de la peau:
Acomplia® 1 cp/matin, Fluctine® 1 cp/matin et soir, Simcora® 40
mg 1 cp/soir, Metformine® 500 mg 1 cp/matin et 1 cp/soir,
Aspirine® cardio 100 mg tous les deux jours, Modasomil® 100 mg
selon les besoins, Zyprexa® 1 cp/matin, perfusion de ferritine 1
x/mois.
- Plaintes actuelles
Tristesse, fatigue, tr. du sommeil type hypersomnie.
Habitudes
- Tabac
15 cigarettes/jour.
- Alcool
Nihil.
- Médicaments
Voir liste ci-dessus.
Vie quotidienne
Son ex-mari, sa fille ou son fils lui téléphone entre 11h00 et 12h00
pour qu'elle se lève. En sortant du lui (sic), l'assurée fait sa toilette,
elle va ranger l'appartement (3 pièces) au ralenti. Elle passe
l'aspirateur, fait du repassage et s'occupe de la lessive. En outre,
elle fait les commissions et ses paiements. L'assurée va prendre une
douche vers 13h30. Ensuite, elle se maquille à 14h30. L'assurée va
trouver sa grand-mère dans un EMS, elle boit un café avec elle
jusqu'à 16h30 environ. C'est ensuite qu'elle fait les commissions.
Elle rentre chez elle vers 18h00. Elle peut préparer le repas ou peut
s'allonger sur le divan et s'endormir entre 18h00 et 22h00 ou 23h00.
V.________ mange vers 19h30 si elle ne s'est pas endormie. Par la
suite, elle peut rester éveillée une heure au salon. Elle se rendort à
nouveau où elle peut dormir jusqu'à 23h00. Son fils ou sa fille vient
la voir le soir pour l'accompagner et éviter qu'elle ne s'endorme. Ils
partent vers 21h00. Ensuite, l'assurée regarde la télévision et
s'endort au bout de 45 minutes. L'assurée ne décrit pas de réveil
fréquent, de rêve ou de cauchemar.
Ressources financières: reçoit le revenu d'insertion depuis juillet
STATUS PSYCHIATRIQUE
Sa fille l'a amenée en voiture. Tenue et hygiène correctes. Discours
adéquat, cohérent, l'assurée est collaborante avec l'examinateur.
Durée de l'entretien: environ 2h30. Discret trouble de l'attention, de
la concentration et de la mémoire d'évocation. Absence de trouble
du cours de la pensée (perte des associations) ou du contenu (idées
délirantes). Absence d'attitude d'écoute ou d'hallucination auditive.
Présence d'une tristesse exprimée avec pleurs spontanés. Absence
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de ruminations existentielles ou d'idéation suicidaire. Diminution de
l'intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et les
activités habituellement agréables. Image de soi: l'assurée se sent
comme une grand-mère de 80 ans. Avenir: l'assurée dit vivre au jour
le jour. En ce qui concerne l'appétit, l'assurée mentionne un poids
stable. Absence de libido. Pas de symptomatologie anxieuse de type
crise de panique déclenchée au cours de l'entretien
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Aucun.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• Dysthymie à début tardif. F34.1.
APPRECIATION DU CAS
L'anamnèse psychiatrique permet de constater un épisode dépressif
sévère nécessitant une hospitalisation à l'HôpitaI [...] et un suivi
ambulatoire à l'UPA [...], avec un arrêt de travail à 100% du
01.11.2002 à septembre 2003. D'après la description donnée par
l'assurée, elle présentait des idées suicidaires avec passage à l'acte
et un état de perplexité. Le Dr K., dans son rapport médical
du 07.04.2004, a prescrit un arrêt de travail du 01.11.2002 à
septembre 2003 à 100%, une capacité de travail à 50% à partir de
septembre 2003 et une capacité de travail à 100% à partir du mois
d'octobre 2003.
En outre, à partir de fin 2005, l'assurée décrit des troubles du
sommeil de type hypersomnies, ce qui va motiver des investigations
faites par le Prof. X.. II va prescrire une incapacité de travail
à 100% du 01.06.2005 et, en l'absence de pathologie expliquant
I'hypersomnie, le Prof. X.________ va retenir une dépression.
Parallèlement, dans chaque rapport médical produit par le Prof.
X., à chaque fois il mentionne que la dépression est la
conséquence de l'absence de nouvelle de l'OAI.
Toutefois, dans son rapport du 14.02.2007, malgré le fait que durant
l'entretien avec le Prof. X. l'assurée est bord des larmes, elle
ne veut pas un suivi psychothérapeutique. A partir de juin de la
même année, d'après le Prof. X., V. est moins
déprimée, elle ne pleure plus malgré l'arrêt du traitement de
Trittico® (antidépresseur).
Dès l'introduction d'un traitement d'Acomplia®, l'assurée va perdre
16 kg, ce qui va être accompagné d'une amélioration de sa thymie.
Malgré l'arrêt de travail prescrit par le Prof. X.________ depuis le
01.01.2005, l'assurée faisait des recherches de travail dans le
contexte du chômage à 50%, étant donné que le Dr N.________
prescrivait un arrêt de 50% en suivant les indications du Dr
K.________, psychiatre traitant, du mois de septembre 2003 (changés
en octobre de la même année).
D'après l'anamnèse donnée par l'assurée, I'hypersomnie ne vient
pas accompagnée d'autre type de symptômes, à part les
ruminations existentielles, motifs pour lesquels à partir du mois
d'octobre 2003, d'après l'anamnèse, seulement le diagnostic de
dysthymie à début tardif peut être retenu. La dysthymie étant d'une
intensité insuffisante pour retenir même un épisode dépressif léger,
-
12 -
une répercussion sur la capacité de travail de longue durée ne peut
pas être retenue.
L'examen psychiatrique au SMR permet de constater une tristesse
exprimée, sans rumination existentielle ou idéation suicidaire. Une
symptomatologie psychiatrique ou anxieuse n'est pas mise en
évidence, des critères pour retenir un trouble de la personnalité ne
sont pas constatés.
En conclusion, l'assurée a fait un épisode dépressif sévère en
novembre 2002, avec amélioration à 50% à partir de septembre
2003 et amélioration à 100% à partir d'octobre de la même année.
Depuis, V.________ va présenter une symptomatologie correspondant
à une dysthymie, à début tardif, symptomatologie présente lors de
l'examen psychiatrique au SMR.
Les limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur le plan psychiatrique, depuis novembre 2002.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur le plan psychiatrique, amélioration à partir de septembre 2003 à
50% et 0% d'incapacité de travail à partir d'octobre 2003.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan psychiatrique,
elle est de 100%.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE OU DANS UNE ACTIVITÉ
ADAPTÉE:100%
DEPUIS: OCTOBRE 2003."
Dans un rapport médical du 17 juillet 2008, le SMR (Dr
W.________) a retenu comme atteinte principale à la santé une dysthymie à
début tardif (F 34.1). Il n'a retenu aucune pathologie associée du ressort
de l'AI ou de facteurs/diagnostics associés qui ne seraient pas du ressort
de l'AI. A son sens, l'incapacité de travail durable a débuté le 1
er
novembre
- Depuis cette date jusqu'au 31 août 2008, l'incapacité de travail de
l'assurée était totale, du 1
er
au 30 septembre 2003, elle était de 50%. A
partir du 1
er
octobre 2003, la capacité de travail est entière dans une
activité tant habituelle qu'adaptée. L'assurée ne présente pas de
limitations fonctionnelles. De ce rapport, on extrait en outre ce qui suit:
"Cette assurée de 48 ans, divorcée et mère de 2 enfants, a un CFC
d'employée de commerce avec une formation complémentaire de
comptable. Elle a travaillé comme telle de janvier 2001 à octobre
2002, date de son licenciement pour raisons économiques. Elle
- 13 -
présente une demande de rente le 4.6.2006 sans indication de
motif.
La Dresse N., généraliste, atteste une incapacité de travail
de 100% du 1.11.2002 au 31.8.2003, puis de 50% pour "troubles
dépressifs sévères sans symptôme psychotique". Dans les
diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, on trouve un
diabète type Il, un ulcère duodénal et un tabagisme.
Parallèlement, l'assurée est suivie par le Prof. X.,
neurologue, qui retient également un état dépressif sévère avec
somnolence et fatigue diurne. Tous les examens neurologiques, y
compris une polysomnographie nocturne, n'ont pas mis en évidence
de pathologie expliquant les symptômes que le Prof. X.________
rattache à l'état dépressif. Un syndrome des jambes sans repos a
été observé, mais a disparu sous traitement martial. Le suivi
neurologique fait ressortir une constante amélioration jusqu'en juillet
2007, date de la dernière consultation chez le Prof. X..
Un rapport du Dr F., de I'UPA, du 7.4.2004, relate un suivi
ambulatoire de mai 2003 à septembre 2003 pour un trouble
dépressif sévère. De l'avis des psychiatres le travail pouvait être
repris à 50% en septembre 2003, et à plein temps depuis octobre
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que l'essentiel des
symptômes responsables de l'arrêt de travail est du domaine
psychiatrique. A première vue, la prise en charge spécialisée s'est
interrompue en 2003.
Afin de connaître les limitations fonctionnelles objectives et
l'évolution réelle de la maladie depuis 2003, nous avons convoqué
l'assurée à un examen psychiatrique au SMR. Il apparaît que
l'assurée a fait un épisode dépressif sévère en 2002, qui s'est peu à
peu amendé grâce à un traitement lege artis. Depuis octobre 2003,
l'assurée présente un abaissement léger de la thymie, compatible
avec une dysthymie à début tardif selon la CIM-10. Il n'y a pas de
trouble anxieux, psychotique, ou de la personnalité. La
symptomatologie actuelle ne justifie plus d'incapacité de travail."
d) Dans un projet de décision du 21 juillet 2008, l'OAI a rejeté
la demande, au motif que l'on ne peut reconnaître à l'assurée une
incapacité de travail d'au moins 40% sans interruption notable durant 12
mois au moins, celle-ci n'ayant présenté une incapacité de travail que de
novembre 2002 à octobre 2003, de sorte qu'aucune rente ne peut lui être
allouée (art. 28 al. 1 LAI).
Par courrier du 15 septembre 2008, l'assurée a contesté le
projet de décision, soutenant que sa situation n'a pas été prise en compte
dans son ensemble. Elle conclut à la révision du projet de décision en ce
sens qu'une incapacité de travail d'au moins 50% lui soit reconnu et que le
droit à une demi-rente soit ouvert. Elle a requis, le cas échéant, un
- 14 -
complément d'instruction afin de déterminer sa capacité de travail
résiduelle ou de lui octroyer des mesures de réadaptation ou de
reclassement. Elle produit en outre deux pièces médicales établies le 1
er
septembre 2008 par le Prof. X.________ et son médecin traitant, la Dresse
N..
Du rapport du Prof. X. du 1
er
septembre 2008 adressé
au mandataire de l'assurée, on retient notamment ce qui suit:
"[...]
J'ai vu cette patiente pour la fois le 19 octobre 2005 et le dernier
contrôle date du 22 avril 2008.
Je répondrai donc comme suit à vos différentes questions.
Description de l'état de santé de V.________ depuis le mois
d'octobre 2003
Réponse: lorsque j'ai reçu cette patiente la 1
re
fois, sur la demande
de son médecin traitant, la Dresse N.________ de [...], le 19 octobre
2005, alors que j'étais chef du Service de neurologie au [...]. Elle se
plaignait déjà depuis septembre 2002 d'une fatigue et d'une
somnolence diurne et d'un état dépressif sévère. Cette dépression
avait débuté en 2002 et nécessitait des antidépresseurs. Elle avait
en plus un diabète de type Il, un ulcère duodénal. La patiente à cette
époque avait une somnolence et une fatigue dès le réveil. Cette
somnolence diurne était invalidante et ne lui permettait pas de se
concentrer ou de faire son travail de comptable.
Même les déplacements [...] au [...] étaient difficiles.
Il y avait en plus une dyssomnie. De ce fait, nous avions proposé de
rétablir son sommeil par des séances de luminothérapie et de
donner un traitement pour une stimulation de la vigilance, tel que le
Modasomil.
Rappelons que depuis octobre 2003 jusqu'à ma 1
re
évaluation
neurologique d'octobre 2005, cette patiente présentait déjà un état
dépressif, une insomnie sévère sur l'état dépressif et une
somnolence diurne invalidante.
Possibilité d'établir un rapport médical détaillé précisant
entre autres le diagnostic, la description de l'éventuelle
aggravation de son état de santé depuis cette période et
mentionnant les points sur lesquels les expertises médicales
sur lesquelles s'appuie l'Office AI sont critiquables
Réponse: j'ai vu régulièrement cette patiente tous les trois mois
environ depuis 2006 jusqu'à la dernière consultation du 22 avril
- Au cours des différentes évaluations, nous avions envisagé
surtout une polysomnographie complète, qui a permis d'exclure un
syndrome d'apnées du sommeil, mais a confirmé les impatiences
des jambes qui invalidaient la patiente et perturbaient son sommeil.
Ceci nécessitait des perfusions de fer tous les un à deux mois. L'état
dépressif s'était légèrement amélioré, mais la patiente devait
toujours prendre différents traitements antidépresseurs.
- 15 -
Concernant l'hypovigilance et la somnolence diurne, elle doit
toujours recourir à un stimulateur de l'éveil tel que le Modasomil.
La situation du point de vue de sa fatigue et somnolence diurne ne
s'est nullement améliorée depuis ma 1
re
évaluation de 2005 jusqu'au
contrôle du 22 avril 2008. Ce qui s'est amélioré, c'est l'état
dépressif. Il y a une stabilisation pour son diabète. Il y a une légère
amélioration de l'impatience des jambes grâce aux perfusions de fer.
Son degré d'incapacité de travail depuis cette période
dans une activité habituelle
Réponse: nous avions envoyé à plusieurs reprises au Dr G.,
du Service médical de l'Office AI, nos consultations, ainsi que mon
rapport Al du 19 septembre 2006 qui stipulait que la patiente était
toujours dans une incapacité totale de travail à 100% à cause de
l'état dépressif et surtout de la somnolence diurne et des troubles de
la concentration. De ce fait, son degré d'incapacité de travail ne
s'est pas modifié dans une activité habituelle comme comptable.
Son degré de capacité de travail dans une activité adaptée
s'il est tenu compte de toutes ses limitations fonctionnelles
et psychiques
Réponse: on pourrait envisager une activité adaptée, mais qui ne
dépasserait pas 50% et qui ne devrait débuter que l'après-midi
concernant la somnolence diurne.
Pronostic et autres renseignements utiles éventuels la
concernant
Réponse: lors de notre dernière évaluation du 22 avril 2008, nous
avions proposé de garder le même traitement. Nous avons pris note
qu'elle a perdu 16 kg sous un traitement d'Acomplia, que la situation
pour l'impatience des jambes s'était stabilisée. Cependant, la
somnolence diurne persiste, tout comme cette fatigue chronique qui
nécessite toujours la prise de Modasomil.
De ce fait, le pronostic concernant l'augmentation d'une quelconque
capacité de travail dans une situation adaptée n'est guère de 50%.
Le pronostic concernant la somnolence diurne reste très réservé,
tout comme la rechute pour les impatiences des jambes et un état
dépressif.
Je suis fortement étonné dans la prise de position de l'AI stipulant
que dans leur dossier médical, elle avait une capacité de travail de
100% qui était exigible depuis octobre 2003, ceci d'autant plus que
nous avions mentionné dès 2006 son incapacité à 100%, avec des
copies systématiques de nos consultations au Dr G.,
médecin conseil de l'office AI, y compris celle du 22 avril 2008."
De la lettre de la Dresse N.________ du 1
er
septembre 2008
adressée au mandataire de l'assurée, on extrait ce qui suit:
"Description de l'état de santé depuis le mois d'octobre 2003:
-
Etat dépressif modéré, degré d'incapacité de travail de
50% sous traitement médicamenteux.
L'expertise médicale de l'AI est critiquable car c'est l'UPA qui a
arrêté le traitement et non la patiente. De ce fait, l'UPA ne peut pas
-
16 -
décider du fait que la patiente peut recommencer à travailler à
100% s'ils n'ont pas revu la patiente depuis.
On pourrait aussi critiquer sur ce rapport l'hypersomnie, qui est bien
mentionnée mais pas de diagnostic derrière. S'il y a comme dans le
rapport pas de dépression mais seulement une certaine dysthénie
tardive j'aimerais savoir d'où vient cette hypersomnie qui finalement
est la cause des cette incapacité de travail. Comme la patiente
aimerait bien travailler, elle a depuis 2003 essayé de retrouver un
travail à 50% qui je trouve est raisonnable vu sa diminution de
concentration et son problème de sommeil. Le pronostic est stable
et cela va rester à une dépression sous contrôle."
Dans un avis médical SMR du 5 décembre 2008, le Dr
W.________ retient notamment ce qui suit:
"Dans le rapport SMR du 17.8.2008, nous avons reconnu une
incapacité de travail de 100% du 1.11.2002 au 31.8.2003, puis de
50% du 1.9.2003 au 30.9.2003, et une pleine capacité depuis le
1.10.2003.
Ceci est contesté par le Prof. X., neurologue, et la Dresse
N., généraliste.
Rapport du Prof X.________ (1.9.2008)
Dans ce rapport, le Prof. X.________ essaie de répondre aux questions
posées par le mandataire juridique de l'assurée.
La première question porte sur l'état de santé de l'assurée depuis le
mois d'octobre 2003. Sachant que le Prof. X.________ n'a vu l'assurée
pour la première fois que le 19.10.2005, toutes les indications qu'il
peut fournir ressortent de l'anamnèse, et non pas de l'observation
personnelle de l'assurée. Dès lors, il n'est pas étonnant de constater
que toutes les pathologies citées nous étaient connues au travers
des rapports médicaux antérieurs.
La deuxième question porte sur les diagnostics et une éventuelle
dégradation de l'état de santé de l'assurée depuis cette période
(octobre 2003), ainsi que sur les désaccords avec l'analyse de l'OAI.
Le Prof. X.________ répond qu'il a suivi l'assurée de 2006 à avril 2008.
Il n'apporte par conséquent aucune réponse sur la période d'octobre
2003 à 2006. De 2006 à 2008, il admet une "amélioration de l'état
dépressif", "une stabilisation pour son diabète", et "une légère
amélioration de l'impatience des jambes grâce aux perfusions de
fer". Objectivement donc, il n'y a aucun signe d'une aggravation
quelconque. Le fait que l'assurée prenne toujours un traitement
antidépressif ou un stimulateur de l'éveil ne préjuge en rien des
limitations fonctionnelles effectives. Autrement dit, ce sont les
symptômes qui importent, et non pas le fait de devoir prendre un
traitement.
La troisième question porte sur la capacité de travail de l'assurée
depuis 2003. Le Prof. X.________ répond que l'incapacité de travail
est restée totale à cause de l'état dépressif et surtout de la
somnolence diurne et des troubles de la concentration. Pour ma
part, je note les faits suivants:
-
17 -
• Nous n'avons pas de renseignements sur l'évolution de 2003 à
• Dans son rapport du 15.8.2006. la Dresse N.________ fait état d'une
"bonne réponse" à l'introduction du Modasomil (stimulateur de
veille) par le Prof. X.. Elle retenait une incapacité de travail
de 50%.
• Le Prof. X. lie toujours la fatigue diurne à l'état dépressif.
Dans son rapport du 19.9.2006, il retient une incapacité de travail de
50%, et non pas de 100% comme il l'affirme maintenant.
• De l'avis du Dr F., psychiatre, l'épisode dépressif sévère de
2002 s'est amélioré au point qu'il estimait qu'une reprise du travail
était possible à 50% en septembre 2003, et a plein temps depuis
octobre 2003.
• Malgré cet avis spécialisé, le Prof. X. parle toujours de
"dépression grave" dans son rapport du 14.2.2007.
• Le 19 juin 2007, le Prof. X.________ observe une patiente moins
déprimée, avec un status neurologique normal.
• Le 7.5.2008, le Prof. X.________ écrit à la Dresse N.. Il
répète que la dépression sévère de l'assurée "s'est nettement
améliorée ces derniers temps".
On conclut de ce qui précède que l'état de santé de l'assurée ne
s'est en tous cas pas péjoré de 2003 à 2005 à 2008. Au contraire,
tous les Indices parlent en faveur d'une amélioration.
Au plan psychiatrique, les symptômes recueillis par l'anamnèse lors
de l'examen au SMR montrent que l'assurée présente une dysthymie
depuis octobre 2003, et non pas un état dépressif sévère comme
l'écrit le Prof. X. qui est neurologue, et non pas psychiatre.
Au vu de ce qui précède, on peut dire que le Prof X.________
n'apporte aucun élément nouveau, de nature à modifier notre point
de vue."
e) Par décision du 26 janvier 2009, l'OAI a confirmé son projet
de décision et a rejeté la demande de prestations AI déposée par
l'assurée.
B.a) Par acte du 26 février 2009, V.________ a recouru contre
cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et
au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. La recourante soutient notamment que ses problèmes de
somnolence diurne ont été occultés par l'OAI. A son sens, ces troubles
subsistent malgré une légère amélioration du syndrome des jambes sans
repos, d'une anémie fluctuante et d'un diabète stabilisé ainsi que d'une
éventuelle amélioration de l'état dépressif. Elle estime que le dossier n'a
pas été suffisamment instruit, notamment l'hypothèse d'une cause
-
18 -
somatique ou médicamenteuse de l'hypersomnie n'a pas été envisagée
par l'OAI.
S'agissant de l'examen psychiatrique réalisé le 5 juin 2008 par
le Dr Y., elle allègue qu'il ne vaut tout au plus que pour le moment
de son examen et qu'il ne saurait rétroagir à toute la période postérieure à
octobre 2003. Elle estime en outre que le dossier ne contient aucune
description de ses limitations fonctionnelles. Or, à son sens, l'activité
habituelle, qui requiert une excellente concentration, n'est pas adaptée à
son état de santé (somnolence diurne, manque de concentration). Dans
ces circonstances, elle considère que le calcul du préjudice économique ne
peut être admis. Elle relève par ailleurs que son état de santé s'est
aggravé (cf. contrôle neurologique du 21 janvier 2009, annexé au
recours). Elle conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction.
Du rapport du contrôle neurologique du 21 janvier 2009,
réalisé par le Prof. X., on extrait ce qui suit:
"J'ai reçu longuement cette patiente suite à mon contrôle final du
22 avril 2008. Elle revient assez déprimée, dans le sens qu'elle a eu
récemment, pendant trois heures, un entretien à l'Office AI, avec un
médecin, dont elle dit qu'il s'agit probablement du Dr Y.,
sexologue..., qui n'a fait que de critiquer les prescriptions que l'on
fait à cette patiente, aussi bien par vous-même que par moi-même,
il dit que ce n'est pas justifié du tout de lui donner du Modasomil,
que l'on pourrait donner de la Ritaline, etc. Il a l'impression que
cette rente AI n'est pas du tout justifiée et la patiente est ainsi
complètement décompensée.
J'ai pris note, qu'à juste titre, elle a arrêté l'Acomplia qui a été retiré
du marché. Son poids heureusement ne s'est pas modifié et est de
82 kg. Son diabète est stable. Elle est à nouveau sous perfusion de
fer en raison d'une anémie et d'une fatigue, mais heureusement son
impatience des jambes ne s'est pas décompensée. Son moral est au
plus bas au vu de ces litiges avec l'Office Al et surtout avec
l'assurance O. qui refuse de payer le Modasomil. Je me suis
permis de lui donner un échantillon que la firme nous donne par
intermittence.
[...]"
b) Dans sa réponse du 18 mai 2009, l'OAI indique que les
arguments développés par la recourante ne sont pas de nature à remettre
-
19 -
en question le bien-fondé de sa position. Il produit deux avis médicaux du
SMR des 7 et 14 mai 2009 et conclut au rejet du recours.
L'avis médical du SMR du 7 mai 2009, signé par le Dr
W., est ainsi libellé:
"1. Courrier de la Dresse N. à Procap du 24.2.2009: ce
courrier mentionne une "dépression chronique depuis 2002". Il
évoque des difficultés à se lever le matin, une fatigue et des
problèmes de concentration. La Dresse mentionne une anémie
ferriprive améliorée par des perfusions de fer, et un syndrome de
restless legs. Tous ces éléments sont connus et ont été pris en
compte dans notre évaluation de la capacité de travail. Aucun
élément nouveau n'est apporté.
- Courrier du Prof. X.________ à la Dresse N.________ du 21.1.2009:
en préambule, le Prof. X.________ rapporte le déroulement de
l'examen psychiatrique au SMR tel que l'assurée l'a relaté. Nous
apprenons que le diabète est stable, que l'assurée est sous
perfusion de fer et que le restless legs syndrome ne s'est pas
décompensé. La thymie de l'assurée est affectée en réaction aux
litiges assécurologiques. Aucun de ces éléments n'est de nature à
modifier notre position."
De l'avis médical du SMR du 14 mai 2009, signé par le Dr
Y., on retient ce qui suit:
"En ce qui concerne les allégations du Pr. X. dans sa lettre
du 21.01.2009, "Le Dr Y., sexologue... qui n'a fait que
critiquer la prescription que l'on a faite à cette patiente aussi bien
par vous-même que par moi-même, il dit que ce n'est pas justifié du
tout de lui donner du Modasomil®, que l'on pourrait lui donner de la
Ritaline®, etc. Il a l'impression que cette rente Al n'est pas du tout
justifiée et la patiente est ainsi complètement décompensée".
Ma position est la suivante:
• En ce qui concerne le Modasomil® ou l'éventualité de
l'introduction d'un traitement de Ritaline®, ces molécules ne faisant
pas partie de ma pratique, je suis étonné des commentaires adjugés
à l'assurée en ce qui me concerne.
• Par contre, le problème central étant l'hypersomnie, il est possible
que j'aie donné des informations à l'assurée concernant le
traitement de Fluctine® associé au Zyprexa®, ce qui peut expliquer
en partie la fatigue avancée par l'assurée. Ceci est reconnu par la
Dresse N. dans sa lettre du 24.02.2009 dont on peut lire "la
patiente est sous haute dose d'antidépresseur et de neuroleptique
pour se battre contre ses symptômes dépressifs qui pourraient d'une
part expliquer sa fatigue, mis à part des raisons psychiques".
En conclusion, de par mon expérience clinique et ma spécialité, je
ne peux pas mettre en cause le traitement de Modasomil® ainsi que
de me permettre de proposer un traitement de Ritaline® pour un
trouble de sommeil type hypersomnie. Etant donné que mon rôle est
de faire un examen psychiatrique et non de participer à la décision
-
20 -
de l'octroi d'une rente, je ne donne jamais mon impression en ce qui
concerne qu'une rente soit justifiée ou pas.
En ce qui concerne le diagnostic psychiatrique, je maintiens mon
appréciation lors de l'examen du 17.07.2006."
c) Dans sa réplique du 24 juin 2009, la recourante considère,
s'agissant de l'avis médical du Dr Y., qu'il ne fait que prendre
position sur les éléments relatés par le Prof. X., sans apporter
d'éléments susceptibles d'étayer la décision entreprise et qu'il évoque un
problème d'hypersomnie comme problème central. En ce qui concerne
l'avis du Dr W., il ne fait que relater des éléments déjà connus;
toutefois, il omet notamment de relever que la Dresse N. a fait
état de problème de somnolence, de dépression et de concentration
invalidants. Elle affirme que la réalité de son problème de somnolence est
admise de toute part. Son état de somnolence ne saurait dès lors être
occulté sous prétexte qu'une cause précise à cet état n'a pu être définie. A
son sens, le fait qu'un tel état ait une origine médicamenteuse n'influence
en rien son caractère invalidant.
Dans sa duplique du 7 septembre 2009, l'OAI soutient que la
Dresse N.________ et le Prof. X.________ concluent à une incapacité de
travail en raison principalement d'un trouble dépressif. Il relève à ce sujet
que depuis la fin de la prise en charge à l'UPA en 2003, aucune incapacité
de travail pour des raisons psychiatriques n'a été attestée par un médecin
spécialiste en la matière. L'OAI souligne que le Dr P.________ mentionne
que l'importante fragmentation du sommeil est vraisemblablement due au
syndrome des mouvements périodiques des membres inférieurs ainsi qu'à
la pathologie psychiatrique de base. Or, l'OAI rappelle que l'impatience
des jambes est traitée par perfusions de fer et ne s'est pas décompensée.
En ce qui concerne la pathologie psychiatrique, l'expert psychiatre du SMR
a conclu que la recourante ne souffrait d'aucune atteinte à la santé d'ordre
psychiatrique ayant des répercussions sur sa capacité de travail.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2009, la recourante
déclare être suivie de façon régulière, toutes les trois semaines depuis le
19 février 2009, par la Dresse Q.________, médecin traitant, spécialiste
-
21 -
FMH en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a attesté une incapacité de
travail de 40% sur le plan psychique dans une activité adaptée, au motif
de troubles de l'attention et de la concentration ainsi que de des difficultés
à assumer les contraintes d'un emploi. La recourante produit un courrier
du 4 octobre 2009 de ce médecin, dont on retient ce qui suit:
"La personne susmentionnée est suivie à ma consultation depuis le
19 février 2009 suite à sa demande, ceci de façon régulière toutes
les deux à trois semaines. Elle bénéficie d'une psychothérapie et
d'un traitement psychotrope, et s'investit autant qu'elle peut dans
sa thérapie.
Subjectivement, il n'y pas d'amélioration de son état psychique
depuis 2002. Ses principales plaintes sont centrées sur
l'hypersomnie, le manque d'énergie, la fatigue, la perte de confiance
en soi et les ruminations.
Lors de mon rapport datant du 23 février 2009, j'ai retenu le
diagnostic de dysthymie (F 34.1), marquée par une dépression
chronique de l'humeur, répondant aux critères d'un épisode
dépressif léger à modéré. Ce diagnostic est toujours d'actualité.
V.________ a les mêmes plaintes malgré le changement de
traitement effectué par la Dresse N.________ par l'introduction de
Lithium. Il n'y pas d'éléments nouveaux indiquant une aggravation
de son état psychique. A noter qu'elle est submergée par les
différents problèmes de sa vie (soucis familiaux, problèmes
financiers, litiges assécurologique). De plus elle est sans travail
depuis plusieurs années et est confrontée à la mauvaise conjoncture
actuelle (difficultés à trouver du travail compte tenu de son âge).
Elle redoute également la perte de ses capacités fonctionnelles. Elle
souhaite une évaluation de ses capacités physiques et psychiques,
évaluation qui sera effectuée par la fondation [...] à [...] le 27
octobre 2009.
Suite à mes observation, Je constate que V.________ a encore
quelques ressources psychiques malgré se fragilité et sa tendance
dépressive de longue date. Je retiens donc une capacité de travail
évaluée à 60 à 70% sur le plan psychique dans une activité adaptée,
en raison de ses troubles de l'attention et de la concentration, et de
ses difficultés à assumer les contraintes d'un emploi."
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
-
22 -
2.Est litigieuse la question du degré d'invalidité de la recourante,
en particulier du caractère invalidant de sa dépression et de son
hypersomnie.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, L'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a
présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI,
un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
23 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
aa) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références;
Pratique VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p.
1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
En cas de contradictions entre les rapports médicaux, le juge
des assurances sociales ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
-
24 -
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
Lors de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert.
bb) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., Berne 1983, p. 278). Dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
-
25 -
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 193, consid. 2, et les
références citées; cf. ATF 130 III 321, consid. 3.2 et 3.3).
L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le Tribunal
de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque
les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent
une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars 2004, consid.
3.3).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou – comme condition alternative – qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215, consid. 6.1.1, et la
référence). Dans ces conditions, un trouble psychiatrique diagnostiqué
conformément aux règles de l'art n'entraîne pas nécessairement une
invalidité justifiant le droit à une rente. La capacité à exercer une activité
adaptée dépend plutôt du degré de gravité, donc des répercussions, des
atteintes psychiques observées (cf. ATF 130 V 396, consid. 6.2; 127 V 294,
consid. 4c).
-
26 -
3.En l'espèce, la recourante soutient que sa cause n'a pas été
suffisamment instruite, en particulier en raison du fait que l'OAI a occulté
ses problèmes de somnolence. Elle considère en outre que le rapport
d'examen psychiatrique du SMR du 9 juillet 2008 (Dr Y.) ne saurait
rétroagir à toute la période postérieure à octobre 2003; elle souligne que
ce rapport ne contient aucune description des limitations fonctionnelles,
de sorte que l'activité sur laquelle s'est basée l'OAI pour calculer son
degré d'invalidité n'est pas pertinente et que par conséquent le calcul du
préjudice économique réalisé par cet office ne saurait être admis. Elle se
prévaut par ailleurs d'un courrier du 4 octobre 2009 de la Dresse
Q., selon laquelle elle présenterait une incapacité de travail de
40% sur le plan psychique dans une activité adaptée.
a) S'agissant du caractère invalidant de la dépression et de
l'hypersomnie présentées par la recourante, la Dresse N.,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale, a posé le
diagnostic de "troubles dépressifs sévères sans symptôme psychotique
existant depuis septembre 2002" et a indiqué que son incapacité de
travail était totale du 1
er
novembre 2002 jusqu'à septembre 2003 et que,
depuis septembre 2003, elle est de 50%.
Le Prof. X., spécialiste FMH en neurologie, – auquel la
recourante a été adressée par son médecin traitant et qui l'a reçue pour la
première fois le 19 octobre 2005 – a considéré que la recourante
présentait comme atteinte invalidante un état dépressif sévère depuis
2002, avec somnolence et fatigue diurne. Selon l'avis du Prof. X.,
la somnolence et la fatigue ont pour origine la dépression de la
recourante. Cet avis est confirmé par le Dr P., spécialiste FMH en
neurologie, lequel a estimé que l'importante fragmentation du sommeil
peut être attribuée, d'une part, au syndrome des mouvements périodiques
des membres inférieurs ainsi que, d'autre part, à la pathologie
psychiatrique de base et aux anti-dépresseurs. Or, sur le plan
neurologique, le Prof. X.________ a retenu dans son rapport du 7 mai 2008
qu'aucune particularité n'était à relever à l'examen, hormis les
impatiences des jambes. A ce sujet, la recourante a reçu des perfusions de
-
27 -
fer et, de l'aveu même de ce médecin, l'évolution était excellente. Dans
ces circonstances et compte tenu du fait que, selon ce médecin, la fatigue
et somnolence diurnes sont demeurées inchangées, il est plus que
vraisemblable que celles-ci aient une origine psychiatrique – ce qu'affirme
par ailleurs le SMR (cf. rapport médical du 17 juillet 2008 du Dr W.)
–, voire médicamenteuse (anti-dépresseur). Sur le plan psychiatrique, le
Prof. X. a considéré que l'état dépressif s'était amélioré. Selon lui,
la capacité de travail dans une activité adaptée ne pourrait s'élever au-
delà de 50%.
b) Il ressort des pièces au dossier que la recourante a été
suivie par l'UPA [...] (Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie) depuis
mai 2003, après un suivi en ambulatoire à l'Hôpital [...] en septembre
2002 pour un trouble dépressif sévère sans symptôme psychotique. Elle a
indiqué que la recourante avait bénéficié d'un arrêt de travail de 100% du
1
er
novembre 2002 jusqu'à septembre 2003, puis de 50% en septembre
- A partir d'octobre 2003, l'UPA a affirmé que la recourante présentait
une capacité de travail entière. Compte tenu de l'évolution favorable du
trouble dépressif, l'UPA, le médecin traitant et la recourante – à la
différence de ce qu'affirme la Dresse N.________ dans son courrier du 1
er
septembre 2008 – ont décidé de mettre fin au suivi psychiatrique en 2003
déjà, l'UPA demeurant toutefois à disposition de la recourante au besoin.
L'UPA n'a plus été sollicité par la recourante depuis.
Le 9 juillet 2008, le Dr Y., spécialiste FMH en
psychiatrie, médecin au SMR, a établi un rapport faisant suite à un
examen clinique psychiatrique du 5 juin 2008. Ce rapport comprend une
anamnèse, les plaintes de la recourante ("tristesse, fatigue, tr. du sommeil
type hypersomnie"), un status psychiatrique, des diagnostics ainsi qu'une
appréciation du cas, notamment en ce qui concerne les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail exigible. Le status psychiatrique ne
relève aucun diagnostic qui aurait une répercussion sur la capacité de
travail, ce qui justifie qu'aucune limitation fonctionnelle n'ait été retenue
sur le plan psychique. En effet, le Dr Y. a considéré que la
recourante présentait une dysthymie à début tardif (F 34.1) d'une
-
28 -
intensité insuffisante pour notamment retenir un épisode dépressif léger.
Ce rapport, en particulier l'appréciation du cas, concorde avec l'avis des
spécialistes de l'UPA. Le Dr Y.________ arrive par ailleurs à la même
conclusion en estimant également que la recourante a présenté une
capacité de travail nulle du 1
er
novembre 2002 à septembre 2003, puis de
50% en septembre 2003 et, finalement, complète depuis octobre 2003. Il
convient, en outre, de relever que ce rapport ne comporte aucune
contradiction, qu'il tient compte des plaintes de la recourante et qu'il est
fouillé. Dans ces conditions, force est de constater qu'il remplit tous les
réquisits de la jurisprudence relative à la force probante.
c) La recourante soutient que le rapport du Dr Y.________ ne
peut valoir que pour la période postérieure à son établissement, de sorte
qu'il ne s'avère pas pertinent en ce qui concerne la période d'octobre 2003
à juin 2008. Elle fonde son droit à la demi-rente sur les pièces médicales
établies par son médecin traitant, la Dresse N., et le Prof.
X.. Or, ces médecins, à la différence des Drs Y.________ et
F., ne sont pas des spécialistes FMH en psychiatrie. De ce fait, leur
avis apparaît déjà comme moins pertinent.
En outre, s'agissant du Prof. X., il a commencé à
suivre la recourante à partir de 19 octobre 2005. Comme il l'a lui-même
mentionné, ce n'est dès lors pas par observations objectives, mais par les
plaintes subjectives de la recourante, qu'il a pris connaissance de l'état
dépressif et des fatigues et somnolence diurnes de celle-ci. Par ailleurs, il
ne pose aucun diagnostic précis et conforme aux règles de l'art à ce sujet.
Dans ces circonstances, on ne peut considérer que, sur le plan psychique,
l'avis du Prof. X.________ l'emporte sur celui de du Dr Y., d'autant
plus que l'avis du médecin traitant doit, conformément à la jurisprudence
être admis avec réserve. Au demeurant, le Prof. X. a rapporté une
amélioration de l'état dépressif. On ne peut dès lors retenir que sur le plan
psychique, l'état de santé de la recourante se soit aggravé, mais plutôt
qu'il s'est amélioré d'octobre 2005 à avril 2008. Pour le surplus, tous les
éléments évoqués par ce professeur ont été pris en compte par l'OAI.
-
29 -
En ce qui concerne la Dresse N., elle reprend le
diagnostic posé par l'UPA ("troubles dépressifs sévères sans symptôme
psychotique") ainsi que la capacité de travail établie par celle-ci. Toutefois,
à la différence de l'UPA, elle ne retient pas que, depuis octobre 2003, la
capacité de travail de la recourante est entière, mais estime que celle-ci
est de 50% depuis septembre 2003; ce qu'elle a confirmé dans un courrier
du 1
er
septembre 2008. Or, l'appréciation de l'UPA ne lui était pas
inconnue, compte tenu du fait qu'elle avait approuvé, en accord avec les
autres intéressés, la fin du traitement de la recourante, que l'évolution
favorable du trouble dépressif – observée par cette unité – avait rendu
superflu. Dans ces circonstances, on ne comprend pas pour quelles raisons
la Dresse N. occulte cette appréciation, qui pourtant provient de
médecins spécialistes, dont elle a par ailleurs repris l'opinion en ce qui
concerne l'état de santé de la recourante jusqu'à septembre 2003. En tout
état de cause, compte tenu du courrier du 1
er
septembre 2008, il convient
de retenir que, selon ce médecin, la capacité de travail de la recourante
est demeurée inchangée depuis septembre 2003 et que, dès lors, son état
de santé ne s'est pas aggravé. Cela étant dit, il convient de relever que ce
médecin ne pose aucun diagnostic précis conforme aux règles de l'art
s'agissant de l'atteinte psychique et qu'aucune des pièces qu'elle a
établies ne remplissent les réquisits jurisprudentiels concernant la force
probante. Par conséquent, son opinion ne l'emporte pas sur celui du Dr
Y., d'autant plus qu'étant le médecin traitant de la recourante, son
appréciation doit être admise avec réserve.
Il convient de souligner que d'octobre 2003 à février 2009, la
recourante n'a pas été suivie par un spécialiste pour ses atteintes
psychiques. Il ressort de l'avis de son médecin traitant et le Prof.
X. que, sur ce plan, son état de santé ne s'est pas aggravé. Au
contraire, le Prof. X.________ a rapporté une amélioration. Dans ces
circonstances, l'opinion de l'UPA, établie par des médecins spécialistes,
demeure valable, d'autant plus qu'il a été confirmé par le Dr Y.,
également médecin psychiatre. Au demeurant, il ressort des pièces
établies par son médecin traitant et le Prof. X. que la recourante
ne voulait pas reprendre de traitement psychiatrique jusqu'à février 2009.
-
30 -
d) Au sujet du courrier du 4 octobre 2009 de la Dresse
Q., médecin traitant, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, on apprend que la recourante est suivie de manière
régulière depuis février 2009. Cette doctoresse précise que l'absence
d'amélioration de l'état psychique de la recourante depuis 2002 est une
constatation subjective de celle-ci et ne se fonde dès lors sur aucune
observation objective. Or, il est incontesté que l'état de santé s'est
amélioré en septembre 2003, la capacité de travail de la recourante étant
passé de 0% à 50%; ce que ni la recourante ni la Dresse N. et le
Prof. X.________ n'ont par ailleurs critiqué. On remarque en outre que, se
référant à un rapport du 23 février 2009, soit postérieur à la décision
attaquée du 26 janvier 2009, la Dresse H.________ a posé le même
diagnostic que le Dr Y., estimant toutefois que la recourante
présentait un épisode dépressif léger à modéré. Elle a en outre indiqué
que la recourante devait effectuer une évaluation psychique en octobre
2009, dont les suites n'ont pas été communiquées. A son sens, sur le plan
psychique, la capacité de travail de la recourante dans une activité
adaptée est de 60% à 70%. Elle ne motive cependant pas en quoi les
atteintes psychiques seraient invalidantes au sens de la LAI, notamment
pas pour quelles raisons un épisode dépressif de léger à modéré – s'il
devait être admis, ce que ne partage pas le Dr Y., celui-ci ayant
estimé que la dysthymie était d'intensité insuffisante pour retenir un
épisode dépressif léger – ne permettrait pas l'exercice d'une activité à
temps plein. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le courrier
de la Dresse Q.________ ne remplit pas les réquisits de la jurisprudence
s'agissant de la force probante et qu'au demeurant, l'opinion du médecin
traitant doit être admis avec réserve, il convient de retenir que l'avis de la
Dresse Q.________ ne l'emporte pas sur celui du Dr Y..
e) Au vu de ce qui précède, aucune pièce médicale ne permet
de fonder une aggravation de l'état de santé psychique de la recourante à
partir de 2003 – ce qu'a également admis la Dresse Q.. Compte
tenu du fait que la recourante n'a su susciter le moindre doute quant à la
pertinence de l'appréciation de l'UPA et du Dr Y.________, il convient de
-
31 -
retenir que l'opinion de cette unité, confirmée par la suite par celle du Dr
Y.________, demeure probante.
Par conséquent, la capacité de travail exigible de la recourante
dans son activité habituelle, qui s'avère adaptée, est nulle du 1
er
novembre 2002 au 31 août 2003, de 50% du 1
er
au 30 septembre 2003 et
entière depuis le 1
er
octobre 2003. La recourante n'a ainsi pas présenté
d'incapacité de travail d'au moins 40% sans interruption notable durant
douze mois au moins, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI. Dans ces
conditions, aucune rente ne peut lui être allouée. C'est donc à bon droit
que l'OAI a rejeté la demande de prestations AI déposée par la recourante.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
En outre, il n'y a pas lieu dans ces circonstances d'allouer de dépens
(art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
- 32 -
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 26 janvier 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la
charge de la recourante V..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Caroline Ledermann, c/o Procap, service juridique (pour V.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: