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TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/09 - 138/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 avril 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la décision du 6 février 2009 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a alloué une
demi-rente ordinaire pour enfant à la fille de F.________, avec effet du 1
er
juin 2006 au 29 février 2008,
vu le recours déposé le 25 février 2009 contre cette décision
par F.________, qui expose que ce recours vise avant tout à sauvegarder
ses droits au sujet du degré d’invalidité de 58% retenu dans ladite
décision, dans la mesure où ce taux d’invalidité, qui avait conduit l'OAI à
allouer à la recourante une demi-rente d’invalidité par décision du 13 mai
2008, avait été confirmé par jugement du Tribunal des assurances du 20
novembre 2008 (AI 319/08), contre lequel un recours était pendant au
Tribunal fédéral, et où il s'agissait d’éviter qu’entre en force de chose
jugée une décision concernant une rente complémentaire pour enfant et
fixant le degré d’invalidité, alors que celui-ci était litigieux pour la décision
de base,
vu la lettre du juge instructeur du 3 mars 2009, informant la
recourante que son recours ne serait pas traité, et une avance de frais ne
serait pas demandée, avant que le Tribunal fédéral n'ait statué sur le
recours interjeté contre le jugement du Tribunal des assurances du 20
novembre 2008,
vu l'arrêt du 11 janvier 2010 (TF 8C_15/2009) par lequel le
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre le
jugement du Tribunal des assurances du 20 novembre 2008,
vu le courrier du juge instructeur du 12 mars 2010 invitant la
recourante à indiquer si elle maintenait le recours qu'elle avait formé
contre la décision du 6 février 2009,
vu la lettre de la recourante du 31 mars 2010, dans laquelle
celle-ci indique qu'elle retire son recours,
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3 -
vu les pièces au dossier;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (Loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
4 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :