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TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/09 - 427/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Pascal Nicollier, avocat à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 4 juin 1998, L.________ (ci-après : l'assuré), né en 1952,
installateur sanitaire, a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI), indiquant souffrir d’un syndrome lombo-
vertébral avec discopathie L5-S1.
La division administrative de l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) indique, dans un rapport
intermédiaire du 7 janvier 2000, que l’assuré a effectué un stage
d’évaluation auprès du Centre de formation Y., du 16 août au 15
novembre 2000. L’appréciation est très positive. Il est toutefois relevé que
l'intéressé a présenté un rendement oscillant entre 60 % et 70 %, en
raison de son absence prolongée du marché du travail.
Dans un rapport médical du 8 mai 2001, le Dr T.,
spécialiste FMH en neurologie, mentionne que le CT-scan de la colonne
lombaire effectué en 1997 et en octobre 2000 montre une hernie discale
paramédiane gauche L5-S1 tout à fait nette expliquant une lombo-
sciatalgie depuis cinq ans. Malgré l’absence de déficit, il estime qu’un avis
chirurgical doit être requis.
Le 15 juin 2002, le Dr C., spécialiste FMH en
neurochirurgie, diagnostique une hernie discale L5-S1 gauche opérée le 15
juin 2001 et une insuffisance segmentaire L5-S1 post-opératoire. Il indique
que la marche ainsi que la position assise sont limitées à moins d’une
heure. Il estime la capacité de travail nulle dans toute activité.
Les Drs Q., rhumatologue, et J.________, psychiatre, du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), ont établi un rapport
d’examen bidisciplinaire le 20 septembre 2002. Ils indiquent notamment
ce qui suit :
"DIAGNOSTIC
-
3 -
• SYNDROME LOMBO-VERTÉBRAL MODÉRÉ À SÉVÈRE SUR STATUS APRÈS CURE DE
HERNIE DISCALE LOMBAIRE L5-S1 AVEC POSSIBLE RÉCIDIVE ET/OU CANAL ÉTROIT
ARTHROSIQUE SURAJOUTÉ ET PROBABLE INSTABILITÉ LOMBAIRE MONO-
SEGMENTAIRE
• STATUS APRÈS FRACTURES MULTIFRAGMENTAIRE[S] ÉTAGÉES DU FÉMUR ET DE
LA JAMBE D AVEC REMANIEMENTS SÉVÈRES SUGGÉRANT DES SÉQUELLES
D’OSTÉOMYÉLITE.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Dans l’activité d’installateur sanitaire, la capacité de travail est
d’ordre occupationnel.
Dans un métier adapté au rachis, la capacité résiduelle est de l’ordre
de 60%. Etant donné l’attitude vicieuse actuelle, on peut s’attendre
à une diminution du temps de travail : l’assuré a besoin de changer
très fréquemment de position, environ quatre fois par heure. Le
pronostic d’une instabilité, même avec les nouvelles techniques
d’injection de silicone, n’est pas bon chez ce patient douloureux
chronique de longue date ; l’on ne peut s’attendre à une pleine
capacité de travail, même dans un métier adapté à moyen terme.
Suivant les déplacements de ses parents, l’assuré vit plusieurs
déménagements durant son enfance, terminant sa scolarité
secondaire à [...]. Au moment de son apprentissage, il manifeste une
certaine intolérance au cadre de travail trop rigide de l’usine
métallurgique de [...], où il a commencé une formation de
mécanicien, Il se trouve mieux à sa place dans l’activité
d’installateur sanitaire, dont il obtient le CFC. L’accident de
circulation, qui provoque de graves lésions de sa jambe droite en
1975 l’amène à demander des mesures professionnelles à l'AI sous
la forme d’un apprentissage de mécanicien sur cycles et motos. Ce
dernier est interrompu par un nouvel accident en 1979, puis par la
faillite de son patron en 1980. Après avoir repris son métier, l’assuré
connaît sa période faste, sous forme de travaux effectués durant
près de cinq ans en Arabie Saoudite pour le compte du roi [...].
L’assuré se voit promu chef de chantier, dirigeant 150 ouvriers
philippins. Au terme de son engagement, il revient en Suisse et
travaille pour divers employeurs, avant de présenter des
lombosciatiques en rapport avec une hernie discale. Désireux de
reprendre le travail dans une activité adaptée, l’assuré fait une
nouvelle demande de mesures professionnelles à l’Al. Durant son
stage à Y.________, l’assuré apparaît certes comme un original, très
engagé dans la vie sociale et politique, dans la défense des plus
démunis. Il manifeste de par son caractère une certaine difficulté à
trouver sa place dans des cadres rigides comme une activité
d’usine. Une mesure de réadaptation professionnelle devrait lui
laisser une certaine marge de liberté, permettant de développer ses
capacités d’inventivité et de débrouillardise. Dans ces conditions,
l’assuré ne présente pas, d’un point de vue psychiatrique, de
limitations fonctionnelles à la mise en oeuvre de mesures
professionnelles.
Les limitations fonctionnelles :
-
4 -
Elles sont de nature ostéo-articulaire (rachis et séquelles
traumatologiques du MID). Ce sont :
-
le porter à l’horizontal doit être limité à des charges légères de 10
kg au maximum
-
le soulever du sol ou en dessus des épaules limité à 5 kg
-
le pousser-tirer sur palettes à 50 kg
-
éviter les activités en flexion-rotation du tronc debout
-
éviter la flexion-rotation en position assise
-
éviter les activités à quatre pattes, ou à genoux, accroupi
-
éviter de monter sur une échelle/un échafaudage
-
éviter de marcher en équilibre ou d’utiliser un engin vibrant
-
éviter la même position plus d’une heure
Concernant la capacité de travail exigible, dans le métier
d’installateur sanitaire, il n’y a plus d’exigibilité depuis 1997. Dans
un travail adapté une exigibilité de 100% a été reconnue ensuite
jusqu’à l’aggravation de mars 2001 avec incapacité totale dans un
métier adapté. Une exigibilité de 60% peut être reconnue depuis la
date du présent examen, faute d’un status post-opératoire
comparatif antérieur.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’ancien métier 0% depuis 1997, définitive.
Dans une activité adaptée 100% de 1997 à mars 2001, puis 0%
jusqu’au présent examen, puis 60%."
Dans un rapport du 6 mai 2003, le Dr C.________ pose les
diagnostics de hernie discale L5-S1 gauche, d'hémilaminectomie L5-S1
gauche et discectomie, et d'insuffisance segmentaire L5-S1 post-
opératoire. Il mentionne en outre l’échec du traitement conservateur ainsi
que de la physiothérapie. Il précise que les blocs facettaires L4-L5 et L5-S1
de septembre 2002 ont apporté une amélioration modérée de courte
durée, et que ceux d’avril 2003 (L5-S1) ont échoué. Il estime la capacité
de travail comme étant probablement nulle quelle que soit l’activité – avis
partagé par le Dr Z., anesthésiste, dans un certificat médical
datant également du 6 mai 2003, annexé au rapport du Dr C. – et
ajoute qu’une évaluation par un médecin-conseil est souhaitable.
Par décision du 26 janvier 2004, l’OAI a accordé à L.________
une rente entière d’invalidité du 1
er
juin 2001 au 30 septembre 2002,
fondée sur un taux d’invalidité de 100 %, puis une demi-rente dès le 1
er
octobre 2002, basée sur un taux d’invalidité de 54 %.
Le prénommé a formé opposition à cette décision le 26 février
2004.
-
5 -
Dans un écrit du 16 mars 2004 adressé à l'assuré, le Dr
Z.________ expose qu'il ne lui est pas possible d'intervenir concernant
l'appréciation émise par l'OAI dans la présente affaire. Il relève en
particulier que sa position et celle du Dr C.________ sont connues de l'office
précité, lequel s'est sciemment déterminé en ne tenant que partiellement
compte de leur avis, ce qui est son droit. Il observe par ailleurs qu'en
l'absence de fait nouveau, l'OAI ne rentre pas en matière sur d'éventuelles
interventions de tiers, quels qu'en soient les auteurs.
Figurent encore au dossier :
-
Un certificat du Dr C.________ du 12 novembre 2004 attestant
d’une incapacité totale de travail dès le 22 avril 2003 ;
-
Une confirmation pré-opératoire datant également du 12
novembre 2004, relative à une intervention prévue pour le 9 décembre
suivant à la Clinique M.________ ;
-
Un rapport signé par le Dr Z.________ le 14 février 2005,
mentionnant les différentes opérations pratiquées en 2001, 2002 et 2003,
et retenant que la capacité de travail de l'assuré est nulle, mais pourrait
être supérieure dans une activité adaptée. A ce constat est joint un
rapport du 29 septembre 2004 du Dr D., du Centre [...], relatif à
une imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire effectuée le 28
septembre 2004. Il ressort de ce compte-rendu qu’en comparaison avec
un précédent examen du 22 janvier 2002, les altérations au niveau L4-L5
présentent un aspect inchangé, et que, s’agissant du status après
disectomie L5-S1 gauche, il n’y a pas de modification notable de l’aspect
IRM de la colonne lombaire; cela étant, le Dr D. observe une
« discarthrose L5-S1, hypertrophie des facettes articulaires et arthropathie
bilatérale plus prononcée à ce niveau un peu plus nettement du côté
gauche », ainsi qu'une « protrusion postérieure de l’ensemble du disque
un peu plus nettement médiane avec une extension intraforaminale des
-
6 -
deux côtés, avec sténose mixte osseuse et discale des trous de
conjugaison des deux côtés de moyenne importance » ;
-
Une confirmation pré-opératoire datée du 25 février 2005, se
référant à une opération prévue pour le 17 mars suivant à l'Hôpital
B.________ ;
-
Une fiche se rapportant à un entretien téléphonique du 19
avril 2005 entre la Dresse X.________ du SMR et le Dr C., document
dont il appert qu'il n’y a pas eu de nouvelle intervention depuis le 22 avril
2003, et que, sur le plan radiologique, il n’y a pas de modification notable
de l’aspect IRM de la colonne lombaire depuis le 22 janvier 2002 – le Dr
C. attestant par ailleurs une incapacité de travail totale dans
l’activité antérieure de l'assuré, mais estimant que l'exercice d'une activité
adaptée est exigible sur le plan médical.
Par décision sur opposition du 7 juin 2005, l’OAI a
partiellement admis l'opposition du 26 février 2004, en ce sens qu'il a fixé
le début de la demi-rente au 1
er
janvier 2003 et non au 1
er
octobre 2002,
sur la base d'un degré d'invalidité de 53%. Pour le reste, il a en substance
confirmé son prononcé du 26 janvier 2004.
Par jugement du 3 avril 2006, le Tribunal cantonal des
assurances (TASS) a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'OAI
pour complément d'instruction sous forme d'une expertise confiée à un
médecin d'un centre hospitalier universitaire, puis nouvelle décision. Il a
notamment considéré ce qui suit :
"7.a) En l’espèce, le rapport du SMR du 20 septembre 2002
est complet, détaillé et bien motivé, de sorte qu’il a valeur probante
au sens de la jurisprudence. Les Drs Q.________ et J.________ estiment
la capacité de travail du recourant nulle dans son ancienne
profession depuis 1997. Dans une activité adaptée, ils l’estiment à
100 % de 1997 à mars 2001, ce qui correspond à l’appréciation des
divers médecins qui ont examiné le recourant pendant cette
période. Ils retiennent une capacité de travail nulle jusqu’à l’examen
par le SMR, ce qui correspond à l’appréciation du Dr C.________ qui
l’estimait nulle en février 2002.
-
7 -
L’OAI, pour calculer la perte de gain, s’est fondé sur les revenus
avec et sans invalidité en 2003, alors qu’il aurait dû prendre en
compte l’année du début du droit à la rente. Peu importe toutefois,
dès lors qu’il n’y a pas eu de modification dans les revenus du
recourant pendant cette période.
L’OAI a retenu un revenu sans invalidité de 69'410 fr. qui n’est pas
contesté. Ce chiffre est fondé sur les renseignements fournis par
l’Association [...], selon le rapport du 4 mars 2003 de la Division
administrative de l’OAI.
Après comparaison des revenus en se fondant sur les Descriptions
de postes de travail (DPT), l’OAI obtient une perte de gain de 21 %.
Si l’on se fonde sur les statistiques de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) 2002, le salaire annuel, indexé en 2003,
serait de 57'806 fr, qu’il conviendrait de réduire de 10 %, compte
tenu du handicap de l’époque du recourant, ce qui entraînerait une
perte de gain de l’ordre de 25 %. Conformément aux
développements exposés sous c. 5e supra, c’est donc à juste titre
que l’intimé a considéré que le délai d’attente a débuté en 1998, de
sorte que l’incapacité totale de travail ayant débuté en mars 2001
entraîne le droit à une rente entière trois mois plus tard, soit dès le
1er juin 2001 (art. 88a al. 2 RAI).
b) Lors de leur examen de septembre 2002, les Drs
Q.________ et J.________ du SMR ont estimé la capacité de travail du
recourant à 60 % dans une activité adaptée. Aucun élément
pertinent figurant au dossier ne permet de s’écarter de cette
appréciation."
Le TASS a ensuite considéré que depuis l'examen du SMR de
septembre 2002 jusqu'à la décision attaquée du 7 juin 2005, il n'existait
aucun rapport d'examen clinique du recourant, et qu'il n'était dès lors pas
possible de statuer en l'état du dossier. Aussi a-t-il annulé la décision
entreprise et renvoyé l'affaire à l'OAI pour complément d’instruction, afin
que celui-ci ordonne une expertise devant notamment décrire l’évolution
de l’état de santé du recourant au-delà de la date de l’examen du SMR.
B.L'OAI a mandaté le Prof. K.________ du Centre hospitalier [...]
(ci-après : le Centre hospitalier F.________), qui a établi son rapport le 8
janvier 2007. Il en résulte notamment ce qui suit :
"4. Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont-ils présents?
Lombalgies chroniques (présentes depuis 2000).
-
8 -
Surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non
organicité (je ne peux pas les dater) (ils n’étaient pas signalés
dans le rapport SMR [...] de septembre 2002).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Séquelles de fractures du fémur et du tibia droit (1979).
Tachycardie et hypertension artérielle modérée (à investiguer
auprès d’un médecin généraliste ou interniste).
janvier 2004, un taux d’invalidité de 55 % donne droit à une demi-
rente d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Vous avez donc droit à une rente entière du 1
er
juin 2001 au
31 décembre 2002 fondée sur un taux d’invalidité de 100 %,
puis à une demi-rente dès le 1
er
janvier 2003, fondée sur un
taux de 55%, ceci sous déduction des rentes déjà perçues."
Par décision du 23 janvier 2009 confirmant le projet précité,
l'OAI a alloué au recourant une rente entière d'invalidité du 1
er
juin 2001
au 31 décembre 2002, puis une demi-rente à compter du 1
er
janvier 2003.
C.Par acte du 23 février 2009, L.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre cette
décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'une rente
entière d'invalidité lui est allouée depuis le 1
er
juin 2001. Il allègue que son
état de santé s'est particulièrement aggravé au cours du deuxième
semestre 2008 en raison de maux de dos dus à des implants métalliques
bloquant complètement ce dernier et d'un eczéma aussi persistant
qu'handicapant.
Dans sa réponse du 24 juillet 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours soutenant que le recourant ne l'a pas informé de l'aggravation
qu'il allègue et n'a fourni aucune pièces médicale établissant celle-ci.
-
14 -
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
10 novembre 2009. Il fait valoir en substance que l'expertise du Dr
K.________ manque de clarté et qu'en outre son état de santé s'est aggravé
depuis cette analyse, raisons pour lesquelles il estime qu'il doit être
procédé à une nouvelle expertise. Il requiert par ailleurs l'audition du Dr
C.________, dont il produit notamment une attestation datée du 6
novembre 2009, ainsi libellée :
"Le diagnostic retenu est "Failed back surgery Syndrome", ce qui
correspond à des douleurs résiduelles après pathologies
rachidiennes opérées.
Nous estimons que sa capacité de travail est nulle dans son métier
de base et de l'ordre de 25% (en temps) dans un métier adapté. Les
douleurs étant l'élément clé dans la détermination de la capacité de
travail, notre appréciation est par définition subjective".
Il a également versé au dossier une attestation de ce médecin
datée du 3 août 2006 mentionnant un arrêt de travail à 100% depuis le 14
janvier 2001.
L'OAI a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 24
novembre 2009. Il a également conclu au rejet de la requête en
complément d'instruction.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI énonce qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
-
15 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
b) Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction de cette rente, correspond à une décision de révision (ATF 125 V
417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). En vertu
-
16 -
de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité et, partant, le droit à la rente, peut
donner lieu à une révision de celle-ci.
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal Fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
-
17 -
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert, ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 consid. 6.2, 123 V 175 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4).
3.a) La question à examiner est celle de l'évolution de la
capacité de travail du recourant depuis le 20 septembre 2002, date du
rapport d'examen du SMR.
En effet, dans son jugement du 3 avril 2006, le TASS a retenu
que le rapport du 20 septembre 2002 des Drs Q.________ et J.________ du
SMR – estimant que le recourant n'était plus à même d'exercer son
activité habituelle, et que sa capacité de travail dans une activité adaptée
était entière de 1997 à mars 2001, puis nulle de mars 2001 jusqu'à la date
du rapport en question, et enfin de 60% dès celle-ci – avait valeur
probante. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours, il est dès lors
entré en force et ne saurait être remis en question dans le cadre de la
présente procédure.
b) Les Drs Q.________ et J.________ diagnostiquent un syndrome
lombo-vertébral modéré à sévère sur status après cure de hernie discale
lombaire L5-S1 avec possible récidive et/ou canal étroit arthrosique
surajouté et probable instabilité lombaire mono-segmentaire.
L'expert K.________ pose également le diagnostic de lombalgies
chroniques présentes depuis 2000. Il diagnostique en outre une surcharge
fonctionnelle avec plusieurs signes de non organicité. Par rapport à
l’examen effectué par le SMR en date du 20 septembre 2002, il expose
qu'il y a eu une évolution dans le sens où la mobilité lombaire est
-
18 -
actuellement davantage restreinte dans les mouvements antéro-
postérieurs, ainsi qu'une évolution dans le sens où des signes fonctionnels
de non organicité se sont développés vraisemblablement depuis cette
époque. Il ajoute que les troubles ne se sont pas améliorés après une
première intervention neurochirurgicale en 2001, qu'ils ont persisté après
une deuxième intervention neurochirurgicale en juillet 2006, mais que le
recourant signale néanmoins une amélioration de son état douloureux
depuis lors. Il en conclut que dans un travail adapté l'exigibilité est
identique à ce qu’elle était en 2002, à savoir lors de l'examen pratiqué par
les Drs Q.________ et J., qui ont retenu une capacité de travail dans
une activité adaptée de 60% et non pas de 100% comme le soutient le
recourant. L'expert ne mentionne pas d'ailleurs de limitations
fonctionnelles plus nombreuses que celles retenues par les Drs Q.
et J.. En revanche, l'appréciation de l'expert quant à une capacité
de travail de 80% n'apparaît pas fondée au regard des constatations
objectives mentionnées dans son rapport. Il en va de même de la prise en
compte de signes comportementaux, l'expert n'expliquant pas les raisons
pour lesquelles il retient une capacité de travail de 50% alors qu'il a
exposé de manière détaillée que l'exigibilité était identique à celle retenue
par les Drs Q. et J..
Il y a dès lors lieu de retenir une capacité de travail de 60 %
dès septembre 2002.
Les rapports médicaux des Drs C. et Z., ne
sauraient remettre en cause cette appréciation. En effet, ces rapports, qui
retiennent une capacité de travail nulle dans une activité adaptée,
respectivement de 25% selon l'attestation du Dr C. du 6 novembre
2009, sont insuffisamment motivés. S'agissant plus particulièrement de
l'attestation précitée du Dr C.________, force est de constater que de l'aveu
même de ce médecin (cf. let. C supra), son appréciation quant à la
capacité de travail de l'assuré se fonde sur les douleurs de ce dernier et
est par conséquent subjective.
-
19 -
Il découle de ce qui précède que la capacité de travail du
recourant est entière dans une activité adaptée de 1997 au 1
er
juin 2001,
qu'elle est ensuite nulle dès cette date jusqu'au au 20 septembre 2002, et
que depuis lors, elle s'élève à 60%.
Vu ce qui précède, le dossier est complet sur le plan médical,
permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un
complément d'instruction n'apparaît ainsi pas nécessaire et la requête du
recourant en ce sens doit dès lors être rejetée.
5.Sur le plan économique, le calcul effectué par l'OAI n'est pas
critiquable est doit être ainsi confirmé.
Le taux d'invalidité est ainsi de 25% de 1997 au 1
er
juin 2001,
de 100% dès cette date jusqu'au au 20 septembre 2002, puis de 55%
depuis lors.
Le recourant a par conséquent droit à une rente entière
d'invalidité du 1
er
juin 2001 au 31 décembre 2002, puis à une demi-rente
depuis le 1
er
janvier 2003 (art. 88 a al.1 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).
6.a) Le recours doit en conséquence être rejeté.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD;
cf. également TF 9C_801/2010 du 5 juillet 2011 consid. 5.1 et réf. cit.).
-
20 -
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge
du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Nicollier (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
L'arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :