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TRIBUNAL CANTONAL
AI 95/09 - 226/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Dind
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
P.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA et 98 let. b LPA-VD
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E n f a i t :
A.P., née en 1955, secrétaire au service de l'Etat de
Vaud de 1992 à fin 2005, a déposé le 21 septembre 2005 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. Dans
un formulaire complété le 2 novembre 2005, elle a indiqué qu'en bonne
santé, elle travaillerait en tant que secrétaire à 90 %, les 10 % restants
étant consacrés à la tenue de son ménage.
Dans un rapport établi à la requête de l'OAI le 8 novembre
2005, le
Dr Z., généraliste FMH et médecin traitant de l'assurée depuis le
mois de septembre 2004, a posé le diagnostic de fibromyalgie majeure,
relevant que son état de santé allait s'aggravant. Selon ce praticien, qui
mentionnait que le médecin cantonal adjoint avait "décidé d'une
incapacité de travail totale et définitive", la capacité de travail de
l'intéressée était nulle dans son activité habituelle, de façon continue,
depuis le 1
er
février 2005, étant précisé qu'il n'était pas exigible de sa part
qu'elle exerce une autre activité.
A la demande de l'office, l'assurée a fait l'objet le 14 mai 2007
d'un examen rhumatologique et psychiatrique réalisé par le Dr Q.________
et la Dresse Y.________, respectivement spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie et psychiatre pour le compte du Service médical
régional AI (SMR). Dans le rapport y relatif, établi le 8 juin 2007, ces
médecins ont conclu à une capacité de travail exigible de 100 % tant dans
son activité habituelle de secrétaire que dans toute autre activité adaptée
à ses atteintes, les diagnostics retenus, notamment de "rachialgies dans le
cadre de discrets troubles statiques du rachis et de troubles dégénératifs
de la colonne cervicale" et de "syndrome douloureux diffus chronique sans
substrat organique", étant réputés sans répercussion sur sa capacité de
travail; à cet égard, il était notamment relevé ce qui suit:
"D'un point de vue purement rhumatologique, il n'y a pas
d'incapacité de travail, le syndrome douloureux chronique diffus
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n'ayant pas de substrat organique et ne s'accompagnant pas d'une
pathologie psychiatrique invalidante ou de critères de pronostic
défavorable. Par ailleurs, les troubles dégénératifs cervicaux
conduisent bien à des limitations fonctionnelles, mais celles-ci sont
bien respectées dans l'activité professionnelle de l'assurée.
Pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique."
Le 14 août 2007, l'OAI a dès lors soumis un projet de décision
à l'assurée dans le sens du rejet de sa demande de prestations, retenant,
à la suite des médecins du SMR, qu'elle ne présentait aucun diagnostic
ayant une répercussion sur sa capacité de travail.
L'intéressée, désormais représentée par Me Philippe
Nordmann, s'est opposée à ce projet de décision par écriture du 25
septembre 2007, produisant un rapport établi le 14 novembre 2005 par la
Dresse X., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie,
selon laquelle elle présentait "en plus de ses cercico-brachialgies
chroniques, un syndrome douloureux chronique, probablement dans le
contexte d'une fibromyalgie", ainsi que "plusieurs symptômes de la lignée
dépressive". L'intéressée indiquait par ailleurs être suivie sur le plan
psychiatrique par la Dresse W.; interpellée par l'office, celle-ci a
posé dans un rapport du 14 décembre 2007 les diagnostics d'état
dépressif majeur isolé d'intensité modérée, de syndrome douloureux
somatoforme persistant associé à des troubles psychologiques, de trouble
panique sans agoraphobie ainsi que de trouble de la personnalité type
borderline à traits abandonniques et dépendants, occasionnant à son sens
une incapacité totale de travail dans toute activité depuis le 6 septembre
2007 à tout le moins, date correspondant au début du suivi par cette
psychiatre.
Par décision rendue le 24 juillet 2008, l'OAI a confirmé son
projet de décision du 14 août 2007, en ce sens que, dès lors qu'elle ne
présentait aucune pathologie ayant une répercussion sur sa capacité de
travail, l'assurée n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-
invalidité. La motivation de cette décision a été complétée dans un
courrier adressé le même jour à l'intéressée, dans lequel l'office prenait
position au sujet des rapports médicaux précités, ainsi que de rapports
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complémentaires du SMR – notamment d'un "avis médical sur audition" du
26 octobre 2007.
B.P.________ a formé recours devant le Tribunal des assurances
contre cette décision par acte du 10 septembre 2008, concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'elle avait droit à une rente
entière "dès telle date que justice dira", subsidiairement à son annulation,
et requérant à titre préliminaire la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire. Elle a fait valoir, en substance, que, compte tenu de la
complexité de son cas – l'affection durant depuis plusieurs années déjà –,
le droit fédéral imposait que son droit aux prestations soit tranché sur la
base d'une véritable expertise psychiatrique, ce d'autant plus qu'elle était
au bénéfice de certificats médicaux de psychiatres traitants attestant
d'une incapacité totale de travail.
Dans sa réponse du 20 octobre 2008, l'office, se référant à la
décision attaquée ainsi qu'à sa lettre d'accompagnement, a proposé le
rejet du recours
Un délai a été fixé à la recourante pour déposer des
déterminations complémentaires. A cette occasion, elle a, par écriture du
23 mars 2009, confirmé les conclusions de son recours, et produit les
rapports médicaux suivants:
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un rapport établi le 15 octobre 2008 par le Dr Z.________,
lequel relevait notamment qu'elle souffrait d'un rétrécissement du canal
cervical étendu sur 3 niveaux – sur cervicarthrose et uncarthrose étagée –
ainsi que d'un syndrome du tunnel carpien, avec récidive, des deux côtés.
Ce praticien mentionnait par ailleurs un suivi psychiatrique régulier en
raison d'une dépression, et concluait que l'intéressée ne pouvait en aucun
cas reprendre son activité habituelle ou toute autre activité
professionnelle;
-
un certificat médical établi le 28 octobre 2008 par le Dr
K.________, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie, faisant état
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d'une thyroïdite subaiguë, et précisant que la fonction thyroïdienne n'était
pas encore normalisée;
-
un rapport établi le 29 novembre 2008 par le Dr H.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel avait notamment
retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F33.2), mentionnant à cet égard
l'existence d'un épisode dépressif sévère dès 1998 (avec pas moins de 7
tentamen), de sorte que l'épisode débuté en 2004-2005 devait être
considéré comme une récidive. Selon ce psychiatre, l'incapacité de travail
était de 100 % depuis le mois de février 2005, de façon continue.
Invité à se déterminer sur ces différents rapports, l'intimé a
exposé ce qui suit par écriture du 21 avril 2009:
"Nous avons pris connaissance des rapports médicaux produits par
la recourante et vous transmettons en annexe la prise de position du
SMR du 14 avril 2009. Les rapports des Drs Z. et H.________
mettent en évidence des faits nouveaux qu'il convient d'instruire.
Nous préavisons dès lors pour la mise en œuvre d'une expertise
bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique."
La prise de position du SMR (avis médical rendu le 14 avril
2009 par le Dr F.) à laquelle se réfère l'office a la teneur suivante:
"Dans son rapport du 15 octobre 2008, le Dr Z. atteste que
l'assurée "souffre d'un rétrécissement du canal cervical étendu sur 3
niveaux" ce qui sur le plan somatique constitue un fait nouveau.
Dans son courrier du 29 novembre 2008, le Dr H.________ retient
comme diagnostic un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques F33.2. D'après le Dr
H.________, l'état de santé n'était alors pas stabilisé sous traitement
optimal en novembre. Les limitations fonctionnelles durables ne sont
pas décrites et l'exigibilité dans une activité adaptée n'est pas
appréciée. 4 mois ont passé depuis.
Plaise au Tribunal de nous accorder la mise en place d'un examen
rhumatologique et psychiatrique afin d'apprécier l'exigibilité en
prenant en compte ces faits nouveaux."
La recourante, à qui ces écritures ont été communiquées avec
un délai de déterminations, a indiqué le 18 juin 2009 qu'elle ne s'opposait
pas à une expertise; dans cette attente, elle a suggéré la suspension de la
procédure de recours.
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C.Avant que l'OAI ne rende la décision présentement attaquée
(décision du 24 juillet 2008), P.________ avait recouru le 13 mai 2008
devant le Tribunal des assurances pour dénoncer un déni de justice formel
(retard à statuer). Par jugement du 27 août 2008, le Président du Tribunal
des assurances a déclaré le recours sans objet; il a été statué sans frais ni
dépens (jugement [...]).
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours a été déposé utile. Il
satisfait par ailleurs manifestement aux exigences de recevabilité, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dur le fond sans se prononcer plus
avant sur les conditions de forme prévues par la loi.
2.En l'espèce, la recourante reproche à l'OAI d'avoir statué sans
instruction complète, à savoir sans disposer d'une expertise psychiatrique
qui, selon elle, est un moyen de preuve en principe imposé par le droit
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fédéral compte tenu de son état de santé – soit dans les cas de
fibromyalgie ou de troubles somatoformes douloureux.
a) En vertu du droit cantonal (cf. art. 61, 1
ère
phrase LPGA),
celui qui recourt au Tribunal cantonal peut invoquer la violation du droit, y
compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD),
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art.
98 let. b LPA-VD).
L'argumentation de la recourante consiste principalement à
reprocher à l'intimé d'avoir, vu le diagnostic de base, constaté les faits
pertinents de manière incomplète (sur le plan psychiatrique). Or, dans sa
dernière écriture, l'office reconnaît explicitement l'existence de "faits
nouveaux qu'il convient d'instruire". En d'autres termes, l'intimé admet
que des éléments nouveaux d'ordre médical, évoqués dans des rapports
dont la valeur probante n'est à ce stade pas discutée – en particulier les
derniers rapports des Drs Z.________ et H.________ –, sont susceptibles
d'être pris en considération dans le cadre de la décision concernant la
demande de prestations déposée en octobre 2005. Ces appréciations se
rapportent en effet à des faits pertinents pour le sort de cette demande;
L'OAI en déduit que l'instruction doit être complétée, plus précisément par
la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et
psychiatrique.
Force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet
de considérer que, contrairement à l'avis de la recourante et de l'intimé, le
Tribunal cantonal serait à même de statuer en l'état; il apparaît bien plutôt
que le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est
à l'évidence bien fondé.
b) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
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de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire, à moins qu'il ne soit constitutif en soi d'un déni
de justice (TF I 327/06 du 17 avril 2007, consid. 5.1 et les références).
En l'espèce, dès lors qu'il appartient au premier chef aux
offices AI d'instruire (art. 43 al. 1 LPGA; cf. également art. 57 al. 1 let. d et
f), respectivement de prendre les décisions relatives aux prestations à
servir aux assurés (cf. art. 57
al. 1 let. f et g LAI), il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne
lui-même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'intimé complète l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à
admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la
décision attaquée et à renvoyer le dossier de la cause à l'office pour qu'il
en complète l'instruction, dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision. Il importe que l'OAI ne tarde pas à rendre cette nouvelle
décision, étant donné que la demande de prestations a été déposée il y a
près de quatre ans.
3.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches publics, comme les OAI (cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être
rendu sans frais.
b) La recourante, qui obtient gain de cause et s'est fait
représenter par un avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
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En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'000
fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
l'affaire est renvoyée à cet office pour qu'il complète
l'instruction, au sens des considérants, et rende une nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la
recourante P.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office AI.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, à 1002 Lausanne (pour P.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :