402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 93/09 - 521/2011
ZD09.006243
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Préverenges, recourante, représentée par Me Claudio
Venturelli, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961, a
déposé le 22 septembre 2005 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après: AI), du fait de "lombopygialgie dans un contexte de
trouble statique sévère et souffrances lombaire 2/4, arthrose, double
scoliose, tassement des vertèbres". Elle précisait solliciter des mesures
médicales de réadaptation ou une rente. L'assurée disait avoir suivi l'école
primaire, puis une formation de 6 mois à l'interne de T., qui
l'employait encore, en tant que gestionnaire de comptes, à W.. Elle
annexait encore à sa demande des attestations démontrant le suivi de
divers modules de formation interne en matière d'affaires hypothécaires,
de blanchiment d'argent et compliance, ainsi que de fonds de placement.
Selon le dossier transmis, le 17 octobre 2005, à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) par R.,
assurance perte de gain maladie de l'assurée, le Dr O., médecin
généraliste FMH, – dans des rapports des 8 décembre 2004 et 3 mai 2005
– et le Dr K., médecin praticien, chef de clinique auprès de
l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande, – dans des rapports des 23
février 2005 et 19 avril 2005 – ont attesté plusieurs périodes d'incapacité
de travail à 100% de l'assurée, dès le 19 août 2004. A chaque fois, les
tentatives de reprises d'activité à 50% avaient échoué, après seulement
quelques jours.
Dans un rapport du 15 août 2005 à R., le Dr K.________
a posé les diagnostics de "cervico-dorso-lombalgies chroniques dans un
contexte de scoliose dorso-lombaire, d'insuffisance musculaire et de
discopathie L3/L4". Il attestait une incapacité de travail de 50% du 24 juin
2005 au 31 août 2005, et estimait déjà qu’un tel taux resterait justifié
pendant encore au moins 3 mois, vu la lenteur de l'amélioration constatée.
Le médecin remarquait encore qu'une adaptation du poste de travail
devrait pouvoir être envisagée à l'aide de T.________, permettant une
augmentation progressive du taux de travail au-delà de 50%.
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3 -
Dans une lettre adressée au Dr O.________ le 3 octobre 2005, le
Dr K.________ a écrit que :
"J'ai eu le plaisir de revoir votre patiente à la consultation de l'Unité
du Rachis et Réhabilitation en date du 03.10.2005.
Depuis notre dernière entrevue, Madame J.________ a de nouveau dû
arrêter son activité professionnelle à partir du 06.09.2005 en raison
d'une recrudescence des douleurs.
Sur le plan psychique, le Deroxat a été diminué de ½ cp sans qu'il y
ait une aggravation des symptômes. Les traitements infiltratifs
seront entrepris au niveau dorsal à partir du 04.10.2005.
Dans cette situation, en discutant avec Madame J., le facteur
déclenchant des problèmes semble être la distance entre son lieu de
travail et son domicile. Nous discutons avec la patiente que si un
poste de travail beaucoup plus proche de son lieu de domicile était
disponible, la capacité de travail devrait pouvoir être augmentée de
manière fixe à 50%, puis progressivement plus haut. Madame
J. semble en être aussi convaincue.
L'examen clinique de ce jour reste sinon peu contributif avec une
DDS à 26 cm. Le Schöber modifié modifié est à 14/15/20. Les
inclinaisons latérales restent asymétriques à 11/15 cm. Pas
d'hypoextensibilité dans le plan sous-pelvien.
Appréciation :
Des facteurs indépendants du problème orthopédique de base
influencent la présente situation, à savoir les trajets entre le lieu de
travail et son domicile, ainsi que l'utilisation médicamenteuse.
Ici je réitère ma position en expliquant à Madame J.________ la
nécessité d'utiliser le Tilur retard de manière systématique le matin,
suppléé par du Ketesse si c'est nécessaire. En plus, elle devra
effectuer les exercices de gainage non seulement 1x/semaine dans
le groupe, mais aussi à domicile de manière quotidienne, comme
cela avait été anciennement effectué ici à l'Hôpital il y a plus d'une
année.
Madame J.________ reconnaît que ceci avait été dit à l'époque, mais
plus souligné ultérieurement.
Dans cette situation, nous décidons une reprise du travail à 50% à
partir du 10.10.2005 et nous nous reverrons d'ici 1 mois."
Le 7 novembre 2005, le Dr K.________ a adressé à l'OAI un
rapport dans lequel il posait les diagnostics de "cervico-dorso-lombalgies
chroniques dans un contexte de scoliose idiopathique" et de
"déconditionnement musculaire". Le médecin établissait aussi la liste des
périodes d'incapacité de travail de l'assurée dont il ressortait qu'elle avait
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4 -
été entièrement incapable de travailler dès le 19 août 2004, cela à
l'exception de quelques périodes où elle avait tenté une reprise de son
travail à 50%. De l'avis du médecin, l'état de santé de l'assurée était
stationnaire et sa capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par
des mesures médicales. En revanche, le Dr K.________ considérait que des
mesures professionnelles étaient indiquées. Des moyens auxiliaires
n'étaient pas nécessaires. Le Dr K.________ écrivait encore ce qui suit :
"Madame J.________ a suivi un traitement intensif de
reconditionnement musculaire du mois de mars à avril 2004 qui a
permis de stabiliser la situation avec toutefois une rechute
douloureuse en automne 2004 sans raison apparente. Depuis ce
moment, différents gestes infiltratifs ont été tentés qui soulagent la
patiente de manière passagère. Un avis chirurgical a été pris auprès
du Dr Z.________ qui n'a pas de proposition chirurgicale actuellement
vu le jeune âge de la patiente [...].
Dans cette situation, nous poursuivons un traitement conservateur
musculaire ainsi qu'infiltratif, mais le problème principal réside dans
le travail et une adaptation du poste de travail devrait être
envisagée et surtout permettre à la patiente de retrouver un lieu de
travail plus proche de son lieu de domicile avec moins de charge."
Dans l'annexe concernant l'incapacité de gain au rapport
médical du 7 novembre 2005, le Dr K.________ a relevé que la patiente
exerçait un travail de vente par téléphone. Son poste de travail avait été
adapté pour qu'elle puisse alterner les postures et travailler aussi debout,
mais sans que cela ait permis une reprise d'activité à plus de 50%. Quant
à une réinsertion, le médecin considérait que la capacité de travail dans
l'activité exercée jusqu'à présent ne pouvait être améliorée. Il réservait
une amélioration en cas de rapprochement du lieu de travail. Le médecin
estimait que l'exercice d'une autre activité était exigible, mais qu'il fallait
"une activité permettant les postures fréquentes, comme actuellement",
mais n'était pas certain qu'un travail à plus de 50% soit possible.
Dans un rapport à l'OAI du 30 novembre 2005, le Dr O.________
a posé, en tant qu'affections influant la capacité de travail de l'assurée, les
diagnostics de "cervico-dorso-lombalgies sur scoliose existant depuis
1976" et de "lombopygialgie sur souffrance L2-L4 existant depuis août
2004". Le médecin relevait encore un état anxiodépressif sans incidence
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5 -
sur la capacité de travail de l'assurée. Il évaluait la capacité de travail à
50% dans l'activité exercée jusqu'alors. L'assurée pouvait travailler 4
heures par jour en position assise, mais avec des pauses. Selon le
médecin, une amélioration pourrait intervenir dans le poste occupé jusqu'à
présent si celui-ci était adapté et si l'assurée n'avait plus à se déplacer en
voiture. En outre, on pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre
activité.
Dans le questionnaire pour l'employeur du 13 février 2006,
T.________ a indiqué que l'assurée travaillait depuis le 1
er
septembre 1977
dans l'entreprise. Son travail actuel au "back-office" s'exerçait à 95% en
position assise et à 5% debout, mais l'assurée avait été autorisée à se
lever et à marcher toutes les trente minutes. En 2005, elle avait touché un
salaire de 77'096 fr. 75.
Le 18 mai 2006, l'employeur de l'assurée a informé l'OAI qu'un
essai de deux mois avait été mis en place pour un poste à Lausanne, ce
qui permettait d'éviter les déplacements. Cet essai avait lieu à 50% car
l'assurée avait présenté un certificat médical.
Par lettre du 9 octobre 2006, l'assurée a avisé l'Office que son
employeur avait résilié son contrat de travail.
Le 9 janvier 2007, l'assurée a été examinée par le Dr
P.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, du Service
médical régional de l'AI (ci-après: SMR). Dans son rapport du 6 février
2007, le médecin a considéré :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• Dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques (scoliose
structurale avec angle de Cob à 32° au niveau dorsal et 30° au
niveau lombaire M 54.9).
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• Aucun.
APPRECIATION DU CAS
-
6 -
Assurée âgée actuellement de 45 ans, présentant une scoliose
structurelle en S associée à un raccourcissement du membre
inférieur gauche d'environ 2 cm. Les angles mesurés
radiologiquement sont de 32° au niveau dorsal et 30° au niveau
lombaire.
L'examen clinique de ce jour met clairement en évidence le trouble
statique déjà décrit sans autre mise en évidence d'atteinte à la
santé, hormis un déconditionnement musculaire en relation avec le
trouble statique constitutionnel. A signaler de façon formelle
l'absence de mise en évidence de signe de non organicité aussi bien
selon Waddell que Smythe lors de cet examen clinique. L'examen de
médecine générale est sans particularité.
En conclusion : cette assurée présente un trouble statique du rachis
dorso-lombaire évoluant depuis l'enfance avec actuellement une
double scoliose en S fixée avec gibbosité gauche accentuée lors de
l'antéflexion. Les documents radiologiques mis à notre disposition
mettent aussi en évidence un trouble dégénératif modéré du rachis
lombaire sans traduction clinique particulière.
Au vu des atteintes objectives sur le plan ostéoarticulaire, cette
assurée présente des limitations fonctionnelles interdisant toute
activité à forte charge physique ou nécessitant des positions
statiques prolongées. Dans toute forme d'activités de type
sédentaire, permettant les variations de positions assises, debout de
façon libre, la capacité de travail théorique de l'assurée est de
100%. Nous pouvons tout au plus envisager une diminution de
rendement de l'ordre de 30% au vu des limitations fonctionnelles et
de la nécessité de réaliser des pauses fréquentes.
[...]
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charge supérieur à cinq kilos de façon répétitive, pas
de position assise au-delà d'une demi-heure sans possibilité de
varier la position assise debout, pas de position en antéflexion ni en
porte-à-faux du rachis, pas de position statique debout au-delà de
cinq à dix minutes, diminution du périmètre de marche à vingt
minutes, pas d'activité sur terrain instable, pas d'exposition des
machines outils, pas d'activité nécessitant un rendement imposé.
Possibilité de varier les positions assises debout de préférence à sa
guise et au minimum deux fois à l'heure. Possibilité de réaliser des
périodes de pause d'environ vingt minutes toutes les deux ou trois
heures pour effectuer des exercices de détente au niveau de la
musculature posturale cervico-dorso-lombaire.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
L'assurée présente une incapacité de travail constante à 50% depuis
le 15.08.2004 avec la notion de plusieurs périodes d'incapacité de
travail à 100% depuis la même date. A signaler que l'assurée est
licenciée pour une longue maladie pour le 31.01.2007.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
-
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L'assurée présente une incapacité de travail continue à 50% depuis
le 15.08.2004 avec plusieurs périodes d'incapacité à 100%.
L'examen clinique de ce jour, confirme une atteinte structurelle et
statique de la colonne dorsolombaire induisant une scoliose fixée en
S associée à un raccourcissement du membre inférieur. Une telle
atteinte à la santé induit des limitations fonctionnelles rendant toute
activité à forte charge physique contre indiquée de façon formelle.
L'activité de conseillère à la clientèle est toutefois facilement
adaptable aux limitations fonctionnelles. De ce fait, dans un tel type
d'activités, l'assurée présente sur le plan strictement médico-
juridique une capacité de travail de 100%.
Au vu des limitations fonctionnelles, de la nécessité de réaliser
fréquemment des pauses, une diminution de rendement de 30% est
imposée.
Concernant la capacité de travail exigible, cf ce qui précède.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE : 70% (DEPUIS LE 15.08.2004)
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 70% DEPUIS: AOUT 2004."
Le 22 mars 2007, l'assurée a apporté diverses précisions en
relation avec le rapport du 6 février 2007. Elle écrivait notamment que,
malgré les efforts faits par son employeur, en dernier lieu sous forme du
stage organisé à Lausanne, elle n'avait pu retravailler en continu. Elle
déposait aussi le certificat de travail délivré le 31 janvier 2007 par
T.________ qui mentionnait notamment :
"À son arrivée dans l'entreprise, Mme J.________ a été employée à
T.________ de Lausanne [...] jusqu'à sa fermeture, le 8 juin 1996,
date où elle été transférée à l’[...] Center de W., unité
d'affaires T.. Elle y a été nommée au secteur de la clientèle
en tant que cheffe de groupe. Après restructuration de ce secteur en
octobre 1998, elle a finalement été occupée en qualité de
collaboratrice au service à la clientèle privée.
Ses tâches principales dans sa dernière activité étaient notamment
les suivantes :
• soutien et conseil à la clientèle privée par téléphone dans le cadre
de l'offre de prestations T., pour environ 30'000 clients
• cross-selling dans les prestations « payer », « placer », « épargner
»
• divers travaux administratifs relatifs à la gestion des Comptes [...]
• traitement des réclamations par écrit ou par téléphone
• connaissance approfondie des prestations T.
• formation de nouveaux collaborateurs
Mme J.________ disposait d'excellentes compétences professionnelles
et d'une expérience étendue dans son domaine d'activité. Elle a
travaillé de manière très autonome et compétente. Intéressée et
-
8 -
disponible, elle a effectué ses tâches avec beaucoup de sérieux et
fourni un travail de grande qualité."
Le 13 mai 2008, l'OAI a adressé un projet de décision à
l'assurée, lui reconnaissant un taux d'invalidité de 29,99% et lui niant le
droit à une rente.
Par courrier du 2 juin 2008, l'assurée a contesté le projet de
décision. Elle rappelait son courrier du 22 mars 2007 et les réserves
émises sur le rapport du SMR. Elle informait aussi l'OAI que sa mobilité
s'était encore réduite, ses douleurs s'étant accentuées.
Dans un rapport du SMR du 26 septembre 2008, le Dr
P.________ a considéré que le courrier de l'assurée du 22 mars 2007
n'apportait que des détails d'anamnèse. Le médecin écrivait que l'assurée
présentait un trouble structurel et dégénératif du rachis à l'origine de
douleurs chroniques indéniables et que c'était au vu de ces atteintes à la
santé que les limitations fonctionnelles avaient été établies. Ces dernières
se basaient sur des données biomécaniques en relation avec des troubles
ostéoarticulaires présentés par l'assurée. Le médecin confirmait donc une
diminution de rendement de 30%, même dans une activité qui
respecterait les limitations fonctionnelles de façon stricte. Le Dr P.________
réaffirmait aussi que, sur base des indications fournies par l'assurée et son
employeur, l'activité habituelle était adaptée à ces limitations.
Par décision du 19 janvier 2009, l'OAI a constaté que l'assurée
était capable, à raison de 70%, d'exercer son ancienne activité. Partant
d'un revenu annuel 2005 dans l'ancienne activité de 77'096 fr. 75, et d'un
revenu avec invalidité –et donc à 70% – de 53'968 fr., la décision évaluait
le taux d'invalidité à 29,99%. L'Office refusait de ce fait à l'assurée tout
droit à une rente d'invalidité.
B.Par acte du 20 février 2009, J.________ recourt auprès du
Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, contre la décision de l'OAI
du 19 janvier 2009. La recourante demande préalablement la mise en
œuvre d'une expertise orthopédique, pour déterminer sa capacité de
-
9 -
travail et son rendement. Elle conclut principalement à ce que lui soit
octroyée une rente entière, subsidiairement, à la mise en œuvre de
mesures professionnelles en sa faveur, et plus subsidiairement, au renvoi
à l'intimé pour instruction complémentaire. La recourante critique d'abord
la capacité de travail de 70% retenue par l'OAI – suivant ainsi l'avis du
SMR –, alors que les Dr O.________ et K.________ n'évaluaient cette capacité
qu'à 50%. Selon la recourante, l'avis du Dr P.________ n'est pas réellement
probant, notamment parce qu'il n'expose pas pourquoi il se distance de
ceux, concordants, des médecins traitants. La recourante conteste aussi le
revenu retenu par l'OAI pour le calcul de l'invalidité : en partant du salaire
réalisé auprès de son ancien employeur pour le revenu d'invalide, l'OAI
aurait négligé de prendre en compte le fait que ce montant était lié à 30
ans de fidélité de l'assurée à son employeur et à des formations internes à
l'entreprise. Dans cette mesure, la recourante estime que l'OAI aurait dû
calculer le revenu d'invalide exigible sur la base des données statistiques
ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS)
et retenir ainsi un taux d'invalidité de 50%. Enfin, la recourante reproche à
l'OAI de ne pas avoir décidé la mise en œuvre de mesures
professionnelles, notamment d'une formation car, avec la perte de son
ancienneté auprès de son ex-employeur, seule une telle mesure serait
susceptible de lui restituer sa capacité de gain.
Se déterminant par courrier du 24 avril 2009, l'OAI conclut au
rejet du recours.
Le 29 septembre 2010, la recourante produit une expertise
privée, établie par le Dr S.________, spécialiste en rhumatologie. Suite à un
examen du 3 juin 2010, le médecin écrit notamment dans son rapport du
22 septembre 2010 :
"DIAGNOSTICS :
-
cervicodorsolombalgies chroniques[.]
-
troubles statiques sous forme de scoliose dorsolombaire
idiopathique.
-
[t]roubles dégénératifs pluri-étagés.
APPRÉCIATION :
-
10 -
Mme J.________ est une expertisée âgée de 49 ans, célibataire, sans
enfants, sans formation professionnelle certifiée, ayant exercé une
activité d'employée aux T., depuis son entrée en
apprentissage à l'âge de 16 ans dans cette entreprise.
Elle a toujours été fidèle au même employeur et licenciée pour
raison d'absences répétées et prolongées pour raison de maladie le
31.01.2007, soit après 29 ans d'activité professionnelle.
Elle est actuellement dans une situation de maladie/sans emploi
depuis 4 ans.
D'un point de vue rhumatologique/orthopédique, elle présente une
scoliose dorsolombaire structurelle idiopathique, diagnostiquée lors
d'un examen médical scolaire de dépistage.
Ce trouble statique n'a pas été symptomatique et n'a pas eu de
répercussion sur la scolarité, la pratique sportive, le choix
professionnel de l'expertisée.
Le traitement prophylactique proposé n'a pas été suivi.
En [...], en raison de réorganisation/restructuration de l'entreprise, le
lieu de travail de Mme J. a été déplacé de Lausanne à
W., augmentant ainsi la durée du déplacement du domicile
au lieu de travail.
Ces derniers sont effectués en voiture, avec une durée de 2 heures
quotidiennes.
Une offre de formation complémentaire avec obtention d'un CFC a
été proposée à Mme J. en 1998, Mme J.________ l'a
cependant récusée, en ne s'estimant pas « d'attaque ».
Elle a par la suite été « rétrogradée » dans son poste de travail et
sur son échelle salariale.
L'expertisée n'a également pas souhaité déménager, afin de se
rapprocher de son lieu de travail, ne souhaitant pas s'éloigner de sa
famille.
Anamnestiquement, les lombalgies sont présentes depuis 1981 (âge
de 20 ans) mais n'ont jamais nécessité de traitement particulier, ni
de consultation médicale et/ou paramédicale ni entraîné de
limitation fonctionnelle ou de gêne.
C'est en 2003, soit à l'âge de 42 ans, que l'expertisée consulte pour
la première fois d'elle-même en raison de lombalgies, lesquelles
avec le temps, vont progressivement s'étendre tout d'abord à la
région du sacrum puis à la colonne dorsale et cervicale.
L'intensité douloureuse va également progressivement augmenter
et les douleurs sont actuellement permanentes, perçues comme
invalidantes.
-
11 -
Ce sont les douleurs qui ont amenés les incapacités de travail
répétées, à un taux variant de 100% à 50% depuis août 2004, soit
depuis 6 ans.
Les investigations médicales, paramédicales, effectuées par les
médecins traitants (Drs O., K., Z.) ont
condui[t] au diagnostic de cervicodorsolombalgies chroniques sur
scoliose dorsolombaire idiopathique structurelle, présentes depuis
l'adolescence.
Il n'y a pas de divergence entre les avis diagnostics des médecins
traitant et le médecin du service médical régional de l'AI (Dr
P.).
Le différend actuel porte sur l'appréciation de la capacité de travail
dans l'activité professionnelle passée ou une activité adaptée.
Elle est de 50% pour les médecins traitants (le Dr Z., quant à
lui, ne se prononce pas sur la capacité de travail), et de 70% pour le
Dr P..
Les limitations fonctionnelles sont détaillées par le Dr P.________
dans son rapport médical du SMR daté du 09.01.2007 (cf. extraits du
dossier).
Au vu de l'anamnèse, de l'examen clinique, de l'étude du dossier
radiologique, je retiens également le diagnostic de
cervicodorsolombalgies chroniques avec troubles statiques, sous
forme de scoliose dorsolombaire structurelle idiopathique, présentes
depuis l'enfance/l'adolescence, avec douleurs lombaires peu
importantes non invalidantes, ne requérant pas de consultation ni de
traitement médical dès l'âge de 20 ans et devenant
progressivement invalidantes dès 2003 où débute également la
prise en charge médicale.
D'un point de vue anatomique/structurel, on relève par rapport à
2004, soit depuis 6 ans, une progression de l'angle de Cobb passant
de 30 à 40% à la colonne lombaire et restant stable à la colonne
dorsale.
De plus, il existe des troubles dégénératifs lombaires et dorsaux
pluri-étagés, qui pourraient avoir en partie été favorisés par les
troubles statiques (scoliose), une partie étant également due à une
évolution naturelle.
Actuellement, et dans le passé, il n'y a pas d'élément orientant dans
le diagnostic différentiel vers une composante/étiologie : tumorale,
inflammatoire, neurocompressive, infectieuse.
Il n'y a pas de signe d'alerte en faveur d'une lombalgie
symptomatique, à savoir une lombalgie ayant une origine spécifique
rachidienne.
Dans le cas de Mme J.________, nous sommes en présence de
dorsolombalgies non spécifiques ou communes, avec troubles
statiques et dégénératifs.
-
12 -
La cause précise des symptômes et leur persistance ne peut être
établie.
La présence des anomalies statiques n'explique à mon avis pas
entièrement l'intensité ni la persistance des douleurs.
On rappellera également que les douleurs sont un phénomène
subjectif, non mesurable, variable d'un individu à l'autre, non
corrélable avec les données, lésions radiologiques dans le cas des
cervicodorsolombalgies communes, et pas uniquement secondaire à
des lésions anatomiques structurelles.
De même, l'invalidité lombalgique n'est que très faiblement corrélée
à l'intensité douloureuse ou à l'importance du handicap physique.
Les facteurs pronostiques favorisant l'invalidité sont davantage
professionnels, socio-économiques, médico-légaux, psychologiques,
liés également au handicap ressenti.
L'évaluation des contraintes physiques au travail reste également
subjective, et il n'y a à l'heure actuelle, à ma connaissance, aucun
instrument validé permettant l'évaluation objective précise des
contraintes physiques du travail.
Le Dr P.________ retient les limitations fonctionnelles communément
admises dans la littérature sous forme consensuelle.
Les dorsolombalgies présentées par l'expertisée ne sont pas en soit
une maladie, mais davantage un symptôme, qui peut relever de
causes variées.
Une des causes, comme déjà mentionné, est la présence de troubles
statiques et dégénératifs, lesquels n'expliquent cependant pas
entièrement l'intensité ni la persistance des symptômes.
La prépondérance des troubles statiques doit être considérée
comme faible, pour certains auteurs inférieure à 40%. On relèvera
qu'elle ne peut cependant être mesurée à l'heure actuelle de
manière objective.
Dans la littérature, il est actuellement admis que ce sont davantage
les conditions psychosociales, handicap ressenti, la durée de
l'incapacité de travail qui sont déterminant dans l'évaluation et la
reprise d'une activité professionnelle, que les données
anatomostructurelles objectivées à proprement parler.
Ceci ne remet cependant pas en cause l'authenticité des plaintes de
l'expertisée.
RÉPONSES À VOS QUESTIONS :
[...]
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La demande de rente AI a été déposée le 22 septembre 2005,
la décision entreprise rendue le 19 janvier 2009 et le recours tend à
l'octroi d'une rente des suites d'une incapacité de travail survenue durant
l'année 2004.
La LAI ayant subi deux révisions depuis 2002, il convient de
déterminer quel est le droit matériel applicable au présent cas.
-
17 -
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 19 janvier 2009.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si la recourante
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'AI.
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18 -
b) Il convient de relever, plus particulièrement, que la
demande de prestations de l'assurée du 22 septembre 2005 portait sur
l'octroi de mesures médicales de réadaptation spéciales, respectivement
sur l'allocation d'une rente. Dans la décision litigieuse du 19 janvier 2009,
l'OAI a dénié le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité, sans toutefois
se prononcer explicitement sur l'octroi de mesures médicales de
réadaptation spéciale. Recourant le 20 février 2009, l’assurée a conclu
principalement à l'octroi d'une rente entière et subsidiairement à la mise
en oeuvre d'un autre type de prestations AI, à savoir des mesures d'ordre
professionnel (cf. mémoire de recours p. 10), considérant que celles-ci
seraient absolument nécessaires «[d]ans l'hypothèse où le droit [...] à
l'octroi d'une rente serait nié» (cf. ibid. p. 9).
A cet égard, on soulignera que la décision détermine l'objet de
la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge
n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui
vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1 et références citées). Cela étant, il apparaît qu'en
l'espèce, les conclusions subsidiaires de l'assurée tendant à la mise en
œuvre de mesures professionnelles sortent de l'objet de la contestation,
de sorte qu'elles s'avèrent irrecevables.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
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19 -
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
-
20 -
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui
émane du SMR au sens de l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une valeur probante s’il remplit les
exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351, consid. 3a ; TFA I
573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte
du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; TF
8C_1051/2008 du 6 février 2009, consid. 3.2). Toutefois, un rapport
médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
du médecin traitant et le simple fait qu'un certificat est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise
présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve
(TF I 81/07 du 8 janvier 2008, consid. 5.2)
5.a) En l'espèce, il est constant que les différents médecins
interpellés dans le cadre de la présente affaire ont posé des diagnostics
similaires en relation avec les troubles dorsaux de l'assurée. Ce point
n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de l’examiner plus avant. Tout au
plus sied-il de rappeler ici que, de l'avis de l'ensemble des praticiens
consultés, l'intéressée présente des dorso-lombalgies chroniques,
respectivement des cervico-dorso-lombaliges chroniques sur troubles
statiques sous forme de scoliose dorso-lombaire idiopathie, ainsi que des
troubles dégénératifs (cf. rapports du Dr K.________ des 15 août 2005 [p. 1]
et 7 novembre 2005 [p. 1], du Dr O.________ du 30 novembre 2005 [p. 1],
du Dr P.________ du 6 février 2007 [p. 5] et du Dr S.________ du 22
septembre 2010 [p. 13]).
b) La situation est en revanche plus complexe s'agissant de
l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée. Ainsi, se fondant sur
l'avis du Dr P.________ du SMR, l'OAI a retenu que l'intéressée disposait
d'une capacité de travail de 70% dans toute activité. De son côté, la
recourante s'est tout d'abord prévalue de l'appréciation de ses médecins
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21 -
traitants les Drs O.________ et K.________ fixant la capacité de travail
exigible à 50% (cf. mémoire de recours du 20 février 2009 pp. 5 ss), avant
de baser son argumentation sur le rapport d'expertise du Dr S.________ du
22 septembre 2010 évaluant à 60% sa capacité résiduelle de travail dans
toute activité adaptée y compris son activité habituelle (cf. écritures de
l'intéressée des 29 septembre 2010, 24 décembre 2010 et 13 avril 2011).
aa) Dans ses rapports des 15 août et 3 octobre 2005, le Dr
K.________ a considéré que moyennant une adaptation de son poste de
travail à T., l'assurée pourrait travailler à 50% voire même à un
taux supérieur. Puis, dans son annexe au rapport du 7 novembre 2005, il a
estimé qu'il n'était pas certain qu'un travail à plus de 50% fût possible.
Quant au Dr O., il a retenu le 30 novembre 2005 que l'intéressée
disposait d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle, et
que l'exercice d'une autre activité était exigible.
Pour sa part, dans son rapport du 6 février 2007 fondé
notamment sur des examens radiologiques de 2004 (cf. p. 5), le Dr
P.________ a considéré que sur le plan médico-juridique, l'assurée
présentait une capacité de travail de 100%, mais qu'au vu de ses
limitations fonctionnelles (exclusion du port de charge supérieur à cinq
kilos de façon répétitive, de la position assise au-delà d'une demi-heure
sans possibilité de varier la position assise/debout, de la position en
antéflexion et en porte-à-faux du rachis, de la position statique debout au-
delà de cinq à dix minutes, des activités sur terrain instable, de
l'exposition des machines outils et des activités nécessitant un rendement
imposé; diminution du périmètre de marche à vingt minutes; possibilité de
varier les positions assise/debout de préférence librement et au minimum
deux fois par heure, et de réaliser des périodes de pause d'environ vingt
minutes toutes les deux ou trois heures pour effectuer des exercices de
détente au niveau de la musculature posturale cervico-dorso-lombaire) et
de la nécessité de réaliser fréquemment des pauses, une diminution de
rendement de 30% était imposée. Il a dès lors conclu que l'assurée
disposait d'une capacité de travail de 70% dans son activité habituelle
comme dans une activité adaptée. Il a ultérieurement maintenu son
-
22 -
appréciation dans des avis SMR des 26 septembre 2008, 20 octobre 2010
et 15 février 2011.
Enfin, dans son rapport du 22 septembre 2010 rédigé
notamment sur la base de radiographies réalisées en 2010 (cf. p. 12), le
Dr S.________ a observé que d'un point de vue rhumatologique et compte
tenu d'une aggravation de la scoliose objectivée radiologiquement entre
2004 et 2010, on pouvait retenir une capacité de travail de 60% dans
l'activité habituelle ou dans toute activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'intéressée (exclusion du port de charge supérieure à
cinq kilos de façon répétitive, de la position assise au-delà d'une demi-
heure sans possibilité de varier la position assise/debout, de la position en
antéflexion ou en porte-à-faux du rachis, de la position statique debout au-
delà de cinq à dix minutes, des activités sur terrain irrégulier, de
l'exposition à des machines outils ou à des vibrations corporelles [conduite
d'engins de chantier], et des activités nécessitant un rendement imposé
[travail à la chaîne notamment]; périmètre de marche limité à trente
minutes; possibilité de varier les positions assise/debout de préférence
librement et au minimum deux fois par heure, et de réaliser des périodes
de pauses d'environ vingt minutes toutes les deux ou trois heures).
bb) A l'examen de l'ensemble des rapports précités, la Cour de
céans estime qu'il y a lieu de se rallier à l'évaluation de la capacité de
travail faite par le Dr S.________ dans son constat du 22 septembre 2010,
lequel procède d'une analyse approfondie et circonstanciée du cas de la
recourante, repose sur une anamnèse détaillée, fait état des plaintes
exprimées par l'intéressée et contient des conclusions claires et
convaincantes.
L'avis du Dr S.________ doit plus particulièrement primer sur
l'appréciation des Drs K.________ et O.. D'une part, ces praticiens
se sont exprimés en tant que médecins traitants de l'assurée. D'autre part,
leurs comptes-rendus s'avèrent relativement anciens (puisque remontant
à 2005) et peu motivés, et ne contiennent aucun élément décisif dont
l'expert S. n'aurait pas tenu compte.
-
23 -
En outre, l'opinion du Dr S.________ fixant la capacité résiduelle
de travail de la recourante à 60% doit également être préférée à celle du
Dr P.________ évaluant ce taux à 70%. A cet égard, il faut relever qu'à
l'origine, dans son rapport du 6 février 2007, le Dr P.________ s'est
prononcé sur la base d'un dossier radiologique remontant à 2004. Par la
suite, il a reconnu qu'il y avait eu une péjoration des troubles statiques
entre les clichés réalisés en 2004 et ceux effectués en 2010 dans le cadre
de l'examen pratiqué par le Dr S.. Il a toutefois considéré que cette
aggravation n'induisait aucune différence significative dans l'évaluation de
la capacité de travail, dès lors que les limitations fonctionnelles retenues
par le Dr S. étaient superposables à celles mentionnées lors de
l'examen clinique SMR en 2007, et que par ailleurs le status clinique était
sensiblement identique. Il a dès lors estimé que la divergence dans
l'appréciation de la capacité de travail ne pouvait se justifier que par une
différence d'interprétation d'un état de fait identique (cf. avis médical SMR
du Dr P.________ du 20 octobre 2010). Cela étant, il sied de relever que le
Dr P.________ a lui-même admis qu'une divergence de 10% dans
l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée relevait de la
subjectivité, et que la science de l'expertise médicale ne permettait pas
une évaluation scientifique de la capacité de travail résiduelle d'une
personne à 10% près (cf. avis médical SMR du Dr P.________ du 15 février
2011). Du reste, le Dr P.________ n'a aucunement soutenu que l'évaluation
du Dr S.________ était lacunaire ou insuffisamment motivée. A ce propos, il
convient de noter que l'examen exécuté le 3 juin 2010 par le Dr S.________
est plus récent que celui du médecin du SMR et tient compte de la
situation la plus actualisée. Par ailleurs et surtout, il appert que dans son
rapport du 6 février 2007, le Dr P.________ a retenu une capacité de travail
de 100% avec une diminution de rendement de 30% compte tenu de la
nécessité de réaliser des pauses fréquentes et au vu des limitations
fonctionnelles de la recourante. Or, dans son rapport d'expertise du 22
septembre 2010, le Dr S.________ a clairement expliqué que la différence
de 10% entre son appréciation et celle du Dr P.________ n'était pas due à
des circonstances autres que somatiques, mais résultait de l'aggravation
de la scoliose objectivée entre 2004 et 2010 – par conséquent aussi entre
-
24 -
2007 et 2010 (cf. rapport du Dr S.________ du 22 septembre 2010 p. 16 ch.
6). Cette aggravation a pu sans conteste avoir une influence sur le
rendement de la recourante et la nécessité pour elle de devoir faire des
pauses. On peut imaginer ainsi que le rendement est encore diminué par
rapport à celui retenu dans le compte-rendu du 6 février 2007 du Dr
P.. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il faut
dès lors admettre que l'appréciation du Dr S. doit l'emporter sur
l'avis du médecin du SMR.
C'est le lieu de relever que l'intimé allègue à tort que
l'aggravation constatée par le Dr S.________ serait postérieure à la décision
entreprise du 19 janvier 2009 puisque fondée sur des radiographies
effectuées en 2010. En effet, même s'il a été rendu postérieurement à la
date déterminante de la décision attaquée (cf. ATF 129 V 4 consid. 2.1 et
ATF 121 V 366 consid. 1), un rapport médical doit cependant être pris en
considération dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette
date (TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2 et le renvoi à ATF 99
V 98, consid. 4 et aux arrêts cités). Or, en l'occurrence, le Dr S.________
s'est basé sur des radiographies effectuées en 2010 pour retenir une
aggravation de l'état de santé de la recourante entre 2004 et 2010. Dans
ces conditions, rien ne s'oppose à ce que l'on retienne, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l'aggravation objective de l'état de
santé de l'intéressée existait déjà lors du prononcé de la décision litigieuse
en janvier 2009, rendue deux ans après l'examen du SMR de janvier 2007,
lequel reposait sur des radiographies de 2004.
cc) Partant, la Cour de céans considère qu'il y a lieu d'accorder
pleine valeur probante au rapport du Dr S.________ du 22 septembre 2010,
et de retenir que, compte tenu d'une diminution de rendement de 40%, la
capacité de travail de la recourante s'élève à 60% – étant précisé que
l'activité que l'intéressée exerçait à T.________ respectait les limitations
fonctionnelles posées.
Au demeurant, il faut relever que la requête formulée dans le
recours du 20 février 2009 (p. 9) tendant à la mise en œuvre d'une
-
25 -
expertise orthopédique s'avère désormais sans objet, l'assurée ayant
entre-temps produit une expertise privée à laquelle il convient de se
rallier.
6.Cela étant, il reste à déterminer le préjudice économique de la
recourante.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
En règle générale, le revenu sans invalidité doit être établi sur
base du revenu réalisé en dernier lieu, cas échéant adapté au
renchérissement et à l'évolution réelle des salaires, car l'expérience
enseigne que, sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait continué d'exercer
son ancienne activité (ATF 135 V 297, consid. 5.1; 134 V 322, consid. 4.1;
129 V 222, consid. 4.3.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence
d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
-
26 -
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182). Le
montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour
prendre en considération certaines circonstances propres à la personne
intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc).
b) De l'avis des médecins consultés, l'ancienne activité de
l'assurée à T.________ doit être considérée comme adaptée à ses
limitations fonctionnelles (cf. rapport du Dr S.________ du 22 septembre
2010 p. 16 ch. 5; cf. rapport du Dr P.________ du 6 février 2007 p. 6; cf.
annexe au rapport médical du Dr O.________ du 30 novembre 2005; cf.
annexe au rapport médical du Dr K.________ du 7 novembre 2005). Du
reste, le licenciement de la recourante intervenu au 31 janvier 2007 ne
tenait pas à son incapacité physique à occuper l'emploi en question, mais
était dû à ses absences répétées (cf. rapport du Dr S.________ du 22
septembre 2010 p. 13). Dès lors que l'activité exercée par la recourante à
T.________ était adaptée, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de
cette activité pour évaluer le taux d'invalidité – seule étant déterminante
la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de
l'assurée peut être exploitée économiquement sur le marché du travail
équilibré entrant en considération pour elle, sans examiner les conditions
concrètes sur le marché du travail (cf. TFA I 337/04 du 22 février 2006
consid. 6).
Par conséquent, l'intéressée disposant d'une capacité de
travail de 60% dans son activité habituelle (cf. consid. 5b supra), son
degré d'invalidité se confond avec celui de son incapacité de travail dans
-
27 -
cette activité, à savoir 40% (cf. TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010 et réf.
cit.), taux qui ouvre le droit à un quart de rente AI.
c) Ainsi qu'exposé ci-dessus, les circonstances particulières du
cas d'espèce permettent d'assimiler le degré d'invalidité à celui de
l'incapacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle. Une
comparaison des revenus avec et sans invalidité s'avère dans ces
conditions superflue (cf. TF I 616/06 du 24 septembre 2007 consid. 4.2 et
réf. cit.).
Cela étant, on notera toutefois, au surplus, que c'est en vain
que l'assurée s'est successivement prévalue d'un taux d'invalidité de 50%
puis de 67,50% en invoquant les données statistiques de l'ESS (cf.
mémoire de recours du 20 février 2009 p. 8 et déterminations du 29
septembre 2010 p. 2).
aa) En l'espèce, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente pour procéder à la comparaison des revenus,
soit en l'occurrence 2005.
bb) S'agissant du revenu de valide, il ressort du questionnaire
pour l'employeur complété le 13 février 2006 par T.________ qu'en 2005, le
salaire annuel de l'intéressée s'élevait à 77'096 fr. 75.
cc) Pour ce qui est du revenu avec invalidité, il y a lieu de
relever que l'assurée a travaillé à T.________ du 1
er
septembre 1977 au 31
janvier 2007. Du certificat de travail établi par cet employeur le 31 janvier
2007, il appert que l'intéressée a suivi diverses formations durant son
engagement (notamment en matière d'affaires hypothécaires, de
blanchiment d'argent et compliance, et de fonds de placement), qu'elle
possède une solide expérience dans le domaine de la gestion de comptes,
qu'elle a l'habitude des responsabilités, et qu'elle a même été nommée
cheffe de groupe au secteur de la clientèle entre 1996 et 1998. En
conséquence, il y a lieu de se référer aux données statistiques de l'ESS
concernant non pas les personnes sans qualification (niveau de
-
28 -
qualification 4) mais les personnes disposant de connaissances
professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3). En effet, le salaire
de personnes invalides doit prioritairement être déterminé sur la base des
circonstances concrètes du cas particulier; il se justifie ainsi de se fonder
sur le revenu statistique réalisé dans un secteur de l'économie, une partie
seulement de celui-ci ou encore dans une activité en particulier lorsque
cela permet de fixer plus précisément le salaire auquel l'assuré pourrait
prétendre en étant invalide (cf. TFA I 93/06 du 18 août 2006 consid. 6.3).
Cela étant, il y a donc lieu de se fonder sur le salaire ressortant
de l’ESS de 2004, lequel prévoit, pour des femmes effectuant des activités
requérant des connaissances professionnelles spécialisées dans le
domaine de la finance et des assurances, un salaire de 5'753 fr. par mois,
part au treizième salaire comprise (ESS 2004, TA1, niveau de qualification
3). Ce salaire représente – compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises
en 2004 (41,6 heures [La Vie économique 10-2006, p. 90, tableau B 9.2]) –
un revenu d’invalide de 5'983 fr. 12 par mois (5'753 x 41.6 : 40 heures),
soit 71'797 fr. 44 par année. Compte tenu de l’évolution moyenne des
salaires de 2004 à 2005 (+1% [La Vie économique 12-2006, p. 83, tableau
B.10.2]), et d'une diminution de rendement de 40%, le salaire est de
43'509 fr. 25. A ce montant, il convient encore d’appliquer un facteur de
réduction, qu'il y a lieu en l'espèce de fixer à 10% au vu des spécificités du
cas d'espèce. Cet abattement tient dûment compte des limitations
fonctionnelles de la recourante et des restrictions supplémentaires liées
au taux d'occupation et aux années de service auprès T.________. En
retenant un taux d'abattement de 10%, le revenu avec invalidité s'élève
ainsi à 39'158 fr. 32.
dd) Après comparaison du revenu d'invalide (39'158 fr. 32)
avec celui sans invalidité (77'096 fr. 75), il résulte une perte de gain de
37'938 fr 43 correspondant à un degré d’invalidité de 49,21% (37'938 fr.
43 / 77'096 fr. 75 x 100). Conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 121
-
29 -
consid. 3.2), ce taux doit être arrondi à 49%. Or, un taux d'invalidité d'au
moins 40% mais inférieur à 50% n'ouvre le droit qu'à un quart de rente AI.
d) En définitive, que l'on se fonde sur une comparaison des
revenus en pour-cent (cf. consid. 6b supra) ou que l'on procède à la
comparaison des revenus avec et sans invalidité selon la méthode
ordinaire (cf. consid. 6c supra), il apparaît que la recourante doit être mise
en bénéfice d'un quarte de rente d'invalidité depuis le 1
er
août 2005, soit
un an après le début, le 15 août 2004, de l’incapacité de travail durable
dans l’activité habituelle (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI, correspondant à
l'ancien art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007).
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis dans la mesure où il est recevable, et la décision litigieuse réformée
en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente AI dès le 1
er
août
b) Vu l'issue du litige, Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, assistée
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, arrêtés à 800
fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 20 février 2009 par J.________ est
partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 19 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en