407 TRIBUNAL CANTONAL AI 90/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 26 août 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre : Q.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Daniel Pache, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé,
Art. 13, 14 LPA-VD
2 - Vu la décision rendue le 21 janvier 2009 par l'OAI, allouant à Q.________ une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 13 avril 2004 et de 55% dès le 1 er février 2006 (après 3 mois d'amélioration), vu le recours formé le 19 février 2009 par Q.________ contre cette décision, vu le courrier du 8 juin 2009 de la compagnie d'assurance- accidents K.________ SA, qui requiert d'être appelée en cause selon les art. 13 et 14 LPA-VD, vu les déterminations du 12 juin 2009 du recourant, qui déclare "s'opposer à la requête d'intervention (injustement appelée «requête d'appel en cause») de l'assurance-accidents", vu les déterminations du 30 juillet 2009 de l'OAI, qui déclare ne pas s'opposer formellement à la requête d'appel en cause et s'en remettre à justice ; considérant que selon l'art. 14 LPA-VD l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser à l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de parties au sens de l'art. 13 LPA- VD, que cette dernière disposition prévoit qu'ont qualité de parties en procédure administrative : a. les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ; b.les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie ; c.les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ; d.les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation.
3 - que la requérante n'entre dans aucune de ces catégories, qu'en particulier, l'assureur-accidents n'a pas qualité pour former opposition contre la décision ou pour recourir contre la décision sur opposition de l'OAI sur le droit à la rente en tant que tel ou sur le degré d'invalidité et que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour lui (ATF 131 V 362 ; Kieser, ATSG Kommentar, 2 e éd., Zurich 2009, n. 23 p. 741 ad art. 59 LPGA ; Duc, Des règles de coordination dans le domaine des assurances sociales en droit suisse : l'apport de la LPGA et ses limites, Lausanne 2009, n. 477 p. 412), qu'en conséquence, la requête déposée par la compagnie d'assurance-accidents K.________ SA doit être rejetée ; considérant que le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui obtient gain de cause a droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), à la charge de la requérante compagnie d'assurance-accidents K.________ SA, qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'OAI ; considérant que la présente ordonnance, qui relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD), peut être rendue sans frais.
4 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête déposée le 8 juin 2009 par la compagnie d'assurance-accidents K.________ SA est rejetée. II. La requérante compagnie d'assurance-accidents K.________ SA versera à Q.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas alloué de dépens à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud. IV. Il n'est pas perçu de frais. Le juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Daniel Pache, avocat, à Lausanne (pour Q.) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey -Compagnie d'assurance accidents K. SA, à Lausanne
5 - -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :