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TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/09 - 175/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Schmutz et Zbinden, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Christophe
Maillard, avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 1, 28 LAI; 6, 7, 8 43, 44, 61 let. g LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assurée) est née en 1974 au Kosovo.
Elle est mariée depuis 1998, époque à laquelle elle s'est installée en
Suisse, et elle a deux enfants, nés en 1998 et 2000. Sans formation
professionnelle, elle a travaillé comme femme de chambre à l'hôtel
I.________ à Lausanne du 7 avril 2005 au 29 mai 2006. Elle n'a pas repris
ensuite d'activité professionnelle.
L'assurée a déposé en janvier 2007 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (reclassement dans une nouvelle
profession, mesures médicales de réadaptation spéciales, rente). L'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) traite
cette demande.
B.B.________ avait cessé le travail à cause de douleurs intenses
(lombalgies) apparues en avril 2006. L'assureur F.________ a versé des
prestations dans le cadre d'une couverture d'assurance indemnités
journalières maladie. Cet assureur a fait établir plusieurs expertises
médicales :
-
par le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Puidoux
(rapport du 10 novembre 2006);
-
par le Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine
interne, à Lausanne (rapport du 11 mai 2007);
-
par le Dr P., psychiatre et psychothérapeute FMH, à Vevey
(rapport du 29 mai 2007).
L'expertise psychiatrique du Dr P. contient notamment
les passages suivants (aux pages 14 à 18, d'après la copie du rapport
remise par F.________ à l'OAI, indexée dans le dossier AI le 3 juillet 2007) :
-
3 -
"(...)
4.DIAGNOSTICS (CIM-10 ET DSM-IV)
Axe I
-
Trouble dépressif majeur, épisode isolé F32 [296.2], en rémission
partielle, actuellement de gravité majeure moyenne, avec
caractéristiques psychotiques
-
Trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à
une affection médicale générale F45.4 [307.89]
Axe II
-
Diagnostic différé [799.90]
Axe III
-
Troubles statiques modérés à importants du rachis
Axe IV
-
Epuisement professionnel (mai 2006)
Axe V
-
Evaluation globale du fonctionnement EGF à 55 actuellement
5.DISCUSSION
La médication consiste en (...), depuis août 2006, initialement à une
dose de 50 mg augmentée à 100 mg en mars dernier. L'analyse de
la médication donne des taux plasmatiques en dessous de la
fourchette thérapeutique taux cependant difficilement interprétables
car l'expertisée a mal compris les consignes et n'a pas pris son
traitement le jour précédent l'expertise.
5.1 Diagnostics
Sur le plan de l'axe I, en présence d'une humeur dépressive
permanente, d'une diminution marquée de l'intérêt et du plaisir pour
presque toutes les activités quotidiennes, de troubles du sommeil
importants traduits par des difficultés d'endormissement, des
cauchemars et des réveils nocturnes et matinaux, d'un
ralentissement psychomoteur, d'une fatigue et d'une perte d'énergie
permanente, d'une diminution de l'aptitude à penser et à se
concentrer, développés pour la première fois en juin 2006 et encore
clairement manifestes à ce jour, le diagnostic de trouble dépressif
majeur, épisode isolé, est retenu. Actuellement, en référence à
l'échelle de dépression de Hamilton, l'état présente une rémission
partielle avec une intensité moyenne. Par ailleurs, en raison de la
présence de troubles réceptifs, tels que des visions ou des voix, des
caractéristiques psychotiques s'associent au tableau dépressif. Ces
caractéristiques, manifestes depuis plus de six mois, ne motivent
cependant pas le diagnostic d'une base prodromique d'une
schizophrénie, n'étant pas associées à un vécu délirant persécutif et
sont dans une certaine mesure critiquées par l'assurée.
-
4 -
Sur l'axe I toujours, en présence de douleurs dans plusieurs
localisations anatomiques (dos et membres gauches) au centre du
tableau clinique, d'une intensité suffisante pour justifier et multiplier
les examens cliniques, à l'origine d'une souffrance cliniquement
significative associée à une altération du fonctionnement social,
professionnel et familial, liées à des facteurs psychologiques jouant
un rôle prépondérant dans le déclenchement mais aussi à des
troubles statiques du rachis, modérés à importants, l'intensité,
l'aggravation et la persistance, manifestes depuis plus de 6 mois et
n'étant pas produites de manière intentionnelle, le diagnostic de
trouble douloureux chronique, associé à des facteurs psychologiques
et à une affection médicale générale, est retenu.
Au niveau de l'axe II, mis à part un fonctionnement de personnalité
frustre, nous n'avons pas investigué spécifiquement cet axe, tout en
considérant que cette expertisée a bien fonctionné jusqu'à l'âge de
31 ans.
Par rapport au diagnostic de trouble douloureux et en référence aux
critères de Mosimann, l'expertisée présente un fonctionnement de
personnalité frustre mais ne semble pas souffrir d'un trouble majeur
de la personnalité. En outre, le tableau dressé sur le plan de l'axe I
objective la présence d'une comorbidité psychiatrique importante et
handicapante, notamment en raison des caractéristiques
psychotiques. Dans ce contexte, l'assurée présente une perte
évidente d'intégration sociale. En d'autres termes, la situation
présente, par les critères explicités ci-dessus, induit un pronostic
défavorable.
5.2 Les limitations fonctionnelles
Les limitations fonctionnelles découlent d'une part de l'atteinte
dépressive au travers de l'humeur dépressive, de l'aboulie et
l'anhédonie, des troubles du sommeil et des caractéristiques
psychotiques en lien avec un état d'angoisse important et d'autre
part du trouble douloureux caractérisé par des douleurs intenses et
permanentes impliquant des changements de position fréquents.
5.3 Développement de la personnalité
Le développement de la personnalité de Mme B.________ est marqué,
dans l'enfance et l'adolescence, par une bonne entente familiale
constituant un climat favorable. L'expertisée trouve ainsi une
certaine stabilité personnelle et arrive à faire face à différents
événements de vie en montrant une bonne gestion sur le plan
personnel. L'anamnèse est ainsi vierge tant sur le plan personnel
que familial.
5.4 Facteurs de décompensation
En tenant compte que l'expertisée, jusqu'à l'année dernière, a réussi
à gérer adéquatement sans décompensation psychique, plusieurs
étapes significativement difficiles de sa vie, la seule explication de la
décompensation actuelle s'inscrit dans un épuisement professionnel
induit par une surcharge de travail et des troubles somatiques
mineurs. L'assurée est probablement très investie dans ses
-
5 -
responsabilités familiales selon son modèle de famille nucléaire et
voit ses responsabilités s'accroître avec l'arrivée des enfants. Face à
une surcharge professionnelle, elle développe dans un premier
temps une symptomatologie douloureuse, puis décompense sur un
mode dépressif, avec des caractéristiques associées.
5.5 Eléments pronostics
Le pronostic quant au regain d'une activité dans l'économie actuelle
demeure réservé.
Les éléments pronostiques positifs sont :
-
réserves thérapeutiques non exploitées
-
motivation de l'expertisée.
Les éléments défavorables sont :
-
manque de soutien social,
-
absence de formation professionnelle.
6.QUESTIONS SPECIFIQUES
Questions 1 à 4 voir pages précédentes
5.Traitement médical actuel ? Des mesures
thérapeutiques seraient-elles susceptibles d'améliorer
notablement l'état de santé actuel ?
Oui, eu égard aux troubles dont souffre l'expertisée, un traitement
antidépresseur SSRI, tout en gardant une dose de 50 mg (...) le soir,
semblerait plus approprié. Par ailleurs, pour résorber les
caractéristiques psychotiques, un traitement neuroleptique sédatif
type (...), serait adéquat, avec des doses de 100-200 mg à adapter.
En outre, ce traitement sera susceptible dans un deuxième temps de
réduire les troubles du sommeil récurrents.
6Quel est le degré de l'incapacité de travail dans
l'ancienne profession de femme de chambre
(licenciement au 31.122006) ? Quels sont vos pronostics
pour une reprise du travail totale dans cette profession
?
Le degré de l'incapacité de travail dans l'ancienne profession de
femme de chambre est total. Le pronostic pour une reprise du travail
totale dans cette profession est clairement défavorable.
7.Du point de vue médical, quelles autres activités
professionnelles seraient le plus adaptées en l'espèce ?
En l'état, il est prématuré pour se prononcer avec certitude sur la
possibilité de regain d'une capacité de travail de l'expertisée. En
effet, la priorité est aux soins et il est impossible de prédire
l'évolution de son état de santé psychique. Il est nécessaire
d'évaluer l'état de l'assurée 2 à 3 mois après l'application du
traitement prescrit ci-dessus. Il est possible qu'une capacité de
travail de l'ordre de 50% soit exigible dans une activité adaptée.
-
6 -
8.Quelles caractéristiques une telle activité adaptée doit-
elle avoir ?
Il est probable qu'une réadaptation par l'AI passant par une phase
d'évaluation dans un centre ou un stage professionnel soit
nécessaire. Une activité manuelle (ouvrière) serait en théorie
possible.
9.Dans quelle mesure peut-on exiger de l'assurée qu'elle
exerce une telle activité professionnelle (taux/temps) ?
Actuellement, l'incapacité de travail de l'expertisée est totale dans
toute activité. Dans cette situation, la priorité absolue va aux soins.
En référence aux mesures médicales précitées, une réévaluation de
la situation dans quelques mois est indiquée.
C.L'OAI a consulté le SMR (Service médical régional Suisse
romande). Dans un avis médical du 15 mai 2008 signé par les Drs
O.________ et V., le SMR a indiqué qu'il fallait organiser un examen
psychiatrique par un de ses médecins (avec un interprète parlant
l'albanais), vu les conclusions de l'expertise du Dr P. et "en raison
d'un doute quant au caractère durable et invalidant de l'affection
diagnostiquée et pour actualiser les données de cette expertise qui date
d'une année".
Le Dr E.________, psychiatre FMH, du SMR, a procédé à un
examen clinique psychiatrique le 2 juin 2008. Son rapport d'examen, du 4
juillet 2008, comporte les passages suivants :
"(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES NON ORGANIQUES (F 28)
•SYNDROME DOULOUREUX SOMATOFORME PERSISTANT (F 45.4).
APPRÉCIATION DU CAS
L'anamnèse psychiatrique ne met pas en évidence une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensé avant
juillet-août 2007 (d'après l'assurée). A l'époque, elle est adressée
chez un psychiatre par son médecin traitant à cause de difficultés de
sommeil. Le diagnostic d'épisode dépressif a été retenu et un
traitement de (..) a été introduit. Le 29.05.2007, le Dr P.________ va
-
7 -
faire une expertise psychiatrique pour l'F.________ Assurances, dans
le contexte de l'assurance perte de gain. Le Dr P.________ va retenir
un trouble dépressif d'intensité moyenne avec caractéristiques
psychotiques et un trouble douloureux associé à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale générale (...). Une
incapacité de travail de 100% va être retenue et une modification du
traitement psycho-pharmacologique proposée. En ce qui concerne la
dite expertise, l'examinateur partage les conclusions du Dr
P.________ en ce qui concerne l'épisode dépressif mais il est difficile
de lier la symptomatologie psychotique au dit épisode, vu les
caractéristiques décrites par l'assurée elle-même de phénomènes
hallucinatoires et persécutoires. Les voix ne sont pas congruantes à
l'humeur. Par rapport à l'expertise du Dr P.________, l'intensité de la
symptomatologie psychotique semble avoir diminué, elle se limite à
des épisodes que l'assurée situe très clairement dans le temps :
début durant l'été 2007, 2
ème
épisode en décembre 2007, 3
ème
épisode en avril 2008. Pour ce motif, le diagnostic de "Autres
troubles psychotiques non organiques" (code CIM F 28) est retenu.
L'examen psychiatrique au SMR ne constate pas une
symptomatologie anxieuse ou dépressive. Des idées de référence et
d'hallucinations auditives occasionnelles sont décrites par l'assurée.
Les critères correspondant à un trouble de la personnalité compensé
ou décompensé ne sont pas constatés.
En conclusion, l'assurée a présenté un épisode dépressif
actuellement en rémission, a toujours des plaintes douloureuses et
un sentiment de détresse lié à la douleur, et une symptomatologie
psychotique dont la fréquence et l'intensité a diminué par rapport à
l'expertise du Dr P.________ et qu'il est difficile pour l'examinateur de
l'inclure dans l'épisode dépressif ou dans un trouble psychotique
autre, comme la schizophrénie, un trouble schizotypique ou un
trouble délirant.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d'un trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique manifeste
dans son intensité n'est pas constatée. D'après l'assurée, une perte
d'intégration social (sic) ne peut pas être retenue. Ainsi, les critères
de la jurisprudence ne sont pas observés.
Les limitations fonctionnelles : sur le plan psychiatrique,
aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Sur le plan psychiatrique, depuis juin 2007.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Sur le plan psychiatrique, l'évolution est favorable, une
amélioration est déjà constatée au mois de mai en ce qui concerne
l'épisode dépressif et les troubles psychotiques présentent une
amélioration à partir du mois de décembre 2007. Par contre, une
persistance de plaintes douloureuses est toujours constatée.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan
psychiatrique, elle est de 100%.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Le rapport médical final du SMR, du 22 juillet 2008 (rapport du
Dr O.), qui se réfère aux expertises D. et P.________ ainsi
qu'à l'examen psychiatrique SMR précité, retient une incapacité de travail
à 100 % du 29 mai 2006 au 31 décembre 2007, et une capacité de travail
exigible de 100 % dans une activité adaptée (activité légère, sans efforts
répétés du rachis en porte-à-faux, poids limité à 15 kg); la capacité de
travail dans l'activité habituelle de femme de chambre est estimée à 80
%, sur la base de l'expertise rhumatologique. Le début de l'aptitude à la
réadaptation a été fixé au mois de janvier 2008.
D.Le 26 août 2008, l'OAI a envoyé à B.________ un préavis (projet
d'acceptation de rente) dans le sens de la reconnaissance du droit à une
rente d'invalidité entière à partir du 1
er
mai 2007 jusqu'au 31 mars 2008,
soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé. L'OAI a comparé le
revenu sans invalidité (en 2008 : 43'018 fr.) avec le revenu annuel
d'invalide calculé en fonction des statistiques (46'925 fr., après
abattement de 10 %); aucune invalidité au sens du droit fédéral n'était
donc retenue.
Le 12 janvier 2009, l'OAI a rendu une décision formelle dans le
sens de son préavis, avec une motivation identique.
E.B., désormais représentée par Me Christophe Maillard,
avocat à Lausanne, a recouru le 12 février 2009 contre la décision
précitée. Elle demande à être mise au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à compter du 1
er
mai 2007, le dossier étant renvoyé à l'OAI
pour qu'il fixe le montant de la rente; à titre subsidiaire, elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour
qu'il procède à une nouvelle expertise psychiatrique. Elle fait valoir en
substance que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis le dépôt du
rapport de l'expert Dr P., et qu'elle est régulièrement suivie par
-
10 -
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et 4 al.1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA dispose que seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable. Quant à l’incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au
moins; un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente (art.
28 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
-
11 -
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de son auteur soient dûment motivées (ATF 133
V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Ces critères s'appliquent à
l'appréciation des rapports de médecins travaillant pour une assurance ou
pour un service médical régional AI (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee); de
tels rapports ne doivent donc pas être écartés au prétexte que leurs
auteurs ne seraient pas des experts indépendants. Les rapports établis par
le médecin traitant de l’assuré doivent être appréciés en tenant compte
du fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
b) La question décisive, dans le cas particulier, est de savoir si la
recourante a retrouvé une capacité de travail entière (dans une activité
adaptée) en janvier 2008. En d'autres termes, sur le plan psychiatrique, il
faut déterminer si le trouble dépressif diagnostiqué par le Dr P.,
dans son expertise du mois de mai 2007 (trouble dépressif majeur avec
caractéristiques psychotiques) n'était plus, huit mois plus tard, une cause
d'incapacité de gain ou de travail. Le médecin psychiatre du SMR (Dr
E.) n'a pas critiqué fondamentalement l'expertise du Dr P.;
il a précisé qu'il adhérait aux conclusions en ce qui concerne l'épisode
dépressif, mais qu'il considérait "difficile de lier la symptomatologie
psychotique au dit épisode". Il a également retenu que la
symptomatologie psychotique semblait avoir diminué en fréquence et en
intensité. Cela étant, ce rapport contient des contradictions, puisque son
auteur, nonobstant les considérations précitées, ne retient aucun
diagnostice de dépression.
Dans son acte de recours, la recourante se réfère à un
traitement dispensé par la "Dresse Q.". Il résulte du dossier qu'elle
se réfère plutôt à un "suivi en psychothérapie" ("psychothérapie
individuelle à long terme") assuré depuis le mois de mai 2007 par la
psychologue Q., du cabinet du pédopsychiatre Dr X.. Le
-
12 -
certificat médical du 6 mars 2009, signé par le Dr X.________ et Mme
Q., a été établi sur la base de constatations faites à l'occasion de
cette psychothérapie. II ne s'agit pas d'un rapport d'expertise
psychiatrique; il a plutôt la valeur d'un rapport établi par un médecin
traitant (avec une description clinique exempte de contradictions). Ce
document est insuffisant surtout sur la question de la médication. Quoi
qu'il en soit, il n'y a pas dans ce certificat d'éléments médicaux objectifs
suffisamment probants pour trancher la question litigieuse.
Le rapport du SMR n'est pas très détaillé à propos de
l'affirmation selon laquelle l'épisode dépressif serait "actuellement" (en
juin 2008) en rémission complète (le Dr P. évoquait une année
plus tôt une rémission partielle) ni, surtout, à propos de la
symptomatologie psychotique décrite dans le rapport du Dr P.. Il
n'y a pas d'indications claires au sujet du traitement neuroleptique
complémentaire préconisé par le Dr P..
Dans ces conditions, il faut considérer qu'il subsiste des doutes
quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales
effectuées par le SMR. C'est en fonction de ces constatations que l'OAI a
admis une capacité de travail entière en janvier 2008; or ni le degré de la
rémission, ni les caractéristiques psychotiques n'ont été décrits de
manière parfaitement convaincante, alors qu'une analyse complète
s'imposait après que l'expert P.________ avait, dans un rapport récent,
reconnu une incapacité de travail. Compte tenu de ces doutes,
conformément à la jurisprudence (ATF 135 V 465), il incombait à l'OAI de
mettre en œuvre une expertise psychiatrique indépendante, au sens de
l'art. 44 LPGA. En statuant sur la base du seul rapport du SMR, l'OAI a donc
violé les règles du droit fédéral en matière d'appréciation des preuves. Il
s'ensuit que le recours est fondé et que la décision attaquée doit être
annulée.
c) Il se justifie de faire droit à la conclusion subsidiaire de la
recourante et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète l'instruction
(art. 43 ss LPGA, art. 69 al. 2 RAI) en ordonnant une expertise
-
13 -
psychiatrique indépendante (art. 44 LPGA) – éventuellement en
demandant un complément d'expertise au Dr P.________ – et rende ensuite
une nouvelle décision sur le fond.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante,
assistée par un avocat, a droit à une indemnité de 1'000 fr. à titre de
dépens, à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
l'affaire est renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la
recourante B.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :