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TRIBUNAL CANTONAL
AI 80/09 - 396/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 septembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
W.________, à Renens, recourant, représenté par Me Monique Gisel,
avocate, au Mont-sur-Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA ; 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.W., né en 1951, carreleur (ci-après : l'assuré), a
déposé le 28 février 2003 une demande de prestations auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en
indiquant souffrir de problèmes de dos depuis le 5 juin 2000.
Dans un rapport médical du 22 novembre 2000, le Dr
F., chef de clinique adjoint, et la Dresse P., médecin
assistante du département de neurochirurgie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV) n'ont décrit aucune amélioration de
la symptomatologie radiculaire irritative L5-S1 à gauche. Dans un rapport
du 4 décembre 2000, le Dr F. a relevé que le CT-Scan lombaire et
l'IRM effectués ne fournissaient pas d'explications sur les douleurs de
l'assuré. Il préconisait un traitement conservateur.
Dans un rapport du 26 janvier 2001, le Dr R.________ du Service
de traitement et de réadaptation de l'Hôpital [...], a diagnostiqué des
lombosciatalgies irritatives dans le cadre d'un canal étroit décompensé par
une hernie discale médiane en L3-L4 avec protrusion discale L5-S1 para-
médiane gauche. Il constatait une claudication à la marche, objectivée à
plusieurs reprises. Il indiquait que les sciatalgies étaient très probablement
véridiques, même invalidantes dans le cadre de l'activité lourde effectuée,
justifiant probablement une sanction chirurgicale.
Le 19 avril 2001, l'assuré a été opéré au CHUV d'une hernie
discale.
Dans un rapport du 14 novembre 2001, le Dr V.________,
spécialiste FMH en neurologie, observait que le status neurologique était
normal et qu'il n'y avait plus d'éléments permettant de suspecter une
atteinte neurologique périphérique plus distalement au niveau plexuel ou
des troncs nerveux.
-
3 -
Dans un rapport du 11 avril 2003, le médecin traitant
U., médecine interne, a rendu compte de lombalgies chroniques
status après hémilaminectomie L3/L4 bilatérale et discectomie L3/L4
bilatéral en avril 2001 avec canal lombaire étroit mixte en L3/L4 et surtout
L4/L5 et d'une déchirure méniscale interne du genou gauche (intervention
prévue en avril 2003). Il reconnaissait à l'assuré une incapacité de travail
dans l'activité de carreleur de 50 % dès le mois de juillet 2001.
Dans un rapport du 24 novembre 2003, le médecin traitant a
exposé que l'état de santé s'était aggravé, qu'il existaient désormais des
douleurs résiduelles internes du genou gauche après ménisectomie
arthroscopique en 2003, rendant impossible le métier de carreleur qui se
pratique à genou. Il reconnaissait une incapacité totale de travailler depuis
le mois d'avril 2003, l'assuré n'ayant aucune qualification professionnelle
et parlant mal le français.
Dans un rapport du 28 janvier 2004, le Dr L.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a relevé la
présence d'une gonarthrose varisante à gauche et de séquelles de hernie
discale. Il indiquait que l'état de santé de l'assuré s'améliorait et qu'une
reprise de l'activité de carreleur était exigible dès le 1
er
décembre 2003, à
50 %, alors qu'une activité légère effectuée en grande partie en position
assise était envisageable dans une mesure de 50 à 100 %.
L'OAI a confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au
Dr J.________, spécialiste FMH en rhumatologie, qui a exposé, dans son
rapport du 24 novembre 2005, ce qui suit :
" 4. Diagnostics :
4.1. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail : Depuis quand
sont-ils présents ?
Lombalgies persistantes avec paresthésies dans le pied gauche après une
hémilaminectomie L3-L4 bilatérale avec discectomie à ce niveau pour
lombosciatalgies gauches dans le cadre d'un canal lombaire étroit décompensé
par une hernie discale L3-L4 et protrusion discale L5-S1 paramédiane gauche le
19.04.2001. Fibrose post-opératoire dans les tissus sous-cutanés profonds dans
le lit de laminectomie bilatérale L3-L4, fibrose épidurale circonférentielle sans
engainement radiculaire significatif. Canal étroit mixte en L3-L4 et L4-L5
prédominant en L4-L5 sur une IRM du 06.09.2001.
-
4 -
4.2. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Ce patient se plaint d'un syndrome dyspeptique haut depuis 1992.
[...]
B. Influences sur la capacité de travail
Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés
?
Au plan physique : Ce patient carreleur de profession ne peut en raison des
problèmes ostéo-articulaires touchant la région lombaire et le genou gauche
continuer son activité de carreleur. En effet, il y a des positions en porte-à-faux
néfastes pour le rachis lombaire qui reste douloureux et les positions à genoux
ceci en raison des gonalgies antéro-internes. Il ne peut d'autre part rester en
position debout stationnaire de façon prolongée (rachis) et le port de charges
lourdes est contre-indiqué en raison des lombalgies.
Au plan psychique et mental : Ce patient n'a aucune formation
professionnelle et je doute qu'il soit capable de bénéficier d'un reclassement
professionnel.
Au plan social : il est père de 3 enfants dont 2 majeurs. Des difficultés
financières sont évidemment en relation avec sa situation actuelle.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici :
1.1. Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici ?
En tant que carreleur, le patient ne peut exercer son activité à genoux en raison
de la gonarthrose gauche varisante encore moins soutenir des positions debout
prolongées en raison des lombalgies.
2.2. Description précise de la capacité résiduelle de travail ?
La capacité résiduelle de travail comme carreleur est nulle et ne peut pas être
améliorée.
2.3. L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ?
Non.
2.4. Y a-t-il une diminution de rendement ?
Oui car le patient ne peut exercer son activité.
2.5. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20 % au moins ?
Depuis l'intervention neuro-chirurgicale de 2001, partielle et totale depuis le
01.12.2003.
2.6. Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
- 5 -
Le patient était en incapacité de travail totale depuis le 01.12.2003 et de 50 %
jusqu'en avril 2003. Par la suite incapacité totale.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle :
[...]
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Je ne pense pas que l'on puisse envisager malheureusement une réadaptation
professionnelle en raison de ses facultés d'apprentissage qui paraissent
diminuées, des difficultés de langage malgré son long séjour en Suisse et de ses
facultés d'adaptation qui me paraissent limitées.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent ?
On ne peut pas améliorer sa capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent,
ni par des mesures médicales, ni par des moyens auxiliaires, ni par une
adaptation du poste de travail.
2.2. A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la capacité
de travail ?
voir 2.1.
- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré :
3.1. Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire,
et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre activité ? On
doit tenir compte de plusieurs critères médicaux à savoir : l'impossibilité du
patient de porter des charges lourdes, de rester en position debout stationnaire
et surtout à genoux, d'une part en raison des lombalgies et d'autre part en raison
des gonalgies gauches. Dans une autre activité légère il faudra tenir compte
d'une activité en grande partie en position assise en évitant le port de charges
lourdes, la position assise à cause du genou gauche et du rachis.
3.2. Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle être
exercée ?
Quatre heures par jour.
3.3. Y a-t-il une diminution du rendement ? Il ne faudra pas chercher un
rendement, c'est dans un atelier protégé que le patient pourrait être occupé. "
Dans un avis médical SMR (Service médical régional AI) du 10
janvier 2006, le Dr H.________ a retenu les limitations fonctionnelles
suivantes : pas de port de charge de plus de 5 kg, pas de position du tronc
tenue en porte-à-faux, pas de flexion-rotation répétées du tronc,
possibilité d'alterner les positions assise et debout, pas de travail à
genoux. Il relevait qu'un travail de type tri de petites pièces à l'établi ou
surveillance d'une petite chaîne de production serait adapté et que dans
ce type d'emploi, qui tiendrait compte des limitations fonctionnelles, la
capacité de travail serait entière (ce qui lui aurait été confirmé par le Dr
-
6 -
J.________ dans un entretien téléphonique du même jour mais qui a
toutefois été infirmé dans la contestation de l'assuré du 22 octobre 2007,
cf. infra, p. 6 in fine). Le médecin du SMR préconisait la mise en place d'un
examen psychiatrique.
Le SMR a dès lors mis en œuvre un examen psychiatrique qui
a donné lieu à un rapport du 17 mai 2006 établi par le Dr T.,
psychiatre FMH. Ce spécialiste n'a posé aucun diagnostic psychiatrique
avec ou sans influence sur la capacité de travail, ni retenu aucune
limitation fonctionnelle.
Dans un rapport d'examen SMR Suisse romande du 4 août
2006, H. Dr H.________ a conclu que la capacité de travail de
l'assuré était de 50 % du mois d'avril 2003 au 31 novembre 2003 et que
dès le 1
er
décembre 2003, elle était totale dans une activité adaptée mais
nulle dans l'activité de carreleur. Il fixait le début de l'aptitude à la
réadaptation au mois d'avril 2003.
Le dossier a été transmis l'unité de réadaptation de l'OAI qui a
soumis l'assuré à un stage d'évaluation au centre ORIPH (office de
réadaptation intégration et formation professionnelle) d'Yverdon-les-Bains,
du 19 février au 12 mars 2007. La Dresse C.________, médecin conseil du
centre a observé, dans un rapport du 16 mars 2007, que l'assuré oeuvrait
principalement en position assise et se déplaçait systématiquement avec
une boiterie et une rigidité rachidienne, que son rythme était ralenti, que
son endurance à l'effort était amoindrie, que sa force musculaire était
diminuée, y compris dans les membres supérieurs et qu'un
déconditionnement global était net. Elle indiquait encore que malgré des
limitations intellectuelles et scolaires et de faibles ressources linguistiques,
l'assuré se révélait capable d'apprentissage, d'accroissement de
rendement, et était à même de fournir un travail de bonne qualité. D'un
point de vue physique, tenant compte des lésions anatomiques au niveau
lombaire, elle retenait une capacité de travail de 70 à 80 % dans des
activités simples, plus ou moins répétitives, sans exigence de
raisonnement ou de rendement, favorisant la position assise mais
-
7 -
permettant l'alternance des positions. Elle précisait que la baisse de
rendement était essentiellement en relation avec une diminution
d'endurance et un déconditionnement (qui, pour ce dernier, expliquait en
partie les rendements inférieurs de l'ordre de 55 à 60 % obtenus dans les
ateliers). Elle mettait en évidence la présence d'un syndrome
d'amplification des douleurs chez un patient présentant un certain
épuisement professionnel et de faibles ressources d'adaptation,
susceptibles d'enrayer une réinsertion dans le milieu économique.
Du rapport ORIPH établi le 28 mars 2007, il ressortait que la
capacité résiduelle de travail de l'assuré face à des activités simples et
légères à réaliser en position exclusivement assise avec la possibilité de
se lever était de 70 à 80 % sur une journée entière. Elle était de 50 % pour
des activités exigeant précision et finesse.
Le 20 septembre 2007, l'OAI a communiqué à W.________ un
préavis, niant le droit à une rente d'invalidité, retenant une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Il lui
reconnaissait un degré d'invalidité de 31,53 %, en tenant compte d'un
abattement de 15 % en raison de ses limitations fonctionnelles et de son
âge.
L'assuré a contesté ce préavis par un courrier du 22 octobre
2007, sollicitant la mise en place d'un stage de réinsertion professionnelle
à 50 % dans un premier temps, ce dans une activité adaptée à ses
capacités physiques et intellectuelles telles que celles mises en évidence
par le stage effectué à l'ORIPH. Il requérait subsidiairement que l'OAI
modifie sa décision en tenant compte d'une activité à 50 % comme l'avait
suggéré le Dr J.________ et dans ce cadre d'une rentabilité de 70 à 80 %
comme cela avait été observé dans le cadre du travail effectué à l'ORIPH.
Il estimait avoir droit à une rente entière.
Dans un avis médical SMR du 25 octobre 2007, le Dr D.________
a estimé que les données médicales étaient parfaitement établies et non
-
8 -
contestées, qu'il en découlait une capacité de travail de 70 % (soit un
plein temps avec un rendement de 70 %) dans une activité adaptée.
Tenant compte de ce dernier avis SMR, l'OAI a effectué dans
une annexe 1 du 12 novembre 2007, un nouveau calcul du salaire exigible
qui portait le taux d'invalidité à 52,08 %.
L'OAI a mandaté à nouveau son service de réadaptation pour
qu'il réexamine la question des mesures professionnelles.
B.Le 14 novembre 2007, l'OAI a communiqué une décision
d'octroi de mesures d'orientation professionnelle que l'assuré a contestée,
dans la mesure où il s'agissait de mesures ordonnées à plein temps.
Lors d'un entretien verbal du 29 janvier 2008 avec l'OAI,
l'assuré s'est déclaré prêt à effectuer des mesures de réentraînement au
travail à plein temps vu que les médecins retenaient une pleine capacité
de travail avec un rendement de 70 %.
Le 28 mars 2008, l'OAI a communiqué à l'assuré une décision
d'octroi de mesures de reclassement auprès des EPI (Etablissements
publics pour l'intégration) à Genève (APAIL) [atelier de préparation à une
activité industrielle légère], du 17 mars au 15 juin 2008.
Du rapport APAIL du 5 mai 2008, il ressortait que le stage de
réentraînement avait été interrompu prématurément le 27 avril 2008 et
que les rendements mesurés étaient inexploitables (40 % la première
semaine, 30 % par la suite), ce tant dans l'activité exercée à 100 %,
comme cela avait été le cas du 17 mars au 13 avril 2008, que dans
l'activité exercée à mi-temps, comme cela avait été le cas dès le 14 avril
suivant.
Dans un courrier du 16 juin 2008, l'assuré, constatant que les
mesures ordonnées avaient été un échec, a sollicité l'octroi d'une rente
entière d'invalidité sur la base d'une incapacité totale de travailler.
-
9 -
Le 8 août 2008, l'OAI a communiqué à W.________ un nouveau
préavis, lui octroyant une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
avril 2004 et lui
reconnaissant un degré d'invalidité de 52 %. L'OAI tenait compte de ses
limitations fonctionnelles et de son âge pour justifier un abattement de 15
% sur le revenu d'invalide.
Le 6 septembre 2008, l'assuré a contesté ce préavis, sollicitant
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, persistant ainsi dans les
explications fournies lors de l'opposition du 22 octobre 2007.
Par décision du 8 janvier 2009, l'OAI a confirmé son préavis du
8 août 2008, allouant ainsi une demi-rente d'invalidité, constatant que
l'assuré présentait un rendement de 70 % dans une activité adaptée à
l'état de santé à plein temps. Son calcul était le suivant :
revenu sans invalidité71'769 fr.
revenu avec invalidité34'394 fr. 70 (abattement de 15 %
compris)
perte de gain37'374 fr. 30 = degré d'invalidité de
52%
B.W.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 13 février 2009,
concluant sous suite de frais et dépens, à sa réforme, subsidiairement à
son annulation, en ce sens qu'il est reconnu invalide à 70 % au minimum
et a droit à une rente complète d'invalidité. Le recourant reproche à l'OAI
d'avoir privilégié les conclusions des Drs T.H. du SMR qui
auraient déformé les conclusions de l'expertise du Dr J.. Il requiert
à ce qu'il soit procédé à l'audition de témoins et à une évaluation de la
situation médicale et des possibilités de réinsertion professionnelle dans
un centre spécialisé.
Dans sa réponse du 30 avril 2009, l'OAI maintient ses
conclusions et conclut au rejet du recours, précisant s'être fondé
principalement sur l'appréciation de la Dresse C. qui tient compte
-
10 -
de l'état de santé du recourant ainsi que de l'observation professionnelle
effectuée au centre ORIPH d'Yverdon-les-Bains.
Dans ses déterminations du 30 mai 2009, le recourant relève
que l'OAI, dans son analyse, ne tient pas compte des résultats du stage
effectué à l'APAIL à Genève.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable.
2.Est litigieuse en l'espèce, la question de la capacité de travail
du recourant, partant, celle de son taux d'invalidité.
a) Le recourant, se prévalant J., prétend que sa
capacité de travail résiduelle est de 50 % dans un atelier protégé et que
son rendement est diminué de 30 %. Il estime avoir droit à une rente
entière d'invalidité. Pour sa part, l'OAI privilégie l'avis de la Dresse
C., qui, dans son appréciation, tient compte de l'état de santé du
recourant ainsi que de l'observation professionnelle effectuée au centre
ORIPH d'Yverdon-les-Bains et retient un taux d'invalidité de 52 %, ouvrant
le droit à une demi-rente.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
-
11 -
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. La 5
e
révision de la LAI n'a
pas modifié l'échelonnement des rentes. L'art. 28 al. 2 LAI, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2008, a ainsi la même teneur.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
12 -
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008
du 6 février 2009 consid. 3.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport
médical ne saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou
se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
On ajoutera qu’en cas de divergence d’opinion entre experts
et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
-
13 -
un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid.
4 p. 175 ; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°
15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font
état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l’expert.
3.En l'espèce, la décision attaquée repose essentiellement sur
l'appréciation de la Dresse C.________ et sur le rapport de stage effectué à
l'ORIPH d'Yverdon-les-Bains, desquels il découle que le recourant présente
un rendement de 70 % dans une activité à plein temps, adaptée à son état
de santé, tel un emploi dans la manutention, le conditionnement, le tri de
contrôle simple à l'établi ou des travaux répétitifs de série face à des
machines-outils automatiques ou semi-automatiques.
C.________
La Dresse C.________ retient que, malgré ses limitations
intellectuelles et scolaires et ses faibles ressources linguistiques, l'assuré
est capable d'apprentissage, d'accroissement de rendement, et est à
même de fournir un travail de bonne qualité. D'un point de vue physique,
elle admet que ce dernier est capable d'effectuer des activités simples,
plus ou moins répétitives, sans exigence de raisonnement ou de
rendement, favorisant la position assise mais permettant l'alternance des
positions. Ainsi, tenant compte des lésions anatomiques au niveau
lombaire, elle reconnaît une capacité de travail de 70 à 80 %. Elle précise
en outre que la baisse de rendement est essentiellement en relation avec
une diminution d'endurance et un déconditionnement (qui, pour ce
dernier, explique en partie les rendements inférieurs de l'ordre de 55 à 60
% obtenus dans les ateliers). Elle met en évidence la présence d'un
syndrome d'amplification des douleurs chez ce patient présentant un
certain épuisement professionnel et de faibles ressources d'adaptation,
-
14 -
susceptibles d'enrayer une réinsertion dans le milieu économique. Cette
appréciation est confirmée par les conclusions du rapport de l'ORIPH du 28
mars 2007, duquel il ressort que la capacité résiduelle de travail de
l'assuré face à des activités simples et légères à réaliser en position
exclusivement assise avec la possibilité de se lever est de 70 à 80 % sur
une journée entière et de 50 % pour des activitL.________ que l'état de
santé du recourant s'était amélioré et que l'activité de travail en tant que
carreleur était de 50 % alors que dans une activité légère en partie en
position assise, elle était de 50 à 100 %.
Ainsi, ces observations, émanant d'experts d'un centre
spécialisé dans la réadaptation, l'intégration et la formation
professionnelle et d'un spécialiste en orthopédie et traumatologie, ne
sauraient être remises en cause par l'avis divergent du Dr J.,
lequel soutient qu'en raison des facultés d'apprentissage qui paraissent
diminuées, des difficultés de langage malgré un long séjour en Suisse et
des facultés d'adaptation limitées, une réadaptation est difficilement
envisageable. Ces affirmations, relevant essentiellement de considérations
sociales sortent du champ de compétence d'un spécialiste en
rhumatologie. Au demeurant, il y lieu de s'éloigner d'une appréciation
médicale qui viserait l'exigibilité d'une activité professionnelle lorsque
celle-ci se fonde, comme en l'espèce, de manière prépondérante sur des
facteurs psychosociaux ou socioculturels, facteurs qui sont étrangers à la
définition juridique de l'invalidité (TF 9C_603/2009 du 2 février 2010).
Le rapport de la Dresse C. et le rapport de stage de
l'ORIPH procèdent d’une étude approfondie du cas. Leurs conclusions sont
claires et bien motivées et souscrivent ainsi pleinement aux critères posés
par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf.
supra, consid. 2c).
En revanche, le rapport APAIL du 5 mai 2008, duquel il ressort
que le recourant "cassé" a dû cesser prématurément son stage de
réentraînement et que les rendements mesurés sont inexploitables, n'est
motivé par aucun élément médical. Il y est mentionné que le recourant a
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15 -
fait preuve d'un bon engagement et qu'il n'est pas plaintif ; cette assertion
est en contradiction avec les constations des médecins consultés selon
lesquels les plaintes du recourant ne sont pas en adéquation avec les
constations objectives.
Cela étant, il y a lieu de suivre l'avis de l'OAI quant à la
capacité de travail du recourant en ce sens que le recourant présente un
rendement de 70 % dans une activité à plein temps adaptée à son état de
santé.
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16 -
4.Reste encore à déterminer le taux d'invalidité du recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI, dans sa
teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence,
exprimée en pour-cent (ATF 114 V 310), permettant de calculer le taux
d'invalidité (TF 9C_195/2010 du 16 août 2010, consid. 6.2). Par ailleurs, il y
a lieu, selon la jurisprudence, de se placer au moment du début du droit
éventuel à la rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai
d'attente d'une année (cf. art. 29 al. 1 LAI ; ATF 129 V 222; TF 8C_40/2009
du 13 mars 2009, consid. 1).
Dans la mesure où le recourant a présenté en l'occurrence une
incapacité de travail durable depuis le mois d'avril 2003, il convient
d'arrêter ici l'année de référence à 2004 (et non pas 2003 comme indiqué
dans la décision litigieuse).
b) Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). Il convient alors de
se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
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En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2004, 4’588 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (cf. ESS 2004 ; TA1 ; niveau de qualification
4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,7 heures ; cf. La vie
économique 10/2006, p. 90, tableau B 9.2.), ce montant doit être porté à
4'782 fr. 99, ce qui donne un salaire annuel de 57’395 fr. 88.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25 % (ATF
134 V 322 consid. 5.2).
En l’espèce, l’OAl a procédé à un abattement de 15 % sur le
revenu d’invalide, ce qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des
limitations fonctionnelles ainsi que de l'âge du recourant. Le revenu
annuel d’invalide s’élève ainsi à 48'786 fr. 50. Ce dernier montant doit
encore être réduit au taux de rendement estimé à 70 %, ce qui le porte en
définitive à 34'150 fr. 55.
c) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, bien qu'il soit
hypothétique, la jurisprudence considère qu'il n'en doit pas moins être
évalué de manière aussi concrète que possible. Ainsi, il convient en règle
générale de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en prenant en considération l'évolution des salaires
jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
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18 -
TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010, consid. 4.1). Ce n'est qu'en présence
de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et
qu'on recoure aux données statistiques de l’ESS. Tel sera le cas lorsqu'on
ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité
professionnelle exercée par l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a
perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de
réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide (ATF 126
V 76 consid. 3b/aa et bb; TF I 294/06 du 20 avril 2007, consid. 5.3; TFA I
168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et les références).
En l'occurrence, selon le questionnaire rempli par l'employeur
le 17 juin 2003, le recourant percevait dans son activité de carreleur à 100
% jusqu'au 31 mars 2003 un salaire de 71'769 francs. Ainsi, en 2004 (et
non pas en 2003 comme l'indique la décision litigieuse), son salaire se
serait élevé à 72'414 fr. 92 (71'769 fr. + 0,9 %).
Comparé au revenu avec invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 52,84 %, qui se calcule comme suit :
(72'414 fr. 92 – 34'150 fr. 55) x 100
72'414 fr. 92
Ce taux ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité (art. 28 al.
2 LAI).
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 février 2009 par W.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
La président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Monique Gisel, avocate (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 20 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :