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TRIBUNAL CANTONAL
AI 78/09 - 225/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. JOMINI
Juges:MM. Jevean et Gasser, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA, 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1965,
mère de famille, a travaillé comme ouvrière au conditionnement de
légumes auprès de l'entreprise [...] depuis le mois de juin 2002. En
incapacité de travail pour cause de maladie dès le 1
er
décembre 2005, elle
a été licenciée pour le 31 mai 2006. Le 1
er
février 2007, elle a déposé une
demande de prestations AI tendant au versement d'une rente.
Un avis médical SMR du 23 avril 2008 résumait le cas soumis
comme il suit:
"Cette assurée portugaise de 43 ans, sans formation et ne parlant
pas français, travaillait comme ouvrière dans une exploitation
maraîchère; elle est en IT depuis le 01.12.2005 (licenciée au
31.05.2006) pour ce qui était initialement des lombosciatalgies
banales sur lesquelles se sont progressivement greffés de multiples
autres problèmes: insomnies rebelles, syndrome des jambes sans
repos mal toléré, mais surtout un état dépressif important. Les
différents traitements institués ont eu peu d'effet; une prise en
charge psychiatrique chez un psychiatre parlant portugais a débuté
fin 2006; dans son rapport de mars 2007 ce médecin rapporte un
état stationnaire, avec une "décompensation dépressive et anxieuse
en partie liée aux problèmes du milieu de la vie et à l'incurabilité des
troubles somatoformes, avec des crises de panique et deuil
pathologique chez une personnalité à organisation psychologique
probablement psychotique"; il estime la CT nulle définitivement
comme ouvrière, sans possibilité de réadaptation. Selon l'avis CEP
du 22.05.2007, il convient d'organiser un examen clinique
psychiatrique et rhumatologique à la [...]".
Après examen complet de l'assurée durant un séjour effectué
à la [...] du 1
er
au 3 septembre 2008 le Dr X., chef de service,
spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a porté
l'appréciation médicale suivante:
"Les motifs de l'incapacité alléguée pour cette assurée ont beaucoup
évolué entre le dernier jour de travail (30 novembre 2005) et le
moment où Mme D. engage des démarches auprès de
l'assurance invalidité (01 février 2007). L'employeur mentionne en
effet un licenciement (31 mai 2006) en raison d'une longue maladie,
sans plus de précision. Or, avant cette date, le dossier comporte peu
de détails sur l'atteinte à la santé: on sait que l'assurée souffre d'une
hémophilie A et qu'en avril 2004, elle a été investiguée au [...] pour
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une thrombopénie dont l'origine est probablement immune. Par
ailleurs, elle a subi, en avril 2005, une intervention triviale sur le
poignet droit (excision d'un kyste arthrosynovial).
Dans les mois qui suivent son licenciement, la prise en charge
médicale s'intensifie et débouche sur une diversification des
diagnostics. Une insomnie oriente l'investigation sur des troubles
respiratoires: on évoque tour à tour un syndrome d'apnée du
sommeil qu'une polysomnographie infirme, une atteinte ORL qui se
soldera par une septoplastie et une ethmoïdectomie bilatérale en
novembre 2006, et un asthme allergique bien stabilisé sous
traitement (spirométrie normale).
Pour claires qu'elles soient, ces affections n'ont qu'un faible
retentissement clinique et n'occasionnent pas d'incapacité de travail
significative: l'assurée est sporadiquement gênée par des épisodes
d'épistaxis et une anémie fluctuante pour laquelle elle reçoit un
traitement martial.
C'est en réalité par le truchement de symptômes douloureux et d'un
état de fatigue qu'elle entre dans l'incapacité. Comme l'atteste le
dossier d'imagerie et comme le confirme le Dr G.________ en mars
2006, Mme D.________ accuse des rachialgies diffuses à
prédominance lombaire. Toutefois, la composante lésionnelle des
plaintes paraît mineure et l'on comprend vite que l'image d' hernie
discale L5-S1 révélée par un Ct-Scan pratiqué au Portugal est
impropre à expliquer le tableau et constitue une découverte fortuite.
On retient finalement un syndrome des jambes sans repos dont les
manifestations s'estompent sous un traitement de benzodiazépine
et d'antiépileptique.
Les nombreux médecins impliqués dans la prise en soins relèvent
que des singularités psychiques interviennent dans l'efflorescence
symptomatique et, à partir du mois d'octobre 2006, Mme D.________
dispose d'un suivi psychiatrique régulier: le Dr L.________ retient une
décompensation dépressive et anxieuse en partie liée à l'incurabilité
du trouble somatoforme.
L'approche clinique actuelle est sans réelle surprise, qui nous met
face à une assurée dont les plaintes restent vagues, difficilement
intelligibles, comportant principalement une asthénie, une
anhédonie et une inhibition dans les activités quotidiennes: toutes
les réponses aux questions vont dans le sens d'une restriction des
activités aussi bien sociales, familiales que ménagères. La douleur,
en filigrane de l'anamnèse, intéresse principalement le rachis sans
que l'assurée puisse désigner un segment précis.
L'examen clinique est à l'avenant: on relève avant tout des signes
comportementaux qui perturbent l'évaluation clinique (cf détails ci-
dessus): si l'on fait abstraction du problème de collaboration, on ne
trouve pas de limitation de l'appareil locomoteur ni de signe objectif
orientant sur une atteinte somatique précise: une maladie
rhumatismale inflammatoire ou un conflit disco-radiculaire cervical
ou lombo-sacré sont par exemple rapidement exclus.
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L'examen des documents d'imagerie est rassurant: les protrusions
discales cervicales et lombaires sont triviales et ne sauraient
expliquer tout ou partie des symptômes.
A ce stade de l'expertise, on ne peut donc que se ranger à l'avis des
spécialistes (neurologue et rhumatologue) qui ont examiné Mme
D.________ avant nous et souligner qu'on ne dispose pas d'un socle
somatique susceptible d'étayer les plaintes douloureuses et l'état de
fatigue; comme eux, l'on en vient à évoquer l'intervention de
facteurs psychologiques dans la désinsertion professionnelle et dans
les allégations de handicaps.
L'évaluation des capacités fonctionnelles s'inscrit dans la même
perspective. Manifestement, Mme D.________ sous-estime ses
propres aptitudes: c'est ce qu'indique le score de 27 obtenu au
questionnaire PACT. Un tel résultat invite à penser que l'intéressée
ne peut se soumettre qu'à des efforts insignifiants, inférieurs à
sédentaires ou essentiellement assis, comme on en attend par
exemple d'un paraplégique. Une telle appréciation ne correspond ni
aux performances réalisées au cours des tests eux-mêmes, ni aux
efforts déployés dans la vie réelle.
On peut relever que la volonté de donner le maximum aux différents
tests est incertaine et que le niveau de cohérence est moyen si bien
que l'évaluation ne mesure finalement que l'effort que Mme
D.________ a bien voulu concéder.
Dans un tel contexte, il convient d'analyser quelles sont les
singularités psychiques qui conditionnent l'autolimitation décrite ci-
dessus et de déterminer si ces singularités ont une portée suffisante
pour amputer la capacité de travail. Mme D.________ se présente à
l'entretien psychiatrique comme une femme de taille moyenne, un
peu forte, mais de bonne présentation. L'entretien est mené avec
l'aide d'un traducteur; l'assurée est capable d'intervenir en français.
Son discours est cohérent. On n'observe pas de troubles
attentionnels ou mnésiques grossiers, ni d'éléments évoquant un
déficit intellectuel. Il n'y a pas de ralentissement psychomoteur ni
d'état d'agitation. La thymie est légèrement abaissée, l'assurée
pleurant à l'évocation de bouleversements existentiels qu'elle met
en relation avec ses problèmes de santé. Lorsqu'elle aborde sa
relation avec sa fille, elle exprime un sentiment de culpabilité.
Toutefois, on ne relève pas de signes orientant vers un trouble
dépressif majeur tel qu'idées de ruine, suicidaires manifestes ou de
dévalorisation. Le trouble du sommeil et la fatigabilité sont selon
l'intéressée liés aux douleurs. Il n'y a pas de signes patents de la
lignée psychotique tels que délire, hallucinations ou trouble du cours
de la pensée. Concernant sa personnalité, des traits passifs et
dépendants sont perceptibles.
Un syndrome douloureux somatoforme persistant peut sans autre
être retenu chez cette femme qui exprime un sentiment de détresse
au travers de plaintes douloureuses en disproportion manifeste avec
les bases organiques. Ces discordances ont été évoquées dès le
début de l'année 2006 puis le diagnostic a été confirmé par le
psychiatre traitant. L'état douloureux s'est développé dans le cadre
d'une surcharge globale (découverte d'une thrombopénie,
investigation de troubles respiratoires, isolement social,
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licenciement, problèmes financiers). Les différents traitements à
visée somatique n'ont pas eu d'influence sur l'évolution qui s'est
soldée par l'adoption d'un statut d'invalide.
A la question précise d'une comorbidité, en particulier d'un trouble
dépressif, il faut répondre par la négative. Mme D.________ présente
certes une tendance dépressive depuis l'apparition des douleurs
multiples. Actuellement toutefois, le diagnostic de dépression
majeure ne peut plus être retenu. A analyser les différents rapports
émanant du dossier, ses symptômes semblaient plus préoccupants
en 2006. Leur intensité est probablement atténuée par le traitement
antidépresseur. Par ailleurs, bien qu'elle ne se reconnaisse pas de
problème psychotique, l'assurée accepte un soutien
psychothérapeutique depuis 2 ans, ce qui peut contribuer à une
certaine amélioration. Les symptômes psychiques actuels (trouble
du sommeil, fatigue, perte de motivation, ruminations, passivité)
sont de degré léger et peuvent être assimilés à une dysthymie, elle-
même réactionnelle au syndrome douloureux somatoforme
persistant. S'il n'existe par ailleurs une certaine fragilité de
personnalité (à traits dépendants), cette singularité n'atteint
toutefois pas le seuil d'un trouble de la personnalité selon les
critères des classifications internationales (CIM 10).
On doit donc considérer que Mme D.________ dispose de ressources
suffisantes pour assumer un emploi rémunéré. Bien qu'elle se dise
isolée, elle garde un réseau social et d'excellents contacts avec sa
famille. Malgré ses allégations de handicap, on comprend qu'elle
arrive à faire face aux exigences de sa vie quotidienne et assume en
partie l'éducation de sa fille, son rôle de mère et quelques tâches
administratives. Son comportement en situation réelle de travail est
certes marqué par la lenteur. Toutefois, le faible rendement observé
en ateliers professionnels ne trouve pas d'explication proprement
médicale; ces performances médiocres sont liées au phénomène
d'autolimitation bien mis en exergue au cours des évaluations
précédentes (approche médicale, ECF).
Réponses aux questions de l'assurance AI
A. Questions cliniques
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en français. L'assurée tient un discours cohérent. Elle est bien
orientée dans le temps et dans l'espace. On n'observe pas de
troubles attentionnels ou mnésiques grossiers, ni d'éléments
évoquant un déficit intellectuel. Il n'y a pas de ralentissement
psychomoteur ni d'état d'agitation. Son discours est plaintif et
centré sur ses douleurs multiples et ses différents problèmes de
santé (asthme, épistaxis, hémophilie). Elle montre à plusieurs
reprises les différentes ecchymoses au niveau de son bras. On
ressent chez elle une souffrance intérieure et un mal-être évident.
La thymie est légèrement abaissée. Elle pleure en évoquant le
changement de sa vie, le mettant en relation avec ses problèmes de
santé. A d'autres moments, elle se montre plus vive et active. Quand
on aborde la question de sa relation avec sa fille, elle exprime un
sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir s'en occuper et se sent
rejetée par son enfant. Jugement et raisonnement paraissent comme
parfaitement normaux pendant tout l'entretien. Elle a aussi
tendance à anticiper ses échecs et à s'autolimiter dans ses activités.
Elle reste dans la même position durant tout l'entretien d'une heure
50 et son visage ne montre aucune souffrance physique malgré ses
plaintes. On ne relève pas de signes orientant vers un trouble
dépressif majeur tel qu'idées de ruine, de dévalorisation ou des
idées suicidaires manifestes. Le trouble du sommeil et la fatigabilité
sont décrits par l'assurée comme en relation avec ses douleurs.
L'évocation des éléments anamnestiques se fait de manière
descriptive, précise. On ressent quelques angoisses en relation avec
ses problèmes de santé physique. Il n’y a pas de signes florides de la
lignée psychotique tels que délire, hallucinations ou trouble du cours
de la pensée. Concernant sa personnalité, des traits passifs et
dépendants sont perceptibles. Ses attentes face à l'assurance
invalidité sont floues, disant qu'avant tout, elle souhaite guérir de
ses douleurs afin de pouvoir s'occuper pleinement de sa fille.
Diagnostics
Sans retentissement sur la capacité de travail:
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
Avec retentissement sur la capacité de travail:
Aucun".
Une évaluation en ateliers professionnels a également eu lieu
durant les trois jours passés auprès de la [...]. Les Drs E., chef
de service et Q., médecin du travail, se sont prononcés comme
suit:
"En conclusion:
Mme D._____ a collaboré activement à l'évaluation en ateliers
professionnels.
-
Elle cherche à répondre à l'attente de l'investigateur.
-
Elle comprend rapidement les consignes simples.
-
Elle se plie sans rechigner aux tests qui lui sont
proposés.
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Dans l'ensemble, elle fait donc preuve de bonne volonté.
-
La qualité de son travail est en général bonne.
-
Son endurance est satisfaisante.
Certains aspects négatifs méritent toutefois d'être soulignés:
-
Le rendement est globalement faible voir médiocre,
-
la position assise est privilégiée,
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8 -
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dans le cadre des ateliers les interactions avec d'autres
collaborateurs sont réduites au minimum,
-
les risques de coupures, de saignement sont des facteurs
influençant les postes de travail.
Finalement, Mme D.________ est donc capable d'adhérer à un
programme d'activités comportant des gestes simples, des
contraintes physiques peu importantes et la possibilité d'adapter sa
position de travail."
Le 27 octobre 2008, l'OAI a établi un projet de décision en y
indiquant que sur la base des renseignements médicaux et plus
particulièrement de l'expertise pluridisciplinaire de la [...], l'assurée ne
présentait aucune atteinte invalidante au sens de l'AI. Sa capacité de
travail n'étant pas entamée, la demande de rente déposée le 1
er
février
2007 devait être rejetée.
Selon courrier du 11 novembre 2008, l'assurée a communiqué
son intention de faire objection au projet de décision précité.
Le 9 décembre 2008, l'assurée a contesté le bien fondé du
projet de décision de l'OAI, arguant l'existence d'une anémie. A ses dires,
cette affection était suivie et traitée, par le Dr T., spécialiste en
hématologie et médecine générale. Il incombait donc à l'Office AI de
requérir l'avis médical de ce praticien afin que ce dernier se prononce
quant aux effets sur la capacité de travail de cette anémie.
Après avoir procédé à une instruction complémentaire, l'OAI a,
par décision du 5 janvier 2009, entièrement confirmé son projet de
décision concluant ainsi au rejet de la demande de rente AI. Dans une
correspondance d'accompagnement, l'OAI a précisé qu'à teneur de
l'expertise rhumatologique et psychiatrique de la [...], son assurée ne
présentait aucune atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail
dans son activité habituelle d'ouvrière. Après avoir rappelé que l'expertise
pluridisciplinaire avait pleine valeur probante, l'Office AI a relevé que faute
pour lui d'avoir personnellement suivi le cas en question, le Dr T.
n'avait pas pu apporter quelques éléments médicaux nouveaux à même
de remettre en doute les conclusions de l'expertise [...].
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B.Le 12 février 2009, l'assurée a formé recours contre la décision
précitée. Après un rappel complet des atteintes à sa santé, elle estimait
que l'expertise [...] ne permettait pas de se déterminer avec précision sur
l'efficacité des différents traitements entrepris pour combattre ses
symptômes. La recourante décrivait également certaines contradictions
entre les constatations et les conclusions de l'expertise psychiatrique.
Sous suite de frais et dépens, elle concluait principalement à l'annulation
de la décision entreprise ainsi qu'à titre de mesure d'instruction, que soit
ordonnée la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire neutre constatant
son droit aux prestations. Subsidiairement, elle demandait un renvoi du
dossier à l'intimé pour complément d'instruction puis nouvelle décision.
Dans sa réponse du 19 mai 2009, après avoir produit copie de
son dossier, l'OAI soulignait la distinction opérée par la jurisprudence entre
l'avis médical d'un expert et celui du médecin traitant. Selon lui, les
éléments médicaux avancés par la recourante n'étaient pas de nature à
rediscuter les conclusions de l'expertise médicale pluridisciplinaire de la
[...], en particulier son volet psychiatrique. Confirmant sa position, l'OAI a
proposé le rejet du recours.
Par réplique du 2 juin 2009, la recourante ajoutait qu'outre des
disparités entre constatations et conclusions de l'expertise psychiatrique,
les conclusions de la [...] ne tenaient pas compte de l'effet conjoint des
pathologies somatiques et psychiatriques sur sa capacité de travail. De
surcroît, la méthode employée par les experts de la [...] dans l'analyse
psychiatrique ne permettait pas une compréhension adéquate de la réalité
psychique du cas soumis. Partant, la recourante maintenait les conclusions
de son recours.
Dans sa duplique du 8 juillet 2009, l'intimé indiquait que les
nouveaux arguments de la recourante n'étaient pas de nature à susciter
une remise en cause du bien-fondé de la décision querellée. S'agissant de
l'aspect somatique, l'OAI renvoyait notamment à un avis médical SMR du 7
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mai 2009 déposé en cause. Concernant la problématique psychiatrique,
l'intimé précisait s'en tenir à l'argumentation développée dans sa réponse
du 19 mai 2009.
Le 31 août 2009, la recourante s'est déterminée sur la
duplique de l'intimé. Après avoir rappelé l'existence d'avis médicaux
divergents, soulignant la nécessité d'un complément d'instruction sur la
question de l'efficacité des traitements entrepris, leurs effets secondaires
ainsi que leur impact sur la capacité de travail résiduelle, la recourante
maintenait l'intégralité de son recours.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des
Offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal
des assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté le 12 février
2009, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
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2.La décision rejette la demande de rente AI. Le recours tend à
l'annulation de la décision de l'OAI du 5 janvier 2009 en ce sens qu'après
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neutre, le droit aux
prestations de la recourante soit reconnu.
En tant qu'autorité de recours contre les décisions des
assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
Est litigieux en l'espèce le point de savoir si en se fondant sur
l'expertise pluridisciplinaire de la [...], la décision entreprise a considéré à
raison que la recourante ne présentait pas d'atteinte à la santé suffisante
pour se voir allouer une rente AI.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
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une rente AI s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et
TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
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conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1,
8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). Ce principe s'applique aussi
pour ce qui a trait à l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I
50/2006 du 17 janvier 2007, consid. 9.4). Cependant, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Une expertise présentée par une partie peut également valoir comme
moyen de preuve. Le juge est donc tenu d'examiner si elle est propre à
mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les
conclusions de l'expert mandaté par le tribunal, l'assureur-accidents ou un
office AI (ATF 125 V 351 consid. 3c; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23
mars 2009, consid. 3.3.1).
4.A.
aa) S'agissant des troubles somatiques, la recourante soutient
en premier lieu qu'à défaut de s'enquérir de l'efficacité des divers
traitements mis en œuvre pour soulager les symptômes liés aux épisodes
d'épistasxis, d'anémie et au syndrome des jambes sans repos auprès des
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spécialistes consultés, les "simples suppositions" contenues dans
l'expertise [...] ont pour effet de retirer toute force probante à cette
dernière. De l'avis de la recourante, une nouvelle consultation aurait dû
être sollicitée auprès du Dr T., lequel aurait notamment vu sa
patiente en date du 30 janvier 2009.
A l'examen de l'expertise [...] en lien avec les affections
somatiques rapportées, l'appréciation du Dr X., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, satisfait les exigences posées par la
jurisprudence pour sa fiabilité et sa valeur probante (cf. notamment ATF
134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Le Dr
X.________ a dûment énoncé les motifs le conduisant à se rallier aux avis
des différents spécialistes (neurologues et rhumatologue) ayant au
préalable examiné la recourante. C'est en effet uniquement après avoir
brossé une anamnèse tenant compte de l'ensemble des constats
médicaux établis suite aux plaintes de l'assurée et après avoir analysé
tous les documents d'imagerie à disposition - soit après avoir bien éclairci
la description du contexte médical - que l'expert précité a posé ses
diagnostics. Ce faisant, le Dr X.________ n'a pas retenu de diagnostics avec
une répercussion invalidante sur la capacité de travail de la recourante. A
l'instar de ses confrères, il a conclu à l'existence d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant lequel s'est développé dans le cadre
d'une surcharge globale (découverte d'une thrombopénie, investigation de
troubles respiratoires, isolement social, licenciement, problèmes
financiers). Dans un tel contexte médical, l'avis du Dr X.________ ne peut
qu'être partagé par la Cour de céans lorsque celui-ci ajoute que "les
différents traitements à visée somatique n'ont pas eu d'influence sur
l'évolution qui s'est soldée par l'adoption d'un statut d'invalide". La
recourante se limite à critiquer l'expertise de la [...] sous l'angle
somatique, sans pour autant apporter d'éléments médicaux concrets à
même d'étayer son point de vue. Au contraire, les différents éléments
médicaux transmis par le Dr T.________ ne permettent en aucun cas de
remettre en cause les conclusions précitées.
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15 -
bb) Sous l'aspect somatique, la recourante fait état de
problèmes hématologiques (thrombopénie sévère avec un risque
d'hémorragies non négligeable) pour lesquels le traitement possible
comporterait des effets secondaires importants (décompensation d'un
diabète, ostéoporose et troubles psychiques éventuels). Ces affections,
mises en évidence par le Dr T.________, hématologue, remettraient en
question la valeur probante des conclusions de nature somatique de
l'expertise [...].
A lecture de l'expertise [...], son anamnèse mentionne le
diagnostic d'une thrombopénie immune probable posé lors
d'investigations menées au [...] au mois d'avril 2004. Il y figure également
sous "diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail" une
thrombopénie immune probable (D69.8). Dans son appréciation du cas
l'expert [...] évoque, parmi les différentes atteintes à la santé physique, la
thrombopénie probablement immune. Il retient qu'analysées isolément ou
en commun, l'ensemble de ces atteintes ne peuvent pas justifier une
incapacité de travail significative dans les activités professionnelles
exercées jusqu'au 30 novembre 2005. Force est donc d'admettre qu'il a
effectivement été tenu compte, dans l'expertise médicale [...], du
diagnostic de purpura thrombopénique idiopathique connu depuis 2004,
de sorte que sa valeur probante ne saurait prêter à discussion.
Sous l'angle somatique, l'avis médical SMR du 7 mai 2009
mentionne que la limitation fonctionnelle liée à ces problèmes
hématologiques n'est pas incompatible avec la poursuite par la recourante
d'une activité d'ouvrière de production à temps complet. Il importe
uniquement d'exclure l'accomplissement de tâches impliquant l'emploi de
machines dangereuses, à risque de chute ou employant des outils
tranchants ou coupants sans port de protections adéquates. Par
conséquent comme le souligne le SMR, dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles précitées, l'exigibilité reste inchangée selon le
rapport d'examen [...] et est entière depuis toujours. Si la thrombopénie
en question fait courir certains risques hémorragiques accrus en cas de
blessures, il n'en reste pas moins qu'en définitive cette affection n'a pas
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16 -
d'effets limitatifs sur la capacité de travail de la recourante. S'agissant du
traitement envisageable évoqué par le Dr T.________ dans son rapport, ses
effets sur la capacité de travail n'ont pas été évalués par ce praticien. Il
n'est par conséquent pas permis de soutenir de manière péremptoire, à
l'instar de la recourante, qu'une incapacité de travail pourrait s'en suivre.
cc) La recourante relève encore un manque de fer susceptible
d'entraîner en lui-même une asthénie parfois très intense avec des
troubles de la concentration et dépression.
Ainsi que cela ressort de l'avis médical SMR du 7 mai 2009,
dans son rapport le Dr T.________ est d'avis que "le problème de la carence
de fer en lui-même ne devrait pas être trop difficile à corriger". Outre la
mention d'une asthénie parfois très intense consécutive à une carence de
fer, le SMR précise cependant que de tels effets s'estompent rapidement
après la mise en œuvre du traitement adéquat. Par conséquent, suivant le
SMR, la Cour retient que le manque de fer avancé par la recourante n'est
pas susceptible d'interférer sur sa capacité de travail. Partant, le grief
soulevé ne peut qu'être rejeté.
dd) L'assureur est tenu d'ordonner une instruction
complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments
ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, il doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les
aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; TFA I 751/2003 du 19
mars 2004, consid. 3.3).
En l'espèce, suite aux investigations diligentées après la
décision entreprise (cf. avis médical SMR du 7 mai 2009), lesquelles
complètent et précisent si nécessaire les conclusions du rapport
d'expertise pluridisciplinaire [...], convaincu que d'autres mesures
probatoires ne seraient pas propres à modifier son appréciation du cas
soumis, la Cour de céans renonce à ordonner la mise en œuvre, s'agissant
des aspects d'ordre somatique, d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire
neutre telle que requise par la recourante (TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre
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17 -
2009, consid. 2.2 et les références, 9C_619/2009 du 9 décembre 2009,
consid. 3 et les références).
B.
aa) A en croire la recourante, l'expertise psychiatrique
comporterait des discordances entre ses conclusions et ses propres
constats. En outre, un rapport du 11 février 2009 établi par le Dr
L.________, psychiatre traitant, infirmerait certaines constatations de
l'expertise [...].
Après évaluation, l'expertise psychiatrique [...] qualifie le
syndrome douloureux constaté de "sévérité moyenne". Ces conclusions
reposent sur l'examen du degré de socialisation de l'assurée, son aptitude
à faire face aux diverses tâches de sa vie quotidienne ainsi que son
approche vis-à-vis de son avenir professionnel. L'expert psychiatre a ainsi
souligné que la recourante reste isolée mais conserve toutefois un bon
contact avec sa famille, son mari et plus particulièrement avec sa belle-
sœur, que nonobstant ses plaintes elle parvient à faire face à ses
obligations quotidiennes et assume en partie l'éducation de sa fille. Quant
à ses perspectives professionnelles, il a été constaté que la recourante se
sent limitée et sans réel avenir professionnel. Contrairement aux
assertions de l'intéressée sur ses rapports avec l'extérieur, sa nature
casanière ainsi que ses relations avec l'éducation de son enfant, les
constats de l'expert psychiatre [...] n'apparaissent à l'évidence pas
irréalistes et en contradiction avec les conclusions adoptées. Ainsi en page
5 de son rapport, l'expert psychiatre emploie spécifiquement la
désignation de "traits dépendants" pour décrire la fragilité de la
personnalité dont est atteinte l'assurée. Il relève encore que cette
affection n'est pas suffisante - en intensité ou en nombre - pour justifier le
diagnostic d'un trouble de la personnalité au sens des critères de la
classification internationale (CIM-10). Dans de telles circonstances et au vu
des répercussions constatées, l'absence d'une pathologie mentale grave
confirme l'exactitude du diagnostic de l'expert psychiatre [...]. En tout cas,
rien ne permet de le mettre en doute
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18 -
L'assurée dépeint une situation très sombre d'elle-même sans
pour autant disposer d'éléments médicaux probants à cet effet. Seul le
rapport du 11 février 2009 établi par le Dr L.________ (psychiatre traitant)
est avancé. Or, outre le fait que de par sa provenance, cette pièce
médicale doit être admise avec réserve (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF I
50/2006 du 17 janvier 2007, consid. 9.4), elle n'apparaît pas suffisante
pour mettre en doute, sur les points litigieux, les conclusions et
constatations de l'expert psychiatre mandaté par l'OAI (étant rappelé ici
que l'avis émis par l'expert de la [...] a valeur de constatation émanant
d'un expert indépendant au sens de l'art. 44 LPGA). En effet d'une part, en
concluant à une incapacité de travail de l'ordre de 50 à 60% et en
recommandant une expertise neutre, ce rapport médical diffère de celui
initialement établi le 20 mars 2007 lequel mentionnait alors une incapacité
de travail totale de l'assurée. D'autre part, le Dr L.________ reproche à son
confrère de s'être prononcé de manière hasardeuse et inadéquate sur
l'amélioration symptomatique de l'assurée, faute de disposer de données
comparatives avec la première consultation du 6 octobre 2006. Tel n'est
pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'expertise psychiatrique [...] se
base notamment sur un examen clinique de plus d'une heure et demi
effectué le 3 septembre 2008. Partant, l'expert psychiatre [...] a
effectivement utilisé un modèle d'évaluation dynamique pour étudier puis
apprécier la situation psychologique de la recourante. Pour le surplus,
l'expertise psychiatrique [...] s'avère pleinement convaincante quant à sa
valeur probante puisqu'elle comprend une anamnèse, un tableau actuel,
énonce les plaintes de l'assurée, pose ses diagnostics et finalement
contient des conclusions dûment motivées (cf. notamment ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). En conclusion,
sous l'aspect de la valeur probante, le rapport médical du 11 février 2009
cède nécessairement le pas devant l'expertise psychiatrique de la [...].
bb) Au vu des investigations diligentées à ce jour par l'OAI en
relation avec les atteintes d'ordre psychiatriques affectant la recourante,
la Cour de céans se réfère ici mutatis mutandis à sa position énoncée sous
considérant 4A. dd) supra et renonce dès lors à ordonner la mise en œuvre
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19 -
d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire neutre telle que demandée
s'agissant du pan psychiatrique du dossier.