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TRIBUNAL CANTONAL
AI 76/09 - 214/2013
ZD09.004939
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 août 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Métral et Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 49 al. 4 et 59 LPGA; 29a al. 1 let. b et 48a al. 2 LAI; 23, 24 al.
1 et 26 al. 1 LPP
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E n f a i t :
A.Le 9 novembre 2001, K.________ (ci-après: l'assurée) a postulé
pour l'obtention d'un poste d'aide-infirmière auprès d'une fondation de
l'Asile des aveugles à [...] (EMS Q.). Un contrat de travail a été
signé le 3 décembre 2001 avec effet le jour même, pour un taux d'activité
de 60 %.
Le 5 décembre 2001, l'assurée a signé une «Demande
d'affiliation à l'institution de prévoyance» auprès de Z. (devenue
L.________ par fusion ultérieurement).
Une police de libre passage a été établie le 2 mai 2002 par
T.________ mutuelle d'assurances. Le début de l'assurance était fixé au 1
er
août 2000.
Le 11 mars 2002, l'employeur de l'assurée a écrit à celle-ci que
durant la période d'essai de trois mois qui avait débuté le 1
er
décembre
2001, elle avait été absente depuis le 9 janvier 2002. Le contrat de travail
était résilié pour le 20 mars 2002.
Dans un rapport médical du 30 janvier 2003, le Dr C.,
Chef de clinique du service de psychiatrie du CHUV, a constaté que le
trouble dépressif majeur actuel, chronique ainsi que le trouble de la
personnalité, également chronique, engendraient à eux deux une
progressive incapacité de gain depuis 2000, totale depuis début 2002. En
particulier, la symptomatologie dépressive semblait s'être installée depuis
le début de l'année 2000. L'évolution était chronique.
Le 27 février 2003, P., assurance perte de gain, a
informé l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI ou l'intimé) que l'incapacité de travail continue avait débuté le 10
mars 2002. Elle a également produit les certificats médicaux dont le
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premier était daté du 9 janvier 2002 et qui indiquait une incapacité de
travail dès cette date.
L'assurée a déposé, le 24 février 2003, une demande de
prestations auprès de l'OAI en vue de l'obtention d'une rente, invoquant
un état dépressif et une bronchite chronique existant dès janvier 2000.
L'assurée a par ailleurs mentionné avoir été éducatrice stagiaire à
l'A._________ à [...] du 1
er
janvier au 30 juillet 1999 à raison de huit heures
par semaine et enseignante à l'école R.________ à [...] du 27 septembre
1999 au 5 juillet 2000 pour quatorze périodes par semaine.
Le 27 février 2003, l'assurée a indiqué à l'OAI être affiliée
auprès de T.________ mutuelle d'assurances. Elle a produit une police de
libre passage datée du 2 mai 2002.
Le 3 mars 2003, Z.________ a écrit à l'Office AI informant celui-
ci qu'elle assurait l'assurée selon la LPP (loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS
831.40).
Le 6 mars 2003, l'EMS Q.________ a complété un questionnaire
pour l'employeur, indiquant que le contrat de travail avait débuté le 1
er
décembre 2001 pour finir le 20 mars 2002, le dernier jour de travail
effectif étant le 8 janvier 2002. L'assurée travaillait comme auxiliaire de
santé à raison de trois jours par semaine. Il était indiqué que l'institution
de prévoyance professionnelle était la S..
Le 17 mars 2003, l'assurée a rempli le questionnaire 531bis
selon lequel elle travaillerait «à l'école» à 50 %. Toutefois, selon une
enquête ménagère du 6 août 2004, le statut d'active à 100 % pouvait être
retenu.
Le 5 juin 2003, l'assurée a indiqué à l'Office AI qu'au moment
du début de l'incapacité de travail, elle était affiliée auprès de T..
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4 -
Selon un rapport médical du 5 août 2003 du Dr G.,
généraliste, l'assurée souffrait depuis le début 2000, d'un trouble dépressif
majeur , épisode isolé, chronique et d'un trouble de la personnalité, non
spécifié, traits paranoïaques, ces deux diagnostics ayant une influence sur
la capacité de travail.
Le 4 mai 2006, L. a écrit à l'OAI qu'elle assurait
l'assurée selon la LPP.
Selon une expertise psychiatrique du 14 juin 2006, effectuée
au Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG), l'assurée souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, avec syndrome somatique (depuis 2000), d'un état de stress post-
traumatique (depuis le début des années 1990), d'un probable trouble de
la personnalité et d'une tendomyogélose hémicorporelle gauche, avec
troubles sensitivo-moteurs ipsi-latéraux (depuis janvier 2000), suite à un
traumatisme crânio-dorsal. Elle présentait une incapacité de travail de 20
% au moins depuis janvier 2000, la capacité de travail étant de 50 %.
Il ressort en particulier ce qui suit de l'anamnèse: «En 2002,
elle travaille en tant qu'aide-infirmière dans un EMS. C'est à ce moment-là
que les premiers symptômes psychiatriques apparaissent, ayant un impact
sur sa capacité de travail».
Le 18 septembre 2007, l'Office AI a rendu un projet de décision
octroyant une demi-rente à l'assurée dès le 1
er
mars 2003, fondée sur un
taux d'invalidité de 62 % ce qui donnait droit à l'assurée à trois-quarts de
rente dès le 1
er
janvier 2004 (entrée en vigueur de la 4
ème
révision de la
LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]). Il y
était notamment indiqué que la capacité de travail de l'assurée était
considérablement restreinte dès le 10 mars 2002. Copie de ce projet a été
transmise à L.________ Prévoyance Entreprises.
-
5 -
Le 25 octobre 2007, L., indiquant en rubrique ce qui
suit: «Contrat [...] – [...], Lausanne», a écrit à l'OAI que l'assurée ne faisait
pas partie du cercle de ses assurés et lui retournait le projet de décison.
L'assurée a rempli un questionnaire que l'Office AI lui avait
adressé le 1
er
novembre 2007, indiquant être affiliée auprès de T..
Le 23 novembre 2007, l'OAI a rendu une décision, confirmant
son projet. Cette décision a été adressée à T.________ et à L..
Le 10 décembre 2007, la S. (ci-après: la Caisse de
pensions ou la recourante) a écrit ce qui suit à l'Office AI:
"La personne susmentionnée nous adresse, ce jour, copie du projet
d'acceptation de rente d'invalidité daté du 18 septembre 2007.
Néanmoins, en vertu de l'article 52 de la LPGA, nous vous informons
que nous nous opposons au projet d'acceptation de rente et faisons
recours contre votre décision.
En effet, dans votre projet, vous mentionnez que Mme K.________ ne
peut plus exercer sa fonction d'enseignante en raison d'atteinte à sa
santé.
Or, Mme K.________ a offert ses services en qualité d'auxiliaire de
santé et a été employée en tant que telle auprès de notre EMS
Q.________ à [...] du 1
er
décembre 2001 au 20 mars 2002. Dès lors, il
ne nous semble pas avoir l'obligation de verser une telle prestation."
Le 2 décembre 2008, L.________ a écrit à l'Office AI que
l'assurée était assurée auprès de leur société dans le cadre du deuxième
pilier. Elle demandait alors la mise à disposition du dossier.
Le 9 février 2009, l'OAI a transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal la lettre du 10 décembre 2007 de la
S.________ "comme valant recours" contre la décision du 23 novembre
Le 4 mars 2009, L.________ a écrit ce qui suit à la Caisse de
pensions:
- 6 -
"Sur la base des documents fournis, nous avons examiné le droit à
des prestations d'invalidité en faveur de Madame K..
La personne susmentionnée a été affiliée à la S. du 1
er
décembre 2001 au 31 mars 2002. Par décision du 25 janvier 2008,
l'Office AI du Canton de Vaud lui a reconnu un degré d'invalidité de
62% à partir du 1
er
mars 2003.
Or, il ressort des documents en notre possession que Madame
K.________ était déjà atteinte dans sa santé, dans une mesure propre
à influer sa capacité de travail, avant l'entrée en service auprès de
notre preneur d'assurances.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
(LPP), l'institution de prévoyance qui est tenue de verser les
prestations d'invalidité est celle auprès de laquelle la personne était
assurée lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est
à l'origine de l'invalidité.
Par incapacité de travail, il faut entendre la perte de travail ou la
diminution de la capacité de travail de l'assurée dans sa profession
ou son champ d'activité habituels. Pour être prise en considération,
la diminution d'activité doit être sensible et indiscutable. Cet état de
fait doit également être durable.
Selon la jurisprudence une diminution de la capacité de travail est
sensible lorsqu'elle atteint 20% au moins. Toujours d'après les
documents en notre possession, il a été reconnu à Madame
K.________ du point de vue médical une incapacité de travail de 20%
au moins depuis début janvier 2000, donc avant son affiliation à
l'œuvre de prévoyance citée en titre. La connexité matérielle est
donc avérée.
Reste à examiner la question de la connexité temporelle. Parmi les
circonstances à prendre en compte pour apprécier la relation de
connexité temporelle, il y a notamment les rapports perçus vers
l'extérieur par les tiers dans le monde du travail. Le fait que Madame
K.________ ait perçu pendant une longue période des indemnités
journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la
recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au
placement pourrait laisser penser à une rupture de cette connexité.
Cependant à la lecture du dossier de l'Assurance Invalidité on notera
qu'une symptomatologie dépressive s'est installée progressivement
depuis le début de l'année 2000 et que d'après l'expert psychiatre,
le département de psychiatrie des HUG, l'influence des troubles
constatés sur l'activité exercée sont importants à tel point qu'ils ont
avec vraisemblance prépondérante perturbé l'intéressée dans la
recherche d'un nouvel emploi.
Ce n'est que suite à d'importantes pressions financières et au vu
d'une situation familiale difficile (élève seule 3 enfants) qu'elle a
débuté une activité auprès de l'EMS Q.________, à [...] au 1
er
décembre 2001. Cinq semaines plus tard, soit au 09 janvier 2002,
l'intéressée a mis fin à l'activité et produit un arrêt de travail.
- 7 -
Les faits précités démontrent à quel point la symptomatologie
empêchait Madame K., bien avant l'entrée en service auprès
de la S., de maintenir une activité professionnelle dans un
contexte économique difficile et exigeant. Dans ces circonstances, la
connexité temporelle doit être considérée comme avérée.
Au vu de la teneur de l'art. 23 LPP et de notre appréciation, selon
laquelle les connexités matérielle et temporelle sont données, ce cas
ne s'avère pas être de notre compétence."
Interpellée, la Caisse de pensions a indiqué, par lettre du 5
mars 2009, que le recours était toujours d'actualité. Elle exposait qu'étant
donné la très courte période durant laquelle l'assurée avait travaillé
auprès de la fondation et uniquement en qualité d'auxiliaire de santé, la
cause de son invalidité était à rechercher auprès de son précédent
employeur. Elle écrivait en outre ce qui suit:
"De plus, la société L., compagnie d'assurances qui réassure
les risques décès et invalidité de notre Caisse, a obtenu des
renseignements de l'AI dont nous n'avions pas connaissance. De ces
informations, il ressort que Mme K. était déjà atteinte dans
sa santé bien avant son affiliation à notre Caisse."
La Caisse se référait au courrier de L.________ précité.
Dans sa réponse du 26 août 2011, l'Office AI a conclu au rejet
du recours. Il indiquait que selon lui, il n'était pas possible de constater
une diminution sensible et indiscutable de la capacité de travail de
l'assurée dès janvier 2000 mais qu'en revanche, elle l'était dès le 9 janvier
Le 27 octobre 2011, la Caisse de pensions a maintenu sa
position.
L'intervention de l'assurée ayant été ordonnée, celle-ci a été
invitée à se déterminer. Elle a indiqué, le 11 janvier 2012, s'en remettre à
justice, précisant toutefois que la date fixée par l'OAI comme début de son
incapacité de travail lui semblait exacte.
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8 -
Le 20 avril 2012, la Cour de céans a requis de la part de la
Caisse de pensions, production de son règlement. Dans sa version en
vigueur au 1
er
janvier 1995, le règlement prévoit à son art. 32 que l'assuré
qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité est également reconnu
invalide par la caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure,
pour autant qu'il ait été affilié à la caisse lorsqu'a débuté l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le droit à la rente
d'invalidité prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI, et
s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI (art. 33 ch. 1 du règlement).
Selon l'art. 35 ch. 1, au droit de rente partielle de l'AI correspond le droit
de rente partielle de la caisse de même taux.
Dans sa version 2005, le règlement de la Caisse comporte des
dispositions identiques (art. 28 ch. 1 et 29 ch. 1), étant précisé que ce
règlement prévoit la possibilité pour la caisse de faire opposition dans les
trente jours dès la notification de la décision de l'AI.
Le 3 septembre 2012, sur réquisition de la Cour, T.________ a
produit le dossier de l'assurée. Il en résulte que cette dernière est au
bénéfice d'une police de libre passage mais que le cas d'invalidité n'est
pas couvert.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
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9 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile contre la décision d'acceptation de
rente rendue le 23 novembre 2007 par l'OAI.
2.a) Lorsqu'un office AI omet d'intégrer, dans la procédure de
l'assurance-invalidité, une institution de prévoyance dont il y a lieu de
présumer l'obligation de prester, celle-ci n'est pas liée par la fixation du
degré d'invalidité selon le droit de l'assurance-invalidité, si bien qu'il n'y a
pas de motifs de lui ouvrir une voie de droit dans les cas où elle prend
connaissance de la décision d'octroi de rente ultérieurement (ATF 132 V 1,
résumé en français in BPP n°90, p. 10, n°524).
b) En l'espèce, les décisions de l'OAI n'ont pas été
communiquées à la Caisse; celle-ci a eu connaissance du projet de
décision par l'assurée. La décision attaquée a néanmoins été
communiquée à L.________. Or, celle-ci a écrit à plusieurs reprises à
l'intimé qu'elle assurait l'intervenante en LPP et elle réassurait la
recourante s'agissant des risques décès et invalidité. Il y a lieu dès lors de
considérer qu'elle a agi pour le compte de la recourante. Cela étant, vu le
sort du présent litige, cette question peut demeurer ouverte en l'espèce.
3.Aux termes de son recours, la Caisse soutient que la décision
litigieuse retient que l'assurée n'est plus apte à exercer sa fonction
d'enseignante en raison de son atteinte à la santé alors qu'elle a offert ses
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10 -
services et a été employée en qualité d'auxiliaire de santé dans l'EMS.
Selon l'expertise psychiatrique du Département de psychiatrie des HUG,
l'assurée présente une incapacité de travail de 20 % minimum depuis
janvier 2000, sa capacité de travail étant de 50 %. On doit partant
comprendre que cette dernière évaluation vaut dans toutes les activités, y
compris dans celle d'enseignante. Cela étant, dans ses écritures
ultérieures, la recourante, si elle argue de la très courte période pendant
laquelle l'assurée a travaillé pour l'EMS pour en conclure que la cause de
l'invalidité est à rechercher auprès du précédent employeur, invoque
également le fait que l'assurée était déjà atteinte dans sa santé bien avant
son affiliation. La Caisse se prévaut ainsi du courrier que lui a adressé
L.________ le 4 mars 2009. Se pose dès lors la question du point de départ
du droit à la rente AI.
a) Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP (loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40), il existe un lien fonctionnel étroit
entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier
(prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend,
d'une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les
premier et deuxième piliers et, d'autre part, à libérer autant que possible
les organes de la prévoyance professionnelle d'importantes et coûteuses
démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux
prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et
132 V 1 consid. 3.2). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire
qu'en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l'institution de
prévoyance a décidé réglementairement d'étendre la prévoyance au-delà
des exigences minimales fixées dans la loi), l'évaluation de l'invalidité
effectuée par les organes de l'assurance-invalidité a, en l'absence de
dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les
organes de la prévoyance professionnelle; elle est donc de nature à régir
aussi bien le principe que le montant ou la durée de l'obligation de prester
de l'institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans
ses intérêts de droit et de fait. C'est pourquoi il convient d'accorder aux
organes de la prévoyance professionnelle aussi bien la qualité pour
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11 -
s'exprimer dans le cadre de la procédure de préavis (art. 57a al. 2 LAI) que
pour former un recours contre une décision des organes de l'assurance-
invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le droit à la rente ou fixe
le degré d'invalidité de la personne assurée; pour les mêmes raisons, il
convient de leur reconnaître la qualité pour interjeter un recours en
matière de droit public contre une décision d'un tribunal cantonal des
assurances en la matière (ATF 132 V 1 consid. 3.3.1). Toutefois, la force
contraignante des décisions rendues par les organes de l'assurance-
invalidité ne s'étend, à l'égard des organes de la prévoyance
professionnelle, qu'aux constatations et appréciations qui, dans le cadre
de la procédure en matière d'assurance-invalidité, jouent un rôle
véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans quoi, il
appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d'examiner
librement les conditions du droit à la rente (TFA B 50/1999 du 14 août
2000, consid. 2b).
b) En l'occurrence, la décision retient que le délai d'attente a
débuté le 10 mars 2002 (c.f. art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Or, la demande de prestations de
l'assurée a été déposée le 24 février 2003 et selon l'art. 48 al. 2 LAI dans
son ancienne teneur, si l'assuré présente sa demande plus de douze mois
après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24, al. 1,
LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. Dès lors, l'OAI n'avait aucune raison d'examiner l'évolution de la
capacité de travail antérieurement à février 2002. Or, en tant qu'elles ont
pour objet une période antérieure, les constatations et autres
appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont, de fait, aucune
force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle
(voir également TF 9C_414/2007 du 25 juillet 2008, consid. 2.4, TFA I
349/2005 du 21 avril 2006, consid. 2.3 et I 204/2004 du 16 septembre
2004). La date du début du droit à la rente a été fixée sur la base des
indications données par l'assureur perte de gain P.________ fixant le début
de l'incapacité de travail continue au 10 mars 2002, date fixée en
application des conditions générales de P.________ (selon une pièce
figurant en annexe de la correspondance adressée le 27 février 2003 à
-
12 -
l'Office AI, P.________ était tenu d'intervenir après soixante jours de
maladie de l'assurée, ce qui à compter du 9 janvier 2002 porte
effectivement au 10 mars 2002). Dans sa réponse, l'intimé expose que les
éléments au dossier ne permettaient pas de constater une diminution
sensible et indiscutable de la capacité de travail de l'assurée dès janvier
2000 mais que tel a été le cas dès le 9 janvier 2002, date à partir de
laquelle il est attesté que les symptômes psychiatriques de l'assurée ont
eu un effet incapacitant. Or, force est de constater qu'au moment de
rendre sa décision, l'OAI ne s'est pas posé la question du début réel de
l'incapacité de travail de la recourante puisqu'il ne s'est fondé que sur les
indications données par la P.________. D'ailleurs, si le délai de carence était
fixé au 9 janvier 2002, la rente aurait dû être allouée dès le 1
er
février
Dès lors que le début du droit à la rente ne se confond pas
avec le début de l'incapacité de travail, la décision de l'OAI n'a pas de
caractère contraignant pour la fondation LPP et la recourante n'a pas
d'intérêt à recourir (art. 59 LPGA).
4.a) En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
-
13 -
dépens dès lors que l'intéressée, au demeurant non assistée par un
avocat, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 10 décembre 2007 par la S.________ est
irrecevable.
II. La décision rendue le 23 novembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-K.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :