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TRIBUNAL CANTONAL
AI 68/09 - 105/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Pasche
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à Renens, recourant, représenté par CAP Protection Juridique
SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Q., né le [...], tailleur de pierre, a déposé une demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI) le 10 mai 2004, faisant état d'atteintes au dos,
aux jambes et à l'épaule et sollicitant une orientation professionnelle, un
reclassement dans une nouvelle profession et l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 19 mai 2004, le Dr M.,
médecin conseil de D., assurance maladie, a notamment indiqué
ce qui suit :
« En tant que médecin-conseil de D., j'ai revu à ma
consultation votre patient susnommé ce 18 mai 2004 à 18h00 en
raison de la persistance de son incapacité de travail totale depuis le
11.08.2003 malgré ma consultation du 25.03.2004 où il avait été
convenu que l'assuré devait reprendre son activité à 50 %.
Sans revenir en détail sur l'affection actuelle de cet assuré je
rappellerais brièvement que ce tailleur de pierre employé dans
l'entreprise [...], à l'incapacité de travail totale depuis le 11.08.2003
avec essai infructueux de reprise à 50 % le 26.09.2003 et reprise
partielle à 50 % début 2004 a présenté des lombalgies aigues avec
irradiation au niveau de la fesse droite après avoir soulevé une
tablette de fenêtre de l'ordre de 100 à 200 kg avec un collègue au
début du mois d'août 2003 et qu'une IRM lombaire a mis en
évidence un rétrécissement du diamètre rachidien de L3-L5 en
relation avec un canal étroit, des altérations dégénératives
intersomatiques et interfacettaires de L3 à S1 ainsi que des
protrusions discales L4-L5 et L5-S1.
Un examen neurologique effectué chez le Dr [...] le 1.09.2003 n'a
pas mis en évidence d'atteinte neurogène périphérique. L'assuré a
ensuite été adressé par vous-même au Dr [...] le 2.10.2003, à l'unité
rachis [...], ce spécialiste a retenu le diagnostic de lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes sur troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, déconditionnement physique et
dysbalances musculaires étagées (...).
Conclusion :
Ce tailleur de pierre présente toujours un syndrome lombo-vertébral
chronifié associé à une sciatalgie irritative droite sur discopathie
lombaire et troubles statiques qui dans l'état actuel empêche
l'assuré de reprendre son activité professionnelle. L'assuré me dit
s'être annoncé à l'AI la semaine passée pour un recyclage
professionnel ce qui a été confirmé par son épouse.
En l'état actuel la situation est enlisée et je ne vois pas comment on
pourrait imaginer de remettre cet assuré en capacité de travail
même partielle dans son ancienne activité. En ce qui concerne le
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problème OH la situation me semble avoir évolué favorablement
dans le sens où la consommation a nettement diminué. La capacité
de travail dans une activité adaptée ne nécessitant pas d'efforts, de
port de charge de plus de 10 kg ni de position debout prolongée la
capacité de travail de M. Q.________ me parait conservée ».
Dans un rapport médical du 25 août 2004, le Dr S.,
médecin généraliste, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de
travail, des lombalgies chroniques non spécifiques sur troubles statiques
et dégénératifs, un hallux valgus droit, une gonarthrose débutante et un
flexum de l'interphalangienne proximale du 4
e
doigt droit. Il a indiqué que
son patient avait été en incapacité de travailler à 100 % du 11 août au 2
septembre 2003, à 50 % du 3 au 22 septembre 2003, à 100 % du 23
septembre au 5 octobre 2003, à 50 % du 6 octobre 2003 au 24 mars 2004
et l'était de nouveau à 100 % depuis le 25 mars 2004.
Le 16 décembre 2004, les Drs Z., chef de clinique
adjoint, et N.________, médecin assistant, du service de Psychiatrie de
liaison [...], ont procédé à une évaluation psychiatrique de l'assuré. Dans
leur rapport du 20 décembre suivant, ils ont diagnostiqué un syndrome
douloureux somatoforme persistant F45.4, un trouble somatoforme
indifférencié F45.1, un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation
continue F10.25, un trouble de la personnalité autre F60.8 et une
suspicion de fonctionnement intellectuel limite F41.8. Leur appréciation du
cas était la suivante :
« Il s'agit d'un patient d'origine [...], au discours très fruste, ayant
commencé à travailler à l'âge de 11 ans dans le bâtiment puis
comme tailleur de pierres. En 1989, il a émigré en Suisse et a
travaillé de façon intense jusqu'à ce que des lombalgies fassent leur
apparition en 1996. Cette problématique est liée aux diagnostics
psychiatriques précités et a amené à un arrêt de travail complet
courant 2003. Les troubles somatoformes indifférenciés et
douloureux apparaissent de façon assez classique et sont
accompagnés d'une symptomatologie dépressive complète
correspondant actuellement à un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique. Un alcoolisme dénié massivement complique
ce tableau qui s'inscrit dans un très probable trouble de personnalité
caractérisé par une pensée de type opératoire, un important
théâtralisme, et une forte tendance à la manipulation inconsciente
telle que vous l'avez remarqué à votre consultation.
L'octroi d'une rente AI à 100 % nous semble justifié dans cette
situation ».
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Le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a procédé à
un examen rhumatologique et psychiatrique le 18 octobre 2005. Dans leur
rapport du 21 novembre 2005, les médecins ont posé les diagnostics et
apprécié le cas comme suit :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion sur la capacité de travail :
•lombosciatalgies droites dans le cadre de troubles statiques
et dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit;
•cervico-brachialgies droites dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec périarthrite scapulo-
humérale droite;
•discrète gonarthrose droite avec syndrome rotulien;
•rhizarthrose bilatérale avec flexum de l'interphalangienne
proximale de l'index droit suite à une fracture.
-sans répercussion sur la capacité de travail :
•probable alcoolisme chronique, en amélioration depuis une
année.
APPRÉCIATION CONSENSUELLE DU CAS
(...)
Au vu des pathologies ostéoarticulaires présentées par l'assuré,
nous concluons que sa capacité de travail est nulle comme tailleur
de pierres ou comme maçon. Dans une activité adaptée tenant
compte strictement des limitations fonctionnelles sous-mentionnées,
la capacité de travail est par contre complète (...).
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
troubles phobiques, de troubles de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l'environnement psychosocial ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques. Dès lors, nous n'avons pas retenu d'incapacité de
travail justifiable du point de vue psychiatrique (...).
L'assuré est démonstratif, théâtral et dans un discours logorrhéique
il amplifie verbalement ses plaintes somatiques sans signe de
souffrance objectivable pendant l'entretien et sans attirer notre
empathie. Il n'a aucune prise en charge rhumatologique ni de
traitement médicamenteux spécifique et garde un fonctionnement
social normal (...).
En dépit des difficultés linguistiques de l'assuré, le médecin
psychiatre décrit une symptomatologie dépressive sans retenir un
diagnostic spécifique de ce registre et qui n'a pas été objectivé à
l'examen clinique (...).
Sur la base d'un examen clinique dans les limites de la norme,
l'assuré ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et
sa capacité de travail exigible est entière dans toute activité.
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5 -
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Genoux : pas de travail impliquant des génuflexions répétées, ni de
travail imposant de franchir régulièrement des escabeaux, échelles
et escaliers.
Au membre supérieur droit : pas de travail nécessitant l'élévation ou
l'abduction de l'épaule droite à plus de 80°, pas de lever de charges
de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit.
Mains : pas de travail de précision et pas de travail nécessitant un
déploiement répétitif de force avec les mains.
Pas de limitation fonctionnelle psychiatrique (...).
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
observations pluridisciplinaires qui ont été faites lors de l'examen du
SMR Léman du 18.10.2005, il apparaît que la capacité de travail est
nulle dans l'activité habituelle de tailleur de pierres ou de maçon.
Par contre, en l'absence d'une pathologie psychiatrique invalidante,
dans une activité adaptée tenant compte strictement des limitations
fonctionnelles susmentionnées qui sont certes importantes, la
capacité de travail est complète depuis août 2003.
Dans un rapport médical du 18 avril 2006, le Dr H.,
chef de clinique adjoint du Service de médecine interne [...], a indiqué que
lors de l'hospitalisation de l'assuré du 6 au 12 avril 2006 pour des
rectorragies sur probable hémorragie diverticulaire du sigmoïde, il avait
été constaté que le patient présentait, de façon asymptomatique, des
micro-nodules sous-pleuraux non calcifiés accompagnés de multiples
adénopathies hilaires bilatérales évoquant en premier lieu, selon les
radiologues, une sarcoïdose pulmonaire.
Le 27 avril 2006, le Dr S. a exposé ce qui suit :
« Il s'agit d'un patient [...], marié, père d'une fillette de [...], tailleur
de pierre, au chômage, s'exprimant mal en français, se retrouvant
dans une situation médico-psycho-socio-économique difficile (arrêt
de travail depuis octobre 2003 en raison des lombalgies, conflit avec
l'assurance maladie, tribunal des assurances, démarches AI en
échec, etc.).
Depuis 3 ans, Monsieur Q.________ est suivi à ma consultation, dans
le cadre de nombreuses plaintes somatiques fluctuantes dans
l'espace et le temps.
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6 -
Le patient présente une élévation chronique des transaminases le
plus probablement liée à une consommation à risque d'alcool
(sérologie négative pour les hépatites B et C). Il présente également
des épigastralgies pour lesquels une OGD sera organisée en mai
Au plan pulmonaire, le patient est peu symptomatique avec
quelques épisodes de toux productive jaune ou verte (pas de sang)
itératifs mais non continu. Le Mantoux effectué le 24.04.2006 est
positif (18 mm) ».
Le 18 juillet 2006, le Dr J., spécialiste FMH en
médecine interne et maladies respiratoires, a écrit au Dr S. en ces
termes :
« Je vous remercie de votre demande récente concernant une prise
de position face à une éventuelle silicose. Ce diagnostic repose
normalement sur 3 éléments : la notion d'exposition, l'aspect
radiologique et l'absence d'un autre diagnostic pouvant expliquer les
trouvailles.
Dans le cas particulier de Monsieur Q., ces conditions sont
remplies. Je souhaitais bien sûr pouvoir chiffrer l'importance du
problème respiratoire par une ergo-spirométrie qui n'a pas été
réalisable en raison des problèmes de genoux. La spirométrie est
peu altérée : on trouve une augmentation du volume résiduel et un
freinage dans le territoire des petites bronches, anomalies qui sont
compatibles avec n'importe quelle cause d'obstruction bronchique
débutante en particulier avec le tabagisme. Il en est de même de la
gazométrie artérielle qui est caractérisée par une légère baisse de la
PO2 au repos. Nous attendons encore le résultat de la mesure de
diffusion mais cette épreuve ne modifiera probablement pas de
façon fondamentale le diagnostic. Le résultat de la bronchoscopie
est d'une certaine aide : on a effectivement trouvé des cristaux de
silice, ce qui n'est pas surprenant. La présence d'hémosidérophages
est compatible avec le diagnostic de silicose alors que la présence
de lipidophages doit probablement être attribuée au tabagisme. Une
tuberculose peut être exclue avec une bonne sécurité et nous
n'avons aucun élément en faveur d'une sarcoïdose puisque l'un des
ganglions a été ponctionné et ne contenait pas de cellules géantes.
En conclusion, le diagnostic de silicose peut être retenu avec une
grande vraisemblance. Il ne pourrait être prouvé que par une biopsie
pulmonaire par pleuroscopie ou à ciel ouvert. Les éléments sont
toutefois insuffisants pour que le cas soit annoncé à la SUVA ».
Dans un rapport initial du 18 octobre 2006, la division
administrative de l'OAI a préconisé la mise en œuvre d'un stage
d'évaluation, que l'assuré a suivi du 20 novembre au 15 décembre 2006
au Centre L..
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7 -
Dans un rapport du 22 décembre 2006, la Dresse K.,
médecin-conseil du Centre L., a conclu ce qui suit :
« M. Q.________ est connu depuis 1997 pour des altérations
dégénératives lombaires basses modérées (protrusion discale L4-L5
et L5-S1) ainsi que pour des troubles statiques et dégénératifs
cervicaux toujours peu importants, une gonarthrose droite discrète
et une rhizarthrose bilatérale. Tailleurs de pierres, auparavant
maçon, il n'a plus retravaillé depuis août 2003.
Nous avons procédé à l'évaluation dans des activités légères,
épargnant les sollicitations soutenues du rachis. Il existe peut-être
un certain manque de stabilité en station debout, mais celle-ci est la
conséquence d'un positionnement non ergonomique de ce membre.
En effet, M. Q.________ porte un soin tout particulier à répéter des
stratégies très démonstratives visant à insister sur les plaintes
subjectives concernant ce membre. Il en est de même pour le
membre supérieur droit, qui est extrêmement peu sollicité, dans sa
globalité. Il reste cependant, objectivement, peu de limitations
observées dans des activités simples et répétitives permettant
l'alternance des positions.
Nous avons été confrontés à un patient introverti, oppositionnel,
agressif, dont la collaboration a été à plusieurs reprises discutable. Il
a toutefois terminé l'évaluation, assidu à son poste de travail, mais
œuvrant sur la retenue.
Le contexte social et les troubles de la personnalité de M. Q.,
dont les ressources intellectuelles (patient illettré avec très peu de
capacités de raisonnement) sont certainement la cause de cette
situation actuelle par ailleurs déplorable sur le plan social, avec des
répercussions qui sont préoccupantes sur le plan familial (surtout
pour sa fille âgée de [...]).
L'atteinte physique ne contre-indique pas la reprise d'une activité
simple et légère, répétitive, permettant l'alternance des positions, et
ne demandant pas de réflexion. Cette activité devrait être effectuée
à plein temps, sans baisse de rendement notable. Les facteurs
extérieurs précédemment détaillés ne génèrent pas en soi une
incapacité de travail ».
Le 18 janvier 2007, la directrice et le maître socioprofessionnel
du Centre L. ont pris les conclusions suivantes :
« Au terme de ce stage et compte tenu de ce qui précède, notre
équipe d'observation est d'avis que la capacité résiduelle de travail
de l'assuré face à des activités adaptées est de 100 %. La différence
entre les rendements mesurés et nos conclusions s'explique par un
comportement peu collaborant et une attitude passive et
indifférente.
Les activités adaptées, avec l'usage des deux mains, doivent être
simples, répétitives et légères, en privilégiant la position assise, sans
mouvements d'amplitude pour son membre supérieur droit. Cela
peut être du conditionnement pas trop fin, de l'alimentation de
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machines-outils automatiques ou semi-automatiques, ou tout autre
travail ne faisant pas appel à de la réflexion.
En raison des faibles ressources intellectuelles de l'assuré, seule une
mise au courant simple sur le poste de travail est possible ».
Le 31 janvier 2007, le Dr B., médecin conseil de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA)
et spécialiste FMH en médecine du travail, a exposé ce qui suit :
« Je vous remercie de nous avoir mis à disposition une
documentation très complète sur les diverses pathologies dont
souffre votre patient susmentionné. La question qui nous est posée
est de savoir si celui-ci souffre d’une silicose.
L’anamnèse professionnelle de M. Q. que nous avons
soumise à nos spécialistes à Lucerne permet de conclure que celui-ci
a encouru une exposition globale aux poussières de quartz qui peut
être qualifiée de faible à moyenne. L’exposition principale résulte
d’une très courte période d’activité allant de 1998 à 2004, au sein
de l’entreprise [...]. Le temps de latence entre exposition et
apparition d’une silicose est donc très court, ce qui n’exclut pas un
tel diagnostic, mais le rend moins probable.
La radiographie thoracique standard ne montre aucune lésion
suspecte de silicose. Le CT thoracique du 8 mars 2006 montre
effectivement un certain nombre d’adénopathies hilaires et
médiastinales, par contre les lésions micronodulaires décrites par le
Dr [...] n’ont pas convaincu mes collègues de la division Médecine du
travail auxquels j’ai présenté ce cas. Ces documents ne permettent
pas à notre avis de poser le diagnostic de silicose avec certitude ou
grande probabilité.
Dans ces conditions, nous estimons que l’évolution ultérieure
permettra sans doute d’ici quelques années de confirmer ou
d'infirmer le diagnostic de silicose. Un intervalle de 3 à 4 ans nous
semble raisonnable pour procéder à un nouveau bilan radiologique,
en l’absence d’une évolution clinique motivant un contrôle plus
rapproché.
Précisons encore que, même si le diagnostic de silicose était
actuellement retenu, M. Q.________ ne bénéficierait d’aucune
prestation en matière d’invalidité. En effet, ses fonctions
pulmonaires sont quasi normales et l’incapacité de travail qu'il
présente depuis quelques années n’est pas d’origine respiratoire. La
Suva prendra par contre en charge les investigations respiratoires
menées notamment par le Dr J.________ en vue d’élucider ce cas ».
L'assuré a débuté un second stage auprès du Centre [...] le 7
mai 2007, afin de lui permettre d'augmenter ses rendements et envisager
un stage dans l'économie en vue d'un engagement. La mesure a été
interrompue avec effet au 16 mai 2007, en raison d'une incapacité de
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travail de 100 % attestée par le Dr S.________ et compte tenu d'une
hospitalisation prévue en juin 2007.
L'assuré a été hospitalisé du 7 juin au 24 juillet 2007 à la
Clinique psychiatrique V.. Dans leur rapport du 10 août 2007, les
Dresses X. et T., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant, ont diagnostiqué un trouble dépressif, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), et un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4). Elles ont précisé que l'assuré avait
présenté, en début de séjour, des hallucinations cénesthésiques et
visuelles, qu'il souffrait d'une profonde tristesse, d'un sentiment de
dévalorisation, de culpabilité, de troubles du sommeil, d'une importante
baisse de l'appétit, d'une irritabilité, de douleurs diffuses, de troubles de la
mémoire et de la concentration, d'idées suicidaires, et que cette
symptomatologie entraînait un retrait social important.
Aux termes d'un rapport médical établi le 24 janvier 2008 par
les Drs W. et R., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant [...] du Département de Psychiatrie [...], l'assuré était
suivi depuis le 23 juillet 2007 et présentait un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), un trouble
somatoforme douloureux persistant (F45.4) et une pneumopathie en cours
d'investigation. Les médecins ont exposé notamment ce qui suit :
« Anamnèse
(...) M. Q. a épousé une femme [...] née en Suisse. De cette
union est née une fille actuellement âgée de [...], qui suit une
scolarité normale, mais qui présente des difficultés psychologiques
pour lesquelles elle consulte une psychologue. L'épouse de M.
Q.________ travaille à 100 % comme femme de ménage. Le couple a
récemment rencontré des difficultés relationnelles notables, Mme
[...] décrit son mari comme un homme généralement bon et non
maltraitant. Cependant, durant l'année 2007, période lors de
laquelle il a développé une symptomatologie dépressive sévère, il se
serait à quelques reprises montré menaçant à son égard et leur
relation s'est progressivement détériorée, au point que l'épouse a
quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2007. Une
séparation est en cours. La garde aurait été attribuée à sa femme,
mais la fille reste actuellement au domicile du père. L'aide au
ménage une à deux fois par semaine a été mise en place.
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10 -
Depuis le début de l'année 2007, dans le contexte de ses difficultés
familiales et de ses douleurs chroniques invalidantes, M. Q.________
souffre d'une symptomatologie dépressive sévère lourdement
handicapante (anhédonie, aboulie, troubles du sommeil, de l'appétit,
sentiment de dévalorisation, de culpabilité et idéation suicidaire) qui
a nécessité une hospitalisation à V.________ du 07.06.2007 au
24.07.2007 (...).
Thérapie / Pronostic
(...) Malgré les traitements psychiatriques maximaux ambulatoires
et hospitaliers, l'état de santé psychiatrique de M. Q., qui est
accompagné de nombreuses co-morbidités physiques, est largement
handicapant et ne lui permet aucune activité professionnelle. Son
incapacité de travail est entière, sa capacité de gain est nulle ».
Dans un avis médical du 18 mars 2008, le Dr C. du
SMR a pris les conclusions suivantes :
« Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre une aggravation
de l'état de santé de l'assuré sous forme d'une décompensation
dépressive. Nous ne retenons pas le diagnostic de TSDP, diagnostic
qui n'a pu être retenu lors de notre examen et qui ne peut être
retenu conjointement avec un épisode dépressif sévère.
L'état de santé actuel ne permet pas à l'assuré de s'investir dans un
projet professionnel quelconque.
Comme date de l'aggravation il convient de retenir le 07.06.2007,
date du début de l'hospitalisation. Antérieurement à cette date,
l'assuré présentait une pleine CT dans une activité adaptée à ses
atteintes somatiques ».
Par projet de décision du 3 juin 2008, l'OAI a octroyé à l'assuré
un quart de rente basée sur un degré d'invalidité de 40 % dès le 1
er
août
2007 et une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le
1
er
novembre 2007. L'office estimait que l'assuré présentait une incapacité
de travail sans interruption notable depuis le 11 août 2003 dans son
activité de tailleur de pierre, mais que dès cette date, on pouvait
néanmoins exiger de lui qu'il travaillât à 100 % dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles. Ainsi, en comparant les revenus de valide
et d'invalide, il résultait un degré d'invalidité de 28 %, de sorte qu'il n'avait
pas droit à une rente. En revanche, dès lors que son état de santé s'était
aggravé depuis le 7 juin 2007, l'administration a considéré qu'il ne pouvait
plus travailler dans toute activité dès cette date. En conséquence, compte
tenu de dix mois d'incapacité de travail à 28 % et de deux mois
d'incapacité de travail à 100 %, c'est au 1
er
août 2007 qu'il présentait une
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incapacité de travail moyenne de 40 % durant une année et au 1
er
novembre 2007, soit trois mois après l'échéance du délai d'attente de
l'art. 88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201), qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité.
L'assuré a contesté ce projet de décision le 31 juillet 2008 par
l'intermédiaire de Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, juriste à la CAP
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne. Il a
soutenu qu'il était en incapacité totale de travailler en tout cas depuis le
25 mars 2004, que son état dépressif avait été diagnostiqué en décembre
2004 et que son état de santé s'était détérioré en tout cas à partir du mois
de mai 2006, de sorte qu'il convenait de lui allouer une rente entière
d'invalidité depuis le 25 mars 2004. Il a produit les documents suivants :
•une lettre du 16 juillet 2008 du Dr J.________ dont la
teneur était la suivante :
« (...) je puis vous informer que lorsque j'ai vu ce patient pour la
première fois le 08.05.06, il était en incapacité de travail totale.
Vous connaissez la liste des diagnostics qui étaient posés à l'époque.
A ceux-ci se rajoute maintenant le diagnostic de silicose et vous
n'ignorez pas que le patient a été hospitalisé du 07.06.07 au
24.07.07 pour un état dépressif grave ».
•une lettre du 23 juillet 2008 du Dr S.________ indiquant ce
qui suit :
« (...) après relecture attentive d'éléments du dossier, il est
clairement établi que le patient a bénéficié d'une incapacité de
travail de 100 % à partir du 11.08.2003 avec plusieurs reprises
sporadiques à 50 % (cf. copie du rapport AI #1 d'août 2004 et
rapport AI #2 d'octobre 2006). Par la suite, il a bénéficié d'un arrêt
de travail de 100 % du 25.03.2004 au 31.12.2005.
Une inscription au chômage, en désespoir de cause, effectuée sur
les conseils de son avocate, dans un contexte de fin d'assurance
perte de gain et grande précarité a été effectuée en janvier 2006.
Toujours dans ce contexte difficile, une reprise à 100 % a été libellée
pour le 01.01.2006. Comme déjà spécifié dans le rapport AI
d'octobre 2006, tout cela s'est soldé par un échec. Monsieur
Q.________ perdant même tout droit au chômage.
En relisant le rapport d'évaluation psychiatrique du 20.11.2004 (cf.
annexe), mes Confrères psychiatres sont d'avis que, dans le cadre
de troubles somatoformes indifférenciés et épisodes dépressifs, une
rente AI à 100 % est justifiée.
novembre 2007.
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13 -
B.Toujours représenté par Mme Natasa Djurdjevac Heinzer,
Q.________ a recouru contre la décision du 8 janvier 2009 par acte du 9
février 2009, en concluant principalement à sa réforme dans le sens du
droit à une rente entière d'invalidité dès le 25 mars 2004 et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il soutenait
que l'OAI avait retenu à tort que l'on pouvait exiger de lui qu'il travaillât à
plein temps dans une activité adaptée à ses nombreuses limitations
fonctionnelles et qu'il n'était en incapacité totale de travailler qu'à partir
du mois de novembre 2007. Il estimait à cet égard que l'administration
avait écarté sans fondement l'expertise psychiatrique de décembre 2004,
le rapport du COPAI, de même que les avis des Drs S.________ et J.________,
et qu'il était totalement illusoire de considérer qu'il pouvait mettre à profit
une capacité de travail dans une activité du type de celles évoquées par
l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 25 juin 2009, l'OAI a confirmé sa position
selon laquelle la reprise d'une activité professionnelle adaptée, ne
nécessitant pas de formation complémentaire, était pleinement exigible
de décembre 2003 à juin 2007
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
de l'intimée entre mars 2004 et 2007.
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14 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
et applicable en l'espèce (cf. actuellement art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur
est identique), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins.
Selon l'art. 29 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré
présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins ou a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une
année sans interruption notable (al. 1). La rente est allouée dès le début
du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus
tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (al. 2, 1ère
phrase).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
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15 -
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telles, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid.
3 et les références).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
c) L'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications
professionnelles et du manque de connaissances linguistiques, n'est pas
un facteur lié à l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte
dans l'évaluation de celle-ci (ATF 107 V 17 cons. 2c; RCC 1991 p. 329
consid. 3c; TF 9C_382/2007 du 13 novembre 2007). En outre, les facteurs
psychosociaux et socioculturels ne sont pas invalidants en eux-mêmes et
ne doivent être pris en compte que lorsqu'ils exacerbent les effets d'une
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pathologie avérée (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155
consid. 3; TFA I_129/02 du 29 janvier 2003, consid. 3.2).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) se fonderont sur les avis des médecins (ATF
125 V 256 consid. 4 p. 261 s.; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c p.
314 s.; 105 V 156 consid. 1 p.158 s.). Les données médicales permettent
généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2 in fine). En
d'autres termes, l'évaluation de l'invalidité de l'assuré ne peut reposer
valablement sur les seules conclusions contenues dans le rapport
d'experts en matière professionnelle (arrêts 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 5.2, U 38/03 du 8 mars 2004 consid. 4.1 et U 240/99 du 7 août
2001 consid. 3c/aa, in RAMA 2001 no U 439 p. 347 et in SVR 2002 UV no
15 p. 49 s.) (TF 8C_776/2009 du 19 juillet 2010, consid. 5.2).
4.Le recourant soutient que l'administration retient à tort qu'il
pouvait travailler dans une activité adaptée à plein temps jusqu'au mois
de juin 2007, lorsqu'il a été hospitalisé. Il estime que l'OAI écarte sans
fondement l'expertise psychiatrique de décembre 2004 concluant à une
invalidité de 100 %, le diagnostic de silicose pulmonaire et la totale
incapacité de travail posés par le Dr J.________ depuis mai 2006, le rapport
du COPAI mentionnant des rendements entre 35 et 55 %, ainsi que l'avis
médical du Dr S.. Il considère aussi que compte tenu de ses
nombreuses limitations fonctionnelles, de son âge (presque 54 ans au
moment de la décision litigieuse), de son absence de formation, de son
illettrisme, de son niveau intellectuel inférieur à la moyenne et du fait qu'il
n'a jamais exercé d'autre activité professionnelle que celle de maçon ou
tailleur de pierre, il est totalement illusoire de considérer qu'il peut mettre
en valeur une capacité de travail dans une activité du type de celles
évoquées par l'autorité intimée. Pour sa part, l'OAI expose que le rapport
des Drs Z. et N.________ de décembre 2004 n'est pas une expertise
et que la fixation du degré d'invalidité n'est pas de leur compétence, que
le Dr J.________ n'atteste pas expressément d'incapacité de travail pour la
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problématique pulmonaire et que l'intéressé pouvait exercer une activité
adaptée à 100 % depuis décembre 2003, soit lorsqu'il était âgé de 48 ans,
jusqu'à juin 2007.
Du point de vue somatique, tous les médecins consultés
s'accordent à reconnaître que le recourant ne peut plus exercer son
activité habituelle de tailleur de pierre. Il est constant que celui-ci souffre
de troubles du rachis, ce qui conduit, le 19 mai 2004, le Dr M.,
médecin conseil de l'assurance-maladie, à considérer que l'on peut exiger
de lui qu'il exerce à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas
d'efforts, de port de charge de plus de dix kilos ou de position debout
prolongée. Dans son rapport du 21 novembre 2005, le SMR a retenu au
surplus une discrète gonarthrose et un flexum de l'interphalangienne
proximale de l'index droit, et listé ainsi de façon plus détaillée les
limitations fonctionnelles à respecter; le service médical a également
estimé que le recourant pouvait mettre à profit une capacité de travail à
100 % dans une activité respectant ces diverses restrictions
fonctionnelles. Même si les avis des médecins priment en règle générale
les conclusions des maîtres de stage, on ne peut ignorer, à la lecture du
rapport du 18 janvier 2007 du Centre L., le fait que toute l'équipe
d'observation est d'avis que la capacité de travail résiduelle de l'intéressé
dans une activité adaptée (soit simple, répétitive et légère, en privilégiant
la position assise, sans mouvements d'amplitude pour le membre
supérieur droit) est de 100 %. La directrice et le maître socioprofessionnel
exposent de manière convaincante que la différence entre les rendements
mesurés (entre 35 et 55 %, cf. rapport p. 6 in fine) et leur évaluation de la
capacité de travail résiduelle s'explique par un comportement peu
collaborant et une attitude passive et indifférente. De surcroît, la Dresse
K.________ fait le même constat dans son rapport du 22 décembre 2006;
en effet, elle considère que l'atteinte physique ne contre-indique pas la
reprise à plein temps d'une activité simple et légère, répétitive,
permettant l'alternance des positions et ne demandant pas de réflexion;
elle ne prévoit pas de baisse rendement notable en raison du
comportement du recourant durant le stage, soit que celui-ci a œuvré sur
la retenue, a collaboré à plusieurs reprises de façon discutable et a porté
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18 -
un soin tout particulier à répéter des stratégies très démonstratives visant
à insister sur les plaintes subjectives. On relève aussi que, lors des
examens physiques des 13 novembre et 4 décembre 2006 (cf. rapport, p.
2), l'intéressé s'est montré extrêmement démonstratif et agressif, à la
collaboration limite; il a entravé l'examen ostéo-articulaire en générant de
très nombreux phénomènes de contre-poussées et en refusant certaines
manœuvres comme se laisser fléchir le tronc en avant; en outre, par
diversion ou lors de l'observation simple de l'habillage et du déshabillage,
ainsi que des alternances de positions et de la déambulation, la
praticienne a noté une très importante discordance entre les plaintes du
patient et les limitations objectivables, en définitive très peu importantes.
Le 18 mars 2008, le Dr C.________ du SMR considère que le recourant
présentait, jusqu'au 7 juin 2007, jour de son hospitalisation à V.,
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses atteintes
somatiques. Enfin, le Dr S. estime pour sa part que son patient est
en incapacité de travailler à 100 % depuis le 25 mars 2004, ce qu'il a
confirmé dans sa lettre du 23 juillet 2008. Or, outre le fait que
l'appréciation de la capacité de travail exigible du médecin traitant doit
être retenue avec circonspection en raison du lien de confiance tissé avec
son patient, le Dr S.________ est le seul médecin à considérer que
l'intéressé présente une incapacité de travail totale et définitive à partir du
25 mars 2004. Se prévalant de « l'avis médical du Dr S.________ », le
recourant se borne à soutenir qu'il y a lieu d'en tenir compte sans
expliquer en quoi cette appréciation devrait être préférée à celle des
autres médecins. On ne voit par conséquent aucune raison de s'écarter de
l'opinion de ces derniers selon laquelle le recourant pouvait travailler à
plein temps dans une activité adaptée, à tout le moins depuis le 19 mai
2004, date d'évaluation du Dr M.________, jusqu'à juin 2007. Les facteurs
évoqués par le recourant pour soutenir qu'il est illusoire et irréaliste de
considérer qu'il peut mettre en valeur une capacité de travail résiduelle
dans une activité du type de celles évoquées par l'autorité intimée ne sont
pas déterminants. D'une part, on ne voit pas que le marché du travail
serait inaccessible aux personnes sans formation professionnelle, illettrées
et au niveau intellectuel inférieur à la moyenne. L'intéressé a par ailleurs
pu exercer les deux professions de maçon et tailleur de pierre
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19 -
apparemment sans que cela ne pose de problèmes particuliers. Au
demeurant, dans son rapport du 18 janvier 2007, le Centre L.________
mentionne quelques domaines dans lesquels le recourant pourrait
travailler, à savoir ceux du conditionnement pas trop fin, de l'alimentation,
de machines-outils automatiques ou semi-automatiques, ou tout autre
travail ne faisant pas appel à de la réflexion. D'autre part, la tranche d'âge
durant laquelle l'intéressé était en mesure d'exercer une telle activité, soit
entre 49 et 52 ans, est éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral
reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite
une approche particulière (TF 9C_849/2007 du 22 juillet 2008,
9C_612/2007 du 14 juillet 2008, I_1034/06 du 6 décembre 2007, I_61/05
du 27 juillet 2005, I_819/04 du 27 mai 2005, I_462/02 du 26 mai 2003,
I_617/02 du mars 2003, I 461/01 du 4 avril 2002). Le recourant se
méprend à ce sujet en faisant valoir que le moment déterminant est celui
de la date de la décision litigieuse, soit au moment où il a presque 54 ans;
en effet, dès lors que l'OAI reconnaît qu'il présente une pleine incapacité
de travail d'ordre psychiatrique à partir de juin 2007, la question de savoir
si on peut considérer qu'il peut encore mettre à profit sa capacité de
travail résiduelle sur le marché du travail compte tenu de son âge ne se
pose plus.
Concernant l'affection pulmonaire, le Dr H.________ indique, le
18 avril 2006, que le recourant présente des micro-nodules sous-pleuraux
non calcifiés avec de multiples adénopathies hilaires bilatérales évoquant
en premier lieu, chez les radiologues, une sarcoïdose pulmonaire;
l'intéressé était toutefois asymptomatique, ce que le Dr S.________
constate également à la même période (le 27 avril 2006) en expliquant
que son patient est peu symptomatique avec quelques épisodes de toux
productive jaune ou verte (pas de sang) itératifs mais non continu. Le 18
juillet 2006, le Dr J.________ expose que le diagnostic de silicose peut être
retenu avec une grande vraisemblance, mais que les éléments sont
toutefois insuffisants pour que le cas soit annoncé à la CNA. Contrairement
à ce que voudrait faire croire le recourant, le Dr J.________ n'a jamais
attesté d'incapacité totale de travailler en raison de cette atteinte à la
santé diagnostiquée par lui; en effet, tel que le relève justement l'autorité
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intimée, lorsque le praticien indique, dans sa lettre du 16 juillet 2008, que
son patient était en incapacité totale de travailler lorsqu'il l'a vu la
première fois le 8 mai 2006, il ne fait que rapporter un état de fait; pour
autant, cela ne veut pas dire qu'il a lui-même certifié une telle incapacité
de travail depuis mai 2006 et encore moins que celle-ci perdurerait. Enfin,
le 31 janvier 2007, le Dr B., médecin conseil de la CNA, estime
qu'hormis la présence d'un certain nombre d’adénopathies hilaires et
médiastinales, les radiographies en sa possession ne permettent pas de
poser le diagnostic de silicose avec certitude ou grande probabilité; il note
aussi que les fonctions pulmonaires sont quasi normales. En définitive,
force est de constater que le recourant n'a jamais présenté suffisamment
de symptômes justifiant un arrêt de travail et que son état de santé est
stable du point de vue pulmonaire.
Sous l'angle psychique, le 16 décembre 2004, les Drs
Z. et N.________ diagnostiquent un trouble de la personnalité autre
(F60.8) et une suspicion de fonctionnement intellectuel limite (F41.8). Ils
mentionnent une symptomatologie dépressive, épisode dépressif moyen,
qu'ils ne relient toutefois pas formellement à un diagnostic selon la
classification internationale des maladies. Le fait de considérer que l'octroi
d'une rente AI à 100 % leur semble justifié dans le cas particulier n'est
effectivement pas de leur ressort, dans le sens où la tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler, de
manière à ce que l'administration (ou le juge s'il y a eu recours) puisse
calculer le degré d'invalidité (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). On ne saurait donc en
déduire, comme le soutient le recourant, que les spécialistes ont conclu à
une totale incapacité de travail. Le 21 novembre 2005, le SMR indique que
son examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure,
de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de troubles
phobiques, de troubles de la personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l'environnement
psychosocial ni de limitations fonctionnelles psychiatriques; ainsi, sur la
base d'un examen clinique dans les limites de la norme, le service médical
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21 -
constate que l'assuré ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique
invalidante et que la capacité de travail exigible est entière dans toute
activité. Enfin, dans leurs rapports respectifs des 22 décembre 2006 et
18 janvier 2007, la Dresse K.________ et les maîtres de stage du Centre
L.________ ne font état d'aucune limite fonctionnelle d'ordre psychiatrique.
Ce n'est qu'au cours de l'hospitalisation du recourant du 7 juin au 24 juillet
2007 à la Clinique psychiatrique de Cery qu'il a été diagnostiqué un
trouble dépressif, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
(F33.3), toujours présent le 24 janvier 2008 selon le rapport des Drs
W.________ et R.. De même, ce n'est qu'après son hospitalisation à
V. que le recourant a débuté un suivi psychiatrique à [...]. Dans
ces circonstances, il faut retenir qu'il ne souffrait, jusqu'à son entrée en
clinique en juin 2007, d'aucune atteinte psychiatrique susceptible de
l'empêcher d'exercer une activité professionnelle. C'est donc à juste titre
que le Dr C.________ du SMR considère, dans son avis du 18 mars 2008,
que l'état de santé du recourant s'est aggravé à partir du 7 juin 2007 sous
forme d'une décompensation dépressive et que, pour la période
antérieure, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses atteintes somatiques.
5.Au vu de ce qui précède, la décision contestée n'est pas
critiquable, ce qui conduit à son maintien et au rejet du recours.
6.Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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22 -
I. Le recours déposé le 9 février 2009 par Q.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Protection Juridique SA (pour Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :