402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 62/09 - 408/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Dind et Métral
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Astyanax Peca,
avocat à Montreux
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 et 53 al. 2 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.M., née le 10 septembre 1950, au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité de coiffeuse (ci-après : l'assurée) s'est
mariée en 1975 avec C. dont elle a eu deux enfants, nés en 1975
et 1978.
Le 7 mai 1996, l'assurée a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) une demande
de prestations AI pour adultes, en faisant valoir une incapacité de travail
partielle à 50 % en raison de problèmes de dos et d'une grave dépression.
Elle a indiqué avoir travaillé dans l'entreprise d'horticulture de son époux
entre 1988 et 1996 pour un salaire horaire de 17 francs.
Dans un rapport médical du 2 juin 1996, le Dr G.,
généraliste, médecin traitant de l'assurée, a indiqué comme diagnostics :
-tentamen médicamenteux (17 mars 1996);
-état anxio-dépressif chronique chez une personnalité immature,
dépendante, abandonnique et hystérique;
-tendomyose invalidante;
-anomalie du rachis lombaire et syndrome lombovertébral;
-troubles digestifs fonctionnels.
Le praticien a fait état d'une incapacité de travail de 100 % du 12
septembre 1994 au 1
er
mars 1995, de 50 % du 1
er
mars 1995 au 16 mars
1996 et de 100 % depuis lors pour une durée indéterminée. Il a exposé
que sa patiente, qu'il suit depuis 1984, se plaignait d'une lassitude
extrême, de fatigue, faisait état d'idées suicidaires et d'abandonnisme et
que lui-même avait pu constater qu'elle était "au fond du trou",
manifestement hébétée par le traitement médicamenteux lourd qui lui
était prescrit. Il a précisé que l'assurée suivait une hospitalisation de jour à
l'Hôpital psychiatrique V.. Selon le Dr G.________, l'octroi d'une
rente d'invalidité était nécessaire, l'époux cherchant la séparation.
-
3 -
Dans le questionnaire pour l'employeur, l'entreprise
d'horticulture de C.________ a indiqué que l'assurée avait travaillé à son
service comme employée en horticulture depuis le 1
er
octobre 1988 à
raison de 4-5 heures par jour, 4-5 jours par semaine. Il est précisé que cet
horaire réduit est dû à la pénibilité du travail qui implique trop de charges
à porter et que, depuis le 1
er
janvier 1995 le salaire horaire de l'assurée
s'élevait à 17 fr., mais que celui-ci ne correspondait toutefois pas à son
rendement.
Le 20 février 1997, l'assurée a informé l'OAI qu'elle vivait en
séparation de corps de son époux depuis le 1
er
décembre 1996.
Sur le formulaire AI 531bis, l'assurée a indiqué, en date du 3
mars 1997, que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait en-dehors de
son ménage pour des motifs financiers (séparation d'avec l'époux) dans
une activité adaptée à ses capacités physiques et psychiques; elle a
précisé que, ne connaissant pas l'évolution de son état de santé, il lui était
impossible de se prononcer sur la question du taux d'activité.
Dans un rapport médical du 4 avril 1997, le Dr G.________ a
indiqué que, depuis le rapport du 2 juin 1996, il y avait peu de
changements, si ce n'est qu'une procédure de divorce était en cours. Il a
exposé que l'assurée était toujours en incapacité totale de travail, que
l'évolution était difficilement prévisible et que l'octroi d'une rente entière
lui paraissait inéluctable.
Une fiche d'examen n° 01 établie le 3 juin 1997 par un
collaborateur de l'OAI indique notamment ce qui suit :
"Demande de rente et de mesures professionnelles du 07.05.96.
Agée de 47 ans, séparée depuis 12.96, coiffeuse, puis horticultrice
dans l'entreprise de son mari depuis 1998 à mi-temps. En raison de
son état de santé, a eu plusieurs périodes d'incapacités depuis le
12.09.94. (...) Aggravation suite à la séparation en décembre 1996.
IJ payées par la [...], épuisées au 28.11.96.
Avant sa séparation, il faut la considérer comme mi-active (50%) et
mi-active (50%). Dès le mois de décembre 96, active à 100%. Selon
derniers renseignements médicaux, une rente actuelle de 100%
semble inéluctable.
-
4 -
• LM 12.09.1994
• DD 12.09.1995
• Octroi demi-rente dès le 01.09.1995 (inv. 50 %)
• Passage à la rente entière (inv. 100 %) dès le 01.06.1996, soit
après trois mois d'aggravation de l'état de santé.
• Révision dans une année (avec examen des MP)
PS : il est clair qu'au moment du début du droit à la rente, soit au
01.09.1995, elle était mi-active et mi-ménagère. Mais il est difficile
de demander une enquête ménagère maintenant, la situation
familiale ayant évolué et abouti à une séparation... Peut-on octroyer
la demi-rente avec un taux d'incapacité de 50%, ce qui semble être
raisonnable dans ce cas."
Le 5 juin 1997, l'OAI a rendu la décision suivante :
"L'Assurance-invalidité vous reconnaît un degré d'invalidité de 50 %
dès le 1
er
septembre 1995 (délai d'attente d'une année), puis de 100
% dès le 1
er
juin 1996 (après trois mois d'aggravation de l'état de
santé)."
B.Dans le cadre d'une première procédure de révision, l'assurée
a indiqué à l'OAI, en date du 19 janvier 1998, que son état de santé était
inchangé et que, depuis le 19 août 1997, elle travaillait occasionnellement
en qualité de dame de compagnie. Elle a joint une copie des décomptes de
salaire établis par la fille de son employeur, B.R..
Dans le questionnaire à l'employeur, B.R., agissant au
nom de son père, a indiqué que l'assurée travaillait au service de ce
dernier depuis le 19 août 1997 à raison d'environ deux heures par jour et
deux jours par semaine au salaire horaire de 20 francs.
Dans un rapport médical du 6 mars 1998, le Dr G.________ a
retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants :
-
état anxio-dépressif chronique chez une personnalité immature
dépendante;
-
status post tentamen médicamenteux du 17 mars 1996;
-
tendomyose;
-
fibromylagie;
-
syndrome lombo-vertébral sur anomalie transitionnelle.
Le praticien a indiqué que l'état de santé de sa patiente était stationnaire,
que le traitement suivi consistait en un soutien psychothérapeutique et
-
5 -
médicamenteux et en séances de physiothérapie. Il a précisé qu'il y avait
persistance d'une labilité émotive avec pleurs et grande fatigue,
accompagnée de douleurs diffuses; il a confirmé une incapacité totale de
travail d'une durée indéterminée.
Par décision du 20 juillet 1998, l'OAI a maintenu la rente
entière d'invalidité allouée à l'assurée en considérant que son degré
d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente.
C.Dans le cadre d'une deuxième procédure de révision, l'assurée
a indiqué à l'OAI, en date du 30 novembre 2003, que sont état de santé
s'était progressivement aggravé en ce sens qu'elle souffrait d'arthrose
lombaire et cervicale. Elle a exposé qu'elle travaillait désormais pour la
société D.________ à un taux d'occupation d'environ 15 %.
Dans le questionnaire pour l'employeur, la société D.________ a
indiqué, en date du 11 décembre 2003, que l'assurée travaillait à son
service depuis le 1
er
avril 1999 en qualité de désinfectrice de téléphones
selon des horaires variables représentant un total d'environ 400 heures
par année et que le revenu annuel moyen pour les années 2001 et 2002
s'élevait à environ 8'020 francs.
Dans un rapport médical du 19 janvier 2004, le Dr G.________ a
indiqué comme diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail :
-
état anxio-dépressif chronique chez une personnalité immature
dépendante;
-
tendomyose;
-
fibromyalgie;
-
syndrome lombo-vertébral sur anomalie transitionnelle;
-
arthrose à la base du pouce droit;
Le praticien a également retenu comme diagnostic sans effet sur la
capacité de travail une gonarthrose débutante existant depuis 2000. Il a
indiqué que l'état de santé de sa patiente était stationnaire et confirmé
l'incapacité totale de travail. Il a en outre exposé que, depuis le suicide de
son fils en avril 2001, l'assurée avait perdu beaucoup de poids, se
-
6 -
plaignait de douleurs diffuses aux mains, au dos, à la nuque, aux genoux
et aux pieds qui l'entravaient dans son activité, se sentait vulnérable et
triste, ayant l'impression permanente d'être en mode de survie.
Par décision du 6 février 2004, l'OAI a maintenu la rente
complète d'invalidité allouée à l'assurée en retenant que son degré
d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente. Il
a indiqué que le degré d'invalidité était désormais de 80 %.
D.Dans le cadre d'une troisième procédure de révision, l'assurée
a indiqué à l'OAI, en date du 28 février 2007, que son état de santé
continuait à s'aggraver progressivement et qu'elle avait cessé toute
activité professionnelle.
Sur le formulaire AI 531bis, l'assurée a indiqué, en date du 28
février 2007, que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait en-dehors
de son ménage à un taux minimum de 50 % par nécessité financière; elle
a précisé qu'elle aurait travaillé en-dehors de son ménage depuis son
divorce en 1997 et qu'avant l'atteinte à la santé elle avait collaboré dans
l'entreprise de son ex-époux à raison de 20 heures par semaine en qualité
d'horticultrice salariée.
Selon le compte individuel établi par la caisse de
compensation le 6 mars 2007, l'assurée est sans activité lucrative depuis
le 1
er
décembre 2006.
Dans un rapport médical du 15 juillet 2007, le Dr G.________ a
indiqué comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
-
état anxio-dépressif chronique chez une personnalité immature
dépendante;
-
status post tentamen médicamenteux;
-
fibromyalgie avec syndrome somatoforme diffus;
-
syndrome lombo-vertébral sur anomalie transitionnelle.
Comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, le praticien a
retenu une polyarthrose au niveau des mains, à la base des pouces et aux
-
7 -
genoux, existant depuis 2000. Il a précisé que l'état de santé de sa
patiente était stationnaire, qu'il s'agissait d'une patiente présentant un
aspect triste et déprimé témoignant d'une difficulté fondamentale de
vivre, d'une vulnérabilité profonde. Le Dr G.________ a également exposé
que les douleurs à la nuque, aux épaules, au niveau lombaire, aux genoux,
aux pieds et aux mains étaient exacerbées par l'activité, la position
debout et la position assise. Il a confirmé l'incapacité totale de travail de
l'assurée, indiquant qu'une réinsertion professionnelle était impensable et
qu'aucune activité professionnelle n'était plus exigible en raison de son
état de santé.
L'OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage
qui a été effectuée le 11 août 2008. Dans son rapport, l'enquêtrice
mentionne que l'assurée s'est remariée en 2004 avec un homme né en
1939, qui est à la retraite. Elle a proposé à l'OAI de retenir le statut de 50
% active et 50 % ménagère, en mentionnant ce qui suit :
"Mme M.________ a été considérée comme 100% active en
décembre 1996. Sur le 531 bis du 28.02.2007, elle indique
qu'elle travaillerait à 50% pour nécessité financière suite à
son divorce en 1997. Mme M.________ s'est remariée en
décembre 2004. Aujourd'hui, en bonne santé, l'assurée
travaillerait à 50%. ".
L'invalidité dans l'activité ménagère a été évaluée comme il suit :
Description des
empêchements dus à
l'invalidité
Pondération du champ
d'activité
(%)
Empêchement
(%)
Invalidité
(%)
6.1 Conduite du ménage 2 - 5%
Planification/organisation/
répartition du travail / contrôle
5 %0 %0 %
Pas de problème.
6.2 Alimentation10 - 50%
Préparation/cuisson/service/
nettoyage de la
cuisine/provisions
40 %30 %12 %
Mme M.________ fait tous les repas, et déclare qu’elle est en mesure de remplir le lave vaisselle et
de le vider. Le mari fait tous le reste: il met et débarrasse la table, nettoie les plans de travail, les
sols et les placards.
6.3 Entretien du logement 5 - 20%
Epousseter/aspirateur/entretien
des sols/nettoyer les
vitres/faire les lits
20 %25 %5 %
Le mari fait tous les travaux qui nécessitent de se pencher et les gros travaux de nettoyage.
L’assurée arrive à secouer le duvet et le couple change la literie ensemble et tourne le matelas.
Mme M.________ arrive à laver le lavabo et le miroir de la salle de bains. Notre dame ne fait les
travaux du sol ni nettoyer la baignoire ou les vitres.
6.4 Emplettes et courses diverses 5-10%
Poste/assurances/services 10 %0 %0 %
-
8 -
officiels
Les courses sont faites ensemble. Chacun fait les paiements et les démarches administratives.
6.5 Lessive et entretien des vêtements 5 - 20%
Laver/suspendre/ramasser/rep
asser/raccommoder/nettoyer
les chaussures
20 %0 %0 %
L’époux aide pour descendre et remonter les corbeilles au sous-sol. Cette dame arrive à repasser
par petites étapes.
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille 0 - 30%
0 %0 %0 %
Néant.
6.7Divers0 - 50%
Soins infirmiers/entretien des
plantes et du jardin/garde des
animaux
domestiques/confection de
vêtements/activité d'utilité
publique/formation
complémentaire/Création
artistique
5 %0 %0 %
2 petites filles de 15 mois et 4 ans ½ et l’assurée arrive à les garder une demi journée. Du côté de
Monsieur une petite fille de 4 ans. 1 chatte qui ne sort pas: la litière est changée par le couple. Pas
de bénévolat
Total100 %17 %
Dans un avis SMR du 20 octobre 2008, le Dr Z.________ a
indiqué ce qui suit :
"Assurée au bénéfice d'une rente entière AI (invalidité 80%), depuis
le 1.06.1998. Révision d'office prévue le 1.2.2007. Du 1.9.1995 au
31.5.1998, elle a bénéficié d'une demi-rente AI (50%).
Le diagnostic invalidant reconnu est un état anxio-dépressif
chronique chez une personnalité immature dépendante associée à
une fibromyalgie et des problèmes arthrosiques.
Vu la durée de la rente AI, il paraît illusoire de pouvoir prouver une
capacité de travail résiduelle, chez cette assurée, d'autant plus que
le médecin traitant dit dans le rapport médical de révision du
01.02.2007 que l'état médical est stationnaire.
L'incapacité de travail est donc de 100% dans toute activité
professionnelle.
(...)"
Par projet de décision du 29 octobre 2008, l'OAI a réduit la
rente d'invalidité de l'assurée, la rente entière étant remplacée par une
demi-rente dès le premier jour du 2
ème
mois qui suit la notification de la
décision. Cette décision retient notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
• Lors du premier octroi de votre rente en 1995, vous avez été
considérée comme une personne active à 100%. Une demi-rente
(50%) vous avait été versée du 1
er
septembre 1995 au 31 mai 1998
et dès le 1
er
juin 1998, vous touchez une rente entière (inv.80%).
-
9 -
Dans le cadre de la révision de votre droit à cette prestation, nous
avons instruit votre dossier.
Dans le questionnaire de révision rempli le 28 février 2007, vous
avez mentionné une aggravation progressive de votre état de santé.
Vous avez indiqué dans le questionnaire complémentaire 531 bis
que si vous étiez en bonne santé, vous travailleriez à l’extérieur en
plus de la tenue de votre ménage à un taux de 50 % depuis 1997,
date de votre divorce.
Il ressort des renseignements médicaux en notre possession et de
l’avis du Service Médical Régional, que le taux de votre capacité de
travail actuel exigible dans toute activité est estimé nul.
Afin de déterminer vos empêchements dans l’accomplissement de
vos tâches habituelles et votre nouveau statut, une enquête
ménagère a été effectuée à votre domicile le 11 août 2008.
Il ressort de cette dernière que vous êtes remariée depuis 2004 et
que vous devez actuellement être considérée comme une personne
active à 50 % et ménagère à 50 %.
Les empêchements dans vos travaux ménagers ont été évalués à
17%.
Ainsi, nous pouvons procéder au calcul du préjudice économique en
tenant compte des empêchements de 17 % pour la part ménagère
et d’une incapacité de travail de 100% pour la part active.
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active50% 100%50%
Ménagère50% 17%8,5%
Degré d’invalidité58,50%"
Par écriture du 5 novembre 2008, l'assurée a contesté
l'évaluation ménagère en faisant valoir que son incapacité ménagère était
plus conséquente que celle retenue, puisque pour toutes les tâches
lourdes, telles que passer l'aspirateur, nettoyer les vitres, les sols et les
sanitaires, transporter le linge de et à la buanderie, faire les courses etc.,
elle dépendait presque entièrement de son époux. Elle a requis de l'OAI
qu'il reconsidère sa décision.
Par courrier du 3 décembre 2008, l'OAI a expliqué à l'assurée
que l'enquête ménagère du 11 août 2008 tenait déjà compte des
limitations pour les travaux au sol, nettoyage de la baignoire, des vitres
etc., de sorte qu'il ne pouvait que confirmer son projet de décision.
Par courrier du 8 décembre 2008, l'assurée a demandé à l'OAI
qu'il réexamine sa cause, évoquant, notamment, l’aggravation progressive
de son état de santé, l’interdépendance de son taux d’activité à son état
de santé et la situation financière précaire dans laquelle se trouvait son
couple du fait de la retraite de son mari. Elle a indiqué qu’outre sa rente AI
-
10 -
de 1'484 fr., son mari touchait une rente AVS de 1‘831 fr. et une rente LPP
de 288 fr. 55.
Par décision du 11 décembre 2008, notifiée le 18 décembre
suivant, l'OAI a réduit le droit de l'assurée à une demi-rente à compter du
1
er
jour du 2
ème
mois suivant la notification de dite décision.
E.Par acte du 2 février 2009 de son conseil Me Astyanax Peca,
M.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 11 décembre 2008, en
concluant principalement à la réforme, en ce sens qu'elle est mise au
bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Subsidiairement,
elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'OAI à charge pour
lui de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus
subsidiairement, la recourante a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'OAI de
mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si son état de santé
actuel est susceptible de faire l'objet d'une révision de son droit à une
rente entière et à ce que l'OAI rende une nouvelle décision à la suite de
l'expertise effectuée. La recourante fait valoir que, loin de s'améliorer, son
état de santé s'est aggravé, de sorte que la révision de la rente n'est pas
justifiée. Elle soutient en outre que c'est à tort que l'OAI a changé de
méthode d'évaluation de l'invalidité, dès lors qu'elle ne saurait être
considérée comme une personne active à 50 % et ménagère à 50 %,
mais, comme par le passé, comme une personne active à 100 %. Enfin,
elle fait valoir que l'évaluation de l'invalidité dans l'activité ménagère,
fixée à 17 %, est totalement irréaliste, compte tenu de son état de santé,
des souffrances endurées et des multiples handicaps auxquels elle doit
faire face. La recourante a requis la restitution de l'effet suspensif au
recours.
Le 21 avril 2009, l'OAI a préavisé pour le rejet de la requête de
restitution de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 23 avril 2009, le juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête de
-
11 -
restitution de l'effet suspensif déposée par la recourante en même temps
que son recours.
Par déterminations du 2 novembre 2009, l'OAI a conclu au
rejet du recours. L'intimé a relevé que l'incapacité totale de travail de la
recourante n'était pas contestée, de telle sorte que la requête d'expertise
médicale n'avait pas de sens. En ce qui concerne les griefs de la
recourante quant au changement de méthode d'évaluation de l'invalidité,
il a relevé que, du fait du changement de statut de la recourante, il était
justifié. Enfin, l'OAI a fait valoir que l'enquête ménagère, qui avait été
effectuée par une personne spécialement formée à cette fin, prenait en
compte aussi bien l'état de santé de l'assurée, que ses déclarations, sa
situation personnelle ainsi que l'obligation de réduire le dommage,
notamment l'aide exigible apportée, le cas échéant, par les proches, de
telle sorte que les empêchements n'avaient pas été sous-évalués et que
leur évaluation était dûment motivée.
Par réplique du 4 janvier 2010, la recourante a confirmé ses
conclusions et requis, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que
l'application de la méthode mixte d'évaluation était correcte, la mise en
œuvre d'une expertise, celle-ci devant déterminer le taux réel
d'empêchement à effectuer les travaux ménagers habituels. Dans la
même optique, elle a requis l'audition du Dr G.________.
Dans sa duplique du 4 février 2010, l'OAI a indiqué que les
arguments développés par la recourante dans sa réplique du 4 janvier
2010 n'étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa
décision.
Par déterminations du 2 mars 2010, la recourante a informé la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu'elle n'avait pas
d'autres remarques à formuler.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté le 2 février 2009, dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision entreprise intervenue le 18
décembre 2008, le recours a été déposé en temps utile – compte tenu de
la suspension du délai de recours pendant les féries de fin d'année (art. 38
al. 4 let. c LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) –
auprès du tribunal compétent et est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances du canton de Vaud, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l’OAI était
fondé à réviser sa décision du 5 juin 1997 octroyant à la recourante une
rente entière d’invalidité (cf. lettre A supra) en la réduisant à une demi-
rente au motif que la recourante aurait désormais le statut d'active à 50 %
et ménagère à 50 % et que le degré d'invalidité devait par conséquent
être calculé selon la méthode mixte d'évaluation.
-
13 -
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14 -
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 349
consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b et 390 consid. 1b). Une révision peut également se justifier, selon une
jurisprudence constante, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité
est applicable, par exemple lorsque l'assuré passe d'un statut d’assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet à celui d'assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel ou d'assuré non actif (ATF 119 V 475
consid. 1b/aa; 113 V 273 consid. 1a et les références; TFA I 707/04 du 2
août 2005, consid. 3.2.2).
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V
97 consid. 3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146).
Le choix entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel et assuré non actif. Est en principe
déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans
sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
-
15 -
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006, consid. 4.1).
c)En l’espèce, l’OAI a appliqué la méthode mixte d'évaluation en
retenant pour la recourante le statut d’une assurée exerçant une activité
lucrative à temps partiel depuis 2004.
Il s’est référé aux renseignements donnés par l’assurée le 28
février 2007 sur le formulaire 531 bis, semblables à ceux obtenus dans le
cadre de l’enquête ménagère.
Cette modification, retenue par l’OAI, ne correspond toutefois
pas à un changement concret important dans l’organisation de la vie
domestique de la recourante :
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Le couple qu'elle forme avec son second époux n'a pas eu d’enfants et
ceux issus de son premier mariage étaient déjà de jeunes adultes au
début du droit à la rente.
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La situation matérielle du foyer ne s’est pas notablement modifiée, sous
réserve du fait que son mari est à la retraite, ce qui laisse plutôt penser
qu’au vu de la réduction des revenus du couple, la recourante, en bonne
santé, n’aurait vraisemblablement pas réduit son taux d’activité.
-
Enfin, le changement d'état civil de la recourante, du fait de son
remariage en 2004, ne justifie pas à lui seul de considérer qu’elle aurait
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16 -
réduit son taux d'activité. Par ailleurs, considérant les revenus dont
dispose le couple, le mariage n'a certainement pas amélioré notablement
la situation financière de la recourante.
Lors de l’examen initial du droit à la rente en 1997, la
recourante a indiqué, sur la base du formulaire 531 bis du 3 mars 1997,
qu’en bonne santé, elle travaillerait hors de son ménage pour motifs
financiers (séparation d’avec son époux) sans en préciser toutefois le taux.
Du rapport médical du Dr G.________ du 4 avril 1997, il ne ressort aucune
évolution particulière par rapport à son rapport médical du 2 juin 1996, si
ce n’est une procédure de divorce en cours.
Sur la base de ces déclarations, l’OAI a considéré que dès
décembre 1996, la recourante était active à 100 % du fait de sa
séparation.
Lors des révisions ultérieures, en 1998 et 2003, l’assurée n’a
pas été requise de se prononcer sur son taux hypothétique d'activité
professionnelle en cas de bonne santé et l’OAI qui a continué de
considérer que la recourante, en bonne santé, exercerait son activité
professionnelle à 100 %, n’a pas modifié son appréciation.
Lors d’une troisième procédure de révision, menée en 2007,
l’assurée a précisé au moyen de la formule 531 bis que son taux d’activité
serait de "50 % minimum" par nécessité financière et qu’elle aurait
travaillé à l’extérieur depuis son divorce en 1997. Elle a précisé également
qu’avant son atteinte à la santé elle travaillait dans l’entreprise de son
premier époux à raison de 20 heures par semaine. C’est sur la base de ces
déclarations que l’enquêtrice, dans son rapport d’enquête ménagère,
propose à l’OAI de retenir le statut de 50 % active et 50 % ménagère.
La lecture du formulaire 531 bis de 2007 confirme que les
circonstances ne se sont pas modifiées entre l’examen initial et la dernière
révision.
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Dans la procédure de recours, l’assurée a soutenu
implicitement que, compte tenu des circonstances qui étaient restées
inchangées, c’est à tort que l’OAI avait interprété ses déclarations selon
lesquelles elle travaillerait au minimum à 50% comme une modification de
son statut. Le courrier de la recourante à l'OAI du 8 décembre 2008 ne
modifie en rien cette appréciation.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il faut considérer que la
situation de la recourante n’ayant pas évolué, il n’existe aucun motif de
révision au sens de l'art. 17 LPGA, ni selon l'art. 53 al. 1 LPGA, la situation
de fait n’ayant pas été décrite de façon inexacte dans les différentes
décisions maintenant le droit à une rente entière.
Cela étant, il convient d'examiner si les conditions d'une
reconsidération sont réunies.
5.a) Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469
consid. 2c et les arrêts cités). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2
LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,
Zürich 2003, ch. 18 ad art. 53).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle
a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb
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et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181; TF 9C_760/2010 du
17 novembre 2010, consid. 2 et 9C_421/2010 du 1
er
juillet 2010, consid.
3). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de
reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la
prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation
nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluations,
appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être
raisonnablement exigé de l'assuré). Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (par
exemple TF 9C_1081/2009 du 10 juin 2010, consid. 3.2, 9C_659/2009 du
12 février 2010, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2 et
9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2).
b) Dans le cadre de l'instruction ayant conduit l'OAI à rendre la
décision initiale du 5 juin 1997 octroyant à la recourante une demi-rente
du 1
er
septembre 1995 au 31 mai 1996 puis une rente entière dès le 1
er
mai 1996, il a été établi que la recourante avait travaillé dans l'entreprise
d'horticulture de son époux depuis le 1
er
octobre 1988 à raison de 4-5
heures par jour, 4-5 jours par semaine, cet horaire étant dû à la pénibilité
du travail et l’importance des charges à porter. Après avoir informé l'OAI
qu'elle était séparée de son époux depuis le 1
er
décembre 1996, la
recourante n’a pas répondu clairement au questionnaire ad hoc que lui
avait envoyé l’OAI puisqu’elle a indiqué, qu’en bonne santé, elle
travaillerait en-dehors de son ménage par nécessité financière tout en