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TRIBUNAL CANTONAL
AI 61/09 - 424/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.____________, à Mollie-Margot, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
3 -
"-Bronchopneumopathie chronique obstructive de degré sévère,
diagnostiquée en 1999.
-
Lombosciatalgies chroniques sur hernies discales.
-
Etat dépressif."
Le médecin écrivait qu’il n’avait plus vu la patiente depuis février 2003.
Selon lui, on pouvait exiger de l’assurée qu’elle exerce une autre activité,
soit une activité sédentaire n’exigeant pas d’efforts physiques, sans
exposition à des irritants respiratoires, probablement 4 à 5 h. par jour au
maximum.
Le 26 juillet 2005, une enquête économique pour les
indépendants a été effectuée. On peut y lire que depuis de nombreuses
années, l’assurée travaillait à 50 % par choix personnel et actuellement, si
elle était en parfaite santé elle chercherait également à travailler à 50 %.
Selon cette enquête, l’assurée admettait le statut mi-active/mi-ménagère.
Le 5 octobre 2005, une enquête économique sur le ménage a
été effectuée. Il en résulte que le statut proposé était de 50 % actif et de
50 % ménager. Il était précisé qu’il avait été vérifié que l’assurée, divorcée
sans enfant depuis 1989 n’a pas travaillé à plus de 50 % comme
secrétaire jusqu’à son atteinte à la santé. Elle "tournait" financièrement
grâce au fait que sa maison n'a qu’une charge locative très modeste et
qu’elle a un train de vie très simple. Au total, l’enquête ménagère est
arrivée à la conclusion que le taux d’empêchement pour la part ménagère
s’élevait à 15.45 %.
Le 4 mai 2006, le Dr P.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a dressé un rapport selon lequel l’assurée souffrait de
manière invalidante d’une coxarthrose gauche extrusive nécessitant
désormais l’usage d’une canne et d’antalgiques majeurs. En conséquence,
une opération de mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche
était prévue. Cette opération a eu lieu le 30 mai 2006.
Le 22 août 2006, un examen rhumatologique et psychiatrique
a eu lieu au SMR. Il en résulte ce qui suit:
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4 -
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Lombosciatalgies droites chroniques, non déficitaires, dans un
contexte de discarthrose sévère L5-S1, modérée L4-L5, L3-L4,
protrusion discale étagée, composante de canal lombaire étroit,
troubles dégénératifs postérieurs, troubles statiques légers M54.4
• Coxarthrose gauche traitée par prothèse totale de hanche M16.4
• Aucun sur le plan psychiatrique.
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sans répercussion sur la capacité de travail:
• Composante douloureuse de type fibromyalgique.
• Arthrose nodulaire des doigts.
• Syndrome obstructif chronique.
• Status post neuropathie compressive du nerf sciatique poplité
externe gauche.
• Tumeur mélanocytaire atypique choroïdienne gauche.
• Phobie du vide (F40.2).
•Trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée
(F43.21).
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Assurée de 59 ans, travaillant comme secrétaire communale à mi-
temps jusqu’en 2002 puis travaillant à 50% dans le gardiennage de
chiens de juin 2003 à mai 2006, date à laquelle elle est opérée
d’une coxarthrose. Elle n’a pas repris d’activité professionnelle
depuis lors. Le dossier fait état d’une longue maladie depuis août
L'assurée est vue par le Dr E., neurochirurgien, au mois de
mars 2001 pour un épisode de lombosciatalgie droite aiguë non
déficitaire. Son examen clinique ne met pas en évidence de
syndrome rachidien, il n’y a pas de déficit neurologique, il existe des
signes irritatifs à 60° à droite. Le neurochirurgien met les
symptômes en relation avec 2 hernies discales en L4-L5, L5-S1. Il
propose un traitement conservateur.
Par la suite, l’assurée est vue par le Dr R., neurologue, en
octobre 2002 en raison de troubles de la marche. Le spécialiste
retient une neuropathie compressive du nerf sciatique poplité
externe (ou péronier commun) gauche, de type axonomyélinique,
relativement sévère, mise en relation avec un traumatisme répété,
l’assurée croisant les jambes. Le Dr R. dans son rapport
décrit que l’épisode de lombosciatalgies droites de 2001 a évolué de
façon favorable.
Le Dr E. revoit l’assurée également en octobre 2002, il ne
retient pas d’indication chirurgicale en relation avec une éventuelle
compression radiculaire, il propose le port de chaussures adaptées
en raison de la parésie de la cheville. Il n’y a pas de nouveau bilan
ostéoarticulaire ou neurologique à disposition depuis 2002.
Durant l’entretien, Mme A.____________ dit ne pas être capable de
travailler au-delà de 50% en raison de lombalgies et de douleurs de
-
5 -
la hanche gauche. La description est une lombosciatalgie droite
mécanique, de trajet radiculaire atypique, irradiant tout d’abord sur
un trajet L5, se terminant dans le talon (trajet S1). Les éléments sont
discordants quant à la tolérance en station statique; l’assurée dit
tolérer la station assise 15 à 20 minutes, alors que pendant
l’entretien avec le rhumatologue, elle la tolère 35 minutes sans
difficultés et au-delà de 1 heure avec le psychiatre.
Au niveau de la hanche, une coxarthrose gauche vient d’être traitée
au mois de mai 2005 [recte: 2006] par prothèse totale de hanche; il
persiste une appréhension à la marche avec de rares douleurs
mécaniques au niveau de l’aine. L’assurée dit être limitée sur son
périmètre de marche sans s’arrêter à une quinzaine de minutes en
raison d’une dyspnée d’effort. Elle a retrouvé actuellement son
périmètre de marche antérieur d’avant l’intervention chirurgicale.
Au niveau de son travail, alors que l’assurée travaillait comme
secrétaire communale à 50%, elle a donné son congé en 2002 en
raison dit-elle de harcèlement. Hormis l’épisode de décompensation
respiratoire aigu en 1999, elle est seulement en arrêt de travail
depuis le 30.05.2006, date de la pose de PTH [prothèse totale de la
hanche]. Elle doit revoir prochainement son orthopédiste, le Dr
P.________ pour faire le point de la situation.
A l’examen clinique, l’assurée a une légère boiterie antalgique
gauche, elle tolère, comme décrit ci-dessus, très bien la station
assise prolongée le déshabillage et l’habillage du bas du corps sont
gênés dans les suites de l’intervention de prothèse totale, l’assurée
n’ose pas encore mettre sa chaussette gauche. Le transfert sur la
table de l’examen est effectué sans difficultés. Les conjonctives sont
pales évoquant une anémie post opératoire. La musculature est
diffusément peu développée, l’assurée présente une pré-obésité.
Au niveau pulmonaire, l’assurée est eupnéique au repos, les
exercices demandés lors de l’examen n’ont pas entraîné de
dyspnée. Comme signe de syndrome obstructif, on retient un
murmure vésiculaire, lointain, il n’y a pas de ronquis. L’assurée ne
présente pas de cyanose.
Au niveau des mains, il existe des nodules arthrosiques sur les
interphalangiennes distales des 3 doigts longs, avec une fonction de
la main conservée. Les nodules ne sont pas inflammatoires lors de
l’examen.
Au niveau du status post pose de prothèse totale de hanche, la
cicatrice post opératoire est calme, l’assurée est capable d’amener
sa hanche en flexion à 90° sans douleurs, il n’y a pas de signe
d’amyotrophie du membre inférieur gauche.
Au niveau du rachis, il existe des troubles statiques sous forme d’un
dos plat, d’un relâchement de la sangle abdominale. La mobilité du
rachis lombaire est modérément limitée tant en flexion qu’en
extension, plus douloureuse en flexion. Il n’y a pas de sciatique ni de
cruralgies irritatives. A la palpation, le rachis est diffusément
sensible, le dernier étage est plus douloureux. La tension lombaire
est légèrement augmentée en para vertébral droit. Il n’y a pas de
signe de non organicité selon Waddell. Par contre, on retiendra une
augmentation diffuse de la sensibilité à la palpation des tissus mous
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6 -
avec 9 points de Smythe positifs pour une composante de type
fibromyalgique.
Le status neurologique des membres inférieurs est normal, sans
signes de compression radiculaire ou tronculaire. L’ancienne atteinte
du nerf sciatique poplité externe droit a totalement récupéré.
Sur le plan psychiatrique, l’anamnèse ne met pas en évidence de
maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité grave ayant
des répercussions sur la capacité de travail. En 2001, étant victime
de mobbing par sa cheffe (qui d’ailleurs était sa meilleure amie), va
présenter un état anxiodépressif. Son médecin traitant va introduire
un traitement antidépresseur et anxiolytique. En 2002, l’assurée
décide de démissionner et s’inscrit au chômage. Après quelques
mois, elle décide de faire du gardiennage de chiens. En
conséquence, une atteinte à la santé mentale avec répercussion sur
la capacité de travail de longue durée, n’est pas constatée. En outre,
l’assurée décrit une phobie du vide dès son jeune âge, motif pour
lequel elle évite les autoroutes surélevées ou d’autres situations
semblables phobogènes.
L’examen psychiatrique au SMR permet de constater une
symptomatologie dépressive réactionnelle aux différents troubles
somatiques diagnostiqués récemment (mélanome ophtalmique,
arthrose de la hanche). En outre, l’absence d’une symptomatologie
psychotique est constatée. Pour ces motifs, un trouble de
l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (plus de 1 mois) est
retenu. Ce trouble (équivalent à une dépression d’intensité légère)
n’est pas à l’origine d’une atteinte à la santé mentale.
Les limitations fonctionnelles
Rachis lombaire: position assise prolongée au-delà de 1 heure,
position debout prolongée au-delà de 30 minutes mouvements
répétés de flexion/extension attitude en porte-à-faux port de
charges supérieures à 9 kg.
Hanche gauche: position accroupie, position en tailleur.
Sur le plan psychiatrique: aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
Depuis mars 2001, date de la consultation du Dr E..
Sur le plan psychiatrique : sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Une diminution de capacité de 30% est admissible depuis 2001.
Même si le poste de travail de secrétaire respecte les limitations
fonctionnelles, les troubles dégénératifs constatés peuvent expliquer
une baisse de capacité de 30% avec des périodes de repos
prolongées entre 2 périodes de travail. Les troubles dégénératifs du
rachis se sont légèrement péjorés en 2002, il n’y a pas de signe de
gravité sous forme de compression radiculaire ou de claudication
intermittente neurogène et pas de péjoration de la capacité de
travail décrite plus haut. Le Dr E. à cette époque, n’avait
pas retenu d’indication opératoire. Les troubles moteurs du membre
inférieur gauche ont été mis en relation avec une neuropathie
compressive du nerf sciatique poplité externe gauche qui a
totalement récupéré. Les éléments anamnestiques et l’examen
clinique ne permettent pas de retenir d’incapacité plus importante;
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7 -
madame A.____________ est indépendante pour les soins personnels,
elle ne nécessite pas d’aide pour son ménage; elle sort
quotidiennement son chien plusieurs fois par jour pour faire des
ballades en forêt pendant plus d’une heure, les lombalgies sont
supportées sous traitement anti-inflammatoire intermittent
4x/semaine.
L'IT [incapacité de travail] est totale, de façon temporaire, suite à la
pose de prothèse totale de hanche le 30.5.06. En l’absence de
complications post opératoire une reprise est attendue au taux de
70 % au plus tard à 6 mois post opératoire, c’est-à-dire début
décembre 2006. L’évolution post opératoire est à demander au Dr
P.; jusqu’à l’examen clinique de ce jour il n’ y a pas de signe
de complication.
Sur le plan psychiatrique: sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance du rachis lombaire aux contraintes mécaniques, dans
l’activité sédentaire de secrétaire, la capacité de travail est de 70%
2 x 3 heures par jour. Dans le nouveau travail comme indépendante
dans le gardiennage de chiens, la capacité de travail est identique.
L’assurée est moins soumise à une notion de rendement par
l’employeur; durant son activité, l’assurée ne doit pas porter de
charges.
Dans l’activité de ménagère, une incapacité de 20% est admissible,
l’assurée prenant plus de temps pour effectuer son ménage, n’ayant
pas d’aide à disposition.
Concernant l’incapacité secondaire au syndrome obstructif, on
retiendra que dans l’activité physique demandée lors de l’examen,
l’assurée n’a pas présenté de dyspnée d’effort. Dès lors, dans une
activité sédentaire de secrétariat, nous ne voyons pas pour quelle
raison l’assurée aurait une diminution de sa capacité. Le syndrome
obstructif lui permet de se promener avec son chien, activité
physiquement plus contraignante que celle de secrétaire.
Sur le plan psychiatrique, dans son activité habituelle ou dans une
activité adaptée, 100% depuis toujours.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle de secrétariat ou de gardiennage de
chiens: 70%
Dans l'activité de ménagère: 80%
Dans une activité adaptée: 70%
Depuis: 2001 jusqu'au 30.5.06 et depuis le 1.12.06"
Le 7 novembre 2006, la doctoresse L., du SMR, a établi
un avis dans lequel on peut lire ce qui suit:
"[...]
Au plan psychiatrique, on relève une symptomatologie dépressive
réactionnelle aux différents troubles somatiques diagnostiqués
récemment. Il n’existe pas de symptomatologie psychotique mais un
trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée. Ce
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trouble équivaut à une dépression d’intensité légère et n’est pas à
l’origine d’une atteinte à la santé mentale.
En résumé, au plan psychiatrique, il n’existe aucune limitation. Au
plan somatique, l’incapacité est totale de façon temporaire, depuis
le 30.05.2006 après pause de prothèse totale de hanche. En
l’absence de complications post opératoires, on peut attendre une
reprise de 70% six mois post op[ératoire] au taux de 80% dans
l’activité de ménagère et de 70% dans celle de gardienne de chenil."
Le 6 décembre 2006, le Dr P.________ a établi un rapport selon
lequel l’état de santé de l’assurée s’améliorait progressivement avec une
rééquilibration progressive de la ceinture pelvienne, malgré la persistance
d’une atrophie de l’éventail fessier du côté gauche. Le diagnostic était
dorénavant le suivant; status après arthroplastie totale non cimentée de la
hanche gauche le 30 mai 2006 pour coxarthrose secondaire à une
dysplasie avec excentration et proximalisation de la tête fémorale. Le
pronostic était favorable mais il était trop tôt pour se prononcer à six mois
de l’intervention chirurgicale. Le Dr P.________ répondait aussi comme suit
à un questionnaire:
"1. Questions concernant l’activité exercée jusqu’ici: garde chiens
indépendante.
1.1. Quelle est la répercussion de l’atteinte à la santé sur l’activité
exercée jusqu’ici? La dysplasie de hanche qui a occasionné une
coxarthrose secondaire du côté gauche a entravé de manière
chronique sa capacité de déambulation. L’arthroplastie totale
pratiquée le 30 mai 2006 a permis un recentrage coxo-fémoral mais
l’atrophie de l’éventail fessier demeure encore actuellement
présente et susceptible de perdurer sur plus d’une année, entravant
ainsi sa capacité de déplacement et limitant tout effort de port de
charges et même les changements de position.
1.2. L’activité exercée jusqu’à maintenant est-elle encore exigible?
oui, à 50 %.
1.3 Y a-t-il une diminution du rendement? oui, 50 %.
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9 -
Le 19 décembre 2006, l’administration communale de [...] a
écrit à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI ou l'intimé) qu’en 2002, au taux d’activité de 50 %, l’assurée touchait
3'150 fr. bruts pour un horaire hebdomadaire de vingt heures, le salaire
étant payable 13 fois l’an. Le salaire présumé en 2006 était de 3'340
francs.
Le 21 juin 2007 le Dr P.________ a établi un nouveau rapport.
Tel est le cas également le 17 janvier 2008, rapport dans lequel on peut
lire que l’assurée a été opérée d’une arthroplastie totale non cimentée de
sa hanche droite en automne 2007, plus précisément le 29 octobre 2007.
On peut lire également en ce rapport que l’évolution était favorable tant
du point de vue clinique, malgré quelques douleurs inguinales résiduelles,
associées à des gonalgies internes droites, que radiologique avec une
ostéo-intégration optimale de l’implant et une équilibration adéquate à
l’endroit des cintres cervico-obturateurs.
Le 8 avril 2008, le Dr X.________ a établi un rapport selon lequel
l’examen fonctionnel pratiqué le même jour montrait une légère
aggravation par rapport à 2003.
Le 14 novembre 2008. l’OAI a dressé un projet de décision
selon lequel, se fondant sur l’examen du SMR du 22 août 2006, il est
arrivé à la conclusion que la capacité de travail est exigible à 70 %. Il a
écrit également que l’assurée pourrait travailler à 50 %, ce qui correspond
à son statut d’active à 50 %, dans une activité de bureau, précisant qu’il
appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer
au mieux les conséquences de son infirmité en mettant en valeur sa
capacité résiduelle de travail "fût-ce au prix d’efforts même importants".
Ensuite l’Office calcule que le taux d’invalidité, selon la méthode mixte,
s’élève à 13.81 %, taux qui ne donne pas droit à une rente.
Le 6 janvier 2009, l’OAI a rendu une décision semblable au
projet. Le 31 janvier 2009, le Dr W.________ a établi un rapport selon lequel
la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) s’était aggravée
-
10 -
et qu’elle pouvait être qualifiée de sévère. Il était aussi dit que lorsqu’elle
travaillait, la composante psychique avait une répercussion sur la capacité
de travail et que la probabilité de récidive était grande.
B.Par acte du 3 février 2009, l’assurée a recouru, expliquant que
son problème respiratoire n’avait pas été pris en compte de manière
objective et qu’elle avait subi une opération de la hanche.
Par réponse du 18 juin 2009, l’OAI explique avoir soumis le
rapport du 31 janvier 2009 du Dr W.________ au SMR et que celui-ci, sous la
plume du Dr H.________, a établi un rapport selon lequel la capacité de
travail de l’assurée avait diminué depuis octobre 2007 de l’ordre de 20 %
en raison notamment de l’aggravation de la BPCO. En conséquence la
capacité résiduelle comme ménagère s’élevait à 60 % et comme
gardienne de chiens à 50 %.
L’Office écrivait donc que comme la recourante devait être considérée
comme active à 50 % et ménagère à 50 %, le taux d’invalidité pour la part
active ne subissait aucune modification et restait donc à 6 %. En revanche
s’agissant de la part ménagère, les empêchements devaient être revus
également à la hausse en raison de la dyspnée à l’effort et l’importante
fatigabilité. Le taux d’invalidité pour la part ménagère se montait ainsi à
18 %. Le taux d’invalidité global devait ainsi être fixé à 24 % soit un taux
toujours insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
devant le tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du
canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al.
-
11 -
1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), est donc recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle,
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de sa part, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129 ss]).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
-
12 -
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
-
13 -
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
c) L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus; s'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels, et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (cf. art. 28a al. 3 LAI en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008). C'est la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité.
d) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation (TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid.
7.2.1, 9C_394/2009 du 8 janvier 2010, consid. 5.2.1 et 9C_236/2009 du 7
octobre 2009, consid. 4.1). Toutefois le point de savoir si une mesure peut
être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des
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circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22
consid. 4a et les références).
3.S’agissant du statut de l’assurée, il n’est pas contesté que
celui-ci est mi-actif mi-ménagère.
a) S’agissant de la capacité de travail, on observe que sur le
plan somatique et s’agissant de la coxarthrose, on ne peut considérer que
cette affection entraîne une incapacité de travail supérieure à 50 %. A cet
égard, l’examen pratiqué au SMR le 22 août 2006 retient qu'à la suite de
l'intervention chirurgicale de mai 2006 (pose d'une prothèse totale de
hanche), la recourante a recouvré son périmètre de marche antérieur à
l'intervention. Ainsi en l'absence de complications post opératoire, une
diminution de la capacité de travail d'au maximum 30% telle que retenue
par les médecins du SMR est probante. Le rapport d'examen SMR
bidisciplinaire du 22 août 2006 se base sur une anamnèse (rapportant les
plaintes) et un status de l'examinée (pp. 1-5), une étude du dossier
radiologique (p. 5), pose des diagnostics précis (pp. 5-6) et comporte une
appréciation consensuelle claire et cohérente du cas (pp. 6-8), de sorte
qu'il emporte valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée au
consid. 2b supra. L’opération pratiquée à la hanche droite (arthroplastie
totale non cimentée le 29 octobre 2007) ne modifie en rien l'appréciation
du SMR puisque l’évolution ensuite de l’opération a été qualifiée de
favorable par le chirurgien ayant pratiqué celle-ci. En particulier on doit
admettre que comme secrétaire, la recourante dispose d’une capacité
résiduelle de travail de 50 %, ce qui correspond à son statut d'active selon
enquête économique. Tel est le cas également comme gardienne de
chiens.
b) Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d’une
capacité résiduelle de travail dans l’activité lucrative qu’elle exerçait à
temps partiel avant la survenance de l’atteinte à la santé, elle ne subit pas
d’incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
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étendue ou égale au taux d’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la
santé (TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011, consid. 4.1, 9C_234/2010 du 7
septembre 2010, consid. 4.2.2 et 9C_713/2007 du 8 août 2008, consid.
3.2).
En l'occurrence, dans son activité de gardienne de chiens, la
recourante ne subit donc pas de perte de gain dès lors qu'elle dispose
d'une capacité résiduelle de travail égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé.
Au demeurant, c’est à juste titre que l’intimé considère que la
reprise d'une activité de secrétariat serait raisonnablement exigible, ce au
titre de l’obligation pour la recourante de diminuer son dommage (cf.
consid. 2d supra), et que la recourante pourrait y réaliser un revenu
supérieur à celui qui aurait été le sien dans son activité habituelle de
gardienne de chiens. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que l’état
psychique de la recourante serait un frein à l’exercice d’une telle activité.
A cet égard, l’avis du 31 janvier 2009 du Dr W.________ n’est pas
déterminant. Ce médecin fait uniquement mention d'une possible récidive
de la répercussion de la composante psychique sur la capacité de travail
de la recourante sans disposer de plus amples certitudes à ce propos.
c) Même s'il fallait évaluer le revenu hypothétique sans
invalidité en se référant à l'activité de secrétaire exercée par la recourante
jusqu'en 2002, il n'en résulterait pas un taux d'invalidité ouvrant droit à
une rente. En effet pour la part active, en application de la méthode
ordinaire de comparaison des revenus, entre le revenu réalisable sans
atteinte à la santé pour un taux de 50% en 2006 (cf. communication du 19
décembre 2006 de l'administration communale de [...] à l'OAI) – 43'420 fr.
(3'340 fr. x 13) –, et celui réalisable pour la même période avec invalidité –
38'132 fr. (taux de 50% pour un revenu annuel brut en 2006
raisonnablement exigible de la recourante comme employée de commerce
[76'265 fr. à plein temps, réf. société suisse des employés de commerce
{SSEC 2006}]) –, il en résulte une perte de gain de 5'288 fr.
correspondant à un degré d'invalidité de 12.18 % ([5'288 fr. / 43'420 fr.] x
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100). L’Office AI arrive à un taux d’invalidité de 6.09 % (50% de 12.18 %)
qui est par conséquent correct. Dans sa décision, fondée sur l’enquête
ménagère, il arrive pour la part ménagère à un taux d’invalidité de 7.72 %
(50% de 15.45 % [selon invalidité ressortant de l'enquête économique sur
le ménage du 5 octobre 2005]). Il a modifié cette appréciation dans la
réponse compte tenu des éléments apportés par le Dr W.________ dans son
rapport du 31 janvier 2009 qui fait état d’une aggravation de l’état de
santé de la recourante notamment s’agissant de la broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO). En conséquence, il a estimé que s’agissant
de la part ménagère l’empêchement était de 35.5 % (15.45 % + 20 %),
soit pour une part ménagère de 50 % un taux d’invalidité de 18 %. Dès
lors le taux d’invalidité global se monte à 24 % (6.08 % pour la part active