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TRIBUNAL CANTONAL
AI 60/09 - 118/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
K.________, à Apples, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
-
2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI), tendant à l'octroi d'une rente, déposée le 1
er
octobre 2008 par
K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1953, artisan indépendant,
vu la correspondance de l'OAI du 10 octobre 2008 demandant
à l'assuré de lui faire parvenir une copie de sa carte AVS, de sa carte
d'identité ou passeport, des documents relatifs à sa formation
professionnelle (diplômes, certificats, attestations de formation, etc.) et
des pièces comptables (bilans et comptes d'exploitation, déclarations
fiscales, avis de taxation fiscale) pour les cinq années précédant l'atteinte
à la santé ainsi que pour les années ultérieures si l'activité d'indépendant
avait été poursuivie, même partiellement,
vu la lettre recommandée adressée le 10 décembre 2008 à
l'assuré par l'OAI, indiquant que cet office n'avait à ce jour reçu aucune
réponse à son courrier du 10 octobre 2008, priant l'assuré de lui fournir
divers documents et l'avertissant qu'en l'absence de communication des
informations demandées d'ici au 10 janvier 2009 au plus tard, il
prononcerait une décision de refus pour manque de collaboration
conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
vu la décision du 26 janvier 2009 par laquelle l'OAI, rappelant
qu'il avait par lettre recommandée du 10 décembre 2008 attiré l'attention
de l'assuré sur les conséquences d'un refus de coopérer, a statué en l'état
du dossier et rejeté la demande,
vu le recours formé le 3 février 2009 contre cette décision par
l'assuré, qui fait valoir qu'il n'a pas répondu au courrier du 10 décembre
2008 car il avait transmis tous les documents à l'Agence communale
d'assurances sociales de Morges en pensant qu'il devait s'adresser à cet
organisme, et qui, constatant son erreur, sollicite un réexamen de sa
demande,
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3 -
vu l'avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant,
vu la réponse du 30 avril 2009 de l'OAI, dans laquelle cette
autorité expose que la décision de refus de rente était tout à fait justifiée
au moment où elle a été rendue, l'assuré ne s'étant pas conformé à son
obligation de renseigner et de collaborer à l'instruction, mais
qu'actuellement, le recourant semble toutefois disposé à collaborer et à
participer aux mesures d'instruction nécessaires, raison pour laquelle l'OAI
préavise pour l'admission du recours, tout en relevant n'être pas disposé à
prendre d'éventuels dépens à sa charge,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile, est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA),
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi
de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en préavisant dans sa réponse du 30 avril 2009 pour
l'admission du recours au motif que le recourant est actuellement disposé
à collaborer et à participer aux mesures d'instruction nécessaires,
l'autorité intimée a de fait reconsidéré la décision attaquée en ce sens
qu'elle a accepté de l'annuler et de reprendre l'instruction du dossier, ce
dont il convient de prendre acte,
que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte
que la cause doit être rayée du rôle;
attendu qu'il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
-
4 -
qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est en
principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du
recourant, puisque celui-ci n'a pas succombé (art. 49 al. 1 LPA-VD),
que l'avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant lui
sera dès lors restituée par la Caisse du Tribunal cantonal,
que selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant, qui a procédé en personne, n'a pas dû engager de frais pour
défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 7 TFJAS
[tarif du canton de Vaud du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]),
que la présente décision relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
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5 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-K.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :