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TRIBUNAL CANTONAL
AI 59/09 - 106/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 février 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Jomini et Mme Lanz Pleines
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Clarens, recourant, représenté par Hüsnü Yilmaz, du Service
juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après: l'assuré), né en 1960, ressortissant
italien, marié, père de deux enfants nés respectivement en 1981 et 1988,
sans formation professionnelle, est entré en Suisse en 1979. Au bénéfice
d'un permis C, il a exercé dès 1980 la profession de peintre au service
d'une entreprise de plâtrerie-peinture.
Le 28 janvier 1982, l'assuré a été victime d'un accident de la
circulation ayant entraîné un traumatisme crânio-cérébral, une fracture du
bassin, une fracture du fémur gauche et une fracture ouverte comminutive
de la rotule gauche. Le cas a été annoncé à l'assureur-accidents (Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; [ci-après: la CNA]), qui a
pris en charge le paiement des frais médicaux et versé une indemnité
journalière jusqu'au 30 avril 1985. Par décision du 14 juin 1985, entrée en
force, la CNA a alloué à l'intéressé une rente d'invalidité à compter du 1
er
mai 1985, retenant une incapacité de gain de 25%.
Après avoir tenté de reprendre son activité de peintre de
manière progressive à temps partiel (de 25 à 75%), tentative ayant abouti
à un échec, l'assuré a exercé, dès 1987, la profession de fleuriste
indépendant à temps partiel, son épouse s'occupant de servir la clientèle
du magasin.
Le 7 octobre 1997, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes, tendant à
l'octroi de mesures professionnelles (orientation professionnelle et
reclassement dans une nouvelle profession), subsidiairement d'une rente.
Dans un rapport médical du 27 octobre 1997 adressé à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant,
a relevé ce qui suit:
-
3 -
"Monsieur J., né le 11.5.60, a subi le 28.1.82 un accident de
la circulation entraînant une fracture du cotyle de la hanche gauche,
non déplacée, une fracture transverse déplacée du fémur gauche,
une fracture comminutive de la rotule gauche, avec rupture du
tendon rotulien. Les fractures ont été traitées par ostéosynthèse.
Guérison sans séquelles au niveau de la hanche et du fémur.
Le genou gauche est resté douloureux. Le 31.8.83, cure de
chondropathie rotulienne et de patella baja avec avancement et
relèvement de la tubérosité tibiale. En 1984, pelage de la rotule par
arthroscopie.
L'évolution a été caractérisée par une évolution du genou gauche
vers une gonarthrose importante, qui s'est aggravée dans le courant
de l'année 1996.
L'importance de l'arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne
a fait poser l'indication le 18.9.96 à une patellectomie avec
ostéotomie de valgisation du tibia de 10°.
Lors de cette intervention, il est apparu que le genou gauche
présentait une arthrose importante, en nette aggravation par
rapport aux constatations faites en 1984.
A la suite de la patellectomie et de l'ostéotomie de valgisation, la
fonction du genou est complète. Toutefois, il persiste des douleurs
antéro-internes liées à la gonarthrose. De ce fait, Monsieur J.
ne peut travailler qu'à 50% depuis le 17.2.97. Cette incapacité de
travail est confirmée par la CNA.
Du fait de l'aggravation de l'état du genou gauche datant de 1996,
objectivée par l'intervention du 18.9.96, les conditions pour une
nouvelle demande AI sont réunies".
L'OAI a procédé à une enquête économique pour les
indépendants. Le rapport établi le 24 avril 1998 se termine comme suit:
"6. Conclusion
M. J.________ déclare travailler actuellement à mi-temps; auparavant,
il travaillait selon un horaire de 75%, ceci bien que l'activité de
fleuriste soit mieux adaptée que celle d'aide peintre qu'il avait
exercée jusqu'en 1987 avec un rendement de 75% mais à plein
temps. Il est vrai que l'horaire réduit qu'il effectuait au magasin de
fleurs permettait de s'occuper des enfants; néanmoins il est évident
que si l'assuré n'avait pas eu d'accident en 1982 il aurait
probablement poursuivi son activité d'aide peintre à plein temps
jusqu'à ce jour. Il est donc à considérer comme une personne active
à 100%.
Le fait qu'il travaille à mi-temps, actuellement, occasionne un
supplément de charges salariales pour le magasin, qui doit
davantage faire appel à l'employée (belle-sœur de l'assuré).
Théoriquement, ceci représentait un préjudice équivalent au quart
du salaire d'un (e) fleuriste à plein temps, soit environ Fr. 10'000.-
-
4 -
avec les charges sociales, ce qui suffirait à annuler la part de
bénéfice de l'assuré, dans la mesure où son épouse aurait le droit de
continuer à prélever pour elle-même un montant inchangé. Ceci est
dû au faible niveau des bénéfices réalisés par le magasin, déjà
antérieurement à l'aggravation de la santé de l'assuré. Par ailleurs,
d'autres facteurs jouent un rôle dans la fluctuation des bénéfices (ce
qui a permis par exemple de maintenir le bénéfice 96 à un niveau
comparable aux années précédentes malgré l'aggravation de santé
de l'assuré).
Etant donné le contexte familial dans lequel cette petite entreprise
fonctionne, je proposerais d'appliquer l'art. 25 al. 2 RAI; M. J.________
fonctionne en quelque sorte comme employé de sa femme, s'il était
en bonne santé il mériterait théoriquement un plein salaire de
fleuriste mais actuellement il n'en mériterait que la moitié. Le
préjudice est donc de 50%".
Dans une fiche d'examen du dossier du 28 avril 1998, il est fait
mention du fait qu'un préjudice de 50% ressort de l'enquête économique
et la question était posée de savoir si l'assuré avait droit à une demi-rente
fondée sur une invalidité de 50% dès le 1
er
septembre 1997. La réponse
manuscrite apposée sur cet avis le 21 juillet 1998 était "OK" avec une
révision prévue le 1
er
septembre 2000.
Par décision du 6 août 1998, communiquée à l'OAI, la CNA a
alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain
de 33,33% à compter du 1
er
juillet 1998. Elle a en outre versé une
indemnité pour atteinte à l'intégrité, cette dernière ayant diminué de 20%.
S'appuyant sur le rapport du 30 avril 1998 établi par le médecin
d'arrondissement, le Dr T.________, la CNA a considéré que l'assuré était à
même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie,
à la condition qu'il puisse travailler en position alternée assise/debout, une
telle activité étant exigible toute la journée.
Par décision du 5 octobre 1998, l'OAI a octroyé à l'assuré une
demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
septembre 1997. L'OAI a
considéré que l'intéressé présentait une incapacité de travail de longue
durée depuis le 17 septembre 1996 et qu'il aurait pu reprendre son travail
à 50% dès le 17 février 1997. Sur la base de l'enquête économique pour
les indépendants, l'OAI a retenu un préjudice économique de 50%, ce qui
a conduit l'OAI à reconnaître à l'assuré une incapacité de travail et de gain
-
5 -
de 50% à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 17 septembre
b) Une procédure de révision de la rente a été engagée par
l'OAI au mois d'octobre 2000. Dans le questionnaire qui lui a été adressé le
13 octobre 2000, l'assuré signalait une aggravation de son état de santé
depuis 6 mois. Il indiquait avoir cessé son activité de fleuriste indépendant
à 50% le 15 avril 2000.
Dans un rapport médical du 27 novembre 2000 adressé à
l'OAI, le Dr L.________ a écrit que la situation était inchangée depuis son
rapport du 9 janvier 1998 que ce soit sur le plan subjectif ou objectif,
l'incapacité de travail en tant que fleuriste indépendant restant fixée à
50%. Le médecin prénommé ajoutait qu'une meilleure solution consisterait
à son avis de proposer à l'assuré un reclassement professionnel pour la
reprise du travail à temps complet dans une activité adaptée. Il précisait
encore ce qui suit: "sur le plan physique, cette activité devrait être variée
en station assise et debout. Les déplacements sans port de charge ne sont
pas limités. Par contre, le port de charges dépassant 10 à 15 kg ne serait
pas toléré à long terme. L'état du genou ne s'étant pas modifié depuis
quelques années, il est probable que la situation restera inchangée".
A la suite de ce rapport, un stage au Centre d'Observation
Professionnelle de l'AI (COPAI) a été organisé du 12 novembre 2001 au 18
janvier 2002.
Le rapport de fin de stage établi le 12 février 2002 se conclut
comme suit:
"5. Conclusion
En conclusion, pour répondre aux questions posées par M.
Z.________:
- Capacité et limitation de l'intéressé ?
M. J.________ n'est pas en mesure d'assumer une position de travail
debout sur une demi-journée. Il est nécessaire qu'il puisse alterner
ses positions de travail. Le port de charges est limité au maximum à
10 kg. Tous déplacements en terrains inégaux et monter
- 6 -
régulièrement des escaliers sont à proscrire. Il démontre des
difficultés d'apprentissage et de logique. Il possède un faible bagage
scolaire qui restreint fortement les activités susceptibles de lui
convenir, notamment, les notions abstraites ou évoluées. Peu habile
actuellement, il manipule avec une certaine difficulté des pièces de
petite dimension.
- Quelles activités lui sont accessibles ?
Compte tenu de ses limitations physiques, il est en mesure
d'assumer une activité à l'établi, derrière une machine-outil,
surveillance de machine de production, travaux de conditionnement.
Toutes ces activités doivent permettre l'alternance des positions. Il
présente également de bonnes dispositions pour œuvrer en tant que
commercial (vente, représentation, etc).
- Des mesures professionnelles apparaissent-elles requises
?
Possédant une capacité résiduelle mais n'ayant pas d'acquis sur
lesquels il puisse faire appel dans un cadre professionnel, il est
judicieux qu'il puisse bénéficier de mesures professionnelles pour lui
permettre d'assimiler de nouveaux gestes professionnels. Ceci lui
procurera un savoir-faire qui permettra d'être compétitif sur le
marché de l'emploi".
Dans un avis médical du 22 janvier 2002, joint au rapport de
fin de stage, la Dresse K., médecin-conseil du COPAI, relève ce qui
suit sous la rubrique "conclusions":
"Suite à un accident en 82, le patient subit différentes fractures du
membre inférieur gauche (au niveau fémoral, cotyle, rotule), ainsi
qu'une rupture du tendon rotulien, traitée chirurgicalement.
L'évolution se fait vers des gonalgies progressives, malgré les
différentes interventions chirurgicales pratiquées, avec apparition
d'une gonarthrose. De surcroît, M. J. annonce des lombalgies
apparues il y a quelques mois, encore non investiguées.
Dès lors, toute activité nécessitant le port de charges lourdes, le
port répété de charges modérément lourdes, les mouvements
répétés de rotation et de flexion antérieure du tronc, les positions
statiques prolongées ainsi que la pratique répétée des escaliers et
les déplacements répétés et/ou sur de longues distances sont
contre-indiqués. Dans des activités allégées, les limitations
physiques sont relativement peu marquées. En effet, M. J.________
change souvent de position, préférant être assis. S'il est debout, il a
tendance à décharger son membre inférieur gauche, surchargeant le
membre inférieur droit, d'où un déséquilibre lombo-pelvien. Il existe
incontestablement un certain déconditionnement général, à l'origine
d'un inconfort et d'une fatigabilité en fin de journée.
Nous avons constaté d'autre part des difficultés d'ordre intellectuel,
dans la logique, le calcul, l'acquisition de nouvelles connaissances
ainsi qu'une certaine déficience de la dextérité fine, restreignant
l'ouverture à certains débouchés professionnels. Toutefois, M.
- 7 -
J.________ a les capacités suffisantes pour effectuer un travail
répétitif, léger, ou des travaux de surveillance, produisant un travail
de qualité, étant ordonné et soigneux. Nous avons donc, avec son
accord, effectué un stage en entreprise. Les constatations
effectuées par le chef d'atelier rejoignent les nôtres, tant au point de
vue des capacités que des limitations. On peut tout au plus signaler
que tous travaux nécessitant une dextérité particulièrement pointue
ne peuvent être proposés à l'assuré, de par son manque d'habileté,
et en raison de difficultés visuelles à long terme. Les rendements
obtenus en entreprise ont été de l'ordre de 60 à 70%.
En conclusion, étant donné les faibles limitations physiques
observées, et pour autant que les contre-indications inhérentes à
l'atteinte organique en question soient respectées, nous pensons
que M. J.________ est apte à reprendre une activité professionnelle
dans la production légère ou dans des travaux de surveillance, avec
des rendements à long terme subnormaux, à savoir après une
période de réentraînement et d'apprentissage. Cette conclusion est
à prendre en considération sous réserve des résultats des
investigations lombaires que le patient devrait subir, l'examen
clinique laissant toutefois penser à une problématique rachidienne
mineure, en partie secondaire à un déconditionnement musculaire
certain.
M. J.________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité à 50% depuis
- Au début des entretiens, il nous a paru intéressé à la reprise
d'une activité professionnelle. Toutefois, cette motivation a
fortement contrasté avec l'attitude de M. J., qui a mis en
échec d'avance toute proposition pratique de réinsertion, déclarant
finalement ne pas penser pouvoir retravailler à plus de 50%. L'avis
du patient laisse donc supposer un certain nombre de difficultés
quant à la réalisation concrète de mesures professionnelles".
Dans un rapport intermédiaire de l'OAI du 21 mai 2002, il est
mentionné qu'une démarche d'aide au placement en faveur de l'assuré a
été mise en œuvre, dès lors que celui-ci a accepté de tenter une reprise
d'activité à 100% dans une activité adaptée.
A la demande de l'OAI, la CNA a confirmé le 28 juillet 2003 que
l'assuré bénéficiait toujours d'une rente de 33,33%.
Dans un rapport médical du 13 octobre 2003 adressé à l'OAI,
le Dr X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que
la capacité de travail de l'assuré lui paraissait être de l'ordre de 50% dans
une activité adaptée, c'est-à-dire une profession dans laquelle il puisse
être tantôt assis, tantôt debout. En revanche, dans une activité purement
intellectuelle, le Dr X.________ estimait que sur un plan théorique, la
capacité de travail serait peut-être supérieure mais que la longue histoire
-
8 -
des lombalgies décrites par l'assuré rendait assez pessimiste quant à une
capacité de travail supérieure à 50% sur une longue durée. Il précisait
aussi qu'il n'avait examiné l'assuré qu'une seule fois, le 12 février 2002.
c) Dans un avis de juriste de l'OAI du 31 août 2004, est
évoquée pour la première fois l'éventualité d'une reconsidération, l'auteur
préconisant par ailleurs la poursuite de l'instruction sur le plan médical.
Un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) a été réalisé par les Drs Q., rhumatologue FMH, et
P., psychiatre FMH. Dans leur rapport du 18 avril 2005, ces
praticiens retiennent ce qui suit au titre des limitations fonctionnelles:
"A) Genou G: si l'activité se réalise en position assise, il est impératif
que l'assuré puisse passer de la position assise à la position debout
2-3 fois par heure et qu'il ait le loisir de modifier à son gré la position
de son genou G, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il actionne
avec son pied G une pédale ou un autre instrument; impossibilité
d'avoir une activité qui exige des déplacements à pied réguliers et
prolongés et, surtout, qui impose le franchissement régulier
d'escaliers/escabeaux/échelles/déclivité;
B) Rachis lombaire: nécessité, tout comme en ce qui concerne la
pathologie du genou G, de pouvoir alterner la position assise et
debout 2 à 3 fois par heure, pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 8 kg, pas de port de charges d'un poids
excédant 10 kg (puisque aucune mesure de protection du rachis ne
peut être appliquée)".
Il résulte du même examen qu'il n'y a aucune limitation
fonctionnelle du point de vue psychiatrique. De ce qui précède, les
médecins prénommés en concluent que la capacité de travail de l'assuré
est nulle dans l'activité habituelle de peintre en bâtiment mais totale dans
une activité adaptée.
Dans un rapport d'examen SMR du 13 mai 2005, la Dresse
G.________, du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), constate
que tant l'atteinte du genou gauche que l'atteinte lombaire déterminent
des limitations fonctionnelles significatives devant être absolument
respectées pour définir une activité exigible. Au plan psychiatrique, il
n'existe pas de limitation. La capacité de travail exigible est donc
-
9 -
uniquement tributaire des importantes atteintes à la santé somatiques.
L'auteur du rapport relève enfin que depuis 2003 l'assuré travaille à 50%
dans la même entreprise que son épouse, où il monte des stands.
D'un document de la division administrative de l'OAI du 17
octobre 2005, il ressort qu'il existe en nombre suffisant des activités
adaptées permettant de tenir compte des limitations fonctionnelles
reconnues à l'assuré. 5 fiches "Descriptions de poste de travail" (ci-après:
DPT) étaient jointes à ce document (DPT n° 2260, employé d'usine,
montage câblage; DPT n° 5787, employé de fabrique, affûtage; DPT n°
6733, manœuvre, rectification brise copeaux; DPT n° 8983, ouvrier,
opérateur sur presse; DPT n° 5821, employé, ouvrier montage électrique).
Le revenu annuel moyen d'invalide issu de ces 5 DPT s'élevait à 49'114 fr.
(chiffre 2005), alors que le revenu annuel de peintre en bâtiment issu de la
Convention collective de travail (CCT 2005) des peintres en bâtiment était
de 64'786 fr.
Par projet de décision du 19 octobre 2007, l'OAI a supprimé la
rente allouée à l'assuré. A l'appui de cette suppression, l'OAI a indiqué que
lors de l'octroi de la rente, le 1
er
septembre 1998, l'éventualité de mesures
professionnelles n'avait pas été examinée. Or, une capacité de travail
dans une activité adaptée à temps complet pouvait être exigée de l'assuré
dès 1996. L'OAI remarquait donc que sa décision de rente était
prématurée et basée sur un état de fait incomplet. En application de l'art.
53 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1), l'OAI a donc reconsidéré sa
précédente décision. Après comparaison d'un revenu annuel d'invalide
issu de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour l'année
1996 et ayant fait l'objet d'un abattement de 10% (48'578 fr.) et d'un
revenu annuel de peintre en bâtiment issu de la CCT 2002 et indexé à
l'année 1996 (58'917 fr. 05), la perte de gain s'élève à 10'339 fr. 05, d'où
un taux d'invalidité de 18%, qui n'ouvre pas le droit à une rente
d'invalidité.
-
10 -
Le 7 novembre 2007, J.________ a contesté le projet de
suppression de rente.
D'un avis médical du 14 octobre 2008, contresigné par la
Dresse N., médecin-chef au SMR, il résulte que le rapport médical
du 4 août 2008 du Dr L. produit par l'assuré n'apporte aucun
élément médical nouveau, en particulier aucun élément dans le sens
d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré. Il n'y a par conséquent
pas lieu de s'écarter de l'appréciation médicale faite initialement, à savoir
qu'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles ostéo-articulaires décrites dans le rapport
d'examen SMR du 13 mai 2005 doit être reconnue à l'assuré.
Par décision du 12 janvier 2009, l'OAI a confirmé la
suppression de la rente servie à l'assuré à compter du premier jour du 2
e
mois qui suit la notification de la décision.
B.Par acte du 2 février 2009, J.________ a recouru contre cette
décision. Il fait pour l'essentiel valoir que depuis qu'un taux d'invalidité de
50% lui a été reconnu, son état de santé ne s'est aucunement amélioré.
Désormais représenté par le service juridique de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, il a complété son argumentation par
mémoire du 14 mai 2009. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce
que la décision querellée soit réformée en ce sens que le droit à une demi-
rente se poursuit au-delà du 1
er
mars 2009. Il fait valoir qu'il n'y a aucun
motif de révision, dès lors que la preuve d'une amélioration notable de son
état de santé n'a pas été fournie.
L'office intimé s'est déterminé le 17 juin 2009. Il a relevé que
lors de l'octroi de la remi-rente en 1998, plusieurs erreurs avaient été
commises. D'une part, aucun calcul du degré d'invalidité n'avait été
effectué, alors que le recourant travaillait comme aide peintre en
bâtiment, activité qu'il a abandonnée à la suite de son accident pour
rejoindre son épouse dans le commerce de fleurs. D'autre part, la question
d'une éventuelle capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée
- 11 -
aurait dû être examinée. Or, l'OAI s'était contenté de retenir le taux
d'incapacité de travail dans l'activité de fleuriste, activité qui n'était en
outre pas vraiment adaptée (voir le rapport du médecin d'arrondissement
de la CNA du 30 avril 1998). L'OAI avait ainsi rendu sa décision initiale en
faisant fi de la question de la réadaptation professionnelle, ce qui
constituait une violation des principes généraux gouvernant le droit de
l'assurance-invalidité. Dite décision doit donc être considérée comme
manifestement erronée. L'OAI renvoie pour le surplus à la décision
querellée.
Le 4 septembre 2009, le recourant a maintenu les conclusions
de son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-
invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le
tribunal compétent. Il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
-
12 -
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant de la suppression d'une
rente d'invalidité (cf. Exposé des motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimé
était fondé à reconsidérer sa décision du 5 octobre 1998 en prononçant la
suppression de la demi-rente qui avait été allouée au recourant.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
-
13 -
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545
consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation
différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consid. 2.2 in fine et les références).
b) Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force
sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19 février
2009 consid. 2.2).
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur (cf., par exemple, ATF 127 V 466
consid. 2c p. 469 et les références), l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il y a lieu de reconsidérer une décision au motif qu'elle est
indubitablement erronée, il faut se fonder sur la situation juridique qui
existait lorsque la décision a été rendue compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). La
reconsidération permet de corriger une application initiale erronée du droit
ou une appréciation erronée des faits et ne se justifie généralement pas
par un changement de pratique ou de jurisprudence (ATF 117 V 8 consid.
2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des raisons de sécurité
juridique, l'irrégularité doit être manifeste afin d'éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autres limitations
un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue
durée. En particulier, les organes d'application ne peuvent procéder en
tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait ainsi être
-
14 -
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions d'une reconsidération ne sont pas remplies (cf.
arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre
2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I 338/06 du 30
janvier 2007 consid. 3) (TF 9C_513/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1).
4.a) En l'espèce, l'OAI a dans un premier temps alloué une demi-
rente à l'assuré (décision du 5 octobre 1998). Il s'était alors fondé sur
l'enquête économique pour les indépendants, qui avait retenu un
préjudice économique subi de 50%. Cela étant, à aucun moment au cours
de la procédure administrative, la situation du recourant n'a été examinée
sous l'angle de l'atteinte à la santé et de son implication sur sa capacité
résiduelle de travail. Or, la détermination du taux d'invalidité ne saurait
reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail
de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré
d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence
économique de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas admissible (TFA I
210/02 du 11 décembre 2002 et la jurisprudence citée).
L'office intimé aurait donc dû procéder selon la méthode
générale de la comparaison des revenus réglée par l'art. 28 al. 2 LAI alors
en vigueur (actuellement, art. 16 LPGA). Telle a été en revanche la
démarche suivie par la CNA, qui, dans sa décision du 6 août 1998, a
procédé à la comparaison des gains avec et sans l'accident, conduisant à
un taux d'invalidité de 33,33%. La notion d'invalidité étant en principe
identique en matière d'assurance-accidents et d'AI (cf. notamment, pour
ce qui est de la jurisprudence antérieure à la LPGA, ATF 119 V 468 consid.
2b, RAMA 1993 n° U 171 p. 138), il n'y avait pas lieu de s'écarter de ce
taux d'autant que la seule atteinte à la santé existant alors consistait en la
blessure – ou plutôt ses conséquences – au genou.
-
15 -
En outre, avant la procédure de révision engagée en 2000,
l'OAI ne s'était pas posé la question de la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée. Or, il est constant que cette capacité de travail
était entière dans une telle activité. Cela résulte tout d'abord de la
décision de la CNA du 6 août 1998, fondée sur un rapport du Dr T.________
du 30 avril précédent. Le médecin traitant, le Dr L., confirme
d'ailleurs cet avis dans son rapport du 27 novembre 2000 dès lors qu'il
reconnaît au recourant une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée moyennant un reclassement professionnel. Il admet que l'état du
genou ne se modifiera probablement pas à l'avenir. De leur côté, les
médecins du SMR soulignent dans leur rapport du 18 avril 2005 que la
capacité de travail exigible est tributaire des importantes atteintes à la
santé somatique, c'est-à-dire celles affectant principalement le genou
gauche et le rachis lombaire. Des limitations fonctionnelles ont ainsi été
mises en évidence par les praticiens du SMR pour définir une activité
exigible. Pour autant que ces limitations soient respectées, la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée est complète à leurs yeux.
A cet égard, il convient de souligner que les limitations fonctionnelles que
le Dr L. indique dans son rapport du 4 août 2008, soit la difficulté à
rester en stations assise et debout de manière prolongée, correspondent à
celles déjà retenues par les médecins du SMR. Ce rapport ne fournit ainsi
aucun élément nouveau dont l'OAI n'aurait pas tenu compte et n'est donc
d'aucun secours pour le recourant. Au reste, contrairement à ce que
soutient le recourant dans son écriture du 14 mai 2009 (ch. 24), il n'y a
pas une appréciation différente d'une même situation. Il y a bien plutôt la
prise en compte d'éléments qui auraient dû être examinés en 1998, soit
au moment de la décision initiale de demi-rente, et qui ne l'ont pas été.
b) La décision du 5 octobre 1998 était donc manifestement
erronée et c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a prononcé la
suppression de la demi-rente d'invalidité servie au recourant, dans la
mesure où il existe un motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2
LPGA. En effet, sa rectification revêt une importance notable dans la
mesure où elle conduit à supprimer dite prestation (cf. TFA I 210/02 du 11
-
16 -
décembre 2002 déjà cité). Peu importe au surplus que le recourant
travaille à 50%.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise échappe
à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente une capacité
de travail entière dans une activité adaptée. Au surplus, vérifiée d'office,
la comparaison des gains à laquelle a procédé l'OAI est correcte et doit
être confirmée. Elle n'est au demeurant pas contestée.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision querellée.
5.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 2 février 2009 par J.________ est rejeté.
II. La décision prise le 12 janvier 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est maintenue.
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17 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :