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TRIBUNAL CANTONAL
AI 56/09 - 124/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 mars 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Perdrix et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
F.________, à Morges, recourant, représenté par Me François Magnin, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) F., né en 1950, a déposé au début du mois de
décembre 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité,
tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle
profession. Il a indiqué avoir suivi entre 1963 et 1970 une formation
d'électricien, au Portugal, et exercer depuis 1997 une activité de
magasinier au service de la société E. SA, à [...].
Dans un rapport établi le 22 décembre 2000, le Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l'assuré souffrait
de spondylose lombaire et cervicale, ainsi que d'une hernie discale L3-L4.
Sa capacité de travail, après avoir été nulle du 1
er
octobre au 30 novembre
2000, était réputée de 50 % depuis le 1
er
décembre 2000, pour une durée
indéterminée; selon ce médecin, une pleine capacité de travail était
exigible de l'intéressé dans une activité adaptée, soit ne nécessitant pas
de port de charges lourdes. Etait annexé un rapport adressé le 12
décembre 2000 au Dr G., spécialiste FMH en médecine interne et
médecin traitant de l'assuré, dans lequel le Dr R.________ avait retenu les
diagnostics de spondylose lombaire et cervicale, prédominante en L4-L5 et
L5-S1 au niveau lombaire et de C5 à C7 au niveau cervical, ainsi que de
hernie discale médiane et para-médiane gauche à L3-L4, cliniquement
presque muette.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 9 janvier
2001, la société E.________ SA a indiqué que l'assuré travaillait à son
service en tant que magasinier, à plein temps, depuis le 14 juillet 1997, et
réalisait de ce chef un revenu mensuel de 4'000 fr. (x 13). Il était précisé
que l'intéressé était en arrêt de travail, à
50 %, depuis le 1
er
décembre 2000.
Il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé a fait
l'objet d'une intervention pour une hernie discale foraminale gauche,
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3 -
pratiquée le 5 juillet 2001 par le Service de neurochirurgie du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office), le Dr G.________ a établi un rapport le
18 septembre 2001, posant comme ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'assuré les diagnostics de hernie discale L5-S1, ainsi
que d'isthmotomie au CHUV en juillet 2001. Selon ce médecin, la capacité
de travail de l'intéressé, après avoir été nulle à compter du 29 janvier
2001, était de 50 % dès le 3 septembre 2001, étant précisé que son état
de santé allait s'améliorant, mais qu'il était "trop tôt pour décider de
l'avenir".
Dans un rapport adressé à l'office le 9 avril 2002, le Dr
R.________ a indiqué que le tableau diagnostic de l'assuré ne s'était pas
modifié, son état de santé étant qualifié de stationnaire; cela étant,
l'intéressé était à nouveau en incapacité totale de travail dans son activité
habituelle de magasinier depuis le 3 février 2002, en raison de sa
sciatique gauche (suite à un "lâchage du membre inférieur gauche"). Dans
une activité adaptée, soit permettant l'alternance des positions assise et
debout et ne nécessitant pas de port de charge, sa capacité de travail
était réputée de 50 % "pour l'instant".
Le 10 septembre 2002, l'assuré a fait l'objet d'une intervention
pratiquée par le Dr H., neurochirurgien FMH, sous la forme d'une
"révision avec adhésiolyses, décompressions intracanalaires latérales ainsi
que foraminales L5/S1 gauches, cure de hernie discale récidivante L5/S1
intra/extraforaminale gauche", et d'une "stabilisation intersomatique par
cages et greffe osseuse ainsi que postéro-latérale par vis transpédiculaires
et barre verticale L5-S1 à gauche".
Dans un rapport établi le 1
er
octobre 2002, le Dr R. a
indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré suite à
l'intervention réalisée par le
Dr H.________. Une reprise du travail dans une activité sans port de
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4 -
charges lourdes pourrait ainsi être envisagée, à 50 %, dès le 10 décembre
Le contrat de travail de l'assuré a été résilié par la société
E.________ SA avec effet au 31 janvier 2003, l'employeur n'ayant pas de
poste adapté à lui proposer.
b) Dans un rapport intermédiaire du 27 janvier 2003, l'office a
relevé que l'assuré s'était présenté comme une personne motivée,
désireuse de retrouver un emploi à sa convenance, et qu'il avait d'emblée
manifesté un réel intérêt pour un emploi orienté dans son ancien domaine
de prédilection, savoir dans le domaine de l'électricité. L'OAI s'est dès lors
proposé de prendre en charge une mesure de reclassement professionnel
d'une durée de trois mois, sous la forme d'un stage d'évaluation et
d'orientation dans la section Monteur de Tableau Electrique (MTE) du
Centre de l'Organisation Romande pour l'Intégration Professionnelle des
personnes Handicapées (Centre Oriph) de [...]. L'office a adressé une
décision dans ce sens à l'intéressé le 31 janvier 2003.
L'assuré a débuté la mesure en cause le 3 mars 2003. Dans
une attestation médicale établie le 11 mars 2003, le Dr R.________ a relevé
que son état de santé "nécessit[ait] pour l'instant quelques
ménagements", de sorte que, d'entente avec le responsable de sa
formation, il avait été convenu qu'il travaillerait à 60 % dès le 17 mars
2003, pour une durée qui serait déterminée en fonction de son état de
santé, notamment de son dos.
Le Centre Oriph a établi un rapport d'observation du 27 mai
2003, indiquant que l'intéressé s'investissait dans les cours théoriques, et
qu'il étudiait également en dehors des heures de cours; sur le plan
pratique, la qualité des travaux était bonne, ceux-ci étant par ailleurs
réalisés dans un temps inférieur à la moyenne. Le Centre Oriph proposait
en conséquence une prolongation de la mesure au 31 janvier 2004.
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5 -
Dans un rapport intermédiaire établi le 3 juin 2003, l'office a
estimé que, eu égard aux "bonnes dispositions" dont faisait preuve
l'assuré, il y avait lieu de poursuivre la mesure dans la direction retenue,
tout en étant attentif à l'évolution de son état de santé. Il a dès lors
décidé, le 3 juillet 2003, la prise en charge d'une prolongation de la
mesure de reclassement du 3 juin au 2 septembre 2003.
Dans un avis du 23 août 2003, le Dr V.________ du SMR a relevé
que les atteintes présentées par l'intéressé ne semblaient pas permettre
d'admettre la diminution de son taux de présence dans le cadre de la
mesure mise en œuvre. Cela étant, il aurait fallu que le Dr H., qui
avait procédé à l'intervention pratiquée en septembre 2002, se prononce
sur l'exigibilité; or, ce dernier n'avait toujours pas répondu aux
interpellations de l'office. Dans ces conditions, le Dr V. indiquait
qu'il ne lui était pas possible, du point de vue médical, de cautionner la
poursuite de la mesure entreprise, à un taux de présence réduit, au-delà
du 2 septembre 2003.
Il résulte d'une note interne établie le 27 août 2003 par l'office
ensuite d'un entretien téléphonique avec le Dr R.________ que ce dernier a
donné son aval pour une poursuite de la mesure dans un cadre horaire de
100 %, étant précisé qu'il conviendrait de bien prendre en considération
les déficits fonctionnels et le taux de rendement diminué de l'assuré.
Dans un rapport intermédiaire du 28 août 2003, l'OAI, se
référant aux avis des Drs V.________ et R., a préconisé une
poursuite de la mesure à
100 %, sous la forme d'une formation d'une durée de douze mois dans la
section MTE du Centre Oriph, relevant en particulier ce qui suit:
"Moyennant une adaptation de son programme de travail
hebdomadaire (avec notamment une meilleure répartition de ses
périodes de pause) et une stricte prise en considération des règles
d'hygiène posturales et de charge édictées sur le plan médical, M.
F. devrait pouvoir répondre pleinement à ces nouvelles
exigences. Il est d'autre part bien admis que dans un cadre horaire
plein, les éléments d'analyse en lien avec sa formation auront
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l'avantage d'être plus pertinents et plus représentatifs de son niveau
de rendement réel et de son potentiel de production."
Par décision du 2 septembre 2003, l'office a dès lors octroyé à
l'intéressé une prolongation de la mesure de reclassement au 31 juillet
Le Dr H.________ a établi un rapport le 27 mai 2004, posant
comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré les
diagnostics suivants:
"Syndrome lombovertébral.
Status après isthmotomie pour cure de hernie discale L5/S1 gauche
extraforaminale le 05.07.2001.
Status après révision, décompression intracanalaire latérale
foraminale L5/S1 gauche, adhésiolyse de la racine nerveuse L5 et S1
gauche ainsi que cure de hernie discale récidivante
intra/extraforaminale gauche, stabilisation intersomatique par
cages, greffes autologues et hétérogènes ainsi que par vis
transpédiculaires et barres L5-S1 le 10.09.2002."
Ce médecin, qui indiquait avoir réexaminé l'intéressé le 11
février 2004, retenait une capacité de travail résiduelle de 50 % (à raison
de quatre heures par jour) dans une activité adaptée à ses atteintes, soit
ne nécessitant pas de port de charges d'un poids supérieur à 20 kg et
permettant l'alternance des positions assise et debout, ceci sans
diminution de rendement. Il précisait par ailleurs ce qui suit:
"Je pense que l'attribution d'une rente de 50 % fournirait au patient
les conditions nécessaires à une réinsertion professionnelle dans un
travail adapté. Il est probable que, dans le futur, selon l'évolution,
l'état de santé du patient puisse encore s'améliorer et permette à ce
dernier d'élargir progressivement sa capacité de travail. Dans la
situation actuelle cela n'est toutefois pas encore possible."
Le 8 juin 2004, le Centre Oriph a informé l'office qu'un "stage
de formation monteur de tableaux électriques option maintenance",
débuté par l'assuré le 10 mai 2004 auprès de l'Institution [...], se déroulait
positivement, hormis le rendement qui avait été évalué à 50 % par les
responsables et l'impossibilité de porter des charges lourdes –
observations qui avaient déjà été réalisées dans l'atelier de Montage de
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7 -
Tableaux Electriques. Cela étant, l'intéressé démontrait de bonnes
aptitudes et une bonne autonomie, et s'intégrait bien dans l'entreprise.
Suite à un préavis dans ce sens, dans un rapport intermédiaire
établi le 8 juillet 2004, l'office a octroyé, par décision du 26 juillet 2004,
une nouvelle mesure à l'assuré, sous la forme d'un stage de réadaptation
du 2 août 2004 au 31 janvier 2005 auprès de l'Institution [...].
Dans un rapport du 6 avril 2005, le responsable du stage de
l'Institution [...] a notamment indiqué ce qui suit:
"M. F.________ a effectué les tâches avec un grand
professionnalisme. Il est efficace, précis et nous a donné entière
satisfaction.
Une très grande restriction a été mise. En effet, M. F.________ ne
peut pas effectuer des tâches qui demandent des efforts physiques
et ne peut pas porter de charges. Les après-midi, son rendement est
très inférieur à ce qu'il accomplit le matin.
M. F.________ est une personne qui s'est très vite intégrée au service.
Sa collaboration avec les collègues a été parfaite. Il a fait preuve
d'initiative sans enfreindre les consignes. Il a entretenu de très
bonnes relations avec l'ensemble des collaborateurs, résidents et
clients de notre Institution.
Nous sommes actuellement à l'étude de création d'un poste
d'assistant technique et de conciergerie, poste qui pourrait être un
objectif pour M. F.________ après une formation de 6 mois" [...].
Le Dr R.________ a établi une attestation médicale le 12 avril
2005, indiquant que l'assuré était désormais capable de travailler à 50 %,
soit à la demi-journée, dans une activité ne nécessitant pas de port de
charges lourdes et permettant l'alternance des positions.
Dans un rapport établi le 10 mai 2005, le Dr R.________ a
notamment relevé ce qui suit s'agissant de la capacité de travail exigible
de l'intéressé dans une activité réputée adaptée à ses atteintes:
"Monsieur F.________ avait donc déjà effectué une formation
d'électricien au Portugal. Il a eu l'occasion de perfectionner et
d'approfondir ses connaissances durant les stages qu'il a effectués
notamment à l'ORIPH. Malgré sa spondylose cervicale et lombaire, il
serait apte à travailler au moins à 50 % dans une activité adaptée,
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8 -
mais si possible en relation avec sa formation professionnelle qu'il
avait semble-t-il effectuée à la satisfaction des experts."
[...]
"Il pourrait par exemple être chargé de l'entretien technique de
locaux industriels ou commerciaux auxquels cas sa capacité de
travail pourrait être voisine de 75 %, toujours sans devoir porter
d'objets lourds."
[...]
"Dans un travail assis ou debout, la capacité de travail serait de 50
%, comme mentionné ci-dessus, elle pourrait aller jusqu'à 75 % s'il
s'agissait d'un travail alternant les positions et sans port de charges"
[...].
"Dans une activité exclusivement debout ou assise, le patient
pourrait travailler à 50 % (4 heures par jours) et dans une activité
variée alternant les positions cette capacité avoisinerait les 75 %,
mais toujours sans porter d'objet lourds."
Dans un avis du 1
er
juin 2005, le Dr V.________ a retenu que
l'activité envisagée à l'Institution [...] était adaptée d'un point de vue
médical et pouvait être occupée aux taux et rendement prévus, étant
précisé qu'il n'y avait pas de raison médicale pour que le rendement soit
diminué dans l'après-midi.
Par décision du 17 juin 2005, l'OAI a octroyé à l'assuré une
nouvelle mesure professionnelle sous la forme d'une formation pratique
dans le secteur service technique et conciergerie auprès de l'Institution
[...], du 13 juin au 31 octobre 2005.
Il résulte de notes internes établies le 12 décembre 2005 par
l'office que le responsable de la formation pratique a derechef observé
une forte diminution de rendement en fin de journée, soulignant par
ailleurs les points forts de l'assuré: "disponible, d'humeur égale, a
d'excellentes compétences manuelles et de bonnes connaissance
professionnelles; il est ponctuel, s'est bien intégré dans l'équipe, serviable,
de caractère agréable, a de la volonté et le contact facile". L'intéressé
s'était en outre inscrit à l'Office régional de placement (ORP) de [...] à 50
%, estimant qu'il ne pouvait travailler à un taux plus élevé et souhaitant
recevoir une décision de l'OAI. A cet égard, le Dr R.________ a précisé, à
-
9 -
l'occasion d'un entretien téléphonique, que l'intéressé pourrait travailler à
50 %, la situation sur le plan médical étant stabilisée.
Il résulte des pièces versées au dossier que le poste envisagé
pour l'intéressé auprès de l'Institution [...] n'a finalement pas pu lui être
proposé.
Interpellé par l'OAI, l'ancien employeur de l'assuré a indiqué,
par courrier du 13 mars 2006, que son salaire se serait élevé à 4'162 fr. 40
(x 13) en 2006.
Dans un rapport final du 17 mars 2006, l'office a relevé que,
dès lors que l'intéressé contestait l'exigibilité médicale telle qu'arrêtée
dans l'avis rendu le 1
er
juin 2005 par le Dr V.________ du SMR – soit une
capacité de travail pleine et entière dans une activité adaptée, sans
diminution de rendement –, il y avait lieu de procéder à une approche
théorique du cas. Dans une annexe à ce rapport portant sur le détail du
calcul du salaire exigible de l'assuré, l'OAI a retenu un revenu d'invalide de
52'274 fr. 48, respectivement un revenu sans invalidité de 54'111 fr. 20.
c) Par décision du 29 mai 2006, l'office a refusé l'octroi d'une
rente à l'assuré. Il a en substance retenu que sa capacité de travail était
pleine et entière dans une activité adaptée, telle que le poste qu'il avait
occupé auprès de l'Institution [...]; comparant les revenus avec et sans
invalidité tels qu'arrêtés dans le détail du calcul du salaire exigible
mentionné ci-dessus, l'OAI a abouti à un degré d'invalidité de 3.39 %,
n'ouvrant pas le droit à une rente.
L'assuré, représenté par l'avocat François Magnin, s'est opposé
à cette décision par écriture du 3 juillet 2006, concluant à son droit à
l'octroi d'une demi-rente. Il a notamment indiqué ne pas comprendre sur
quelle base s'était fondé l'office pour admettre une pleine capacité de
travail, relevant que tous les rapports du
Dr R.________ faisaient état d'une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée, seul le rapport du 10 mai 2005 ayant envisagé que cette
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10 -
capacité pourrait être portée à 75 % – cet avis isolé ayant été infirmé
postérieurement par ce même médecin. Par courrier du 13 juillet 2006,
l'intéressé a produit, à l'appui de son opposition, un certificat médical
établi le 10 juillet 2006 par le Dr R., lequel indiquait que sa
capacité de travail résiduelle n'excédait pas 50 %, les différentes
tentatives de reprise d'une activité à un taux supérieur s'étant révélées
irréalisables.
Dans un avis du 5 mai 2008, le Dr N., spécialiste FMH
en chirurgie du SMR, a relevé qu'aucun médecin n'avait jamais attesté une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, à l'exception du Dr
R.________ dans un rapport de décembre 2000. Il convenait dès lors retenir
que la capacité de travail de l'assuré, réputée nulle dans son ancienne
activité habituelle depuis le 1
er
octobre 2000, s'était élevée à 50 % dans
une activité réputée adaptée depuis le 11 décembre 2002, et qu'elle était
de 75 % depuis le mois de mai 2005, référence étant faite au rapport
établi le 10 mai 2005 par le Dr R..
L'office a dès lors procédé, le 29 septembre 2008, à deux
nouveaux détails du calcul du salaire exigible de l'assuré. Se fondant sur
les données statistiques telles que résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) concernant les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de
qualification 4), il a abouti, pour une activité exercée à 50 % et suite à un
abattement de 10 % justifié par les limitations liées au handicap et par le
taux d'activité réduit, à un revenu d'invalide de 25'643 fr. 63 en 2002. En
2005, ce revenu d'invalide s'élevait, pour un taux d'activité de 75 %, à
39'415 fr. 90, l'abattement de 10 % étant maintenu pour les mêmes
motifs. Quant au revenu sans invalidité, il était arrêté à 52'000 fr. en 2002,
respectivement à 53'575 fr. 65 en 2005, conformément aux indications de
l'ancien employeur de l'assuré.
Interpellé par l'office, le Dr N. a rendu un nouvel avis le
20 novembre 2008, dont il résulte ce qui suit:
-
11 -
"Après avoir pris connaissance du mandat du 20.10.2008, et dans
l'intention de clarifier quelque peu la situation, je résume et
reformule les questions posées comme suit:
• Pourquoi doit-on retenir une capacité de travail de 75 %
dans une activité adaptée ? Cette estimation est reprise d'un
rapport du Dr R., orthopédiste, du 10.05.2005. Sur la
base d'un examen médical, le Dr R. a énuméré les
limitations fonctionnelles. Il estime que l'assuré est capable de
travailler à plein temps avec un rendement de
50 % dans une activité assise ou debout, en accord avec les
conclusions de l'Oriph. Il précise que la capacité de travail
pourrait être portée à 75 %, dans une activité permettant
l'alternance des positions.
• Evolution de la capacité de travail du 1.10.2000 au
11.12.2002 ?" [...] "En résumé, les IT [incapacités de travail]
attestées pour la période concernée sont les suivantes:
•100 % du 1.10.2000 au 2.9.2001
•50 % du 3.9.2001 au 3.2.2002
• 100 % du 4.2.2002 au 10.12.2002
• Evolution de l'état de santé de l'assuré du 11.12.2002 à
mai 2005 ? L'état de santé de l'assuré ne s'est pas
significativement modifié dans la période indiquée.
• L'état de santé de l'assuré s'est-il amélioré en mai 2005 ?
Non. L'état de santé de l'assuré est décrit comme stationnaire
par le Dr R.. Comme déjà rapporté, c'est en mai 2005
que le Dr R. exprime l'opinion qu'une activité
parfaitement adaptée pourrait être exercée à
50 %. Rétrospectivement, cette appréciation est valable depuis
le 11.12.2002."
Dans un avis du 10 décembre 2008, le Dr W.________,
spécialiste FMH en médecine interne du SMR, a indiqué ce qui suit:
"En complément à l'avis médical du 20.11.2008, et pour préciser
l'évolution de la CT [capacité de travail] dans une activité adaptée:
-
CT 0 % de 01.10.2000 au 02.09.2001
-
CT 50 % du 03.09.2001 au 02.02.2002 (rapport Dr G.________,
18.09.2001)
-
CT 0 % du 03.02.2002 au 10.12.2002 (rapport Dr R.________ du
24.09.2002)
-
CT 50 % dès le 11.12.2002
-
depuis mai 2005, (rapport du Dr R.________ du 10.05.2005), la CT
pourrait augmenter à 75 % dans une activité strictement adaptée
(légère avec changements de positions)"
d) Par décision sur opposition du 17 décembre 2008, l'OAI a
partiellement admis l'opposition de l'assuré, en ce sens qu'il avait droit à
une demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 51 % du 1
er
octobre
-
12 -
2001 au 31 janvier 2002, à une rente entière basée sur un degré
d'invalidité de 100 % du 1
er
février 2002 au 31 mars 2003, enfin à une
demi-rente basée sur un taux d'invalidité de 51 % du 1
er
avril 2003 au 31
juillet 2005, ceci sous déduction des indemnités journalières perçues.
Dans sa motivation, l'office a notamment indiqué ce qui suit:
"En l'espèce, nous avons retenu dans la décision querellée du 29
mai 2006 que votre capacité de travail était de 100 % dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, nous avons cependant
estimé nécessaire de soumettre votre dossier au Service médical
régional de l'AI (SMR) pour appréciation. Dans ses avis médicaux des
5 mai et 10 décembre 2008, le SMR estime qu'il convient d'admettre
que votre capacité de travail est de 75 % depuis mai 2005 dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles.
Il ressort en effet du rapport médical du Dr R.________ du 10 mai
2005 que votre capacité de travail est de 75 % dans une activité
adaptée permettant l'alternance des positions et évitant le port de
charges lourdes. Il convient également de relever que les certificats
médicaux établis par ledit médecin les 12 avril 2005 et 10 juillet
2006 sont peu étayés. Par ailleurs, le Dr R.________ ne fait pas état
dans les pièces médicales précitées d'une aggravation de votre état
de santé depuis mai 2005."
B.F.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 2 février 2009, concluant à sa réforme en ce sens qu'il lui était
alloué une demi-rente d'invalidité dès le mois d'août 2005 également,
sous déduction des indemnités journalières perçues. Il a indiqué avoir
retrouvé, depuis le 1
er
février 2007, un emploi à 50 % auprès du collège de
[...] en qualité d'électricien, pour un revenu mensuel de 2'400 fr. (x12), et
produit copie du contrat de travail en cause. S'agissant de l'évolution de
sa capacité de travail résiduelle, le recourant mentionnait expressément
que les conclusions des médecins du SMR concernant la période du 1
er
octobre 2000 au 31 mai 2005 n'étaient pas contestées. Cela étant, il a fait
valoir que le taux de 51 % reconnu du 1
er
avril 2003 au 31 juillet 2005
devait être maintenu pour la période postérieure, relevant en particulier
que les médecins du SMR n'avaient en rien expliqué les raisons justifiant
l'amélioration prétendue de son état de santé qui lui aurait permis
d'accroître de 25 % son taux de capacité de travail depuis le mois de mai
2005; au contraire, dans son avis du 20 novembre 2008, le SMR avait
constaté que son état de santé ne s'était pas amélioré en mai 2005.
-
13 -
L'intéressé a produit, à l'appui de son recours, une attestation médicale
établie le 22 janvier 2009 par le Dr R.____, dont il résulte notamment
ce qui suit:
"Monsieur F._____ souffre donc des séquelles d'une lombo-
sciatique sur double discopathie lomabires, traitées par deux
interventions neuro-chirurgicales."
[...]
"Enfin, il souffre également d'une spondylose cervicale basse (C5 à
C7) qui lui occasionne des cervico-brachialgies chroniques."
[...]
"Il lui a été reconnu une capacité de travail de 50 % à partir du mois
de février 2003. Ce taux est toujours en vigueur.
Effectivement Monsieur F.________ devait trouver une activité
adaptée à son infirmité, et grâce à sa formation complémentaire
d'électricien au Portugal, il a trouvé un poste d'entretien au taux de
50 % correspondant à sa formation d'électricien. Dans un rapport à
l'AI (10 mai 2005) j'avais évoqué la possibilité que lors de ces
travaux d'entretien technique sa capacité de travail « pourrait être
voisine de 75 %, toujours sans devoir porter d'objets lourds ».
Dans la pratique de ses activités professionnelles, il est devenu
évident que l'état de santé de Monsieur F.________ ne lui permettait
pas de travailler à plus de 50 %. Il a effectivement tenté
d'augmenter ce taux à 75 %, mais a dû y renoncer par suite
d'exacerbation des douleurs. En effet, il a souffert – outre les
pathologies déjà mentionnées – d'une capsulite rétractile post-
traumatique de l'épaule gauche, puis de métatarsalgies sur deux
pieds plats transverses. Après l'amélioration de l'état de son épaule
gauche, il a pu trouver un engagement un Collège [...] et cette
fonction de technicien en maintenance lui permet de maintenir cette
capacité de travail partiel à mi-temps. Les précédents essais
d'augmentation des horaires de travail se sont confirmés être des
échecs. Il a reçu donc l'instruction dès 2007 de se contenter d'un
travail à mi-temps, toute augmentation de ce travail déclenchant
une nouvelle crise de discopathie lombaire."
Le recourant relevait que l'OAI avait admis le caractère
probant des rapports du Dr R.________, la décision sur opposition attaquée
étant fondée exclusivement sur l'un de ses rapports; dès lors, l'attestation
établie par ce médecin le 22 janvier 2009, qui ne faisait au demeurant que
confirmer les conclusions de son certificat du 18 juillet 2006 [recte: 10
juillet 2006], paraissait suffisante pour admettre que la capacité de travail
limitée à 50 % devait être maintenue au-delà du mois de mai 2005, sans
que la mise en œuvre d'une expertise ne soit nécessaire. Enfin,
-
14 -
concernant le degré d'invalidité, par le biais du préjudice économique subi,
découlant d'une capacité de travail résiduelle de 50 %, le taux de 51 %
retenu par l'office n'était pas contesté, l'intéressé précisant toutefois que
le revenu effectivement réalisé dans le cadre de son nouvel emploi était
inférieur au montant découlant de l'ESS.
Dans sa réponse du 22 avril 2009, l'OAI a indiqué n'avoir rien
à ajouter à sa décision, et proposé le rejet du recours.
Invité à se déterminer sur l'attestation médicale du Dr
R.________ produite par l'intéressé à l'appui de son recours, l'office a
exposé, par écriture du 19 mai 2009, qu'il avait soumis cette attestation
au SMR pour appréciation, et qu'il se ralliait entièrement à l'avis rendu le 8
mai 2009 par ce dernier. Dans l'avis en cause, le
Dr N., après avoir rappelé les conclusions figurant dans le rapport
établi le 10 mai 2005 par le Dr R., a relevé ce qui suit:
"Le 22.1.2009, le Dr R.________ produit un nouveau rapport succinct
dans lequel il relate que l'assuré a trouvé un poste d'entretien à 50
%. Ce taux n'aurait jamais pu être augmenté en raison d'une
recrudescence des douleurs.
Il n'y a aucune indication d'une péjoration durable de l'état de santé.
Au vu de ce qui précède, il est très vraisemblable que l'activité
actuellement exercée par l'assuré n'est pas totalement adaptée aux
limitations fonctionnelles précédemment définies. Un descriptif
exact du poste de travail pourrait nous renseigner.
Une activité légère, permettant l'alternance des positions, sans
marches prolongées ni travail des bras au-dessus de l'horizontale
devrait rester exigible à 75 %."
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les
féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en
-
15 -
temps utile. Il répond en outre aux conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non contestés ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413,
consid. 2c et les références).
b) Est litigieuse en l'espèce la suppression de la demi-rente
octroyée au recourant, avec effet au 1
er
août 2005, singulièrement la
capacité de travail de 75 %, dans une activité réputée adaptée à ses
atteintes, retenue par l'intimé dès le mois de mai 2005 pour justifier dite
suppression.
Il convient de relever d'emblée que le recourant a
expressément indiqué dans son mémoire du 2 février 2009 qu'il ne
contestait pas la teneur de la décision sur opposition attaquée s'agissant
de la période du 1
er
octobre au 31 mai 2005; conformément aux principes
relatifs à la circonscription du litige tels que rappelés ci-dessus (cf. consid.
2a supra), il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la validité de la
décision sur opposition attaquée concernant la période en cause.
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
-
16 -
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la 5
e
révision de la LAI n'a pas apporté de modification à
cet échelonnement (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait réaliser en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre
2008, consid. 3.1).
-
17 -
c) Selon la jurisprudence rendue en application de l'ancien art.
41 LAI, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343, consid.
3.5), la décision qui simultanément accorde une rente avec effet rétroactif
et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413, consid. 2d; TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de
son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Dans le cadre d'une révision, la diminution ou la suppression de la rente
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence, il
peut y avoir matière à révision soit en cas d'amélioration ou d'aggravation
notable de l'état de santé, soit en cas de modification notable des
répercussions sur la capacité de gain d'un état de santé resté inchangé
(ATF 130 V 343, consid. 3.5; TF 8C_983/2008 du 14 mai 2009,
consid. 2.1). Une révision n'est admissible que si une modification de la
situation effective s'est produite, et si cette modification influence le degré
d'invalidité, partant le droit à la rente; il ne suffit pas qu'une situation,
restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière différente
(cf. TF 491/03 du 20 novembre 2003,
consid. 2.2 in fine et les références). La question de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranchée en comparant les faits tels
-
18 -
qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
précité, consid. 3.5.2; TF 9C_441/2008 précité, consid. 4.1 in fine).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt que sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe,
pour conférer pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF 125 V 351,
consid. 3a et les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid.
2.1.1).
4.En l'espèce, l'OAI a en substance retenu, en se fondant sur les
avis rendus les 5 mai, 20 novembre et 10 décembre 2008 par les Drs
N.________ et W.________ du SMR, que la capacité de travail du recourant
s'élevait à 75 %, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
induites par ses atteintes, à compter du mois de mai 2005, ainsi qu'en
avait attesté le Dr R.________ dans son rapport du 10 mai 2005; selon
l'office, le taux de capacité de travail de 75 % est demeuré inchangé
depuis lors, dans la mesure où le Dr R.________ n'a pas fait état, dans ses
avis postérieurs, d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé. Le
recourant conteste cette appréciation, faisant notamment valoir que les
médecins du SMR n'ont aucunement motivé l'amélioration prétendue de
son état de santé, en mai 2005, justifiant une augmentation de 25 % de
-
19 -
son taux de capacité de travail, le Dr N.________ ayant au contraire retenu,
dans son avis du 20 novembre 2008, que son état de santé ne s'était pas
amélioré en mai 2005.
a) La décision sur opposition attaquée accordant une rente
avec effet rétroactif, tout en en prévoyant simultanément la suppression,
elle doit satisfaire, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3c supra), aux
exigences posées en matière de révision au sens de l'art. 17 LPGA. La
suppression de la rente en cause, avec effet au 1
er
août 2005, supposerait
ainsi pour être valable que soit établie une amélioration notable de l'état
de santé du recourant en mai 2005, amélioration de nature à justifier une
capacité de travail exigible de 75 % en lieu et place du taux de 50 %
précédemment retenu. Or, comme le relève à juste titre le recourant, le
Dr N.________ a expressément indiqué dans son avis du 20 novembre 2008
que l'état de santé de l'intéressé, alors qualifié de stationnaire par le Dr
R., ne s'était pas amélioré en mai 2005; il importe peu dès lors que
le Dr R. n'ait pas attesté d'une aggravation de l'état de santé du
recourant postérieurement à son rapport du 10 mai 2005, seule étant
déterminante, pour apprécier le bien-fondé de la rente limitée dans le
temps octroyée par l'OAI, la question d'une amélioration notable en mai
2005 – amélioration qui n'est pas établie, mais bien plutôt infirmée, dans
le cas d'espèce.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que c'est non sans réserve
que le
Dr R.________ a mentionné la possibilité d'une capacité de travail de 75 %
dans son rapport du 10 mai 2005, indiquant que l'exigibilité "pourrait être
voisine de 75 %", "pourrait aller jusqu'à 75 %", respectivement
"avoisinerait les 75 %" dans une activité variée permettant l'alternance
des positions. Dès le 12 décembre 2005, à l'occasion d'un entretien
téléphonique avec un collaborateur de l'OAI, le Dr R.________ a indiqué que
le recourant pourrait travailler à 50 %, la situation étant stabilisée; dans
ses avis postérieurs des 10 juillet 2006 et 22 janvier 2009, ce médecin a
constamment confirmé cette dernière appréciation, exposant en
substance que les tentatives de reprise d'activité par le recourant à un
-
20 -
taux supérieur s'étaient invariablement soldées par des échecs en raison
de la recrudescence des douleurs, notamment sous la forme de crise de
discopathie lombaire, et qu'il était devenu évident que son état de santé
ne lui permettait pas de travailler à plus de 50 pour-cent. Or, les avis
respectifs des 5 mai, 20 novembre et 10 décembre 2008 rendus par les
Drs N.________ et W.________ du SMR ne contiennent aucune observation
clinique, mais ont bien plutôt pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de donner des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical
(cf. TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). En l'espèce, on ne voit
pas sur quels éléments médicaux, en l'absence d'examen personnel du
recourant, les médecins du SMR auraient pu se fonder dans le cadre de
leur synthèse pour s'écarter de l'appréciation du Dr R., telle que
résultant de ses avis des 10 juillet 2006 et 22 janvier 2009. En d'autres
termes, les seuls avis du SMR ne sauraient suffire à infirmer les
conclusions du Dr R., ce d'autant moins que les avis en cause se
fondent exclusivement sur l'appréciation de ce médecin pour retenir une
capacité de travail de 75 % dès le mois de mai 2005 – reconnaissant de ce
chef, implicitement, pleine valeur probante au rapport du 10 mai 2005 –,
mais dénient toute valeur probante à ses avis postérieurs, au motif qu'il
n'y est fait état d'aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé; à
l'évidence, c'est bel et bien l'appréciation de la capacité de travail de
l'intéressé par le Dr R.________ qui, confrontée à l'échec de tentatives
effectives de reprise d'activité à 75 %, s'est modifiée, et non l'état de
santé du recourant – pas davantage en mai 2005 que postérieurement –,
de sorte que la révision par l'office de la demi-rente octroyée dès le 1
er
avril 2003 ne se justifiait pas.
Cela étant, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante aux
avis rendus les 10 juillet 2006 et 22 janvier 2009 par le Dr R., en
ce sens que la capacité de travail du recourant est réputée de 50 % dans
une activité adaptée depuis le mois de février 2003, sans modification
notable depuis lors. En effet, les avis en cause ne sont infirmés par aucune
pièce médicale au dossier, et sont bien plutôt confirmés tant par le rapport
établi le 27 mai 2004 par le Dr H., lequel a alors attesté d'une
-
21 -
capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée – tout en
mentionnant également la possibilité, selon l'évolution, d'un
accroissement progressif de ce taux –, que par les conclusions du Centre
Oriph, respectivement du responsable du stage effectué auprès de
l'Institution [...], dans le cadre des mesures de reclassement mises en
œuvre. A cet égard, il convient de relever que le taux de présence de 100
% décidé le 2 septembre 2003 par l'OAI, non sans aménagements en
termes de programme de travail et d'exigence de rendement, dans le
cadre de la prolongation au 31 juillet 2004 de la mesure de reclassement,
ne pouvait se fonder sur aucune évaluation médicale, mais était bien
plutôt due à l'absence de rapport établi en temps utile par le Dr H.________
(cf. l'avis du 23 août 2003 du Dr V.________ et le rapport intermédiaire du
27 août 2003 de l'office) – lequel a finalement conclu, comme déjà relevé,
à une exigibilité de 50 % dans son rapport du 27 mai 2004; en outre, tant
le Centre Oriph que le responsable du stage effectué auprès de
l'Institution [...] ont constamment relevé, dans ce cadre horaire, une forte
diminution du rendement, de l'ordre de 50 %, tout en soulignant
l'engagement et la volonté de réinsertion du recourant (cf. notamment le
rapport du 8 juin 2004 du Centre Oriph, le rapport de stage du 6 avril
2005, respectivement les notes internes de l'office du 12 décembre 2005).
Enfin, les médecins du SMR ont eux-mêmes admis la pleine valeur
probante de l'appréciation du Dr R.________, telle que résultant du rapport
du 10 mai 2005, tout en s'écartant des avis postérieurs de ce médecin
pour des motifs qui, comme exposé ci-dessus, sont sans pertinence dans
le cas d'espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la capacité de
travail du recourant s'élève à 50 % dans une activité réputée à ses
atteintes à compter du mois de février 2003, sans modification notable
depuis lors. La suppression de la demi-rente octroyée dès le 1
er
avril 2003
décidée par l'office, avec effet au 1
er
août 2005, n'est en conséquence pas
justifiée.
b) S'agissant du degré d'invalidité découlant d'une capacité de
travail de 50 % dans une activité réputée adaptée à ses atteintes, le
-
22 -
recourant a expressément indiqué qu'il ne contestait pas le taux de 51 %
retenu par l'office, lequel s'est fondé, concernant la détermination du
revenu d'invalide, sur les données statistiques telles que résultant de
l'ESS. Il convient dès lors de confirmer ce degré d'invalidité de 51 %, étant
précisé que, de jurisprudence constante, il se justifie de se référer à l'ESS
en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assuré après la
survenance de l'atteinte à la santé (cf. TF 9C_384/2008 du 9 octobre 2008,
consid. 3.2 et la référence) – le recourant n'ayant repris une activité, dans
le cas d'espèce, qu'à compter du 1
er
février 2007, ce que l'OAI semblait au
demeurant ignorer lorsqu'il a rendu la décision sur opposition attaquée.
Quant à l'abattement de 10 % auquel a procédé l'intimé, il ne prête pas le
flanc à la critique, et permet de tenir compte dans toute la mesure requise
des circonstances du cas, notamment des limitations fonctionnelles et du
taux d'activité réduit.
Compte tenu d'un degré d'invalidité de 51 %, le recourant a
ainsi droit à une demi-rente (cf. art. 28 LAI) également pour la période
postérieure au 31 juillet 2005.
c) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision sur opposition réformée en ce sens que le recourant a droit à
une demi-rente du 1
er
octobre au 31 janvier 2002, à une rente entière du
1
er
février 2002 au 31 mars 2003, puis à une demi-rente dès le 1
er
avril
2003, sous déduction des indemnités journalières perçues.
5.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches publics, tels les OAI (cf. art. 54 ss LAI).
-
23 -
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être
rendu sans frais.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'200
fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2008 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens que F.________ a droit à une demi-rente
basée sur un degré d'invalidité de 51 % du 1
er
octobre 2001 au
31 janvier 2001, à une rente entière basée sur un degré
d'invalidité de 100 % du 1
er
février 2002 au 31 mars 2003, puis
à une demi-rente basée sur un degré d'invalidité de 51 % dès
le 1
er
avril 2003, sous déduction des indemnités journalières
perçues.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à verser à
F.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Magnin, à 1002 Lausanne (pour F.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :