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TRIBUNAL CANTONAL
AI 51/09 - 157-2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Pittet et Zbinden
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4 al. 1, 28 LAI; 7, 8, 16, 43 al. 1, 61 let. g LPGA; 52 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l'assurée), née le 3 juin 1959, mariée et
mère d'une fille, originaire du Portugal, a travaillé depuis le mois de
septembre 2000 comme auxiliaire de ménage au Centre médico-social
H., à Lausanne, à un taux d'activité de 50%.
Le 19 avril 2007, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente, en indiquant
comme atteinte à la santé "dépression, fibromyalgie". Elle a déclaré que si
elle était en bonne santé, elle travaillerait à 50% comme auxiliaire de
ménage en CMS.
b) Dans un rapport médical du 11 juin 2007 adressé à l'OAI, la
Dresse G., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en
rhumatologie, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail d'état dépressif avec probable attaque de panique,
rachialgies chroniques et fibromyalgie; elle a attesté une incapacité de
travail de 100 %, avec quelques brèves interruptions et périodes
d'incapacité de 50%, depuis le 26 avril 2006 (incapacité totale continue
depuis le 21 septembre 2006).
Dans un rapport médical du 18 octobre 2006 adressé au Dr
X., spécialiste FMH en médecine interne, en hématologie et en
oncologie médicale, la Dresse G. avait exposé notamment ce qui
suit :
"(...)
Appréciation :
Madame Q.________ présente des douleurs polyarticulaires, des
cervicalgies, ainsi que des lombalgies récidivantes qui évoluent
depuis quelques années et qui s’expliquent par des discopathies des
C4 à C6, de L4 à L5 ceci dans le contexte de troubles de la statique
et d’un déconditionnement de la musculature lombo-adominale. Une
approche de type physiothérapie conventionnelle avec des exercices
actifs se sont rapidement soldés par un échec, les douleurs n’ont fait
-
3 -
que s’aggraver sous ce traitement. Les douleurs polyarticulaires
n’ont fait que s’aggraver au cours de ces derniers mois. Le bilan qui
a été effectué, ainsi que le caractère des douleurs ne vont pas dans
le sens d’un éventuel rhumatisme inflammatoire, métabolique ou
endocrinien à l’origine des plaintes de la patiente. Madame
Q.________ était inquiète, car sa mère avait développé à l’âge de 40
ans, une polyarthrite rhumatoïde. Actuellement, je n’ai pas
d’argument pour retenir un diagnostic de rhumatisme inflammatoire.
Les douleurs, parfois très intenses, évoluent en dent-de-scie, et très
souvent en parallèle avec l’état psychique dans lequel se trouve la
patiente. Madame Q.________ est suivie régulièrement par Dr
P.________ pour un état dépressif, survenu dans les suites du décès
de sa mère.
Je retiendrais chez celle patiente le diagnostic de douleurs de type
somatisation, voire celui d’une fibromyalgie chez une patiente qui
présente un état dépressif pour lequel elle est encore traitée,
actuellement par de l’Efexor."
c) La F., assureur d'indemnités perte de gain selon la
LCA, qui a versé depuis le 25 septembre 2006 à l'assurée des prestations
sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 100 %, a mandaté le Dr
R., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie,
pour une expertise. Dans son rapport d'expertise pluridisciplinaire du 13
juin 2007, cet expert retient notamment ce qui suit :
"(...)
Eléments assécurologiques
Madame Q.________ est en incapacité de travail totale depuis le 21
septembre 2006, jusqu’à ce jour, sans interruption. L’assurée a
déposé une demande de prestations auprès de l’OAI pour le Canton
de Vaud au mois de mai 2007, en vue d’une rente entière.
Eléments biographiques et parcours professionnel
Madame Q.________ est née dans un petit village rural près de
Cohimbra. Son père travaillait comme policier tandis que sa mère
oeuvrait à domicile s’occupant de ses deux filles.
Sur le plan scolaire, la jeune fille effectuera 4 années d’école
primaire puis 3 ans d’école secondaire. Elle n’aura pas l’occasion
d’effectuer d’apprentissage.
Elle se mariera à l’âge de 20 ans et restera à domicile, ne trouvant
pas de travail au Portugal. Ce n’est que plus tard que le couple
Q.________ émigrera en Suisse, à Lausanne. Dans un premier temps,
l’assurée effectuera des heures de ménage, puis, elle oeuvrera en
tant que vendeuse à l’U.________ ainsi que dans un magasin de
chaussures. Sa fille unique naîtra en 1988. C’est au mois de
septembre de l’an 2000 que l’assurée sera engagée au Centre
médico-social de H.________, effectuant le ménage pour des
-
4 -
personnes âgées indépendantes. A noter que cette patiente n’a pas
été licenciée pour l’heure de son poste de travail.
Evaluation psychologique
Lorsqu’elle évoque sa petite enfance, Madame Q.________ affirme
avoir vécu une jeunesse heureuse. Cependant, elle se met à pleurer
lorsqu’elle évoque sa mère qui n’est plus là aujourd’hui pour la
soutenir. Malgré la distance, ladite mère s’avérait comme son amie
et sa confidente. A l’heure actuelle, Madame Q.________ n’a pas
d’amis, mais que des connaissances (sic).
Son père est décrit comme un homme bon, pourvoyant au maximum
pour l’ensemble de sa famille. A ce sujet, la patiente affirme souffrir
particulièrement, d’autant plus que ledit père a retrouvé une autre
compagne, cette dernière n’arrivant pas assumer ce fait là.
A l’heure actuelle, Madame Q.________ affirme être atteinte par des
douleurs constantes, sans répit, mal calmées par la médication. D’un
autre côté, cette dernière éprouve d’intenses difficultés pour avaler
ses médicaments, ne pouvant pas absorber plusieurs gouttes d’eau
de suite, vu son anneau gastrique.
Selon le Dr P., psychiatre et psychothérapeute à Lausanne,
auquel l’expert a téléphoné le jour de l’expertise, cette
quadragénaire aurait aggravé son état dépressif suite au décès de
sa mère survenu en 2004. De même, son endométriose vésicale et
son hystérectomie associées à son anneau gastrique auraient
retenties négativement sur sa féminité, d’autant plus que sa fille
unique est en voie d’émancipation et s’apprête à quitter le domicile
familial.
Lors de la présente expertise, Madame Q.____ est apparue à
l’examinateur comme une femme triste, abattue et larmoyante tout
au long de l’examen. Cette dernière affirme ne plus avoir de plaisir
dans la vie et cette dernière cite une importante baisse de la libido.
Parallèlement, cette patiente éprouve une asthénie intense présente
dès le matin. De plus, elle déclare se sentir vide et inutile sur cette
terre (sic). Sans plusieurs somnifères le soir, elle affirme ne pas
dormir. De plus, souvent elle est incapable de s’alimenter selon les
jours. On relèvera chez elle des idées suicidaires, avec un souhait de
mourir, l’assurée déclarant penser souvent à se jeter d’un pont ou à
ingurgiter un mélange de médicaments. A noter que l’on relève chez
elle un important ralentissement psychomoteur, se doublant d’une
amimie.
De la sorte, l’expert, porteur de l’attestation de médecine
psychosomatique et psychosociale (AMPP) confirme chez Madame
Q.___ le diagnostic posé en novembre 2006 par le Dr
P._________, psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne de
trouble dépressif récurrent de degré sévère.
(...)
EXAMEN RHUMATOLOGIQUE
Les articulations périphériques sont parfaitement mobiles, sans
limitations fonctionnelles. On ne note pas de signes inflammatoires
ou de déformations arthrosiques à leur niveau.
La palpation étagée des points de Smythe, habituellement recensés
dans la fibromyalgie présente un score de 17/18, avec un jump test
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5 -
positif permettant d’attester, dans le cas présent, le diagnostic de
syndrome fibromyalgique floride.
(...)
Diagnostics
• Syndrome fibromyalgique floride avec un score de Smythe
de 17/18.
• F33 trouble dépressif récurrent de degré sévère avec
syndrome somatique.
• 2001 cure d’endométriose vésicale.
• 2002 : hystérectomie totale.
• 2003 chirurgie de l’obésité avec pose d’un anneau
gastrique.
• Hypertension artérielle systolo-diastolique à vérifier par le
biais du médecin-traitant.
Appréciation médicale
Madame Q.________ est une femme de ménage de 48 ans qui s’est
mise à présenter des douleurs musculo-squelettiques généralisées
dès l’an 2000, faisant suite au décès de sa mère.
C’est la Dresse G., sa rhumatologue qui posera le diagnostic
de syndrome fibromyalgique.
Parallèlement, cette patiente présentera encore un trouble dépressif
récurrent de degré moyen à sévère, tel que l’attestera son
psychiatre, le Dr P., psychiatre et psychothérapeute à
Lausanne dans son certificat médical du 13 novembre 2006.
Lors de la présente expertise, Madame Q._ affirme éprouver
des algies musculo-squelettiques diffuses, touchant la ceinture
scapulaire, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux et
même les pieds. L’intensité desdites algies s’élève à 8 sur une
échelle dolorimétrique analogique qui compte 10 graduations. Elle
affirme ressentir ses algies telles des « coups de couteau » ou
encore des « lancées ». A ses dires, ladite symptomatologie se
double également d’une importante asthénie avec un sommeil de
courte durée et non-réparateur. La prise de médicaments
antalgiques ne la soulagerait que partiellement.
Sur le plan fonctionnel, cette patiente s’avère dans l’incapacité
d’effectuer les travaux les plus lourds dans son ménage. C’est son
mari et sa fille qui doivent l’aider à exécuter lesdites tâches.
Durant la journée, la plupart du temps, Madame Q.______ reste
couchée dans son lit, dans le noir, évitant de rentrer en contact avec
les autres. Il apparaît encore que cette patiente quadragénaire est
en incapacité de travail totale depuis le 21 septembre 2006 et
qu’elle a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI pour
le Canton de Vaud en vue d’une rente entière.
L’examen général a mis en évidence chez Madame Q.________ une
obésité de classe 1, malgré sa gastroplastie de juillet 2003, en
raison d’une obésité morbide. Sa tension artérielle s’avérait élevée,
mesurant 160/90 mmHg. Par contre, ses paramètres cardio-
vasculaires étaient alignés et l’examen des grands parenchymes ne
montrait pas d’anomalies significatives. Son périmètre abdominal
mesurait 102 cm, supérieur au 88 cm admis pour femme,
représentant chez elle un risque cardio-vasculaire très élevé. De
plus, il existait un tablier graisseux avec un intertrigo sous-jacent.
-
6 -
L’expert relevait de plus une douleur à la palpation profonde de la
fosse iliaque droite. L’examen neurologique mettait en évidence des
nerfs crâniens intacts.
Au niveau des membres supérieurs, tant la force, le tonus, la
coordination que les réflexes s’avéraient normaux. On relevait
toutefois une hypoesthésie de l’avant-bras et de la main gauche,
sans territoire métamérique précis, d’origine non-organique
probable. De même, il existait une hypoesthésie de l’entier du
membre inférieur droit, probablement de même nature.
L’examen rhumatologique mettait en évidence des articulations
périphériques parfaitement mobiles, sans limitations fonctionnelles,
dénuées de signes inflammatoires ou de déformations arthrosiques.
Le recensement des points de Smythe objectivait un score de 17/18,
avec un jump test positif, permettant d’affirmer l’hypothèse d’un
syndrome fibromyalgique.
Quant à l’examen de son dos, au niveau cervical, on relevait des
trapèzes et des spinaux cervicaux parfaitement relâchés, avec une
discrète diminution de la rotation cervicale droite, l’antéflexion et les
latéroflexions s’avérant d’amplitude normale. Par contre, la friction
étagée des articulaires postérieures s’avéraient hyperalgiques. Sur
le plan radiologique, son rachis cervical révélait une cervicarthrose
débutante.
Au niveau dorso-lombaire, on pouvait constater une absence de
troubles statiques dans le plan frontal. De profil, il existait une
posture du tronc en renversement lombaire, avec une flèche
lombaire augmentée à 6,5 cm. Les latéroflexions s’avéraient
réduites à 14 cm à gauche contre 13 cm à droite pour une valeur
normale de 16 cm. Par contre, les rotations s’avéraient dans les
limites de la norme et les latéroflexions également. De plus, on ne
relevait pas de sciatalgie irritative ou déficitaire, mais il existait une
hypoesthésie de l’entier du membre inférieur droit, d’origine non-
organique probable, selon l’expert. Tant en position érigée qu’en
procubitus, il n’existait pas de syndrome vertébral lombaire
douloureux. Ledit rachis mettait en évidence, sur le plan
radiologique, une très discrète spondylose antérieure, sans
pincement discaux intersoniatiques. De plus, les articulations sacro-
iliaques, bien que douloureuses à gauche ne montraient pas de
signes inflammatoires ou de déformations arthrosiques à leur
niveau. On relevait encore chez cette assurée un syndrome de
déconditionnement physique, cette dernière étant incapable de
s’asseoir à angle droit sans l’aide de ses mains pour l’auscultation
pulmonaire. Parallèlement, elle ne pouvait pas décoller ses deux
talons du plan horizontal pendant plus de 10 secondes d’affilée.
Sur le plan psychologique maintenant, Madame Q.________ est
apparue à l’examinateur comme une femme triste et abattue,
larmoyant tout au long du présent examen. Elle déclarait se sentir
vidée et inutile ne dormant pas sans somnifères et incapable de
manger selon les jours. Elle s’avérait également porteuse d’idées
suicidaires, et l’on relevait chez elle un ralentissement
psychomoteur avec une importante amimie. De la sorte, l’expert,
porteur de l’attestation de médecine psychosomatique et
psychosociale (AMPP) était à même de confirmer chez cette assurée
le diagnostic posé par le Dr P._________, médecin psychiatre de
Lausanne de trouble dépressif récurrent de degré sévère avec
syndrome somatique.
Conclusions assécurologiques
-
7 -
Au vu des éléments qui précèdent, et en raison de l’important
syndrome dépressif dont est affectée cette patiente, l’examinateur
est d’avis que la fibromyalgie de Madame Q.________ s’avère
invalidante et que cette dernière ne pourra pas reprendre
probablement une activité professionnelle quelconque.
De la sorte, l’expert soussigné propose que l’OAI pour le Canton de
Vaud prenne en charge le plus rapidement possible Madame
Q., pour que cette dernière puisse être indemnisée par une
rente entière, vu ses importants troubles psychiques.
Réponses aux questions de la F., Organisation de
Santé sise à Lausanne
(...)
-
8 -
Absolument. Cette patiente souffre d’un syndrome fibromyalgique
depuis déjà plusieurs années.
c) L'assurée présente-t-elle une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie ?
Oui. Cette assurée vit recluse à domicile sans contacts sociaux ni
amis.
d) L'assurée présente-t-elle un état psychique cristallisé ?
Absolument. Elle n’a pas répondu aux antidépresseurs ni à la
psychothérapie de soutien du Dr P._____.
e) L'assurée présente-t-elle des échecs à des traitements conformes
aux règles de l'art?
Prière de vous référer au point 3 du présent questionnaire.
(...)"
d) Dans un rapport du 23 octobre 2007 adressé à l'OAI, le Dr
P.____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de trouble
de l'adaptation, avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22),
existant depuis 2000, et de modifications durables de la personnalité
(F62.1), existant depuis 2005. Il a attesté une incapacité de travail de 100
% depuis le 21 septembre 2006 aussi bien dans l'activité habituelle
d'auxiliaire soins à domicile que dans toute activité, en raison d'une
invalidation par pathologie psychique et somatique complexe. Ce rapport
retient notamment ce qui suit :
-
9 -
"(...)
Portugaise du Nord, vient en Suisse avec son mari en 1982. Elève
une fille née en 1986. Parents au pays, ainsi qu’une soeur. Bonne
adaptation en Suisse. En 2000 opération vésicale pour ablation d'un
nodule endométriosique. 2001 hysterectomie totale pour
endométriose et traitement hormonal. 2004 banding gastrique pour
obésité et syndrome métabolique. Obésité depuis l’adolescence.
Après opération perd 34 kgs en 15 mois. Décès de sa mère par
infarctus en janvier 2005.
Se plaint de manque de forces, d'anhédonie, d’épuisement par
insomnies, d’idées noires, de ruminations, de sentiments d’inutilité,
de dévalorisation, de troubles de la concentration, de l’appétit, de
photophobie, de céphalées, de pleurs incoercibles, d’irritabilité, de
repli sur elle-même.
Patiente obèse, soignée au facies triste, dolente, se sent inutile, à la
charge de son mari; revient inlassablement sur sa santé déficiente,
les traitements lourds, les nombreuses opérations, se sent accablée
par le sort, se sent inutile, réduite à la souffrance et l’inaction,
incapable de contrôler ses pleurs, ses sautes d’humeur.
Profondément dévalorisée, évite les contacts sociaux, les sorties.
Cette jeune mère de famille, bien adaptée en dépit de son obésité
depuis une hysterectomie totale pour endométriose. Dévalorisation,
troubles de l’humeur, troubles hormonaux. Elle travaille
irrégulièrement depuis fin 2004.
L’émancipation de sa fille, le décès de sa mère viennent compliquer
une adaptation très compromise par le deuil difficile de sa féminité.
Le pronostic est sombre.
La psychothérapie de soutien, le traitement anti-dépresseur et
anxiolytique apportent peu de soulagement à une symptomatologie
complexe."
e) Dans un rapport médical du 18 décembre 2007 adressé à
l'OAI, accompagné de 40 annexes – dont le rapport médical du 18 octobre
2006 de la Dresse G.________ cité plus haut (cf. lettre A.b supra) –, le Dr
X.________, spécialiste FMH en médecine interne, en hématologie et en
oncologie médicale, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de status post cerclage gastrique en 2002 pour obésité,
état dépressif, polyarthrite, discopathies C4-C6 et L4-L5. Il a estimé que
l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible et que l'exigibilité dans
une autre activité devrait être décidée suite à un examen
pluridisciplinaire.
-
10 -
f) L'assurée a été convoquée au Service médical régional de l'AI
(ci-après : SMR) pour un examen clinique rhumatologique et psychiatrique,
qui a été effectué le 6 mars 2008 par le Dr Z., spécialiste FMH en
médecine physique et réadaptation, et par le Dr I., spécialiste FMH
en psychiatrie et physiothérapie. Du rapport établi le 20 mars 2008 par
ces spécialistes, il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• AUCUN SUR LE PLAN SOMATIQUE.
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
•FIBROMYALGIE M79.0.
•RACHIALGIES SUR TROUBLES STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS EN ADÉQUATION
AVEC L'ÂGE DE L'ASSURÉE M54.56.
•STATUS APRÈS CERCLAGE OESOPHAGIEN POUR OBÉSITÉ MORBIDE AVEC PERTE
PONDÉRALE DE 38 KG.
•DYSTHYMIE À DÉBUT TARDIF F34.1.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée d’origine portugaise, âgée de 49 ans, exerçant l’activité
d’auxiliaire familiale au CMS à un taux de 50% depuis 2000, en
incapacité de travail depuis septembre 2006 dans un contexte de
dépression récurrente associée à une symptomatologie algique
diffuse (fibromyalgie).
L’examen clinique SMR réalisé ce jour ne met en évidence aucune
atteinte d’ordre somatique significative pouvant être responsable
d’incapacités de travail de longue durée chez cette assurée.
L’examen rhumatologique n’a pas mis en évidence de limitations
dans les amplitudes articulaires, hormis celle mise en avant par une
attitude oppositionnelle et plaintive de l'assurée. L’examen sur le
plan neurologique est parfaitement dans les limites de la norme
physiologique avec absence de mise en évidence de phénomène
déficitaire quelconque. L’examen de médecine générale met en
évidence 18/18 points selon Smythe en faveur d’un processus de
type fibromyalgie, associés à tous les signes de non organicité selon
Waddel (5/5 en faveur d’un processus non organique).
Les documents radiologiques mis à disposition mettent en évidence
des troubles dégénératifs mineurs au niveau du rachis cervical et du
rachis lombaire, en adéquation avec l’âge de l’assurée et les
antécédents de surcharge pondérale massive présentée par
l’assurée.
En conclusion, aucune atteinte à la santé à caractère incapacitant de
longue durée n’a été mise en évidence sur le plan somatique à la
suite de l’examen clinique réalisé ce jour au SMR. Cette assurée
présente aux yeux des examinateurs une pleine capacité de travail
-
11 -
sur le plan somatique dans ses activités antérieures (auxiliaire
ménagère au CMS).
L’anamnèse psychiatrique ne met pas en évidence une maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité à l’origine d’une
incapacité de travail de longue durée avant sa première opération
pour une endométriose. Au début 2001, Madame Q.________ va
commencer à présenter une symptomatologie dépressive
réactionnel à sa situation somatique. Son médecin traitant va
introduire un traitement antidépresseur et, malgré les différents
arrêts dus à d’autres interventions chirurgicales, une aggravation de
l’intensité de la symptomatologie n’est pas constatée
(hospitalisation en milieu psychiatrique, tentative de suicide). En
juillet 2003, l’assurée va bénéficier d’anneaux gastriques, afin de
pouvoir perdre du poids. Durant l’année 2004, l’assurée a de la
peine à supporter les restrictions dues aux anneaux et à la fin de
l’année a lieu le décès de sa mère. Dans le contexte du deuil,
l'assurée va présenter une symptomatologie dépressive, motif pour
lequel elle est adressée chez le Dr P.________ qui va proposer une
psychothérapie.
En décembre 2006, dans le contexte de ruminations existentielles
liées au décès de sa mère, l’assurée va préparer un cocktail pour
faire un passage à l’acte suicidaire. Toutefois, elle dit qu’une
«présence» l’a empêchée de passer à l’acte. Dans ce contexte, son
médecin traitant lui propose d’aller au Portugal et de faire un travail
de deuil au cimetière auprès de la tombe de sa mère. Cette
prescription va se répéter en janvier 2007, cette fois l’assurée est
allée cinq jours. Cette dépression chronique de l’humeur,
réactionnelle à sa situation somatique et au décès de sa mère,
accompagnée d’une mauvaise image de soi, d’un sentiment
d’inutilité, d’une diminution de l’intérêt et du plaisir pour les
activités de la vie quotidienne et les activités habituellement
agréables et de ruminations rentrent dans le contexte d'une
dysthymie. Toutefois, Madame Q.________ est capable de faire face
aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. Elle peut préparer
des repas, lire et faire des promenades avec des amis. Etant [donné]
que la dysthymie commence quand l’assurée a 40 ans, elle est à
début tardif. D’après la CIM-10, la dysthymie est une sévérité
insuffisante pour justifier même un trouble dépressif d’intensité
légère ou moyenne, motif pour lequel une répercussion sur la
capacité de travail de longue durée n’est pas retenue. L’anamnèse
professionnelle permet de confirmer ceci, l’assurée a eu une activité
à 50% comme auxiliaire de ménage dans un centre médico-social,
entre 2000 et 2006. Elle travaillait à 50%, étant donné qu’un contrat
de plus de 60% n’était pas possible.
L’examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique ou anxieuse. L’assurée présente un
sentiment de détresse lié à ses douleurs, accompagnées de
ruminations existentielles, d’une mauvaise image de soi, d’un
sentiment d’inutilité et d’une diminution de l’intérêt et du plaisir
pour les activités de la vie quotidienne et les activités
habituellement agréables. Des troubles cognitifs (attention,
concentration et mémoire) ne sont pas constatés.
-
12 -
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux, dont la fibromyalgie est un équivalent,
une comorbidité psychiatrique manifeste dans son intensité et sa
durée n’est pas constatée. En ce qui concerne le cercle familial,
voire même social, une perte d'intégration sociale n’est pas
observée. Ainsi, les critères de sévérité de la jurisprudence ne sont
pas constatés.
En ce qui concerne l’expertise pluridisciplinaire du Dr R.________
(spécialiste FMH de médecine interne et porteur d’une attestation de
médecine psychosomatique et psychosociale, attestation qui ne fait
pas partie des conditions FMH pour le titre de psychiatre et
psychothérapeute) du 13.06.2007, qui retient qu’il est vrai que les
différents épisodes réactionnels dépressifs décrits par l’assurée
pourraient être retenus dans le contexte d’un trouble dépressif
récurrent. Toutefois, depuis sa première opération, Madame
Q.________ présente une humeur dépressive chronique, fluctuante,
réactionnelle à sa situation somatique, motif pour lequel nous
retenons le diagnostic de dysthymie. A la page 12, l’expert dit:
«Parallèlement, cette patiente présentait encore un trouble dépressif
récurrent de degré moyen à sévère, tel qu’il sera attesté par son
psychiatre, le Dr P., psychiatre et psychothérapeute à
Lausanne, dans un certificat médical du 13.11.2006.»
Cependant, dans son certificat médical du 23.10.2007, le Dr
P. retient comme diagnostic un trouble de l’adaptation,
réaction mixte, anxieuse et dépressive et une modification durable
de la personnalité. En page 2, il décrit une symptomatologie
réactionnelle à ses difficultés somatiques et au décès de sa mère. A
nouveau, ceci confirme le diagnostic de dysthymie retenu par
l’examinateur. Toutefois, le trouble de l’adaptation n’est pas d’une
sévérité suffisante pour retenir une répercussion sur la capacité de
travail de longue durée. Les deux difficultés principales mises en
avant par le Dr P.________, c’est-à-dire le deuil de sa féminité et de
sa mère, à l’origine de la symptomatologie dépressive chronique,
peuvent bénéficier d’une psychothérapie et dans ce sens, elles ne
rentrent pas dans le contexte d’une maladie mentale.
(...)
En l’absence de mise en évidence d’atteinte à la santé à caractère
incapacitant sur le plan somatique ou psychiatrique, nous estimons
que cette assurée présente une pleine capacité de travail dans son
activité antérieure d’auxiliaire de ménage au CMS. Les incapacités
de travail attestées par le médecin traitant ne sont pas justifiées sur
le plan médical.
Concernant la capacité de travail exigible, en l’absence de mise en
évidence d’atteinte à la santé à caractère incapacitant, cette
assurée présente une pleine capacité de travail dans son activité
antérieure d’auxiliaire de ménage.
L’évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
atteintes à la santé objectives mis en évidence par l’examen clinique
de ce jour, le dossier médical fourni et les documents radiologiques
mis à disposition. La symptomatologie algique chronique
(fibromyalgie) n’a pas été retenue pour l’évaluation de la capacité
-
13 -
de travail résiduelle. Une telle atteinte à la santé (fibromyalgie) ne
peut être considérée comme invalidante qu’en présence de
pathologie d’ordre psychiatrique à caractère invalidant préexistant,
de comorbidité psychiatrique invalidante ou de signe de gravité
selon la jurisprudence.
Sur le plan psychiatrique, elle [la capacité de travail exigible] est de
100%.
(...)"
B.a) Le 29 mai 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision rejetant la demande de prestations, en exposant en substance
que l'assurée travaille depuis septembre 2000 à mi-temps comme
auxiliaire de ménage, qu'elle a été examinée le 6 mars 2008 par un
rhumatologue et un psychiatre au SMR et que ces spécialistes concluent à
une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle d'auxiliaire de
ménage, sans limitation fonctionnelle sur le plan somatique ou
psychiatrique.
b) L'assurée s'est opposée à ce projet de décision par lettre
recommandée postée le 19 juin 2008, en reprochant à l'OAI de ne pas
avoir demandé de rapport au Dr N.________ – spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, qui suit l'assurée depuis le départ à la
retraite du Dr P.________ – et de ne pas lui avoir proposé une évaluation
dans un centre pour déterminer sa capacité de travail.
b) Par décision du 10 décembre 2008, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 29 mai 2008. Dans une lettre d'accompagnement
également datée du 10 décembre 2008, il a précisé qu'il ressortait de
l'examen clinique du SMR que l'atteinte à la santé constatée n'avait pas de
caractère invalidant au sens de l'AI; cet examen clinique, qui se basait sur
des examens complets et dont les conclusions étaient claires, exemptes
de contradictions et dûment motivées, ayant pleine valeur probante, il y
avait lieu de retenir les conclusions des médecins du SMR.
-
14 -
C.a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 2 février
-
15 -
psycho-sociale établit clairement qu'il n'y a pas de perturbation de
l'équilibre psycho-social dans toutes les manifestations de la vie publique
puisque la recourante voit parfois ses amis pour faire une balade. La
fibromyalgie dont souffre la recourante ne saurait dès lors être considérée
comme invalidante au sens de l'art. 4 LAI. L'OAI propose donc le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
c) La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée de répliquer et de présenter ses réquisitions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté le lundi 2 février 2009 contre
la décision du 10 décembre 2008, que la recourante indique avoir reçue le
16 décembre 2008 au plus tôt, l'a été en temps utile compte tenu des
féries de fin d'année et du report du délai échéant un samedi au premier
jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 2, et 4 let. c LPGA, applicable par renvoi
de l'art. 60 al. 2 LPGA), l'a été en temps utile auprès du tribunal compétent
au regard du domicile de l'assurée et est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
-
16 -
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce la question si la recourante présente
une atteinte à la santé invalidante qui lui ouvrirait le droit à une rente
d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
-
17 -
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'assureur social – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 56 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
-
18 -
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
-
19 -
son acuité et sa durée; peut constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants, doivent
être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
4.a) En l'espèce, l'OAI a nié l'existence d'une atteinte à la santé
invalidante en se fondant sur le rapport d'examen clinique rhumatologique
et psychiatrique établi le 20 mars 2008 par les médecins du SMR, le Dr
Z., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et le Dr
I., spécialiste FMH en psychiatrie et physiothérapie (cf. lettre A.f
supra). S'ils ont retenu le diagnostic de fibromyalgie (M79.0), les
examinateurs ont retenu sur le plan psychiatrique uniquement le
diagnostic de dysthymie à début tardif (F34.1). Ils ont ainsi considéré
-
20 -
qu'une comorbidité psychiatrique manifeste dans son intensité et sa durée
n'était pas constatée. Relevant qu'en ce qui concernait le cercle familial,
voire même social, une perte d'intégration sociale n'était pas observée, ils
ont estimé que les critères de sévérité posés par la jurisprudence pour
admettre le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux,
dont la fibromyalgie était un équivalent, n'étaient pas remplis.
b) Face aux examinateurs du SMR qui retiennent sur le plan
psychiatrique le diagnostic de dysthymie à début tardif (F34.1) et nient
pour ce motif l'existence d'une comorbidité psychiatrique manifeste dans
son intensité et sa durée, considérant ainsi que la recourante conserve
une pleine capacité de travail dans son activité antérieure d'auxiliaire de
ménage, les autres avis médicaux figurant au dossier concordent pour
admettre, parallèlement au diagnostic de fibromyalgie, une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
c) Ainsi, dans son rapport médical du 11 juin 2007 adressé à
l'OAI, la Dresse G., spécialiste FMH en médecine interne ainsi
qu'en rhumatologie, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail d'état dépressif avec probable attaque de panique,
rachialgies chroniques et fibromyalgie, et a attesté d'une incapacité de
travail de 100% (cf. lettre A.b supra).
Le Dr R., spécialiste FMH en médecine interne ainsi
qu'en rhumatologie, retient dans son rapport d'expertise pluridisciplinaire
du 13 juin 2007 (cf. lettre A.c supra) une incapacité de travail de 100%. Il
atteste le diagnostic de syndrome fibromyalgique floride et retient un
trouble dépressif récurrent de degré sévère colligé au niveau de la CIM-10
sous l’item F33 en précisant que ce trouble dépressif est présent depuis
l’année 2004. L’expertise du Dr R.________ est complète, cohérente,
conforme à la pratique habituelle et ne présente pas de points
contestables. L'expert R.________ discute des critères de la jurisprudence
s'agissant du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux
auxquels est assimilée la fibromyalgie et est catégorique sur la capacité
de travail qu’il considère comme nulle. Les critères essentiels de l’épisode
-
21 -
dépressif sévère sont mentionnés. L'expert indique qu'il est porteur de
l’attestation de médecine psychosomatique et psychosociale (AMPP) et
qu'il confirme à ce titre le diagnostic de trouble dépressif récurrent de
degré sévère posé en novembre 2006 par le Dr P., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie.
Dans un rapport médical du 18 décembre 2007 adressé à l'OAI
(cf. lettre A.e supra), le Dr X., spécialiste FMH en médecine
interne, en hématologie et en oncologie médicale, a notamment confirmé
le diagnostic d'état dépressif et a estimé que l'activité exercée jusqu'alors
n'était plus exigible.
d) Dans son rapport du 23 octobre 2007 adressé à l'OAI, le Dr
P., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a quant à lui
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
trouble de l'adaptation, avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(F43.22), existant depuis 2000, et de modifications durables de la
personnalité (F62.1), existant depuis 2005; il a attesté une incapacité de
travail de 100 % depuis le 21 septembre 2006 aussi bien dans l'activité
habituelle d'auxiliaire soins à domicile que dans toute activité, en raison
d'une invalidation par pathologie psychique et somatique complexe (cf.
lettre A.d supra).
A la lecture de ce rapport, il apparaît que celui-ci comporte une
incohérence dans le codage diagnostic, dans la mesure où le Dr P.
retient comme diagnostic un trouble de l’adaptation, avec réaction mixte
anxieuse et dépressive, reliant la description clinique de troubles
thymiques au décès de la mère de la recourante, décès survenu fin 2004.
Or, selon la CIM-10, le diagnostic de trouble de l’adaptation ne peut être
porté au-delà de 6 mois, éventuellement 2 ans en le nommant "réaction
dépressive prolongée" (cf. CIM-10, éditions Masson, 1993, pp. 133 à 135);
au-delà de deux ans, il convient de coder le diagnostic pour celui qui
correspond au tableau clinique, c’est-à-dire dans ce cas dans la catégorie
des épisodes dépressifs F32. Cela étant, cette incohérence de codage
n'ôte pas sa valeur à la description clinique, qui fournit un ensemble de
-
22 -
signes permettant de comprendre cet état dépressif comme un épisode
dépressif au moins moyen voire sévère, si l’on confronte les éléments de
l’examen du Dr P.________ aux critères de la CIM-10 (CIM-10, éd. Masson
1993, p. 108-109, F32.1-F32.2).
e) Force est ainsi de constater que le dossier comprend pas
moins de quatre rapports médicaux dans le dossier pour reconnaître la
présence d’un état dépressif grave, ayant valeur de maladie, l'avis du Dr
P., psychiatre traitant (cf. consid. 4d supra), correspondant à trois
autres avis médicaux extérieurs, à savoir celui de la Dresse G.,
celui du Dr R.________ et celui du Dr X.________ (cf. consid. 4c supra). Ces
avis médicaux concordants mettent sérieusement en doute les
conclusions divergentes des examinateurs du SMR, d'autant que le rapport
d'examen clinique du 20 mars 2008 comporte plusieurs contradictions,
incohérences et insuffisances.
Ainsi, il apparaît contradictoire de retenir un diagnostic de
dysthymie F34.1 (CIM-10, éd. Masson 1993, p. 115) tout en relevant au
status des éléments cliniques permettant de considérer l’épisode dépressif
comme sévère. En effet, la dysthymie correspond à un état dépressif
chronique mais léger. Or les examinateurs du SMR relèvent un ensemble
de symptômes, à savoir la présence d’un sentiment de détresse, d’une
tristesse, d’une diminution de l’intérêt et du plaisir, d’une fatigabilité (ceci
à la description de la vie quotidienne, la recourante retournant se coucher
vers 13h15), de troubles du sommeil sous la forme d’une hypersomnie et
d’un état de régression généralisée; le tableau clinique est dominé par la
perte d’estime de soi et des idées de dévalorisation; il y a eu des idées de
suicide manifestes; l'attitude pessimiste face à l’avenir est relevée ("il y
aura toujours des douleurs"). Si l'on se réfère au codage de la CIM-10, ces
critères correspondent bien à un épisode dépressif sévère (F32.2).
Le rapport d'examen clinique du 20 mars 2008 contient par
ailleurs d'autres incohérences. Ainsi, en page 8 de ce rapport, le fait que le
Dr P.________ souligne l’aspect réactionnel de la pathologie ne permet pas
de confirmer le diagnostic de dysthymie, contrairement à ce qu'affirment
-
23 -
les examinateurs du SMR, dès lors la dysthymie n’est pas considérée
comme un pathologie réactionnelle mais comme une pathologie chronique
(assimilée à la névrose dépressive). De même, toujours en page 8 de ce
rapport, le fait qu'une pathologie puisse bénéficier d’une psychothérapie
ne permet pas d'affirmer qu'elle ne saurait pour ce motif rentrer dans le
contexte d'une maladie mentale.
Enfin, alors que la principale question litigieuse concerne
l'intensité de l’état dépressif que présente la recourante, le status
psychiatrique du rapport d'examen clinique du 20 mars 2008 concernant
les troubles thymiques comporte 7 lignes et ne correspond pas à un
examen exhaustif du spectre des symptômes thymiques; un point très
important, l’examen de la présence d’un ralentissement physique,
manque; les éléments cliniques apparaissent ailleurs, çà et là, dans le
rapport mais ne sont pas synthétisés par les examinateurs, qui ne
discutent pas les raisons de l’évolution chronique de la dysthymie qu’ils
diagnostiquent.
f) Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, l'OAI ne
pouvait pas se fonder sur le rapport d'examen clinique du 20 mars 2008
pour nier l'existence d'une atteinte à la santé invalidante et retenir que la
recourante conservait une pleine capacité de travail dans son activité
antérieure d'auxiliaire de ménage. Les divergences entre les conclusions
de ce rapport et les autres avis médicaux au dossier, de même que les
contradictions, incohérences et insuffisances de ce rapport relevées ci-
dessus (cf. consid. 4e supra), devaient conduire l'OAI à mettre en œuvre
une expertise indépendante afin de disposer d'éléments fiables et
complets sur l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée ainsi que sur la réalisation des autres
critères déterminants selon la jurisprudence (cf. consid. 3c supra).
g) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
-
24 -
complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il appartient
au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit
la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.
43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282 consid. 4a;
TFA I 236/01 du 5 octobre 2001, consid. 2a; RAMA 1985, K 646 p. 235
consid. 4) – apparaît la solution la plus opportune, en l'absence de toute
circonstance particulière qui justifierait que la cour de céans procède elle-
même aux mesures d'instruction nécessaires. Au surplus, la recourante
ayant déclaré que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 50 % (cf.
lettre A.a supa), l'OAI devra calculer le degré d'invalidité d'après le
handicap dont l'assurée est affectée dans l'exercice d'une activité
lucrative et dans l'accomplissement des autres travaux habituels (cf. ATF
125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3).
5.a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, la recourante obtient
gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci
-
25 -
ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la
Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant
donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :