402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/09 - 103/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Métral et Perdrix, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
P.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Irène Wettstein,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA; 28 al. 1 let. b LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 22 février 2005, P.________ (ci-après: la recourante), née en
1956, d'origine croate, en Suisse depuis 1997, titulaire d'un permis C,
graphiste et designer de formation, mariée et mère de deux enfants
majeurs, a déposé une demande de prestations AI pour adultes.
Dans un complément du 18 mars 2005 (form. 531 bis), la
recourante a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à plein temps par
intérêt personnel, professionnel et financier.
B.a) Dans un rapport médical du 12 avril 2005, auquel ont été
annexés d'autres rapports médicaux établis notamment par des médecins
spécialistes, le médecin traitant de la recourante, le Dr B.________,
médecin généraliste, a posé les diagnostics suivants:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail:
-
Cervico-lombalgies persistantes sur troubles statiques et
dégénératifs avec dysbalance musculaire.
-
Fibromyalgie.
-
Etat dépressif."
Ce médecin n'a retenu aucun diagnostic sans répercussion sur
la capacité de travail. Il a indiqué que l'état de santé de la recourante était
stationnaire, que la capacité de travail ne pouvait être améliorée par des
mesures médicales, que des mesures professionnelles n'étaient pas
indiquées, que la recourante ne nécessitait pas de moyens auxiliaires,
qu'elle n'avait pas besoin de l'aide d'une tierce personne et qu'un examen
médical complémentaire était nécessaire. Il a encore indiqué que tant
l'exercice de l'activité exercée jusqu'alors (employée de maison) que celle
d'une autre activité étaient exigibles de la recourante à raison de 4 heures
par jour.
-
3 -
b) Le 25 avril 2005, l'employeur de la recourante a indiqué ne
pas avoir connaissance d'une quelconque atteinte à la santé la
concernant. Au 1
er
janvier 2004, le salaire mensuel de la recourante,
soumis à l'AVS, s'élevait à 1'831 fr. 80 (activité à temps partiel: 50%; cf.
fiche d'examen de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
[ci-après: l'OAI] du 26 mai 2005).
Selon un rapport du 24 novembre 2005, faisant suite à une
enquête économique sur le ménage, le statut d'active à 100% pouvait être
retenu.
c) Selon un rapport du 6 juillet 2006, établi par le Dr
B.________, la recourante présentait les affections suivantes:
"- Etat dépressif, épisode actuel moyen à sévère.
-
Fibromyalgie.
-
Cervicobrachialgie persistante dans le cadre de troubles statiques
et dégénératifs, avec dysbalance musculaire.
-
Arthrite psoriasique.
-
Obésité.
-
SAS sévère."
Le Dr B.________ a indiqué que l'incapacité de travail était
totale dans toute activité depuis le 25 octobre 2005 et que l'évolution était
défavorable tant au niveau psychique que somatique. Il a précisé que le
suivi psychotique était maintenu et que la recourante était suivie par la
Dresse Q., spécialiste FMH en médecine interne et en
rhumatologie.
C.a) Dans un rapport d'expertise médicale du 31 mars 2006,
adressé à la caisse-maladie [...], qui comprend une anamnèse, des
plaintes subjectives, un examen clinique et une appréciation du cas, le Dr
N., spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics
suivants:
"En rapport avec l'incapacité de travail:
-
Trouble somatoforme douloureux persistant
-
4 -
-
Episode dépressif sévère
-
Lombalgies et cervicalgies chroniques sur troubles
dégénératifs et discopathies étagées.
Sans rapport avec l'incapacité:
-
Obésité avec syndrome métabolique (HTA)
-
Syndrome d'apnée obstructive du sommeil
-
Psoriasis."
Le Dr N.________ a conclu à la présence d'un syndrome
douloureux chronique qui pouvait justifier une incapacité partielle (50%) à
long terme.
b) Le 14 juin 2006, l'OAI a confié à J.________ le soin d'établir
un rapport d'expertise. A cette fin, la recourante s'est entretenue, cas
échéant, a été examinée, par les Dresses F., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, et D., spécialiste FMH en médecine
physique et rééducation et en rhumatologie.
Le 14 février 2007, le Dr [...], directeur médical de J., a
adressé un rapport d'expertise interdisciplinaire – établis par les
Dresses F. et D.________ – à l'OAI. Ce rapport, auquel sont annexés
deux consiliums établis par chacune de ces doctoresses, comprend
notamment un résumé du dossier médical, une anamnèse, des plaintes et
données subjectives de la recourante, un examen clinique, des
diagnostics, une appréciation et un pronostic.
Il ressort ce qui suit de ce rapport:
"[...]
A. QUESTIONS CLINIQUES
[...]
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail.
-
8 -
Un entretien par le service de placement a été fixé au 3
septembre 2010.
b) Dans un courrier du 31 août 2007, adressé au service de
placement, le Dr B.________ a déclaré que l'évolution de l'état de santé de
la recourante, tant sur le plan somatique que psychique, était défavorable
et que, dans ce contexte, des démarches pour une reprise de travail lui
paraissaient prématurées.
E.Le 17 janvier 2008, l'OAI a rendu un projet de décision refusant
l'octroi d'une rente à la recourante. Il a retenu qu'une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de la recourante (port de charge limité à 5 à 10
kg, pas d'activités manuelles lourdes, position statique prolongée,
déplacement itératif et changement de position) était exigible à plein de
temps de la part de la recourante. Compte tenu d'une baisse de
rendement de 10%, le degré d'invalidité de la recourante était de 18,39%,
soit insuffisant pour l'octroi d'une rente.
F.Par courrier du 18 avril 2008, adressé au conseil de la
recourante, la Dresse Q.________ a commenté le rapport d'expertise de
J.________. Ce médecin a notamment déclaré que l'état de santé de la
recourante, tant sur le plan somatique que psychique, n'était pas
favorable. A son sens, la situation de la recourante s'était aggravée depuis
ce rapport. Certains traitements mis en place à l'époque n'ont pas eu le
résultat escompté et divers autres traitements ont depuis été discutés,
voire tentés (notamment une cure du tunnel carpien à droite et à gauche
ainsi qu'un traitement d'anti-TNF alpha).
Fondé sur ce courrier, la recourante a contesté le projet de
décision.
-
9 -
Dans un avis du 5 mai 2008, le SMR a estimé qu'un
complément d'expertise serait approprié.
G.a) Le 24 juillet 2008, J.________ a rendu un complément
d'expertise qui a été réalisé par les Drs L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, et X., spécialistes FMH en
rhumatologie, en médecine interne et en médecine du sport.
Ce rapport comprend notamment un résumé du dossier
médical de la recourante, une anamnèse, des plaintes et données
subjectives de la recourante, un examen clinique, des diagnostics, une
appréciation du cas, notamment sous l'angle de la capacité de travail et
de la réadaptation professionnelle. On en extrait ce qui suit:
"[...]
3.2. EXPERTISE DE PSYCHIATRIE
[...]
Analyse jurisprudentielle: Selon les critères de gravité
jurisprudentiels actuels (voir notamment: MOSIMANN: Somatoform
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten. RSAS 1999, p.
1 ss et 105 ss; VSl 2000 p. 155 consid. 2c) repris par un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances des juges FERRARI, MEYER et
URSPRUNG (I 870/02, du 21 avril 2004, IVème Chambre), dès lors
que l'on attribue une incapacité de travail à ce type de douleurs, il
convient encore d'envisager:
Présence d'une comorbidité psychiatrique: Non, l'assurée
souffre uniquement de trouble anxieux et dépressif mixte,
essentiellement réactionnel. Il s'agit d'une pathologie légère.
Affections corporelles chroniques: Oui, si l'on tient compte de la
polyarthrite psoriasique et des troubles dégénératifs.
Une perte d'intégration sociale secondaire aux douleurs dans
tous les domaines de la vie: Non, ce n'est pas le cas.
L'état psychique cristallisé (bénéfice primaire) sans
évolution possible au plan thérapeutique: Non, ce sont surtout
des bénéfices secondaires et un déconditionnement important qui
sont au premier plan.
Les échecs des traitements selon les règles de l'art en dépit
des efforts de la personne assurée: Ce n'est pas le cas non plus,
l'assurée interrompant régulièrement son suivi psychiatrique.
Conclusion: Les aIgies ne remplissent pas les critères de gravité de
la jurisprudence actuelle pour être qualifiées d'invalidantes.
[...]
-
10 -
APPRECIATION DU CAS
P.________ a développé une symptomatologie douloureuse suite à
son émigration et à la perte de son premier emploi de graphiste
designer. Certaines de ces algies s'intègrent maintenant dans une
problématique de polyarthralgies psoriasiques et de troubles
dégénératifs étagés du rachis. Par la suite, plusieurs autres
problèmes de santé se sont révélés également présents, notamment
une obésité avec syndrome métabolique (hypertension artérielle) et
un syndrome d'apnées obstructives du sommeil. Ces derniers ont
amené à des incapacités de travail de plus en plus fréquentes, ainsi
qu'à l'abandon progressif d'un certain nombre de tâches
quotidiennes, notamment ménagères. Des conflits relationnels et
conjugaux se sont installés dans ce contexte (ronflements
nocturnes, fatigue diurne constante).
Comme démontré à de multiples reprises au cours de cette
expertise, de nombreuses contradictions apparaissent. Les
symptômes évoqués comme pouvant appartenir à la sphère
psychique, tels que la fatigue, l'abattement, les vertiges ou l'anxiété,
sont en fait dus en partie à des troubles somatiques (fatigue et
troubles de concentration sur syndrome d'apnées du sommeil), alors
que l'examinée ne suit toujours pas le traitement visant à la
soulager (CPAP). On doit évoquer que la situation n'a guère évolué
depuis l'expertise de février 2007. En effet, bien que le médecin
traitant spécifie dans un courrier d'avril 2008 que l'assurée est
maintenant convaincue de la nécessité d'utiliser son appareil CPAP,
ce n'est toujours pas le cas. De la même manière, alors que
l'investiguée affirme que ses plaintes psychiques sont également au
premier plan car elle se sent particulièrement démoralisée et
abattue, elle a néanmoins cessé son suivi psychiatrique.
Ces contradictions soulignent le fait qu'il existe un faisceau d'indices
concordants concernant la présence de bénéfices secondaires dans
cette situation. En effet, si l'investiguée se déclarait apte dans une
activité professionnelle adaptée (telle que définie dans l'expertise de
février 2007), c'est-à-dire sans port de charges lourdes,
déplacements itératifs ni positions statiques prolongées, elle se
trouverait alors confrontée à des difficultés d'ordre non médical:
-
Maîtrisant mal la langue française, elle a de la difficulté à trouver
un poste dans un emploi de graphiste designer, ce qu'elle
souhaiterait cependant.
-
Elle bénéficie actuellement d'un soutien inconditionnel de la part
de sa famille, ce qui tend à renforcer les plaintes.
Il existe maintenant un déconditionnement important, l'arrêt de
travail étant en cours depuis trois ans, ainsi que des bénéfices
secondaires qui rendent le pronostic réservé.
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont-ils présents?
-
14 -
dans un contexte disco-dégénératif étagé. L'expert remarque
cependant qu'il n'y a pas d'aggravation démontrée sur le plan
somatique depuis l'expertise précédente.
Au surplus, l'atteinte objective n'explique pas la totalité des
symptômes, ni leur localisation, ni leur intensité et leur
retentissement sur le fonctionnement de l'assurée. L'expert
rhumatologue note la présence de 18 points de fibromyalgie, mais
ne retient pas ce diagnostic en l'absence d'un tableau spécifique.
Au plan strictement rhumatologique, l'atteinte justifie une incapacité
de travail totale comme femme de ménage, ce que nous avons déjà
reconnu dans le rapport SMR de juin 2007. Les limitations
fonctionnelles sont détaillées en page 36 de l'expertise. Si elles sont
respectées, l'exigibilité serait de l'ordre de 70%. La baisse de
rendement est essentiellement due aux conséquences du syndrome
d'apnées du sommeil (20%). Les 10% restant se rapportent à la
nécessité d'alterner les positions.
L'examen psychiatrique montre un trouble anxieux et dépressif
mixte depuis février 2007, et une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques sans impact sur la
capacité de travail.
Il faut relever que l'assurée ne porte pas régulièrement le masque
de CPAP pour le syndrome d'apnées du sommeil, se privant ainsi du
bénéfice prévisible d'un tel traitement (diminution de la fatigue et
des troubles de la concentration et de l'attention, amélioration de la
thymie). Un tel traitement est médicalement exigible.
Dès lors, nous admettons l'incapacité de travail de 100% comme
femme de ménage. Nous admettons également une baisse de
rendement de 10% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles.
En résumé, l'aggravation n'est pas démontrée.
Les incapacités de travail sont inchangées."
H.a) Par décision du 18 décembre 2008, l'OAI a refusé d'octroyer
une rente d'invalidité à la recourante. Il a repris le projet de décision du 17
janvier 2008 et a en substance retenu que la recourante pouvait exercer
une activité adaptée à plein temps et que, sur la base de l'enquête sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS) et d'un
abattement de 20% – compte tenu d'une baisse de rendement et des
limitations fonctionnelles –, son revenu annuel d'invalide s'élevait à 39'727
fr. 47. S'agissant du revenu annuel sans invalidité, il a considéré que celui-
ci pouvait être fixé à 48'630 fr. 30. Dans ces circonstances, le degré
d'invalidité de la recourante était de 18,39%, soit insuffisant pour
prétendre à une rente d'invalidité.
-
15 -
b) P.________ a interjeté recours contre cette décision par acte
du 30 janvier 2009. Elle soutient en substance que l'OAI a fait preuve
d'arbitraire en ne se fondant que sur les avis du SMR et non sur les
expertises ordonnées, qu'en référence à un courrier du 19 janvier 2009 du
médecin traitant, il y a lieu de retenir qu'aucun traitement n'a permis
d'améliorer l'état de santé de la recourante et qu'il est contradictoire de
constater une aggravation de l'état de santé psychique de la recourante
tout en considérant que cette aggravation n'a aucune incidence sur la
capacité de travail. Elle a en outre reproché à l'OAI de ne pas tenir compte
de l'ensemble de ses affections, notamment de son apnée du sommeil. La
recourante a conclu à l'annulation de la décision entreprise au renvoi de la
cause à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens de l'octroi d'une rente
d'invalidité.
Par courrier du 19 janvier 2009, le médecin traitant a annoncé
que la recourante serait vue par des médecins du CHUV le jour suivant.
Ces médecins ont établi un rapport médical le 9 février 2009, dont il
ressort ce qui suit:
"[...] P.________ présente une arthrite psoriasique avec atteinte
axiale et périphérique, actuellement mal contrôlée. Il nous paraît dès
lors difficile de mettre toutes ses douleurs sur le compte d'une
simple fibromyalgie. En effet, les points de fibromyalgie
représentent également des points d'enthésopathie que l'on
retrouve dans les maladies de type arthrite psoriasique.
La maladie de P.________ n'est actuellement pas destructrice, sans
signe de lésion osseuse au niveau des radiographies, et il ne s'agit
heureusement pas d'une arthrite mutilante. Toutefois, comme
démontré dans de récentes études menées dans le cadre de la
spondylarthrite ankylosante, la présente d'une atteinte radiologique,
n'influence pas l'atteinte fonctionnelle et les douleurs ressenties qui
sont identiques et indépendantes de l'image radiologique. On ne
peut donc pas argumenter que l'arthrite psoriasique de P.________
est de faible degré, en se basant sur l'absence de lésion érosive. De
même, des examens comme la recherche d'un syndrome
inflammatoire ou d'anomalies à l'IRM ont une très faible sensibilité
et pas peu [sic] de corrélation avec l'activité de la maladie.
La symptomatologie touchant actuellement les membres supérieurs,
les membres inférieurs ainsi que le rachis, l'incapacité de travail est
complète en ce qui nous concerne.
Si nous concordons sur le diagnostic d'arthrite psoriasique, nous ne
pouvons adhérer aux conclusions du rapport AI sur le pronostic et la
capacité de travail. Compte tenu du type d'atteinte et de la sévérité
de l'atteinte, le pronostic à long terme quant à la reprise du travail
est mauvais et plus que réservé.
-
16 -
[...]"
c) Par courrier du 23 juillet 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a exposé qu'il était justifié de ne pas tenir compte de l'incidence
de l'apnée du sommeil sur la capacité de travail de la recourante, dans la
mesure où celle-ci n'entreprenait pas tout ce qui était exigible pour
diminuer les conséquences de cette atteinte. Il a souligné que, même avec
un taux d'activité à 70%, le degré d'invalidité de la recourante serait
insuffisant pour l'ouverture d'un droit à la rente.
d) Le 4 décembre 2009, la recourante a produit divers
rapports médicaux établis en août, octobre et novembre 2009, selon
lesquels l'état de santé de la recourante se serait aggravée au fil du temps
et son incapacité de travail serait totale et durable.
Pour l'OAI, ces documents ne doivent pas être pris en compte,
dans la mesure où il concerne l'état de santé de la recourante à partir
d'août 2009, soit pour une période de plus de huit mois postérieure à la
date à laquelle la décision entreprise a été rendue.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
-
17 -
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]). La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il est, en outre, recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362, consid. 1; 117 V 287, consid. 4, et les
références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
En l'espèce, est litigieuse la question du degré d'invalidité de
la recourante, celle-ci contestant le degré retenu par l'OAI dans la décision
entreprise. S'agissant des rapports médicaux du 7 août 2009 ainsi que des
13 et 20 octobre 2009 – joints au courrier du médecin traitant du 27
novembre 2009 –, sur lesquels la recourante se fonde, ils doivent être
-
18 -
écartés. En effet, ces pièces concernant des faits postérieurs à la date à
laquelle la décision entreprise a été rendue, ils doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 i.f. LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a
et 2b; TF 9C_298/2007 du 5 juin 2008, consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
-
19 -
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 64, consid. 4b, p. 70 s.). Cet
abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration
(ATF 132 V 393, consid. 3.3; 126 V 75, consid. 6).
Un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière. L'assuré a droit à une rente s'il a notamment présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, le juge des assurances sociales ne peut liquider l'affaire
-
20 -
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351, consid. 3b/cc, et les références; Pratique VSI 2001, p. 106, consid.
3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
c) J.________, chargée d'un complément d'expertise, a, dans les
faits, réalisé une nouvelle expertise. Celle-ci sera préférée à la première
ne serait-ce parce qu'elle est plus récente et tient ainsi compte de la
situation à jour. Les experts ont pris en compte l'entier des problèmes
somatiques et psychiques de l'expertisée. Ils ont établi leurs rapports en
tenant compte des avis des praticiens consultés avant eux. Ils ont
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examiné les critères de Mosimann et motivent leur appréciation de
manière convaincante.
S'agissant du rapport du CHUV du 9 février 2009, il ne satisfait
pas les réquisits légaux. En particulier, il se limite à affirmer que la
recourante présenterait une incapacité de travail totale, sans préciser s'il
se prononce là uniquement pour l'activité habituelle ou également pour
une activité adaptée. Il n'explique par ailleurs pas pour quelle raison les
atteintes à la santé de la recourante empêcheraient celle-ci d'exercer une
activité lucrative. Ce rapport soutient uniquement que, dans le cas de la
recourante, l'on ne peut se baser sur une image radiologique ou sur une
IRM pour dire que l'atteinte psoriasique de la recourante serait de faible
degré. Cependant, ces médecins n'expliquent pas pour quelle raison un
degré plus élevé devrait être retenu. Enfin, à la différence de J., ils
n'examinent pas la situation de la recourante sous l'angle des critères
jurisprudentiels relatifs à la fibromyalgie. Il convient encore de retenir que
ces médecins ont vu la recourante après la date à laquelle la décision
entreprise a été rendue et qu'ils n'ont dès lors pas une connaissance
directe, personnelle et immédiate de la situation médicale de la
recourante pour la période antérieure à la date de la décision entreprise.
Dans ces circonstances, la seconde expertise de J. l'emporte sur le
rapport du CHUV.
En ce qui concerne l'avis du SMR du 20 août 2008, il ne remplit
pas non plus les réquisits légaux, de sorte que sa valeur probante apparaît
moindre que celle des expertises de J.. En ce qui concerne en
particulier la seconde expertise de J., il estime que les experts
auraient retenu que la baisse de rendement serait essentiellement due
aux conséquences d'apnées du sommeil. Or, la recourante ne porterait
pas son masque CPAP, se privant ainsi du bénéfice d'un tel traitement, qui
peut être exigé d'elle. Dans ces circonstances, elle ne ferait pas tout ce
que l'on serait en droit d'attendre d'elle pour diminuer son dommage, de
sorte que la baisse de rendement, d'un taux de 20%, retenue par les
experts de J.________ ne se justifierait pas. Au sens du SMR, seul un taux de
10%, qu'il déduit en soustrayant 20% (apnées du sommeil) au taux de
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30% de baisse de rendement retenu par les experts, doit être reconnu.
Néanmoins, à la différence de ce que soutient le SMR, il ressort clairement
de la seconde expertise de J.________ que la baisse de rendement de 30%
est due à la seule atteinte rhumatologique. Sur le plan purement
psychiatrique, les limitations sont à leur sens modérées et sans impact
supplémentaire sur la capacité de travail. Les premiers experts estiment
que la diminution de rendement de 30% qu'ils ont reconnue est en grande
partie due à la fatigue résultant de l'existence d'un syndrome d'apnée du
sommeil non traitée puisque la recourante ne s'appareille pas la nuit.
Les seconds experts constatent aussi que la recourante ne
s'équipe pas la nuit mais ils mettent les conséquences de ce
comportement en relation avec les limitations d'ordre psychiatrique,
limitations qu'ils estiment modérées et sans influence sur la capacité de
travail.
De surcroît, on ne voit pas quel est le fondement de l'avis des
médecins du SMR selon lequel, sur la diminution du rendement de 30%,
une part de 20% est due au syndrome d'apnée du sommeil.
Au vu de ce qui précède, la seconde expertise de J.________ ne
prête pas le flanc à la critique. Il convient dès lors de retenir que la
recourante présente une capacité de travail de 70%, compte tenu de la
diminution de rendement.
d) Dans sa réponse, l'OAI affirme qu'avec une capacité de
travail de 70%, le degré d'invalidité de la recourante n'atteint pas le seuil
lui permettant d'obtenir une rente. Il convient cependant de constater que
dans son calcul, l'OAI omet de tenir compte d'un abattement de 20% qu'il
a lui-même retenu dans la décision entreprise. L'OAI n'ayant pas contesté
cet abattement, ni invoqué de raisons pertinentes de s'en écarter, il
convient d'en tenir compte dans le calcul du degré d'invalidité de la
recourante.
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En l'espèce, il ressort de l'instruction que la recourante a
présenté une incapacité de travail dans son activité habituelle à partir du
courant du mois d'octobre 2005, de sorte qu'un éventuel droit à la rente
pourrait lui être reconnu dès le 1
er
novembre 2006 (art. 28 al. 1 let. b LAI).
Il ressort encore de l'instruction qu'en 2004, la recourante touchait 1'831
fr. 80, treize fois par année, pour un taux d'activité de 50%. Ce qui
correspond à un salaire annuel en 2006 de 48'680 fr. 30 pour une activité
à plein temps ([13 x 1'831 fr. 80 x 2] + 1% d'indexation pour 2005 + 1,2%
d'indexation pour 2006).
Selon l'ESS 2006, le salaire déterminant pour des femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé est de
4'019 fr. par mois (tableau A1). Pour un horaire hebdomadaire de 41,7, et
non de 41,6 comme retenu à tort dans la décision, le salaire annuel en
2006 est de 50'227 fr. 69 pour une activité à plein temps. Afin d'obtenir le
revenu d'invalide, il convient encore de tenir compte de la baisse de
rendement de 30% et de l'abattement de 20%. Ce qui nous donne un
revenu annuel d'invalide en 2006 de 28'155 fr. 51 ([50'227 fr. 69 – 30%] –
20%).
La perte de gain s'élève ainsi à 20'524 fr. 80 (48'680 fr. 30 –
28'155 francs 51). Ce qui représente un degré d'invalidité de 42,16%
(20'524 fr. 80 : 48'680 francs 30). Conformément à l'art. 28 al. 1 let. b LAI,
la recourante a dès lors droit à un quart de rente à partir du 1
er
novembre
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que la recourante a droit à un
quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1
er
novembre 2006.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit