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TRIBUNAL CANTONAL
AI 33/09 - 49/2012
ZD09.001772
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Brélaz Braillard, M. Gerber, juge suppléant
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
P., à Vallamand, recourant,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 21 al. 1 et 4, 27 LAI; art. 6 OMAI
juillet 2006, l'AI appliquait la convention tarifaire signée entre, d'une part,
notamment l'Association suisse des audioprothésistes ( [...]) et, d'autre
part, notamment l'assurance-invalidité, ainsi que l'assurance-vieillesse et
survivants, représentées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-
après: l'OFAS). Au chiffre 1.9 de l'avenant 1 de ladite convention, il était
précisé qu'en cas de perte de l'appareil auditif, l'assuré était tenu, dans
tous les cas, de participer aux frais. Par conséquent, depuis le 1
er
juillet
2006, on n'examinait plus si l'assuré avait commis une faute grave, ce
dernier étant tenu d'utiliser les moyens auxiliaires remis par l'AI avec soin.
L'OAI a maintenu en conséquence sa position.
Par communication du 13 août 2008 à P., l'OAI a
confirmé ne prendre en charge qu'un montant de 247 fr. pour les coûts
liés à l'octroi d'un appareil acoustique de remplacement. Le 1
er
septembre
2008, l'assuré a contesté la communication du 13 août 2008 et requis une
décision sujette à recours.
Par décision du 22 décembre 2008, l'OAI n'a admis la prise en
charge que d'un montant de 247 fr. à titre de participation liée aux coûts
de l'acquisition du nouvel appareil acoustique. Dans un courrier du même
jour, l'OAI a déclaré que suite à l'entrée en vigueur de la convention
susmentionnée, toute perte d'un appareil acoustique correspondait à un
non respect des conditions d'utilisation de ce moyen auxiliaire
conformément à l'art. 6 al. 2 OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976,
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS
831.232.51).
C.Par acte du 14 janvier 2009, P. a déposé devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la
décision de l'OAI du 22 décembre 2008. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité
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selon la LAI, en particulier la prise en charge de l'intégralité des frais du
nouvel appareil. Il conteste entre autres, l'existence d'une faute grave au
sens de l'art. 6 al. 2 OMAI.
Dans sa réponse du 3 avril 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il estime que le refus repose sur les conditions acceptées par
l'assuré dans la mesure où celui-ci n'a pas contesté les conditions fixées
dans la communication du 11 janvier 2007.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans la suite de
l'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition – ce qui est le cas,
comme en l'espèce des décisions en matière d'assurance-invalidité qui ont
été rendues avant l'entrée en vigueur de la révision du de la LAI du 16
décembre 2005 (cf. let. b de la disposition transitoire de cette révision RO
2006 p. 2004) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours interjeté en temps utile est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétent pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Le litige porte sur les conséquences financières de la perte
d'un appareil auditif payé par l'assurance-invalidité.
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 132 III 523 consid. 4.3 et ATF 129 V 1 consid. 1.2).
En l'espèce, la perte de l'appareil auditif a eu lieu le 14
décembre 2007 et a été annoncée le 21 janvier 2008 à l'office intimé. Or
l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976, concernant la remise de
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51) a été
modifiée en date du 1
er
janvier 2008 par la révision du 22 novembre 2007
(RO 2007 6039). La révision ne contient pas de réglementation transitoire
relative aux appareils auditifs, de sorte qu'il faut appliquer la règle
générale susmentionnée. Dans le cas précis, c'est la perte de l'un de ses
appareils qui a induit l'obligation de remplacement par l'OAI et les
conséquences financières qui en découlent. C'est donc en fonction de
cette date-ci et non pas de celle de l'annonce de perte que le droit
matériel applicable doit être déterminé. C'est en conséquence l'OMAI dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui est applicable (ci
après: aOMAI).
b) Selon l'art. 6 al. 1 aOMAI, les moyens auxiliaires remis par
l'assurance-invalidité doivent être employés avec soin; l'assurance peut,
lors de la remise, notifier à l'assuré certaines conditions garantissant une
utilisation conforme au but visé. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient
inutilisable parce que l'assuré a enfreint gravement l'obligation d'en
prendre soin ou parce qu'il n'a pas respecté certaines conditions
d'utilisation, il versera à l'assurance une indemnité appropriée (art. 6 al. 2
aOMAI).
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a) Une indemnité de l'assuré est d'abord due lorsque le moyen
auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint
gravement son obligation d'en prendre soin.
aa) Selon la jurisprudence, il suffit d'une négligence grave
pour violer l'obligation de prendre soin d'un moyen auxiliaire (ATF 133 V
511 consid. 5.1). Constitue une négligence grave la violation des règles de
prudence élémentaires que tout homme raisonnable doit observer dans la
même situation et les même circonstances, pour éviter des conséquences
prévisibles dans le cours ordinaire des des choses (ATF 133 V 511 consid.
5.1 et les références). La jurisprudence applique en la matière une mesure
stricte, car l'on peut exiger de l'assuré qu'il traite un objet prêté par
l'assurance aussi soigneusement que s'il devait payer lui-même pour le
remplacement de cet objet en cas de perte ou de dommage (ATF 133 V
511 consid. 5.1). Il est ainsi admis que le fait de laisser traîner un appareil
auditif en dehors de sa boîte ou au moins d'un tiroir est une négligence
grave (ATF 133 V 511 consid. 5.3). De même le fait de déposer un appareil
auditif dans la poche de sa chemise pendant des travaux de jardin est une
négligence grave car il est commun pendant ce genre d'activité de se
pencher en avant, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que l'appareil
auditif tombe de la poche en tout temps; on peut donc attendre de
l'assuré qu'il arrête ses travaux brièvement pour aller déposer l'appareil
dans la maison (TF H 80/06 du 28 août 2007 consid. 7.3). En revanche, le
port de l'appareil auditif sous le casque d'un vélo n'est pas une négligence
grave. En effet il a été remis à l'assuré justement pour être porté lors des
activités quotidiennes. On ne saurait notamment exiger de l'assuré qu'il
retire l'appareil auditif pendant le port d'un casque à vélo, car les
appareils auditifs sont remis pour permettre un déplacement sûr et
autonome, ainsi que l'établissement de contacts avec l'environnement (cf.
art. 21 al. 2 LAI), ce dont fait partie l'audition des autres usagers de la
route lors de la circulation à vélo. Si l'on pouvait reprocher à l'assuré le fait
de n'avoir constaté la perte de l'appareil auditif qu'après plusieurs heures,
ce qui avait compliqué les recherches, il ne s'agissait que d'une faute
légère. Il n'en irait autrement que si l'assuré avait su que l'appareil auditif
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ne tenait que mal, de sorte qu'il aurait accepté le risque de perte de
manière inconsidérée (TF I 914/06 du 3 octobre 2007 consid. 5.5).
bb) En l'espèce, le port d'un appareil auditif pendant une
chasse dans une forêt est conforme au but de la remise de ce moyen
auxiliaire, car une bonne audition est nécessaire non seulement pour
découvrir les éventuelles proies, mais aussi pour des motifs de sécurité en
facilitant le repérage d'autres chasseurs ou d'animaux susceptibles de
causer un danger, tels qu'une harde de sangliers. Certes, comme l'autorité
intimée l'a relevé, une marche en forêt comporte un risque non
négligeable que la tête soit touchée par une branche qui arracherait
l'appareil auditif. On ne saurait toutefois considérer qu'une personne
prend un risque inconsidéré de perdre l'appareil chaque fois qu'elle le
porte dans un environnement où son oreille pourrait être touchée par un
objet susceptible d'arracher l'appareil. Le recourant n'a donc pas commis
de faute grave en portant ses appareils auditifs lors de la chasse. Il a
certainement commis une faute en ne constatant pas immédiatement la
perte de son appareil après avoir été touché par une branche d'arbre,
mais cette faute doit être qualifiée de légère. Cette faute légère ne suffit
pas pour entraîner une obligation de participation du recourant sur la base
de l'art. 6 al. 2 aOMAI.
b) Une indemnité de l'assuré est également due en vertu de
l'art. 6 al. 2 aOMAI lorsque le moyen auxiliaire devient prématurément
inutilisable parce que l'assuré n'a pas respecté certaines conditions
d'utilisation.
aa) Dans la décision attaquée, l'OAI a considéré que la perte
de l'appareil auditif équivalait à une violation des conditions d'utilisation,
dans la mesure où elle avait fait usage dans sa communication du 11
janvier 2007 de la possibilité offerte par la loi (art. 6 al. 1 aOMAI, cf.
l'actuel art. 6bis al. 2, 1
ère
phrase OMAI), l'autorisant à notifier à l'assuré
des conditions particulières d'utilisation. Ainsi selon le ch. 1.9 de l'avenant
1 de la convention tarifaire du 1
er
juillet 2006 signée entre, d'une part,
notamment Akustika et, d'autre part, notamment l'assurance-invalidité,
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ainsi que l'assurance-vieillesse et survivants, représentées par l'OFAS, il
est prévu qu'en cas de perte de l'appareil auditif, l'indemnisation est fixée
en fonction du niveau du dernier appareillage ordinaire et que dans tous
les cas, l'assuré est tenu de participer aux frais. Or, une réglementation
des conditions de remboursement en cas de perte ne constitue pas, à
proprement parler, une condition d'utilisation de l'appareil auditif au sens
de l'art. 6 aOMAI, en ce sens qu'elle régit non pas les conditions
d'utilisation mais les conséquences financières d'une utilisation non
soigneuse.
Il s'ajoute à cela que la convention tarifaire du 1
er
juillet 2006 a
été conclue sur la base de l'art. 27 LAI qui habilite le Conseil fédéral à
conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires afin de régler leur
collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs. Cela
n'inclut pas la compétence de fixer par convention tarifaire des conditions
d'utilisation des moyens auxiliaires qui s'imposeraient aux assurés.
bb) La convention tarifaire trouve un écho dans la circulaire
concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
(CMAI) du 1
er
mars 2004, telle qu'en vigueur entre le 7 juillet 2006 et le 31
décembre 2007. Celle-ci prévoyait à son n° 1056 que les moyens
auxiliaires perdus par négligence ou rendus inutilisables par la faute de la
personne assurée et ceux devant être remplacés prématurément en
raison d'une violation du devoir de soin ou pour un obscur motif peu
convaincant devaient être remplacés, si l'examen le justifiait, par un
appareil provenant d'un dépôt AI; il ne pouvait y avoir de remise d'un
moyen auxiliaire à l'état neuf que si la personne payait une contribution
aux frais appropriée au cas d'espèce, soit en règle générale : - le premier
tiers de la durée de l'amortissement, de 75%, - le deuxième tiers, de 50%
et le dernier tiers, de 25%. Cette clause n° 1056, qui est restée inchangée
dans la CMAI en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, n'est pas davantage
que la convention tarifaire une condition d'utilisation de l'appareil auditif
au sens de l'art. 6 al. 2 aOMAI, ou une base légale pouvant valablement
déroger à l'exigence de la faute grave prévue par cette disposition.
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c) Il découle de ce qui précède que l'obligation de participation
aux frais de remplacement qui a été imposée au recourant par la décision
attaquée ne peut pas être fondée sur l'art. 6 al. 2 aOMAI.
5.Dans sa réponse au recours, l'OAI fonde l'obligation de
participation non plus sur l'art. 6 al. 2 aOMAI, mais sur l'al. 1 de cette
disposition qui prévoit que les moyens auxiliaires remis par l'assurance
doivent être employés avec soin et que l'assurance peut, lors de la remise,
notifier à l'assuré certaines conditions garantissant une utilisation
conforme au but visé. L'OAI a estimé qu'en ne contestant pas la décision
du 11 janvier 2007, le recourant a accepté la clause selon laquelle
l'assurance n'assume que partiellement les frais de renouvellement en
fonction de la durée d'utilisation de l'appareil au moment du sinistre
lorsqu'un appareil auditif doit être remplacé prématurément (avant 6 ans
d'utilisation) pour cause de perte, vol, destruction ou autre sinistre.
Contrairement à ce que l'OAI soutient, l'art. 6 al. 1 aOMAI (cf.
également l'actuel art. 6 al. 1 OMAI) constitue le principe habilitant l'office
à fixer des conditions d'utilisation, tandis que l'art. 6 al. 2 aOMAI (cf.
également l'actuel art. 6
bis
al. 2 OMAI) régit les conséquences de la
violation de ces conditions d'utilisation. L'art. 6 al. 1 aOMAI n'habilite donc
pas l'OAI à fixer unilatéralement, indépendamment de l'al. 2, les
conséquences financières d'un fait tel que la perte d'un appareil auditif. La
réglementation des conséquences financières ne constitue pas à
proprement parler une condition d'utilisation.
6.L'OAI semble considérer que la réglementation des modalités
de remboursement qui figure dans la convention tarifaire du 1
er
juillet
2006, au n° 1056 de la CMAI dans sa teneur en vigueur entre le 7 juillet
2006 et le 31 décembre 2007, ainsi que dans sa décision du 11 janvier
2007 constitue une base pour imposer un remboursement de l'appareil
auditif sans égard à l'art. 6 al. 2 aOMAI.
Selon la jurisprudence, les conventions tarifaires et les
circulaires ne peuvent pas contenir des règles de droit autonomes, mais
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doivent se limiter à une concrétisation et une description des dispositions
de la loi et des ordonnances. Les conventions tarifaires et les circulaires
sont des prescriptions fixées aux organes d'exécution de l'assurance sur la
manière d'exercer leurs compétences (TFA I 815/02 du 18 mai 2004,
consid. 4.3.1). Elles ne sauraient donc imposer directement des obligations
ou des conditions d'utilisation aux assurés qui ne découlent pas de la
législation. Elle doivent ainsi être interprétées conformément à la
législation applicable : le remplacement d'un moyen auxiliaire perdu
n'entraîne la participation de l'assuré aux frais conformément à l'art. 6 al.
2 aOMAI que si l'assuré a violé gravement son obligation de soin ou n'a
pas respecté les conditions d'utilisation. Ni la convention tarifaire, ni la
CMAI ne peuvent étendre l'obligation de remboursement à des cas non
prévus par l'OMAI.
Il n'en va pas différemment pour la clause de la décision du 11
janvier 2007 qui traite des frais de remplacement. En vertu du principe de
la légalité, l'OAI ne peut pas imposer à un assuré une obligation de
participation qui va au-delà de ce que prévoit la législation applicable. La
limitation de la participation de l'assurance aux frais de renouvellement de
l'appareil auditif ne s'applique donc que dans les cas où l'assuré est obligé
de participer à ces frais en vertu de l'art. 6 aOMAI.
7.a) Il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'OAI a
obligé le recourant à participer aux coûts de remplacement de l'appareil
auditif perdu. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que
le recourant n'est pas tenu d'y participer.
Il y a lieu de préciser que cette solution se justifie uniquement
sous l'angle de l'art. 6 OMAI, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et aurait été différente s'il avait fallu juger la présente
cause sous l'angle du droit actuel. En effet, depuis le 1
er
janvier 2008, l'art.
6 al. 2 OMAI a été modifié et se trouve désormais libellé ainsi: "Lorsqu'un
moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas
été utilisé avec soin, l'assuré verse à l'assurance une indemnité
appropriée".
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Dès lors, à partir du 1
er
janvier 2008, une faute légère suffit à
déclencher l'obligation de l'assuré de verser à l'assurance une indemnité
appropriée lorsque le moyen auxiliaire devient inutilisable parce qu'il n'a
pas été utilisé avec soin.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi et le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
Le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 décembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'P.________ n'est pas tenu de verser à l'assurance-
invalidité une indemnité pour le remplacement de son appareil
auditif perdu le 14 décembre 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________d,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :