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TRIBUNAL CANTONAL
AI 25/09 - 228/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Pittet et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Laurent
Maire, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 et 17 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après: l'assuré) est né le 8 avril 1955 en
Bosnie-Herzégovine. Dès 1987, il a travaillé comme manœuvre à
Grandson. Souffrant du dos, il a déposé le 18 juin 1999 une demande de
prestations AI, sollicitant un reclassement professionnel, des mesures
médicales et une rente.
b) Sur le plan somatique, de nombreux rapports des médecins
qui ont traité Z.________ ont été versés au dossier. L'assuré a présenté
plusieurs épisodes d'incapacité de travail dès le 7 mai 1997. Elles ont
abouti à une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée à
partir du 25 mars 1999. Suite à un accident non professionnel, soit une
glissade dans des escaliers le 30 août 1998, l'assuré a été indemnisé par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents jusqu'au 9
décembre 1998.
c) Selon un rapport médical du 7 juillet 1999 du Dr K.________ du
Service de rhumatologie du CHUV, confirmant un rapport antérieur du 3
juin 1999, après un séjour hospitalier effectué par l'assuré dans le service,
du 5 au 21 mai 1999, qui avait été précédé d'un autre séjour au Centre
hospitalier d'Yverdon Chamblon (ci-après: CHYC) du 29 mars au 1
er
avril
1999, les diagnostics étaient ceux d'exacerbation aiguë de lombalgies
chroniques sur troubles dégénératifs et statiques du rachis, de trouble
somatoforme douloureux et d'état dépressif réactionnel probable; il
existait aussi une atteinte à l'oreille gauche sous forme d'otite moyenne
chronique et de cholestéatome; le traitement consistait en antalgiques et
antidépresseurs. Le Dr K.________ estimait que la capacité de travail ne
pouvait être évaluée et qu'une activité adaptée devait exclure le port de
charges lourdes.
Le 21 juillet 1999, les Drs L.________ et K.________, du Service de
rhumatologie du CHUV, ont précisé leur évaluation de la capacité de
travail de l'assuré en déclarant qu'il était apte à travailler à 100 % dans
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3 -
une activité professionnelle adaptée, c'est-à-dire dans un travail léger
sans port de charges lourdes, évitant des mouvements répétitifs.
d) Cette aptitude professionnelle avait déjà été relevée par le
Dr F., neurologue à Lausanne, qui, dans un rapport du 22 octobre
1998, avait constaté la présence d'une lombosciatalgie essentiellement
irritative, sans aucun argument pour une symptomatologie déficitaire,
ainsi que par le Dr B., spécialiste FMH en rhumatologie à Orbe et
médecin chef au CTR d'Orbe, qui avait retenu, dans un rapport du 18
novembre 1998, le diagnostic de lombalgies sur troubles statiques et
discopathie, en relevant que les lombosciatalgies droites étaient apparues
à la suite de la glissade dans les escaliers du 30 août 1998.
Le Dr S., médecin-conseil de X., assureur pour
les indemnités journalières maladie, avait aussi estimé, le 10 juin 1997,
que l'assuré, qui était en incapacité totale de travail depuis le 7 mai 1997
en raison de lombalgies, allait être apte à reprendre son activité d'ici une
dizaine de jours, nonobstant la présence de troubles dégénératifs de la
colonne lombaire sans hernie discale vraie, en l'absence de limitation sur
le plan ostéo-articulaire et d'atteinte radiculaire permettant de justifier un
arrêt de travail prolongé.
Dans un rapport du 25 juin 1999, le Dr S.________ a noté que
l'état de santé de l'assuré s'était péjoré, en raison de la présence d'un
trouble somatoforme douloureux, dans le contexte d'un état dépressif, de
sorte que la reprise du travail dans le bâtiment, ni même dans une activité
adaptée, ne paraissait plus envisageable. Il estimait que l'incapacité totale
de travail ayant débuté le 25 mars 1999 devait être maintenue et
craignait que l'évolution ne fût défavorable pour la reprise d'une activité
quelconque. Le 8 septembre 1999, X.________ a toutefois informé l'assuré
qu'elle le considérait comme inapte comme ouvrier du bâtiment, mais
apte à exercer toute activité légère et adaptée. En conséquence, elle a
mis fin aux indemnités journalières dès le 1
er
février 2000.
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e) Vu l'attitude plaintive et démonstrative de l'assuré, la
division administrative de l'OAI a estimé qu'aucune mesure professionnelle
n'était envisageable et a proposé de procéder à une évaluation théorique
du cas.
f) Mandaté par l'OAI, le Dr P., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a procédé à une expertise
psychiatrique, effectuant le 15 février 2002 un entretien avec l'assuré en
présence d'un interprète et des tests cliniques psychométriques avec
l'assistance d'une psychologue. Dans son rapport du 8 mars 2002, il a
posé les diagnostics suivants :
Axe I: dysthymie de degré léger;
trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques et une affection médicale générale de degré
léger avec majoration volontaire des symptômes;
non observance au traitement (Tramal, Ponstan);
Axe II: pas de trouble de la personnalité majeur;
Axe III: lombalgies chroniques;
Axe IV: inadaptation socio-culturelle; pas de stress aigu.
Selon cet expert, l'assuré ne présentait aucune limitation sur le
plan psychique et mental; des facteurs d'ordre extra-médical, à savoir des
problèmes linguistiques, un manque de motivation, des difficultés socio-
économiques et une inadaptation socio-culturelle étaient au premier plan.
La capacité de travail était totale du point de vue psychiatrique. Des
mesures de réadaptation n'étaient pas indiquées, l'assuré ne manifestant
aucune motivation dans ce sens; il n'y avait aucune mesure indispensable
à entreprendre du point de vue médical, vu la non-observance démontrée.
g) L'atteinte auditive présentée par l'assuré a donné lieu à
plusieurs traitements et notamment une intervention chirurgicale.
L'intéressé a bénéficié d'un appareillage, pris en charge par l'AI à titre de
moyen auxiliaire, bien adapté et dont il s'est dit satisfait selon un rapport
du Dr W., spécialiste FMH ORL et chirurgie cervico-faciale à
Yveron-les-Bains, du 6 décembre 2002.
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5 -
h) Le 17 mai 2002, se fondant notamment sur une appréciation
du Service médical régional AI (ci-après: le SMR) du 13 mai 2002, l'OAI a
adressé à l'assuré un projet de décision rejetant la demande de rente et
de mesures professionnelles, au motif que l'assuré présentait une capacité
de travail totale dans une activité adaptée.
Par lettre du 27 mai 2002, l'assuré a contesté ce projet. Il a été
appuyé par son médecin traitant, le Dr H., médecin généraliste à
La Tour-de-Peilz, qui par lettre du 3 juin 2002 a déclaré que la reprise du
travail était totalement impossible, notamment en raison d'une rigidité
lombaire.
Par décision du 4 décembre 2002, l'OAI a confirmé son projet de
décision, en reprenant les arguments de son préavis du 17 mai 2002.
i) Le 20 janvier 2003, l'assuré a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à
l'octroi de mesures de reclassement, subsidiairement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. Le 4 décembre 2003, il a produit un rapport de sortie
du CHYC du 25 novembre 2003 établi – postérieurement à la décision
attaquée – suite à un nouveau séjour intervenu du 10 au 31 octobre 2003.
Les diagnostics antérieurs y étaient complétés par ceux de
lombosciatalgies déficitaires chroniques sur hernie discale paramédiane
droite L4-L5, en contact avec la racine de L5 à droite, de suspicion de
troubles cognitifs, de gastrite chronique et d'état dépressif; le status à
l'entrée indiquait un patient en bon état général, avec un faciès dépressif;
une consultation faite le 29 octobre 2003 par le Dr T., psychiatre à
Yverdon-les-Bains, concluait à des troubles de l'adaptation avec réaction
dépressive dans un contexte de non-reconnaissance de la maladie de
l'assuré par l'AI.
j) Par jugement du 2 juin 2004 (AI 19/03), le Tribunal des
assurances a rejeté le recours et confirmé la décision de l'OAI du 4
décembre 2002. Il a retenu que, sur le plan somatique, il était patent que
le recourant était en mesure d'exercer à plein temps une activité légère
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telle que définie par les médecins; le rapport du 2 mai 2003 du nouveau
médecin traitant, le Dr C., spécialiste FMH en médecine physique
et rééducation à Yverdon-les-Bains, produit par le recourant, le confirmait.
Sur le plan psychiatrique, l'expertise mise en œuvre par l'AI concluait à
une absence totale d'incapacité de travail pour des raisons psychiatriques,
en relevant notamment la majoration des symptômes par le recourant et
les nombreux facteurs extra-médicaux, qui étaient au premier plan; l'avis
du 3 juin 2002 de l'ancien médecin traitant, le Dr H., non motivé,
ne pouvait infirmer cette appréciation et ne pouvait l'emporter sur ceux
des spécialistes et de l'expert. Vu la capacité totale dans une activité
adaptée, il y avait lieu, pour évaluer l'invalidité, de procéder à la
comparaison des revenus. Celle-ci faisait apparaître un degré d'invalidité
de 16,56 %, lequel n'ouvrait ni droit à la rente, ni droit à des mesures
professionnelles. Relevant que le dernier rapport du CHYC n'indiquait pas
une réelle aggravation sur le plan somatique, mis à part le diagnostic de
hernie discale L4-L5 et de suspicion de troubles cognitifs, le Tribunal des
assurances a précisé que si le recourant présentait une péjoration de son
état établie en 2003, il pouvait demander à l'OAI le réexamen de son cas,
en produisant des documents médicaux à l'appui de sa requête.
B.a) Le 18 mai 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, tendant à l'octroi d'une rente.
b) Dans un rapport médical du 22 juillet 2005 adressé à l'OAI, la
Dresse J.________ et le Dr G.________, respectivement médecin-assistante et
chef de clinique à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, ont
notamment exposé ce qui suit:
"Notre évaluation psychiatrique nous a permis de mettre en évidence
des graves troubles cognitifs, des difficultés praxiques ainsi que de
jugement, des modifications du comportement alimentaire et un
abandon de soins corporels associés à une symptomatologie anxio-
dépressive. D’après l’hétéro-anamnèse, l’évolution se fait
défavorablement depuis 5 ans, ce qui aurait été mis sur le compte
des problèmes somatiques ainsi que d’un trouble dépressif.
Sur le plan somatique, il est connu pour des lombosciatalgies
déficitaires chroniques sur hernie discale et pour une gastrite
chronique.
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7 -
Un IRM cérébral du mois d’avril 2005 s’est montré dans les normes.
Le pronostic sur le plan psychiatrique est défavorable, l’incapacité de
travail totale et une reprise de travail semblent illusoires.
Concernant le suivi psychiatrique dans notre unité, le patient est vu
régulièrement une fois par mois. Une évaluation neuropsychologique
approfondie dans un service spécialisé a été demandée et le
traitement médicamenteux va être réévalué une fois le diagnostic
précisé".
c) Dans un rapport médical du 13 juin 2006 adressé à l'OAI, la
Dresse Q.________ et le Dr D.________, respectivement médecin-assistante
et médecin-adjoint à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, ont
posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques, existant depuis 1998, et estimé que l'assuré présentait une
incapacité de travail totale dans toute activité. Ils ont exposé ce qui suit:
"1. Traitement du 28 février 2005 toujours en cours
-
10 -
Le Dr P.________ a en outre relevé ce qui suit:
"En définitive, de nombreux éléments vont dans le sens d’une
amplification des symptômes:
- un ton dramatique, démonstratif.
- plaintes permanentes sur un ton parfois un peu accusateur vis-à-
vis du corps médical, de la société, de sa famille.
c) La souffrance manifeste est souvent floue, mal systématisable.
d) Le niveau de participation est insuffisant.
e) Il y a des incohérences frappantes, une attitude revendicatrice
sous-jacente, une faible initiative et de volonté de coopération
insuffisante.
Ici le parcours assécurologique indique manifestement que le sujet
s’oriente vers l’obtention d’une rente invalidité qui ici offre des
solutions concrètes à des problèmes de réalité.
[...]
Dans le cas qui nous occupe, il n’y a pas d’éléments en faveur de
troubles de la personnalité majeurs antérieurs, de comorbidité
psychiatrique majeure bien que difficile à établir, une affection
corporelle comorbide qui n’est pas véritablement présente, ni une
perte d’intégration sociale ou familiale consécutive à la maladie".
e) Le 29 mai 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus de prestations, au motif qu'il ressortait de l'expertise
psychiatrique effectuée le 7 septembre 2007 que l'assuré ne présentait
pas d'atteinte à la santé invalidante et disposait d'une pleine capacité de
travail dans toute activité lucrative respectant les limitations
fonctionnelles.
Le 5 juin 2008, l'assuré s'est opposé à ce projet de décision, en
faisant valoir qu'il y avait aggravation de son état de santé depuis 2005 et
qu'une demande de consultation en neurologie était en cours.
Dans un rapport médical du 19 septembre 2008, le Dr
R.________, médecin associé au Service de Neurologie du CHUV, a exposé
qu'une IRM lombaire effectuée le 11 août 2008 ne montrait que des
discopathies chroniques L4-L5 et L5-S1 sans hernie discale et sans conflit
radiculaire notamment avec la racine L4 à droite, de sorte qu'il n'avait pas
d’explications pour les symptômes de l'assuré et ne pouvait pas se
prononcer quant à son incapacité de travail.
-
11 -
Dans un avis médical SMR du 24 novembre 2008, les Drs
A.________ et V.________ ont indiqué que le neurologue consulté ne trouvait
pas d’explication des symptômes et des troubles de l’assuré par des faits
appartenant au champ médical somatique; il n’y avait donc pas de fait
nouveau dans le champ médical et l'exigibilité médicale d'une capacité de
travail de 100 % restait inchangée.
f) Le 28 novembre 2008, l'OAI a rendu une décision de contenu
identique à son projet de décision du 29 mai 2008. Dans une lettre
explicative également datée du 28 novembre 2008, il a précisé qu'il
ressortait des renseignements médicaux complémentaires reçus depuis le
courrier de l'assuré du 5 juin 2008 contestant le projet de décision que
l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié depuis l'expertise
complémentaire du 7 septembre 2008, de sorte que le projet de décision
du 29 mai 2008 devait être entièrement confirmé.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 13 janvier
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rhumato-psychiatrique, subsidiairement d'une expertise médicale
complémentaire à confier à un expert neutre. Sur le fond, il conclut, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
attaquée dans le sens de l'octroi d'une rente complète dès le 10 mai 2005,
et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause
à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Dans sa réponse du 26 mars 2009, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée. Il fait valoir que la valeur
probante du premier rapport d'expertise du Dr P.________ avait été
confirmée par le Tribunal des assurances. Quant aux troubles
somatoformes douloureux dont souffre le recourant, les différentes
conditions posées par la jurisprudence pour retenir le caractère non
exigible d'un effort de volonté afin de surmonter la douleur ne sont pas
remplies. Le syndrome douloureux somatoforme dont souffre le recourant
ne saurait donc être considéré comme invalidant.
c) Une expertise psychiatrique judiciaire a été ordonnée par le
juge instructeur. Après avoir recueilli les déterminations des parties, qui se
sont exprimées respectivement le 18 mai 2009 et le 22 juin 2009 – le
recourant s'étant exprimé dans le sens de la mise en œuvre d'une
expertise interdisciplinaire à confier au Centre d’expertise
multidisciplinaire de la Policlinique universitaire de Lausanne –, le juge
instructeur a désigné comme expert le Dr M.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-bains, qui a rendu son rapport
le 17 novembre 2009.
Le rapport de l'expert contient une anamnèse (p. 3-4), les
plaintes et descriptions subjectives de l'assuré (p. 5), les réponses de
l'assuré aux questions permettant d'appliquer les critères de l'échelle
d'autoévaluation Hamilton (situation globale/sociale, physiologique,
médicale et psychiatrique; p. 6-9), un résumé du dossier et de l'historique
médical (p. 9-12), les constatations cliniques, sous la forme des
observations cliniques de l'expert (p. 12-15) et d'observations cliniques
résumées selon le système AMDP sous forme d'échelle
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psychopathologique (p. 15-17), les résultats des analyses sanguines (p.
18), la discussion (p. 19-24), les diagnostics et conclusions (p. 24) et les
réponses aux questions (p. 24-26). L'expert a notamment exposé ce qui
suit:
"VII. Discussion
[...]
II s’agit dans cette situation d’analyser un homme de maintenant 54
ans, qui est dans un parcours médico-assécurologique depuis
précisément 10 ans. Son atteinte a commencé avec des lombalgies
qui l’ont conduit dans un premier temps à des arrêts de travail.
Monsieur Z.________ est originaire de Bosnie, fils d’un coiffeur. Il existe
pour son enfance la particularité que ses parents se sont divorcés très
jeunes. Sa mère l’a pratiquement abandonné, il n’a plus jamais eu de
contacts avec elle, son père a fait sa vie ailleurs mais l’assuré a été
pris en charge par sa grand-mère maternelle qui s’est occupée de lui
jusqu’à ses 22 ans. Cette continuation de soins et de liens affectifs
invalident la notion éventuelle de carence affective ou de
traumatisme significatifs. L’assuré a fait une formation scolaire
normale pour son époque et son pays, il a fait ensuite une formation
de couturier certifié, il a travaillé dans une manufacture de textile
avant d’arriver en Suisse.
Il avait à ce moment-là 32 ans et a trouvé immédiatement du travail
dans une entreprise de construction. Il a été ici engagé sans problème
majeur pendant une bonne dizaine d’années avant d’être atteint de
ses problèmes de dos.
Dans la documentation somatique (qui prend la majeure partie du
dossier), on trouve très tôt un décalage entre l’autoappréciation de
l’assuré, sa souffrance personnelle manifeste et le positionnement
des médecins traitants qui préconisent un rapide retour au travail. A
un moment donné on parle aussi de «tourisme médical» et le désir
d’obtention de certificats. Une hospitalisation à l’hôpital d’Orbe décrit
une amélioration de la situation somatique, mais ensuite, dès qu’il
s’agissait de retourner au travail, il y a eu un blocage. Le même
phénomène s’observe lors de la tentative de l’Assurance Invalidité
pour un reclassement ; si d’un point de vue médicothéorique cette
approche était exigible, l’assuré a manifesté se sentir totalement
incapable pour toute sorte d’activité et exigeait même un lit pour
repos dans l’atelier en question. Dans la même lignée, on parlera plus
tard de majoration de symptômes ou de «névrose de rente».
Très tôt aussi apparaît dans le dossier la notion de dépression
réactionnelle et elle garde assez longtemps un aspect secondaire. La
première expertise psychiatrique conclut un peu dans le même sens
en retenant surtout la notion de dysthymie, encore confirmée dans la
2
e
expertise de 2007. En parallèle, on soulignait la non observance
médicamenteuse et des signes comportementaux très importants. Il
est intéressant de noter dans ce contexte que les rhumatologues, de
-
14 -
leur côté, ont fait les mêmes constats, notamment avec la présence
de signaux de non organicité (Waddel).
La situation psychique se dramatise quelque peu à partir du premier
refus de prestations de l’Assurance Invalidité, à savoir en 2004. Dès
ce moment, la famille s’inquiète, des symptômes dépressifs sont
relatés, de même des dysfonctionnements cognitifs. C’est dans ce
contexte qu’on procède à une évaluation neuropsychologique assez
poussée qui parle du manque de collaboration, d’interférence de
signaux comportementaux et finalement «de pseudo-démence». On
exclut formellement une atteinte dégénérative avancée ou un autre
problème neuropsychologique. Tout ceci est juxtaposable d’une part
avec l’expert psychiatre (qui parle de «pseudo-boiterie», «pseudo-
confusion», etc...) et ce que nous avons constaté de notre côté.
Nous avons décrit minutieusement nos observations cliniques qui se
sont déroulées avec la collaboration d’un interprète professionnel.
D’une part nous avons retenu les mêmes particularités
comportementales: l’assuré était tout d’abord dans une présentation
comme dans un état d’ébriété, se tenant comme une vieille personne
appuyé contre le mur, mais ensuite «normalisé». Très fortement
dysphorique, nous avons ensuite observé une détente, une
normalisation de la position corporelle, de l’aspect extérieur et de son
expressivité. En ce qui concerne en particulier l’état affectif, nous
nous sommes trouvés devant des expressions très polymorphes, de
fortes manifestations de mal-être, des aspects dysphoriques, un
moment où l’assuré était proche des larmes, un autre où il était dans
un sourire désarmant, ensuite et vers la fin dans une détente qui a
permis presque un échange de conversation.
Il nous paraît important de faire une précision à ce stade : il est pour
passablement d’observateurs, aussi des médecins de premier
recours, très courant de confondre une expression dysphorique avec
une dépression. Dans ce premier terme, on entend la présence de
sentiments d’insatisfaction, d’ennui, d’anhédonie, mal-être diffus, de
goût amer de la vie, d’irritabilité, d’agressivité réactive, d’humeur
morose, maussade, mécontentement, attitude d’opposition, labilité
émotionnelle et autres. Si de telles expressions sont de plus
soulignées par un langage psychocorporel fort, on peut effectivement
être invité à attribuer ceci à un état dépressif. Or, les critères pour un
tel état clinique sont définis de la manière suivante:
[Suivent les critères pour déterminer un trouble dépressif selon la
CIM-10 (F32), les observations pour l'expertisé étant portées pour
chaque critère en regard de la définition du critère.]
II ressort ici que nous ne nous trouvons pas dans un véritable état
dépressif, notamment par le fait que l’assuré est capable de faire face
aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. Rappelons ici qu’il
conduit toujours, qu’il maintient un certain nombre de contacts
sociaux (malgré réduction) etc...
La nomenclature actuelle ne retient pas explicitement le terme de
dysphorie mais elle peut être mise en analogie à celle de la
dysthymie. Les critères sont ici les suivants:
-
15 -
[Suivent les critères pour déterminer une dysthymie selon la CIM-10
(F34.1), les observations pour l'expertisé étant portées pour chaque
critère en regard de la définition du critère.]
Pondération, conclusion : Diagnostic applicable.
Nous confirmons donc par ce biais encore aujourd’hui les notions que
l’expert précédent a établies.
Toutes nos observations et considérations quant à l’état affectif ont
été faites devant la réalité
-
d'une très faible prescription de médicaments psychotropes,
-
d'une observance médicamenteuse partielle.
L'assuré utilise nettement moins de médicament antalgique
qu'indiqué, un des antidépresseurs était absent dans le contrôle
sérique, l'autre présent.
Il existe de ce fait – si souhaité et si collaboration – une très large
marge thérapeutique supplémentaire qui pourrait positivement
influencer l’état de Monsieur Z..
Il reste maintenant à déterminer dans quelle mesure on peut parler
d’un syndrome somatoforme douloureux, autre terme diagnostique
plusieurs fois retenu.
Il y a ici le constat qu’il existe un substrat médical retenu, mais que
l’assuré présente un «tableau élargi» avec notamment douleurs du
dos, bras, jambes, tête et vertiges. Ce tableau ressemble davantage à
ce qu’on appelle «neurasthénie» mais la composante douloureuse est
très forte chez Monsieur Z.. Si l’on admet théoriquement cette
notion, il est à vérifier dans quelle mesure elle peut avoir un aspect
invalidant. Ici, les critères actuels sont les suivants:
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), critères [...]
-
17 -
critères posés par la jurisprudence pour que pleine valeur probante lui soit
reconnue. Il préavise dès lors pour le rejet du recours.
Se déterminant le 18 janvier 2010 sur le rapport d'expertise
psychiatrique du Dr M.________ du 17 novembre 2009, le recourant relève
que l'expert a constaté la présence d’un processus d’invalidation de
longue date. Si, à l’examen du syndrome douloureux somatoforme
persistant, dont il admet la notion, l’expert arrive à la conclusion que celui-
ci ne serait pas invalidant, l'expert se substituerait ce faisant au juge en
effectuant sa propre appréciation des critères jurisprudentiels établis par
le Tribunal fédéral, ce qui ne serait pas admissible. Selon le recourant, la
question à résoudre à ce jour, et qui doit l'être par le juge et par lui seul,
est celle de savoir si, à la lumière notamment des critères dégagés par la
jurisprudence, le recourant est en mesure de fournir l’effort de volonté
raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa
symptomatologie douloureuse. Pour résoudre cette question, le juge se
doit d’examiner l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, en
indiquant les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt qu’une autre.
Or en l’espèce, selon le recourant, les deux rapports établis
respectivement les 2 juillet 2005 et 13 juin 2006 par quatre spécialistes de
l’UPA attestent d’une forte dégradation de l’état psychiatrique du
recourant; selon ces documents, l’incapacité de travail du recourant est
totale et une reprise de travail semble illusoire; le rapport médical du 13
juin 2006 diagnostique clairement chez le recourant un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques conduisant à une incapacité de
travail de 100%. A tout le moins, une dysthymie/dysphorie a été
diagnostiquée chez le recourant par le dernier expert en date. La réalité
d’une comorbidité psychiatrique chez le recourant serait ainsi établie. Par
ailleurs, au vu du contenu des pièces au dossier, la comorbidité
psychiatrique présente chez le recourant pourrait être qualifiée
d’importante compte tenu de sa durée et de son acuité, le fait d’avoir
souffert d’un épisode dépressif sévère accompagné de symptômes
psychotiques et de se trouver actuellement à tout le moins atteint de
-
18 -
dysthymie démontrant que les troubles psychiques atteignent une
certaine gravité.
Quant aux autres critères posés par la jurisprudence pour
admettre le caractère non exigible d’un effort de volonté en vue de
surmonter la douleur et dans la réintégration d’un processus de travail, ils
seraient également réalisés en l’espèce. En effet, le recourant se
trouverait depuis plus de 10 ans dans un processus maladif sans aucune
rémission durable, la symptomatologie allant au contraire s’aggravant et
le status psychique étant aujourd’hui décrit comme «immuable» par
l’expert M.________. Le recourant aurait en outre clairement subi une perte
d’intégration sociale depuis le développement de ses difficultés médicales,
étant en retrait de toute vie sociale hormis celle qui s’impose à lui, soit
celle de sa famille et de sa belle- famille, ne recherchant pas le contact et
passant ses journées «à ne rien faire». Enfin, tous les traitements suivis à
ce jour par le recourant auraient été sans effets et la status psychiatrique
serait au contraire allé s’aggravant; l’état psychique du recourant serait
aujourd’hui cristallisé, ce que confirme l’expert, le requérant ayant fui
dans sa maladie et se trouvant aujourd’hui dans un processus
d’invalidation très avancé.
Le recourant estime que l'ensemble des pièces du dossier,
appréciées en droit, doivent conduire à la conclusion qu'il a droit à une
rente d'invalidité. Par ailleurs, il requiert qu’une expertise interdisciplinaire
tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques soit
ordonnée et confiée au Centre d’expertise multidisciplinaire de la
Policlinique universitaire.
e) Le 20 janvier 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, l'expertise psychiatrique judiciaire ayant été administrée, il n'était
pas donné suite à la requête présentée derechef par le recourant et
tendant à nouveau à la mise en œuvre d'une expertise interdisciplinaire à
confier au Centre d’expertise multidisciplinaire de la Policlinique
universitaire de Lausanne. Il a en outre informé les parties que la cause
-
19 -
était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du rôle le
permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin
d'année (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA), et répondant aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) par
Z.________ contre la décision rendue le 28 novembre 2008 par l'OAI.
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20 -
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
La cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière.
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
-
21 -
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon les
dispositions précitées; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 349
consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010
consid. 2.2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351, 125 V 369 consid. 2
et la référence citée; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
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22 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_149/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
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23 -
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010
consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3; TF 9C_514/2009 du 3
novembre 2009 consid. 4).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
Pratique VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
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24 -
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.2). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; en présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2; TF 9C_183/2008 du 18
mars 2009 consid. 5.2).
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
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25 -
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191),
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral , les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I
513/05 du 7 septembre 2006 consid. 5.8.2).
3.a) En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le
recourant aurait subi sur le plan somatique une aggravation de son état de
santé, susceptible d'entraîner une modification de son degré d'invalidité
(cf. consid. 2b supra), depuis la première décision de refus de rente du 4
décembre 2002, confirmée par jugement du Tribunal des assurances du 2
juin 2004 (cf. lettre A.j supra). En effet, il ressort du rapport médical établi
le 19 septembre 2008 par le Dr R.________, médecin associé au Service de
Neurologie du CHUV, qu'une IRM lombaire effectuée le 11 août 2008 ne
montrait que des discopathies chroniques L4-L5 et L5-S1 sans hernie
discale et sans conflit radiculaire notamment avec la racine L4 à droite, de
sorte que ce spécialiste ne trouvait pas d’explication des symptômes et
des troubles de l’assuré par des faits appartenant au champ médical
somatique (cf. lettre B.e supra).
b) Il convient ainsi d'examiner si, depuis la première décision
de refus de rente du 4 décembre 2002, confirmée par jugement du
Tribunal des assurances du 2 juin 2004 (cf. lettre A.j supra), l'état de santé
du recourant s'est aggravé, de manière à entraîner une modification de
son degré d'invalidité (cf. consid. 2b supra), sur le plan psychiatrique.
En raison des divergences notables entre les constatations et
conclusions des médecins de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon
d'une part, qui suivent le recourant à leur consultation depuis février 2005
et ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques, existant depuis 1998 et entraînant une incapacité de travail
-
26 -
totale dans toute activité (cf. lettres B.b et B.c supra), et de l'expert
mandaté par l'OAI d'autre part, qui a posé les diagnostics de dysthymie de
degré léger et de névrose de rente, éventuellement de trouble de
conversion mixte avec majoration des symptômes, n'ayant jamais entraîné
d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique (cf. lettre B.d supra), une
expertise psychiatrique judiciaire a été ordonnée et confiée au Dr
M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre C.c
supra).
Le rapport de l'expert, déposé le 17 novembre 2009, repose
sur des examens complets et son contenu répond en tous points aux
exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des
expertises médicales (cf. consid. 2c supra). Il prend en considération
l'ensemble des éléments pertinents du dossier (que l'expert résume en p.
9-12 de son rapport), l'anamnèse et les plaintes subjectives de l'assuré
(que l'expert expose en p. 3-5 de son rapport). L'appréciation de la
situation médicale, sur la base de constatations cliniques détaillées (que
l'expert expose en p. 12-17 de son rapport), est bien expliquée et les
conclusions de l'expert sont parfaitement motivées (p. 19-24 du rapport).
Les raisons pour lesquelles le diagnostic d'épisode dépressif sévère, tel
que retenu par les médecins traitants, doit être écarté au profit des
diagnostics de dysthymie/dysphorie (F34.1 CIM-10) et de majoration de
symptômes physiques et psychiques pour des raisons psychologiques et
sociales (F68.0 CIM-10) dans un processus d’invalidation très avancé, font
l'objet d'une démonstration convaincante. Il n'y a dès lors aucune raison
de s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire, qui corroborent
largement – sur la base d'une étude plus approfondie – celles de l'expert
mandaté par l'OAI et doivent être retenues de préférence à celles des
médecins traitants, qui apprécient différemment une même situation sans
faire état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise (cf. consid. 2c in fine supra).
c) Dans la mesure où, comme l'a relevé l'expert judiciaire, il
existe un substrat médical retenu, mais où le recourant présente un
tableau élargi avec notamment douleurs du dos, bras, jambes, tête et
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27 -
vertiges, qui le conduisent à invoquer la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux (cf. lettres C.a et C.d supra), bien que
ni ses médecins traitants, ni le Dr P., ni l'expert M. n'aient
retenu un tel diagnostic, il convient encore de préciser que même en
admettant théoriquement cette notion, les circonstances qui permettraient
d'admettre le caractère non exigible de la réintégration dans le processus
de travail (cf. consid. 2d supra) n'apparaissent de toute manière pas
réalisées en l'espèce.
En effet, la dysthymie/dysphorie diagnostiquée par l'expert
judiciaire ne constitue tout d'abord pas une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. S'il existe un substrat
somatique s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, on ne
saurait parler d'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée, l'expert judiciaire ayant mis en évidence un manque de
collaboration, avec une non-compliance partielle, et l'existence d'une très
large marge thérapeutique supplémentaire qui pourrait positivement
influencer l'état du recourant. Il n'existe pas non plus de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, dans la
mesure où, même si une partie est réduite volontairement, il existe
toujours des relations sociales diverses. Le fait que la conviction du
recourant d'être sévèrement malade soit qualifiée d'immuable par l'expert
judiciaire ne permet pas, au vu des diagnostics posés sur le plan
psychiatrique, de parler d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique, au sens où l'entend la
jurisprudence (cf. consid. 2d supra). Enfin, les discordances entre les
symptômes décrits et le comportement observé, qui ont notamment
conduit l'expert judiciaire à retenir le diagnostic de majoration de
symptômes physiques et psychiques pour des raisons psychologiques et
sociales (F68.0 CIM-10) – rejoignant sur ce point les conclusions déjà
posées précédemment par l'expert mandaté par l'OAI (cf. lettre B.d supra)
–, va également dans le sens de l'absence d'une atteinte à la santé
-
28 -
invalidante qui seule ouvrirait le droit aux prestations d'assurance (cf.
consid. 2d supra).
d) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient que le recourant conserve, comme à l'époque où la
première décision de refus de prestations du 4 décembre 2002 avait été
rendue, une capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans
toute activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles
somatiques.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 500 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
29 -
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge du recourant Z..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire, avocat à Lausanne (pour Z.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :