402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 24/09 - 271/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Thalmann
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
I.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat
à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 4 et 8 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) I.________ (ci-après : l'assuré), né en 1954, au bénéfice
d'une formation dans l'industrie métallurgique et titulaire d'une
autorisation d'établissement, travaillait depuis 1995 comme manœuvre
pour le compte de l'entreprise de maçonnerie N.________ SA, à V..
Le 28 août 1998, il a été victime d'un accident de chantier (chute d'un
échafaudage de 2 mètres de haut, avec réception sur le dos) occasionnant
une fracture par éclatement de la première vertèbre lombaire. Après avoir
été admis à l'Hôpital [...], l'assuré y a subi, le 29 août 1998, une
spondylodèse D12-L2 avec prise de greffe osseuse au niveau de l'os
iliaque droit. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été effectuée le 3
décembre 1999.
L'assuré n'a plus retravaillé après son accident.
b) Les suites immédiates de cet événement ont été prises en
charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA
ou SUVA).
Dans un rapport médical du 2 mars 1999, le Dr R.,
médecin d'arrondissement de la CNA (agence de Fribourg), a relevé en
substance que l'intéressé présentait un syndrome vertébral dorso-
lombaire, que l'incapacité de travail était totale sur les chantiers, et que la
reprise d'un poste purement physique serait difficile. Par la suite, il a
confirmé ses constatations dans des rapports des 31 mai 2000 et 5
septembre 2001, tout en concluant à une capacité de travail entière dans
une activité légère de type industriel sur sol plat, en sollicitation alternée
et sans port de charge.
Le 23 novembre 2000, la CNA a alloué à l'assuré une
indemnité de 19'440 fr. pour atteinte à l'intégrité de 20%. Par décision sur
opposition du 7 mars 2002 confirmant un prononcé du 27 novembre 2001,
elle lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, en raison d'un taux
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3 -
d'invalidité inférieur à 10%. Cette décision a été confirmée sur recours par
le Tribunal cantonal des assurances (jugement du 28 mars 2003, TASS AA
39/02 – 57/2003) puis par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 11
août 2004, TFA U 177/03), sur la base d'un taux d'invalidité de 8% obtenu
notamment en procédant à un abattement de 15% sur le revenu
d'invalide.
c) Dans l’intervalle, soit le 11 mars 1999, l'assuré a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI).
Invité à préciser le genre d'atteinte dont il souffrait, l'intéressé a indiqué
«voir SUVA».
Par rapport du 1
er
avril 1999, le Dr C., médecin
généraliste traitant de l'assuré, a diagnostiqué un status 7 mois après
spondylodèse L1-L2 et fixation interne, tout en indiquant que l'intéressé se
trouvait en incapacité de travail depuis le 6 décembre 1997 [recte : 28
août 1998], et qu'une activité adaptée ne devrait pas comporter le port de
charges de plus de 10 kg. Ce médecin a également produit un écrit du 26
mars 1999 rédigé par le Dr L. de l'Hôpital [...], évoquant une
hypoesthésie de la partie médiale du pli inguinal droit avec à la palpation
une suspicion d'une pointe herniaire à droite. L'assuré a finalement été
opéré de deux hernies inguinales en mai 2000.
Du 2 au 25 août 2000, l'intéressé a suivi un stage auprès du
Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après : COPAI), à
O., afin d'examiner ses aptitudes à la réadaptation professionnelle
et sa capacité de travail. Dans un rapport du 28 août 2000, la Dresse
G., médecin-conseil du COPAI, a notamment considéré que
l'assuré était apte à reprendre une activité allégée, à un poste lui
permettant d'alterner les positions, ceci à un taux et avec des rendements
normaux. De son côté, la directrice du COPAI a conclu, le 14 septembre
2000, que dans une activité légère, respectant la possibilité d'alterner les
positions, limitant le port de charges et moyennant un temps
d'apprentissage par la pratique, l'assuré serait capable de travailler dans
le circuit économique avec des rendements proches de la norme. L'assuré
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4 -
a ensuite suivi un stage auprès du Centre de formation professionnelle (ci-
après : Centre ORIPH) de D.________ (section AIP [atelier d'intégration
professionnelle]), du 21 mai au 20 août 2001. Dans un rapport du 16
septembre 2001, le directeur de ce centre a observé que l'intéressé n'était
pas apte à reprendre un emploi dans l'économie normale, et que seule
une activité dans un milieu protégé semblait indiquée, notamment dans le
domaine de la mécanique.
Dans un rapport intermédiaire du 24 octobre 2001, l'OAI a
retenu que les conclusions du COPAI devaient être préférées à celles du
Centre ORIPH, qui étaient caractérisées par un manque d'argumentation
et de documentation.
Par décision du 24 janvier 2002 confirmant un projet de
décision du 4 décembre 2001, l'OAI a rejeté la demande de prestations de
l'assuré. L'office a retenu que l'intéressé – dont l'ancienne activité de
manœuvre était désormais exclue, mais dont la capacité de travail
demeurait entière dans une activité adaptée à son état de santé («soit
tout activité industrielle légère permettant l'alternance des positions») –
ne pouvait prétendre à une rente AI en raison d'un degré d'invalidité de
7,6%, inférieur au seuil légal de 40%; en outre, des mesures
professionnelles n'apparaissaient pas indiquées.
Cette décision a été entièrement confirmée par le Tribunal
cantonal des assurances, dans un arrêt du 3 décembre 2002 (TASS AI
71/02 – 190/2003).
Par jugement du 11 août 2004 (I 526/03), le Tribunal fédéral
des assurances a rejeté le recours déposé par l'assuré contre l'arrêt
cantonal précité, tout en retenant que le taux d'invalidité devait être fixé à
8%, conformément aux calculs effectués le cadre de la procédure
d'assurance-accidents.
B.a) Par écrit du 4 mars 2005 adressé à l'OAI, le Dr C.________ a
rapporté une dégradation de l'état de santé de l'assuré, en raison d'un
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5 -
état dépressif majeur et de sciatalgies droites sur un canal lombaire étroit.
Par ailleurs, la symptomatologie douloureuse cervico-dorsolombaire s'était
«chronifiée», et un diagnostic de trouble somatoforme douloureux avec
cristallisation des plaintes était à envisager. Ce médecin a joint à ses
observations un rapport du 28 janvier 2005 rédigé par les Drs J.________ et
Q., de l'Unité [...] de [...]. Ces derniers faisaient état d'un épisode
dépressif majeur sans symptôme psychotique, et évoquaient l'existence
éventuelle de troubles somatoformes douloureux chroniques. Ils
soulignaient également que l'intéressé avait signalé certains symptômes
une année auparavant, mais que la pathologie s'était péjorée en
septembre 2004, suite à «la décision négative concernant le recours AI».
Le 27 avril 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, renvoyant aux rapports de la CNA et du Dr C. quant
à la description de l'atteinte en cause.
Dans un rapport du 29 avril 2005, le Dr C.________ a posé les
diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail :
troubles somatoformes douloureux chroniques (fin 2003), état dépressif
majeur sans symptômes psychotiques (fin 2003), lombo-fessalgies droites
chroniques sur status après fracture traumatique droite de L1 (1998),
spondylodèse immédiate et ablation du matériel (1999), et claudication
intermittente neurogène sur canal lombaire étroit entre L3 et L5 (août
2004). Il a relevé que l'état de santé de l'assuré suivait une évolution
défavorable et que le syndrome somatoforme douloureux était caractérisé
par une extension des douleurs initiales dorso-lombaires, sous la forme de
céphalées, de nucalgies, d'une sciatalgie droite et de dorsalgies hautes. Il
a estimé que l'intéressé n'était pas à même de fournir un effort de volonté
en vue de surmonter ses douleurs, et que la capacité de travail dans une
activité adaptée était nulle en raison de la comorbidité psychiatrique. Il a
ajouté qu'un poste en atelier protégé serait éventuellement envisageable,
à un rythme progressif, dans une activité évitant le porte de charges,
permettant un changement fréquent de positions et ne demandant pas
une trop grande concentration. Il a relevé qu'à défaut de telles mesures
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6 -
d'accompagnement, le pronostic serait sombre, avec un probable repli
graduel sur le strict cadre familial, avec aggravation des idées morbides.
Etaient joints à ce constat deux rapports médicaux. Aux
termes du premier, daté du 17 février 2004, le Dr P., spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, relevait que seules les plaintes
subjectives de l'assuré justifiaient «une réactivation de la demande AI, [...]
arguments qui [...] paraiss[ai]ent un peu maigres pour pousser l'AI à
réviser son appréciation». Dans le second constat, établi le 28 septembre
2004, le Dr K., spécialiste FMH en neurologie, corroborait les
observations du Dr P.________ tout en mentionnant l'existence d'un canal
lombaire étroit entre L3 et L5, diagnostiqué à la suite d'une imagerie par
résonance magnétique (IRM) effectuée le 2 septembre 2004.
En date du 25 octobre 2005, l'assuré a fait l'objet d'un examen
rhumatologique et psychiatrique auprès du Service médical régional de
l'AI (ci-après : le SMR). Les Drs B., spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie, et U., psychiatre, ont fait part de leurs
observations dans un rapport du 7 novembre 2005, contresigné le 5
février 2007 par les Drs S., spécialiste FMH en psychiatrie, et
W., médecin-chef ad intérim du SMR. Sur le plan somatique, le Dr
B.________ a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
cervico-brachialgies droites et dorsolombosciatalgies droites (dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec canal lombaire
étroit et status après fracture traumatique de L1 traitée par spondylodèse,
suivie de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse), ainsi que de syndrome
rotulien droit. Il a précisé que l'assuré ne pouvait plus travailler dans son
activité habituelle de manœuvre, et a évalué à 70% la capacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéoarticulaires
de l'intéressé (à savoir : nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position
assise et la positon debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant
12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique et prolongé du tronc, pas de
travail impliquant des génuflexions répétées, ni de travail imposant de
franchir régulièrement des escabeaux, échelles et escaliers), eu égard à la
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7 -
découverte d'un canal lombaire étroit en septembre 2004. Sous l'angle
psychiatrique, la Dresse U.________ a relevé que l'assuré – dont l'épisode
dépressif majeur était en rémission complète – ne souffrait d'aucune
pathologie invalidante, pas plus qu'il ne présentait de limitations
fonctionnelles.
Dans un avis médical SMR du 5 décembre 2005, le Dr
N., se référant à l'examen bidisciplinaire susmentionné, a retenu
une capacité de travail exigible de 70% dans une activité adaptée, cela
depuis le mois de septembre 2004.
Sur la base d'informations fournies par l'entreprise N.
SA au cours d'un appel téléphonique du 10 novembre 2006, l'OAI a retenu,
dans un rapport final du 21 novembre 2006, que l'intéressé aurait pu
réaliser en 2004 un revenu annuel brut sans invalidité de 56'637 fr., à
raison d'un taux d'activité de 100%.
b) Le 21 février 2007, le Dr C.________ a informé l'OAI que
l'état de santé de l'assuré s'était aggravé de manière notable.
Par courrier du 23 mars 2007, l'intéressé a confirmé les dires
de son médecin traitant, tout en se déclarant incapable de travailler dans
une activité adaptée.
Dans un rapport du 17 avril 2007, le Dr P.________ a indiqué
que depuis novembre 2006, l'intéressé avait développé une claudication
neurogène de plus en plus importante, avec limitation du périmètre de
marche à environ 200 mètres, l’obligeant à s'asseoir et entraînant une
perte de force des membres inférieurs. Il a ajouté que les symptômes –
localisés à droite en 2005 – étaient désormais présents des deux côtés,
sous forme de lombo-pseudo-sciatalgies à bascule. Il a exposé qu'une IRM
pratiquée en avril 2006 avait confirmé le rétrécissement canalaire L3-L5
ainsi que plusieurs protrusions discales, qu'une hospitalisation en mai
2006 associée à une péridurale avait permis une amélioration temporaire,
et qu'un traitement par infiltration effectué en février 2007 n'avait pas eu
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8 -
d'impact significatif. Il a estimé que la capacité de travail de l'assuré dans
une activité adaptée était désormais inférieure à 50%, sous réserve
toutefois d'un avis neurochirurgical.
Par constat du 27 avril 2007, le Dr C.________ a confirmé en
substances les constatations du Dr P., mais a conclu à une
capacité de travail nulle dans toute activité.
Le Dr K. a fait part de ses observations dans un
compte-rendu du 28 avril 2007. Il a relevé que l'état de santé de l'assuré
s'était aggravé en raison du canal lombaire étroit diagnostiqué en 2004, et
a estimé que l'intéressé conservait une capacité de travail de 25% dans
une activité adaptée nécessitant des efforts minimes («surveillant de
parking, musée»). Il s'est référé à un précédent rapport du 1
er
février
2007, indiquant que l'assuré présentait des lombalgies – irradiant vers les
membres inférieurs – d’origine mixte, «en partie post traumatique
(éclatement de L1 en 1998) et d'autre part aussi sur canal lombaire
étroit», dont la composante évocatrice d'une claudication intermittente
neurogène semblait s'être accentuée au cours des derniers mois.
Dans un rapport du 21 mai 2007, le Dr A., spécialiste
FMH en neurochirurgie, a constaté que l'assuré présentait un syndrome
subjectif majeur lié à son ancienne fracture de la première vertèbre
lombaire, ce syndrome étant relativement mineur sur les plans clinique et
radiologique, avec une importante «chronification» de la symptomatologie
douloureuse chez un patient confronté à des difficultés socio-économiques
et à un conflit assécurologique. S'était rajoutée secondairement une
symptomatologie de canal lombaire étroit, certainement d'origine mixte,
congénitale et dégénérative. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le
Dr A. a retenu que l'assuré était totalement inapte à exercer une
quelconque activité professionnelle, respectivement que son taux
d'occupation ne dépasserait probablement pas 20% dans une activité
légère et adaptée.
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9 -
Par avis médical SMR du 13 août 2007, le Dr T.________ a
considéré que les nouveaux rapports médicaux versés au dossier ne
mettaient en évidence aucun signe objectif d'aggravation de l'état de
santé de l'assuré. En particulier, il a relevé que le Dr A., dans son
rapport du 21 mai 2007, avait évoqué une évolution radiologique stable de
septembre 2004 à mai 2006, et s'était pour le surplus fondé sur des
facteurs ne revêtant aucun aspect médical. Il a ajouté qu'une éventuelle
aggravation de la claudication neurogène de l'assuré n'aurait aucune
influence sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. Il a retenu,
dès lors, que l'appréciation du SMR du 5 décembre 2005 demeurait
valable.
c) Le 7 décembre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de sa demande de prestations. Se fondant
sur l'appréciation du SMR, l'office a retenu que l'intéressé présentait une
incapacité de travail totale dans son activité habituelle, mais qu'il
disposait en revanche d'une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée. Cela étant, l'OAI a procédé à une évaluation théorique de la
capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu annuel de 4'588 fr.
en 2004 (selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], dans
une activité simple et répétitive dans le secteur privé [production et
services]), et compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures), d'un taux d'activité de 70% et d'un
abattement de 10%, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 36'072 fr. 69. Un tel revenu, comparé au gain
de valide de 56'637 fr., mettait en évidence une perte de gain de 20'564
fr. 30, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 36.30%, inférieur au
seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
d) Par certificat médical du 17 décembre 2007, le Dr
C. a souligné que l'assuré était incapable de travailler dans une
activité adaptée, dès lors qu'il souffrait de dorsalgies très importantes
l'empêchant de rester assis plus de 20 minutes, qu'il présentait en outre
une claudication neurogène du membre inférieur droit l'empêchant de
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10 -
marcher plus d'une centaine de mètres, et que son état psychologique
rendait par ailleurs impossible la reprise d'une activité professionnelle.
Il a estimé que seule une expertise pluridisciplinaire pourrait aboutir à une
évaluation correcte de l'état de santé de son patient.
L'assuré s'est opposé au projet de décision de l'OAI par acte du
4 janvier 2008, rédigé par son mandataire. En substance, il a soutenu que
son état de santé s'était détérioré sur les plans physique et psychique
depuis l'expertise réalisée par le SMR en octobre 2005, ce dont l'OAI
n'avait pas tenu compte dans le préavis du 7 décembre 2007. Il a insisté
sur son incapacité à reprendre une activité professionnelle – fût-elle
adaptée – et a requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Il
a produit diverses pièces à l'appui de ses dires.
Par écrit du 4 février 2008, le Dr P.________ a précisé, en
substance, que les symptômes de l'assuré de type claudication neurogène
étaient probablement causés à raison de 80% par des troubles
dégénératifs et pour le reste par l'accident subi en 1998, que les atteintes
dégénératives étaient la cause principale de l'incapacité de l'intéressé à
reprendre son activité habituelle, et que la capacité de travail résiduelle
était inférieure à 50%.
e) L’assuré a été convoqué au SMR pour un nouvel examen
rhumatologique et psychiatrique, qui a été effectué le 27 août 2008 par
les Drs F., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation,
et E., spécialiste FMH en psychiatrie. Dans leur rapport du 11
septembre 2008, ces derniers ont notamment retenu les diagnostics
suivants :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES ET PSEUDO-SCIATALGIES À BASCULE, CHRONIQUES M.54.46.
◦ STATUS APRÈS FRACTURE/ÉCLATEMENT DE L1, TRAITÉE PAR
SPONDYLODÈSE D12 À L2 EN 1998.
◦ TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS LOMBAIRE SOUS LA FORME DE
PROTRUSION DISCALE ÉTAGÉE, ASSOCIÉE À UNE ARTHROSE POSTÉRIEURE
RESPONSABLE D'UN CANAL LOMBAIRE À LA LIMITE INFÉRIEURE DE LA NORME
(CANAL LOMBAIRE ÉTROIT) MIXTE.
-
11 -
◦ IMPORTANT DÉCONDITIONNEMENT DE LA MUSCULATURE POSTURALE
DORSOLOMBAIRE AVEC RELÂCHEMENT DE LA SANGLE ABDOMINALE ET
RACCOURCIESSEMENT DES MUSCLES ISCHIO-JAMBIERS.
• SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE AUCUN. "
Sur le plan somatique, les experts ont considéré que la
situation demeurait superposable à celle prévalant lors du précédent
examen du SMR réalisé le 25 octobre 2005. Sous l'angle psychiatrique, ils
ont observé que leur examen demeurait également superposable à celui
réalisé en octobre 2005, que l'assuré présentait un tableau de dysthymie,
et qu'il ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique ayant pour
conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée. En
particulier, ils ont constaté que le syndrome algique de l'assuré ne
remplissait pas l'ensemble des critères posés par la jurisprudence en
matière de reconnaissance d'un trouble somatoforme douloureux
incapacitant. Pour le surplus, ils notamment exposé ce qui suit :
"Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive ou
soulèvement répétitif de poids excédant 5 kg. Pas de position
statique assise au-delà de 25 à 30 minutes sans possibilité de varier
les positions minimum 2 fois par heure, de préférence à la guise de
l’assuré. Pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis
contre résistance. Pas d’exposition à des machines ou outils
réalisant des vibrations de 5 Herz ou plus. Pas d’activité sur terrain
instable. Pas de montée ou descente d’escaliers à répétition.
Diminution du périmètre de marche à 20 minutes, pas de position
statique debout au-delà de 5 à 10 minutes.
Aucune sur le plan psychiatrique.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base de notre
évaluation pluridisciplinaire de ce jour, au vu des atteintes
objectives à la santé présentées sur le plan ostéoarticulaire, l’assuré
présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle
d’ouvrier-maçon sur chantiers.
Toute forme d’activité professionnelle qui respecte les limitations
fonctionnelles de façon stricte est théoriquement possible à un taux
de 100% avec une diminution d’un rendement de l’ordre de 30% au
vu de ces mêmes limitations fonctionnelles et de la
symptomatologie algique à caractère neurogène présentés par
l‘assuré (claudication intermittente anamnestique). Une telle
capacité de travail est théoriquement pertinente depuis septembre
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La LAI ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de l'AI, il convient de déterminer quel est le droit
matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en
l'occurrence le 12 décembre 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2004, et pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à
la 5
e
révision de ladite loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
-
15 -
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit éventuel du
recourant à une rente d'invalidité, et plus particulièrement sur la question
du taux d'abattement à appliquer sur le revenu d'invalide.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
-
16 -
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
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17 -
5.a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204 consid.
3a et les références; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 259).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2
décembre 2003 consid. 2, TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
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demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108 et 130 V 71consid. 3.2; cf. TFA I 238/03 du 30 décembre
2003 consid. 2 et réf. cit.).
6.En l'espèce, l'OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par le recourant en date du 27 avril
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19 -
exact de retenir que le recourant n'est plus à même de travailler dans son
activité habituelle de manœuvre, et que dans une activité adaptée, il
dispose, depuis septembre 2004, d'une capacité résiduelle de travail de
70% (cf. rapport du SMR du 11 septembre 2008 p. 15 et décision de l'OAI
du 12 décembre 2008 p. 2), respectivement de 100% avec une diminution
de rendement de 30% (cf. rapport du SMR du 11 septembre 2008 p. 14 et
réponse de l'OAI du 23 mars 2009) – étant relevé que le fait que l'intimé et
le SMR se soient référés à une capacité résiduelle de travail tantôt
partielle, tantôt entière avec diminution de rendement, n'a aucune
incidence sur l'issue du présent litige.
b) S'agissant plus particulièrement de l'évaluation du degré
d'invalidité, il apparaît que l'assuré ne conteste pas les chiffres et calculs
retenus par l'OAI – lesquels échappent, du reste, à toute critique. Plus
particulièrement, c'est à juste titre que l'office s'est fondé sur un revenu
d'invalide avant abattement de 40'080 fr. 77 (compte tenu d'un taux
d'activité de 70%, respectivement d'une diminution de rendement de
30%), et sur un revenu de valide de 56'637 fr.
L'intéressé conteste, en revanche, le taux d'abattement de
10% pratiqué par l'office sur le revenu d'invalide, faisant valoir que cette
déduction ne tient pas compte de ses limitations fonctionnelles, de son
âge, de sa faible scolarisation et de sa maîtrise imparfaite du français.
7.a) Selon la jurisprudence constante (ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et bb), en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assuré
après la survenance de l'atteinte à la santé, son revenu d'invalide (second
terme de la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA pour
évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative)
peut être évalué sur la base des salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels
bruts (groupe de tableaux A), en partant de la valeur centrale (médiane)
(TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid. 3.1.1).
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20 -
Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation);
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc). Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration
de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration sans motif
pertinent (ATF 132 V 393, consid. 3.3; 126 V 75, consid. 6). Le juge des
assurances sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement retenu dans
un cas concret par l’administration que si celle-ci a exercé son pouvoir
d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès
positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci,
notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères
objectifs (TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009, consid. 3.1). En d'autres
termes, la juridiction cantonale doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité et
voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux
approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration (cf. TF 9C_280/2010 du
12 avril 2011 consid. 5.2, destiné à la publication).
b) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère
que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne
assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses capacités
salariales (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et les références citées; voir
également TFA I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.3.3; cf. TF
9C_532/2007 du 28 mars 2008 consid. 2.2.2). Dans ce dernier arrêt, le
Tribunal fédéral a confirmé la déduction de 15% opérée par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud à l'égard d'une assuré née en 1951 et
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présentant les limitations fonctionnelles suivantes : alternance des
positions assise-debout deux fois par heure, pas de soulèvement de
charges supérieures à 5 kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc, pas de travail impliquant une élévation ou une
abduction du membre supérieur.
Dans un arrêt du 13 septembre 2004 (I 511/03), le Tribunal
fédéral des assurances a relevé ce qui suit concernant un assuré né en
1949, pouvant travailler à plein temps avec un rendement de 50% dans
une activité légère sans port répété de charges au-delà de 10 kg et ne
nécessitant ni déplacement sur un sol inégal, ni manipulations au-dessus
de l'horizontale (consid. 5.3) :
"La juridiction cantonale a admis une réduction de 10%
essentiellement en considération du fait que "les salaires indiqués
dans les statistiques officielles sont légèrement surfaits lorsqu'ils
s'appliquent à des activités légères". Or, cette manière de faire n'est
pas compatible avec la jurisprudence qui commande que l'évaluation
se rapporte aux circonstances personnelles de l'assuré concerné. En
l'espèce, les éléments mis en avant par le recourant (son âge, ses
limitations fonctionnelles et son rendement diminué) sont tous des
facteurs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales; la
nationalité et la catégorie du permis de séjour, en revanche, ne sont
pas pertinents. Dans la mesure où l'assuré est encore relativement
éloigné de l'âge de la retraite et qu'il bénéficie de surcroît d'une
longue expérience du marché du travail suisse, l'on ne saurait
accorder à ces éléments - appréciés dans leur globalité - l'importance
qu'il voudrait. Ceux-ci justifient néanmoins que l'on s'écarte de
l'appréciation des premiers juges sur ce point et que l'on fixe
l'abattement du salaire statistique à 15%".
c) En l'occurrence, les limitations fonctionnelles du recourant
sont importantes. Certes, elles ont été prises en compte par la diminution
de rendement (cf. réponse de l'intimé du 23 mars 2009, let. D supra). Elles
n'en restent pas moins sans conteste de nature à influer sur les
perspectives salariales de l'assuré, ainsi d'ailleurs que le rendement
diminué. En effet, ces éléments sont susceptibles de constituer un
désavantage par rapport à des travailleurs jouissant d'une pleine capacité
de travail et pouvant être engagés comme tels. A cela s'ajoutent, dans
une certaine mesure, l'âge du recourant (54 ans au moment de la décision
litigieuse) et sa stabilité professionnelle puisqu'il travaillait depuis 1995
dans la même entreprise et que rien n'indique qu'il entendait en changer.
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22 -
Il convient raisonnablement d'admettre que l'interdépendance de ces
différents facteurs personnels et professionnels peuvent contribuer à
désavantager l'assuré au moment d'un éventuel engagement. Seules des
concessions salariales importantes pourront à l'évidence compenser cet
état de fait et lui permettre d'être compétitif sur le marché du travail.
Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre qu'un
abattement de 15% s'avère justifié dans le cas particulier. Un tel
abattement conduit à un revenu d'invalide annuel de 34'068 fr. 65. La
comparaison de ce montant avec le revenu sans invalidité que l'assuré
aurait pu réaliser en 2004 dans son activité de manoeuvre – 56'637 fr. –
met en évidence un degré d'invalidité de 39.85%, qu'il convient d'arrondir
à 40% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2). Un tel taux d'invalidité ouvre le
droit à un quart de rente AI depuis septembre 2005, soit au terme du délai
d'une année (cf. art. 29 al. 1 aLAI).
Il convient enfin de relever, au demeurant, que c'est en vain
que l'intimé s'est référé au taux d'invalidité fixé dans l'arrêt du Tribunal
cantonal des assurances du 3 décembre 2002 (cf. réponse au recours du
23 mars 2009, let. D supra), l'état de fait déterminant ayant sensiblement
évolué depuis lors, en raison du canal lombaire étroit diagnostiqué en
septembre 2004.
d) En définitive, le recours doit donc être admis et la décision
attaquée doit être réformée, en ce sens que le recourant a droit à un quart
de rente d'invalidité dès le 1
er
septembre 2005.
8.a) Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
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23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par I.________ le 13 janvier 2009 est admis.
II. La décision rendue le 12 décembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité
dès le 1
er
septembre 2005.
III. L'intimé doit payé au recourant la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Guerry (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :