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TRIBUNAL CANTONAL
AI 22/09 - 269/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Dind et Perdrix, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
K.________, à Montreux, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
septembre 2006. Le Dr C.________ a également retenu ce qui suit:
"Patient connu pour ancienne inégalité de longueur des membres
inférieurs de 10 mm, qui a bénéficié d’une arthroplastie totale de la
hanche G en janvier 2006 avec une évolution favorable, mais
persistance encore de quelques douleurs en fin de journée ou lors de
la position debout prolongée.
Le patient a repris ses activités professionnelles en tant que
chauffeur-livreur à 50% depuis septembre 2006 mais également
sous forme de travail adapté sous-entendant que le patient travaille
comme chauffeur et n’est pas astreint à décharger et charger des
camions.
Dans ces conditions, le travail adapté, en accord avec son
employeur d’une activité à 50% est tout à fait exigible et ceci à
longue échéance. Une augmentation de cette activité
professionnelle ne me paraît pas exigible".
Le 3 août 2007, S.________ SA a informé l'assuré que son droit
aux prestations maximales d'assurances serait atteint au 20 juillet 2007 et
que des indemnités journalières ne pouvaient plus lui être versées dès le
21 juillet 2007. L'incapacité de travail de l'intéressé a été décrite à 50 %
-
4 -
du 21 juillet 2005 au 31 décembre 2005, à 100 % du 1
er
janvier 2006 au
1
er
octobre 2006 et à 50 % du 2 octobre 2006 au 20 juillet 2007.
Par courrier du 6 septembre 2007 adressé à l'OAI, le Dr
V.________ a relevé que l'état de santé de son patient s'était détérioré
depuis l'été 2007, avec des douleurs à la jambe droite, pouvant causer des
difficultés quant à l'exercice de l'activité professionnelle; il a retenu une
incapacité de travail de 50 %. Il a déposé un rapport du 10 août 2007 du
Dr M., spécialiste FMH en radiologie à Berne, attestant d'une IRM
du genou droit effectuée le 10 août 2007.
Le 20 novembre 2007, l'OAI a demandé au Dr C.
d'indiquer la capacité de travail de l'assuré dans une activité totalement
adaptée de type sédentaire; ce praticien a répondu qu'elle était de 50 %.
Par courrier du 7 janvier 2008, le Dr H., chirurgien FMH au Service
médical régional AI (ci-après: SMR), a requis des renseignements
complémentaires de la part du Dr C.. Le 19 février 2008, ce
médecin a précisé qu'il estimait à 50 % l'exigibilité médico-technique,
dans une activité sédentaire légère adaptée depuis le 1
er
décembre 2007.
Sur proposition du Dr H., l'assuré a été soumis à un
examen clinique orthopédique, qui a été effectué le 9 mai 2008 par le Dr
X., chirurgien orthopédique et traumatologique FMH au SMR. Dans
son rapport du 14 mai 2008, ce dernier a retenu les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de coxarthrose bilatérale primaire,
de status après arthroplastie totale de la hanche gauche, atteinte
sensitive du nerf fémoro-cutané gauche et de lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs. Il a retenu une capacité de travail de 50 % dans
l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée depuis le 22
juillet 2005. Le Dr X.________ a indiqué ce qui suit dans l'appréciation du
cas:
"Assuré de 60 ans, ayant travaillé comme chauffeur-livreur.
Développe en 2005 des douleurs sur une coxarthrose à G. En janvier
2006, bénéficie d’une arthroplastie totale de la hanche G. Les suites
opératoires ont été marquées par une atteinte du nerf fémoro-
cutané de la cuisse G.
-
5 -
Depuis 2007, apparition de douleurs en regard de la hanche D. Les
examens radiologiques ont mis en évidence une coxarthrose
débutante avec une atteinte dégénérative du labrum. Par ailleurs,
l’assuré souffre depuis une quinzaine d’années de douleurs
lombaires sur des troubles dégénératifs modérés sans hernie
discale. L’assuré a repris son travail habituel à 50% neuf mois après
son intervention chirurgicale. Ce travail de chauffeur-livreur n’est
pas adapté aux limitations fonctionnelles car l’assuré doit décharger
et charger son camion, porter des charges à répétition allant jusqu’à
500 kg de viande par jour.
Les limitations fonctionnelles
L’assuré peut exercer un travail sédentaire ou semi-sédentaire. Doit
éviter le port de charges supérieures à 15 kg. De courts
déplacements à plat sont possibles. Doit éviter de travailler penché
en avant ou en porte-à-faux.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Arrêt de travail à 50% depuis le 21.07.05.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Arrêt de travail à 100% du 01.01.06 au 01.02.06. Reprise à 50% à
partir du 02.10.07.
Concernant la capacité de travail exigible,
Comme il a été dit précédemment, le métier actuel de l’assuré ne
respecte pas les limitations fonctionnelles. Nous considérons que
dans ce métier inadapté, sa capacité de travail n’est pas supérieure
à 50%. Dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles
précitées, la capacité de travail de l’assuré est complète".
En date du 22 mai 2008, le Dr H.________ a relevé l'atteinte
principale à la santé de coxarthrose bilatérale primaire et les pathologies
influençant les mesures professionnelles de status après PTH gauche et de
lombalgies chroniques. Il a retenu une incapacité de travail durable dès le
21 juillet 2005, de 50 % du 21 juillet 2005 au 31 décembre 2005 puis de
100 % depuis le 1
er
janvier 2006, ainsi qu'une capacité de travail exigible
de 0 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée.
Les limitations fonctionnelles ont été décrites comme suit: activité
sédentaire ou semi-sédentaire, pas de port de charge de plus de 15 kilos,
pas de travail penché ou en porte-à-faux du tronc, courts déplacements
possibles. Le début de l'aptitude à la réadaptation a été fixé dès le 2
octobre 2006. Le Dr H.________ a en outre indiqué ce qui suit:
-
6 -
"Cet assuré de 60 ans, chauffeur-livreur pour un boucher grossiste,
dépose une demande de rente le 27.8.2006 au décours d’une
arthroplastie de la hanche.
Il présente en effet une coxarthrose primaire bilatérale prédominant
à gauche depuis 2005. En janvier 2006, il bénéficie d’une prothèse
de hanche gauche, avec une atteinte iatrogène du nerf fémoro-
cutané.
Depuis 2007, il se plaint de douleurs de la hanche droite imputables
à une coxarthrose débutante A cela s’ajoutent des lombalgies sur
troubles dégénératifs modérés.
Le rapport employeur fait état d’incapacités de travail depuis le
21.7.2005. L’assuré a repris son activité à 50% le 2.10.2008.
Nous l’avons convoqué au SMR pour un examen orthopédique. De
toute évidence, l’activité actuelle, qui implique de porter des
charges à répétition, ne peut plus être exercée. Si l’on s’en tient au
descriptif figurant sur le rapport employeur (charges de 25 kg
80x/jour), l’assuré travaille au-dessus de ses forces. C’est pour cette
raison que je m’écarte des conclusions du Dr X..
Il est établi qu’une activité adaptée est pleinement exigible depuis le
2.10.2006".
Le 18 août 2008, l'assuré a été convoqué pour un entretien
avec une collaboratrice de l'OAI. Dans un rapport du 19 août 2008, celle-ci
a indiqué que l'assuré ne se voyait pas reprendre une activité à 100 %
quelle que soit l'activité et que, pour l'heure, il travaillait toujours chez son
employeur S. SA à 50 % depuis 2006. Il a été relevé que des
mesures professionnelles et une aide au placement n'étaient pas
indiquées.
Dans un projet d'acceptation de rente du 21 août 2008, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une rente
entière du 1
er
juillet 2006 au 31 janvier 2007, soit après trois mois
d'amélioration depuis le 2 octobre 2006. L'OAI a retenu que l'assuré
présentait dès le 21 juillet 2005 une capacité de travail considérablement
réduite et, dès le 2 octobre 2006, une capacité de travail exigible de 100
%. L'OAI s'est par ailleurs déclaré disposé à envisager la mise en place
d'une aide au placement, sur demande de l'assuré et si celui-ci fût prêt de
mettre en valeur sa capacité de travail exigible de 100 % dans une acticité
adaptée.
-
7 -
B.Le 22 septembre 2008, l'assuré a demandé à l'OAI de
réexaminer son dossier en requérant des informations complémentaires
de la part du Dr C., afin de lui accorder une demi-rente d'invalidité.
Se fondant sur l'avis des Drs V. et C.________ tout en relevant les
contradictions entre l'anamnèse et les conclusions du rapport du Dr
X., il a soutenu en substance qu'il présentait une capacité de
travail de 50 %.
Par courrier du 16 septembre 2008 adressé à l'OAI, le Dr
V. a retenu en substance que son patient souffrait de plusieurs
douleurs et limitations fonctionnelles depuis son opération du 12 janvier
2006, qu'il éprouverait des difficultés à retrouver une activité adaptée à
ses problèmes de santé ainsi qu'à sa situation personnelle et que son
incapacité de travail était de 50 %.
Dans un avis médical du 10 novembre 2008, le Dr H.,
du SMR, a indiqué que les remarques du Dr V. avaient été prises
en compte par le Dr X., dont l'avis était déterminant. Il a ajouté
que l'activité auprès de S. SA implique de soulever et de porter
des charges de 25 kilos 80 fois par jour, même à mi-temps, de sorte qu'il
s'agit manifestement d'une activité inadaptée pour l'assuré. Le Dr
H.________ en a conclu qu'il n'y avait pas de raison de modifier sa position.
Le 13 novembre 2008, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait
maintenir son projet d'acceptation de rente du 21 août 2008, se référant à
ses précédents arguments et, en substance, à l'avis précité du Dr
H.________. Le 24 novembre 2008, l'assuré a réitéré et développé ses
arguments. Par courrier du 8 décembre 2008, l'OAI a informé l'assuré qu'il
maintenait sa position.
Par décision du 9 décembre 2008, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une rente entière du 1
er
juillet 2006 au 31 janvier 2007, soit après
trois mois d'amélioration depuis le 2 octobre 2006. L'OAI a retenu que
l'assuré présentait dès le 21 juillet 2005 une capacité de travail
-
8 -
considérablement réduite et, dès le 2 octobre 2006, une capacité de
travail exigible de 100 %. Il a ensuite retenu que l'assuré aurait pu
prétendre en 2006 à un revenu sans invalidité de 69'051 fr. dans son
activité habituelle de représentant/chauffeur-livreur. Se fondant sur
l'enquête suisse sur la structure des salaire dans des activités simples et
répétitives dans le secteur privé et en tenant compte d'un abattement de
15 %, l'OAI a retenu un revenu d'invalide de 50'317 fr., mettant en
évidence un degré d'invalidité de 27.13 %. Il a pour le surplus repris ses
précédents arguments.
C.Par acte du 12 janvier 2009, K.________ fait recours contre
cette décision et conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au-delà du
31 janvier 2007. Se référant aux rapports des Drs C.________ et V.,
il soutient ne pas pouvoir travailler même dans une activité adaptée à plus
de 50 %.
Dans sa réponse du 16 mars 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours. Relevant que les arguments du recourant, qui se fonde sur l'avis
des Drs V. et C., ne sont pas de nature à remettre en
cause sa position, l'OAI fait valoir qu'il n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation du SMR, dans la mesure où celui-ci conclut à une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
Par réplique du 30 avril 2009, le recourant maintient sa
position, requiert l'audition de son médecin traitant et des médecins qui
l'ont opéré, sollicite un nouvel examen médical par un médecin neutre
parlant l'allemand et indépendant de l'AI. Le 23 juin 2009, il demande la
mise en œuvre d'une expertise médicale neutre.
Postérieurement au dépôt de son recours, l'assuré dépose une
attestation du Dr V. du 3 mars 2009, deux rapports des 4 février
2009 et 18 juin 2009 des Drs B., J. et G., du centre
de traitement de la douleur de l'Hôpital de l'Ile à Berne, ainsi qu'un rapport
du 9 septembre 2009 du Dr D., spécialiste FMH en chirurgie
-
9 -
orthopédique à Berne, confirmant en substance les problèmes de santé du
recourant et les diagnostics précités.
Ces rapports ont été soumis au SMR. Le 8 mai 2009, le Dr
H.________ relève que l'avis des Drs B., J. et G.________ a
été sollicité par le médecin traitant, que leur rapport a uniquement un
intérêt thérapeutique, que les diagnostics mentionnés sont tous connus et
ont été pris en compte par le SMR, que les praticiens précités ne se
prononcent pas sur les limitations fonctionnelles ni sur la capacité de
travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la position du SMR.
Les 26 mai, 5 août et 20 novembre 2009, l'OAI maintient sa
position, se référant à l'avis du SMR et faisant valoir que les pièces
présentées par le recourant n'apportent pas d'éléments nouveaux.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA). Les délais en jours ou en mois
fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2
janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). En l'espèce, le recours a
été interjeté en temps utile, le 12 janvier 2009, contre la décision du 9
décembre 2008 de l'OAI auprès du tribunal compétent. Respectant pour le
surplus les conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
-
10 -
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal
cantonal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et s'il est de 50 % au moins à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les
arrêts cités).
-
11 -
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 350, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités).
c) Selon la jurisprudence, la décision qui simultanément
accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la
suppression correspond à une décision de révision selon l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 343; 125 V 413 consid. 2d et les références citées). Aux termes
de cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une
modification notable, la rente est d'office ou sur demande révisée pour
l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 112 V 371 consid. 2b).
-
12 -
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; TF 8C_104/2009 du 14
décembre 2009 consid. 2; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).
En cas de rente limitée dans le temps, la date de la modification
(augmentation, diminution ou suppression de la rente) est déterminée
conformément à l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201; TF I 581/06 du 25 mai 2007 consid. 4 et
la référence citée). Selon l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
Selon la jurisprudence, l'octroi rétroactif d'une rente
d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous
l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la
réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir
d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se
prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations
n'est pas remis en cause. Cette principe est en particulier applicable en
cas de rente limitée dans le temps (ATF 125 V 415 consid. 2; VSI 2001 p.
156 consid. 1; TFA I 437/04 du 23 juin 2005 consid. 3.1).
3.a) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'OAI a reconnu à
l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
juillet 2006 au 31
janvier 2007, soit pour une durée limitée dans le temps. Pour sa part, le
recourant conclut à l'octroi d'une demi-rente pour la période au-delà du 31
janvier 2007.
-
13 -
b) Au vu du dossier, le recourant fait état de plusieurs
problèmes de santé depuis son opération d'arthroplastie totale de la
hanche gauche le 12 janvier 2006; il présente notamment les diagnostics
de coxarthrose bilatérale primaire, de status après arthroplastie, de
coxarthrose débutante à droite et de lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs, ainsi que l'ont retenu les Drs X.________ (14.05.2005) et
V.________ (17.10.2006). Ces diagnostics ne sont pas contestés et
correspondent également aux autres pièces du dossier, notamment aux
rapports déposés par le recourant.
c) Dans la décision du 9 décembre 2008, l'OAI a retenu que,
dans une activité adaptée, le recourant présentait une capacité de travail
exigible de 100 % dès le 2 octobre 2006. Dans son rapport du 22 mai
2008, s'agissant de la capacité de travail, le Dr H.________ a indiqué que le
début de l'aptitude à la réadaptation avait été fixé dès le 2 octobre 2006.
Il a également relevé que l’assuré avait repris son activité à 50 % le 2
octobre 2006, précisant qu'il était établi qu’une activité adaptée était
pleinement exigible depuis cette date. Pour sa part, dans son rapport du
14 mai 2008, le Dr X.________ a également mentionné que l'assuré avait
repris son travail "à 50 % à partir du 02.10.07" (recte: 02.10.06). Cette
date est corroborée par la lettre du 3 août 2007 adressée à l'assuré par
S.________ SA, par laquelle cette entreprise a notamment décrit une
incapacité de travail à 50 % du 2 octobre 2006 au 20 juillet 2007. Dès lors,
le recourant ayant repris son activité professionnelle, on retiendra qu'il y a
eu un changement important des circonstances propre à influencer le droit
à la rente. Il y a donc eu modification de l'état de santé du recourant,
respectivement de sa capacité de travail.
d) S'agissant des avis médicaux dont se prévaut le recourant,
le Dr V.________ a d'abord indiqué que son patient pouvait exercer une
activité légère à raison de 4 à 6 heures par jour, éventuellement sans
diminution de rendement (rapport du 16.10.2006). En date du 16
septembre 2008, il a certes évoqué des difficultés pour l'assuré liées à la
reprise d'une activité adaptée, mais les considérations de ce praticien sur
-
14 -
l'âge de l'intéressé, ses connaissances linguistiques et ses origines
étrangères sortent du domaine médical, ainsi que l'a relevé le Dr
H.________ (10.11.2008), et n'ont donc pas d'influence quant à la capacité
de gain (TF 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 5.2.1; TF I 797/06
du 21 août 2007 consid. 4). Les constatations du Dr V., de même
que ses motivations, sont du reste peu étoffées et manquent quelque peu
de précision, au regard notamment de l'examen du Dr X.. L'avis du
Dr V.________ est notamment contradictoire, dès lors qu'il a en premier lieu
admis une capacité de travail dans une activité légère à raison de 4 à 6
heures par jour, avant semble-t-il d'écarter la possibilité pour l'assuré
d'exercer une activité adaptée à un taux supérieur à 50 %, sans donner
d'explications au sujet de cette différence d'appréciation.
S'agissant du Dr C., on relèvera que dans son rapport
du 25 janvier 2007, ce praticien ne se prononce pas sur la capacité de
travail de son patient dans une activité adaptée, mais uniquement dans
son activité habituelle auprès de son employeur. S'il a ensuite, sur
demande de l'OAI le 20 novembre 2007 ainsi que le 19 février 2008,
estimé à 50 % la capacité de travail de l'assuré dans une activité
sédentaire légère, force est de constater que son avis sur ce point est
dénué de motivation et d'explications circonstanciées. On peine ainsi à
comprendre les raisons pour lesquelles l'assuré serait, de l'avis du Dr
C., capable d'exercer à 50 % une activité physique relativement
lourde, tout en étant aménagée, alors qu'il serait incapable d'exercer une
activité sédentaire légère à un taux d'occupation supérieur. Au
demeurant, en tant que médecins traitants de l'assuré, on ajoutera que les
avis des Drs V.________ et C.________ doivent être appréciés avec les
réserves d'usage.
Pour le surplus, les pièces médicales déposées par l'assuré
après le dépôt du recours, dans la mesure où elles se réfèrent à la
situation de fait postérieure à la décision du 9 décembre 2008, n'ont pas à
être prises en compte dans la présente procédure, dès lors que le juge n'a
pas à prendre en considération les éventuelles modifications de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 129
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V 1 consid. 1.2 et les arrêts cités; TF 9C_561/2009 du 14 janvier 2010
consid. 3). Par ailleurs, les Drs B., J. et G.________
(04.02.2009 et 18.06.2009) se prononcent sur des indications
thérapeutiques, comme l'a relevé le Dr H.________ (08.05.2009) et ne font
pas référence à la capacité de travail de l'assuré. Il en va de même de
l'avis du Dr D.________ (09.11.2009). Les diagnostics retenus par ces
médecins sont du reste les mêmes que ceux mentionnées par le Dr
X.________ suite à son examen effectué le 9 mai 2008.
e) Dès lors, compte tenu du fait que le recourant a repris son
activité professionnelle le 2 octobre 2006 et en l'absence d'éléments
médicaux probants ordonnant une solution contraire, c'est à juste titre que
l'OAI a considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré depuis
cette date. On suivra donc les conclusions du Dr H.________, qui retient
qu'une activité adaptée est pleinement exigible depuis le 2 octobre 2006
(22.05.2008).
Le calcul de comparaison des revenus effectué par l'OAI, qui
n'est pas contesté par le recourant, correspond aux pièces versées au
dossier s'agissant du revenu sans invalidité ainsi qu'aux critères admis par
la jurisprudence pour la détermination du revenu d'invalide; le taux
d'abattement de 15 % du revenu d'invalide paraît équitable au vu des
circonstances (ATF 126 V 75; TF 9C_235/2008 du 12 février 2009 consid. 2
et 3). Dans la décision attaquée, l'OAI a donc correctement mis en
évidence un degré d'invalidité inférieur à 40 % et ne donnant donc pas
droit à l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 28 LAI a contrario).
Après un délai de trois mois (art. 88a al. 1 RAI) à compter du
changement des circonstances intervenu le 2 octobre 2006, il y a donc lieu
à révision du droit à la rente, soit à partir du 1
er
février 2007. C'est donc à
juste titre que le droit à la rente d'invalidité du recourant a été reconnu
jusqu'au 31 janvier 2007 et qu'il a été supprimé pour la période
postérieure à cette date.
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4.S'agissant de la période à partir de laquelle la rente a été
octroyée, il ressort du dossier que le recourant présente une incapacité de
travail durable ou de longue durée depuis juillet 2005, ainsi que cela
ressort notamment de l'avis des Drs V.________ (17.10.2006), X.________
(14.05.2008) et H.________ (22.05.2008). Cela étant, dans son rapport
détaillé faisant suite à l'examen de l'assuré le 9 mai 2008, le Dr X.________
a attesté une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité
adaptée depuis le 22 juillet 2005 (14.05.2008), ce qui n'a apparemment
pas été contesté par le Dr H.________ (22.05.2008). On peut donc se
demander si l'octroi d'une rente pour la période du 1
er
juillet 2006 au 31
janvier 2007 était justifié. On renoncera toutefois à envisager une réforme
de la décision attaquée au détriment du recourant (pour une solution
similaire: TFA I 236/05 du 22 juin 2006 consid. 4.3).
5.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008).
Au vu de ce qui précède, le dossier est complet du point de
vue médical pour que la cause soit jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction demandées par le recourant,
tendant notamment à l'établissement d'une expertise et à l'audition de
ses médecins traitants. On relèvera en outre que l'examen orthopédique
du 9 mai 2008 auprès du Dr X.________ a été effectué avec l'assistance
d'un interprète de langue allemande, comme l'a relevé l'OAI dans ses
observations du 5 août 2009, de sorte qu'il a été tenu compte de la faible
maîtrise du français du recourant lors de l'instruction du dossier.
6.Partant, le recours doit être rejeté. En dérogation à l'art. 61 let.
a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
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l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal des assurances
est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci doivent être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 décembre 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux-cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant K..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :