402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 19/09-142/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Monod, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Graf du
service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI, 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après: l'assurée), née le 1
er
mai 1967, mariée et
mère de trois enfants, d'origine [...], est arrivée en Suisse en 1985. Elle a
exercé divers emplois dès 1985, puis elle a travaillé comme commerçante
indépendante entre 1996 et 2000. Le 23 avril 2002, elle a déposé une
demande de prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente.
b) Dans un rapport médical du 7 juin 2002 adressé à l'OAI, la
Dresse M., spécialiste FMH en médecine générale, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
lombalgies dans le contexte de troubles statiques, de discopathie
débutante L5-S1 et d'un important déconditionnement musculaire, ainsi
que les diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail de
difficultés familiales et économiques et de maux de ventre. L'activité
exercée jusqu'alors était encore exigible, mais avec une diminution de
rendement, et on pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre
activité.
Dans un rapport médical du 24 mars 2003 adressé à l'OAI, la
Dresse J., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation,
médecin associé à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de lombo-
sacralgies chroniques persistantes dans un contexte de troubles statiques
et insuffisance musculaire, apparues dans les suites d’une intervention
abdominale (hystérectomie et ovarectomie bilatérale et résection partielle
du côlon pour endométriose en 2000), existant depuis 2000, et d'état
dépressif dans un contexte de deuils multiples (perte de ses deux parents
et de son beau-père en 2 ans), existant depuis 2000. Elle a indiqué qu'une
hospitalisation pour une prise en charge multidisciplinaire était prévue
pour le 28 avril 2003, qu'un examen psychiatrique était nécessaire et que
le pronostic lui semblait sombre en ce qui concernait la récupération de la
capacité de travail.
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3 -
c)Faisant suite à un avis médical du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) du 3 mars 2004 de la Dresse G.,
l'assurée a été convoquée pour un examen médical rhumatologique et
psychiatrique au SMR, qui a été effectué le 14 mai 2004. Dans leur rapport
d'examen clinique bidisciplinaire du 29 juin 2004, les médecins
examinateurs, le Dr P., spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation, et le Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, ont notamment exposé ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
•lombalgies chroniques (M54.5).
-
arthrose postérieure discrète à modérée L3-L4, L4-L5 et L5-
S1.
-
discrète protrusion discale médiane et paramédiane L5-S1 G.
•trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et anxieuse (F43.2)
chez une personnalité à traits narcissiques, actuellement en
rémission.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
•obésité morbide.
•endométriose.
•status post-hystérectomie, annexectomie bilatérale et résection
recto sigmoïdienne le 20.11.2000.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Cette assurée de 37 ans, sans formation professionnelle particulière,
travaillant comme indépendante (magasin d’importation café-
restaurant et magasin) présente fin 2000 des douleurs abdominales
basses accompagnées de métrorragies pour lequel le bilan
radiologique pratiqué met en évidence une lésion sténosante du
côlon descendant, ainsi qu’une suspicion de pathologie tubaire. Le
22.11.2000, on pratique une laparotomie se soldant par une
hystérectomie complète, annexectomie bilatérale et recto-
sigmoïdectomie. Le diagnostic histopathologique retenu est celui
d’une endométriose.
Selon l’assurée, 10 jours après l’opération, elle présente des
douleurs lombaires basses d’intensité progressive, sans irradiat pour
lequel le bilan radiologique pratiqué (RX standards et IRM lombaire)
ne mettent en évidence que des troubles dégénératifs modérés du
rachis lombaire, ainsi qu’une discrète protrusion discale médiane et
paramédiane L5-S1 G. Une prise en charge conservatrice par
médicaments antalgiques et AINS, physiothérapie de
reconditionnement, séjour de 3 semaines à l’O.________ en avril 2003
n’amènent pas d’amélioration de la symptomatologie douloureuse; il
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4 -
existe également une péjoration des capacités fonctionnelles de
manière importante.
A relever que ceci s’inscrit dans un contexte psychosociofamilial
difficile, l’assurée devant s’occuper de son père en phase terminale
d’un cancer digestif aboutissant à son décès, du décès subi de sa
mère, de son beau-père ainsi que de l’invalidité néonatale de sa fille
aînée.
Elle cesse toute activité professionnelle fin 2002.
Les limitations fonctionnelles subjectives selon l’assurée sont
principalement en relation avec le port de charge (<3kg), la pratique
des escaliers, la station assise de plus de 5 mm, et la marche
supérieure à 15 min. Elle est également fortement limitée dans les
activités de la vie quotidienne.
L’examen clinique effectué ce jour met en évidence des limitations
modérées du rachis cervical et dorsolombaire, principalement dans
les postures contraignantes; il existe également un syndrome
cervicovertébral discret, mais l’absence d’hypertonie lombaire
paravertébrale. Deux signes de non organicité sur 5 sont présents.
L’examen neurologique est grossièrement dans les limites de la
norme, hormis une discrète hypoesthésie du bord latéral du pied G,
pouvant correspondre à une séquelle sensitive S1 G.
Les examens radiologiques à disposition (RX standards et 2 IRM
lombaires de 2001 et 2002) mettent en évidence des troubles
dégénératifs discrets à modérés du rachis lombaire, une scoliose
longue dextroconvexe, ainsi qu’une discrète protrusion discale
médiane et paramédiane G L5-S1. A relever également l’absence de
caractère évolutif sur les 2 IRM séparées d’une année.
Il existe également une obésité importante, le BMI se calculant à 32
kg/m2. Ceci est également à mettre dans un contexte de
déconditionnement musculaire important avec relâchement de la
sangle abdominale et probablement de la musculature para-spinale.
L’examen rhumatologique pratiqué ce jour permet également
d’exclure le diagnostic évoqué dans le dossier de fibromyalgie; en
effet, seul 9 des 18 points diagnostics sont retrouvés. Je relèverais
également que ce diagnostic avait été réfuté par la Dresse
J., médecin associé à l’O. de l’Hôpital Orthopédique.
L’assurée a montré de bonnes capacités d’adaptation en Suisse,
devant faire rapidement face au retard évolutif de sa fille aînée.
Victime d’une probable anoxie périnatale, celle-ci doit bénéficier
d’une scolarité spécialisée. En 1996, l’assurée et son mari se
mettent à leur compte créant une petite entreprise de
conditionnement de [...], ainsi qu’un magasin d’alimentation à [...],
spécialisé dans les produits [...]. Le mari de l’assurée est victime
d’un accident en octobre 1999, qui l’empêche de continuer son
activité dans leur commerce. L’assurée fait courageusement face,
malgré une symptomatologie douloureuse abdominale, attribuée à
une endométriose. Elle est opérée le 22 novembre 2000, subissant
une hystérectomie, une annexectomie ainsi qu’une résection d’un
segment du gros intestin. Suite à cela, l’assurée souffre de
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5 -
symptômes de la ménopause, en particulier sous forme de bouffées
de chaleur, qui lui occasionnent de fortes insomnies. Vivant
probablement une situation de surcharge depuis l’accident de son
mari, l’assurée présente à la suite de son opération un trouble
d’adaptation avec humeur dépressive et anxieuse, pour lequel elle
est adressée par son médecin-traitant à la Policlinique psychiatrique
universitaire, où elle bénéficie d’un soutien ponctuel. Présentant un
tableau douloureux chronique, elle reçoit de la Dresse J.,
rhumatologue au [...] un traitement de Tryptizol ® jusqu’à 50 mg, à
visée plutôt antalgique que thymoleptique. Son trouble de
l’adaptation ne l’empêche pas de s’occuper de ses parents, en
particulier de son père, qu’elle accueille chez elle dans l’année qui
précède son décès, l’assistant au cours d’une agonie pénible.
A l’examen au SMR, nous ne mettons pas en évidence de trouble
dépressif ou anxieux. Le trouble de l’adaptation présenté par
l’assurée doit être considéré comme en rémission. il ne constitue de
ce fait pas une comorbidité à sa symptomatologie douloureuse. La
personnalité à traits narcissiques de l’assurée ne peut de son côté
pas être considérée comme un caractère prémorbide. L’assurée
présente certes une limitation de sa vie sociale. Elle ne fait par
contre pas de surconsommation médicale. En l’absence de
limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, la capacité de
travail de l’assurée n’est tributaire que de son état sur le plan
somatique. Il n’y a pas de contre-indication à la mise en oeuvre de
mesures professionnelles.
Les limitations fonctionnelles
Les limitations fonctionnelles basées sur les constatations anatomo-
pathologiques et biomécaniques avérées concernent uniquement le
rachis dorsolombaire: principalement le port de charge de plus de 8
kg, la station assise de plus de 30 min, la station debout prolongée
de plus d’une heure, le besoin d’alterner les positions, les longs
déplacements à pieds, le travail en statique de contrainte prolongée
du rachis lombaire (porte-à-faux, réclinaison lombaire et torsion-
rotation du tronc).
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins? On
peut retenir la date de la deuxième IRM lombaire (06.02.2002)
comme début de l'IT de 50% dans son activité habituelle
uniquement.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Inchangé dans son activité habituelle.
Concernant la capacité de travail exigible d’un point de vue
rhumatologique, elle est de 50% dans son activité habituelle
d’indépendante (café-restaurant, import-export et magasin). Dans
une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles
citées plus haut, une pleine capacité de travail est exigible."
d) Dans un rapport médical du 14 octobre 2005 adressé à l'OAI,
la Dresse K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui
a suivi l'assurée depuis le 4 novembre 2004, a posé les diagnostics
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6 -
affectant la capacité de travail d'état anxio-dépressif, grave et chronique,
réactionnel à une opération importante et des dorsalgies chroniques;
troubles mnésiques et nombreuses somatisations, liés à l'état dépressif et
douloureux; fragile personnalité narcissique avec défenses de caractère.
Elle a estimé que l'assurée présentait une incapacité totale de travail dans
toute activité.
e) Dans un avis médical SMR du 25 novembre 2005, le Dr
S.________ a estimé que devant les appréciations psychiatriques
discordantes du Dr P.________ d'une part et de la Dresse K.________ d'autre
part, qui pouvaient néanmoins refléter une évolution défavorable, il se
justifiait de procéder à un examen psychiatrique au SMR.
L'assurée a ainsi été convoquée pour un examen psychiatrique
au SMR, qui a été effectué le 16 janvier 2006. Dans son rapport d'examen
psychiatrique du 6 avril 2006, la Dresse Y., a retenu comme seul
diagnostic psychiatrique, sans répercussion sur la capacité de travail, celui
de dysthymie d'intensité légère (F34.1). De ce rapport, il ressort ce qui
suit:
"APPRECIATION DU CAS
Il s’agit d’une jeune assurée de 38 ans, d’origine [...], sans formation
professionnelle, travaillant comme indépendante avec son mari dans
leur entreprise de conditionnement de [...] et dans leur magasin
d’alimentation spécialisé dans les produits [...], opérée pour une
endométriose le 22 novembre 2000, subissant une hystérectomie,
une annexectornie ainsi qu’une résection d’un segment du gros
intestin. Progressivement elle développe des douleurs chroniques et
une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle et cesse toute
activité professionnelle fin 2002.
Notre examen clinique psychiatrique ne montre pas de dépression
majeur, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation sévère de l’environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique invalidante.
A l’examen clinique bidisciplinaire au SMR du 14 mai 2004, le Dr
L. retient le diagnostic de trouble de l’adaptation avec
humeur dépressive et anxieuse chez une personnalité à traits
narcissiques en rémission et il évalue une capacité de travail
exigible de 100% dans une activité adaptée tenant compte des
limitations fonctionnelles somatiques.
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7 -
Dans le rapport médical du 14 octobre 2005, le psychiatre traitant la
Dresse K.________, qui débute la prise en charge psychiatrique
ambulatoire le 04 novembre 2004, donc plusieurs mois après
l’examen clinique au SMR, retient le diagnostic d’état anxieux
dépressif grave et chronique, réactionnel à une opération
importante et des dorsalgies chroniques, troubles mnésiques et de
nombreuses somatisations liées à l’état dépressif et douloureux,
fragile personnalité narcissique avec défense de caractère, elle
évalue une incapacité de travail de 100%.
Sur la base de nos observations cliniques, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie qui, selon la CIM 10, est une dépression
chronique de l’humeur, dont la sévérité est insuffisante pour justifier
un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Le
diagnostic de dysthymie d’intensité légère n’a aucune incidence sur
la capacité de travail.
La symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle, diagnostiquée
dans un premier temps comme un trouble de l’adaptation en
rémission, a une évolution chronique, au-delà de six mois, ce qui
justifie notre diagnostic de dysthymie d’intensité légère. Selon la
CIM-10, le diagnostic de trouble de l’adaptation réaction mixte,
anxieuse et dépressive est caractérisé par la prédominance
simultanée de symptômes anxieux et dépressif, dont la sévérité ne
dépasse pas celle d’un trouble anxieux et dépressif mixte ou d’un
autre trouble anxieux mixte; le trouble ne persiste pas au-delà de six
mois.
La structure de personnalité narcissique ne vaut pas dire trouble de
la personnalité et n’a aucune incidence sur la capacité de travail. Un
trouble de la personnalité, correspond à un dysfonctionnement
durable de conduite et de l’expérience vécue déviant de la norme et
donnant lieu à une altération du fonctionnement personnel, asocial
et le plus souvent à une souffrance significative. Dans la règle, un tel
trouble se manifeste d'ores et déjà à I‘adolescence et au début de
l’âge adulte et il est stable dans le temps, ce qui n’est pas le cas de
notre assurée.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. Nous avons objectivé une divergence entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation
d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, les
grandes divergences entre les informations fournies par l’assurée et
celles ressortant de l’anamnèse, un discours contradictoire, le fait
que les plaintes démonstratives de l’assurée laissent insensible
l’expert, une vie sociale diminuée réactionnelle plutôt à l’arrêt de
l’activité professionnelle et au déménagement, et l’absence de
trouble de la personnalité morbide et de comorbidité psychiatrique
invalidante.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l’assurée ne présente
aucune maladie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail
exigible est de 100% dans toute activité."
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8 -
B.a) Le 10 septembre 2007, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision lui reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité, basée
sur un degré d'invalidité de 100%, du 1
er
novembre 2001 au 30 avril 2002.
La motivation de ce projet de décision était en substance la suivante:
L'assurée, qui a exercé l’activité de commerçante
indépendante, a présenté pour des raisons de santé une incapacité de
travail sans interruption notable depuis le 20 novembre 2000. A
l'échéance du délai d’attente d’une année prévu par l’art. 29 LAI précité,
soit au 20 novembre 2001, son incapacité de travail était de 100% dans
toute activité, entraînant un degré d’invalidité de 100%. Toutefois, il
résulte des pièces médicales au dossier et de l’avis du Service médical
régional que son état de santé s’est amélioré dès le 6 février 2002, au
point d’envisager une reprise d’activité à un taux de 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne nécessitant pas de
qualifications particulières. Pour déterminer le taux d'invalidité, il convient
de comparer le revenu que l'assurée aurait pu réaliser en bonne santé
dans son activité habituelle de commerçante indépendante, soit 33'631
fr., avec le revenu qu'elle pourrait réaliser dans une activité adaptée
tenant compte de ses limitations fonctionnelles. L'assuré n’ayant pas
repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu
d’invalide. En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002
(année d’ouverture du droit éventuel à la rente), 3'620 fr. par mois, part
au 13e salaire comprise. Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2002 (41,7 heures), ce montant doit être porté à 3’982 fr. 35, ce qui donne
un salaire annuel de CHF 47’788.20, sur lequel il y a lieu d'opérer un
abattement de 10% compte tenu de vos limitations fonctionnelles, de
sorte que le revenu annuel d’invalide s’élève à 43’009 fr. 38. Le revenu
-
9 -
avec invalidité étant supérieur au revenu sans atteinte à la santé, il n’y a
pas de perte économique et donc pIus d’invalidité au sens de l'AI, de sorte
que le droit à la rente s'éteint trois mois après l'amélioration de l'état de
santé (art. 88a al. 1 RAI).
b) Se référant au rapport médical de la Dresse K.________ du 14
octobre 2005, l'assurée s'est opposée à ce projet de décision par lettre du
25 octobre 2007, en demandant qu'il soit fait abstraction du rapport du 6
avril 2006 de la Dresse Y., qui n'avait apparemment pas le titre de
psychiatre FMH dont elle se prévalait sous sa signature. Dès lors, compte
tenu de l'impossibilité de reconnaître une valeur probante au rapport de
cette praticienne, elle a sollicité la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire afin de mesurer sa capacité de travail dans son activité
habituelle et dans une autre activité adaptée.
c)En raison des problèmes formels qui affectaient la validité du
rapport de la Dresse Y., l'OAI a mandaté le Dr T.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise
psychiatrique indépendante. Le rapport de l'expert, déposé le 27 juin
2008, est fondé, outre sur l'examen du dossier, sur l'examen de
l'expertisée effectué en date des 20 et 26 juin 2008 et sur un entretien
téléphonique avec la Dresse K.; il contient une anamnèse, la
description des plaintes de l'assurée, les constatations cliniques, le
diagnostic – qui est celui d'épisode dépressif léger (F32.0 selon la CIM-10)
–, une appréciation finale (comprenant un résumé du cas, une
appréciation diagnostique, une appréciation assécurologique et des
conclusions), ainsi que les réponses aux questions posées. Il en ressort en
particulier ce qui suit:
"Appréciation diagnostique
• Dépression
• Bases théoriques
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l'humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l’éventualité
d’une récurrence et d’une éventuelle alternance entre des phases
d’élation et d’abaissement de l’humeur. Les troubles bipolaires et les
-
10 -
troubles dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
Dans le cas où les éléments dépressifs apparaissent dans les suites
d’un facteur de stress identifiable et dans la mesure où ils n’ont pas
la sévérité d’un véritable épisode dépressif, on est en droit de
retenir un trouble de l’adaptation. Cette pathologie est néanmoins
limitée dans le temps, puisque le lien au facteur de stress initial doit
garder sa vraisemblance. On doit passer à une autre entité
diagnostique si le trouble se prolonge au-delà de 6 mois et au-delà
de deux ans pour le trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
prolongée de la CIM-10.
• Evaluations antérieures
Dans le cas présent, l’évaluation psychiatrique du 14.05.2004 retient
un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et anxieuse. Le
psychiatre examinateur a par conséquent considéré que les
éléments dépressifs et anxieux étaient réactionnels à une situation
existentielle difficile. Ce diagnostic signifie aussi qu’il n’y avait pas
alors un trouble de l’humeur tel qu’il entre dans le champ plus grave
et plus spécifique de l’épisode dépressif, au sens des ouvrages
diagnostiques de référence.
L’évaluation psychiatrique du 16.01.2006 a retenu une dysthymie
qui est qualifiée de légère. Tant le status psychiatrique que l’entité
diagnostique retenue parlent alors contre un trouble thymique
atteignant la sévérité d’un véritable épisode dépressif. Le psychiatre
examinateur a passé du trouble de l’adaptation à l’entité dysthymie,
vraisemblablement parce que le trouble affectif se prolongeait au-
delà de ce qui est communément admis pour un trouble de
l’adaptation.
Le soussigné n’a pas trouvé d’arguments probants pour valider l’état
anxio-dépressif grave mentionné par le médecin psychiatre traitant
dans son rapport médical du 14.10.2005, dans la mesure où ce qui
est rapporté devrait correspondre à l’épisode dépressif sévère, selon
la terminologie des ouvrages diagnostiques de référence.
• Situation actuelle
Si on se réfère à ce que dit l’assurée, notamment à la plainte d’un
abaissement de l’humeur (tristesse) et à une perte de l’intérêt et du
plaisir la plupart du temps tous les jours et depuis de nombreux
mois, on doit aujourd’hui admettre la présence des deux critères
cardinaux requis par le DSM-IV-TR pour l’épisode dépressif. On doit
pourtant noter qu’ils n’ont rien de particulièrement patents.
L’assurée mentionne aussi des troubles intellectuels (troubles de la
mémoire, troubles attentionnels) qui peuvent correspondre à
l’incapacité à penser et à se concentrer de certains dépressifs. Elle
relate encore des idées de mort, l’irritabilité, les soucis, la baisse de
l’estime de soi et des troubles du sommeil, ces derniers relevant
aussi de douleurs.
-
11 -
A côté des plaintes, il y a quelques signes objectifs de l’abaissement
de l’humeur. L’assurée est parfois triste et au bord des larmes. Elle
peut être ralentie, en particulier dans les tâches intellectuelles. Ces
éléments restent néanmoins discrets et en n’imposent pas pour un
trouble affectif sévère.
Quoi qu’il en soit, on doit maintenant constater qu’il y a très
vraisemblablement les critères d’un épisode dépressif, selon les
réquisits des ouvrages diagnostiques de référence. L’impression
clinique globale est celle d’un épisode dépressif tout au plus léger.
L’échelle de dépression de Hamilton (17 items) confirme cette
évaluation avec un score à 15 sur une échelle qui peut
théoriquement atteindre 52.
• Conclusions
En conclusion, on peut actuellement sans autre écarter l’état anxio-
dépressif “grave et chronique” rapporté par le médecin psychiatre
traitant, dans la mesure où cette dénomination voudrait faire
référence à un épisode dépressif sévère des ouvrages diagnostiques
de référence. On est au-delà d’un trouble de l’adaptation avec une
symptomatologie qui dure maintenant depuis près de huit ans. On
peut vraisemblablement aussi écarter la dysthymie, puisque la
présentation actuelle vaut pour un épisode dépressif.
La récurrence est improbable, des épisodes antérieurs paraissant
réactionnels à un conflit conjugal (trouble de l’adaptation). Il n’y a
pas d’argument pour un trouble bipolaire, en l’absence de phases
maniaques ou hypomaniaques documentées dans les antécédents.
Sur le plan de l’humeur, on doit maintenant admettre qu’un épisode
dépressif léger, selon la terminologie de la CIM-10, est le mieux à
même de décrire la psychopathologie de cette assurée.
• Autres troubles psychiatriques
Le soussigné n’a pas retrouvé ici d’arguments probants pour un
trouble somatoforme, L’examen spécialisé de Mme le Dr J.________
exclut la fibromyalgie. L’évaluation spécialisée du Dr P.________ au
SMR Léman du 14.05.2004 ne retient pas non plus cette affection
qui, le plus souvent, recouvre ce que désigne le syndrome
douloureux somatoforme persistant. Les somaticiens n’ont pas non
plus mentionné de fortes discordances entre des plaintes
somatiques et les bases organiques qui seraient censées les
expliquer. En l’état du dossier, on doit par conséquent écarter une
entité diagnostique du chapitre des troubles somatoformes. Elle
n’apporterait d’ailleurs rien de plus aux conclusions
assécurologiques qui vont suivre.
L’autre question est celle d’un trouble de la personnalité. Le dossier
évoque à plusieurs reprises les traits de personnalité narcissiques.
Cette appellation vaut pour un mode général de grandiosité, de
besoin d’être admiré et de manque d’empathie qui apparaît au
début de l’âge adulte. Le soussigné ne retrouve plus vraiment cette
présentation aujourd’hui. Il est plutôt face à une personne
légèrement opposée, révoltée, déprimée, très accrochée à sa
certitude d’avoir droit à une compensation. La présentation actuelle
-
12 -
est un autre temps de l’évaluation clinique avec des éléments
dépressifs plus évidents que dans le passé.
Quoi qu’il en soit, un trouble de personnalité stricto sensu doit se
manifester au moins au début de l’âge adulte par une souffrance ou
des troubles du fonctionnement significatifs. L’assurée a bien
fonctionné jusqu’à la fin des années 90. S’il y des traits de
personnalité pathologiques valant pour une certaine rigidité, on peut
raisonnablement écarter un trouble de personnalité grave et
incapacitant en soi.
La recherche d’autres troubles psychiatriques tel qu’un trouble
anxieux spécifique, un trouble des conduites alimentaires, une
affection cérébro-organique ou un trouble psychotique n’a pas
amené d’éléments probants.
Appréciation assécurologique
En l’état, on est face à une femme d’une quarantaine d’années qui
présente des douleurs de l’appareil locomoteur qui n’ont pas été
considérées comme incapacitantes dans une activité adaptée.
Sur le plan psychiatrique, les appréciations objectives rapportent
constamment des éléments dépressifs et parfois anxio-dépressifs de
peu de gravité. Le rapport médical du médecin psychiatre traitant
parle d’une pathologie “grave et chronique”, sans qu’on en trouve
l’argument dans les documents à disposition.
Relier un trouble dépressif à une incapacité de travail est toujours un
exercice difficile. Une ligne de conduite pourrait être d’assimiler les
épisodes dépressifs sévères à une incapacité de travail, de récuser
cette dernière lorsqu’on est face à un épisode qualifié de léger et de
laisser la discussion ouverte pour les épisodes dits moyens.
Dans le cas présent, on a tout au plus un épisode dépressif qu’on
peut qualifier de léger. La chose correspond à l’impression clinique.
Elle est confirmée par le résultat de l’échelle de dépression de
Hamilton. Elle correspond aux appréciations circonstanciée
antérieures, hormis pour ce qui a déjà été relevé pour la prise de
position du médecin psychiatre traitant.
Les troubles intellectuels sont indiscutablement fonctionnels. Il n’en
a pas été objectivement constatés au cours des deux entretiens
cliniques. Le fonctionnement neuropsychologique de l’expertisée lui
permettrait indiscutablement d’évoluer adéquatement dans le
monde normal du travail. Les plaintes à ce sujet pourraient d’ailleurs
sortir au moins partiellement du champ médical stricto sensu.
En l’absence d’autres pathologies psychiatriques qu’un épisode
dépressif léger, le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail
dans ce cas. Sur le plan psychiatrique, il n’y en a vraisemblablement
jamais eu.
Le traitement psychiatrique est d’ailleurs réduit à sa portion
congrue. L’assurée rencontre son médecin psychiatre une fois par
mois. Elle n’a pas de médication antidépressive à posologie
antidépressive. Il n’y a pas eu les signes de gravité que sont les
-
13 -
interventions de crise (hospitalisation, structure intermédiaire), des
passages à l’acte et l’appel à l’aide des proches. Bref, si cette
assurée est manifestement souffrante, elle n’a pas aujourd’hui une
pathologie psychiatrique justifiant une incapacité de travail en soi.
On est tout de même très loin d’une maladie d’Alzheimer, d’une
dépression dite mélancolique ou d’une schizophrénie aiguë.
En l’état le soussigné n’a pas de propositions à faire sur le plan
thérapeutique. Compte tenu du tableau clinique, le traitement peut
être considéré comme optimal tant en qualité qu’en quantité.
Il n’y a pas davantage de mesures professionnelles à proposer ici.
L’assurée a des ressources. Elle tient tout de même tant bien que
mal sa maison. Elle a pu venir apparemment seule de Lausanne à
[...] en train à deux reprises. Elle défend bien son dossier. Elle a pu
passer au travers de deux entretiens cliniques en communiquant
tout à fait normalement et en ne montrant pas de limitations
relevant d’une pathologie psychiatrique grave. En l’état, on peut
exiger de l’expertisée qu’elle reprenne son activité antérieure, si on
s’en tient à ce qui a été observé sur le seul plan
psychopathologique.
Conclusions
En conclusion, l’assurée est une ressortissante [...] de 40 ans qui a
présenté des troubles psychiques à la fin des années 90, en réaction
à un conflit conjugal.
Dans les suites de troubles de la santé de son époux ainsi que d’une
large intervention chirurgicale pour endométriose, l’assurée a arrêté
de travailler en raison de problèmes somatiques et psychiques.
Quelque temps plus tard, les évaluations circonstanciées ont admis
qu’elle pouvait reprendre son travail en plein dans une activité
adaptée à ses problèmes physiques.
L’évaluation actuelle va exactement dans le même sens. La
psychopathologie est mineure, même si une légère aggravation est
possible depuis la dernière appréciation psychiatrique. On est tout
au plus face à un épisode dépressif léger. On peut écarter d’autres
troubles psychiatriques et en particulier un trouble de personnalité
grave et invalidant qui aurait valeur incapacitante en soi. Le
traitement spécialisé est réduit à sa portion congrue: une
consultation par mois, pas d’antidépresseur à posologie standard.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas justifié de retenir d’incapacité
de travail psychiatrique dans ce cas. Si on est manifestement face à
une personne qui souffre, Mme N.________ ne présente certainement
pas une maladie psychiatrique incapacitante".
d) Par décision du 28 novembre 2008, l'OAI a octroyé à l'assurée
une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% du 1
er
novembre 2001
au 30 avril 2002. La motivation de cette décision est identique à celle du
projet de décision du 10 septembre 2007 (cf. lettre B.a supra).
-
14 -
C.a) L'assurée, par le Service juridique de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, recourt contre cette décision par acte du 12
janvier 2009, en concluant à ce stade de la procédure à la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire et en se réservant après examen du dossier AI
de compléter le recours ou éventuellement de le retirer.
b) Le 23 février 2009, la recourante dépose un complément de
recours. Elle conclut préalablement à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire et, sur le fond, à l'octroi d'une rente entière au-delà du 30
avril 2002. Elle fait valoir que dans son rapport d'expertise du 28 juin
2008, le Dr T.________ ne retient pas de trouble psychique invalidant; or ce
rapport serait remis en cause par la Dresse K.________ dans un rapport
médical non daté reçu par le conseil de la recourante le 9 janvier 2009. La
recourante produit encore un rapport de la Dresse J.________ du 7 janvier
2009 qui évoque le diagnostic de fibromyalgie et de lombalgies chroniques
(le diagnostic psychiatrique devant être confirmé par la Dresse K.).
En droit, la recourante fait valoir que le rapport d'expertise du Dr
T. a fait l'objet de critiques fondées et argumentées de la part d'un
autre médecin psychiatre, la Dresse K.________ qui appuie ses dires sur
d'autres examens médicaux. L'existence des troubles somatoformes
douloureux a été encore une fois démontrée par le rapport de la Dresse
J.________ du 7 janvier 2009, alors que l'expert psychiatre a nié l'existence
de tels troubles. Le seul moyen de résoudre la contradiction serait la mise
en œuvre d'une expertise complémentaire ou l'audition des différents
médecins dans le cadre d'une audience d'instruction afin que ces derniers
puissent expliquer leur position. Pour ce qui est du calcul du taux
d'invalidité, la recourante soutient que le calcul contenu dans la
motivation de la décision du 28 novembre 2008 devrait être refait à la
lumière de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 V 322),
dans la mesure où il est contraire au principe d'égalité de traitement
d'estimer pour une assurée à bas revenu qu'elle pourrait réaliser un
revenu d'invalide supérieur au revenu de valide. Enfin, l'abattement à
opérer sur le revenu d'invalide devrait être au minimum de 15% compte
-
15 -
tenu de la situation personnelle et des limitations fonctionnelles de la
recourante.
Suite à la requête de la recourante, cette dernière a été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire, un délai lui étant
cependant accordé pour requérir une décision du Bureau de l'AJ et la faire
parvenir au Tribunal. Dans le délai prolongé, la recourante a fait parvenir
au Tribunal une décision lui octroyant l'assistance judiciaire avec effet au 3
avril 2009.
c)Dans sa réponse du 9 juillet 2009, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
S'agissant du premier grief soulevé par la recourante – par
lequel celle-ci conteste la valeur probante de l’expertise du Dr T.________
du 27 juin 2008, au vu du rapport médical de la Dresse K.________ qui
relève une incapacité de travail totale en raison d’un état anxio-dépressif
grave et chronique, et des prétendues divergences d’avis entre plusieurs
spécialistes –, l'OAI expose que le rapport d’expertise du Dr T.,
rendu au terme d’une étude fouillée de l’ensemble du dossier médical
ainsi qu’à l’issue d’examens approfondis, remplit toutes les exigences
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d’un tel document.
De plus, les rapports médicaux des Drs L. et P., en 2004,
de la Dresse Y. en 2006 et de l’expertise médicale du Dr T.________
en 2008 donnent des status et des conclusions superposables, sans
contradiction; ils sont unanimes dans leur avis, aussi bien quant aux
diagnostics que sur les répercussions sur la capacité de travail de
l’assurée. L'OAI relève en particulier que le trouble de la personnalité de
l’assurée, présent dès l’adolescence, n’a pas été qualifié de trouble grave
de la personnalité par les médecins susmentionnés, et que ce trouble n’a
par ailleurs pas empêché la recourante de mener à bien son existence
privée et professionnelle et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une pathologie
invalidante. Quant aux troubles cognitifs, ils n’ont à aucun moment été
observés lors des examens cliniques (une IRM a permis d’exclure une
atteinte organique). Le Dr T.________ a en outre indiqué que le
-
16 -
fonctionnement neuropsychologique de l’assurée lui permettrait
indiscutablement d’évoluer adéquatement dans le monde du travail.
S’agissant du trouble somatoforme douloureux, il n’a pas été retenu par
les psychiatres.
En ce qui concerne le diagnostic de fibromyalgie, qui n’a été
retenu ni par le Dr P.________ ni par la Dresse J.________ et vis-à-vis duquel
cette dernière retient par courrier du 7 janvier 2009 qu’un tableau clinique
est compatible avec cette atteinte, l'OAI relève que, sous l’angle des
critères de la gravité, notamment l’absence de comorbidité psychiatrique
elle-même invalidante et l’absence de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, les effets de cette atteinte peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible de
l’assurée.
Au vu de ces éléments, l'OAI estime que l’expertise du Dr
T.________ n’entre pas en contradiction avec les conclusions des autres
rapports et avis médicaux, et que, par conséquent, la requête de mise en
oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire de l’assurée doit être considérée
comme abusive.
S’agissant du deuxième grief soulevé par la recourante – qui
critique le calcul du taux d’invalidité en faisant valoir qu’il est contraire à
l’égalité de traitement d’estimer pour une personne à bas revenus que le
revenu d’invalide puisse être supérieur au revenu sans invalidité –, l'OAI
relève que le fait de réaliser un revenu sans invalidité plus bas qu’un
revenu d’invalide calculé selon I’ESS n’est pas une condition ouvrant le
droit à la parallélisation. En effet, le Tribunal fédéral a retenu comme
conditions un revenu nettement inférieur à la moyenne pour des raisons
étrangères à l’invalidité (formation scolaire insuffisante, absence de
formation professionnelle, ignorance de la langue, le statut de saisonnier,
etc.) et que l’assuré ne se soit pas contenté volontairement d’un tel
revenu (arrêt 8C_652/2008 du 8 mai 2009). Partant, il convient de
constater que l’assurée, qui a une formation suffisante, qui maîtrise le
français et qui n’a pas le statut de saisonnière, ne remplit pas les
-
17 -
conditions précitées, et qu’elle s’est contentée du revenu qu’elle a perçu
comme indépendante (voir également ATF 135 V 58).
d) Dans sa réplique du 15 octobre 2009, la recourante produit un
rapport médical de la Dresse K.________ du 12 octobre 2009 ainsi qu'un
rapport médical du 28 septembre 2009 du Dr F., neurochirurgien
FMH, qui y était joint. La recourante soutient que le rapport de la Dresse
K., psychiatre traitante, en plus de constituer une réplique
pertinente et circonstanciée, contredit le rapport d’expertise établi le 27
juin 2008 par le Dr T.________ d’une façon qui ne saurait être ignorée et
qu'il constitue un élément supplémentaire à l'appui de sa requête tendant
à la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Le rapport du 12 octobre 2009 de la Dresse K.________ a la teneur
suivante:
"Voici mes commentaires à la lettre de [...] et [...] de l’AI, en date du
07.09.2009 ces commentaires complètent mon rapport de janvier
2009, auquel je me réfère, sans en reprendre toujours tous les
éléments.
TROUBLE DE L’HUMEUR
La patiente présente une symptomatologie dépressive marquée:
-
humeur dépressive, pleurs fréquents;
-
la patiente pense que sa vie ne vaut pas la peine d’être vécue et
préférerait mourir; elle est retenue par sa responsabilité envers sa
fille aînée qui présente un retard mental important et a besoin
d’elle. La patiente a exprimé ce dégoût de la vie à de nombreuses
reprises dans le passé déjà;
-
elle est très fatigable;
-
elle se sent plus dépressive au réveil;
-
elle n’a pas d’élan, elle n’a de plaisir à rien;
-
elle est par moment angoissée et agitée;
-
elle souffre de troubles de l’endormissement;
-
et de maux de tête fréquents.
Au test de Hamilton pratiqué le 29.09.09, on obtient le score de 26
(en ne tenant pas compte des réveils nocturnes dus aux douleurs),
ce qui correspond à une symptomatologie dépressive sévère.
D’après la définition CIM ce tableau correspond à un état dépressif
moyen avec syndrome somatique: F32.11.
Cette symptomatologie fluctue de manière relative en fonction de la
situation familiale (conflits avec le fils de 14 ans et le mari
actuellement), mais elle est présente de manière continue. On doit
-
18 -
noter que la patiente vit son syndrome douloureux de manière plus
grave quand elle est plus déprimée.
TROUBLE DE LA PERSONNALITE
Au dernier alinéa de la page 2 de la lettre de l’AI, les auteurs
indiquent: « ... le trouble de la personnalité n’a pas été qualifié de
grave ... et n’a par ailleurs pas empêché la recourante de mener à
bien son existence privée et professionnelle ... et il ne s’agit pas
d’une pathologie invalidante ». Cette formulation extrêmement
résumée ne correspond pas à la réalité très tourmentée vécue par la
patiente.
Vie privée
Comme on l’a vu dans les rapports des institutions psychiatriques de
1988 à 2001, la vie du couple N.________ a été ponctuée de conflits
graves qui ont amené la patiente à trois reprises à être traitée en
urgence par ces institutions. Après les événements relatés dans ces
rapports (copies jointes à mon rapport de janvier 2009) les conflits
entre les époux ont continué jusqu’à maintenant, plus ou moins
exacerbés selon les périodes. La patiente a demandé le divorce trois
fois, la Justice de Paix a ordonné la séparation. La patiente a fait à
plusieurs reprises des abus de médicaments tranquillisants dans le
sens d’appels à l’aide ou dans le besoin de ne plus rien ressentir.
Actuellement le couple se trouve à nouveau dans une situation de
crise, surtout à propos de l’éducation du fils cadet qui insulte ses
parents et n’obéit plus à personne; la patiente trouve son mari trop
laxiste, et son mari trouve sa femme trop rigide. Il est à nouveau
question de séparation. Le diagnostic posé par la policlinique
psychiatrique de couple au fonctionnement sado-masochiste est
donc largement confirmé par la suite de l’anamnèse.
Vie professionnelle
La patiente n’a travaillé qu’à deux reprises dans un groupe de
collègues et soumise à une hiérarchie. Elle a travaillé un an à [...],
tout d’abord dans un magasin, puis a été transférée à la production,
la préparation des viandes, dans un espace frigorifique, ce qu’elle
n’a pas supporté; elle a donné alors son congé. Elle ne fait pas de
commentaires à ce propos mais il est très probable qu’on ne lui a
pas donné la possibilité de retravailler dans un magasin. Elle a
également travaillé dans un pressing (elle ne sait plus combien de
temps) mais l’a quitté de manière impulsive quand sa patronne lui a
refusé un congé à l’improviste pour aller voir son père qui était
malade. Toutes ses autres activités professionnelles ont eu lieu dans
des conditions où elle travaillait à son rythme de manière
indépendante: nettoyages de bureaux, travaux de conciergerie, puis
son activité d’importatrice et d’épicière. Dans cette dernière activité
il est vrai qu’elle n’était pas seule, son mari collaborait à l’entreprise
– et cette collaboration a été ponctuée de conflits permanents entre
les époux!
Les personnes souffrant de trouble de la personnalité privilégient
souvent des activités qu’elles peuvent exercer seules évitant ainsi
l’angoisse ou les conflits résultant de relations hiérarchiques et avec
des collègues. En ce qui concerne Mme N.________, son anamnèse
-
19 -
professionnelle ne permet en tout cas pas d’exclure un trouble de la
personnalité.
Observation en ce qui concerne le trouble de la personnalité
Le contact très particulier de la patiente a frappé tous ses médecins,
qui m’en ont parlé, ainsi que la psychologue Mme [...], qui le décrit
dans son rapport.
Mme N.________ s’est montrée invariablement amère, cassante,
sèche, par ailleurs très autoritaire avec sa famille. Elle s’est toujours
décrite comme désabusée, ne ressentant aucun bénéfice de
pratiquement toutes les tentatives de traitement. L’expert Dr
T.________ lui-même, lors d’un contact téléphonique, m’a dit que la
patiente s’était montée «castratrice et antipathique» – alors même
que le simple bon sens aurait dû la pousser à rechercher un contact
favorable avec l’expert!
Ce type de contact, cette attitude, ont frappé la Dresse M.,
médecin de famille de la patiente, déjà bien avant l’opération de
l’endométriose en 2000, qui a marqué le début des problèmes
médicaux.
Mme N. est repliée sur son vécu très négatif de toute sa
situation, sur sa conviction profonde d’être victime, sur sa
souffrance. Ceci explique son amertume et son pessimisme
permanents, son agressivité sous-jacente. Face à un interlocuteur
elle reste dans une passivité et une attitude de fermeture. Elle
présente une mimique toujours soufflante. Il faut lui «tirer les vers
du nez » elle donne alors des renseignements succincts, mais par
ailleurs catégoriques et définitifs, ne laissant pas place à la
discussion ou la négociation dans les petites comme dans les
grandes choses. Elle a eu parfois un certain espoir quand on lui
proposait un nouveau traitement, pour en constater ensuite
l’absence d’utilité. Un exemple: je lui ai prescrit un nouveau
médicament psychotrope dans l’espoir de diminuer ses troubles du
sommeil ; quand je lui ai demandé par la suite si elle en avait
ressenti un effet positif, sa réaction a été un cri du cœur amer: «En
tout cas pas! »
Cette attitude avec le recul des années, m’a frappée par sa rigidité
invariable, et n’a pu être influencée ni par les nombreux traitements
par une médication psychotrope (à part l’antalgie très relative par le
Tryptizol) ni par d’autres types de traitement. La patiente induit
donc immédiatement un contact défavorable, et il reste difficile dans
la durée, même avec des personnes à qui elle n’en veut pas, par
exemple avec moi. Les soignants, qui comprennent ce qui est à
l’origine de cette attitude, peuvent continuer à la soutenir malgré
tout. Mais il est évident que ce n’est pas imaginable dans un cadre
professionnel.
Ces constatations répétées sont confirmées par les tests
psychologiques Rorschach et TAT (copie jointe à mon rapport de
janvier 2009); ces tests révèlent une méfiance de nature
psychotique, une peur de l’intrusion par autrui et une structuration
de la personnalité de caractère paranoïaque ou psychotique. La
psychologue indique : « ce type de fonctionnement se caractérise au
-
20 -
premier plan par la rigidité et la difficulté à aborder le vécu
intrapsychique. » Il s’agit à l’évidence d’une perturbation psychique
grave; les conséquences en sont importantes pour le vécu de la
patiente, qui est celui d’un pessimisme profond, et pour ses relations
avec son entourage, relations qui sont difficiles ou se rompent.
La patiente présente des traits de plusieurs catégories de trouble de
la personnalité selon la CIM (traits paranoïaques, borderline,
impulsifs) on peut donc parler de trouble mixte de la personnalité
(F61.0). Ce trouble rend impossible un travail dans des conditions
habituelles, c’est-à-dire des situations où existe une hiérarchie. Bien
sûr, la patiente pourrait chercher comme par le passé un travail
qu’elle effectuerait seule. Mais le trouble de la personnalité est
réellement invalidant surtout de par le pessimisme profond et
chronique qui en est la caractéristique principale. La patiente est
très pessimiste quant aux possibilités d’amélioration de sa santé.
Ceci représente bien sûr un obstacle majeur à l’efficacité de tout
traitement.
Par ailleurs, la patiente n’est pas en mesure de changer son attitude,
vivant profondément la conviction de son victimat: son attitude lui
paraît donc normale ; elle n’est pas consciente du fait que son
attitude contribue beaucoup à créer des conflits, et sa rigidité fait
que cette situation ne peut pas être vraiment discutée avec elle.
TROUBLES SOMATOFORMES
Les auteurs de la lettre de l’AI indiquent dans le 2
ème
alinéa de la
3
ème
page que la Dresse J.________ n’a pas retenu le diagnostic de
fibromyalgie mais «retient qu’un tableau clinique était compatible
avec cette atteinte.» En fait dans son rapport de 2004 (copie jointe à
mon rapport de janvier 2009), la Dresse J.________ parle clairement
de fibromyalgie; dans son rapport du 02.02.2009, elle écrit : «je
retiens toujours le diagnostic de fibromyalgie ... ».
Mon observation pendant presque 5 ans m’a amenée à constater
deux types de troubles somatoformes:
Somatisation
La patiente se plaint fréquemment de toute une série de
symptômes:
-
symptômes «pseudo-neurologiques» : sensation de perte de la
sensibilité dans les mains, sensation de faiblesse brusque d’une
main, d’un bras ou d’une jambe (elle laisse tomber des objets). Ces
symptômes ont mené à une IRM cérébrale et deux consultations
neurologiques (Dr Rousselle) qui ont toujours montré un status
neurologique normal.
-
Symptômes de type gastro-intestinal: douleurs abdominales,
crampes d’estomac, ballonnements, nausées, mauvais goût dans la
bouche. Ces troubles sont bien connus de la Dresse M.________,
médecin de famille, qui est souvent sollicitée en urgence par la
patiente angoissée par un symptôme de ce type. La patiente se
plaint en outre d’un besoin fréquent d’uriner.
-
21 -
Ce tableau correspond à la définition CIM de la somatisation, F45.0
Syndrome douloureux somatoforme persistant
On a vu que la Dresse J.________ a confirmé clairement le diagnostic
de fibromyalgie dans son rapport du 02.02.09. Récemment la
patiente a consulté en urgence le Dr Q. , un de ses médecins
habituels pour une recrudescence des douleurs dorsales; celui-ci l’a
envoyée chez le neuro-chirurgien le Dr F.. Ce dernier a
demandé une IRM lombaire, qui a montré une discopathie S1 -L5
avec pincement, une hernie discale L5-S1 à gauche et protrusion
discale gauche en L4-L5 (la copie du rapport de ce médecin est
jointe). Le Dr F.________ ne propose pas d’opération
neurochirurgicale. Sur la base de ce problème rhumatologique
avéré, la patiente a un vécu de douleurs graves, accentuées encore
lors de périodes de stress accru. Le vécu de la patiente concernant
sa fibromyalgie et son syndrome lombaire correspond tout à fait à la
définition de la CIM: douleurs persistantes et intenses
s’accompagnant d’un sentiment de détresse ... et constituant en
permanence la préoccupation essentielle du patient (F45.4).
INTEGRATION SOCIALE
Au 2
ème
alinéa de la 3
ème
page, les auteurs de la lettre indiquent «
une absence de la perte de l’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie. »
Dans les faits, la situation de la patiente est la suivante: sa
deuxième fille a quitté la famille pour vivre avec son ami, mais reste
en contact avec sa mère. La patiente vit donc avec son mari, son fils
et sa fille aînée qui a un retard mental. Ses seuls contacts sont,
outre la famille nucléaire, les fiancés de ses deux filles et deux
nièces qui passent parfois pour lui donner un coup de main dans son
ménage. Elle n’a pas de relations sociales ou amicales; elle explique
ce fait parce qu’elle a trop de douleurs pour aller en visite ou se
promener, devant se coucher souvent, et parce qu’elle ne peut pas
inviter par manque de moyens financiers. Il est frappant qu’elle n’ait
gardé aucun des contacts créés lors de son activité à l’épicerie.
En fonction de toutes les pathologies décrites, la capacité de travail
pourrait être évaluée à 15-20%, dans un travail ne demandant pas
d’effort physique et que la patiente pourrait exécuter à domicile par
petits moments, ceci pendant les périodes où elle est un peu moins
déprimée."
e) Se déterminant par duplique du 9 novembre 2009 sur la
réplique de la recourante du 15 octobre 2009 ainsi que sur les pièces
médicales jointes en annexe, l'OAI expose que celles-ci ne sont pas de
nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision et qu'il confirme
dès lors ses conclusions tendant au rejet du recours. Il se réfère à l'avis
médical SMR du 4 novembre 2009, auquel il déclare se rallier et dont la
teneur est la suivante:
-
22 -
"Le rapport de la Dresse K.________ à Me Graf du 12.10.09 ne fait
état d’aucun élément médical nouveau. Les symptômes allégués par
l’assurée sont mentionnés en détail. Ils sont superposables à ceux
qu’a relevés le Dr T.________ dans son rapport d’expertise du
27.06.2008. Notons qu’un diagnostic psychiatrique ne peut pas
reposer sur les seules plaintes alléguées par le patient; ces plaintes
doivent être certes prises en compte, mais également confrontées
aux observations objectives du psychiatre. C’est précisément ce
qu’a fait le Dr T., aboutissant ainsi au diagnostic d’épisode
dépressif léger.
Au sujet du trouble de personnalité les renseignements
anamnestiques fournis par le rapport de la Dresse K., tant au
sujet de la vie privée que de la vie professionnelle de l’assurée,
permettent certes de constater un conflit de couple de longue date
et un parcours professionnel quelque peu chaotique, ce qui ne
constitue pas des arguments pour un trouble de la personnalité au
sens médical du terme. La Dresse K.________ confond la structure de
la personnalité, mise en évidence par les tests psychologiques qui
montrent des traits de personnalité dénotant le mode de
fonctionnement de l’individu, avec un trouble de la personnalité, qui
« représentent des déviations extrêmes ou significatives des
perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des
relations avec autrui par rapport à celles d’un individu moyen d’une
culture donnée... Les troubles de la personnalité apparaissent au
cours du développement, dans l’enfance ou l’adolescence, et se
poursuivent à l’âge adulte (CIM-10, Classification Internationale des
Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement, Descriptions
Cliniques et Directives pour le Diagnostic, édition 2000, page 180).
Comme l’a très clairement expliqué le Dr T.________ en page 12 de
son rapport d’expertise, ces critères diagnostiques ne sont pas
remplis.
Concernant le chapitre «troubles somatoformes », la Dresse
K.________ atteste la présence de deux troubles, à savoir «
somatisation » (F45.0) et « syndrome douloureux somatoforme
persistant » (F45.4). Or d’une part ces deux diagnostics s’excluent
l’un l’autre selon les critères de la CIM-10, d’autre part les troubles
somatoformes ont été exclus par le Dr T., et n’ont été retenu
ni par le Dr L., ni par le Dr Y.________ qui ont également
examiné l’assurée.
Enfin, concernant l’intégration sociale il convient de remarquer trois
points:
1° ce critère nécessite d’être analysé dans le cadre d’un trouble
somatoforme ou d’une fibromyalgie, or ces diagnostics ne peuvent
pas être retenus dans le cas présent.
2° concrètement, il ne me semble pas que l’on puisse parler de
«perte de l’intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie» alors que la fille de l’assurée, mariée, reste en contact avec sa
mère et que l’assurée entretient également des contacts avec les
fiancés de ses deux filles et deux nièces, qui lui donnent un coup de
main au ménage.
-
23 -
3° l’appréciation des critères de gravité d’un trouble somatoforme
est en dernier ressort la tâche du juriste plutôt que du médecin.
Le rapport du Dr F.________ du 28.09.09 fait état de lombo-cruralgies
gauches mal systématisées, sans trouble sensitivo-moteur, avec un
ENMG normal. Une hernie discale L5-S1 et une protrusion discale L4-
L5 sont mises en évidence par I’IRM lombaire. Toutefois le Dr
F.________ relève l’absence de corrélation entre ces images, les
plaintes de l’assurée et l’examen neurologique qui se révèle normal.
Les lombalgies chroniques étaient déjà présentes lors de l’examen
clinique du 14.05.2004 (Drs P.________ et L.) et les
diagnostics d’arthrose postérieure L3-L4, L4-L5 et L5-S1, et discrète
protrusion discale médiane et paramédiane L5-S1 gauche étaient
déjà confirmés. Ils ont donné lieu à la reconnaissance de limitations
fonctionnelles (cf. rapport d’examen clinique bidisciplinaire du
14.05.04), ainsi qu’à la reconnaissance d’une incapacité de travail
de 50% dans l’activité habituelle. Sur ce plan, il n’y a donc aucun fait
nouveau ou dont nous n’aurions pas eu connaissance lors de la
décision attaquée.
En conclusion, aussi bien sur le plan psychiatrique que sur le plan
somatique, les faits ont été établis de manière exhaustive et
convaincante par des rapports d’experts. Les documents analysés
ci-dessus ne font état d’aucun fait nouveau et n’apportent aucun
argument médical susceptible de remettre en question nos
conclusions."
f)Le 11 novembre 2009, le juge instructeur a informé les parties
que la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire pluridisciplinaire était rejetée en l'état; il a réservé
l'avis des autres membres de la Cour qui serait appelée à statuer.
g) Le 4 janvier 2010, la recourante fait parvenir au Tribunal la
copie d'une lettre de la Dresse K. du 23 décembre 2009, dont la
teneur est la suivante:
"Votre lettre et la copie de l’avis médical de l’Al me sont bien
parvenues et je vous en remercie. En ce qui concerne l’avis médical
du Dr C.________ de l’AI, voici mes remarques.
En ce qui concerne le trouble de la personnalité: il n’y a aucune
confusion de ma part entre les tests psychologiques et le
comportement de la patiente dans la réalité ; les tests ne font que
confirmer le trouble du comportement relationnel qui s’est
manifesté face aux médecins qui ont traité la patiente, dont moi:
attitude rigide, fermée, rejetante et cassante en permanence,
incapacité d'accepter de modifier sa vision de sa situation ne serait-
ce que très partiellement, pessimisme amer face aux divers
traitements, médicamenteux et autres – que la patiente a d’ailleurs
suivis consciencieusement. La Dresse M.________, médecin traitant,
m’a dit avoir observé cette même attitude de la patiente vis-à-vis de
-
24 -
ses proches. Je donne une description concrète et détaillée de ce
trouble du comportement relationnel et de la représentation
particulière que la patiente a d’elle-même dans mes rapports de
janvier 2009 et du 12.10.2009; ce trouble correspond à la définition
de la CIM, aussi bien en ce qui concerne l’observation de la patiente
que l’anamnèse, contrairement à ce qu’écrit le Dr C..
En ce qui concerne les troubles somatoformes: ces différents
troubles (somatisation et syndrome douloureux somatoforme
persistant) ont été constatés par les médecins qui ont traité la
patiente et qui ont été maintes fois sollicités par elle en urgence
pour ces troubles (voir ma description dans mon rapport du
12.10.2009). Dans la réalité de la clinique, c’est-à-dire du traitement
des patients, les différents troubles somatoformes cités plus haut ne
coexistent pas rarement, comme c’est le cas chez Mme N..
Mes trente-six ans d’expérience de traitement de personnes
présentant des troubles psychiques, me permettent de l’affirmer.
Le Dr C.________ fait état du rapport du Dr F.: «le Dr
F. relève l’absence de corrélation entre ces images (IRM
lombaire), les plaintes de l’assurée et l’examen neurologique qui se
révèle normal ». Ceci correspond à la définition du «syndrome
douloureux somatoforme persistant» selon la CIM (F45.4): «douleur
persistante.., non expliquée entièrement par un processus
physiologique ou un trouble physique et qui constitue en
permanence la préoccupation essentielle du patient»."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai de
recours pendant les féries de fin d'annéee (art. 38 al. 4 let. c LPGA,
applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
-
25 -
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1er in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
26 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 56 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
-
27 -
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt I 514/06 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3).
c)Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF, 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
-
28 -
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; en présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191),
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral , les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
-
29 -
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I
513/05 du 7 septembre 2006).
3.a) En l'espèce, sur le plan somatique, il résulte du rapport
d'examen clinique bidisciplinaire du SMR du 2 juin 2004 (cf. lettre A.c
supra) que la recourante présente des troubles dégénératifs modérés du
rachis lombaire, ainsi qu’une discrète protrusion discale médiane et
paramédiane L5-S1, qui sont responsables de lombalgies chroniques et
entraînent les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport en
question. Les experts du SMR ont exclu, sur la base de l'examen
rhumatologique pratiqué, le diagnostic évoqué dans le dossier de
fibromyalgie, seuls 9 des 18 points diagnostics étant retrouvés; ils ont
également relevé que ce diagnostic avait été réfuté par la Dresse
J., médecin associé à l’O. de l’Hôpital Orthopédique. A cet
égard, il sied toutefois de relever qu'ultérieurement, soit dans son rapport
du 7 janvier 2009 (cf. lettre C.b supra), la Dresse J.________ a mentionné la
présence de douleurs au niveau de tous les points insertionnels
habituellement recherchés dans la fibromyalgie et a donc retenu le
diagnostic de fibromyalgie. Pour le surplus, les constatations cliniques de
la Dresse J.________ et les diagnostics posés dans son rapport du 7 janvier
2009 (lombalgies chroniques dans un contexte de discopathie L5/S1,
protrusion discale au même niveau et arthrose postérieure L4/L5 et L5/S1)
sont superposables à ceux du rapport d'examen clinique bidisciplinaire du
SMR du 2 juin 2004. Le rapport du Dr F.________ du 28 septembre 2009,
qui fait état de lombo-cruralgies gauches mal systématisées, sans trouble
sensitivo-moteur, avec un ENMG normal, et d'une hernie discale L5-S1
ainsi que d'une protrusion discale L4-L5 mises en évidence par I’IRM
lombaire, ne fait que confirmer les constatations antérieures et n'apporte
aucun élément nouveau, le Dr F.________ relevant au surplus l’absence de
corrélation entre les images radiologiques et l'IRM, les plaintes de
l’assurée et l’examen neurologique qui se révèle normal.
-
30 -
Sur le vu des avis médicaux précités, il y a donc lieu de retenir,
sur le plan somatique, les diagnostics d’arthrose postérieure L3-L4, L4-L5
et L5-S1, et de protrusion discale médiane et paramédiane L5-S1 gauche.
Ces atteintes à la santé entraînent des limitations fonctionnelles qui
concernent uniquement le rachis dorso-lombaire (principalement le port
de charge de plus de 8 kg, la station assise de plus de 30 minutes, la
station debout prolongée de plus d’une heure, le besoin d’alterner les
positions, les longs déplacements à pieds, le travail en statique de
contrainte prolongée du rachis lombaire) et n'ont pas de répercussion sur
la capacité de travail dans une activité adaptée.
Sur le vu du rapport médical du 7 janvier 2009 de la Dresse
J., qui a mentionné la présence de douleurs au niveau de tous les
points insertionnels habituellement recherchés dans la fibromyalgie, il
convient en outre de retenir le diagnostic de fibromyalgie, lequel ne peut
toutefois se voir reconnaître exceptionnellement un caractère invalidant
qu'aux conditions posées par la jurisprudence (cf. consid. 2c supra), ce qui
sera examiné ci-après.
b) Sur le plan psychiatrique, le dossier comprend un rapport
d'expertise du Dr T. du 27 juin 2008 (cf. lettre B.c supra), qui
retient uniquement un diagnostic d'épisode dépressif léger (F32.0), sans
répercussion sur la capacité de travail, ce qui rejoint – au-delà de nuances
dans les diagnostics, dont les raisons sont bien expliquées dans le rapport
d'expertise du 27 juin 2008 – les constatations faites antérieurement par
le Dr L.________ dans le rapport d'examen clinique bidisciplinaire SMR du
29 juin 2004 (cf. lettre A.c supra), où le diagnostic est celui de trouble de
l’adaptation avec humeur dépressive et anxieuse (F43.2) chez une
personnalité à traits narcissiques, actuellement en rémission, et par la
Dresse Y.________ dans son rapport d'examen psychiatrique du 6 avril
2006 (cf. lettre A.e supra), où le diagnostic posé est celui de dysthymie
d'intensité légère (F34.1). A ces avis médicaux concordants s'oppose celui
de la Dresse K.________, psychiatre traitante, tel qu'exprimé dans ses
lettres de janvier 2009 (cf. lettre C.b supra), du 12 octobre 2009 (cf. lettre
C.d supra) et du 4 janvier 2010 (cf. lettre C.g supra) adressées au conseil
-
31 -
de la recourante. En effet, cette praticienne retient quant à elle les
diagnostics d'état dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), de
trouble mixte de la personnalité (F61.0), de somatisation (F45.0) et de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et évalue à 15-20%
la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée (cf. lettre
C.d supra).
Le rapport d'expertise psychiatrique du Dr T.________ du 27 juin
2008 repose sur des examens particulièrement complets et son contenu
répond en tous points aux exigences de la jurisprudence en ce qui
concerne la valeur probante des expertises médicales (cf. consid. 2b
supra). Il décrit clairement et de manière fouillée tous les points
importants, l'appréciation de la situation médicale est bien expliquée et
les conclusions de l'expert sont parfaitement motivées. Les raisons pour
lesquelles un épisode dépressif léger, selon la terminologie de la CIM-10,
est le mieux à même de décrire la psychopathologie de la recourante font
l'objet d'une démonstration convaincante. Il en va de même des raisons
pour lesquelles l'expert considère que l'on peut écarter d'autres troubles
psychiatriques et en particulier un trouble de la personnalité grave qui
aurait valeur incapacitante en soi. Ce rapport d'expertise, dont les
conclusions rejoignent celles du Dr L.________ et de la Dresse Y.________ qui
avaient examiné la recourante respectivement en 2004 et 2006 (cf. lettres
A.c et A.e supra), doit se voir reconnaître une pleine valeur probante.
c)Par ailleurs, les différentes lettres de la Dresse K.________ ne
font pas état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre
de l'expertise du Dr T.________ et qui seraient suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de cette expertise (cf. consid. 2b
supra). Les différents courriers de cette praticienne, dont le mode
rédactionnel confirme à quel point elle prend fait et cause pour sa patiente
– de manière certes compréhensible au regard du lien thérapeutique, mais
qui empêche de conférer à son appréciation la même valeur probante qu'à
celle d'un expert neutre –, ne sont pas de nature à remettre en cause les
conclusions parfaitement argumentées de l'expert T.________, ni sur le
-
32 -
chapitre des troubles de l'humeur, ni sur celui des troubles de la
personnalité.
En ce qui concerne les troubles de l'humeur, la description des
plaintes de la recourante que fait la Dresse K.________ est largement
superposable à celle que fait l'expert T., dont les conclusions
apparaissent plus objectives dès lors qu'elles ne se fondent pas sur les
seules plaintes de l'expertisée, mais aussi sur les constatations objectives
et l'anamnèse, qui ont conduit l'expert, de manière convaincante, à retenir
le diagnostic d'épisode dépressif léger, n'entraînant pas d'incapacité de
travail. Pour ces motifs, devant une appréciation différente d'une situation
identique, il convient de privilégier l'appréciation de l'expert, qui est bien
plus solidement étayée que celle de la psychiatre traitante.
En ce qui concerne les troubles de la personnalité, l'expert
T. explique de manière convaincante les motifs pour lesquels un
trouble de la personnalité stricto sensu, qui aurait valeur incapacitante en
soi, peut clairement être écarté en l'espèce. L'avis contraire de la
psychiatre traitante, qui fait état de divers traits de personnalité – au
demeurant déjà relevés tant par l'expert T.________ que par le Dr L.________
et par la Dresse Y.________ – pour retenir le diagnostic de trouble mixte de
la personnalité (F61.0) au motif que la recourante présente des traits de
plusieurs catégories de troubles de la personnalité, n'est guère
convaincant et ne saurait être retenu. Il se fonde en effet sur des
descriptions qui ne permettent pas de retenir, au-delà de renseignements
anamnestiques illustrant certains traits de personnalité, un trouble de la
personnalité au sens médical du terme, qui aurait valeur incapacitante.
Comme l'a clairement expliqué le Dr T.________ dans son rapport
d'expertise, les critères diagnostiques qui permettraient de retenir un
véritable trouble de la personnalité ne sont pas remplis en l'espèce. Sur ce
point également, l'avis de l'expert, parfaitement étayé et corroborant
l'appréciation faite antérieurement tant par le Dr L.________ que par la
Dresse Y.________ – ce qui a d'autant plus de poids que les troubles de la
personnalité apparaissent au cours du développement, dans l'enfance ou
-
33 -
l'adolescence, et se poursuivent à l'âge adulte – doit l'emporter sur l'avis
divergent et isolé de la psychiatre traitante.
d) Enfin, l'expert T.________ a écarté les entités diagnostiques du
chapitre des troubles somatoformes en relevant que l'examen spécialisé
de la Dresse J.________ et l'évaluation spécialisée du Dr P.________ du 14
mai 2005 excluaient le diagnostic de fibromyalgie, qui le plus souvent
recouvre ce que l'on désigne par trouble douloureux somatoforme
persistant. Comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), il y a cependant lieu,
sur la base du rapport médical de la Dresse J.________ du 7 janvier 2009,
de retenir le diagnostic de fibromyalgie, auquel on applique les mêmes
principes juridiques qu'au trouble somatoforme douloureux (cf. consid. 2c
supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'étendre sur les diagnostics du
chapitre des troubles somatoformes (F45) évoqués par la Dresse
K., qui n'ont pas de portée propre. Cela étant, il sied de relever
que l'expert T. a précisé que même si l'on devait retenir un
diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant, les conclusions
assécurologiques, selon lesquelles une pleine capacité de travail est
pleinement exigible sur le plan psychopathologique, n'en seraient pas
modifiées.
e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, sur le plan
psychiatrique, le seul diagnostic d'épisode dépressif léger. Un tel
diagnostic ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la
jurisprudence relative à la reconnaissance du caractère invalidant d'une
fibromyalgie ou de troubles somatoformes douloureux (cf. consid. 2c
supra). Les autres critères déterminants pour reconnaître
exceptionnellement le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail n'apparaissent pas davantage remplis en l'espèce.
S'agissant en particulier d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, on ne saurait manifestement la retenir sur le vu
des renseignements contenus tant dans le rapport d'expertise du
Dr T.________ que dans les lettres de la Dresse K.________, dès lors que la
recourante vit avec son mari, son fils et sa fille aînée, que sa fille mariée
-
34 -
reste en contact avec sa mère et que la recourante entretient également
des contacts avec le mari, respectivement le fiancé de ses deux filles ainsi
qu'avec deux nièces qui passent parfois pour lui donner un coup de main
dans son ménage.
f)En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant
qu'elle retient que la recourante conserve une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques.
4.Il reste ainsi à examiner les critiques soulevées par la
recourante à l'encontre des bases de calcul du degré d'invalidité effectué
par l'OAI dans la décision attaquée.
a) La recourante soutient en premier lieu que le calcul contenu
dans la motivation de la décision du 28 novembre 2008 devrait être refait
à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 V
322), dans la mesure où il serait contraire au principe d'égalité de
traitement d'estimer pour une assurée à bas revenu qu'elle pourrait
réaliser un revenu d'invalide supérieur au revenu de valide.
Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité, premier
terme de la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, doit être évalué
de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit,
en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). La
jurisprudence permet toutefois de prendre en considération le fait qu'un
assuré réalisait un revenu nettement inférieur aux salaires habituels de la
branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (notamment, formation
professionnelle insuffisante) lorsque les circonstances ne permettent pas
de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que
celui qu'il aurait pu prétendre et que l'on peut admettre que des
qualifications insuffisantes empêchent de réaliser un salaire aussi élevé
-
35 -
que le revenu moyen déterminé (ATF 134 V 322). Lorsqu'il est inférieur
d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu
effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne au sens de
l'ATF 134 V 322 consid. 4 p. 325 et il peut – si les autres conditions sont
réalisées – justifier un parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V
257 consid. 6.1.2).
En l'espèce, l'OAI a retenu comme revenu sans invalidité le
revenu de 33'631 fr. que la recourante réalisait dans son activité de
commerçante indépendante. Ce mode de faire est conforme à la
jurisprudence. Les principes relatifs à la prise en considération du fait
qu'un travailleur salarié réalisait un revenu nettement inférieur aux
salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité
ne peuvent par essence pas être appliqués aux indépendants, où le
caractère indépendant de l'activité et les multiples facteurs influant les
revenus réalisés par les indépendants rendent d'emblée toute
comparaison impossible, aussi bien à l'intérieur d'une catégorie de
travailleurs indépendants qu'avec des travailleurs salariés de la même
branche d'activité, pour autant que celle-ci puissent être définie.
Par ailleurs, le fait que dans l'une ou l'autre situation, comme
dans le cas d'espèce, le salaire d'invalide déterminé au moyen des
données ESS est plus élevé que le revenu obtenu par l'assuré avant
l'invalidité ne suffit pas à remettre en cause le recours à la méthode
fondée sur les salaires statistiques (TF 9C_704/2008 du 6 février 2009,
consid. 3.1.2).
b) La recourante critique en outre l'abattement de 10 % opéré
par l'OAI sur le revenu d'invalide résultant des statistiques ESS. Elle
soutient que cet abattement devrait être au minimum de 15% compte
tenu de sa situation personnelle et de ses limitations fonctionnelles.
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
-
36 -
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V
75 consid. 6 p. 81).
En l'espèce, l'autorité intimée a exposé avoir retenu un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide pour tenir compte des
limitations fonctionnelles de la recourante. On ne voit pas en quoi, ce
faisant, l'OAI aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, ni quels facteurs
liés à la situation personnelle de la recourante imposeraient un
abattement plus important, lequel ne changerait au demeurant rien à la
constatation de l'absence de préjudice économique, au vu du revenu sans
invalidité retenu en l'espèce.
c)En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable en tant
qu'elle retient un revenu sans invalidité de 33'361 fr. et qu'elle constate,
au vu du revenu que la recourante pourrait réaliser dans une activité
adaptée, qu'il n'y a pas de perte économique et donc pas de droit à la
rente au-delà du 30 avril 2002.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
-
37 -
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
-
38 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :