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TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/09 - 411/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Brélaz Braillard , M. Gerber, juge suppléant
Greffière :Mme Simonin
Cause pendante entre :
F., à Mur (Vully), recourante, représentée par Me Alexis Overney,
avocat à Fribourg,
et
A., à Vevey, intimé.
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Art. 8 al. 3 LPGA, art. 16 LPGA, art. 17 LPGA, art. 53 al. 2 LPGA,
art. 28a LAI
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E n f a i t :
A.Le 28 juin 1993, F., née en 1966, a subi un accident de
circulation en motocycle. Le 15 novembre 1994, elle a déposé une
demande d’octroi de rente invalidité.
Selon l’expertise du Dr V. du 31 mai 1994, réalisée à la
demande de l’assureur-accidents, l’assurée a subi un important
traumatisme vertébral dorsal, une très probable contusion-distorsion
cervicale, un traumatisme crânien simple, une contusion de l’articulation
temporo-maxillaire droite, un tassement des plateaux supérieurs des
vertèbres D1 à D4, une importante fracture par tassement de D8 et de
D12 (cette dernière fracture ayant entraîné une dislocation importante,
avec rupture du mur postérieur, entraînant un rétrécissement acquis du
canal rachidien d’environ 30 %), enfin une discopathie et un relâchement
ligamentaire en C5-C6 et C6-C7. Si le Dr V.________ estimait l’incapacité de
travail de 25%, il considérait comme prématuré de se prononcer sur une
éventuelle invalidité.
L’assurée a séjourné à la clinique de [...] du 9 au 29 mai 1995.
Selon le rapport du 4 juillet 1995 des Drs X., spécialiste en
médecine interne, et S., médecin assistant, l’assurée souffrait d’un
syndrome thoracovertébral après fracture par compression des vertèbres
4, 8 et 12, d’un syndrome cervicocéphalique chronique avec irradiation
spondylogène dans le bras droit et spondylose dorsale généralisée ainsi
que d’un syndrome lombospondylogène subaiguë à gauche avec une
chondrose L5/S. Selon les Drs X.________ et S., la capacité de
travail était de 50 % pour une activité qui ne charge pas la colonne
vertébrale.
Selon un rapport médical du 19 mai 1996 de la Dresse
Q., spécialiste en neurologie et médecin traitante de l’assurée, la
capacité de travail de celle-ci a été réduite définitivement à 50 % et ne
pouvait pas être améliorée par des mesures professionnelles. L’assurée ne
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4 -
pouvait porter que de petites charges. Si elle pouvait se déplacer et
s’appuyer, elle était en mesure de travailler pendant quatre heures avec
une pause de 20 minutes après 2 heures. Même en position assise,
l’assurée devait bouger régulièrement pour trouver une position
provisoirement supportable.
Par décision du 27 avril 1996 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Beme (ci-après: OAI-BE), une demi-rente
d'invalidité a été accordée à l’assurée dès le 1 juin 1994. Selon la pré-
orientation du 29 décembre 1995, le taux d’invalidité était de 50 %. Selon
un courrier de l’OAI-BE du 29 janvier 1996, le fait que l’assurée ne
travaillait plus qu’à 40% depuis septembre 1995 ne modifiait pas la rente,
considérant qu'avec une perte de gain de 60 % l'assurée recevrait aussi
une demi-rente.
L’assurée s’est mariée le 25 avril 1997. Le 5 juin 1998, elle a
informé l’OAI-BE qu’elle cessait son activité professionnelle dès la fin juin
1998 parce qu’il lui était de plus en plus difficile de réaliser ses activités
professionnelles et tâches ménagères sans souffrir de très fortes douleurs
et augmenter les doses médicamenteuses.
Par décision du 4 août 1998, l’OAl-BE a maintenu la demi-rente
après avoir constaté que le degré d’invalidité n’avait pas changé au point
d’influencer le droit à la rente. L’OAI-BE a estimé dans une analyse
préparatoire du 16 juillet 1998 que l’activité comme vendeuse dans un
commerce d’habits avec un taux d’activité de 50 % était exigible, de sorte
que le taux d’invalidité était de 50 %. Comme cette activité permettait la
variation des positions, un changement d’activité professionnelle, par
exemple pour une activité uniquement assise ou uniquement debout, ne
serait adéquat. Il faut relever que ce document préparatoire mentionne
que la décision précédente du 27 avril 1996 reposait sur un taux
d’invalidité de 60 % dès le 1
er
juin 1994.
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Au début 2000, l’assurée a repris une activité sur demande de
vendeuse remplaçante en confection. Elle travaillait au maximum 12
heures par semaine.
B.Le 27 novembre 2001, l’assurée a fait valoir une aggravation
de son état de santé, sur la base du formulaire 531bis. Elle a communiqué
à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAl-
VD) qu’au cas où elle aurait été en bonne santé, elle travaillerait à 80 % à
son propre compte dans une boutique de confection ou de décoration
d’intérieur.
Selon un rapport du 23 avril 2002 du Dr W., médecine
générale, l’état de santé de l’assurée était stationnaire. La reprise du
travail en 2000 avait très nettement aggravé les douleurs. Une
augmentation de la durée de travail n’était pas envisageable. A son avis,
un travail manuel aggraverait rapidement les symptômes. Un travail
devant un écran n’était pas à conseiller non plus. Après que l’assurée
avait signalé une aggravation de son état de santé en raison de la
péjoration des symptômes après la reprise du travail, la thérapie avait
permis de maintenir le rythme de travail de 12 heures par semaine. Il n’y
avait donc pas une péjoration de son état de santé, mais la rente à 60 %
devait être maintenue.
Le 25 mai 2003, l’assurée a déclaré que toute activité, y
compris celle du ménage, provoquait toujours des douleurs dorsales. De
ce fait et pour éviter que ces douleurs soient insupportables, elle procédait
aux travaux de ménage en plusieurs étapes réparties dans la semaine et
en fonction de son horaire professionnel. Les tâches ménagères et les
activités professionnelles n’étaient jamais pratiquées le même jour. Il lui
était impossible de porter des objets lourds et difficile de rester plus de
deux heures debout, respectivement assise.
Selon un rapport médical du Dr G., médecine générale,
daté du 3 juillet 2003, une activité professionnelle de 3 x 4 heures était la
limite absolue. A cela s’ajoutaient des attaques fréquentes de migraines et
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des maux de tête vraisemblablement vertébrogènes. De l’avis du
praticien, les données objectives étaient largement stationnaires. La
capacité de travail avait vraisemblablement légèrement diminué et
s’élevait au maximum à 25-30 %.
La Dresse O.________ du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après: SMR Léman) a estimé le 31 octobre 2003
que l’état de santé de l’assurée était objectivement stationnaire, l’activité
professionnelle semblait bien adaptée et exigible à un taux de 12 heures
par semaine. Néanmoins ce taux de capacité de travail était basé sur les
plaintes subjectives et il n’y avait pas d’incapacité de travail objective qui
étaye une péjoration ces dernières années. Elle considérait que les
données fournies par les médecins ne suffisaient pas pour modifier le taux
d’incapacité de travail, car le Dr G.________ reprenait un taux de travail
que l’assurée avait défini elle-même et utilisait des termes comme «
probable» et « vraisemblable» pour décrire la situation.
Par décision du 4 novembre 2003, l’OAI-VD a refusé
d’augmenter la rente d'invalidité en raison de l’absence de modification de
l’état de santé; un extrait de cette décision est reproduit ici: “Selon les
renseignements en notre possession, votre état de santé n’a pas subi de
modification. Dès lors, votre degré d’invalidité est toujours le même et
vous continuerez donc à bénéficier d’une demi-rente Al.”
C.Le 10 février 2004, l’assurée a requis l’octroi d’un trois-quart
de rente en raison de la 4e révision de la LAI, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004. Par courrier du 16 mars 2004, l’OAl-VD informa l’assurée
qu’elle était au bénéfice d’une demi-rente Al “à un degré de 50 % puis 53
%“ selon les décisions versées au dossier.
Le 14 novembre 2004, l’assurée a confirmé par écrit la
cessation de son activité professionnelle partielle en date du 29 février
2004 en raison de l’aggravation de son état de santé. Pour ces motifs, elle
a requis la révision de la décision d’octroi de la rente.
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7 -
Le 5 janvier 2005, l’assurée a communiqué à l'OAI-VD au
moyen du formulaire 531bis qu'au cas où elle aurait été en bonne santé,
elle travaillerait à 50 % dans sa propre boutique de confection textile ou
de décoration d’intérieur.
La Dresse R., spécialiste en rhumatologie, et le Dr
C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Centre
d’Observation Médicale de l’Assurance Invalidité (ci-après: COMAI) de
Genolier ont examiné l’assurée le 3 mars 2005 sur mandat de l’OAI-VD.
Selon leur rapport commun du 21 avril 2005, les diagnostics suivants ont
depuis 1993 des répercussions sur la capacité de travail: troubles
douloureux rachidiens (M 54.3); status après fractures dorsales multiples
(les plus marquées en D8 et D12) sans répercussion neurologique, sans
arthrose secondaire évolutive actuelle. Leur appréciation est la suivante:
« Cette assurée de 39 ans a été victime d’un accident en 1993 qui a
provoqué des fractures de D3, D8, D12. Des fractures modérées de D1 et
D2 et éventuellement de D4 et D5 ont été également relevées. Depuis
lors, elle présente des douleurs dorsales qui se sont chronifiées. Elle a reçu
uneindemnisation de son assurance-accident. Elle est également
au bénéfice d’une demi-rente Al pour ce problème. Depuis 1.5 à 2 ans, elle
atteste une aggravation de son état de santé, certifiée par son médecin-
traitant dans un rapport à l‘Al en novembre 1994.
Sur le plan somatique, elle se plaint principalement de
cervicoscapulalgies, de céphalées en casque, rebelles, irréversibles. Son
médecin-traitant a fait effectuer des contrôles radiologiques notamment
une IRM cervico-dorsale en 2004 qui était tout à fait superposable aux
examens précédents, ne montrant pas d’évolution des lésions post-
traumatiques, pas d’arthrose secondaire, pas de hernie discale. L’assurée
reste persuadée qu'il se passe quelque chose au niveau de sa nuque,
notamment au niveau osseux.
L’examen somatique actuel montre une assurée plutôt maigre, de
constitution athlétique, présentant un bon développement musculaire,
notamment de ses abdominaux, de ses quadriceps, de sa ceinture
scapulaire. Elle s’entraîne pour cela régulièrement au fitness. Il existe une
certaine raideur rachidienne qui se manifeste surtout pour les inclinaisons
latérales et qui s'assortit de myogéloses étagées. La nuque reste souple.
On ne constate pas de signe d’appel d’ordre radiculaire, ni de symptôme
sous-lésionnel à l’examen neurologique. Relevons un test d’Adson
pathologique des deux côtés qui se corrobore avec l’existence d’une
manoeuvre du garde à vous positive à droite. La patiente n’est toutefois
pas symptomatique d’un TOS à l’heure actuelle, elle ne supporte guère de
travailler les bras surélevés mais cela ne domine pas le tableau. En
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revanche, il existe une tendinomyogélose étendue, diffuse, de la région
cervico-scapulaire s'étendant en région dorsale.
Il n’y a pas d’autre site d’insertion positif.
Nous avons refait une radiographie de la nuque pour s’assurer de
l’absence d’une lésion segmentaire bien que nous avons un dossier
radiologique conséquent, révisé au plan neuroradiologique au cours des
dernières années qui ne témoignait pas de lésion sous-jacente. La
radiographie actuelle de la nuque est normale. La rectitude constatée sur
le profil est à mettre sur le compte des algies tensionnelles. Ces algies
tensionnelles de la nuque et de la ceinture scapulaire associées à des
céphalées sont sans doute à l’origine de l’aggravation qu’atteste l’assurée.
Il nous est difficile d’apporter des éléments objectifs.
Sur le plan objectif, forçe est de constater un état stationnaire.
Sur le plan psychique, le présent examen ne met pas en évidence de
trouble psychique cliniquement significatif. Madame F.________ présente
une personnalité méticuleuse, soignée et contrôlée, sans que ces traits
atteignent le degré pathologique. Ces dernières années, donc après
l’accident de 1993, elle a été exposée à plusieurs facteurs de stress
successifs ou simultanés: découverte de l'infertilité de son couple, épisode
dépressif chez sa mère puis séparation de ses parents, mélanome du mari,
perte progressive de son emploi. Ces épreuves successives ont pu la
fragiliser psychologiquement et ainsi diminuer sa capacité de supporter les
douleurs et les séquelles de l’accident de 1993, d’autant que sa
personnalité la porte probablement à privilégier le contrôle comme
mécanisme adaptatif. Néanmoins cela ne se traduit pas l’existence de
troubles psychiques à l’heure actuelle. Il n’y a donc pas, sur le plan
psychique, de trouble incapacitant susceptible d’aggraver le taux
d’incapacité imputable aux problèmes physiques ».
Les Drs R.________ et C.________ ont estimé que les troubles
constatés entraînaient les limitations suivantes: limitation du port de
charges répétitives et supérieures à 15 kg, limitation des stations
orthostatiques ou assises prolongées au-delà d’une à deux heures
d’affilée, évitement des porte-à-faux, des mouvements de torsion
extrêmes, des inclinaisons latérales du tronc. A leur avis, l’activité exercée
jusqu’alors était encore exigible à 50 %. Sur le plan somatique le métier
de vendeuse nécessitant principalement la position debout n’était pas
adapté sauf en boutique où, entre les clientes, il y a possibilité de changer
de position, de s’asseoir. Cette activité ne pourrait pas être effectuée en
plein. Dans ce sens, une réadaptation était théoriquement envisageable.
Une activité adaptée pourrait être exercée à 80% théoriquement pour
permettre des périodes de repos vu les douleurs chronifiées. Il ne leur
était en revanche pas possible de se prononcer sur une éventuelle perte
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de rendement sans avis de l’employeur et description précise d’un poste
de travail.
Le 14 juin 2005, la Dresse O.________ du SMR Léman a déduit
de l’expertise du COMAI qu’il n’y avait pas de péjoration objective de l’état
de santé chez l'assurée et la capacité de travail dans une activité bien
adaptée était estimée à plus de 50 %.
Selon un rapport du 8 décembre 2005, l’OAI-VD a proposé à
l’assurée de faire un stage dans un de ses centres afin de déterminer les
activités susceptibles d’être adaptées à son état de santé, mais l’assurée
s’est dite incapable de faire les trajets tous les jours, ainsi que d’assumer
le stage. L’assurée a refusé cette mesure. Elle expliqua que si elle n’avait
aucune atteinte à la santé, elle travaillerait à 80 % pour pouvoir s’occuper
des enfants qu’elle aurait eus. Elle pensait également qu’elle aurait été à
son compte en étant propriétaire d’une boutique.
L’assurée a été examinée le 29 mars 2005 par la Dresse
K., spécialiste en neurologie. Selon son rapport du 31 mars 2005,
l’examen neurologique détaillé était normal. Les rachialgies post-
traumatiques après fractures-tassements de plusieurs vertèbres dorsales
étaient sans signes d’une atteinte neurologique en particulier médullaire.
Quant aux céphalées migraineuses, elles étaient probablement intriquées
avec des céphalées tensionnelles puisqu’elles s’associaient à des cervico-
scapulalgies souvent intenses. La Dresse K. a requis un examen
neuropsychologique détaillé concernant les troubles mésiques et de la
concentration dont l’assurée se plaignait. Selon le rapport du 10 juin 2005
du Prof. B., médecin chef, et de M. U., psychologue
assistante, de la division autonome de neuropsychologie du Centre
hospitalier universitaire [...], l’évaluation a mis en évidence des
performances cognitives dans les limites de la norme en présence d’une
symptomatologie subjective post-traumatique. De l’avis de la Dresse
O.________ du SMR Léman, daté du 6 mars 2006, ces deux examens
n’apportaient aucun élément qui changerait son appréciation du 14 juin
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2005, car les résultats étaient plutôt rassurants, excluant un problème
neurologique ou neuropsychologique.
Le 12 juillet 2006, une enquête économique du ménage de
l’assurée a été réalisée. Celle-ci a déclaré que, sans handicap, elle devrait,
dans l’hypothèse de l’ouverture de sa propre boutique, travailler au moins
à 80 %. Son rêve serait d’avoir une boutique de vente d’habits et
d’accessoires.
Le 23 janvier 2007, l'OAI-VD a communiqué à l’assurée un
projet de décision supprimant la rente au motif que le taux d’invalidité est
de 27,12% dans une activité de vendeuse à 80 %, voire de 7.91 % dans
une activité telle que celle d’assistante médicale à 80 % après un
reclassement professionnel. Le représentant de l’assurée contesta ce
projet par courrier du 22 février 2007, au motif que l’état de santé de
l’assurée avait été qualifié de stationnaire par les médecins.
Par courrier du 24 novembre 2008, l’OAI-VD informa l’assurée
qu’elle estimait que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas
remplies, car la capacité de travail exigible de celle-ci était de 50 % tant
dans son activité habituelle de vendeuse que dans une activité adaptée.
Par décision du même jour, I’OAI-VD a supprimé la demi-rente de l’assurée
au motif qu'il ressortait de l'instruction de son dossier, reprise après la
demande de révision du 14 novembre 2004, les éléments suivants:
“ Vous présentez une capacité de travail de l’ordre de 50 % tant dans
votre activité habituelle de vendeuse que dans une activité adaptée et
votre capacité de gain peut dès lors être fixée à 50 % également.
Par rapport à votre taux d’activité de 80 %, que vous exerceriez en bonne
santé, la perte de gain en tant qu’active s’évalué comme suit: (80 - 50)/80
x 100 = 37.5 %.
Sur le plan ménager, vos empêchements sont évalués à 16.1 %.
Votre taux d’invalidité globale est de 33.22 % selon le calcul ci-dessous:
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active80%37.5%30%
Ménagère20%16.1 %3.22%
Degré d'invalidité33.22%
[...]
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11 -
Un recours dirigé contre la décision n’aura pas d’effet suspensif (art. 66 de
la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et art. 97 de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS))”.
D.Par acte du 12 janvier 2009, le conseil de l’assurée a fait
recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision de l’OAI-VD du 24 novembre 2008. lI conclut à
l'annulation de cette décision et à la confirmation du droit de la recourante
à une demi-rente, Il demande par ailleurs la restitution de l’effet suspensif.
Dans sa réponse du 7 avril 2009, l’OAI-VD conclut au rejet du
recours.
Dans la suite de l’échange d’écritures les parties ont maintenu
leurs conclusions.
E. Par ordonnance du 23 avril 2009, le juge instructeur a rejeté la
demande de restitution de l’effet suspensif.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) -
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
-
compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 38 aI. 4 let. c et 60 al. 2
LPGA) - est donc recevable.
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12 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante conteste la suppression de la rente par décision
attaquée et rendue dans le cadre d’une procédure de révision. Le litige
porte essentiellement sur la méthode applicable à l'évaluation de
l’invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel
changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110; voir
également ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369 et la référence).
b) Si les conditions de l’art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l’art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d’une décision administrative entrée en force
sont réalisées. Selon cette disposition, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Lorsque
c’est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné
de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la
décision de révision prise par l’administration en application de l’art. 17
LPGA (ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369 et les arrêts cités). Pour juger s’il est
admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul
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13 -
doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée
résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117
V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de
sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter
que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit.
S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. par
exemple: TF, arrêts 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 4.1,
9C_221/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008
consid. 2).
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14 -
le même et donnait droit à une demi-rente Al. La décision du 4 novembre
2003 a été rendue après évaluation de la situation médicale de la
recourante. Fondamentalement, elle reposait sur l’évaluation du SMR
Léman du 31 octobre 2003 selon laquelle l’état de santé de l’assurée était
objectivement stationnaire, l’activité professionnelle semblait bien
adaptée et exigible à un taux de 12 heures par semaine, et les données
fournies par les médecins traitants de l’assurée ne suffisaient pas pour
modifier le taux d’incapacité de travail. En confirmant le droit de la
recourante à une demi-rente en raison de l’absence d’aggravation de
l’état de santé, la décision du 4 novembre 2003 reposait sur un examen
matériel du droit à la rente: le prononcé de rejet de la demande de
révision a été précédé d’une nouvelle évaluation de la situation, avec une
appréciation des preuves en ce qui concerne l’éventualité d’une
aggravation de l’état de santé (cf. TF arrêt 9C_431/2008 du 3 novembre
2009 consid. 3). Elle constitue donc le point de départ de la comparaison
pour l’examen des motifs de révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA.
b) Toute modification de fait entraînant un changement du
mode d’évaluation de l’invalidité peut constituer un motif de révision de la
rente au sens de l’art. 17 LPGA. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi
maintes fois jugé que la méthode d’évaluation de l’invalidité valable à un
moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l’assuré,
mais qu’il pouvait arriver que dans un cas d’espèce le critère de
l’incapacité de gain succède à celui de l’empêchement d’accomplir ses
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 475 consid. 1 b/aa, 113 V
273 consid. 1a et les références citées).
Le statut de l’assuré (assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel) détermine la méthode d’évaluation de l’invalidité entre les
trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus
[jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l’art. 16
LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a aI. 1 LAI en corrélation avec
l’art. 16 LPGA], méthode spécifique [jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28
aI. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er
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15 -
janvier 2008: art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3
LPGA], méthode mixte [jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al.2ter LAI en
corrélation avec l’art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al 3 LPGA; depuis le 1er janvier
2008: art. 28a aI. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI, ainsi que les
art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3
LPGA]). L’attribution de l’assurée à l’une ou l'autre de ces trois catégories
s'effectue en fonction de ce qu’elle aurait fait dans les mêmes
circonstances si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Pour les assurés
travaillant dans le ménage, il convient d’examiner si l’assuré, étant valide,
aurait consacré l’essentiel de son activité à son ménage ou à une
occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer
voire circonscrire le champ d’activité probable de l'assurée, si elle était
demeurée valide, on tiendra compte d’éléments tels que la situation
financière et la composition du ménage, l’âge de l’assurée, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1996 p. 209
consid. 1c). Il s’agit d’une appréciation hypothétique qui doit prendre en
considération aussi des intentions hypothétiques de la personne assurée,
lesquelles ne peuvent pas être prouvées directement mais doivent être en
règle générale déduites d’indices externes (TF, arrêt I 693/06 du 20
décembre 2006, consid. 4.1). Selon la pratique, la question du statut doit
être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé
de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre
l’éventualité d’une modification du taux d’activité professionnelle, il faut
que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances
sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (TF, arrêt I
457/02 du 18 mai 2004 consid. 3.3, ATF 125 V 146 consid. 2c, ATF 117 V
194 consid. 3b et les références citées). En tant qu’il s’agit d’analyser une
situation par nature hypothétique, le raisonnement retenu, s’il doit être
basé sur des motifs objectifs, ne peut se référer en définitive qu’à
l’expérience générale de la vie (cf. ATF 117 V 194 consid. 3b in fine p. 195
; TF, arrêt 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 5.1).
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16 -
c) Les déclarations de la recourante devant l’OAI, selon le
rapport du 8 décembre 2005 et devant la personne chargée de l’enquête
économique le 12 juillet
2006, qu’elle travaillerait à (au moins) 80 % ne constituent pas à
proprement parler une modification de fait par rapport aux faits connus de
l’autorité intimée lors de sa décision du 4 novembre 2003. En effet,
l’assurée l’avait déjà informée le 27 novembre 2001 qu’elle aurait travaillé
à 80 % à son propre compte dans une boutique de confection ou de
décoration d’intérieur si elle avait été en bonne santé. Les nouvelles
déclarations similaires de la recourante en décembre 2005 et 2006 ne
constituent donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
d) Il faut encore vérifier si la déclaration de la recourante du 5
janvier 2005 selon laquelle elle travaillerait à 50 % dans sa propre
boutique de confection textile ou de décoration d’intérieur si elle était en
bonne santé constitue, elle, une modification de fait ouvrant la porte à la
révision. Ce taux d’activité hypothétique est largement inférieur à celui sur
laquelle la décision du 4 novembre 2003 s’est fondée, sans qu’il importe
de trancher ici si ce taux a été de 100 % comme dans la décision du 28
avril 1996 ou de 80 % conformément à la déclaration du 27 novembre
2001 de l’assurée.
aa) La recourante fait valoir que ses déclarations concernant
une diminution du taux d’activité étaient liées à l’hypothèse qu’elle aurait
eu des enfants si elle avait été en bonne santé. Le rapport du 8 décembre
2005 de l’OAI-VD précise en effet que la recourante avait déclaré qu’elle
“travaillerait à 80 % pour pouvoir s’occuper des enfants qu’elle aurait
eus”. L’expertise du COMAI du 21 avril 2005 rapporte à ce sujet:
"ll y a quatre ans environ, le couple, ne pouvant pas avoir d’enfant par les
voies normales, a utilisé l’insémination artificielle (avec le sperme du
mari), qui a échoué. Comme ce « traitement » a dû être accompagné
d’une stimulation hormonale que Madame F.________ a mal supportée
(formation de kystes sur le foie et sur les ovaires), elle ne souhaite pas
retenter l’expérience. Le couple envisage éventuellement d’adopter un
enfant mais qui devrait déjà avoir au moins 5 ou 6 ans, car l’expertisée se
rend compte qu’elle n’arrive pas à porter un enfant en bas âge.”
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17 -
On peut admettre, avec une vraisemblance prépondérante,
que la déclaration du 5 janvier 2005 selon laquelle l’assurée n’aurait
travaillé qu’à 50 % était influencée par l’hypothèse qu’elle aurait eu des
enfants si elle avait été en bonne santé. S’il est admis par la jurisprudence
que la naissance de plusieurs enfants constitue un indice rendant
vraisemblable une réduction du taux d’activité professionnelle
hypothétique comme valide si l’assurée exprime clairement une telle
volonté (TF, arrêt 8C_858/2010 du 19 avril 2011 consid. 5), en l’espèce la
mise au monde ou l’adoption d’enfants par la recourante et son conjoint
ne peut pas être considérée comme une hypothèse suffisamment certaine
en l’absence des atteintes à la santé de la recourante pour rendre
vraisemblable une diminution du taux d’activité de celle-ci.
bb) Le second facteur susceptible de justifier une réduction du
taux d’activité de la recourante était son voeu d’ouvrir à son compte une
boutique de confection textile ou de décoration d’intérieur. Ici aussi, il
s’agit d’une simple hypothèse ne reposant pas sur des indices concrets.
On ne saurait non plus déduire de l’expérience de la vie que la personne
indépendante qui tient une boutique travaille usuellement à temps partiel.
cc) En conclusion, l’évaluation faite par l’assurée de son taux
d’activité comme valide dans sa déclaration du 5 janvier 2005 est trop
hypothétique pour pouvoir servir de base au calcul du taux d’invalidité. En
effet, tout comme une simple déclaration d’intention d’augmenter son
taux d’activité professionnel ou de passer à un temps complet ne suffit
pas pour justifier une modification du statut d’assurés qui ont été qualifiés
de non actifs ou d’assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel
lors de la décision initiale d’octroi de la rente, le statut d’une assurée ne
saurait être modifié à son détriment sur la seule base d’une déclaration
qui n’est pas corroborée par des indices concrets.
par l'envoi de photocopies.